Questions concernant les diverses méthodes de fécondation

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Transcription:

Questions concernant les diverses méthodes de fécondation Autor(en) Objekttyp [s.n.] Article Zeitschrift Femmes suisses et le Mouvement féministe organe officiel des informations de l'alliance de Sociétés Féminines Suisses Band (Jahr) 75 (987) Heft [] PDF erstellt am 04.07.206 Persistenter Link http//dx.doi.org/0.569/seals-27887 Nutzungsbedingungen Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber. Haftungsausschluss Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind. Ein Dienst der ETH-Bibliothek ETH Zürich, Rämistrasse 0, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch http//www.e-periodica.ch

ALLIANCE DE SOCIETES FEMININES SUISSES Altikofenstrasse 82 Postfach/case postale 0 3048 Worblaufen Tél. (03) 58 48 48 (8-2 h) Au moyen du questionnaire ci-dessous, nous invitons toutes les femmes nous faire part de leur opinion. Celle-ci intéresse non seulement nos organes et commissions mais encore comme on nous l'a affirmé de source sûre les milieux spécialisés actifs dans ce domaine, aussi bien les médecins et les spécialistes des disciplines apparentées que le législateur et ses conseillers. Aussi faisons-nous appel votre engagement dont nous apprécions la valeur et votre sens des responsabilités. La présidente Lisa Bener QUESTIONS CONCERNANT LES DIVERSES METHODES DE FECONDATION Insémination homologue 2. Insémination hétérologue Procédé consiste introduire artificiellement des sperma tozoïdes du mari dans les organes reproducteurs de la fem me. Importance pratique largement pratiquée depuis des décennies. De lege lata ne soulève guère de problèmes juridiques puisque l'enfant naît de ses père et mère, est sans aucun doute l'enfant légitime des époux, avec les mêmes droits l'entre tien et la succession que des enfants conçus de manière naturelle. De lege ferenda2 la question de la réglementation légale de l'insémination «post mortem» se pose... Faut-il ou non autoriser l'insémination après la mort du donneur de spermatozoïdes Il arrive toujours plus fréquemment que des cellules germinatives (spermatozoïdes) de patients atteints de tumeurs ou de paraplégie soient conservées afin que l'époux ainsi victime de la maladie ou d'un accident puisse devenir père par la sui te. Procédé consiste introduire artificiellement les sperma tozoïdes d'un homme qui n'est pas l'époux de la mère géné tique et génitrice. Importance pratique pratiquée depuis vingt ans du fait que l'incapacité produire des spermatozoïdes est l'une des causes les plus fréquentes de l'infertilité de l'homme. On esti me que 0,5 % des enfants nés en Suisse (vraisemblablement plus encore) proviennent de spermatozoïdes de donneurs. De lege lata ce procédé soulève de nombreux problèmes juridiques contestation de la légitimité par l'époux (qui a don né son accord préalable l'insémination), contestation par l'enfant, anonymat du donneur, etc. De lege ferenda étant donné l'importance pratique de l'insémination hétérologue, on ne peut guère envisager son interdiction générale par la loi. En revanche, il faut examiner s'il convient de promulguer des prescriptions légales qui la sou mettent certaines conditions et définissent tant le procédé que ses effets. A votre avis, quelles conditions faudrait-il soumettre l'in sémination hétérologue 2..2. Faut-il autoriser cette mesure préventive.3. Faut-il la faire dépendre de conditions précises.4. Si oui, desquelles Stérilité du mari (ou du partenaire) 2.2. Empêcher la naissance d'enfants porteurs de maladies héréditaires 2.3. Obligation pour les futurs parents sociaux d'être ma.5. Qui doit payer le traitement ' De lege lata (latin) 2 d'après le droit en vigueur. d'après le nouveau droit De lege ferenda (latin) Femmes suisses 2.4. Doit-on aussi l'admettre pour les femmes célibataires vivant seules arrêter. Janvier 987-3

Réalisation du procédé 2.5. Comment apprécier le choix du donneur 2.6. Comment recruter les donneurs 2.7. Rétribution du donneur 2.8. Faut-il interdire de proposer par métier des spermato zoïdes ou des donneurs 2.9. Fixation d'un âge minimal et maximal pour les don neurs 2.0. Limitation du nombre de femmes inséminées par le même donneur 2.. Droit de la femme réceptrice se prononcer quant la distribution du sperme 2.2. Limitation de la durée de conservation des cellules reproductrices 2.3. Attribution de l'enfant aux termes du droit familial 7 2.4. Droit de l'enfant être informé/droit du donneur l'anonymat 2.5. Qui doit supporter les frais du traitement 3. Fertilisation in vitro (FIV) homologue et transfert d'embryon (TE) Procédé consiste unir un ovule de la femme un sper matozoïde du mari hors du corps de la femme. L'introduction de l'embryon dans la cavité utérine porte le nom de transfert d'embryon. Importance pratique on estime dans les milieux spéciali sés qu'actuellement en Suisse entre 500 et 500 tentatives de ce genre sont entreprises avec des cellules germinatives de couples ; en effet, % environ des femmes ne peuvent pas avoir d'enfant du fait de l'obstruction de leurs trompes. De lege lata, de lege ferenda on peut renvoyer aux con sidérations exposées sous chiffre (insémination homolo gue). 4. Fertilisation in vitro hétérologue (avec les cellules germinatives d'un seul partenaire) et transfert d'embryon Procédé consiste unir un ovule un spermatozoïde hors du corps de la femme et introduire l'embryon dans la cavité utérine ; dans ce cas-l, soit le spermatozoïde soit l'ovule ne provient pas du conjoint. Importance pratique aucune encore en Suisse, car les directives de l'académie suisse des sciences médicales (ASSM) exigent que l'on utilise les cellules germinatives du couple concerné. Dans certains cas, on exprime le désir de recevoir du sperme d'un donneur, tandis que le désir de rece voir un ovule d'une donneuse est rarement exprimé. De lege lata les mêmes questions se posent que dans le cas de l'insémination hétérologue. Si les dons d'ovule étaient admis, la liste des questions devrait être complétée (voir aussi chiffre 5). De lege ferenda ce propos également, on peut renvoyer aux questions posées au chiffre 2. 5. Transfert d'un embryon étranger engen dré in vitro (adoption d'embryon) Procédé consiste introduire un ovule fécondé in vitro provenant d'une femme qui ne sera pas la mère génitrice dans la cavité utérine de l'épouse (qui sera la future mère sociale et génitrice) ; il est également possible que le sperme provienne d'un homme qui n'est ni le mari ni le partenaire de cette der nière. Importance pratique aucune encore en Suisse, car ce procédé n'est pas admis par les directives de l'assm. De lege lata le droit actuel ne prévoit pas cette forme de fécondation et de procréation. Il ne connaît pas de différence entre mère génétique et mère génitrice. Il se pose donc un grand nombre de questions juridiques délicates. De lege ferenda il faut se demander s'il convient d'édicter une interdiction légale générale ou si les directives de l'assm suffisent. Indiquez les raisons pour lesquelles vous trouvez ces direc tives 5.. suffisantes 2.6. Quelle partie doit faire appel son assurance pour cou 5.2. insuffisantes 4 - Janvier 987 Femmes suisses

Si vous vous opposez une interdiction légale générale, quelles conditions estimez-vous qu'il faut imposer la FIV (soit avec don d'ovule, soit avec don d'ovule et de sperma tozoïde) 5.3. 5.4. 5.5. Droit de l'enfant l'anonymat être informé/droit du donneur Stérilité des conjoints 5.6. Quelle partie doit faire appel son assurance pour cou Empêcher la naissance d'enfants porteurs de maladies héréditaires 5.5. Nécessité pour les futurs parents sociaux d'être ma 5.6. Faut-il aussi admettre ce procédé pour les femmes céli bataires vivant seules Réalisation du procédé 5.7. Comment recruter les donneurs 5.8. Rétribution du don de sperme ou d'ovule 5.9. Faut-il interdire de proposer par métier des ovules et des spermatozoïdes ou des donneurs/donneuses 5.0. Droit de la femme réceptrice distribution des ovules 5.. Droit du futur père social distribution du sperme se prononcer quant la se prononcer quant 5.7. Qui paie les opérations antérieures la fécondation, la fécondation, le transfert et les soins pendant la gros sesse 6. Maternité d'emprunt Procédé consiste mener terme une grossesse et donner naissance un enfant la suite d'une insémination hétérologue ou d'une fertilisation in vitro, étant entendu que la mère porteuse et génitrice remettra l'enfant aux parents qui le souhaitent ou l'ont «commandé». Elle comprend d'une part le cas d'une femme fécondée par le sperme d'un homme par voie d'insémination qui s'engage par contrat porter et engendrer l'enfant, contre rétribution, et le remettre au couple dont le partenaire masculin a fourni le sperme. D'autre part, elle comprend le cas d'un ovule de l'épouse fertilisé in vitro par le sperme de l'époux, l'embryon ainsi obtenu étant implanté dans une autre femme qui donnera naissance l'enfant. Importance pratique aucune en Suisse. De lege lata la législation en vigueur ne prévoit pas cette forme de procréation ni de tels contrats. Aux problèmes déj évoqués sous chiffre 5 s'en ajoutent d'autres relevant du droit contractuel. De lege ferenda il faut se demander s'il convient d'édicter une interdiction légale générale ou si les directives de l'aca démie suisse des sciences médicales suffisent. Indiquez les raisons pour lesquelles vous trouvez ces direc tives 6.. suffisantes 6.2. insuffisantes la 5.2. A la mort du donneur, faut-il détruire les cellules germi natives ou embryons provenant de lui Si vous vous opposez une interdiction légale générale, quelles conditions estimez-vous qu'il faudrait imposer la maternité d'emprunt? 6.3. Stérilité des conjoints 6.4. La maternité d'emprunt doit-elle aussi être possible lorsque la future mère sociale désire éviter de cette 5.3. Limitation de la durée maximale de conservation des cellules reproductrices ou embryons manière les désagréments d'une grossesse 5.4. Appartenance de l'enfant aux termes du droit de la famille ( qui est-il apparenté ses deux mères, une seule, laquelle Femmes suisses 6.5. Nécessité pour les futurs parents sociaux d'être ma Janvier 987-5

6.6. Faut-il aussi admettre ce procédé pour les personnes célibataires (hommes et femmes) vivant seules Réalisation du procédé 6.7. Comment recruter les mères porteuses 6.8. Le fait de mener une grossesse terme doit-il être rétribué 6.9. Droit des futurs parents sociaux se prononcer lors du choix de la mère porteuse 6.0. Conséquences du refus de la mère génitrice de remettre l'enfant 7. Questions relatives la recherche sur les embryons humains Si ces problèmes sont souvent évoqués dans les discus sions, ils n'ont guère d'importance dans le domaine pratique. Il n'y a que très peu d'objectifs de la recherche fondamentale qu'on ne puisse réaliser qu'en disposant aussi d'embryons humains. Dans de tels projets de recherche, il faudrait ensuite faire porter l'enfant pendant un certain temps au moins, en particulier lorsque les recherches devraient permettre d'en savoir davantage sur les troubles surgissant aux premiers sta des du développement embryonnaire. Nul ne contestera qu'il ne saurait en être question. Selon les milieux spécialisés, aucun projet de recherche en Suisse ne sera entravé par l'in terdiction décrétée par l'académie suisse des sciences médi cales. On n'exige pas non plus d'assouplissement de cette interdiction. A votre avis, les lignes directrices de l'assm en matière de fertilisation in vitro et de transfert d'embryons sont-elles suf fisantes 7.. Si oui, indiquez vos raisons. 6.. Obligation de la part des parents d'accepter un enfant 7.2. Si non, êtes-vous en faveur d'une réglementation léga le? 6.2. Responsabilité de la mère porteuse si sa consomma tion d'alcool ou de drogue engendre des lésions chez l'enfant 6.3. La mère porteuse peut-elle être obligée de se soumettre des contrôles médicaux pendant sa grossesse 6.4. Qui a le droit de décider une interruption de grosses se 6.5. Que se passe-t-il lorsque les mandants meurent ou divorcent avant la naissance 7.3. Comment celle-ci devrait-elle se présenter? Doit-elle interdire catégoriquement les expériences sur les ovu les fécondés 7.4. Si oui, indiquez vos raisons en faveur d'une telle inter diction. 7.5. Si non, il convient de limiter la recherche par une régle mentation légale. A votre avis, dans quelle mesure cet te recherche doit-elle être limitée 6.6. Appartenance de l'enfant aux termes du droit de la famille 6.7. Droit de l'enfant être informé/droit de la donneuse d'ovule et de la mère porteuse l'anonymat 6.8. Quelle partie doit faire appel son assurance pour cou 7.5.. Limitation quant au contenu de la recherche (peut-on permettre des expériences de recherche fon damentale ou uniquement celles qui sont utiles la recherche clinique 7.5.2. Limitation par l'interdiction de produire des embryons pour les laboratoires 7 7.5.3. Limitation par l'imposition d'une limite tempo relle la culture in vitro (par ex. interdiction de déve lopper des embryons pendant plus de 4 jours ce qui correspond la phase de nidation dans l'utérus) 6.9. Qui paie les opérations antérieures la fécondation, la fécondation, le transfert et les soins pendant la gros Délai pour les réponses le 0 avril 987 l'alliance de sesse sociétés féminines suisses, Altikofenstrasse 82, Postfach/case postale 0, 3048 Worblaufen. Tél. (03) 58 48 48 (8 h-2 h). Reproduction et traduction de ce questionnaire interdites sans l'autorisation de l'asf. 6 - Janvier 987 Femmes suisses