REGIME DE SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES



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Transcription:

Arrêté du ministre des affaires sociales du juillet 99, relatif au classement des travailleurs non salariés dans les secteurs agricole et non agricole. Le ministre des affaires sociales. Vu la loi n 0-0 du décembre 90, relative à l organisation des régimes de sécurité sociale. Vu la loi n 0- du décembre 90, instituant un régime de pension d invalidité, de vieillesse et de survie et un régime d allocation de vieillesse et de survie dans le secteur non agricole. Vu le décret n -99 du avril 9, relatif au régime de pension de vieillesse, d invalidité et de survivants dans le secteur non agricole. Vu le décret n 9- du juillet 99, relatif à la sécurité sociale des travailleurs non salariés. Arrête : Article premier.- En application des dispositions de l article, alinéa, du décret n 9- du juillet 99 les classes de revenu minimum sur la base desquelles le réglement des cotisations est effectué, sont déterminées en fonction de l activité professionnelle de l assuré, conformément aux tableaux ci après : A) Dans le secteur non agricole : CATEGORIE SOCIO-PROFESSIONNELLE ) Les artisans et petits commerçants (employant deux salariés au plus, y compris les ambulants) ) Les petits métiers et commerçants (employant de à salariés) ) Les petits métiers et commerçants (employant de à 0 salariés) ) Le chef d entreprise (industrie, commerce de gros et de détail et service) a) employant à 0 salariés b) employant à 0 salariés c) employant à 00 salariés d) employant plus de 00 salariés 9

) Le chef d entreprise du bâtimentet des travaux publics a) sans agrément b) agrément inférieur ou égal à 00.000D c) agrément supérieur à 00.000 D et inférieur ou égal à 00.000D d) agrément supérieur à 00.000 D et inférieur ou égal à million de dinars e) agrément supérieur à million de dinar ) Secteur du transport des personnes et des marchandises a) employant au plus deux salariés (taxi et louage...) b) employant à salariés c) employant à 0 salariés d) employant à 0 salariés e) employant à 0 salariés f) employant à 00 salariés g) employant plus de 00 salariés ) Les professions libérales a) médecin généraliste, vétérinaire, chirurgien dentiste, pharmacien, architecte, urbaniste, ingénieur conseil (toute spécialité), expert comptable ou commissaire aux comptes, expert judiciaire (toute spécialité), huissier notaire... b) médecin spécialiste, chirurgien dentiste spécialisé, pharmacien biologiste... 8) Les professions littéraires et artistiques a) écrivain b) journaliste c) scénariste d) musicien, compositeur, chanteur e) metteur en scène, producteur de films f) acteur, danseur, artiste g) sculpteur, peintre h) photographe i) autres artistes (présentateur, animateur décorateur...) (classé selon le nombre de salariés employés comme visé aux points,, et supra) 0

9) Professions diverses a) agent général d assurance, courtier d assurance, amine de corps de métier, bijoutier, transitaire, délégué médical... b) technicien (toute spécialité),physiothérapeute, kinésithérapeute, sage femme, infirmier qualifié, opticien opto-métriste, comptable, courtier, notaire, entraineur de sport, voyant, imprésario, exploitant : - salle de jeux, - vidéothèque, - lavage auto, - location de matériels de fête - bain maure - salle de sport - nettoyage à sec B) Dans le secteur agricole TAILLE DE LA SUPERFICIE EXPLOITEE EN SEC moins de hectares (ha) de à moins de 0 ha de 0 à moins de 0 ha de 0 à moins de 0 ha de 0 à moins de 00 ha 00 ha et plus TALLE DE LA SUPERFICIE EXPLOITEE EN IRRIGUE moins de hectare (ha) de à moins de ha de à moins de ha de à moins de 0 ha de 0 à moins de 0 ha 0 ha et plus

En cas d exploitation agricole mixte, en sec et irrigué, il sera tenu compte de l activité prépondérante. Art..-Les affiliés dont la qualification professionnelle n est pas prévue dans l un des tableaux de l article précédent, sont placés dans une classe de revenu correspondant à leur revenu réel, qui peut être justifié par tout moyen, sous réserve du droit de la caisse nationale à la vérification et au contrôle. Ce classement est révisé en fonction de l évolution des revenus de l affilié concerné dans la limite de 9 salaires minimums interprofessionnels garantis, pour le secteur non agricole et salaires minimums agricoles garantis pour le secteur agricole. Art..- L affilié qui établit que son revenu réel est sensiblement inférieur à celui fixé pour son classement selon les dispositions de l article premier du présent arrêté, peut demander à la caisse nationale de sécurité sociale de le placer dans une catégorie de revenu appropriée, et ce sur présentation de justificatifs, sous réserve du droit de la caisse à la vérification et au contrôle. Ce classement est révisé en fonction de l évolution du revenu de l affilié concerné jusqu à atteinte du revenu plancher applicable à sa catégorie, telque défini à l article premier. Art..- Les classes de revenu visées à l article premier constituent des planchers, et l assuré dispose de la faculté d adhésion à une classe de revenu supérieure, et ce conformément aux dispositions de l article du décret n 9- du juillet 99 susvisé. Art..- La correspondance entre la classe de revenu et le coefficient multiplicateur du salaire minimum interprofessionnel garanti (régime 8 heures rapporté à une durée d occcupation de 00 heures par an) et du salaire minimum agricole garanti (rapporté à une durée de travail de 00 jours par an) est fixée comme suit :

Classe de revenus NON AGRICOLE SECTEUR D ACTIVITE AGRICOLE Classe Classe Classe Classe Classe Classe Classe Classe 8 Classe 9 Classe 0 Coefficient multiplicateur SMIG, 9 8 Coefficient multiplicateur SMAG, 9 8 Tunis, le juillet 99 Le ministre des affaires sociales Sadok rabah Vu Le premier ministre Hamed KAROUI