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CANADA LISTE D'ENGAGEMENTS SPECIFIQUES REVISEES Modes de fourniture: 1) Fourniture transfrontières 2) Consommation à l'étranger 3) Présence commerciale 4) Présence de personnes physiques 7. SERVICES FINANCIERS Mesures applicables à tous les secteurs des services financiers: 1. Les engagements prévus par ce chapitre sont pris conformément au Mémorandum d'accord sur les engagements relatifs au services financiers («le Mémorandum»). 2. Il est entendu que les engagements relatifs à l'accès au marché en ce qui concerne les aspects de la «fourniture transfrontières», de la «consommation à l'étranger» (décrits aux alinéas 2a) et 2b) de l'article premier de l'accord général sur le commerce des services) sont limités à la mesure des obligations visées aux paragraphes 3 et 4 de la section Accès aux marchés du Mémorandum. Il est entendu que le paragraphe 4 du Mémorandum n'impose pas l'obligation de permettre aux fournisseurs de services financiers non résidents de solliciter des contrats. 3. Les engagements de la «présence commerciale» sont consolidés conformément au Mémorandum. 4. Les engagements relatifs à la «présence de personnes physiques» sont organisés conformément au Mémorandum et consolidés selon les limites générales applicables à tous les secteurs de cette liste (Partie I). 5. Autrement, les engagements prévus par ce chapitre sont soumis aux conditions ou limites générales applicables à tous les secteurs de cette liste. Page 2 1), 2) Aucune 1), 2) Aucune, sauf ce qui suit: (i) Certaines transactions entre les membres d'un groupe de sociétés étroitement liées, qui comprend un établissement financier, peuvent être considérées comme des transactions exonérées de la taxe à la valeur ajoutée. Les importations ne bénéficient pas de ce traitement. (ii) Les transactions entre les succursales ou bureaux de représentation résidents et non résidents d'un établissement financier sont considérées comme des transactions entre personnes non liées aux fins de la taxe à la valeur ajoutée.

3) Aucune, sauf ce qui suit: 3) Aucune, sauf ce qui suit: Les institutions financières sous réglementation fédérale dont le capital dépasse 750 millions de dollars doivent, dans un délai de cinq ans après avoir atteint le seuil, faire en sorte que 35 pour cent de leurs actions avec droit de vote soient distribuées dans le public et officiellement cotées en bourse au Canada. Compagnies étrangères sous réglementation fédérale (i.e. assurances, banques et sociétés de fiducie et de prêts): La compagnie étrangère constituée en personne morale dans la juridiction où elle traite, directement ou par l'intermédiaire d'une filiale, le plus gros de ses affaires, doit détenir un nombre suffisant d'actions dans la filiale canadienne pour en exercer le contrôle. (i) Certaines transactions entre les membres d'un groupe de sociétés étroitement liées, qui comprend un établissement financier, peuvent être considérées comme des transactions exonérées de la taxe à la valeur ajoutée. Les importations ne bénéficient pas de ce traitement. (ii) Les transactions entre les succursales ou bureaux de représentation résidents et non résidents d'un établissement financier sont considérées comme des transactions entre personnes distinctes aux fins de la taxe à la valeur ajoutée. (Institutions sous réglementation fédérale (c est-à-dire compagnies d assurances, banques et sociétés de fiducie et de prêts): Au moins la moitié des administrateurs doivent être soit des citoyens canadiens qui résident habituellement au Canada, soit des résidents permanents qui résident habituellement au Canada. Page 3

La Directive du Conseil de gestion du gouvernement de l'ontario et le mécanisme d'examen du développement industriel prévoient, quant au prix, une préférence pouvant aller jusqu'à 10 pour cent pour le contenu canadien, compte tenu de la valeur ajoutée au Canada pour certains achats gouvernementaux. La Directive s'applique selon la nationalité du fournisseur de service concerné. 4) Voir le paragraphe 4 de la note sur les services financiers. 4) Voir le paragraphe 4 de la note sur les services financiers. Page 4 A. Services d'assurance et services auxiliaires de l'assurance (CPC 812* + 814) (a) Services d assurance-vie, accident et santé (CPC 8121) (b) Services d'assurance autres que sur la vie (à l'exception de l'assurancedépôts et autres arrangements semblables relatifs aux compensations) (CPC 8129) (c) Réassurance et rétrocession (CPC 81299*) 1) Aucune, sauf ce qui suit: Assurance directe (fédéral): Les services doivent être assurés par l'intermédiaire d'une présence commerciale, sauf pour l'assurance maritime. (Toutes les provinces): Les services doivent être assurés par l'intermédiaire d'une présence commerciale. Réassurance et rétrocession (fédéral): Les services doivent être assurés par l'intermédiaire d'une présence commerciale. (Toutes les provinces, à l'exception de l'alberta et du Nouveau-Brunswick): Les services doivent être assurés par l'intermédiaire d'une présence commerciale. 1) Aucune

2) Aucune, sauf ce qui suit: 2) Aucune, sauf ce qui suit: Réassurance et rétrocession (fédéral, Alberta et Terre-Neuve): L'achat de services de réassurance par un assureur canadien, autre qu'un assureur vie ou qu'un réassureur, d'un réassureur non résident est limité à 25 pour cent des risques assumés par l'assureur qui achète la réassurance. 3) Aucune, sauf ce qui suit: Assurance directe autre que l'assurance-vie, l'assurance individuelle contre les accidents, l'assurance maladie ou l'assurance maritime (fédéral): Une taxe d'accise de 10 pour cent est applicable sur les primes nettes versées aux assureurs non résidents ou aux échanges qui sont effectués habituellement au Canada en vertu d'un contrat d'assurance contre le risque, à moins qu'il soit reconnu que l'assurance n'est pas disponible au Canada. Assurance directe (Alberta): Les assureurs non titulaires d'une licence doivent notifier la province des assurances sur les risques qu'ils accordent et de plus, un droit de 50 pour cent de la prime versée est payable à la province. (Saskatchewan): Un droit de 10 pour cent de la prime est payable à la province pour l assurance de risques dans la province par les assureurs non titulaires d une licence. 3) Aucune, sauf ce qui suit: Assurance directe, réassurance et rétrocession (fédéral): La sollicitation de services d'assurance au Canada ne peut se faire que de la façon suivante: (i) par l'intermédiaire d'une société constituée en personne morale en vertu des lois fédérale ou provinciale; Assurance directe et réassurance et rétrocession (Ontario): Les exigences relatives au capital imposées aux sociétés mutuelles d'assurance ne s'appliquent pas à toutes les sociétés mutuelles d'assurance constituées en personne morale en Ontario. Page 5

(ii) par l'intermédiaire d'une société constituée en personne morale en vertu de la loi d'une autre juridiction (c'est-à-dire une succursale d'une société étrangère); (iii) par une association formée en vertu du régime connu sous le nom de Lloyd's; et (iv) par un groupe d échange d assurance réciproque. (Québec): Les trois quarts des administrateurs doivent être des citoyens canadiens et une majorité d entre eux doit résider au Québec. Page 6 La succursale d'une compagnie d'assurance étrangère doit être établie directement sous les auspices de la compagnie d'assurance étrangère constituée en personne morale dans la juridiction où elle traite, directement ou par l'intermédiaire d'une filiale, le plus gros de ses affaires. (Toutes les provinces): Les services relatifs aux assurances ne peuvent être fournis que de la façon suivante: (i) par l'intermédiaire d'une société constituée en personne morale en vert u d'une loi provinciale; (ii) par l'intermédiaire d'une compagnie d'assurance extraprovinciale, c'est-à-dire un assureur constitué en personne morale en vertu de la loi d'une autre juridiction (y compris une succursale d'une société étrangère autorisée par l'administration fédérale); (Québec): Un assureur non constitué en vertu des lois du Québec et autorisé à agir à titre d assureur au Québec a les droits et obligations d une compagnie d assurance ou d une société mutuelle constituée en vertu des lois du Québec, selon le cas. Cet assureur peut exercer les activités supplémentaires prévues à la loi dans la seule mesure où sa loi constitutive lui permet d exercer de telles activités. Il est par ailleurs tenu de respecter sa loi constitutive si cette dernière est plus restrictive.

(iii) par une association formée en vertu du régime connu sous le nom de Lloyd's; et (iv) (à l exception du Québec et de l Île du Prince-Édouard): par un groupe d échange d'assurance réciproque. (Alberta et Île du Prince-Édouard): Les filiales de compagnies d'assurance étrangères doivent être autorisées par l'administration fédérale. (Québec): Les non-résidents ne peuvent acquérir, directement ou indirectement, plus de 30 pour cent des droits de vote rattachés aux actions de toute compagnie d assurance à charte du Québec ou d une corporation qui la contrôle, sans une approbation ministérielle. (Québec): Lors d un transfert d actions avec droit de vote de la compagnie d assurance à capital-actions «SSQ, Société d assurance-vie inc.» ou de la société de portefeuille «Groupe SSQ inc.», le ministre peut demander à la compagnie ou à la société, selon le cas, de lui démontrer que ces actions ont été offertes prioritairement à des personnes qui résident au Québec et subsidiairement à d autres résidents canadiens, mais qu aucune offre n a été faite ou n était acceptable. Page 7

(Fédéral): L'achat de services de réassurance par un assureur canadien, autre qu'un assureur vie ou qu'un réassureur, d'un réassureur résident est limité à 75 pour cent des risques assumés par l'assureur qui achète la réassurance. (Colombie-Britannique): Toute constitution en société, acquisition de parts ou demande d'immatriculation commerciale, lorsque le demandeur détient ou détiendra 10 pour cent ou plus des droits de vote de la société est assujettie à l'approbation ministérielle. Page 8 Assurance automobile: (Québec, Manitoba, Saskatchewan et Colombie-Britannique): L'assurance automobile est fournie par un monopole d'état. d) Services auxiliaires de l'assurance (y compris les services de courtage et d'agences d'assurance) (CPC 8140) 4) Voir le paragraphe 4 de la note sur les services financiers. 1) Aucune, sauf ce qui suit: Intermédiation en assurance relative aux expéditions maritimes, à l'aviation commerciale, aux lancements spatiaux, au transport de marchandises (y compris les satellites) et aux marchandises en transit international (toutes les provinces): Les services doivent être assurés par une présence commerciale dans la province où le service est fourni. 4) Voir le paragraphe 4 de la note sur les services financiers. 1) Aucune, sauf ce qui suit: (Saskatchewan): Les contrats pour l assurance contre le feu et la grêle doivent être signés ou contresignés par un agent licencié résidant dans la province. Dans l éventualité d une mésentente relative à l assurance contre la grêle, les dommages doivent être évalués par un évaluateur qui est un contribuable de la province.

(Ontario et Île du Prince-Édouard): Les experts d'assurance indépendants et non résidents ne peuvent exercer dans ces provinces. (Manitoba): Les licences afin d agir à titre d agents ou courtiers ne peuvent être émises aux personnes qui ne sont pas des résidents canadiens. (Nouveau-Brunswick): Les licences ne peuvent être émises aux corporations dont le siège social est à l extérieur du Canada. (Alberta et Manitoba): Les licences permettant d œuvrer à titre de courtier spécial autorisé à fournir une couverture d assurance avec des assureurs non-licenciés ne peuvent être émises qu aux résidents de la province appropriée. (Colombie-Britannique): Les licences pour l assurance générale ne peuvent être émises qu aux résidents de la province. (Île du Prince-Édouard): Les licences permettant d œuvrer à titre d agent d assurance ou d expert ne peuvent être émises aux non-résidents de la province Page 9

2) Aucune 2) Aucune, sauf ce qui suit: Intermédiation en assurance relative à l'aviation commerciale, aux lancements spatiaux, au transport de marchandises (y compris les satellites) et aux marchandises en transit international (fédéral): Une taxe d'accise de 10 pour cent est applicable aux primes nettes versées aux assureurs non résidents ou aux échanges qui sont effectués habituellement au Canada en vertu d'un contrat d'assurance contre le risque, à moins qu'il soit reconnu que l'assurance n'est pas disponible au Canada. La taxe d'accise est aussi applicable aux primes nettes payables à l'égard d'un contrat conclu, par l'intermédiaire d'un agent ou d'un courtier non-résident, avec un assureur autorisé par les lois canadienne ou provinciale à offrir des services d'assurance. Page 10 3) Aucune, sauf ce qui suit: (Nouveau-Brunswick): Les licences ne peuvent être émises aux corporations dont le siège social est à l extérieur du Canada. (Ontario et Île du Prince-Édouard): Les experts d'assurance indépendants et non résidents ne peuvent exercer dans ces provinces. 3) Aucune, sauf ce qui suit: (Saskatchewan): Les contrats pour l assurance contre le feu et la grêle doivent être signés ou contresignés par un agent licencié résidant dans la provinces. Dans l éventualité d une mésentente relative à l assurance contre la grêle, les dommages doivent être évalués par un évaluateur qui est un contribuable de la province.

(Ontario): Lorsque la majorité des actions avec droit de vote d'une société appartient à des non-résidents, la société ne peut obtenir de licence pour agir en qualité de courtier ou d'expert en assurance. Un organisme ou une entreprise d'expertise ou de courtage en assurance qui appartient en majorité à des nonrésidents et qui a obtenu une licence en vertu de droits acquis ne peut prendre d'expansion en achetant des actifs ou l'entreprise d'un autre courtier, agent ou expert en assurance, ou en se fusionnant avec lui. Aucune licence ne sera concédée à une société indépendante ou à une société en nom collectif offrant des services d'assurance ou d'expertise, si son siège social est situé à l'extérieur du Canada ou si un associé de la société est résident d'un autre État que le Canada. (Manitoba): Les licences afin d agir à titre d agents ou courtiers ne peuvent être émises aux personnes qui ne sont pas des résidents canadiens. Page 11

(Alberta et Manitoba): Les licences permettant d œuvrer à titre de courtier spécial autorisé à fournir une couverture d assurance avec des assureurs non-licenciés ne peuvent être émises qu aux résidents de la province appropriée. (Colombie-Britannique): Les licences pour l assurance générale ne peuvent être émises qu aux résidents de la province. Page 12 (Île du Prince-Édouard): Les licences permettant d œuvrer à titre d agent d assurance ou d expert ne peuvent être émises qu aux résidents de la province. 4) Voir le paragraphe 4 de la note sur les services financiers. 4) Voir le paragraphe 4 de la note sur les services financiers.

B. Services bancaires et 1) Aucune 1) Aucune autres services financiers (à l exclusion de l assurance) 2) Aucune 2) Aucune a) Acceptation de dépôts et autres fonds remboursables du public (CPC 81115-81119) b) Prêts de tout type, y compris, inter alia, crédit à la consommation, crédit hypothécaire, affacturage et financement de transactions commerciales (CPC 8113) c) Crédit-bail (CPC 8112) 3) Aucune, sauf ce qui suit: Banques: Afin d effectuer des opérations bancaires au Canada, une banque étrangère doit: (i) constituer une filiale bancaire en vertu de la Loi sur les banques; (ii) établir une succursale bancaire en vertu de la Loi sur les banques. Pour établir une succursale bancaire, une banque étrangère doit y être autorisée en vertu de la Loi sur les banques et elle doit être constituée en personne morale en vertu des lois d une juridiction étrangère (c.-à-d. une banque étrangère autorisée). 3) Aucune, sauf ce qui suit: Une succursale bancaire doit être établie directement sous les auspices de la banque étrangère autorisée constituée en personne morale dans la juridiction où elle traite le plus gros de ses affaires. Page 13

Une banque étrangère autorisée ne peut établir que l un des deux types suivants de succursales bancaires: (i) une succursale bancaire à service complet (c.-à-d. une banque étrangère autorisée en vertu de la partie 1 de l annexe III); (ii) une succursale bancaire de prêts (c.-à-d. une banque étrangère autorisée en vertu de la partie 2 de l annexe III). Page 14 Les succursales bancaires à service complet et les succursales bancaires de prêts ne peuvent exercer les activités qu une société de financement spécial peut, aux termes de la Loi sur les banques, exercer. Les succursales bancaires à service complet et les succursales bancaires de prêts ne peuvent être membres de la Société canadienne d assurance-dépôts. Une succursale bancaire à service complet ne peut accepter des dépôts inférieurs à 150 000 $ et payables au Canada que si la somme des dépôts inférieurs à 150 000 $ représente moins d un pour cent de l ensemble des dépôts payables au Canada.

Une succursale bancaire de prêts ne peut qu accepter des dépôts ou, par ailleurs, contracter des emprunts au moyen d instruments financiers, ou garantir des titres ou accepter des lettres de change qui ne peuvent être par la suite vendus ou négociés: (i) d institutions financières, sauf une banque étrangère; (ii) d une banque étrangère dont la principale activité consiste à fournir des services qui seraient autorisés en vertu de la Loi sur les banques s ils étaient fournis par une banque au Canada; et qui est réglementée à titre de banque dans le pays sous le régime des lois duquel elle a été constituée ou dans un pays où elle exerce ses activités. Une succursale bancaire de prêts ne peut être membre de l Association canadienne des paiements. Une banque étrangère autorisée ne peut à la fois établir une succursale bancaire de prêts et une succursale bancaire à service complet, une filiale bancaire, une société de prêts ou une société de fiducie qui accepte des dépôts. Il est interdit à toute personne (canadienne ou étrangère) de détenir plus de 10 pour cent de toute catégorie d actions d une banque de l annexe I. Page 15

d) Tous les services de règlements et de transferts monétaires (CPC 81339*) e) Garanties et engagements (CPC 81199*) Sociétés de fiducie et de prêts (fédéral et toutes les provinces à l exclusion de la Colombie-Britannique): La constitution d une personne morale en vertu d une loi fédérale ou provinciale est obligatoire. (Ontario, Québec et Manitoba): L'acquisition directe ou indirecte de sociétés sous contrôle canadien par des non-résidents est limitée à 10 pour cent individuellement et à 25 pour cent collectivement. (Saskatchewan): Des étrangers ne peuvent être propriétaires, individuellement ou collectivement, de plus de 10 pour cent des actions des sociétés sous contrôle canadien et constituées dans la province. (Colombie-Britannique): Toute constitution en société, acquisition d'actions ou demande d'immatriculation commerciale, lorsque le demandeur détient ou détiendra 10 pour cent ou plus des droits de vote de la société, est assujettie à l'approbation ministérielle. Sociétés de fiducie et de prêts (Alberta): Au moins les trois quarts des administrateurs doivent être habituellement résidents du Canada. (Nouveau-Brunswick): Au moins deux des administrateurs doivent être résidents au Nouveau-Brunswick. (Nouvelle-Écosse): Une majorité des administrateurs doit résider au Canada et au moins deux doivent résider dans la province. (Manitoba et Ontario): Les étrangers ne peuvent exercer le droit de vote rattaché à leurs actions s'ils ne sont pas enregistrés en tant qu'actionnaires des actions. (Manitoba): Une majorité des administrateurs doit résider au Canada. (Québec): Les trois quarts des administrateurs doivent être citoyens canadiens et une majorité d entre eux doit résider au Québec. Page 16

(Ontario, Nouveau-Brunswick et Nouvelle-Écosse): La constitution en société ou l'enregistrement d'une entreprise sera refusé à moins que les autorités compétentes ne soient convaincues de l'intérêt ou de l'avantage publics que représenterait l'arrivée d'une nouvelle société. (Ontario): Le gouvernement provincial peut s'opposer au transferts ou au changement de contrôle de 10 pour cent ou plus des actions avec droits de vote s'il les juge contraires à l'intérêt public. Coopératives de crédit, caisses populaires et associations ou groupes connexes (toutes les provinces): Doivent être constitués en personnes morales dans la juridiction où ils exercent leurs activités. Coopératives de crédit et caisses populaires (Ontario): Les administrateurs de coopératives de crédit doivent être citoyens canadiens ou résidents permanents. Courtiers en hypothèques (Ontario): Doivent être constitués en sociétés en vertu de la loi canadienne ou d une loi provinciale. Les étrangers ne peuvent détenir individuellement plus de 10 pour cent et collectivement plus de 25 pour cent des actions de participation de la société. (Colombie-Britannique): Les administrateurs et les souscripteurs des coopératives de crédit doivent être résidents de la province. (Toutes les provinces, à l exception de la Colombie-Britannique, l Ontario et le Québec): Les coopératives de crédit et les caisses populaires sont exemptées de la taxe sur le capital des corporations. Page 17

(Nouvelle-Écosse): Doivent être constitués en sociétés en vertu de la loi canadienne ou provinciale. (Saskatchewan): Doivent avoir une adresse commerciale dans la province. (Alberta): Les administrateurs de coopératives de crédit doivent être citoyens canadiens ou résidents permanents du Canada et les trois quarts d'entre eux doivent être en tout temps habituellement résidents de la province. (Manitoba, Nouvelle-Écosse et Saskatchewan): Les administrateurs de coopératives de crédit doivent être citoyens canadiens. (Québec): Pour être membre fondateur d une caisse populaire, un individu doit avoir son domicile, sa résidence, une place d affaires ou un travail habituel sur le territoire indiqué dans les statuts constitutifs de la caisse. Page 18 Sociétés de prêts et placements (Québec): Elles doivent être constituées en personnes morales en vertu d une loi fédérale ou provinciale. Sociétés coopératives (Ontario et Terre-Neuve): Doivent être constituées en sociétés en vertu de la loi provinciale applicable ou de la loi fédérale. Prêts de tous types (Nouvelle-Écosse): Les sociétés de prêts doivent être constituées en vertu de la loi canadienne ou provinciale. Sociétés d'obligations communautaires (Manitoba, Nouveau-Brunswick et Saskatchewan): Les administrateurs de sociétés d'obligations communautaires doivent être résidents de la province. Sociétés de capital de risque (fédéral et toutes les provinces): Mesures fiscales entraînant un traitement différencié des investissements dans les sociétés de capital de risque conformément aux dispositions de la Loi canadienne de l'impôt sur le revenu et des lois provinciales.

Acceptation des dépôts (Québec): L'acceptation des dépôts d'établissements publics et parapublics est assurée par un monopole d'état. 4) Voir le paragraphe 4 de la note sur les services financiers. 4) Voir le paragraphe 4 de la note sur les services financiers. Courtiers en hypothèques (Ontario): Doivent être citoyens canadiens ou résidents permanents qui résident habituellement au Canada (Nouvelle-Écosse): Doivent être résidents de la province. f) Opérations pour compte propre ou pour compte de clients, que ce soit dans une bourse, sur un marché hors cote ou autre, sur: - instruments du marché monétaire (chèques, effets, certificats de dépôts, etc.) (CPC 81339*) 1) Aucune, sauf ce qui suit: Services de conseil et autres services financiers auxiliaires (Alberta, Colombie-Britannique, Nouvelle-Écosse, Ontario, Québec et Saskatchewan): Les services doivent être assurés par l'intermédiaire d'une présence commerciale dans la juridiction où le conseiller exerce son activité. 1) Aucune Page 19

- devises (CPC 81333*) Gestion des actifs (Alberta, - produits dérivés, y compris, mais non exclusivement, instruments à terme et options (CPC 81339*) Colombie-Britannique, Nouvelle-Écosse, Ontario, Québec et Saskatchewan): Les services doivent être assurés par l'intermédiaire d'une présence commerciale dans la juridiction où le service est fourni. (Québec): La gestion des fonds de pension d'établissements publics et parapublics au Québec est assurée par un monopole d'état. Page 20 - instruments du marché des changes et du marché monétaire, y compris swaps, accords de taux à terme, etc. (CPC 81339*) Services de garde (toutes les provinces): Les fonds mutuels qui offrent des valeurs mobilières au Canada doivent utiliser un dépositaire résident. Il est possible d'utiliser un sous-dépositaire non résident si son capital-actions est d'au moins 100 millions de dollars. 2) Aucune, sauf ce qui suit: Négociation de valeurs mobilières et d'instruments à terme - personnes (toutes les provinces): Pour négocier par l'intermédiaire de courtiers qui ne sont ni résidents ni enregistrés dans la province où se fait la négociation, il faut être enregistré. 2) Aucune

- valeurs mobilières négociables (CPC 81321*) - autres instruments et actifs financier négociables, y compris métal (CPC 81339*) g) Participation à des émissions de tout type de valeurs mobilières, y compris garantie et placement en qualité d'agent (dans le public ou à titre privé) et prestation de services relatifs à ces émissions (CPC 8132) h) Courtage monétaire (CPC 81339*) 3) Aucune, sauf ce qui suit: Courtiers en valeurs mobilières (Colombie-Britannique, Ontario, Saskatchewan et Yukon): Doivent être constitués en sociétés, formés ou maintenus en vertu de la loi fédérale, provinciale ou territoriale. (Québec): Seules les maisons de courtage constituées en personnes morales en vertu d une loi canadienne, provinciale ou d un territoire peuvent être membres à la Bourse de Montréal. Services de garde (toutes les provinces): Les fonds mutuels qui offrent des valeurs mobilières au Canada doivent utiliser un dépositaire résident. Il est possible d'utiliser un sous-dépositaire non résident si son capital-actions est d'au moins 100 millions de dollars. Services de conseil et autres services financiers auxiliaires (Colombie-Britannique): Doivent être constitués en sociétés, formés ou maintenus en vertu d une loi fédérale, provinciale ou d un territoire. Gestion des actifs (Québec): La gestion des fonds de pension d'établissements publics et parapublics au Québec est assurée par un monopole d'état. 3) Aucune, sauf ce qui suit: Négociation de valeurs mobilières et d'instruments à termes et services de conseils et autre services financiers auxiliaires - courtiers et conseillers: (Alberta, Ontario, Terre-Neuve, Nouvelle-Écosse et Saskatchewan): Une société requérante doit compter un administrateur ou un dirigeant résident du Canada depuis au moins un an avant de présenter une demande. Services de conseil, autres services financiers auxiliaires et gestion d actifs (Nouvelle-Écosse et Québec): L établissement doit être dirigé par un résident de la province. (Québec): L ouverture des comptes doit être sous la responsabilité d un résident du Québec. Page 21

i) Gestion d'actifs, par exemple gestion de trésorerie ou de portefeuille, toutes formes de gestion d'investissement collectif, gestion de fonds de pension, services de garde, services de dépositaire et services fiduciaires (CPC 8119*, 81323*) j) Services de règlement et de compensation afférents à des actifs financiers, y compris valeurs mobilières, produits dérivés et autres instruments négociables (CPC 81339*, 81319*) 4) Voir le paragraphe 4 de la note sur les services financiers. (Québec): Seuls les résidents canadiens peuvent être membres individuels à la bourse de Montréal. 4) Voir le paragraphe 4 de la note sur les services financiers. Négociation de valeurs mobilières et d'instruments à terme et services de conseils et autres services financiers auxiliaires - courtiers et conseillers: (Toutes les provinces à l exception de la Colombie-Britannique, du Nouveau-Brunswick et du Québec): Un requérant individuel doit être résident du Canada depuis au moins un an avant de pouvoir présenter une demande et être résident de la province dans laquelle il/elle souhaite exercer son activité au moment de la présentation de la demande. (Québec): Une personne physique qui agit à titre de représentant d'un courtier ou d'un conseiller doit, sous réserve de certaines exemptions, être résident de la province. Page 22

k) Services de conseil, d intermédiation et autres services financiers auxiliaires afférents à toutes les activités énumérées aux alinéas 5 a) (v) à (xv) de l'annexe sur les services financiers, y compris cote de crédit et analyse financière, recherche et conseil en investissements et en placements et conseil en matière d'acquisitions, de restructuration et de stratégies d'entreprises (CPC 8131*, 8133*) l) Fourniture et transfert d'informations financières, et traitement de données financières et logiciels connexes, par les fournisseurs d'autres services financiers (CPC 8131*, 842*, 843*, 844*) Page 23