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SEQUENCE 08 CHAPITRE 11 LA PROTECTION DE L ACHETEUR À CRÉDIT... 63 I. L INFORMATION DE L EMPRUNTEUR ET LES MESURES DE PROTECTION.. 63 A. LA NOTION DE CREDIT A LA CONSOMMATION... 63 B. LA PROTECTION DE L EMPRUNTEUR PAR L INFORMATION... 63 1. La publicité des prêts... 63 2. L offre préalable de crédit... 64 C. LE DROIT DE RETRACTATION... 64 D. LES CREDITS AFFECTES... 65 1. Définition... 65 2. Protection... 65 3. Avantages du crédit affecté... 65 4. Remboursement du crédit affecté... 65 II. LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR SURENDETTÉ... 68 A. LE SURENDETTEMENT... 69 B. LA COMMISSION DE SURENDETTEMENT... 69 1. Qu est-ce que la commission de surendettement?... 69 2. À quelles conditions une personne peut-elle bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement?... 69 3. Comment saisir la commission de surendettement?... 69 4. Comment se déroule la procédure devant la commission?... 69 EXERCICES D ENTRAINEMENT A NE PAS ENVOYER A LA CORRECTION... 80 CORRIGE DES EXERCICES D ENTRAINEMENT... 81 POUR ALLER PLUS LOIN... 82 8 4004 TE PA 02 61

NUMÉRO DU CHAPITRE ET DURÉE D ÉTUDE THÉORIQUE MOYENNE Chapitre 11 La protection de l acheteur à crédit (3 heures 30) À retenir Exercices à ne pas envoyer à la correction Pour aller plus loin PRESENTATION DE LA SEQUENCE 08 COMPÉTENCES Analyser une offre préalable de crédit. Repérer le lien entre le contrat de vente et l opération de crédit, en tirer les conséquences. Cerner la notion de surendettement. Repérer la raison d être d un dispositif spécifique. Identifier les dispositions essentielles de protection du surendetté. QCM Les crédits en cascade surendettent les Varois. MOTS CLÉS Délai d acceptation Délai de réflexion Délai de rétractation Plan de rétablissement personnel Surendettement 8 4004 TE PA 02 62

CHAPITRE 11 LA PROTECTION DE L ACHETEUR À CRÉDIT I. L INFORMATION DE L EMPRUNTEUR ET LES MESURES DE PROTECTION Objectif Être capable d analyser une offre préalable de crédit, repérer le lien entre le contrat de vente et l opération de crédit et en tirer les conséquences. On distingue deux types principaux de crédits : le crédit à la consommation et le crédit immobilier. Nous étudierons plus particulièrement le crédit à la consommation. A. LA NOTION DE CREDIT A LA CONSOMMATION Par le terme «crédit», il faut comprendre tout prêt ou crédit consentis par les banques et les commerçants. Ce sont : les ventes et les prestations de services dont le paiement est échelonné, fractionné ou différé ; dans ce cas, le crédit est consenti directement par le vendeur sans recours à un organisme de crédit ; les opérations de location-vente et de location avec option d achat ; les prêts d argent : découvert en banque pour plus de trois mois, ouverture d un crédit avec une carte d achat, prêt personnel sans affection particulière et prêt affecté à l achat d un bien ou d une prestation. Par le terme «à la consommation», sont exclus tous les crédits destinés à financer une activité professionnelle. Le crédit à la consommation est consenti pour une durée supérieure à trois mois, et pour un montant inférieur ou égal à 21 500 euros. B. LA PROTECTION DE L EMPRUNTEUR PAR L INFORMATION 1. La publicité des prêts Depuis le 2 février 2004, une loi a renforcé les obligations relatives à la publicité sur le crédit à la consommation et sur le crédit immobilier : par exemple, l offre préalable de crédit doit être distincte de la publicité. Quel que soit le type de crédit (sauf s il s agit d un prêt consenti pour une durée inférieure à trois mois ou pour un montant supérieur à 21 500 euros) et le support publicitaire utilisé, doivent être mentionnés : l identité du prêteur (banque, établissement financier) ; la nature de l opération proposée (crédit affecté, location avec option d achat, crédit gratuit) ; le montant du crédit offert et sa durée, le nombre et le montant des remboursements par échéance ou le moyen de le préciser (pour les opérations à durée déterminée) ; le Taux effectif global (TEG) annuel, s il y a lieu, à l exclusion de tout autre taux ; le caractère fixe ou révisable du taux utilisé ; la période, pour un taux promotionnel, durant laquelle il s applique ; le coût total du crédit (ce montant inclut le coût de l assurance lorsqu elle est obligatoire et, le cas échéant, le coût des perceptions forfaitaires). 8 4004 TE PA 02 63

Toutes ces informations doivent figurer dans le corps principal du texte publicitaire et être écrites de façon aussi lisible que la description du financement. 2. L offre préalable de crédit Une offre préalable de crédit doit être établie, en au moins deux exemplaires. Un exemplaire supplémentaire est éventuellement remis aux personnes cautions. Cette offre doit mentionner : le nom et l adresse de l établissement qui propose le crédit ainsi que les coordonnées de l emprunteur et celles des personnes cautions ; la description du bien ou de la prestation pour laquelle le crédit est envisagé (sauf s il s agit d un prêt personnel) et son prix au comptant. Elle doit également mentionner : le montant du crédit, sa durée, le TEG, les frais d assurance éventuels ; le nombre et le montant des échéances de remboursement ; le coût total du crédit ; la date de remise de l offre préalable ; les principales dispositions de la loi du 10 janvier 1978 relative au crédit. L offre préalable doit préciser, si l assurance est obligatoire pour le financement, la faculté de souscrire une assurance auprès de l assureur de son choix. Si elle est facultative, elle indique les modalités permettant de ne pas y adhérer. Lorsqu il y a proposition d assurance, l offre préalable comporte une notice avec les conditions générales de l assurance (nom, adresse de l assureur, durée, risques couverts et exclus). Si une offre préalable ne contient pas les mentions obligatoires ou si aucune offre préalable n a été remise à l emprunteur, le prêteur est passible d une amende et perd le droit à percevoir des intérêts. L emprunteur bénéficie alors d un véritable crédit gratuit. L emprunteur n est pas tenu de signer immédiatement l offre préalable. Pendant un délai de quinze jours à compter de sa proposition, l organisme prêteur ne peut pas modifier les conditions du crédit décrites dans l offre. À partir du moment où l offre est signée, s ouvre un délai de sept jours pendant lequel le demandeur peut se rétracter. AVANT la signature de l offre préalable de crédit, aucun paiement, sous quelque forme que ce soit, ne peut être réclamé. APRÈS signature, aucun paiement, en plus du prix payé au comptant, ne peut être réclamé. C. LE DROIT DE RETRACTATION L offre préalable doit comprendre un bordereau détachable, dit de rétractation. Il permet d annuler le contrat une fois signé, dans un délai de sept jours, ou de trois jours minimum en cas de livraison anticipée. L emprunteur n a pas à motiver sa décision. Le bordereau de rétractation doit être adressé, par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard le dernier jour du délai de rétractation, à la banque ou à l établissement de crédit prêteur. Si l emprunteur souhaite une livraison rapide, il peut demander une réduction du délai de rétractation, avec un minimum de trois jours. Toutefois, cette réduction est impossible en cas de vente à domicile. Enfin, si l emprunteur a emporté le bien immédiatement (par exemple, s il s agit d un véhicule), il peut se rétracter, dans le délai de sept jours, mais il doit restituer le bien. Si un acompte avait été versé, le vendeur doit rembourser dans les huit jours qui suivent l annulation du contrat. 8 4004 TE PA 02 64

D. LES CREDITS AFFECTES 1. Définition Ce type de crédit est accordé en vue de l achat d un bien mobilier (une voiture, par exemple) ou d une prestation déterminée, à la différence du crédit à la consommation qui permet à l emprunteur d utiliser les fonds comme il le souhaite. Ils sont accordés par les établissements de crédit et les banques. Ils sont souvent contractés sur les lieux de vente, lors de l achat. Le caractère «affecté» du prêt doit être expressément stipulé dans le contrat. 2. Protection L emprunteur bénéficie de la protection prévue par le droit de la consommation, en particulier l obligation pour l établissement de présenter une offre préalable et le délai de sept jours pour se rétracter. Lorsqu il remplit l offre préalable de crédit affecté, le bien ou la prestation que le crédit est destiné à financer doit être précisé. Le montant, le taux, les conditions de remboursement y sont également fixés. Mais, cette protection ne s applique que sous réserve de certaines conditions : le crédit doit être d un montant inférieur ou égal à 21 500 euros et accordé pour une durée supérieure à trois mois. 3. Avantages du crédit affecté Si le contrat de vente ne se réalise pas, l annulation du contrat de crédit est automatique. Si l emprunteur a un litige sur le contrat d achat, il peut demander, sous conditions, la suspension du remboursement. Enfin, si, au moment de l achat, l emprunteur a demandé un crédit à une banque, il doit le mentionner sur le bon de commande établi par le vendeur afin que l achat soit conditionné à l obtention du crédit. 4. Remboursement du crédit affecté Aucun paiement n est exigible avant la signature de l offre préalable et avant l expiration du délai de rétractation qui suit la conclusion du contrat. Le remboursement ne commence qu à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. 8 4004 TE PA 02 65

DOCUMENT 1 Crédit de moins de 3 mois CA Metz, 25 mars 2004, Felker-Martin c/ SA Aterno : Juris-Data n 2004-246357 (...) Attendu que selon l article L. 311-3 du Code de la consommation les prêts, contrats et opérations de crédit consentis pour une durée totale inférieure ou égale à trois mois sont exclus du champ d application des dispositions relatives au crédit à la consommation ; Attendu que le contrat conclu le 21 décembre 1999 entre Madame MARTIN et la Société ATERNO prévoit une livraison de radiateurs le 21 mars 2000 et des paiements en trois fois le jour de la livraison, puis le 21 avril 2000, le 21 mai 2000, et le 16 juin 2000 ; Attendu que ce mode de règlement échelonné limité à une durée inférieure à trois mois entre le 21 mars 2000 et le 16 juin 2000 ne permet pas de soumettre la convention des parties à la législation sur le crédit à la consommation ; Attendu que dès lors la violation par le vendeur des dispositions de l article 311-10 du Code de la consommation invoquée par Madame Martin à hauteur d appel ne peut être retenue ; Questions Attendu que le contrat conclu par les parties permet à Madame Martin de profiter d un crédit inférieur à trois mois ; que par la suite les modalités de livraison et de paiement ont été modifiées à la demande de Madame Martin qui a fini par renoncer à sa commande, (au mois d août 2000) ; Attendu que le Tribunal a observé à juste titre que Madame Martin n avait pas exercé la faculté de rétractation dans le délai de 7 jours prévue au contrat ; Attendu qu il y a lieu de faire application de l article 1134 du Code civil suivant lequel «les conventions légalement fournies tiennent à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi» ; Attendu que Madame Martin n a effectué aucun paiement ni aux dates prévues par le contrat ni ultérieurement ; Que le jugement qui a condamné Madame Martin à respecter son obligation de payer la somme de 5 274,74 e en règlement des radiateurs à livrer par la Société Aterno mérite d être confirmé en toutes ses dispositions... JurisClasseur Contrats, Concurrence, Consommation, janvier 2005 1. Que précise l article L. 311-3, 2 du Code de la consommation? 2. En l espèce, quelle est la véritable difficulté rencontrée? 3. Est-ce que la cour d appel de Metz fixe le point de départ du délai au jour de la formation du contrat de crédit? 4. La cour précise que rien dans les documents présentés par les parties ne permet de dire qu elles ont entendu contracter un crédit de plus de trois mois. Quelle est la conséquence? Votre réponse Réponses 1. L article L. 311-3, 2 du Code de la consommation précise que les contrats conclus pour une durée inférieure ou égale à 3 mois sont exclus des textes relatifs au crédit à la consommation. 2. La véritable difficulté rencontrée est le point de départ du délai de 3 mois. 3. Le point de départ de 3 mois est fixé au jour de la livraison, c est-à-dire au jour où l obligation de payer le prix est exécutoire. 4. Le consommateur ne peut bénéficier du droit de repentir de 7 jours et c est alors le droit commun des contrats qui doit s appliquer. 8 4004 TE PA 02 66

DOCUMENT 2 Renonciation au délai de rétractation Attendu cependant qu il lui appartenait de faire apposer sur le bon de commande, dans des conditions régulières, la demande expresse de l acheteur d obtenir la livraison immédiate du véhicule, de sorte qu elle ne peut faire grief à l organisme de crédit d avoir fait adresser les fonds correspondant au prêt, alors qu elle a manqué à ses obligations ; (...) CA Dijon, 20 févr. 2004, El Fhiyel c/ SA Descollonges : Juris-Data n 2004-246140 NOTE : C est encore à un rappel des règles élémentaires en matière de crédit à la consommation que se livre la Cour d appel de Dijon dans l arrêt ci-dessus rapporté. Le délai de repentir de sept jours peut être réduit à trois jours (C. consom., art. L. 311-24), lorsque le consommateur souhaite une livraison immédiate, à condition qu il ait apposé de sa main, et non pas en cochant une case comme le relève la Cour d appel de Dijon, sur le contrat, une demande ainsi conçue (C. consom., art. R. 311-8) : «Je demande à être livré immédiatement (ou à bénéficier immédiatement de la prestation de services). Je reconnais avoir été informé que cette demande a pour effet de réduire le délai légal de rétractation ; celui-ci expirera le jour de la livraison du bien (ou de l exécution de la prestation) sans pouvoir être inférieur à trois jours ni supérieur à sept jours». En l absence de mention manuscrite, le consommateur n est pas censé avoir renoncé au délai normal de sept jours ( ). La Cour de Dijon précise que «la demande de livraison immédiate aurait dû être, apposée sur le contrat de vente et non sur une «demande de financement» détachée du contrat de crédit conclu avec la Caisse de Crédit Agricole». Elle rappelle que le formalisme imposé est d ordre public («Crédit Formalisme Sanctions en droit de la consommation» in La sanction du droit, Mélanges Pierre Couvrat : PUF, publications de la Faculté de droit et des sciences sociales de Poitiers, 2001). Mais, pour que le consommateur bénéficie de cette mesure de protection, il importe que, en dépit de la clause de réduction du délai de livraison, il ait exercé son délai de repentir dans le délai imparti par la loi. G.R. JurisClasseur Contrats, Concurrence, Consommation, janvier 2005 Questions 1. Quel est le délai légal de rétractation? 2. Quelle est la possibilité offerte au consommateur qui désire une livraison immédiate? 3. Quel est le formalisme exigé? 4. Que doit respecter le consommateur pour bénéficier de cette mesure de protection? Votre réponse Réponses 1. Le délai légal de rétractation est de sept jours. 2. La possibilité est offerte au consommateur qui désire une livraison immédiate de réduire le délai : délai compris entre 3 et 7 jours. 3. Une demande manuscrite de réduction du délai légal de rétractation est exigée. 4. Avoir exercé le délai de repentir dans le délai imparti par la loi. 8 4004 TE PA 02 67

Questions DOCUMENT 3 Une nouvelle loi de «protection» des consommateurs Le second point vise à mieux encadrer le crédit renouvelable (ou «revolving», comme disent certains) : remise d une offre préalable non plus seulement lors de la formation du contrat initial, mais aussi de toute augmentation du crédit ; possibilité à tout moment pour l emprunteur de réduire sa réserve de crédit, suspendre ou résilier le contrat ; renforcement de l obligation d information mensuelle de l article L. 311-9-1 du Code de la consommation, texte qui, il est vrai, datait déjà de l été 2003... Un troisième ensemble de mesures laisse plus dubitatif : «Libérer le crédit gratuit», annonce le titre III de la loi. Comme il n a jamais été interdit, c est en réalité sa publicité, jusqu ici strictement confinée à l intérieur des lieux de vente, qu il s agit de «libérer». Endettez-vous! Endettez-vous! Consommez à crédit! Laissez-vous séduire par les sirènes publicitaires! Mais la pente n est-elle pas dangereuse, qui glisse vers le surendettement? N ayez crainte! Ayez confiance dans votre Parlement qui, dans sa frénésie, adoptera toujours au profit des débiteurs victimes d un trop grand endettement les mesures de protection a posteriori qui apparaîtront nécessaires! JurisClasseur Contrats, Concurrence, Consommation, mars 2005 1. Dans cet article, quelle amélioration apporte la loi du 28 janvier 2005 qui tend à conforter la confiance et la protection du consommateur? 2. Sur quoi porte cette amélioration en ce qui concerne l information? 3. Concernant l exécution du contrat, quelle est la possibilité offerte au consommateur? 4. Que craint l auteur en ce qui concerne la libéralisation du crédit gratuit? Votre réponse Réponses 1. La loi du 28 janvier 2005 apporte un meilleur encadrement du crédit renouvelable, appelé aussi crédit revolving. 2. Cette amélioration consiste en la remise d une offre préalable pour toute augmentation de crédit et meilleure information mensuelle. 3. La possibilité est offerte au consommateur de réduire la réserve de crédit, suspendre ou résilier le contrat. 4. L auteur craint une augmentation des cas de surendettement. II. LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR SURENDETTÉ Objectif Être capable de cerner la notion de surendettement, repérer les raisons d être d un dispositif spécifique, identifier les dispositions essentielles de protection du surendetté. 8 4004 TE PA 02 68

A. LE SURENDETTEMENT La personne surendettée est celle qui se trouve dans l impossibilité manifeste de faire face à l ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles ou à échoir. Pour estimer l état de surendettement, on procède à une comparaison entre l actif (ensemble des biens et ressources) et le passif (ensemble des dettes échues et impayées ou à échoir) de la personne. IMPORTANT La protection du surendetté que nous allons développer ne concerne pas les dettes liées à une activité professionnelle. Il s agit d une procédure de règlement du surendettement des particuliers. B. LA COMMISSION DE SURENDETTEMENT 1. Qu est-ce que la commission de surendettement? Par une loi de 1989 (loi Neiertz), le législateur a mis en place un dispositif spécifique afin de traiter le phénomène du surendettement des particuliers et de désengorger les tribunaux. Ce dispositif est basé sur l action de «commissions de surendettement» composées du préfet ou de son représentant, du directeur de la Banque de France, du trésorier-payeur général, du directeur des services fiscaux, d un représentant des établissements de crédit et d un représentant des associations familiales ou de consommateurs. Dans chaque département siègent une ou plusieurs commissions de surendettement des particuliers à la Banque de France. 2. À quelles conditions une personne peut-elle bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement? La personne doit : avoir fait des emprunts devenus trop importants par rapport à ses ressources : elle ne peut plus rembourser les mensualités ; avoir vécu, ou vivre, des événements imprévus (chômage, divorce, maladie, accident ) qui l empêchent de payer ses dépenses de la vie courante (loyer, charges ). 3. Comment saisir la commission de surendettement? Il faut adresser un courrier ou déposer une demande signée au secrétariat de la commission du département concerné en indiquant : nom, prénom, adresse, téléphone, situation familiale (célibataire, marié(e)), conditions de logement (locataire, propriétaire, logement social ), montant des ressources, biens, dettes et dépenses courantes, noms et adresses des créanciers, noms et adresses des cautions éventuelles. 4. Comment se déroule la procédure devant la commission? Il y a deux hypothèses : soit la commission n accepte pas le dossier : le demandeur ne peut bénéficier de la procédure de règlement du surendettement ; 8 4004 TE PA 02 69

soit la commission accepte le dossier du demandeur. Dans ce cas, trois issues possibles : un plan conventionnel de remboursement des dettes est établi par la commission OU seulement des mesures sont recommandées par cette même commission OU, enfin, une demande d ouverture d un rétablissement personnel peut être formulée et c est alors le juge qui traite le dossier. a. Le plan conventionnel de remboursement des dettes La commission peut proposer un plan amiable de remboursement des dettes qui peut durer au maximum 10 ans. C est un accord entre la personne surendettée et les personnes à qui elle doit de l argent. Cet accord est signé par le demandeur et ses créanciers. L intérêt de ce plan est de permettre l étalement dans le temps du remboursement de vos dettes, de diminuer le montant total de ce qui est dû à différentes personnes ou à différents organismes, de demander à un juge de suspendre les poursuites exercées par les créanciers. Mais, en contrepartie, la commission peut demander au débiteur d avoir un comportement qui facilitera le paiement des dettes : par exemple, offrir des garanties aux créanciers (hypothèques, cautions ), ne plus emprunter ou faire de dettes tant que les dettes existantes n auront pas été remboursées ou, éventuellement, vendre un bien. b. Les mesures recommandées par la commission de surendettement Si un plan conventionnel de remboursement des dettes ne peut être mis en place car aucun accord amiable n a pu être trouvé, la commission demande des mesures qui peuvent être : un étalement dans le temps du remboursement des dettes (délais de paiement), une réduction du montant des dettes (diminution des taux d intérêt), une suspension du paiement des dettes d une durée maximum de deux ans, suivi d un effacement partiel si la situation du demandeur le justifie. Mais, en contrepartie, la commission peut demander au débiteur d avoir un comportement qui facilitera le paiement des dettes : offrir des garanties aux créanciers (hypothèques, cautions ), ne plus emprunter ou faire de dettes tant que tout n est pas remboursé, vendre un bien. Ces mesures proposées par la commission peuvent être envoyées à un juge qui les rend obligatoires. c. La demande d ouverture d une procédure de rétablissement personnel (ou faillite personnelle) Cette procédure permet l effacement des dettes. Mais, des conditions strictes doivent être réunies : le demandeur doit se trouver dans une situation extrêmement difficile à tel point que même un remboursement des dettes en plusieurs fois n est pas possible. La situation financière du demandeur est alors considérée comme «irrémédiablement compromise». Le juge pourra alors prononcer la liquidation judiciaire du débiteur, dont sont exclus les biens meublants nécessaires à la vie courante (table, cuisinière, lit ) et les biens indispensables à l exercice d une activité professionnelle (voiture ). La liquidation judiciaire du patrimoine personnel du débiteur est prononcée. Ce dernier ne peut plus disposer de ses biens. Le juge désigne un liquidateur qui a douze mois pour vendre les biens du débiteur à l amiable ou par vente forcée. Puis le produit des ventes est réparti entre les créanciers pour rembourser les créances. 8 4004 TE PA 02 70

DOCUMENT 4 L état de surendettement Var-Matin, vendredi 26 novembre 2004 DOCUMENT 5 8 4004 TE PA 02 71

DOCUMENT 5 (suite) 31 Origine du surendettement (%) 26 Trop de crédits Licenciement, chômage 15 15 Séparation, divorce 11 Maladie, accident 2 Décès Autres Étude nationale 2004 Source : Banque de France 36 Statut matrimonial des surendettés (%) 33 Couples (mariés, autres) Divorcés, séparés 14 11 6 Célibataires femmes Célibataires hommes Veufs Étude nationale 2004 Source : Banque de France Var-Matin, lundi 31 octobre 2005 Questions 1. Que désigne-t-on par l appellation «situation de surendettement»? 2. Quelle est l évolution de ces situations (article de presse du 26 novembre 2004)? 3. D après l article, quelles sont les principales causes de cette situation? 4. Quel est le parcours que doit suivre un dossier en surendettement? 5. Quel est le profil des surendettés? 6. Comment s explique l augmentation du surendettement des plus de 55 ans? 7. Quelles peuvent être les autres causes du surendettement? 8. Quel est le principal reproche fait aux maisons de crédit? Votre réponse 8 4004 TE PA 02 72

Réponses 1. La situation de surendettement est la situation dans laquelle l emprunteur ne peut faire face à ses échéances compte tenu de ses ressources présentes et futures. 2. On constate une augmentation de 25 % des procédures en surendettement. 3. Une précarisation accrue des ménages et la loi Borloo sur le rétablissement personnel en sont la cause. 4. Le dossier doit être approuvé par la commission de surendettement puis transmis au juge d exécution. 5. Les surendettés sont essentiellement des chômeurs salariés, Rmistes, retraités, personnes en invalidité (les plus de 55 ans sont de plus en plus représentés). 6. Les personnes âgées font des prêts pour aider leurs enfants et petits-enfants. 7. Le logement (flambée des prix), les divorces ou séparations 8. «C est très facile d emprunter, jusqu au jour où tout bascule» Questions DOCUMENT 6 La notion de «bonne foi» TI Poitiers, 6 juin 2005, E... M... c/ Banque Populaire Val de France et a. La mauvaise foi de M. E... M... est donc tout à fait avérée et elle s oppose à son éligibilité au bénéfice de la procédure de surendettement ; Sa demande d infirmation de la décision prise par la Commission de la banque de France à son endroit ne pourra donc qu être rejetée et la décision de la Commission confirmée (...). NOTE : La bonne foi est présumée, le juge de l exécution de Poitiers le rappelle en citant l article 2268 du Code civil et il appartient donc aux différents créanciers de rapporter la preuve de la mauvaise foi à partir des éléments qui sont en leur possession. Dans l appréciation de la bonne foi de ce débiteur par le juge, entrent en jeu plusieurs considérations qui ne sont pas toutes de même importance, mais l ensemble des faits conduit à l existence de la mauvaise foi et donc au rejet de la demande d éligibilité du débiteur au bénéfice de la procédure de surendettement. Les éléments indiscutables qui vont dans le sens de la mauvaise foi sont constitués par les fausses déclarations du débiteur qui se sont accumulé auprès des différents organismes de crédit, alors même que le débiteur était un professionnel de l assurance donc bien au fait des questions financières. Il faut en effet rappeler que l article R. 331-7-3 du Code de la consommation demande à ce que le débiteur fournisse au secrétariat de la commission de surendettement un état détaillé de ses revenus et des éléments actifs et passifs de son patrimoine. Par ailleurs, on sait que les organismes de crédit demandent à leurs emprunteurs de les éclairer sur leur situation financière et que les fausses déclarations qui leur sont faites pourraient être constitutives de dol au sens de l article 1116 du Code civil. L élément plus discutable est l importance du passif et le nombre des emprunts. En effet, la jurisprudence considère, en général, que la multiplication des emprunts ne doit pas être un critère suffisant de la mauvaise foi (CA Paris, 7 juill. 1993 : JCP E 1994, E, panor. 88). Pourtant la Cour de cassation (Cass. 1 re civ., 6 déc. 1994 : Dix ans de jurisprudence commentée en droit de la consommation : Contrats, conc. consom. 2000, Hors série, comm. 231) a admis qu était de mauvaise foi le débiteur qui augmente «son passif par dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles, qu elle manifeste le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas pouvoir les exécuter». Et ici, dans l appréciation du juge de l exécution, on voit réapparaître la qualification professionnelle du débiteur qui ne pouvait pas ignorer que son recours à de multiples crédits, compte tenu de ses ressources, ne pouvait que le conduire au surendettement. Si la fuite en avant peut être admise pour certains débiteurs, elle ne peut l être pour des professionnels rompus aux techniques du crédit. C est ce qui justifie la décision du juge de l exécution de Poitiers qui dispose, en la matière, d un pouvoir souverain d appréciation, sous réserve de l appel formé par le débiteur débouté de sa demande. G.R. JurisClasseur Contrats, Concurrence, Consommation, octobre 2005 1. Que dispose l article 2268 du Code civil? 2. En l espèce, à qui incombe la preuve de la mauvaise foi? 3. Quels sont les éléments indiscutables qui vont dans le sens de la mauvaise foi? 4. En général, comment la jurisprudence considère-t-elle la multiplication des emprunts? 8 4004 TE PA 02 73

5. Mais quelle est la particularité professionnelle du débiteur? 6. Sur quel élément se fonde le juge de l exécution pour apprécier la bonne ou mauvaise foi de ce débiteur? 7. Quel recours a le débiteur débouté de sa demande? Votre réponse Réponses 1. L article 2268 du Code civil précise que la bonne foi est toujours présumée et il incombe à celui qui allègue la mauvaise foi de la prouver. 2. La preuve de la mauvaise foi incombe aux créanciers, à partir des éléments qui sont en leur possession. 3. Les éléments indiscutables qui vont dans le sens de la mauvaise foi sont de fausses déclarations auprès des différents organismes de crédit. 4. La multiplication des emprunts ne constitue pas un critère de mauvaise foi. 5. E M est agent d assurance exerçant en profession libérale. 6. La qualification professionnelle du débiteur qui lui donne les moyens de connaître les arcanes du crédit. 7. Le débiteur débouté de sa demande peut faire appel. DOCUMENT 7 Inscription au FICP Cass. 1 re civ., 23 nov. 2004, A... c/ Crcam Haute-Normandie : Juris-Data n 2004-025794 (...) Attendu que par ordonnance en date du 12 mars 1998, le tribunal d instance de Dieppe a reporté de six mois le paiement par M. A... du solde débiteur du crédit «Open» consenti par le Crédit Agricole ; qu à la suite de la mise en demeure qui lui avait été délivrée le 2 juillet 1998, le Crédit Agricole a avisé M. A... par lettre du 3 août suivant de ce qu il procédait à son inscription au Fichier des incidents de paiement de la Banque de France ; que la cour d appel (Rouen, 18 octobre 2000), a débouté M. A... de sa demande tendant au retrait de l inscription au Fichier des incidents de paiement ; Attendu que M. A... fait grief à l arrêt attaqué d avoir validé la procédure d inscription au fichier de la Banque de France pour incident dans le délai pendant lequel le juge avait suspendu l exigibilité de la dette sur le fondement de l article 1244-1 du Code civil, et d avoir ainsi violé les articles L. 333-4, alinéa 2, du Code de la consommation et les articles 3 et 4 du règlement du 11 avril 1990 homologué par l arrêté du 11 mai 1990 ; Mais attendu qu en application des dispositions de l article L. 333-4, alinéa 2, du Code de la consommation, les établissements de crédit sont tenus de déclarer à la Banque de France les incidents de paiement caractérisés, liés aux crédits qu ils accordent aux personnes physiques ; qu il résulte également des dispositions de l article 4 du règlement du 11 avril 1990 que la demande est transmise passé le délai d un mois sauf si les sommes ont été réglées ou si une solution amiable a été trouvée ; que la cour d appel qui relève que M. A... se trouvait dans une situation d incident de paiement caractérisé lorsqu il avait saisi le juge d une demande de délai et qu à la date de son inscription au fichier, il n avait pas régularisé sa situation ni trouvé une solution amiable avec la banque, loin de violer les textes invoqués en a fait une exacte application ; Par ces motifs : Rejette le pourvoi (...) JurisClasseur Contrats, Concurrence, Consommation, février 2005 8 4004 TE PA 02 74