Police 54895 UNIVERSITÉ LAVAL Personnel de soutien

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Transcription:

Police 54895 UNIVERSITÉ LAVAL Personnel de soutien 1 er juin 2012

Ce document contient des renseignements importants. Conservez-le pour consultation ultérieure. Dans ce document, SSQ signifie SSQ, Société d assurance-vie inc.

SSQ, SOCIÉTÉ D ASSURANCE-VIE INC. VOTRE RÉGIME COLLECTIF D ASSURANCE DE PERSONNES UNIVERSITÉ LAVAL Brochure explicative en vigueur le 1 er juin 2012 Personnel de soutien Numéro de police : 54895 (Assurance vie)

Dans ce document, SSQ signifie SSQ, Société d assurance-vie inc AVIS DE CONSTITUTION D UN DOSSIER Dossier et renseignements personnels Dans le but d assurer le caractère confidentiel des renseignements concernant les personnes qu elle assure, SSQ, Société d assurance-vie inc. constitue un dossier d assurance dans lequel sont versés les renseignements concernant leur demande d adhésion ainsi que les renseignements relatifs à leurs demandes de prestations. Sauf les exceptions prévues à la loi, seuls les employés, mandataires et fournisseurs de services qui sont responsables de la gestion du contrat, des enquêtes, de la sélection des risques et du traitement des demandes de prestations et toute autre personne que l adhérent aura autorisée ont accès à ce dossier. SSQ conserve les dossiers d assurance dans ses bureaux. Toute personne a le droit de prendre connaissance des renseignements la concernant et, le cas échéant, de les faire rectifier sans frais, en adressant une demande écrite à SSQ, Société d assurance-vie inc., 2525, boul. Laurier, Case postale 10500, Succursale Sainte-Foy, Québec (Québec), G1V 4H6, à l attention du Responsable de la protection des renseignements personnels. Toutefois, SSQ peut exiger des frais pour toute transcription, reproduction ou transmission de renseignements et informera préalablement la personne concernée du montant approximatif exigible. Mandataires et fournisseurs de services SSQ peut échanger des renseignements personnels avec ses mandataires et fournisseurs de services, mais uniquement pour leur permettre d exécuter les tâches qu elle leur confie, notamment pour traiter la plupart des demandes de prestations de médicaments, de soins dentaires et d assurance voyage. Les mandataires et fournisseurs de services de SSQ doivent se soumettre à la politique de SSQ sur la protection des renseignements personnels. En adhérant à un régime d assurance collective, de même qu en faisant une demande de prestations, l adhérent consent à ce que SSQ et ses mandataires et fournisseurs de services utilisent les renseignements personnels dont ils disposent aux fins décrites ci-dessus. Il est entendu que l absence de consentement compromet la gestion de l assurance et la qualité des services que SSQ peut offrir. Pour plus d information, l adhérent peut consulter l Énoncé de la politique de protection des renseignements personnels sur le site ssq.ca.

TABLE DES MATIÈRES TABLEAU DES GARANTIES... i DISPOSITIONS GÉNÉRALES...1 Définitions...1 Règles de participation...4 Périodes d application de l assurance...5 Paiement des prestations...7 Exonération des primes en cas d invalidité totale...8 RÉGIME D ASSURANCE VIE...11 Assurance vie de base...11 Assurance vie additionnelle...13 Assurance de base en cas de mutilation par accident...15 Assurance additionnelle en cas de mutilation par accident...17 SSQ, Société d assurance vie inc.

TABLEAU DES GARANTIES Dispositions générales Le présent document décrit les dispositions contractuelles en vigueur le 1 er juin 2012. Numéro et nom du groupe Classe Catégorie de personnes admissibles à titre d adhérents Date d admissibilité des nouveaux employés 54895 - Personnel de soutien de l Tous les employés désignés comme tel dans les Dispositions générales À la date d emploi i SSQ, Société d assurance vie inc.

TABLEAU DES GARANTIES Assurance vie Assurance vie de base Montant d assurance Fin de l assurance Une fois le salaire annuel brut de l adhérent à la date de son décès Le jour du 65 e anniversaire de naissance de l adhérent ou à sa retraite, selon la première éventualité. Assurance vie additionnelle Montant d assurance Maximum Fin de l assurance Tranches d une fois le salaire annuel brut de l adhérent à la date de son décès. Preuves d assurabilité requises * 5 tranches Le jour du 65 e anniversaire de naissance de l adhérent ou à sa retraite, selon la première éventualité. Notes : * La première tranche d assurance vie additionnelle ne nécessite aucune preuve d assurabilité si la demande en est faite à l employeur dans les 31 jours de l admissibilité de l adhérent. SSQ, Société d assurance vie inc. ii

TABLEAU DES GARANTIES Assurance en cas de mutilation par accident Assurance de base en cas de mutilation par accident Montant d assurance Fin de l assurance Montant d assurance équivalant au montant d assurance vie de base souscrit par l adhérent Le jour du 65 e anniversaire de naissance de l adhérent ou à sa retraite, selon la première éventualité. Assurance additionnelle en cas de mutilation par accident Montant d assurance Fin de l assurance Montant d assurance équivalant au montant d assurance vie additionnelle souscrit par l adhérent Le jour du 65 e anniversaire de naissance de l adhérent ou à sa retraite, selon la première éventualité. iii SSQ, Société d assurance vie inc.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES Définitions Certains termes de la description du contrat sont définis ci-après. Ils doivent s interpréter en conséquence chaque fois que le contexte le permet. Le genre masculin désigne tant les femmes que les hommes et est utilisé sans aucune discrimination, dans le seul but d alléger le texte de la brochure. Accident Événement non intentionnel, soudain, fortuit et imprévisible qui est exclusivement attribuable à une cause externe de nature violente et qui, directement et indépendamment de toute autre cause, occasionne des lésions corporelles. Adhérent La personne salariée régulière ou en période de probation, qui est assurée à ce titre en vertu du contrat et répond à la définition d employé de celui-ci, et dont le régime d emploi est d au moins 50 %. Âge Âge de l adhérent, établi selon la date de naissance déclarée, sert de base au calcul de la prime. Date normale de retraite La date du 65 e anniversaire de naissance de l adhérent ou la date à laquelle il atteint l âge normal de la retraite en vertu du régime de retraite des employées et employés de l, selon la première éventualité. Effectivement au travail Le fait pour un employé d être présent à son lieu de travail et d exercer ses fonctions habituelles selon son horaire normal de travail et à plein salaire. L employé qui n est pas invalide est aussi considéré comme effectivement au travail si l unique raison de son absence est qu il est en période de congé ou qu il ne s agit pas d une journée ouvrable pour lui. Employé Se dit d une personne travaillant pour l employeur à titre d employé régulier ou en probation et faisant partie de l une des catégories suivantes : Les employés régis par la convention collective de travail intervenue entre l, S.C.F.P. local 2500 (F.T.Q. - C.T.C.) et qui, selon ladite convention, sont admissibles à l assurance; les employés couverts par le règlement régissant les conditions de travail des employés de soutien non syndiqués de l et qui, selon ledit règlement, sont admissibles à l assurance. 1 SSQ, Société d assurance vie inc.

Employeur L. Invalidité totale Au début de la période d invalidité totale : État d incapacité résultant d une maladie ou d un accident, qui exige des soins médicaux continus et qui empêche complètement l adhérent d accomplir les tâches normales de sa fonction immédiatement avant la date du début de l invalidité, sans égard à la disponibilité de ce travail. À compter de la date suivant les 24 premiers mois d invalidité totale : État d incapacité résultant d une maladie ou d un accident qui, sans nécessairement exiger des soins médicaux continus, empêche complètement l adhérent d exercer tout travail rémunérateur que son éducation, sa formation et son expérience lui permettraient normalement d accomplir, sans égard à la disponibilité de ce travail. Sur demande de SSQ, l adhérent peut être appelé à fournir la preuve de son invalidité totale et de la continuation de celle-ci. Maladie Détérioration de la santé ou désordre de l organisme, tels que constatés par un médecin. Aux fins du contrat, le terme sert aussi à désigner les complications de grossesses, ainsi que les dons d organes et leurs complications. Médecin Se dit d une personne légalement autorisée à pratiquer la médecine là où elle la pratique. Période d invalidité totale Période continue d invalidité totale ou périodes successives d invalidité totale résultant d une même maladie ou d un même accident séparées par une période de moins de 30 jours consécutifs de retour effectif au travail au cours du délai de carence de la garantie d assurance salaire de longue durée, ou par une période de moins de 180 jours consécutifs de retour effectif au travail si le retour au travail survient par la suite. Si, pendant une période donnée, l invalidité totale résulte d une maladie ou d un accident tout à fait indépendant de la maladie ou de l accident qui a causé l invalidité totale de la période précédente, elle est considérée comme une nouvelle période d invalidité totale. À la fin du contrat, les durées servant à déterminer la fin des périodes d invalidité totale sont celles qui sont prévues par la loi. Perte Signifie la perte totale et irrémédiable de l usage d un membre ou d une partie d un membre, de l oeil, de l ouïe ou de la parole, qu aucune thérapie ne peut rendre à nouveau utilisable même partiellement. SSQ, Société d assurance vie inc. 2

Salaire Rémunération régulière de l adhérent, plus sa rémunération pour les heures supplémentaires normales et les primes faisant partie de sa rémunération normale, à l exception des heures supplémentaires occasionnelles et des primes occasionnelles. Totalement invalide Se dit d une personne répondant à la définition d «Invalidité totale» du contrat. 3 SSQ, Société d assurance vie inc.

Règles de participation 1. Obligation de participer Le régime d assurance collective est un régime à participation obligatoire. 2. Conditions d admission 1) Tout employé qui répond aux conditions d admission énoncées au «Tableau des garanties», est admissible à l assurance à titre d adhérent à la date d entrée en vigueur, à condition de ne pas être totalement invalide à cette date, sinon à la date de son retour au travail. 2) Tout employé entrant au service de l employeur après la date d entrée en vigueur devient admissible à l assurance au moment indiqué au «Tableau des garanties». 3. Preuves d assurabilité L adhérent doit fournir des preuves d assurabilité jugées satisfaisantes par SSQ afin d avoir droit aux montants de protection pour les garanties d assurance vie additionnelle et d assurance additionnelle en cas de mutilation par accident. SSQ, Société d assurance vie inc. 4

Périodes d application de l assurance 1. Début de l assurance 1) L assurance de tout employé entre en vigueur au moment où il y devient admissible, pour les garanties d assurance vie de base et d assurance de base en cas de mutilation par accident. 2) L assurance de tout employé entre en vigueur à la date à laquelle SSQ accepte les preuves d assurabilité soumises par l adhérent, pour les garanties d assurance vie additionnelle et d assurance additionnelle en cas de mutilation par accident. 2. Entrée en vigueur des modifications à l assurance Toute augmentation du montant d assurance d un adhérent à la suite d une augmentation salariale entre en vigueur à la date à laquelle l augmentation de salaire prend effet, à condition que cette date précède le début des prestations de la garantie d assurance salaire de longue durée en cas d invalidité totale, et à condition que la demande écrite à cet effet parvienne à SSQ au plus tard dans les 31 jours qui suivent le changement en question. 3. Interruption temporaire de travail 1) Dans le cas d un congé non rémunéré, la participation à l assurance peut être maintenue sous réserve du versement des primes par l employeur et sous réserve des dispositions de la loi concernant les durées minimales de maintien ou d offre de maintien de participation à l assurance. L invalidité qui débute durant une telle période fera l objet de prestations en conformité avec les conditions contractuelles et le salaire annuel de l adhérent en vigueur au début de l invalidité. Un congé sans solde renouvelé est considéré comme un nouveau congé aux fins d établissement du montant d assurance. 2) Dans le cas d une mise à pied temporaire, d une grève ou d un lock-out, la participation à l assurance n est pas maintenue. 3) Sous réserve de toute limite prévue par la loi, en cas de suspension ou de congédiement d un adhérent par l employeur, l assurance vie et l assurance mutilation en cas d accident de cet adhérent est maintenue en vigueur jusqu à ce qu une décision finale et exécutoire soit rendue à ce sujet, moyennant le paiement par l employeur des primes payables au cours d une telle période. 4. Fin de l assurance L assurance prend fin à la plus hâtive des date suivantes : a) la date à laquelle l adhérent ne fait plus partie des personnes admissibles à titre d adhérent selon ce qui est indiqué au «Tableau des garanties»; b) la date à laquelle l adhérent atteint l âge indiqué au «Tableau des garanties»; 5 SSQ, Société d assurance vie inc.

c) le jour où la participation à l assurance de l adhérent est suspendue à la suite d une interruption temporaire de travail tel que décrite à la section «3. Interruptions temporaires de travail»; d) la date d échéance des primes, si elles ne sont pas versées à SSQ avant la fin du délai de grâce; e) la date de résiliation du contrat, sous réserve des dispositions de la clause «Exonération des primes en cas d invalidité totale». SSQ, Société d assurance vie inc. 6

Paiement des prestations 1. Montants des prestations Le montant des prestations payables est indiqué au «Tableau des garanties» et ne peut être supérieur à celui pour lequel les primes requises ont été payées. 2. Preuves exigibles par SSQ L adhérent doit fournir à ses frais à SSQ les preuves et renseignements lui permettant d établir son droit à des prestations et le montant des prestations payables. SSQ peut demander une autopsie, dans les limites permises par la loi. 7 SSQ, Société d assurance vie inc.

Exonération des primes en cas d invalidité totale 1. Droit à l exonération 1) Si l adhérent devient totalement invalide pendant que son assurance est en vigueur en vertu de la présente assurance, sa participation à l assurance sera maintenue sans paiement de primes, et ce à compter de la date de début d exonération prévue au présent contrat. 2) L adhérent doit répondre aux conditions suivantes pour bénéficier de l exonération des primes en vertu de la présente assurance : a) l invalidité totale doit débuter pendant que l adhérent est assuré par la présente assurance; b) l adhérent doit être sous les soins d un médecin, à moins de se trouver dans un état d invalidité totale stationnaire attesté par son médecin, à la satisfaction de SSQ; c) l invalidité totale de l adhérent doit répondre à la définition qui s appliquait lorsqu il est devenu totalement invalide. 2. Début et fin d exonération des primes 1) Les dates de début et de fin d exonération des primes sont indiquées ci-après. a) Date de début : le premier jour de la période de prime suivant le délai de carence de la garantie d assurance salaire de longue durée de la police 54893. b) Date de fin (la plus hâtive des dates suivantes) : i) la date de la retraite de l adhérent, ou la date normale de la retraite; ii) la date du décès de l adhérent; iii) la date à laquelle l adhérent ne répond plus à la définition d invalidité totale; iv) la date à laquelle l adhérent cesse d être sous les soins d un médecin, sauf si l invalidité totale, telle que définie à la présente assurance, est un état stationnaire attesté par un médecin de manière jugée satisfaisante par SSQ; v) la date à laquelle SSQ a demandé des preuves de l invalidité totale, si l adhérent a été incapable ou a refusé de les lui fournir dans les 31 jours suivant la date à laquelle la demande en a été faite; vi) la date à laquelle l adhérent refuse de participer de bonne foi à un programme de réadaptation recommandé par SSQ; vii) la date à laquelle SSQ a demandé à l adhérent de se soumettre à un examen par un professionnel de la santé ou à un traitement susceptible de favoriser son rétablissement, si l adhérent ne s y est pas soumis dans les 90 jours suivant la date à laquelle la demande en a été faite. SSQ, Société d assurance vie inc. 8

2) De plus, dans le cas des garanties d assurance en cas de mutilation par accident, l exonération des primes prend fin à la date de résiliation de la garantie ou du contrat. 3. Montant d assurance indexé durant l exonération des primes 1) Aux fins de l exonération des primes, le salaire annuel de l adhérent est indexé le 1 er janvier de chaque année suivant 6 mois d invalidité totale. L indexation est basée sur l augmentation moyenne des indices des prix à la consommation des 12 derniers mois se terminant le 31 octobre de l année précédente, tel qu utilisé par la Régie des rentes du Québec, sans toutefois excéder un maximum annuel de 5 %. 2) Toutefois, le salaire ainsi calculé ne pourra excéder le salaire que l adhérent aurait reçu s il avait travaillé à temps plein tel que déterminé par l employeur. 4. Demande d exonération des primes 1) En l absence de demande de prestations d assurance salaire de longue durée en vertu de la police 54893, toute demande d exonération des primes doit se faire par écrit transmis à SSQ. Autrement, le formulaire de demande de prestations d assurance salaire sert aussi de demande d exonération des primes. Dans un cas comme dans l autre, SSQ peut exiger des preuves et pièces justificatives supplémentaires. La demande et les pièces justificatives doivent dans tous les cas être présentées à SSQ dans les 90 jours suivant la date à laquelle l adhérent devient admissible à l exonération des primes. Si ce délai n est pas respecté, l adhérent devra démontrer qu il était impossible de présenter la demande et les documents plus tôt qu ils ne l ont été, à défaut de quoi SSQ peut refuser la demande ou interrompre la période d exonération. 2) À partir du moment où SSQ avise l adhérent du refus ou de l interruption de l exonération, il dispose de 90 jours pour fournir des preuves supplémentaires justifiant la continuation de son droit à cette exonération ou pour faire réviser son dossier. 3) À défaut de produire sa demande d exonération ou de révision à l intérieur du délai prévu, le droit à l exonération ne pourra s appliquer à aucune période précédant la date à laquelle SSQ l aura reçue. 4) Pour qu une demande d exonération puisse être acceptée, tous les documents requis doivent être présentés à SSQ au plus tard 12 mois après la date du début de l invalidité totale. De plus, en cas de refus ou d interruption d exonération, aucune période d exonération ne pourra s appliquer à l invalidité de l adhérent si les documents requis n ont pas tous été fournis à SSQ au plus tard 12 mois après la date de l avis de refus ou d interruption. 5. Arbitrage 1) Aux fins de l exonération des primes de la présente garantie, toute divergence d opinion après le délai de carence de l assurance salaire de longue durée entre la décision du médecin traitant de l adhérent et celle de SSQ, est soumise de façon accélérée pour décision finale par le médecin choisi et payé en parts égales par SSQ et l adhérent ou, le cas échéant, par l association syndicale le représentant. 9 SSQ, Société d assurance vie inc.

2) Durant la période de contestation, l exonération des primes est suspendue alors que la participation à l assurance et le paiement des primes sont maintenus. SSQ convient d apporter les ajustements qui pourraient être nécessaires relativement à l exonération et au paiement des primes, selon que l arbitre médical reconnaît ou non que l adhérent est totalement invalide aux termes du contrat. SSQ, Société d assurance vie inc. 10

RÉGIME D ASSURANCE VIE Assurance vie de base 1. Montant d assurance Le montant d assurance de la présente garantie est déterminé selon les indications du «Tableau des garanties». Ce montant est payable au bénéficiaire désigné. En l absence de désignation de bénéficiaire, il est payable à la succession de l adhérent. 2. Paiement anticipé 1) Si l adhérent est totalement invalide et que son espérance de vie est inférieure à 12 mois, une prestation pouvant atteindre 50 % du montant d assurance, jusqu à concurrence de 50 000 $, peut lui être versée. Si la demande de prestations de l adhérent est présentée dans les 24 mois précédant la date de réduction du montant d assurance inscrite au «Tableau des garanties», le paiement anticipé ne peut être supérieur à 50 % du montant obtenu après application de la réduction; si la demande est présentée dans les 24 mois précédant la date prévue de la fin de l assurance, l adhérent ne peut pas obtenir de paiement anticipé. Dans tous les cas, la demande doit faire l objet d une acceptation par SSQ et les conditions suivantes doivent être satisfaites : a) l adhérent doit avoir présenté une demande écrite à cet effet à SSQ; b) l adhérent doit être exonéré du paiement de ses primes d assurance vie; c) l adhérent doit prouver que son espérance de vie est inférieure à 12 mois au moment de sa demande; d) l adhérent doit obtenir le consentement écrit du bénéficiaire de l assurance, s il est irrévocable. 2) Le montant d assurance payable au décès de l adhérent est alors réduit du montant du paiement anticipé et de l intérêt calculé sur ce montant, selon le taux de rendement moyen des Bons du trésor d une durée d un an majoré de 2 %. Cet intérêt court à compter de la date du paiement anticipé jusqu à la date du paiement final du solde du montant d assurance payable au décès de l adhérent. 3. Droit de transformation 1) Si l assurance en vertu de la présente garantie prend fin pendant que le contrat est en vigueur, et cela parce que l adhérent cesse de faire partie du groupe, il a le droit de la transformer en tout ou en partie en assurance vie individuelle, sans avoir à prouver son assurabilité. Pour pouvoir exercer ce droit, il doit toutefois en faire la demande par écrit à SSQ au plus tard 31 jours après le départ du groupe. 11 SSQ, Société d assurance vie inc.

2) Si le départ du groupe se produit le jour de son 65 e anniversaire de naissance ou avant, il peut obtenir l une des assurances individuelles suivantes : a) une assurance vie comparable à son assurance collective quant au montant et à la durée, mais sans excéder 400 000 $ pour l ensemble des garanties d assurance collective sur la vie qu il détient, que cette assurance soit détenue à titre d adhérent, de conjoint ou d enfant à charge; b) une assurance vie temporaire d un an transformable en assurance visée en a) ci-dessus. 3) La police individuelle résultant de l exercice du droit de transformation ne comporte pas d exonération des primes. 4) Si l adhérent décède au cours de la période de 31 jours durant laquelle il aurait pu exercer son droit de transformation et que son assurance collective n ait pas déjà été transformée, le montant d assurance vie qu il était en droit de transformer est payable en vertu du contrat d assurance collective. 5) Dans tous les cas de transformation, la prime de première année de l assurance individuelle ne peut pas être supérieure à celle d une assurance temporaire d un an. Sauf pour cette prime de première année, la prime de l assurance individuelle obtenue est une prime uniforme. La prime est calculée selon les taux d assurance individuelle en vigueur d après le sexe et d après l âge de l adhérent et ses habitudes tabagiques à la date de son départ du groupe, ainsi que d après les particularités qui s appliquaient alors à sa protection. SSQ doit avoir reçu la première prime de l assurance individuelle dans les 31 jours du départ du groupe. 4. Demandes de prestations 1) La demande de prestations et les preuves du décès doivent être présentées à SSQ dans les 90 jours suivant la date du décès. Autrement, la personne qui fait la demande doit démontrer qu il était impossible de présenter les documents plus tôt qu ils ne l ont été. 2) Toute demande de prestations doit être effectuée à l aide du formulaire prévu à cet effet. SSQ peut exiger des preuves et documents supplémentaires. SSQ, Société d assurance vie inc. 12

Assurance vie additionnelle 1. Montant d assurance Le montant d assurance de la présente garantie est déterminé selon les indications du certificat d assurance de l adhérent et celles du «Tableau des garanties» ainsi qu en fonction de la prime payée. Ce montant est payable au bénéficiaire désigné. En l absence de désignation de bénéficiaire, il est payable à la succession de l adhérent. 2. Exclusions, limitations et restrictions Pour tout montant d assurance vie à adhésion facultative obtenu depuis moins de 12 mois, SSQ rembourse les primes perçues pour l assurance en lieu et place du montant d assurance si une personne se suicide, qu elle soit alors saine d esprit ou non. 3. Droit de transformation 1) Si l assurance en vertu de la présente garantie prend fin pendant que le contrat est en vigueur, et cela parce que l adhérent cesse de faire partie du groupe, il a le droit de la transformer en tout ou en partie en assurance vie individuelle, sans avoir à prouver son assurabilité. Pour pouvoir exercer ce droit, il doit toutefois en faire la demande par écrit à SSQ au plus tard 31 jours après le départ du groupe. 2) Si le départ du groupe se produit le jour de son 65 e anniversaire de naissance ou avant, il peut obtenir l une des assurances individuelles suivantes : a) une assurance vie comparable à son assurance collective quant au montant et à la durée, mais sans excéder 400 000 $ pour l ensemble des garanties d assurance collective sur la vie qu il détient, que cette assurance soit détenue à titre d adhérent, de conjoint ou d enfant à charge; b) une assurance vie temporaire d un an transformable en assurance visée en a) ci-dessus. 3) La police individuelle résultant de l exercice du droit de transformation ne comporte pas d exonération des primes. 4) Si l adhérent décède au cours de la période de 31 jours durant laquelle il aurait pu exercer son droit de transformation et que son assurance collective n ait pas déjà été transformée, le montant d assurance vie qu il était en droit de transformer est payable en vertu du contrat d assurance collective. 5) Dans tous les cas de transformation, la prime de première année de l assurance individuelle ne peut pas être supérieure à celle d une assurance temporaire d un an. Sauf pour cette prime de première année, la prime de l assurance individuelle obtenue est une prime uniforme. La prime est calculée selon les taux d assurance individuelle en vigueur d après le sexe et d après l âge de l adhérent et ses habitudes tabagiques à la date de son départ du groupe, ainsi que d après les particularités qui s appliquaient alors à sa protection. SSQ doit avoir reçu la première prime de l assurance individuelle dans les 31 jours du départ du groupe. 13 SSQ, Société d assurance vie inc.

4. Demandes de prestations 1) La demande de prestations et les preuves du décès doivent être présentées à SSQ dans les 90 jours suivant la date du décès. Autrement, la personne qui fait la demande doit démontrer qu il était impossible de présenter les documents plus tôt qu ils ne l ont été. 2) Toute demande de prestations doit être effectuée à l aide du formulaire prévu à cet effet. SSQ peut exiger des preuves et documents supplémentaires. SSQ, Société d assurance vie inc. 14

RÉGIME D ASSURANCE EN CAS DE MUTILATION PAR ACCIDENT Assurance de base en cas de mutilation par accident 1. Montant d assurance 1) Le montant d assurance de la présente garantie en cas de mutilation par accident est déterminé selon les indications du «Tableau des garanties». Ce montant est payable dans la mesure où l adhérent ne décède pas des suites de l accident dans les 365 jours suivant celui-ci. 2) Le montant payable pour une perte donnée correspond à un pourcentage du montant d assurance en vigueur au moment de l accident qui a entraîné la perte. Ce pourcentage est prévu ci-après au «Tableau des pertes». Toutefois, la prestation maximale payable en vertu de la présente garantie est égale à 100 % du montant d assurance de cette garantie pour l ensemble des pertes relatives à un même accident. 3) Si l adhérent subit plus d une perte par suite d un même accident, une seule prestation est versée, soit la plus élevée. 4) La perte doit survenir dans les 365 jours suivant la date de l accident. 2. Tableau des pertes Perte Pourcentage du montant d assurance De la vue des 2 yeux 100 % Des 2 mains ou des 2 pieds 100 % D une main ou d un pied et de la vue d un œil 100 % D une main et d un pied 100 % D un bras ou d une jambe 75 % D une main ou d un pied 50 % De la vue d un œil 50 % De l ouïe des 2 oreilles 50 % De la parole 50 % Du pouce et de l index d une même main 25 % Quadriplégie, paraplégie, hémiplégie 100 % 3. Exclusions, limitations et restrictions Cette garantie ne couvre pas les pertes qui sont attribuables directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, à l une des causes suivantes : a) un acte criminel que l adhérent a commis ou tenté de commettre, ou d une provocation de sa part; 15 SSQ, Société d assurance vie inc.

b) la participation active de l adhérent à une émeute ou à une insurrection; c) une guerre, déclarée ou non, ou une guerre civile; d) le service actif de la personne assurée dans des forces armées ou auxiliaires; e) la conduite d un véhicule à moteur en état d ébriété constituant un acte criminel lorsque l adhérent a consommé une quantité d alcool telle que son alcoolémie excède la limite permise par la loi; f) un empoisonnement, une intoxication ou l usage de drogue par l adhérent; g) une tentative de suicide, que l adhérent soit alors sain d esprit ou non; h) des blessures que l adhérent s inflige intentionnellement, qu il soit alors sain d esprit ou non; i) une envolée dans n importe quel aéronef ou appareil volant, si l adhérent agissait comme membre de l équipage ou exerçait une fonction relative au vol, ou s il y participait à titre de parachutiste; j) des lésions ne présentant aucune blessure ou contusion visible sur l extérieur du corps, sauf la noyade et les lésions internes révélées par intervention chirurgicale ou autopsie. 4. Demandes de prestations 1) La demande de prestations, les preuves et les justifications doivent être présentées à SSQ dans les 90 jours suivant la date de la perte. Autrement, la personne qui fait la demande doit démontrer qu il était impossible de présenter les documents plus tôt qu ils ne l ont été. Dans cette dernière éventualité, tous les documents requis doivent être présentés à SSQ au plus tard 12 mois après la date de la perte et au plus tard 12 mois après la fin de la garantie. 2) Toute demande de prestations doit être effectuée à l aide du formulaire prévu à cet effet. SSQ peut exiger des preuves et documents supplémentaires. SSQ, Société d assurance vie inc. 16

Assurance additionnelle en cas de mutilation par accident 1. Montant d assurance 1) Le montant d assurance de la présente garantie en cas de mutilation par accident est déterminé selon les indications du certificat d assurance de l adhérent et celles du «Tableau des garanties» ainsi qu en fonction de la prime payée. Ce montant est payable dans la mesure où l adhérent ne décède pas des suites de l accident dans les 365 jours suivant celui-ci. 2) Le montant payable pour une perte donnée correspond à un pourcentage du montant d assurance en vigueur au moment de l accident qui a entraîné la perte. Ce pourcentage est prévu au «Tableau des pertes» de la garantie «Assurance de base en cas de mutilation par accident». Toutefois, la prestation maximale payable en vertu de la présente garantie est égale à 100 % du montant d assurance de cette garantie pour l ensemble des pertes relatives à un même accident. 3) La perte doit survenir dans les 365 jours suivant la date de l accident. 2. Exclusions, limitations et restrictions Cette garantie ne couvre pas les pertes qui sont attribuables directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, à l une des causes suivantes : a) un acte criminel que l adhérent a commis ou tenté de commettre, ou d une provocation de sa part; b) la participation active de l adhérent à une émeute ou à une insurrection; c) une guerre, déclarée ou non, ou une guerre civile; d) le service actif de la personne assurée dans des forces armées ou auxiliaires; e) la conduite d un véhicule à moteur en état d ébriété constituant un acte criminel lorsque l adhérent a consommé une quantité d alcool telle que son alcoolémie excède la limite permise par la loi; f) un empoisonnement, une intoxication ou l usage de drogue par l adhérent; g) une tentative de suicide, que l adhérent soit alors sain d esprit ou non; h) des blessures que l adhérent s inflige intentionnellement, qu il soit alors sain d esprit ou non; i) une envolée dans n importe quel aéronef ou appareil volant, si l adhérent agissait comme membre de l équipage ou exerçait une fonction relative au vol, ou s il y participe à titre de parachutiste; j) des lésions ne présentant aucune blessure ou contusion visible sur l extérieur du corps, sauf la noyade et les lésions internes révélées par intervention chirurgicale ou autopsie. 17 SSQ, Société d assurance vie inc.

3. Demandes de prestations 1) La demande de prestations, les preuves et les justifications doivent être présentées à SSQ dans les 90 jours suivant la date de la perte. Autrement, la personne qui fait la demande doit démontrer qu il était impossible de présenter les documents plus tôt qu ils ne l ont été. Dans cette dernière éventualité, tous les documents requis doivent être présentés à SSQ au plus tard 12 mois après la date de la perte et au plus tard 12 mois après la fin de la garantie. 2) Toute demande de prestations doit être effectuée à l aide du formulaire prévu à cet effet. SSQ peut exiger des preuves et documents supplémentaires. SSQ, Société d assurance vie inc. 18

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