Convention collective nationale des industries alimentaires diverses du 27 mars 1969.



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Transcription:

Convention collective nationale des industries alimentaires diverses du 27 mars 1969. IDCC : - N de brochure : Sommaire CLAUSES COMMUNES Champ d'application Durée de la convention Révision Dénonciation Conventions et accords antérieurs Liberté syndicale - Liberté d'opinion Modalités d'exercice du droit syndical Autorisations d'absence pour exercice des fonctions syndicales Délégués du personnel Comités d'entreprise : Constitution, fonctionnement Financement Panneaux d'affichage Embauchage - Période d'essai Mutations - Remplacements - Emplois multiples Rupture du contrat de travail - Préavis Autorisation d'absence pour recherche d'un nouvel emploi Ancienneté Indemnité de licenciement Indemnité de départ en retraite Licenciements collectifs Concentration - Fusion - Modernisation Certificat de travail Durée du travail - Heures supplémentaires Réduction de la durée du travail. Travail du dimanche et des jours fériés Travail de nuit Absences pour maladie ou accident Priorité d'embauche en cas d'incapacité du salarié Indemnisation maladie, accident, maternité Appel sous les drapeaux - Périodes militaires Absences fortuites Congés payés Absences exceptionnelles pour événements de famille Hygiène et sécurité Dispositions relatives aux femmes et aux jeunes travailleurs Femmes Jeunes travailleurs Apprentissage - Formation professionnelle Salaires Diminués physiques

Révision des salaires Bulletin de paie Retraite complémentaire Conciliation CLAUSES COMMUNES CLAUSES COMMUNES Champ d'application La présente convention règle sur le territoire métropolitain les rapports entre employeurs et salariés : - travaillant dans les établissements appartenant à des entreprises adhérant à l'une des organisations patronales signataires, - et dont l'activité ressortit aux chapitres suivants de la nomenclature d'activités française (N.A.F.) et de produits : Durée de la convention La présente convention est conclue pour une durée d'un an à compter du 1er avril 1969. Toutefois, les dispositions de l'article 49 prendront effet à compter du 1er mars 1969. Elle se poursuivra ensuite, par tacite reconduction, pour une période indéterminée, sauf dénonciation dans les conditions prévues à l'article 4 ci-après. Révision Dans le délai d'un mois suivant notification aux parties signataires de la présente convention de toute annexe ou de tout avenant à la convention collective nationale pour les chocolateries et confiseries, lesdites parties signataires s'engagent : - soit à signer, exactement sur les mêmes bases, une annexe ou un avenant à la présente convention ;

Dénonciation La dénonciation partielle ou totale de la présente convention par l'une des organisations syndicales contractantes, qui ne pourra intervenir avant le 1er janvier 1970, devra être portée à la connaissance des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle sera effectuée avec un préavis de trois mois, à l'expiration duquel la convention cessera d'avoir effet. Conventions et accords antérieurs La présente convention collective remplace à la date de sa mise en application les conventions ou accords collectifs existant antérieurement sur le plan régional, local d'entreprise ou d'établissement. Toutefois, la présente convention ne peut être en aucun cas la cause de restriction aux avantages particuliers, de quelque nature qu'ils soient, acquis antérieurement à sa date de signature, étant entendu cependant que les avantages reconnus par la présente convention ne peuvent s'interpréter comme s'ajoutant à ceux déjà attribués pour le même objet. Liberté syndicale - Liberté d'opinion L'observation des lois s'imposant à tous, les parties reconnaissent la liberté d'opinion ainsi que le droit, pour les travailleurs, d'adhérer librement et d'appartenir à un syndicat professionnel constitué en vertu du livre III du code du travail. Modalités d'exercice du droit syndical Dans les établissements de 50 salariés et plus, un crédit mensuel d'heures est attribué, pour assumer ses fonctions, à chaque délégué syndical titulaire, à savoir : - établissements de 50 à 150 salariés 5 heures ; - établissements de 151 à 300 salariés 10 heures ; - établissements de 301 à 500 salariés 15 heures ;

- établissements au-dessus de 500 salariés 20 heures. Autorisations d'absence pour exercice des fonctions syndicales (Voir Avenant n 46 du 21 décembre 2000). Délégués du personnel Dans chaque établissement occupant habituellement plus de 10 salariés, la représentation du personnel est assurée par des délégués du personnel. Les conditions d'élection et d'exercice de leur mandat sont réglées conformément à la réglementation française en vigueur (loi du 16 avril 1946) ; toutefois l'âge minimal d'éligibilité des salariés remplissant par ailleurs les autres conditions requises par la loi est ramené à dix-neuf ans. Comités d'entreprise : Constitution, fonctionnement La constitution et le fonctionnement des comités d'entreprise sont réglés conformément à la réglementation française en vigueur, et notamment par l'ordonnance du 22 février 1945, le décret du 2 novembre 1945, le décret du 7 janvier 1959 et la loi du 18 juin 1966. Financement Dans les entreprises où l'application des dispositions prévues par la loi n 49-1053 du 2 août 1949 " assurant des ressources stables aux comités d'entreprise " n'apporterait pas au financement des institutions sociales du comité d'entreprise une contribution au moins égale à 0,75 p. 100 du montant des rémunérations brutes, l'employeur devra porter sa contribution à ce pourcentage. Panneaux d'affichage Des panneaux d'affichage sont spécialement réservés d'une part aux communications des délégués du personnel et du comité d'entreprise et, d'autre part, aux communications des organisations

syndicales représentatives. çes panneaux sont placés à l'intérieur des établissements dans des endroits permettant une information effective du personnel ; ils mesurent au moins 0,60 m 0,45 m ; ils peuvent être grillagés et fermés à clé. Embauchage - Période d'essai Les employeurs font connaître leurs besoins en main-d'oeuvre au service de la main-d'oeuvre. Ils peuvent, en outre, recourir à l'embauchage direct. Le personnel est tenu informé, selon les modalités fixées par les annexes à la présente convention, des catégories professionnelles dans lesquelles des postes sont vacants. A capacité égale, il est recommandé aux employeurs de donner, à l'embauchage, la préférence aux candidats qui ne sont pas bénéficiaires d'une retraite. Mutations - Remplacements - Emplois multiples Dans le cas ou un salarié est appelé à assurer de façon habituelle des emplois différents comportant des coefficients différents, le coefficient de l'intéressé sera le plus élevé de ceux-ci, à condition qu'il soit occupé dans cet emploi au moins trois heures par jour, cette moyenne étant calculée sur la semaine. Rupture du contrat de travail - Préavis En cas de rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée et sauf cas de force majeure ou de faute grave, les durées des préavis respectivement dus par l'employeur et les salariés sont fixées par les différentes annexes. La notification par l'employeur de la rupture du contrat de travail doit être effectuée par lettre recommandée avec accusé reception, la date de présentation de la lettre recommandée fixant le point de départ du préavis.

Autorisation d'absence pour recherche d'un nouvel emploi Pendant une durée fixée par les annexes de catégorie, l'intéressé est autorisé, afin de chercher un nouvel emploi et jusqu'à ce qu'il l'ait trouvé, à s'absenter chaque jour pendant une durée de deux heures. Le moment de la journée ou peuvent se placer ces absences est en principe fixé alternativement un jour au gré de l'intéressé, un jour au gré de l'employeur. Toutefois, ces heures d'absence peuvent être groupées selon des modalités fixées par accord entre la direction et l'intéressé. Ancienneté Pour l'application des dispositions de la présente convention et de ses avenants, on entend par " présence continue " le temps écoulé depuis la date d'engagement du contrat de travail en cours sans que soient exclues les périodes pendant lesquelles le contrat a été suspendu, telles que la maladie, accident, périodes militaires obligatoires et périodes légales de repos des femmes en couches. Indemnité de licenciement Une indemnité distincte du préavis est accordée au personnel ayant une ancienneté continue supérieure à un an et licencié avec l'âge auquel il peut prétendre au bénéfice d'une retraite au taux plein du régime général de la sécurité sociale. Les conditions d'attribution de cette indemnité sont indiquées dans les annexes de la présente convention. L'indemnité de licenciement n'est pas due en cas de faute grave. Indemnité de départ en retraite Les annexes de catégories à la présente convention fixent les conditions dans lesquelles des salariés quittant, volontairement ou non l'entreprise, bénéficient d'une indemnité de départ ou de mise en retraite distincte du préavis dès lors qu'ils peuvent prétendre au bénéfice d'une retraite au taux plein du régime général de la sécurité sociale et, de ce fait, n'ont pas droit à une indemnité de

licenciement. Licenciements collectifs Les dispositions du présent article ainsi que celles de l'article 23 modifient et complètent l'accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986 sur l'emploi, modifié par l'avenant du 22 février 1988, qui demeure par ailleurs applicable dans toutes ses autres dispositions. Concentration - Fusion - Modernisation Les salariés licenciés visés dans le présent article et bénéficiant de logement de fonction à titre gratuit ou onéreux doivent laisser leur logement libre dans un délai maximum de six mois à compter de la date de licenciement. Le personnel âgé de soixante à soixante-cinq ans est, dans des conditions normales de loyer et jusqu'à son âge normal de départ en retraite, relogé ou, à défaut, maintenu dans les lieux. Certificat de travail Au moment où il cesse de faire partie de l'établissement, il est remis à tout salarié, en mains propres ou, à défaut, adressé immédiatement à son domicile, un certificat de travail indiquant, à l'exclusion de toute autre mention : - les nom et adresse de l'employeur ; - les dates d'entrée et de sortie du salarié ; - la nature du ou des emplois successifs occupés par lui, ainsi que les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été occupés. Durée du travail - Heures supplémentaires Réduction de la durée du travail.

I. - La durée du travail et la rémunération des heures supplémentaires sont fixées, dans chaque établissement, conformément aux lois et règlements en vigueur, et notamment à la loi n 46-283 du 25 février 1946, sous le contrôle de l'inspection du travail. Travail du dimanche et des jours fériés Les heures effectuées exceptionnellement le dimanche ou les jours de fêtes légales sont majorées de 75 p. 100 s'ajoutant, le cas échéant, à la majoration au titre des heures supplémentaires. Travail de nuit Absences pour maladie ou accident Les absences résultant d'une maladie ou d'un accident dont, sauf cas de force majeure, l'employeur est averti dans les quarante-huit heures et dont la justification lui est fournie par l'intéressé dans les trois jours, ne constituent pas une rupture de contrat de travail si elles ne se prolongent pas au-delà des durées indiquées ci-dessous selon la cause de l'absence : a) En cas de maladie ou d'accident de trajet, pour le personnel ayant : Priorité d'embauche en cas d'incapacité du salarié Dans le cas où une incapacité médicalement constatée aurait empêché le malade ou l'accidenté de reprendre son travail dans les délais de garantie prévus ci-dessus, il bénéficierait, pendant une durée de six mois à compter de la fin de son indisponibilité, d'un droit de priorité pour occuper dans l'établissement un autre emploi à la mesure de ses capacités. La durée du droit de priorité est portée à un an lorsque l'incapacité est due à un accident du travail. Indemnisation maladie, accident, maternité çhaque maladie ou accident du travail, dûment constaté par certificat médical, et contre-visite s'il y a lieu, pris en charge par la sécurité sociale, ainsi que l'interruption légale du travail due à l'état de grossesse médicalement constatée, donne lieu au versement d'indemnités dans les conditions ciaprès :

Pour la mise en oeuvre de ces dispositions, un système collectif pourra éventuellement être mis en place par les entreprises concernées. a) Après un an de présence continue dans l'établissement : Appel sous les drapeaux - Périodes militaires 1 Le cas des absences résultant de l'accomplissement du service militaire obligatoire est réglé selon les dispositions légales. Le salarié, à l'exclusion des apprentis, qui désire reprendre son emploi à l'expiration de son service militaire légal, doit en avertir par écrit l'employeur qui l'occupait au moment de son départ, lorsqu'il connaît la date de sa libération et, au plus tard, dans le mois suivant celle-ci. Absences fortuites Les absences de courte durée dues à un cas fortuit et grave (tel que décès du conjoint, d'un enfant ou d'un ascendant direct, maladie ou accident grave du conjoint, incendie du domicile), dûment justifié et porté, sauf empêchement de force majeure, dans les quarante-huit heures à la connaissance de l'employeur, n'entraînent pas la rupture du contrat de travail, pourvu que la durée de l'absence soit en rapport avec l'événement qui l'a motivée. Congés payés En cas de résiliation du contrat de travail avant que le salarié ait pu prendre la totalité du congé auquel il avait droit, il lui est versé une indemnité compensatrice pour chaque jour de congé dont il n'a pu bénéficier. En cas de décès du salarié, l'indemnité compensatrice est versée à ses ayants droit. La durée du préavis n'est prise en considération pour le calcul de cette indemnité que si le salarié a effectivement travaillé au cours de celui-ci. Absences exceptionnelles pour événements de famille Des autorisations d'absence ne donnant lieu à aucune retenue sur le salaire sont accordées dans les

conditions suivantes aux salariés : salarié ayant au moins un an de présence continue dans l'établissement : - mariage du salarié : une semaine calendaire ; - mariage d'un enfant : deux jours ; - décès du conjoint : trois jours ; - décès d'un enfant, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère : deux jours ; - décès d'un grand-parent : un jour ; Hygiène et sécurité Dans le cadre des réalisations sociales, l'employeur doit mettre à la disposition du personnel : a) Un appareil permettant de réchauffer ou de cuire les aliments ; b) Des assiettes, des couverts et des verres ; Dispositions relatives aux femmes et aux jeunes travailleurs Les employeurs doivent se conformer aux dispositions concernant le travail des femmes et des jeunes travailleurs. Femmes 1 Dans les établissements ou travaillent des femmes, un siège approprié est mis à la disposition de chaque ouvrière ou employée à son poste de travail, dans tous les cas ou la nature du travail est compatible avec la station assise, continue ou intermittente.

2 La grossesse ne peut être par elle-même un motif de licenciement. Jeunes travailleurs Les conditions particulières de travail des jeunes travailleurs sont réglées conformément à la loi et aux dispositions les concernant des annexes de catégorie. Il est expressément rappelé que les jeunes de moins de dix-huit ans doivent être soumis tous les trois mois à un examen médical. Apprentissage - Formation professionnelle La formation professionnelle est assurée soit par l'apprentissage effectué dans les conditions prévues par le code du travail, soit par le perfectionnement en usine des salariés de l'établissement. Les signataires estiment que l'apprentissage doit comporter une formation technique professionnelle de base, alliée à une éducation générale, physique, intellectuelle et morale suffisante. Salaires *(Voir avenants salaires)* Diminués physiques Lorsque le chef d'établissement est appelé à occuper des salariés que leur aptitude physique met dans une position d'infériorité notoire par rapport aux salariés de la même catégorie, il peut leur appliquer un salaire inférieur au salaire minimal de la catégorie. Toutefois, cette réduction du salaire ne peut excéder le dixième du salaire minimal de la catégorie, et le nombre de salariés d'une catégorie auxquels s'applique cette réduction ne peut excéder le dixième du nombre de salariés de la catégorie.

Révision des salaires A partir du 1er octobre 1968, chaque fois que la variation de l'indice moyen défini au paragraphe cidessous aura atteint au moins 3 p. 100 et qu'il se sera écoulé une période d'au moins six mois depuis la date d'effet de la précédente révision, les parties signataires devront se réunir pour décider de l'augmentation à appliquer, compte tenu de l'ensemble des éléments d'appréciation. En tout état de cause, même si ces conditions ne sont pas remplies, les parties devront se réunir au moins une fois par an à partir du 1er octobre 1968 afin d'examiner la question. Bulletin de paie A l'occasion de chaque paie sera remis un bulletin comportant de façon nette les mentions suivantes : 1 Le nom et l'adresse de l'employeur ou la raison sociale de l'établissement. 2 La référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale ainsi que le numéro d'immatriculation d'employeur sous lequel ces cotisations sont versées. 3 Le nom de la personne à qui est délivré le bulletin de paie et l'emploi qu'elle occupe avec la classification et le coefficient correspondants. Retraite complémentaire Le personnel des établissements entrant dans le champ d'application de la présente convention collective bénéficie d'un régime de retraite complémentaire par répartition conformément aux dispositions de l'accord général du 8 décembre 1961 et de l'accord professionnel des industries et commerces de l'alimentation du 15 décembre 1961. Conciliation (Voir Avenant n 46 du 21 décembre 2000).