LES ARRÊTÉS de DÉLÉGATIONS de FONCTIONS et de SIGNATURES du MAIRE. Généralités Règles communes à toutes les délégations



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LES ARRÊTÉS de DÉLÉGATIONS de FONCTIONS et de SIGNATURES du MAIRE Fiche 2 Base réglementaire : (voir annexe fiche 2) Délégations aux adjoints et conseillers municipaux : o CGCT : article L. 2122-18 Délégations au personnel communal : o CGCT : articles L. 2122-19, R. 2122-8, R. 2122-9 et R. 2122-10, R. 2213-14 o Code de l Urbanisme : article L.423-1 Généralités Règles communes à toutes les délégations Le maire peut accorder soit des délégations de fonction, soit des délégations de signature. Quel que soit le type de délégation, il n'y a pas de véritable transfert de compétence, et le maire peut continuer à intervenir dans les domaines qu'il a délégués. La décision de délégation doit revêtir la forme d un arrêté nominatif et ne peut, légalement, être ni verbale, ni tacite. Le même arrêté peut donner délégation à plusieurs personnes. Les délégations peuvent être très variables en nombre et en contenu, en fonction des besoins liés à la vie locale. Ainsi, le maire est libre de ne conférer aucune délégation ou de n en conférer qu à certains adjoints, conseillers municipaux ou agents. Le conseil municipal n a aucun droit de regard sur les délégations accordées ou retirées. Les arrêtés portant délégation ont une valeur réglementaire. Ils doivent être publiés et communiqués au comptable municipal, au préfet ou au sous-préfet et au bénéficiaire, ainsi que, pour les délégations liées à l état civil, au Procureur de la République. L arrêté doit clairement mentionner qu il s agit bien d une délégation et préciser de quelle délégation il s agit (délégation de fonction ou délégation de signature). Pour plus de lisibilité, il est bon de mentionner dans l en-tête de l arrêté : le type de délégation, le nom de la ou des personnes recevant délégation, leur grade ou leur fonction (maire, 1 er adjoint, 2 ème adjoint, Directeur ). Prise d effet des délégations Les arrêtés de délégation ne sont exécutoires qu à partir du moment où ils sont publiés et transmis au représentant de l Etat. Selon une jurisprudence constante, les actes signés par un adjoint alors que l'arrêté de délégation n'a pas été publié émanent d'une autorité incompétente et sont donc annulés (CE 1 er

décembre 1993, n 128953; CE 19 janvier 1994, n 123522; CE 21 mars 1994, n 127753; CE 21 juillet 1995, n 117690; CAA de Nantes 9 avril 2002, n 00NT01720). Ces actes ne peuvent pas être régularisés a posteriori. La durée de validité des délégations Les délégations sont valables tant qu elles n ont pas été rapportées -y compris en cas d absence ou d empêchement du maire-, dans la limite de la durée du mandat du maire et à l exception des cas suivants : en cas de révocation ou de suspension du maire : les délégations tombent de plein droit. en cas de décès du maire : elles durent jusqu à l organisation de nouvelles élections, et plus précisément jusqu à l élection des nouveaux adjoints. en cas de démission du maire : les délégations cessent à l élection du nouveau maire. Lorsque le premier adjoint doit exercer la suppléance du maire, les délégations de fonctions accordées aux adjoints et aux conseillers municipaux «restent valables pour la période de la suppléance et peuvent donc être mises en œuvre par ces titulaires de délégation.» Responsabilité du maire «Le maire demeure libre d'exercer les attributions qu'il a déléguées et doit contrôler et surveiller la façon dont les adjoints ou conseillers remplissent les fonctions qui leur sont déléguées» (cf. CE 18 mars 1955, de Peretti). La délégation de fonctions qui permet au maire de confier à un adjoint l'exercice d'une de ses compétences, n'a pas pour effet de le priver de ses pouvoirs en la matière. Le maire ne peut donc être exonéré de la responsabilité qu'il tient de sa qualité de chef de l'administration communale. 2

Conditions et contenu des arrêtés de délégation La délégation de fonctions La jurisprudence et la doctrine assimilent la délégation de fonctions à la délégation de signature, bien qu'elle puisse couvrir, au-delà de la simple signature, le suivi des dossiers dans les matières déléguées (cf. notamment Conseil d Etat, 2 février 1951, préfet de la Marne). Délégations de fonctions aux adjoints et aux conseillers municipaux (art L 2122-18 du CGCT) : La délégation de fonction, qui permet au maire de se décharger d'une partie de ses tâches, est faite intuitu personae et le maire n'est nullement tenu de respecter l'ordre du tableau des adjoints. La délégation de fonction suppose en effet, entre le maire et son délégué, une relation de confiance permettant d'assurer une bonne administration des affaires communales. Ainsi, si un adjoint délégué cesse ses fonctions en cours de mandat, les délégations de fonction dont il bénéficiait ne sont pas transférées automatiquement à son successeur dans le rang qu'il occupait, mais tombent de plein droit. Par ailleurs, si un maire cesse ses fonctions en cours de mandat, les délégations qu'il a consenties cessent lors de l'élection du nouveau maire, qui reprendra librement des arrêtés de délégation dans les matières qui lui conviennent et au profit des élus de son choix. Enfin, l'adjoint délégué (ou le cas échéant, le conseiller délégué) n'agit pas en son nom, mais au nom du maire, qui est tenu d'exercer son contrôle et sa surveillance sur la manière dont les fonctions déléguées sont remplies. Les délégations de fonctions aux adjoints et, en l absence ou en cas d empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d une délégation, des conseillers municipaux, peuvent concerner tous les domaines, qu il s agisse des attributions exercées au nom de la commune ou de celles exercées au nom de l Etat. Tous les adjoints doivent avoir reçu délégation pour qu un conseiller municipal puisse également en bénéficier de façon permanente. Le maire a la faculté de subdéléguer à des adjoints ou à des conseillers municipaux les attributions qui lui sont confiées par délégation du conseil municipal, sauf disposition contraire mentionnée dans la délibération du conseil municipal. Les délégations étant accordées sous la surveillance et la responsabilité du maire, l arrêté par lequel il accorde une délégation à un élu doit être suffisamment précis, et indiquer exactement la nature et l étendue des pouvoirs qui font l objet de la délégation. Le juge administratif sanctionne ainsi les actes pris sur la base de délégations de fonctions rédigées en des termes insuffisamment précis. L arrêté portant délégation doit en conséquence mentionner de façon exhaustive les matières déléguées, ainsi que, le cas échéant, les types d actes que le titulaire de la délégation peut signer dans le cadre strict des matières déléguées. La délégation de fonction étant assimilée à une délégation de signature, dans le cas où le maire ne souhaite pas accorder, avec la délégation de fonction, une délégation de signature, l arrêté doit expressément l indiquer. L arrêté de délégation ne porte alors que sur la préparation et le suivi des dossiers dans les matières déléguées. 3

A l inverse, un maire peut accorder à un adjoint ou un conseiller municipal une délégation de signature, sans que celle-ci soit liée à une délégation de fonction. Les mêmes fonctions ne peuvent être déléguées à plusieurs élus, sauf si l arrêté de délégation précise l ordre de priorité dans lequel s exerce la délégation. Il convient en outre de veiller à ce qu il n y ait pas de doublon, tant dans les matières déléguées que dans la liste des documents susceptibles d être signés dans le cadre de la délégation accordée. Les adjoints ont la qualité d'officier de police judiciaire et d'officier d'état civil en vertu des articles L. 2122-31 et L. 2122-32 du code général des collectivités territoriales. A ce titre, ils peuvent exercer les fonctions correspondantes, sans délégation du maire. Par contre, pour qu un conseiller municipal puisse, par exemple, célébrer un mariage, le maire doit lui accorder une délégation temporaire, dans le cadre de l article L.2122-18. L arrêté accordant une délégation temporaire, quelle qu en soit la matière, doit mentionner dans les «Considérant», soit l absence ou l empêchement des adjoints, soit le fait que ceuxci sont tous titulaires d une délégation. Aucun autre motif ne peut être invoqué pour consentir une telle délégation. La signature de l élu titulaire de la délégation doit être assortie de la mention de ses nom et prénom et de sa qualité («l adjoint délégué» ou «par délégation du maire»). Lorsque l adjoint assure la suppléance en vertu de l article L 2122-17 du CGCT, le signataire est alors «l adjoint suppléant». Délégations de fonctions d officier d état civil aux agents de la commune (article R.2122-10) L article R.2122-10 du C.G.C.T. permet au Maire de déléguer à un ou plusieurs fonctionnaires titulaires, sans distinction de grade, les fonctions qu il exerce en tant qu officier d état civil, pour la réception des différentes déclarations de naissance, décès leur transcription sur le registre d état civil et la délivrance de copies ou extraits de ces actes. La délégation accordée par le maire en matière d état civil ne peut en aucun cas se limiter à la seule délivrance de copies des actes, mais doit recouvrir toutes les compétences prévues à l article R.2122-10. L arrêté accordant cette délégation doit donc reprendre l intégralité de la rédaction de cet article et mentionner la qualité de titulaire de l agent recevant délégation. Seuls les agents ayant reçu délégation en application de cet article peuvent délivrer les copies des actes d état civil. 4

La délégation de signature aux agents municipaux Généralités La délégation de signature permet au maire de se décharger de formalités purement matérielles en autorisant un ou plusieurs collaborateurs qui lui sont subordonnés à signer certains documents en ses nom, lieu et place, sous son contrôle et sa responsabilité. La délégation est personnelle et peut être retirée à tout moment. La délégation de signature ne s impose que dans les cas où la signature du maire est normalement requise, pour l accomplissement d une formalité réglementaire ou les écrits comportant une décision, c est-à-dire un acte juridique qui va produire des effets de droit (CE, 7 novembre 2008, département de la Vendée, n 291794). Aucun arrêté de délégation n est donc nécessaire pour signer les actes n emportant pas décision. Ainsi, les lettres donnant ou demandant des renseignements, les bordereaux de transmission, peuvent être signés par les agents municipaux, précédés de la mention «par autorisation» et accompagnés de l indication du nom et de la qualité du signataire. Néanmoins, même si ce n est pas un pré-requis, la réglementation ne doit pas être comprise comme interdisant de confier à un agent le soin de signer certains documents qui n engagent pas véritablement la collectivité, tels que :. - les récépissés divers : ne constituant pas des actes administratifs faisant grief, la qualité du signataire importe peu. - les décharges de demandes de permis de construire : l article R.421-9 du code de l urbanisme dispose que les demandes doivent être, soit adressées par pli recommandé avec demande d accusé de réception, soit déposées à la mairie contre décharge. Ainsi, comme la décharge a le même objet que l accusé de réception postal, il importe peu qu elle soit signée personnellement par le maire. On peut donc admettre qu un agent communal, même contractuel, se voit confier une délégation pour signer ces décharges. Par contre, les certificats de résidence, de domicile, les attestations de recensement au titre du service national et toutes les autres attestations relatives à la situation des administrés sont établis par le maire, en tant que délégué de l Etat et sous le contrôle du préfet. Les fautes commises lors de la délivrance de ces documents engagent la responsabilité de l Etat devant le juge administratif, mais une faute personnelle du maire engage aussi sa responsabilité devant les tribunaux judiciaires. Seuls le maire ou, par délégation, les fonctionnaires mentionnés à l article R.2122-19 doivent donc signer ces documents. Les délégations de signature aux agents suivent les mêmes règles que les délégations aux adjoints en ce qui concerne : - l ordre de priorité à établir dans le cas de délégations identiques accordées à plusieurs personnes, - les précisions à mentionner dans les arrêtés quant à la nature et l étendue des délégations. 5

Délégation de signature aux directeurs et responsables de services (articles L. 2122-19) : Elle peut être conférée : - au directeur général des services et au directeur général adjoint, - au directeur général et au directeur des services techniques, - aux responsables de services communaux. La qualité de responsable de service au sens de l article L.2122-19 du CGCT peut être reconnue, non seulement aux agents qui occupent effectivement des fonctions de chef de service, de directeur ou de chef de bureau, mais aussi à ceux qui sont chargés de missions impliquant une réelle autonomie de décision, des fonctions d encadrement et un certain niveau de responsabilités. Il est alors possible d admettre qu un agent du grade d'adjoint administratif exerçant des fonctions de secrétaire de mairie (généralement pour les communes comptant moins de 2000 habitants), puisse bénéficier d'une telle délégation de signature, à condition que ses fonctions soient effectivement celles d'un "responsable de service", lequel serait en l'occurrence le service administratif de la mairie L article L.2122-19 du CGCT ne pose pas de condition quant au statut du personnel bénéficiaire de la délégation de signature du maire. En l absence de précision, il importe donc peu que l agent soit ou non titulaire. Cette délégation peut porter sur l ensemble des fonctions du maire, y compris en tant qu agent de l Etat et elle peut être attribuée aux agents énumérés même si ces derniers sont contractuels. Délégation de signature peut être accordée à un agent pour les matières qui ont été déléguées au maire par le conseil municipal en vertu de l article L.2122-22, mais uniquement dans la mesure où la délibération lui accordant ces délégations l y autorise expressément (réponse ministérielle n 10021 JO Sénat du 02.09.2010, p. 2274). Légalisation des signatures (articles R. 2122-8) L article L.2122-30 dispose que : «Le Maire, ou celui qui le remplace, est tenu de légaliser toute signature apposée en sa présence par l un de ses administrés connu de lui, ou accompagné de deux témoins connus. Les signatures manuscrites données par des magistrats municipaux dans l exercice de leurs fonctions administratives valent dans toute circonstance sans être légalisées par le représentant de l Etat dans le département si elles sont accompagnées du sceau de la mairie». C est en sa qualité d agent de l Etat que le Maire procède à la légalisation des signatures». (CE 24 juillet 1933 Banque Cromback). Dans ce domaine, son remplacement est assuré par un élu : dans les conditions de l article L..2122-17 en cas d absence ou d empêchement, dans les conditions de l article L.2122-18 dans les autres circonstances. En outre, l article R.2122-8 prévoit qu en cas d absence ou d empêchement des adjoints, délégation peut être donnée à un ou plusieurs agents communaux. Cette délégation, qui n entre en application qu en cas d absence ou d empêchement des adjoints, ne peut avoir une portée générale. L empêchement doit être réel, effectif et prouvé. 6

Un fonctionnaire ne peut donc à titre habituel et permanent, être investi d une délégation de signature pour la légalisation des signatures. Certification conforme des actes (article R. 2122-8) L article R.2122-8 du C.G.C.T. autorise le Maire à donner délégation de signature à «un ou plusieurs agents communaux pour l apposition du paraphe sur les feuillets des registres des délibérations et des arrêtés municipaux, la délivrance des expéditions de ces registres, la certification matérielle et conforme des pièces et documents présentés à cet effet» La certification conforme concerne uniquement les pièces et documents relatifs aux délibérations du Conseil Municipal et aux arrêtés municipaux, mais pas les actes de l état civil, qui sont régis par l article R.2122-10. Comme pour la légalisation des signatures, cette délégation n entre en application qu en cas d absence ou d empêchement des adjoints. Elle peut être accordée aussi bien aux agents titulaires qu aux agents contractuels, contrairement à la certification de la conformité et de l exactitude des pièces justificatives produites à l appui des demandes de paiement, expressément réservée aux fonctionnaires de catégorie A (article R.2122-8 alinéa 3) Le ministre de l intérieur a rappelé à un parlementaire (Rep. min, JO Sénat, 20 mars 2008, n 02752, annexe 1) que les attestations de sortie du territoire des mineurs de nationalité française ne font que légaliser la signature des parents (notamment). Par conséquent, ces attestations entrent dans les matières que le maire peut déléguer à un agent titulaire, autre que le directeur général des services et le directeur général adjoint. Législation funéraire (article L 2213-14 - CGCT) En ce qui concerne les autorisations délivrées par le maire à chaque étape des opérations funéraires - transport de corps, inhumation, crémation, exhumation, mais aussi établissement du règlement intérieur des lieux de sépultures-, le maire peut, soit signer personnellement ces autorisations, soit déléguer leur signature à un adjoint en vertu de l'article L2122-18 du CGCT, soit à un agent de la commune, sur le fondement juridique de l'article L2122-19 du même code. En matière d exécution, l'article L 2213-14 du CGCT définit les conditions de surveillance des opérations funéraires. Dans les communes classées en zone de police d'etat, cette mission relève de la compétence exclusive des fonctionnaires de la police nationale. Dans les autres communes, cette fonction est assurée, sous la responsabilité du maire, par un garde champêtre ou un agent de police municipale délégué par le maire. Lorsque la commune n'en dispose pas, il revient au maire (ou à l'un de ses adjoints délégués) de contrôler les opérations funéraires. En l'état du droit en vigueur, il n'est pas envisageable de déléguer cette compétence à des agents communaux. (JO AN, 04.12.2012, p. 7208, question n 5958) Instruction des dossiers d urbanisme (article L.423-1 du code de l urbanisme) Pour l instruction des dossiers d autorisations ou de déclarations d urbanisme, le maire ou, s il est compétent, le président de l établissement public de coopération intercommunale, peut déléguer sa signature aux agents chargés de l instruction des demandes. Cette disposition concerne l instruction des demandes de permis de construire, d aménager et de démolir, ainsi que les déclarations de travaux. Elle vaut tant pour les agents titulaires que pour les agents non titulaires. 7

Le retrait des délégations (art L 2122-18 du CGCT) Le maire dispose d un pouvoir discrétionnaire pour retirer les délégations (comme pour les conférer), mais il ne peut le faire dans un but autre que l intérêt du service ou étranger à la bonne marche de l administration communale. La décision de retrait de délégation par le maire n est pas une sanction et n a donc pas à être motivée (CE 29 juin 1990). Article L.2122-18 3 ème alinéa : «Lorsque le maire a retiré les délégations qu il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions.» Les délégations retirées à un adjoint ne peuvent être données qu à un ou plusieurs autres adjoints. 8