rechercher un rendement correspondant aux taux du marché monétaire;



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Directive Directive pour les fonds du marché monétaire 6 juin 2012 (État au 4 mai 2016) I Principes, objectifs et caractère obligatoire La directive fait partie de l autoréglementation de l industrie suisse des fonds de placement. Elle est subordonnée aux «règles de conduite de la Swiss Funds & Asset Management Association SFAMA» (Règles de conduite SFAMA). La directive vise à concrétiser la protection légale des investisseurs, en particulier contre la tromperie et la confusion (art. 12 al. 1 LPCC), étant entendu que seuls les placements collectifs de capitaux de droit suisse respectant ladite directive peuvent être qualifiés de «fonds du marché monétaire». A cet égard, une distinction doit être établie entre les fonds du marché monétaire à court terme, qui présentent une durée résiduelle moyenne pondérée (weighted average maturity, WAM) et une durée de vie moyenne pondérée (weighted average life, WAL) très courtes, et les fonds du marché monétaire affichant une WAM et une WAL longue. La directive s applique aux directions de fonds suisses au sens de l art. 28 ss. LPCC et aux sociétés d investissement à capital variable (SICAV) au sens de l art. 36 ss. LPCC concernant l ensemble des placements collectifs de droit suisse, distribués comme des fonds poursuivant des buts identiques à ceux des fonds du marché monétaire, à savoir 1 2 3 4 maintenir le capital des placements collectifs, et offrir des liquidités quotidiennes, et rechercher un rendement correspondant aux taux du marché monétaire; ou bien qualifiés de «fonds du marché monétaire» (ou bien une dénomination équivalente, par exemple «liquide», «cash»), c est-à-dire tant pour les 4a fonds en valeurs mobilières au sens de l art. 53 ss. LPCC, que pour les autres fonds en placements traditionnels au sens de l art. 68 ss. LPCC. Le respect de la présente directive doit être garanti par une délégation de tâches partielles. La direction de fonds ou la SICAV s assure que les délégués appliquent pleinement les dispositions de la présente directive dans la réalisation des tâches qui leur incombent. 5 SFAMA RL GMF_f_Directive fonds marché monétaire_120606_160504 1/8

II Directives Principes A Dispositions générales 1. Tout placement collectif de capitaux de droit suisse relevant du domaine d application de la présente directive (chiffre à la marge 4f) doit respecter la présente directive. 2. Un fonds du marché monétaire doit quelle que soit sa dénomination indiquer dans son prospectus ainsi que dans le contrat de fonds de placement respectivement dans le règlement de placement et, dans la mesure où la loi le prescrit, dans son prospectus simplifié ou document d information clé pour l investisseur (Key Investor Information Document ou KIID), s il s agit d un «fonds du marché monétaire à court terme» ou d un «fonds du marché monétaire». 3. Tout fonds du marché monétaire doit proposer aux investisseurs des informations sur le risque/profil de rendement des placements collectifs de capitaux afin de leur permettre d identifier d'éventuels risques spécifiques inhérents à la stratégie de placement desdits placements collectifs de capitaux. 6 7 8 Évaluation des placements 4. La fortune des placements collectifs de capitaux doit être évaluée à leur valeur vénale. Pour des placements négociés en bourse ou sur un autre marché réglementé ouvert au public (ci-après regroupés sous le terme de «bourse»/«places boursières»), la valeur vénale correspond à la valeur de cours. Cette dernière est généralement établie sur la base du dernier cours payé. 5. Si une négociation a lieu sur différentes places boursières, il faut prendre pour base le dernier cours payé sur le marché principal (art. 88 al. 1 LPCC). En l absence de dernier cours payé sur le marché principal, il est possible de recourir au cours payé sur un marché annexe représentatif, en procédant à un contrôle à l aide des cours acheteur et vendeur sur le marché principal. 8a 8b 8c Dérogations / cas spéciaux 6. Les placements pour lesquels il n est pas possible d obtenir un cours fiable ou qui ne sont négociés sur aucune place boursière doivent être évalués à un prix qui aurait vraisemblablement été obtenu à la date de l estimation dans le cadre d une vente effectuée avec soin (art. 88 al. 2 LPCC). Pour réaliser ce calcul, il est notamment possible d employer les méthodes suivantes (liste non exhaustive): Obligations et autres titres de créance et droits-valeurs (titres à escompte inclus), et instruments du marché monétaire (c est-à-dire des instruments avec une durée initiale ou un délai d'adaptation du taux d'intérêt allant jusqu'à 12 mois) 8d 8e Évaluation basée sur le cours actuel de titres négociés en bourse ayant une durée et une solvabilité comparable, ou SFAMA RL GMF_f_Directive fonds marché monétaire_120606_160504 2/8

Évaluation basée sur le rendement actuel sur le marché de titres comparables. Solution de substitution: Évaluation d instruments du marché monétaire avec une durée allant jusqu à 90 jours basée sur la différence linéaire entre le prix de remboursement à la date d'échéance et la valeur d'achat. Lorsque des variations majeures sur le marché sont observées ou que le placement voit sa solvabilité se modifier, l'évaluation doit être adaptée en conséquence. Si une part importante de la fortune est investie dans des instruments du marché monétaire ainsi évalués, la direction de fonds ou la SICAV doit également établir des limites et des procédures d escalade pour s assurer que des mesures de correction immédiates puissent être prises si l évaluation au coût amorti ne garantit plus une approximation fiable de la valeur des instruments du marché monétaire et si un écart de plus de 10 points de base est constaté sur l ensemble du portefeuille. Gestion des liquidités 7. Afin de garantir les rachats de parts journaliers (sous réserve des rachats de parts hebdomadaires pour les autres fonds en placements traditionnels, avec l approbation de l autorité de surveillance), la direction du fonds ou la SICAV conserve un niveau minimum de placements liquides. 8. La direction de fonds ou la SICAV détermine la part de placements liquides, au vu notamment des exigences en matière d échéances journalières/hebdomadaires. Lors de la détermination de cette part, elle tient compte à la fois des potentiels rachats de parts individuels et ultérieurs et des événements spécifiques sur les différents marchés. La direction de fonds ou la SICAV effectue régulièrement des simulations de crise (stress tests) appropriées pour vérifier la liquidité en cas de survenue de divers événements historiques ou hypothétiques, comme par exemple une augmentation des taux d intérêt à court terme, des rachats de parts multiples, une dégradation de la solvabilité des placements ou des défaillances de bénéficiaires de prêts. Si la liquidité se révèle insuffisante lors de telles simulations de crise, la direction de fonds ou la SICAV prendra des mesures adéquates. 9. Afin de pouvoir compenser des rachats de parts conséquents et inattendus, il faut également prévoir dans le contrat de fonds ou dans les statuts, que le remboursement puisse être reporté à titre exceptionnel et temporaire si un nombre important de parts sont dénoncées et qu en conséquence, les intérêts des autres investisseurs peuvent être affectés de manière considérable. 8f 8g 8h 8i 8j B Fonds du marché monétaire à court terme Un fonds du marché monétaire à court terme doit (ch. 1-3 et 5-13) ou peut (ch. 4): 9 1. avoir pour principal objectif de placement la conservation du capital du placement collectif et viser un rendement conforme aux taux du marché monétaire; 10 SFAMA RL GMF_f_Directive fonds marché monétaire_120606_160504 3/8

2. investir dans des instruments du marché monétaire et des avoirs bancaires à vue et à terme répondant aux exigences des art. 74 et 70 al. 1 let. e OPCC. Celles-ci s appliquent par analogie aux fonds du marché monétaire qui ne sont pas des fonds en valeurs mobilières; 3. s assurer que les instruments du marché monétaire dans lesquels le placement collectif de capitaux investit sont classés au premier rang par la direction de fonds ou la SICAV. Une série de facteurs est à prendre en compte dans cette classification, parmi lesquels: 11 12 a. la solvabilité de l instrument, b. le type de catégories d actifs représentées par l instrument, c. pour les instruments financiers structurés, le risque opérationnel et le risque de contrepartie inhérents à l opération financière structurée, et d. le profil de liquidité; 4. est réputé de premier rang au sens du ch. 3 let. a, un instrument du marché monétaire bénéficiant, auprès de chacune des agences de notation évaluant l instrument concerné, de l une des deux notes de solvabilité à court terme les plus élevées et offrant un classement de solvabilité équivalent selon la procédure de notation de la direction de fonds ou de la SICAV tenant compte de la nature, de la portée et de la complexité du fonds du marché monétaire ou, si l instrument n affiche aucune notation, bénéficiant d un classement équivalent selon la procédure de notation interne de la direction de fonds ou de la SICAV; 5. limiter les placements en valeurs mobilières aux actifs d une durée résiduelle inférieure ou égale à 397 jours jusqu à l échéance finale; 6. assurer l évaluation quotidienne de la valeur nette d inventaire (VNI) et du prix des parts ainsi que la souscription et le rachat journaliers de parts, à la condition de souscriptions et de rachats de parts hebdomadaire en ce qui concerne les autres fonds en placements traditionnels avec autorisation de la part de l autorité de surveillance; 7. s assurer que le portefeuille affiche une durée résiduelle moyenne pondérée (WAM) de 60 jours au maximum; 8. s assurer que le portefeuille affiche une durée moyenne pondérée (WAL) de 120 jours au maximum; 9. utiliser, dans le calcul de la WAL pour les titres, y compris les instruments financiers structurés, le calcul d échéance sur la durée résiduelle jusqu à l échéance de l instrument financier. Mais si une option de vente est intégrée dans un instrument financier, la date d exercice de l option peut être utilisée à la place de la durée résiduelle si les conditions suivantes sont remplies à tout moment: 13 14 15 16 17 18 l option de vente peut être exercée librement par la direction de fonds ou la SICAV à sa date d exercice, le prix de base de l option de vente reste proche de la valeur attendue de l instrument à la prochaine date d exercice, et SFAMA RL GMF_f_Directive fonds marché monétaire_120606_160504 4/8

la stratégie d investissement du placement collectif de capitaux inclut une grande probabilité que l option soit exercée à la prochaine date d exercice; 10. tenir compte de l impact des instruments financiers dérivés, des dépôts à terme et des techniques de gestion de portefeuille dans le calcul de la WAL; 11. s interdire tout engagement direct ou indirect en actions ou en matières premières, y compris par le biais d instruments dérivés, et n utiliser les produits dérivés que conformément à la stratégie d investissement monétaire des placements collectifs de capitaux. Les produits dérivés exposés au risque de change ne sont autorisés qu à des fins de couverture. Le placement sur des titres dans une monnaie différente de la monnaie de référence sont autorisés dans la mesure où le risque de change est pleinement couvert; 12. limiter les investissements dans d autres placements collectifs de capitaux (fonds cibles) aux placements correspondant à la définition d un fonds du marché monétaire à court terme; 19 20 21 13. posséder une valeur d inventaire nette variable. 22 C Fonds du marché monétaire Un fonds du marché monétaire doit: 23 1. respecter les critères stipulés aux ch. 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10 et 11 susmentionnés pour les fonds du marché monétaire à court terme. 24 En outre, un fonds du marché monétaire peut (ch. 2) ou doit (ch. 3-7) ou peut (ch. 7): 25 2. détenir, en exception au ch. 4 de la section II B, des émissions publiques d une qualité au moins investment grade. Sont réputés «émissions publiques» selon l art. 74 al. 2 let. a-i OPCC les instruments du marché financier émis ou garantis par: 26 a. la Banque nationale suisse, b. la banque centrale d un Etat membre de l Union européenne, c. la Banque centrale européenne, d. l Union européenne, e. la Banque européenne d investissement, f. l Organisation de coopération et de développement économique (OCDE), g. un autre Etat, y compris les Etats qui le composent, h. une organisation internationale à caractère public dont la Suisse ou au moins un Etat membre de l Union européenne fait partie, i. une corporation de droit public; SFAMA RL GMF_f_Directive fonds marché monétaire_120606_160504 5/8

3. afficher une valeur nette d inventaire variable; 27 4. limiter les investissements en valeurs mobilières aux actifs d une durée résiduelle inférieure ou égale à 2 ans jusqu à l échéance finale, sous réserve que la durée résiduelle jusqu à la prochaine date de fixation du taux soit inférieure ou égale à 397 jours. Les titres à taux variable doivent être adaptés à un taux ou indice du marché monétaire; 5. s assurer que son portefeuille affiche une durée résiduelle moyenne pondérée (WAM) de 6 mois au maximum; 6. s assurer que son portefeuille affiche une durée moyenne pondérée (WAL) de 12 mois au maximum; 7. n investir que dans des parts d autres placements collectifs de capitaux correspondant eux aussi à la définition d un fonds du marché monétaire à court terme ou d un fonds du marché monétaire. 28 29 30 31 III A Autres dispositions Standard minimal L autorité de surveillance a reconnu la présente directive en tant que standard minimal (circ. FINMA 2008/10 Normes d autorégulation reconnues comme standards minimaux). 32 B Entrée en vigueur et dispositions transitoires Les modifications de la présente directive ont été adoptées par le Comité de la Swiss Funds & Asset Management Association SFAMA le 4 mai 2016 et entrent en vigueur le 1 er janvier 2017. 33 [abrogé] 34 Pour les instruments du marché monétaire déjà détenus avant le 1 er octobre 2016 et ayant une durée de vie supérieure à 90 jours, il faut dans le respect des intérêts des investisseurs se mettre en totale conformité avec le chiffre à la marge 8e dans un délai raisonnable, au plus tard 300 jours après la date d entrée en vigueur de la présente directive. 34a SFAMA RL GMF_f_Directive fonds marché monétaire_120606_160504 6/8

Annexe Définitions Durée résiduelle moyenne pondérée (Weighted Average Maturity, WAM): la WAM est une mesure de la durée résiduelle moyenne de tous les titres détenus par un placement collectif de capitaux, pondérée par la position relative dans chaque instrument. A cet égard, on part du principe selon lequel la durée résiduelle d un instrument à taux variable correspond à la durée restante jusqu à la prochaine date d adaptation du taux à celui du marché monétaire, et non à la durée restante jusqu au remboursement du capital du titre. Dans la pratique, la WAM est utilisée pour mesurer la sensibilité d un fonds du marché monétaire aux fluctuations des taux de ce marché monétaire. Durée moyenne pondérée (Weighted Average Life, WAL): la WAL est la durée moyenne pondérée de tous les titres détenus par un placement collectif de capitaux, c est-à-dire la durée jusqu au remboursement total du capital (sans tenir compte des taux et hors escompte). A l inverse du calcul de la WAM, aucune date d adaptation des taux n est prise en compte dans le calcul de la WAL pour les titres à taux variable et les instruments financiers dérivés. La WAL n est calculée qu en tenant compte de la date d échéance finale d un titre. La WAL permet de mesurer le risque de crédit car celui-ci est proportionnel à l éloignement de la date de remboursement du capital dans le temps. La WAL est également utilisée pour déterminer le risque de liquidité. 35 36 SFAMA RL GMF_f_Directive fonds marché monétaire_120606_160504 7/8

TABLE DE MATIÈRES Directive pour les fonds du marché monétaire... 1 I Principes, objectifs et caractère obligatoire... 1 II Directives... 2 Principes... 2 A Dispositions générales... 2 Évaluation des placements... 2 Dérogations / cas spéciaux... 2 Gestion des liquidités... 3 B Fonds du marché monétaire à court terme... 3 C Fonds du marché monétaire... 5 III Autres dispositions... 6 A Standard minimal... 6 B Entrée en vigueur et dispositions transitoires... 6 Annexe... 7 Définitions... 7 SFAMA RL GMF_f_Directive fonds marché monétaire_120606_160504 8/8