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Le statut de l artiste-interprète Définitions fiche pratique1 L artiste-interprète, l artiste du spectacle, amateurs et professionnels Le contrat de travail Le bulletin de salaire Les droits et les organismes sociaux L assurance chômage, durée d affiliation exigée par l annexe 10 et modalités de recherche d affiliation, assimilation d activités, réadmission, déclaration d activités et justificatifs, durée d indemnisation, cumul de l allocation avec une rémunération, la franchise, chômage saisonnier, travail à l étranger, la Sécurité sociale, médecine du travail, Audiens, la caisse des Congés spectacles,l Afdas Mise à jour : mars 2004 Les sociétés civiles d artistes L Adami, la Spedidam Définitions L artiste-interprète «A l exclusion de l artiste de complément, considéré comme tel par les usages professionnels, l artiste-interprète ou exécutant est la personne qui représente, chante, récite, déclame, joue ou exécute de toute autre manière une œuvre littéraire ou artistique, un numéro de variétés, de cirque ou de marionnettes.» Code de la propriété intellectuelle, article L.212-1. L artiste du spectacle «Sont considérés comme artistes du spectacle, notamment l artiste lyrique, l artiste dramatique, l artiste chorégraphique, l artiste de variétés, le musicien, le chansonnier, l acteur de complément, l arrangeur orchestrateur, le chef d orchestre et, pour l exécution matérielle de sa conception artistique, le metteur en scène.» Code du travail, article L.762-1. Amateurs et professionnels Tout individu recevant une rémunération pour une activité du spectacle est considéré comme professionel. Les amateurs sont des personnes qui «ne reçoivent [...] aucune rémunération, mais tirent leurs moyens habituels d'existence de salaires ou de revenus étrangers aux diverses activités artistiques des professions du spectacle.» (Décret n 53-1253 du 19 décembre 1953). Seul le remboursement sur justificatifs des frais réellement engagés pour une prestation est possible. Pour plus de précisions, se reporter à la fiche pratique : Le statut des amateurs. Le contrat de travail L'article L.762-1 du Code du travail reconnaît la présomption de salariat au bénéfice des artistes-interprètes. Le contrat de travail doit être individuel. Toutefois, il peut être commun à plusieurs artistes quand ceux-ci se produisent dans un même numéro (groupe). Le contrat doit alors faire mention nominale de tous les artistes et du montant du salaire de chacun, il peut être signé par un seul artiste à condition que celui-ci ait reçu mandat écrit de chacun des artistes figurant au contrat. Chaque artiste du groupe doit en recevoir une copie. L'artiste contractant dans ces conditions et n agissant pas dans des conditions impliquant son inscription au Registre du commerce conserve sa qualité de salarié. Les salariés intermittents techniques et artistiques du spectacle, du cinéma et de l'audiovisuel 1/8

exécutent leur travail sous le régime du Contrat à durée déterminée (CDD). L'article L.122-3-1 du Code du travail spécifie : «Le CDD doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ; à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Il doit, notamment, comporter : - la date d'échéance du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il concerne un terme précis ; - la durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu il ne comporte pas de terme précis. - la désignation du poste de travail, de l'emploi occupé [...] ; - l'intitulé de la convention collective applicable ; - la durée de la période d'essai éventuellement prévue ; - le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris, s'il en existe, les primes et accessoires de salaire ; - le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l'organisme de prévoyance. Le Contrat de travail doit être transmis au salarié, au plus tard dans les deux jours suivant l'embauche.» L'omission de ces mentions obligatoires, comme l'absence d'écrit, justifie la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée. Le CDD de «droit commun» n est renouvelable qu une seule fois et pour une durée totale et maximale de 18 mois. Le salarié reçoit à son terme une prime de précarité égale à 10 % des rémunérations. Le CDD dit «d usage» (art. D.212-2 du Code du travail), dérogatoire à la règle ci-dessus, est un CDD applicable à des secteurs d activité dans lesquels il est «d usage constant» de ne pas recourir au Contrat à durée indéterminée (CDI) en raison de la nature de l activité exercée et du caractère par nature temporaire de l emploi. Il est renouvelable et non soumis à la prime de précarité. Il s applique, entre autres, aux spectacles, action culturelle, audiovisuel, production cinématographique et phonographique et enseignement. Attention : Sauf accord des parties, le CDD ne peut être rompu avant l échéance du terme qu en cas de faute grave ou de force majeure. La méconnaissance de ces dispositions par l employeur ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d un montant au moins égal aux rémunérations qu il aurait perçues jusqu au terme du contrat. La méconnaissance de ces dispositions par le salarié ouvre droit pour l employeur à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi. (art. L.122-3-8 du Code du travail) Le bulletin de salaire L article L.143-3 du Code du travail précise que la remise d un bulletin de salaire est obligatoire. Le paiement par chèque ou la délivrance d autres justificatifs (feuillet d intermittent, attestation GUSO, etc.) ne dispense pas l employeur de remettre un bulletin de salaire au salarié. Il doit comporter certaines mentions obligatoires (art. R.143-2 du Code du travail) dont «la période et le nombre d heures de travail auxquels se rapporte le salaire.» Attention : «Lorsque, par exception, la base du calcul du salaire n est pas la durée du travail, indiquer la nature de cette base.» (R.143-2 CT) En ce qui concerne les artistes, leur travail est déclaré sous une forme particulière et forfaitaire : «le cachet». La mention d heures ne doit donc pas apparaître sur un bulletin de paie d artiste (pour ses activités artistiques). Si tel était le cas, l artiste se verrait privé d un certain nombre de droits. En effet, si l on sait qu un cachet est reconverti, pour ses calculs en 8 ou 12 h par l Assedic, on sait moins qu un cachet équivaut à 16 h pour la 2/8

Sécurité sociale (voir ci-dessous). Les droits et les organismes sociaux L assurance chômage Pour bénéficier de l assurance chômage, il faut qu il y ait eu rupture du contrat de travail. Les salariés engagés sous CDD peuvent prétendre à une ouverture de droits à l allocation de base lorsque le contrat prend fin, soit à l échéance de son terme, soit à la date convenue par les parties. Ces catégories de salariés relèvent d annexes particulières : - Annexe 4 pour les travailleurs intermittents (autres que ceux relevant des annexes cinéma et/ou spectacle) et intérimaires ; - Annexe 8 pour les ouvriers et techniciens de la production cinématographique et audiovisuelle ainsi que du spectacle vivant ; - Annexe 10 pour les artistes du spectacle, quel que soit l employeur ; ils peuvent avoir été engagés tant par une entreprise de spectacles (théâtre, music-hall, etc.) que par un employeur occasionnel tel qu une association, un restaurant, etc. D autre part, l article L.351-12 du Code du travail modifié par la loi 92-722 du 21 juillet 1992 fait obligation aux collectivités territoriales, établissements publics et assimilés d adhérer à l Assedic pour les salariés engagés à titre temporaire relevant du spectacle. Les droits à l Assedic (annexe 10) sont ouverts lors de la fin d un contrat de travail à durée déterminée si les conditions suivantes sont réunies : - le salarié doit être inscrit comme demandeur d emploi, c est-à-dire inscrit à l ANPE ; - le salarié est à la recherche effective et permanente d un emploi ; - le salarié doit ne pas avoir quitté volontairement (démission) sa dernière activité professionnelle salariée ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière, dès lors que depuis le départ volontaire il ne peut justifier d une période de travail d au moins 455 heures ; - le salarié doit ne pas avoir atteint l âge de la retraite ; - le salarié est apte physiquement à l exercice d un emploi ; - le salarié justifie d un minimum d heures de travail dans des conditions et pour une période déterminées. Durée d affiliation exigée par l annexe 10 et modalités de recherche d affiliation Le salarié peut prétendre à l ouverture de ses droits dès qu il justifie de 507 heures de travail au cours d une période de référence de 319 jours précédant la fin de contrat de travail prise en considération pour l ouverture de droits (art. 3). La Fin du contrat de travail (FCT) retenue pour ouvrir les droits doit se situer dans les douze mois précédant l inscription comme demandeur d emploi. Il s agit en principe de la dernière. En 2004, cette période de référence est fixée à 335 jours au lieu de 319 pour toutes les fins de contrat de travail antérieures au 1 er janvier 2005. Assimilation d activités Les périodes de formation professionnelle (Livre IX du Code du travail), à l exception de celles indemnisées par le régime d assurance chômage, sont prises en compte pour la recherche des 507 heures dans la limite de 338 heures. Sont également prises en compte dans la limite de 55 heures, les heures d enseignement dispensées par les artistes, au cours de la période de référence retenue. En ce cas le nombre maximal d heures de formation suivies assimilables (338) est réduit d autant. Ces heu- 3/8

res d enseignement doivent être attestées par l établissement d enseignement agréé : Education nationale ou autre ministère ; établissement privé sous contrat avec l Etat ; établissement privé délivrant des diplômes reconnus par l Etat ; établissement relevant des chambres des métiers ou du commerce et industrie ; structure d enseignement artistique (musique, danse, art dramatique) code NAF 80.4 D et 92.3 K. Les périodes indemnisées par la Sécurité sociale (maladie, maternité, accident du travail) sont neutralisées. Réadmission La date de réadmission est fixée au lendemain de la date d épuisement des droits lorsqu à cette date l intéressé est toujours demandeur d emploi. Seules sont prises en compte les activités qui ont été déclarées par le salarié chaque mois sur la Déclaration mensuelle de situation (DMS) et justifiées par la remise d une attestation d employeur. Déclaration d activités et justificatifs Deux justificatifs sont à produire chaque mois : - L attestation d employeur mensuelle. Délivrée, remplie, datée et signée par l employeur, elle remplace le «carnet d intermittent» pour toute prestation de travail postérieure au 1 er janvier 2004. Elle est établie en trois exemplaires (centre de recouvrement, salarié, employeur). Ce document constitue un justificatif indispensable pour prétendre aux allocations. Il doit être conforme aux indications portées sur le bulletin de paie. - Déclaration de situation mensuelle (DMS). A renvoyer impérativement tous les mois en y joignant tous les justificatifs afférents aux périodes d emploi (attestation mensuelle d employeur). Si un justificatif d activité concerne une activité non déclarée sur la DSM, l Assedic imputera sur la durée des 243 jours d indemnisation tous les jours du mois civil au cours duquel l activité non déclarée a été exercée. De plus, la période d emploi non déclarée ne sera pas prise en compte en vue d une réadmission ultérieure. Attention : quand le salarié perçoit plusieurs cachets à l intérieur d une période plus longue, faire indiquer par l employeur chaque date exacte de travail, et surtout pas x cachets dans la période. Rappel : dans l annexe 10, l activité artistique salariée est généralement exprimée en cachets. Il n y a donc pas lieu d inscrire les heures équivalentes sur le feuillet. Ces équivalences sont : - 8 heures par cachet lorsque ces cachets couvrent une période d emploi (de contrat de travail) d au moins 5 jours continus chez le même employeur (cachets «groupés») ; - 12 heures par cachet dans les autres hypothèses (cachet «isolé») ; - le nombre maximum de cachets pris en compte pour la recherche de la durée d affiliation requise est de 28 par mois civil complet. Durée d indemnisation Elle est fixée à 243 jours. Cumul de l allocation avec une rémunération En cas d exercice d une activité professionnelle, le nombre de jours de privation involontaire d emploi indemnisable au cours du mois civil est égal à la différence entre le nombre de jours calendaires du mois et le nombre de jours correspondant au quotient des rémunérations brutes mensuelles, par le Salaire journalier de référence (SJR). Le Salaire journalier de référence (SJR) est égal au quotient du Salaire de référence (SR) par le nombre de jours de la période de référence. Le Salaire de référence (SR) est constitué des rémunérations soumises à contribution affé- 4/8

rentes à la période de référence (335 jours, puis 319 jours après le 1 er janvier 2005). La franchise Un nombre de jours de franchise est déterminé en fonction des rémunérations perçues au cours de la période de référence rapporté à la valeur du Smic mensuel, et du salaire journalier de référence rapporté à 3 fois la valeur du Smic journalier déterminée sur la base de 35h par semaine, diminué de 30 jours. Par salaires de la période de référence, on entend la somme des rémunérations soumises à contributions non plafonnées et afférentes à toutes les activités exercées au cours de la période [déclarées ou non sur la Déclaration de situation mensuelle (DSM)], quel que soit le régime dont elles relèvent (annexes 8, 10 ou autres) à l exception de celles déjà prises en compte pour une ouverture de droits précédente. Le délai de franchise est examiné lors de chaque (ré)admission, seuls les jours de chômage épuisent le délai de franchise. Ensuite, un différé d indemnisation de 7 jours est appliqué à chaque (ré)admission dans les 12 mois suivant la précédente admission. Les heures travaillées dans les annexes 8 et 10 sont cumulables. Chômage saisonnier Est qualifié comme tel le chômage qui se produit à la même période pendant trois années consécutives et d une durée au moins égale à 30 jours. En ce cas, l allocation est minorée par un coefficient réducteur égal au quotient du nombre de jours de travail dans les 319 (ou 335) jours précédant la fin de contrat de travail (période de référence) par 319 (ou 335). Pour que cette règle ne soit pas appliquée, il faut convaincre l Assedic ou la Commission paritaire compétente du caractère fortuit de cette répétition (multiplicité des démarches de recherche d emploi, variété des secteurs d activités dans lesquels l intéressé a travaillé, etc.). Travail à l étranger - Le salarié est détaché par son employeur hors de France. Il conserve un lien de subordination avec cet employeur et reste affilié au régime français d assurance chômage. L activité exercée dans ce cadre peut donc relever de l annexe 8 ou 10 et le nombre d heures (ou cachets) déclaré par l employeur peut être retenue pour la recherche des 507 heures. - L'artiste se trouve «expatrié», c'est-à-dire directement employé par le producteur ou l'organisateur étranger. Les cotisations seront versées dans le pays d'accueil par l'employeur étranger. Dans un état membre de l UE ou de l EEE ou en Suisse, ces cotisations pourront ouvrir des droits en France à la condition que l'artiste puisse présenter à l'urssaf le formulaire E 104 et à son Assedic le formulaire E 301. C'est à l'employeur étranger qu'il importe de fournir ces formulaires européens dont la rédaction incombe aux organismes compétents dans le pays d'accueil. Lorsqu une activité est attestée sur le formulaire européen E 301, celle-ci est prise en compte à raison de 6 heures par jour pour la recherche des 507 heures de travail dans le cadre des annexes 8 ou 10 (art. 15 3c) du règlement (CEE) n 574/72 puisque, par hypothèse l artiste relève du champ de l annexe 10 quel que soit le domaine de l activité de l employeur. En revanche, toute autre période d emploi attesté sur le formulaire E 301 relève du régime général de l Assurance chômage, l employeur ne pouvant, par hypothèse, appartenir au champ spécifique de l annexe 8. Cette période ne pourra donc pas être retenue dans le cadre de ce règlement particulier. Hors de l'union Européenne, les cotisations versées à l'étranger n'ouvriront aucun droit en France. Pour un séjour de plusieurs mois, il est possible de s'affilier volontairement aux Caisses des Français à l'étranger. 5/8

La Sécurité sociale Dès lors qu elles travaillent et résident en France, les personnes ayant la qualité de salariés ou assimilées à des salariés sont obligatoirement assujetties à la Sécurité sociale. C est aux employeurs qu il incombe d acquitter l ensemble des cotisations sociales. Pour les personnes physiques ou morales non immatriculées à l Urssaf, car n employant pas régulièrement de personnel, mais pouvant faire appel occasionnellement à des artistes du spectacle, le recours au Guichet unique (GUSO) est désormais obligatoire. Cet organisme, géré par l Assedic, a pour mission de collecter et répartir aux différentes caisses sociales, les cotisations patronales et salariales auprès des organisateurs. Un justificatif est envoyé au salarié par le Guso faisant office de bulletin de paie. Un système forfaitaire de cotisations sécurité sociale est encore en vigueur dans le cadre du Guso pour des cachets ne dépassant pas 25 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale. Le système forfaitaire est très défavorable aux artistes. En effet, les droits ouverts sont proportionnels aux cotisations acquittées et donc calculés sur la base d un forfait, et non sur le cachet réellement perçu par l artiste. L arrêté du 24 janvier 1975 prévoit que les taux des cotisations sécurité sociale et allocations familiales dues au titre de l emploi des artistes du spectacle sont fixés à 70 % des taux du régime général des salariés. Ils s appliquent sur un salaire abattu pour frais professionnels de 25 % (artiste dramatique, lyrique, variétés, chorégraphique) ou 20 % (artiste musicien). Cet abattement est applicable sur le salaire brut et à toutes les cotisations sociales (Sécurité sociale, Assedic, retraite complémentaire, etc.) à l exception de la cotisation Congés spectacles. L application de cet abattement doit être fait avec l accord écrit du salarié. Il s agit en fait d une réduction de cotisations sociales ayant pour effet d alléger le coût du travail en entraînant la perte de 20 ou 25 % les droits sociaux de l artiste (Sécurité sociale, Assedic, retraite complémentaire, etc.). L employeur doit obligatoirement faire une Déclaration préalable à l embauche (DPAE), auprès de l Urssaf dont il dépend. Pour ouvrir des droits (prestations en nature remboursement soins et médicaments) il faut avoir travaillé 60 heures dans le mois précédent ou 120 heures sur trois mois ou 1 200 heures sur un an. En ce cas un cachet = 16 heures (lettre circulaire ministérielle du 23 décembre 1973). Médecine du travail Comme tous les salariés, les artistes doivent obligatoirement passer la visite médicale annuelle à la Médecine du travail. Tout employeur d artiste doit s assurer que celui-ci est en règle à cet égard. Si tel n était pas le cas, l employeur doit y pourvoir. A l issue de celleci le Médecin du travail remettra au salarié un certificat d aptitude. A Paris existe un centre spécialisé pour les professionnels du spectacle, le Centre médical de la Bourse. En régions, ces visites doivent s effectuer dans les centres départementaux. 6/8

Audiens Cet organisme paritaire est né de la fusion de deux groupes de protection sociale (Griss : spectacle et audiovisuel, IPS Bellini-Gutenberg : presse, médias et communication) de retraite complémentaire pour les cadres et non-cadres du spectacle, du cinéma et de l audiovisuel ainsi que différentes institutions sociales comme l USS (Union sociale du spectacle), la Mudos (Mutuelle d organisations sociales) et l Unipac (Union patronale pour l aide à la construction). Les entreprises de spectacles doivent adhérer à Audiens. Elles sont chargées de l affiliation des salariés qu elles embauchent. La caisse des Congés spectacles Comme tous les salariés, les artistes et techniciens du spectacle ont droit aux congés payés. La caisse des Congés spectacles est une association d employeurs déclarée selon la loi du 1 er juillet 1901, en application des articles L.223-8 à L.223-16 et D.762-1 à 11 du Code du travail. Elle assure, en lieu et place des employeurs multiples, le versement des congés annuels aux salariés occupés de façon intermittente. Elle est gérée par les seuls employeurs. Au terme de l article D.762-1, la caisse verse les congés payés «aux personnels artistiques occupés dans les entreprises figurant au groupe 6B (spectacles, commerce forain) de la nomenclature des industries et professions, ainsi que par des imprésarios, agences théâtrales, chefs d orchestre, hôtels, cafés, restaurants». Depuis 1991, les salariés intermittents du spectacle du cinéma et de l audiovisuel, perçoivent une indemnité compensatrice dont le montant brut représente 1/10 e du salaire perçu, quel que soit le nombre de jours ou de cachets totalisés au cours de l année de référence. La caisse ne prend en compte que les certificats d emploi délivrés aux intermittents (bordereau bleu) par l employeur et leurs doubles (bordereau rose) obligatoirement adressés à la caisse par les employeurs en même temps que le versement des cotisations. Le salarié doit se faire inscrire à la caisse qui lui délivre un numéro d immatriculation. Les certificats d emploi doivent être adressés à la caisse à partir du 1 er avril de chaque année, en un seul envoi. Si l employeur n est pas inscrit à la caisse, les congés doivent être réglés directement au salarié et inscrits sur le bulletin de paie. La cotisation à la caisse des Congés spectacles ne comprend plus la Médecine du travail depuis janvier 1993. Un artiste qui n est pas affilié à cette caisse doit se faire inscrire auprès du centre de Médecine du travail de son domicile. A cet effet, le numéro d immatriculation à Audiens est indispensable. L Afdas Un amendement au titre V du Livre IX du Code du travail, voté le 31 décembre 1992, permet, après la signature d un accord professionnel national étendu, la création d une contribution unique pour la formation professionnelle continue des intermittents du spectacle. La loi a fixé un taux minimal de 2 %. Cette contribution est due à partir du premier salarié intermittent. Les organisations professionnelles d employeurs et de salariés ont négocié un texte qui fait actuellement l objet d une demande d extension auprès du ministère du Travail. D autre part, par arrêté en date du 24 mars 1993, l Afdas a été agréée au titre de la contribution due par les employeurs occupant moins de 10 salariés. Cette contribution fixée à 1,25 % de la masse salariale au titre du développement de la formation professionnelle continue (0,15 %), de la formation en alternance (0,10 %) et du congé-formation CDD (1 %) doit donc désormais être versée à l Afdas qui dispose d une compétence nationale. 7/8

Les sociétés civiles d artistes L Adami L Adami est chargée de percevoir, gérer et répartir les droits des artistes pour l utilisation de leur travail enregistré. La loi du 3 juillet 1985 a reconnu une série de droits à l artisteinterprète et institué des rémunérations attachées à ces droits (rémunération équitable, rémunération pour copie privée). L enregistrement et la diffusion d un spectacle vivant génèrent des droits pour les artistesinterprètes. Le producteur de l enregistrement doit avoir l autorisation écrite de l artiste et devra verser une rémunération (salaire) complémentaire de celle de la prestation proprement dite. De plus, il devra délimiter l utilisation de l enregistrement en déterminant le montant des droits voisins (pour plus de précisions, se reporter à la fiche pratique : Les Droits voisins). La Spedidam La Spedidam est une société civile du même type que l Adami dont le champ de compétence est autre : - Si l artiste-interprète a son nom au générique du film, sur l étiquette du phonogramme ou vidéogramme, il dépendra de l Adami. - A l inverse, si l artiste n est pas cité au générique ou sur l étiquette, il relèvera de la compétence de la Spedidam. Il faut préciser qu un même artiste peut relever des deux sociétés, mais que pour un enregistrement donné, il ne percevra des droits que de l une ou de l autre société. Bibliographie : AUDUBERT Philippe, DANIEL Luc Profession entrepreneur de spectacles, irma éditions, nouvelle édition, Paris, 2004 BOUVERY Pierre-Marie Les contrats de la musique, irma éditions, Paris, 2004 COULANGEON Philippe Les musiciens interprètes en France. Portrait d une profession, La documentation française, Paris, 2004 LE SAGERE Stéphan Profession artiste, irma éditions, Paris, 1997 MARC Nicolas (dir.) Le guide des intermittents du spectacle, La Scène, nouvelle édition, Nantes, 2004 8/8