RÈGLEMENT NUMÉRO 940-2007 CONCERNANT LE RÉGIME DE RETRAITE DES POLICIERS ET POLICIÈRES DE LA VILLE DE BROMONT



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RÈGLEMENT NUMÉRO 940-2007 CONCERNANT LE RÉGIME DE RETRAITE DES POLICIERS ET POLICIÈRES DE LA VILLE DE BROMONT ATTENDU QU il est à propos et dans l'intérêt de la Ville de Bromont et de ses contribuables de mettre en vigueur les dispositions de ce règlement ; ATTENDU que l'avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 1 er octobre 2007 QU'IL SOIT STATUÉ ET ORDONNÉ PAR RÈGLEMENT DU CONSEIL DE LA VILLE DE BROMONT ET IL EST, PAR CE RÈGLEMENT, STATUÉ ET ORDONNÉ, SUJET À TOUTES LES APPROBATIONS REQUISES PAR LA LOI, CE QUI SUIT : - i -

TABLE DES MATIÈRES Annexe «F» Page SECTION I INTRODUCTION... 1 ARTICLE 1.1 - CHAMP D APPLICATION... 1 ARTICLE 1.2 - DÉFINITIONS... 1 ARTICLE 1.3 - INTERPRÉTATION... 6 ARTICLE 1.4 - ENTRÉE EN VIGUEUR... 6 SECTION II ADMISSIBILITÉ ET PARTICIPATION... 7 ARTICLE 2.1 - CONDITIONS D ADMISSIBILITÉ... 7 ARTICLE 2.2 - ADHÉSION AU RÉGIME... 7 ARTICLE 2.3 - PARTICIPATION AU RÉGIME... 7 ARTICLE 2.4 - PARTICIPATION À UN AUTRE RÉGIME DE RETRAITE D EMPLOYÉS DE EMPLOYEUR 10 SECTION III COTISATIONS... 91 ARTICLE 3.1 - COTISATIONS SALARIALES... 9 ARTICLE 3.2 - COTISATION PATRONALE... 9 ARTICLE 3.3 - COTISATIONS VOLONTAIRES... 9 ARTICLE 3.4 - VERSEMENT ET ACCUMULATION DES COTISATIONS... 10 ARTICLE 3.5 - COTISATIONS EXCÉDENTAIRES... 10 SECTION IV RETRAITE... 11 ARTICLE 4.1 - DATE DE LA RETRAITE... 11 ARTICLE 4.2 - PRESTATION À LA RETRAITE... 12 SECTION V PRESTATION À LA CESSATION DE SERVICE... 14 ARTICLE 5.1 - PRESTATION IMMOBILISÉE... 14 ARTICLE 5.2 - REMBOURSEMENT OU RENTE DIFFÉRÉE... 15 SECTION VI PRESTATION AU DÉCÈS... 16 ARTICLE 6.1 - DÉCÈS AVANT LA DATE DE LA RETRAITE... 16 ARTICLE 6.2 - DÉCÈS APRÈS LA DATE DE LA RETRAITE... 16

SECTION VII ABSENCE TEMPORAIRE ET INVALIDITÉ... 18 ARTICLE 7.1 - ABSENCE TEMPORAIRE... 18 ARTICLE 7.2 - ABSENCE RÉSULTANT D UNE LÉSION PROFESSIONNELLE... 18 ARTICLE 7.3 - INVALIDITÉ... 18 SECTION VIII CESSION DE DROITS ENTRE CONJOINTS... 20 ARTICLE 8.1 - CONDITIONS DE PARTAGE... 20 ARTICLE 8.2 - RELEVÉ DE DROITS AUX CONJOINTS... 20 SECTION IX TRANSFERTS... 22 ARTICLE 9.1 - TRANSFERT À UN AUTRE RÉGIME... 22 ARTICLE 9.2 - TRANSFERT AU RÉGIME... 23 ARTICLE 9.3 - ENTENTE DE TRANSFERT... 23 SECTION X DISPOSITIONS GÉNÉRALES... 25 ARTICLE 10.1 - DÉSIGNATION DE BÉNÉFICIAIRE... 25 ARTICLE 10.2 - FORMES OPTIONNELLES DE RENTE... 26 ARTICLE 10.3 - PRESTATIONS MAXIMALES... 26 ARTICLE 10.4 - VERSEMENT DES PRESTATIONS... 28 ARTICLE 10.5 - CONDITIONS D ACQUITTEMENT... 28 ARTICLE 10.6 - MODIFICATION AU RÉGIME... 28 ARTICLE 10.7 - SURPLUS... 29 ARTICLE 10.8 - NUMÉRAIRE... 29 ARTICLE 10.9 - RETOUR APRÈS UNE CESSATION DE SERVICE... 30 SECTION XI ADMINISTRATION DU RÉGIME... 31 ARTICLE 11.1 - FORMATION DU COMITÉ DE RETRAITE... 31 ARTICLE 11.2 - CAISSE DE RETRAITE... 32 ARTICLE 11.3 - FONCTIONS ET POUVOIRS DU COMITÉ DE RETRAITE... 33 ARTICLE 11.4 - INFORMATION AUX PARTICIPANTS... 35 ARTICLE 11.5 - ASSEMBLÉE ANNUELLE... 36 SECTION XII TERMINAISON TOTALE DU RÉGIME... 37 ARTICLE 12.1 - PROCÉDURE... 37 ARTICLE 12.2 - EXCÉDENT OU MANQUE D ACTIF... 37 ANNEXE A CONVERSION DE SERVICE... 392 - iii -

SECTION I INTRODUCTION ARTICLE 1.1 - CHAMP D APPLICATION 1.1.1 Le présent régime a pour principal objet de procurer des prestations de retraite aux policiers et policières syndiqués de la Ville de Bromont. 1.1.2 Le présent régime s applique à compter du 1 er janvier 2008 à tous les policiers à l emploi de l employeur à cette date, de même qu à tout participant futur et membres de la Fraternité. ARTICLE 1.2 - DÉFINITIONS Dans le présent règlement, à moins que le contexte n impose un sens différent, on entend par : 1.2.1 «absence temporaire» : tout congé de maternité, congé parental, congé de maladie, interruption d emploi ou congé autorisé en vertu de la convention collective, de même qu une période ouvrant droit à des prestations en vertu d un régime d assurance invalidité de courte durée établi par ou auquel l employeur contribue. 1.2.2 «actuaire» : un membre de l Institut canadien des actuaires qui a le titre de «Fellow», choisi par le comité de retraite. 1.2.3 «âge» : l âge exact, calculé en tenant compte des années et des fractions d année. 1.2.4 «âge normal de la retraite» : l âge de 65 ans. 1.2.5 «année de participation» : une année durant laquelle un policier est un participant actif au régime ou au régime antérieur ou, le cas échéant, une année de participation à un autre régime mais créditée aux fins du présent régime en vertu d une entente de transfert conclue conformément à 9.3. 1.2.6 «année de service» : une année durant laquelle un policier occupe une fonction auprès de l employeur incluant les périodes d absence temporaire ou d invalidité. 1.2.7 «année de service reconnu» : une année de service pendant laquelle le policier est participant actif au régime ou toute autre année de service convertie ou rachetée conformément aux dispositions de l annexe A, à l exclusion des périodes d absence temporaire non rémunérées et des périodes d invalidité, sauf dans les cas prévus à 7.1, 7.2 et 7.3, de même qu une année de service reconnu en vertu d une entente de transfert conclue conformément à 9.3. Les années de service postérieures à la date de la retraite normale ne sont pas comptées dans le calcul des années de service reconnu. - 1 -

Aux fins de calcul des années de service reconnu, chaque année de service se rapportant à une période d emploi durant laquelle le participant est un policier à temps partiel est ajustée par le ratio que représente a) sur b) ci-après : a) le nombre d heures régulières effectivement travaillées par le participant au cours de l année de service, tel que déterminé par l employeur; b) la moyenne des heures régulières travaillées au cours de l année de service par les policiers à temps plein exerçant une fonction similaire à celle du participant, telle que déterminé par l employeur. Le ratio ne peut être supérieur à 1. 1.2.8 «autorités gouvernementales compétentes» : la Régie des rentes du Québec, l Agence du revenu du Canada ou le ministère du Revenu du Québec, selon le cas. 1.2.9 «ayants cause» : le bénéficiaire désigné par le participant, ou à défaut, sa succession. 1.2.10 «bénéficiaire» : une personne qui, au décès du participant, a droit à une prestation en vertu du régime. Il s agit du conjoint, s il en est, à moins que ce dernier ait renoncé à la prestation de décès en remplissant le formulaire prévu à cet effet par le comité de retraite ou que ses droits soient éteints selon les dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite. Le conjoint peut révoquer cette renonciation en tout temps avant la date du décès du participant ou avant la date de retraite si antérieure. Dans tous les autres cas, il s agit des ayants cause. 1.2.11 «bénéficiaire désigné» : sujet aux exigences prévues à 1.2.10, la ou les personnes désignée(s) par le participant, soit par un avis écrit au comité de retraite, soit par testament, pour recevoir la prestation de décès prévue par le régime. 1.2.12 «caisse de retraite» ou «caisse» : la caisse constituée conformément à 11.2 afin de pourvoir au paiement des remboursements et des prestations prévus par le régime. Cette caisse peut comprendre un ou des fonds fiduciaires, ou un ou des contrats de rentes ou une combinaison de ceux-ci. À la date d entrée en vigueur du régime, cette caisse est constituée des cotisations salariales, patronales et volontaires versées au régime antérieur..2.13 «cessation de participation» : l interruption de la période au cours de laquelle le participant est considéré comme un participant actif au régime, que ce soit en raison de sa retraite, de sa cessation de service, de son décès, ou du fait qu il cesse d être un policier visé. 1.2.14 «cessation de service» : l interruption de la période continue de service qui ne résulte pas de la retraite ou du décès. 1.2.15 «comité de retraite» ou «comité» : les personnes qui agissent en qualité de membres du comité de retraite conformément à 11.1. 1.2.16 «congé de maternité» : le congé de maternité au sens de la Loi sur les normes du travail et pour une période n excédant pas celle prévue par cette loi. 1.2.17 «conjoint» : la personne qui, au jour considéré en vertu du deuxième alinéa: 1 est liée par un mariage ou une union civile participant; ou

2 vit maritalement avec le participant non marié ni uni civilement, qu elle soit de sexe différent ou de même sexe, depuis au moins trois ans ou, dans les cas suivants, depuis au moins un an : i) un enfant au moins est né ou à naître de leur union; ii) iii) ils ont conjointement adopté au moins un enfant durant leur période de vie maritale; l un d eux a adopté au moins un enfant de l autre durant cette période. Pour l application du paragraphe 2 du premier alinéa, la naissance ou l adoption d un enfant, pendant un mariage, une union civile ou une période de vie maritale antérieure à la période de vie maritale en cours au jour où s établit la qualité de conjoint, peut permettre de qualifier une personne comme conjoint La qualité de conjoint s établit au jour de la retraite du participant ou au jour qui précède son décès, suivant la première de ces éventualités. Toutefois, dans le cas où le participant décède sans avoir reçu de remboursement ou prestation au titre du régime de retraite autre qu une prestation suite à la conclusion d une entente de retraite progressive conformément aux dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, la qualité de conjoint s établit au jour qui précède le décès; Malgré le paragraphe 1 du premier alinéa, une personne liée au participant par une union civile ne peut avoir la qualité de conjoint que si elle vit maritalement avec le participant depuis au moins un an au moment du décès du participant ou si un enfant au moins est né de leur union au moment du décès du participant. Nonobstant ce qui précède, en cas de séparation de corps, de divorce, d annulation du mariage, de dissolution ou d annulation de l union civile ou de cessation de la vie maritale, le droit du conjoint aux prestations de décès prévues par le régime, incluant toute forme facultative de paiement de la rente de retraite, s éteint ou continue à exister en conformité avec les dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite. 1.2.18 «conjoint de fait» : le conjoint, tel que défini à 1.2.17 2 e alinéa. 1.2.19 «cotisation patronale» : la somme versée par l employeur à la caisse de retraite. 1.2.20 «cotisation salariale» : la somme qu un participant actif est tenu de verser à la caisse de retraite. 1.2.21 «cotisation volontaire» : la somme qu un participant actif choisit de verser à la caisse de retraite sans contrepartie de l employeur. 1.2.22 «cotisations excédentaires» : les cotisations salariales qui excèdent la valeur de la prestation qui peut être financée par le participant conformément à 3.5. 1.2.23 «date d entrée en vigueur» : la date prévue à l article 1.4.1. 1.2.24 «date de la retraite» : la date à laquelle débute le service de la rente de retraite, sauf lorsque le participant reçoit le versement partiel de sa rente en vertu de 4.1.4, auquel cas la date de la retraite est la date à compter de laquelle il reçoit le versement total de sa rente. 1.2.25 «degré de solvabilité» : le pourcentage obtenu en faisant le rapport de la valeur de l actif du régime sur la valeur du passif de celui-ci, lesdites valeurs - 3 -

étant établies conformément aux législations applicables à la date du dernier certificat actuariel préparé à cette fin et soumis aux autorités gouvernementales compétentes, en faisant l hypothèse que le régime se termine totalement à cette date. 1.2.26 «employeur» : la Ville de Bromont. 1.2.27 «équivalence actuarielle» : la détermination par l actuaire d une somme équivalente en valeur à une autre, selon des hypothèses actuarielles établies par le comité de retraite et conformes aux exigences des législations applicables. 1.2.28 «exercice financier» : la période de 12 mois allant du 1 er janvier d une année au 31 décembre de la même année. 1.2.29 «Fraternité» : Fraternité des policiers et policières de Bromont. 1.2.30 «intérêt» : l intérêt est déterminé selon le taux de rendement net de frais de gestion et d administration réalisé par la caisse de retraite. Les modalités de calculs sont établies par l actuaire et approuvées par le Comité de retraite. 1.2.31 «invalidité» : l invalidité totale, certifiée par écrit par un médecin, au cours de laquelle une rente d invalidité est ou serait versée en vertu d un régime d assurance-invalidité de longue durée, n eût été des prestations payables en vertu de régimes gouvernementaux aux mêmes fins. 1.2.32 «législations applicables» : la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (L.R.Q., chapitre R-15.1, 1989, chapitre 38), la Loi de l impôt sur le revenu, la Loi sur les impôts du Québec (L.R.Q., chapitre I-3) ou toute autre loi régissant les régimes de retraite, selon le cas, de même que leurs éventuelles modifications et leurs règlements. 1.2.33 «lésion professionnelle» : le sens donné à cette expression par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., chapitre A-3.001) et ses modifications éventuelles. 1.2.34 «Loi de l impôt sur le revenu» : la Loi de l impôt sur le revenu (S.C. 1970-71-72, chapitre 63) et ses éventuelles modifications, de même que ses règlements. 1.2.35 «Loi sur la sécurité de la vieillesse» : la Loi sur la sécurité de la vieillesse (L.R.C. 1985, chapitre O-9) et ses éventuelles modifications. 1.2.36 «Loi sur le régime de rentes du Québec» : la Loi sur le régime de rentes du Québec (L.R.Q., chapitre R-9) et ses éventuelles modifications, de même que ses règlements. 1.2.37 «maximum des gains admissibles» : le sens donné à cette expression par la Loi sur le régime de rentes du Québec. 1.2.38 «participant» : un policier qui a adhéré au régime, ou un ancien policier ou son bénéficiaire qui a droit à un remboursement ou à une prestation en vertu du régime. 1.2.39 «participant actif» : un participant qui n a pas terminé sa période continue de service. 1.2.40 «période continue de service» : la période de temps durant laquelle un policier est au service de l employeur, incluant les périodes d absence temporaire ou d invalidité. 1.2.41 «plafond des prestations déterminées» : le sens donné à cette expression par le Règlement de l impôt sur le revenu. Nonobstant ce qui précède, aux

fins de 10.3.1.1 a), il est égal aux 2/3 du plafond des prestations déterminées défini dans le Règlement de l impôt sur le revenu (ou 1 150 $ si cette somme est plus élevée) pour chaque année de service reconnu antérieure au 1 er janvier 1990, à moins qu avant le 8 juin 1990, tout ou partie de l année consistait en une période de service reconnu dans le cadre d un régime enregistré de retraite ou l aurait été n eût été d une absence temporaire ou d une invalidité, où des cotisations ont été versées pour le compte du participant (ou par le participant) à un régime de participation différée aux bénéfices (RPDB) au cours de l année donnée. 1.2.42 «policier» : une personne au service de l employeur et membre de la Fraternité des policiers et policières de Bromont l. 1.2.43 «prestation de raccordement» : la portion de la rente annuelle payable à compter de la date de la retraite et qui cesse à l âge normal de la retraite. 1.2.44 «régime» : Régime de retraite des policiers syndiqués de la Ville de Bromont. 1.2.45 «régimes publics» : le Régime de rentes du Québec ou le Régime de pensions du Canada ou la Loi sur la sécurité de la vieillesse. 1.2.46 «Règlement de l impôt sur le revenu» : le Règlement de l impôt sur le revenu (L.R.C. 1978, chapitre 945) et ses éventuelles modifications. 1.2.47 «rémunération» : tout traitement, salaire, prime, boni, commissions, honoraires, paiement pour des heures supplémentaires, paiement spécial et allocation reçus de l employeur, à l exclusion de tout remboursement de dépenses. La rémunération inclut également la rétribution visée au sens de la Loi de l impôt sur le revenu. 1.2.48 «rente additionnelle» : la rente constituée par les cotisations volontaires ou excédentaires d un participant, accumulées avec intérêts, et ce, conformément à 4.2.6. 1.2.49 «rente normale de retraite» : la rente dont le service débute ou aurait débuté à la date normale de la retraite et qui est établie conformément à 4.2.1. 1.2.50 «retraite» : le fait pour un participant de recevoir une rente en vertu du régime. 1.2.51 «retraite ajournée» : la retraite à une date postérieure à la date normale de la retraite. 1.2.52 «retraite anticipée» : la retraite à une date antérieure à la date normale de la retraite en vertu de laquelle la rente payable subit une réduction pour anticipation. 1.2.53 «retraite facultative» : la retraite à une date antérieure à la date normale de la retraite en vertu de laquelle la rente payable ne subit aucune réduction pour anticipation. 1.2.54 «retraite normale» : la retraite à la date de la retraite normale. 1.2.55 «salaire» : la rémunération de base effectivement reçue de l employeur et apparaissant sur sa liste de paie, à l exclusion de tout boni, honoraires, commissions, prime, paiement pour heures supplémentaires, paiement spécial, allocation ou remboursement de dépenses. 1.2.56 «salaire final» : la moyenne des salaires des 3 années de service reconnu au cours desquelles le salaire du participant fut le plus élevé ou des années - 5 -

de service si elles sont inférieures à trois. Le salaire final est limité à 120 000$ pour les fins du régime de retraite. 1.2.57 «valeur actuelle» : la valeur d une prestation établie à une date donnée en fonction de l équivalence actuarielle. ARTICLE 1.3 - INTERPRÉTATION 1.3.1 Aux fins du régime, à moins que le contexte n impose un sens différent, les termes écrits au masculin comprennent aussi le féminin et les termes écrits au singulier comprennent aussi le pluriel et vice versa. 1.3.2 Aux fins de calcul dans le cadre du régime, toute fraction d année sera considérée en tenant compte des mois et des jours. 1.3.3 Toute référence à l employeur dans le régime quant à une décision, une approbation ou une opinion donnée par celui-ci fait référence à : a) La Ville de Bromont, agissant par le truchement de son conseil; ou b) Toute personne désignée à cette fin par ce conseil. 1.3.4 La création et la continuation du régime ne doivent pas être interprétées comme conférant un droit quelconque à tout policier ou autre personne quant à la continuation de son emploi ni comme entravant les droits de l employeur de démettre tout policier et de traiter avec lui sans égard aux effets qui pourraient être subis par le policier à titre de participant au régime. 1.3.5 Les obligations de l employeur à l égard de la caisse de retraite sont soumises aux dispositions des législations applicables. 1.3.6 Sous réserve des législations applicables, le présent règlement est un contrat qui sera régi et interprété selon les lois de la province de Québec ARTICLE 1.4 - ENTRÉE EN VIGUEUR 1.4.1 Le régime entre en vigueur le 1 er janvier 2008 en conformité avec les législations applicables.

SECTION II ADMISSIBILITÉ ET PARTICIPATION ARTICLE 2.1 - CONDITIONS D ADMISSIBILITÉ 2.1.1 Tout policier régulier à l emploi de l employeur à la date d entrée en vigueur est admissible à participer au régime dès ce moment. Tout policier surnuméraire ou à l essai, à l emploi de l employeur à la date d entrée en vigueur est admissible à participer au régime dès ce moment si l une ou l autre des conditions de 2.1.2 a été remplie, ou dès l obtention de son statut de régulier, ou selon les critères de 2.1.2. 2.1.2 Tout policier embauché après la date d entrée en vigueur est admissible à participer au régime dès son embauche ou dès l obtention de son statut de régulier. Tout policier surnuméraire ou à l essai, embauché après la date d entrè en vigueur, est admissible à participer au régime dès le 1 er janvier d une année si, au cours de l année civile précédant immédiatement cette date, l une ou l autre des conditions suivantes a été remplie : a) avoir été au service de l employeur pendant au moins 700 heures; b) avoir reçu de l employeur une rémunération au moins égale à 35 % du maximum des gains admissibles. ARTICLE 2.2 - ADHÉSION AU RÉGIME 2.2.1 L adhésion au régime est obligatoire pour tous les policiers admissibles. 2.2.2 Tout policier admissible doit remplir le formulaire prévu à cet effet par le comité, dans un délai de 30 jours de la date à laquelle il est avisé de son admissibilité. ARTICLE 2.3 - PARTICIPATION AU RÉGIME 2.3.1 Le policier est considéré comme un participant actif à compter de la date de son adhésion au régime. 2.3.2 La cessation de participation ne peut survenir avant que le participant actif n atteigne l âge normal de la retraite, sauf en cas de retraite, de cessation de service, de décès ou s il cesse d être un policier visé. De plus, le comité de retraite ne peut, autrement qu en application de 2.3.3, 4.1.4 ou de 8.1, effectuer un remboursement, transfert ou versement de rente avant la date à laquelle le participant quitte le service de l employeur ou décède. 2.3.3 Le participant dont la cessation de participation résulte du fait qu il cesse d être un policier visé a droit à la prestation ou au transfert auquel il aurait eu droit s il avait cessé son service à la date de sa cessation de participation, sujet à toute entente de transfert. - 7 -

ARTICLE 2.4 - PARTICIPATION À UN AUTRE RÉGIME DE RETRAITE D EMPLOYÉS DE L EMPLOYEUR 2.4.1 Lorsqu un participant actif devient admissible à un autre régime de retraite de l employeur, il cesse sa participation active au présent régime et il conserve le droit à une rente créditée à cette date dans le présent régime selon l article 4.2, telle rente étant assujettie aux dispositions des articles 4, 5 et 6. Cependant cette rente créditée ne peut être versée tant que le participant demeure à l emploi de l employeur. Le montant de cette rente créditée est indexé annuellement selon l augmentation de l indice des salaires industriels moyens (ISM) des douze (12) derniers mois se terminant en juin de chaque année, sans excéder les augmentations de salaire accordées au groupe des policiers. Cette indexation se poursuit tant et aussi longtemps que le participant demeure à l emploi de l employeur. La rente indexée est limitée à celle qui découlerait de l utilisation de tout plafond prévu dans la définition du salaire final. 2.4.2 Pour les fins d admissibilité à des prestations en vertu du présent régime, les années totales de participation ou de service reconnu par un régime de retraite d employés de l employeur sont comptées. 2.4.3 Les modifications apportées aux bénéfices d un régime de retraite, après qu un participant ait transféré de ce régime à un autre n affectent pas son droit aux prestations anciennement accumulées. 2.4.4 Un participant conserve toutefois le privilège de recevoir une prestation de cessation de service excluant la valeur de l indexation ci-haut mentionnée.

SECTION III COTISATIONS ARTICLE 3.1 - COTISATIONS SALARIALES 3.1.1 Tout participant actif verse, jusqu à l âge normal de la retraite, une cotisation annuelle égale à 8,5 % de son salaire. La cotisation salariale est limitée au montant permis par le Règlement de l impôt sur le revenu. À compter du 1 er septembre 2008, le taux de 8,5 % augmente à 9,0 % ARTICLE 3.2 - COTISATION PATRONALE 3.2.1 Au cours de chaque exercice financier, l employeur verse : a) pour le service courant, le montant requis, sur recommandation de l actuaire désigné par le comité de retraite, pour assurer la capitalisation complète des créances de rentes, prestations et remboursements en fonction du service des participants actifs pour l année. L employeur s engage cependant à verser au régime, chaque année, un montant au moins égal à celui versé par les participants actifs à titre de cotisation requise pour service courant. b) les montants nécessaires, selon la recommandation de l actuaire, aux fins d amortir tout déficit actuariel de la caisse de retraite, s il en est, et d assurer la solvabilité du régime sur une période n excédant pas la période maximale prescrite par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite. Malgré ce qui précède, l employeur peut prendre un congé de cotisation total ou partiel, jusqu à concurrence de la provision pour récupération prévue à 10.7.1 a) à condition que la situation financière du régime le permette. 3.2.2 L actuaire doit certifier, dans son rapport sur l évaluation actuarielle, que les sommes prévues à 3.2.1 sont admissibles au sens de l article 147.2 (2) de la Loi de l impôt sur le revenu (Canada). Dans l éventualité où une telle certification ne peut être produite, l employeur et la Fraternité devront s entendre sur les ajustements à apporter afin de rendre possible cette certification. 3.2.3 Si le coût actuariel du service courant est inférieur aux cotisations salariales et patronales versées en vertu de 3.1.1 et 3.2.1 a), tout écart sera utilisé conformément à l article 10.7.1. ARTICLE 3.3 - COTISATIONS VOLONTAIRES 3.3.1 Un participant actif peut verser des cotisations volontaires relativement à ses services rendus au cours de l année, en autant que le montant de ces cotisations n excède pas les limites prévues par les législations applicables. - 9 -

ARTICLE 3.3 - VERSEMENT ET ACCUMULATION DES COTISATIONS 3.4.1 Les cotisations salariales doivent être versées à la caisse au plus tard le dernier jour du mois qui suit celui de leur perception par l employeur. 3.4.2 La cotisation patronale doit être versée en 12 mensualités, au plus tard le dernier jour du mois suivant celui au cours duquel chaque mensualité est due. Lorsque la cotisation patronale n est pas déterminée en début d exercice financier, l employeur doit, jusqu à sa détermination, continuer à verser les mensualités fixées pour l exercice précédent. 3.4.3 Les cotisations qui ne sont pas versées à la caisse portent intérêts à compter de la date du défaut jusqu à la date effective de leur versement à la caisse. 3.4.4 Les cotisations salariales s accumulent avec intérêts à compter de leur versement à la caisse de retraite jusqu à : a) leur remboursement au participant; ou b) la constitution d une rente différée; ou c) la date du calcul des cotisations excédentaires. Le calcul de l intérêt dans l année du versement est fondé sur l hypothèse que les cotisations salariales versées au cours d une période ont été versées en un versement unique au milieu de cette période. 3.4.5 Les cotisations volontaires s accumulent avec intérêts au compte du participant à compter de leur versement à la caisse de retraite jusqu à ce qu elles soient remboursées au participant ou selon le cas, à son bénéficiaire, transférées à un autre régime ou jusqu à ce qu elles servent à la constitution d une rente additionnelle. Si ces cotisations sont versées uniformément au cours d une période, le calcul de l intérêt dans l année du versement est fondé sur l hypothèse qu elles ont été versées en un versement unique au milieu de cette période. ARTICLE 3.5 - COTISATIONS EXCÉDENTAIRES 3.5.1 Les cotisations excédentaires sont égales à l excédent, s il en est, des cotisations salariales versées au présent régime depuis la date d entrée en vigueur, accumulées avec intérêts, sur 50 % de la valeur actuelle de la prestation résultant des années de service reconnu à compter de cette date. Les cotisations excédentaires pour le service au régime antérieur sont traitées en annexe. 3.5.2 Le calcul des cotisations excédentaires s effectue à la date de la cessation de service, du décès ou de la retraite, selon la première de ces éventualités. 3.5.3 Les cotisations excédentaires, s il en est, s accumulent avec intérêts jusqu à ce qu elles soient transférées à un autre régime ou jusqu à ce qu elles servent à la constitution d une rente additionnelle. Ces cotisations excédentaires pourront être remboursées lorsqu un tel remboursement est permis par la Loi.

SECTION IV RETRAITE ARTICLE 4.1 - DATE DE LA RETRAITE 4.1.1 Retraite normale La date normale de la retraite est le premier jour du mois coïncidant avec ou suivant immédiatement la date à laquelle le participant atteint l âge normal de la retraite. 4.1.2 Retraite facultative Tout participant actif peut prendre sa retraite le premier jour de tout mois qui coïncide avec ou qui suit la date à laquelle il a atteint l âge de 58 ans. En ce qui a trait à la rente relative au service accompli à compter du 1 er janvier 2012, tout participant actif peut prendre sa retraite le premier jour de tout mois qui coïncide avec ou qui suit la date à laquelle il a atteint l âge de 55 ans. 4.1.3 Retraite anticipée Tout participant actif peut prendre sa retraite le premier jour de tout mois qui coïncide avec ou qui suit la date à laquelle il a atteint l âge de 50 ans. 4.1.4 Retraite ajournée Lorsqu un participant demeure au service de l employeur après la date normale de sa retraite, le service de sa rente doit être ajourné jusqu à la première des dates suivantes : a) le 1 er décembre de l année au cours de laquelle le participant atteint l âge d échéance prévu par la Loi de l impôt sur le revenu; b) le premier du mois coïncidant avec ou suivant immédiatement la date à laquelle le participant quitte le service de l employeur. Pendant la période d ajournement, le participant ne peut exiger le versement partiel ou total de sa rente que dans la mesure nécessaire pour compenser une réduction de salaire survenue au cours de cette période. Il ne peut toutefois faire une telle demande plus d une fois par période de 12 mois. Aucune cotisation n est requise du participant qui a dépassé l âge normal de la retraite et aucune année de service ne lui est reconnue aux fins du régime. 4.1.5 Retraite progressive Le participant actif dont le temps de travail est réduit en application d une entente conclue avec l employeur et dont l âge est inférieur de 10 ans ou moins à l âge normal de la retraite ou qui a atteint ou dépassé cet âge a droit, sur demande, au paiement d une prestation établie conformément à 4.2.5. - 11 -

ARTICLE 4.2 - PRESTATION À LA RETRAITE 4.2.1 Retraite normale A compter de la date normale de sa retraite, chaque participant actif a droit à une rente normale de retraite dont le montant annuel est égal à 2,00 % du salaire final multiplié par le nombre de ses années de service reconnu. 4.2.2 Retraite facultative Le participant actif qui prend sa retraite conformément aux dispositions de 4.1.2 reçoit une rente annuelle dont le montant est égal à celui de la rente calculée conformément à 4.2.1. Tout participant actif qui prend sa retraite conformément à 4.1.2 reçoit également une prestation de raccordement égale à 0,5 % du salaire final multiplié par le nombre de ses années de service reconnu. 4.2.3 Retraite anticipée Le participant qui prend sa retraite conformément à 4.1.3 reçoit une rente annuelle dont le montant est obtenu par équivalence actuarielle avec celui de la rente calculée en 4.2.1, compte tenu de ses années de service reconnu à la date de retraite, et payable à la date de retraite normale en vertu de 4.1.1. Le participant actif qui prend sa retraite conformément à 4.1.3 reçoit une rente annuelle calculée conformément à 4.2.2 compte tenu de ses années de service reconnu à la date de la retraite, réduite de 0,375 % par mois compris entre la date de retraite et la date à laquelle il aurait été admissible à la retraite facultative n eut été de sa retraite. Toutefois, cette réduction ne peut être supérieure à la réduction calculée par équivalence actuarielle, ni inférieure à la réduction calculée conformément à 10.3.1.2.

4.2.4 Retraite ajournée Le montant de toute rente ajournée, non versée durant la période d ajournement, est déterminé sur base d équivalence actuarielle à partir de la rente normale de retraite, compte tenu des années de service reconnu à la date normale de la retraite et de la durée de l ajournement. 4.2.5 Retraite progressive Le participant qui se prévaut de la retraite progressive conformément à 4.1.5 reçoit une prestation payable en un seul versement, à chaque année couverte par l entente, dont le montant est limité conformément aux législations applicables. Les droits résiduels du participant qui résultent du versement de la prestation prévue au présent article sont établis conformément aux législations applicables. 4.2.6 Rente additionnelle Le participant qui prend sa retraite a droit à une rente additionnelle constituée de ses cotisations excédentaires accumulées avec intérêts à moins que, sous réserve des législations applicables, elles ne soient remboursées ou transférées à un autre régime. La rente additionnelle, s il y a lieu, comporte les mêmes modalités que la rente normale de retraite. Le montant de la rente additionnelle est déterminé sur base d équivalence actuarielle. - 13 -

SECTION V PRESTATION À LA CESSATION DE SERVICE ARTICLE 5.1 - PRESTATION IMMOBILISÉE 5.1.1 Prestation résultant des années de service reconnu Un participant a droit à une prestation immobilisée constituée d une rente différée à la date de retraite normale établie en tenant compte de ses années de service reconnu à la cessation de service, comportant les mêmes modalités et conditions que la rente normale de retraite et dont le montant est égal à celui de la rente normale de retraite. 5.1.2 Prestation additionnelle Un participant qui cesse d être actif a droit, pour ses années de service accompli à partir du 1 er janvier 2008 et considérées à titre d années de service reconnu, à une prestation additionnelle qui, déterminée de la manière prévue au Règlement de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (Loi RCR), est au moins égale à la différence entre A et B où : «A» représente la valeur de la rente déterminée en application du 2 e alinéa suivant et des droits qui en sont dérivés, augmentée de celle des cotisations salariales qui, en supposant que le participant aurait eu droit à une telle rente, auraient excédé le plafond fixé à l article 60 de la Loi RCR. «B» représente la valeur de la prestation à laquelle le participant aurait eu droit sans égard au 2 e alinéa et des droits qui en sont dérivés, augmentée des cotisations salariales qui excèdent le plafond fixé à l article 60 de la Loi RCR. Aux fins du calcul de cette prestation additionnelle, la valeur d une rente comportant les mêmes caractéristiques que celles de la rente normale est déterminée en supposant que le service de cette rente débute à l âge normal de la retraite et en prévoyant l indexation de cette rente entre le moment où le participant cesse d être actif et la date où le participant atteindra un âge inférieur de dix (10) ans à l âge normal de la retraite. Cette indexation est de 50 % de l évolution de l indice d ensemble des prix à la consommation pour le Canada, non désaisonnalisé, publié par Statistique Canada, entre le mois au cours duquel le participant a cessé d être actif et celui au cours duquel cessera l indexation; le taux annualisé de cette indexation ne peut toutefois être inférieur à 0 %, ni supérieur à 2 %. Si le participant est décédé sans avoir droit à une rente, la valeur de la prestation additionnelle doit être établie en supposant que le participant a cessé d être actif le jour du décès pour une raison autre que le décès. Le présent article ne s applique pas aux prestations auxquelles la règle de 50% n est pas applicable en vertu de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite. La prestation additionnelle est établie à la date où le participant cesse d être actif et est payable comptant en un seul versement. Nonobstant ce qui précède, la prestation additionnelle peut être transférée, sous réserve des dispositions des lois fiscales, si le participant demande également le transfert de ses autres droits découlant de sa participation au régime. Le montant transférable est alors immobilisé, s'il y a lieu, selon les dispositions de la loi.

Le transfert est permis dans la mesure où le montant dont le participant demande le transfert, lorsqu il est additionné à la valeur de ses autres droits en vertu du régime, n excède pas le montant maximal pouvant être transféré en vertu des dispositions des lois fiscales. Pour les fins de ce transfert, la prestation additionnelle sera alors réputée constituée de l indexation pendant la période de différé, cette indexation ne pouvant toutefois excéder celle qui est permise en vertu des dispositions de l article 8503(2)m)(i)(B)(I) du Règlement de l impôt sur le revenu. Si la prestation additionnelle devait excéder l indexation permise, l excédent sera alors payable comptant en un seul versement. 5.1.3 Cotisations volontaires et excédentaires Les cotisations volontaires d un participant qui résultent d un transfert soumis à une règle d immobilisation en vertu des législations applicables, de même que les cotisations excédentaires ne peuvent être remboursées lors de la cessation de service du participant et devront être transférées à un autre régime ou servir à l achat d une rente additionnelle. ARTICLE 5.2 - REMBOURSEMENT OU RENTE DIFFÉRÉE 5.2.1 Cotisations volontaires Lors de sa cessation de service, le participant a droit au remboursement de ses cotisations volontaires accumulées avec intérêts, sauf dans la mesure où elles résultent d un transfert soumis à une règle d immobilisation en vertu des législations applicables, auquel cas elles sont sujettes à 5.1.3. 5.2.2 Cessation de résidence Le participant non actif, qui a cessé d être à l emploi de l employeur et de résider au Canada depuis au moins deux ans, a droit au remboursement de la valeur de ses droits au titre du régime, s il en fait la demande au comité de retraite. - 15 -

SECTION VI PRESTATION AU DÉCÈS ARTICLE 6.1 - DÉCÈS AVANT LA DATE DE LA RETRAITE 6.1.1 Sous réserve de 6.1.2, au décès d un participant avant la date de sa retraite, son bénéficiaire a droit à une prestation payable en un versement unique égal à la valeur actuelle de la rente à laquelle le participant avait droit avant son décès s il avait déjà cessé d être un participant actif ou, le cas échéant, à la valeur de la rente différée à laquelle le participant aurait eu droit s il avait cessé d être un participant le jour de son décès pour une raison autre que le décès. La valeur de cette rente inclut la valeur de la prestation additionnelle découlant de l application de 5.1.2. 6.1.2 Si un participant décède pendant la période d ajournement prévue à 4.1.4, son conjoint reçoit, à moins d y renoncer, une rente dont la valeur actuelle est la plus élevée des valeurs suivantes : a) la valeur actuelle de la prestation de décès qu il aurait pu recevoir conformément à 6.1.1; b) la valeur actuelle de la rente qu il aurait reçue conformément à 6.2.2 si le service de la rente de retraite ajournée avait débuté le premier jour du mois au cours duquel est survenu le décès du participant. Toutefois, si au décès du participant celui-ci recevait le paiement partiel de sa rente, les dispositions de 6.2 s appliquent à cette portion de la rente et les dispositions du présent article ne s appliquent alors qu à la portion de la rente qui est ajournée. 6.1.3 En plus de la prestation établie conformément à 6.1.1 ou 6.1.2, selon le cas, le bénéficiaire d un participant qui décède a droit au remboursement des cotisations volontaires et excédentaires du participant accumulées avec intérêts. 6.1.4 Entre la date du décès et la date du paiement, l intérêt crédité sur la prestation payable est établi selon les modalités prévues dans la loi. 6.1.5 Le conjoint peut, avant le décès du participant, renoncer à la prestation de décès avant la retraite par déclaration contenant les renseignements prescrits par les législations applicables, ou révoquer cette renonciation, en avisant par écrit le Comité de retraite avant le décès du participant. ARTICLE 6.2 - DÉCÈS APRÈS LA DATE DE LA RETRAITE 6.2.1 Sous réserve de 6.2.2 ou de 10.2.2, selon le cas, la forme normale de rente prévoit que si le participant décède à la date de sa retraite ou après, la rente normale et la prestation de raccordement continuent d être versées à son bénéficiaire, s il y a lieu, jusqu à ce que 120 versements mensuels aient été reçus par le participant et son bénéficiaire. La garantie applicable sur la prestation de raccordement étant limitée cependant à sa période prévue de versement. Toutefois, en l absence d un bénéficiaire désigné ou si le

bénéficiaire désigné choisit une telle option, la valeur actuelle du solde des versements garantis au décès du participant est versée aux ayants cause de celui-ci en un versement unique. 6.2.2 Si le participant décède à la date de sa retraite ou après, son conjoint reçoit, sa vie durant, une rente égale à 60 % de la rente que le participant recevait au moment de son décès, la rente payable au participant lors de sa retraite étant établie par équivalence actuarielle avec la rente normale de retraite prévue à 6.2.1, à moins que le conjoint ait renoncé à cette rente conformément à 10.2.1. 6.2.3 Si un participant a reçu des versements partiels de sa rente en vertu de 4.1.4 ou de 4.1.5, il sera tenu compte desdits versements dans le calcul de la prestation payable au décès. - 17 -

SECTION VII ABSENCE TEMPORAIRE ET INVALIDITÉ ARTICLE 7.1 - ABSENCE TEMPORAIRE 7.1.1 Une période d absence temporaire ne constitue, aux fins du régime, ni une cessation de service, ni une cessation de participation. 7.1.2 Si un salaire est payé au cours d une période d absence temporaire, la cotisation salariale continue à être versée et la période en cause est comptée dans le calcul des années de service reconnu par le régime. 7.1.3 Si aucun salaire n est payé au cours d une période d absence temporaire, la cotisation salariale peut continuer à être versée, au choix du participant. 7.1.4 Toute période d absence temporaire non rémunérée au cours de laquelle le participant verse sa cotisation salariale est comptée dans le calcul des années de service reconnu par le régime, sous réserve des limites permises par les législations applicables, alors qu une telle période au cours de laquelle le participant ne verse pas sa cotisation salariale est exclue de ce calcul. 7.1.5 Aux fins du régime, le salaire présumé du participant au cours d une période d absence visée par l article 7.1 est le salaire du participant au début de cette période. ARTICLE 7.2 - ABSENCE RÉSULTANT D UNE LÉSION PROFESSIONNELLE 7.2.1 Nonobstant les dispositions de 7.1 et 7.3, un participant ayant subi une lésion professionnelle ouvrant droit à des prestations de la Commission de la santé et de la sécurité du travail peut continuer de verser sa cotisation salariale au régime pour une période ne devant pas excéder les limites permises par les législations applicables. La cotisation patronale est maintenue si la cotisation salariale est versée. 7.2.2 Aux fins du régime, le salaire présumé du participant au cours d une période d absence visée par 7.2.1 est le salaire au début de cette période. 7.2.3 Une période d absence résultant d une lésion professionnelle au cours de laquelle le participant verse sa cotisation salariale au régime est comptée dans le calcul des années de service reconnu par le régime alors qu une telle période au cours de laquelle le participant ne verse pas sa cotisation salariale est exclue de ce calcul. ARTICLE 7.3 - INVALIDITÉ 7.3.1 Une période d invalidité ne constitue, aux fins du régime, ni une cessation de service, ni une cessation de participation.

7.3.2 Le participant doit continuer de verser sa cotisation salariale durant une période d invalidité. Aux fins du régime, le salaire au cours d une telle période est le salaire au début de la période d invalidité. La cotisation patronale est alors maintenue versée. 7.3.3 Toute période d invalidité au cours de laquelle le participant verse sa cotisation salariale est comptée dans le calcul des années de service reconnu par le régime. - 19 -

SECTION VIII CESSION DE DROITS ENTRE CONJOINTS ARTICLE 8.1 - CONDITIONS DE PARTAGE 8.1.1 En cas de séparation de corps, de divorce ou de nullité du mariage ou en cas de dissolution autrement que par décès ou de nullité de l union civile, les droits accumulés par le participant au titre du régime sont, sur demande faite par écrit au comité de retraite, partagés avec son conjoint dans la mesure prévue au Code civil du Québec ou par le jugement du tribunal ou une déclaration commune notariée de dissolution d une union civile. Pareillement, lorsque le tribunal ou la déclaration notariée attribue au conjoint d un participant, en paiement d une prestation compensatoire, des droits que ce dernier a accumulés au titre du régime, ces droits sont, sur demande faite par écrit au comité de retraite, cédés au conjoint dans la mesure prévue par le jugement du tribunal ou par la déclaration notariée. 8.1.2 Lorsqu il y a cessation de la vie maritale entre un participant et son conjoint de fait, ceux-ci peuvent, dans les douze (12) mois de ladite cessation, convenir par écrit de partager entre eux les droits qu a accumulés le participant au titre du régime de retraite; une telle convention ne peut toutefois avoir pour effet d attribuer au conjoint plus de 50 % de la valeur actuelle de ces droits. 8.1.3 À moins qu ils ne lui soient remboursés en conformité des législations applicables, les droits attribués au conjoint à la suite du partage des droits du participant ou pour le paiement d une prestation compensatoire ne peuvent servir qu à la constitution d une rente viagère, et sont transférés conformément à 9.1.5. 8.1.4 Les droits accumulés par le participant qui sont sujets à partage ou à cession en vertu des présentes, de même que les droits résiduels du participant qui en résultent, sont établis conformément aux législations applicables. ARTICLE 8.2 - RELEVÉ DE DROITS AUX CONJOINTS 8.2.1 Dès l introduction d une demande en séparation de corps, en divorce, en annulation de mariage, en dissolution ou en annulation d union civile ou en paiement d une prestation compensatoire, le participant et son conjoint ont droit, sur demande faite par écrit au comité de retraite, d obtenir un relevé faisant état des droits accumulés par le participant au titre du régime et de leur valeur actuelle en date de l introduction de l instance, conformément aux législations applicables. Le conjoint peut dès lors consulter le texte du régime ainsi que les documents prescrits par les législations applicables. 8.2.2 Les dispositions de 8.2.1 s appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires aux conjoints de fait visés par 8.1.2, le relevé étant alors établi à la date de la cessation de la vie maritale. 8.2.3 Le participant et son conjoint ont également droit d obtenir un relevé à l occasion d une médiation effectuée préalablement à des procédures en

matière familiale ou au cours d une démarche commune de dissolution de leur union civile devant notaire, sur demande faite par écrit au comité de retraite. - 21 -

SECTION IX TRANSFERTS ARTICLE 9.1 - TRANSFERT À UN AUTRE RÉGIME 9.1.1 Lorsqu un participant a droit à un remboursement en vertu du régime, il peut autoriser, par écrit, le comité de retraite à transférer une partie ou la totalité de la somme remboursable à un régime enregistré d épargne-retraite ou à tout autre régime de retraite prescrit par les législations applicables. 9.1.2 Lors de sa cessation de service ou de sa retraite, un participant qui n a pas atteint l âge de 55 ans ou qui n a pas droit à une rente immédiate non réduite peut autoriser, par écrit, le comité de retraite à transférer, conformément aux législations applicables, la valeur actuelle de la rente qui lui est acquise en vertu du régime, à tout régime de retraite immobilisé prescrit par les législations applicables. Toutefois, si la somme transférable est inférieure à 20 % du maximum des gains admissibles, le transfert est permis même si le participant a atteint l âge de 55 ans. 9.1.3 Toute somme qu un participant a droit de transférer en vertu de 9.1.2 peut, si elle est inférieure à 20 % du maximum des gains admissibles, être transférée par le comité de retraite dans un régime de retraite non immobilisé prescrit par les législations applicables, choisi par le participant, ou à défaut, par le comité. Dans ce cas, le comité de retraite doit avoir agit en conformité avec les exigences des législations applicables. 9.1.4 Sous réserve des législations applicables, lorsqu un remboursement ou une prestation est payable au conjoint en vertu des dispositions de 6.1, celui-ci peut autoriser le comité, par écrit, à transférer à son crédit une partie ou la totalité de la somme remboursable ou de la valeur de la prestation à tout régime de retraite prescrit par les législations applicables. 9.1.5 Les droits attribués au conjoint d un participant en vertu de 8.1 qui ne peuvent lui être remboursés, doivent être transférés à un régime de retraite prescrit par les législations applicables. 9.1.6 Lorsqu un participant quitte le service de l employeur, il peut autoriser, par écrit, le comité de retraite à transférer, conformément aux législations applicables, ses cotisations volontaires ou ses cotisations excédentaires, accumulées avec intérêts, à tout régime de retraite prescrit par les législations applicables.

9.1.7 Le droit de transfert attribué au participant en vertu des présentes doit être exercé dans les 90 jours suivant la date de réception du relevé de cessation de participation ou dans les délais et conditions établis par le comité de retraite en conformité des législations applicables. 9.1.8 Le participant ou conjoint qui, en vertu des présentes, a droit au transfert d une somme qui excède les limites permises par les législations applicables, reçoit le remboursement de la somme excédentaire. 9.1.9 À moins qu il ne couvre qu une partie du remboursement ou de la valeur de la prestation payable, un transfert en vertu du présent article constitue, pour le comité, une quittance finale de toute prestation ou remboursement payable au participant ou au conjoint en vertu du régime. ARTICLE 9.2 - TRANSFERT AU RÉGIME 9.2.1 Tout policier embauché par l employeur qui était antérieurement membre d un régime de retraite, peut, sous réserve des législations applicables, transférer à la caisse les sommes qui lui étaient acquises dans son ancien régime. 9.2.2 Le transfert prévu à 9.2.1 est permis à un policier dès qu il devient un participant actif au régime. 9.2.3 Sous réserve de 9.2.4, les sommes transférées de l ancien régime en vertu de 9.2.1 sont considérées comme des cotisations volontaires et en conséquence, sont soumises aux dispositions des présentes applicables à de telles cotisations. 9.2.4 Les sommes transférées en vertu de 9.2.1, qui sont sujettes à une règle d immobilisation en vertu des législations applicables, ne pourront être remboursées au participant et devront servir à l achat d une rente additionnelle ou être de nouveau transférées en cas de cessation de service ou de retraite. ARTICLE 9.3 - ENTENTE DE TRANSFERT 9.3.1 Le comité de retraite peut conclure une entente avec le gouvernement canadien ou un gouvernement provincial, une corporation canadienne ou une institution canadienne ayant un régime de retraite, ou avec tout organisme administrant un régime de retraite afin de faciliter le transfert réciproque des bénéfices accumulés aux comptes des participants; les conditions applicables à de tels transferts sont déterminées par le comité de retraite. Il est possible à un participant de racheter les années de participation qu il a accompli auparavant au régime de retraite d un autre employeur. Le montant du rachat est à la charge du participant et est égal à la somme requise selon l actuaire pour assumer le passif actuariel occasionné par la reconnaissance de ces années de participation. Ces sommes doivent provenir d un régime enregistré. Une attestation de participation au régime de l autre employeur doit être obtenue, de même qu une attestation que le participant ne conserve plus de droit auprès du régime de l autre employeur. 9.3.2 Les sommes ayant fait l objet d une entente de transfert seront considérées comme des cotisations salariales ou patronales et régies comme toute autre - 23 -