Le contrôle du spectacle vivant et enregistré. Guide méthodologique



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Transcription:

REPUBLIQUE FRANÇAISE PREMIER MINISTRE MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE Le contrôle du spectacle vivant et enregistré Guide méthodologique Octobre 2003

Sommaire Présentation du spectacle vivant et enregistré 6 Premières recommandations méthodologiques 8 Les fraudes de travail illégal 11 Le travail dissimulé 12 La réglementation 12 La fraude dans le spectacle 14 Remarques 14 Les faux statuts 16 Le faux travail indépendant dans le spectacle 16 La détermination de l'employeur 16 Le faux bénévolat 17 Le faux bénévolat dans le spectacle 18 L'enquête 20 Le cumul d'emploi 21 La réglementation 21 Le cumul d'emploi dans le spectacle 21 Infractions à la législation sur le travail temporaire et le prêt de main d'œuvre 22 La réglementation 22 La fraude dans le spectacle 23 L'enquête 23 Les infractions relatives à la main d'œuvre étrangère 25 La réglementation 25 Les fraudes dans le spectacle 26 Les entreprises établies ou domiciliées à l'étranger 26 La prestation de service 26 L'intervention pour compte propre 30 L'enquête 30 La fraude aux revenus de remplacement 35 La réglementation 35 La fraude dans le spectacle 35 L'enquête 36 Autres fraudes 37 L'abus de CDD d'usage 38 La réglementation 38 La démarche d'enquête 39 Défaut de licence d'entrepreneur de spectacles vivants 41 La réglementation 41 La fraude dans le spectacle 42 L'enquête 42

Les fiches techniques 43 Le travail des enfants 44 Les corps de contrôle habilités 45 Accords et conventions collectives applicables dans le secteur 46 Organismes sociaux dans le secteur 47 Le guichet unique pour le spectacle occasionnel 48

D'autre part, toutes les fraudes constituant le travail illégal ne seront pas traitées ici : ne seront abordées que celles qui présentent un caractère singulier dans le spectacle, comme le travail dissimulé, ou le faux bénévolat. Par contre, l'étude sera élargie à deux pratiques qui ne relèvent pas du travail illégal au sens de la loi du 11 mars 1997 : l'abus de CDD d'usage ; l'exercice de l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants sans licence. Deux considérations sous-tendent ce choix. Ces pratiques sont très souvent concomitantes de fraudes du travail illégal dont elles permettent parfois l'établissement. Leur mise àjour peut s'avérer être un outil indispensable pour les agents de contrôle, dans leur démonstration. C'est le cas par exemple, du défaut de licence d'entrepreneur de spectacles pour l'établissement du caractère intentionnel du délit de dissimulation d'activité économique. D'autre part, ces pratiques sont tellement importantes dans le spectacle, que l'assainissement du secteur ne pourra intervenir que si elles sont fermement combattues.

Présentation du spectacle vivant et enregistré Le secteur du spectacle couvre un vaste champ professionnel qui va de la production audiovisuelle à la troupe de théâtre amateur. Schématiquement, on distingue le spectacle enregistré (audiovisuel, cinéma et vidéo) du spectacle vivant (musique, théâtre, danse, cirque, etc.). Il s'articule autour de trois catégories de fonctions : les artistes, les techniciens et le personnel administratif Le code du travail définit l'artiste comme étant, «notamment l'artiste lyrique, l'artiste dramatique, l'artiste chorégraphique, l'artiste de variétés, le musicien, le chansonnier, l'artiste de complément, le chef d'orchestre, l'arrangeur-orchestrateur et, pour l'exécution matérielle de sa conception artistique, le metteur en scène» (L. 762-1 CT). Il n'y a pas de définition du technicien. On peut cependant se reporter aux listes des annexes 8 et 10 du régime d'assurance chômage, ainsi qu'à l'accord interprofessionnel, dit accord Michel, pour trouver une liste exhaustive. Cependant, ces emplois s'organisent autour des fonction suivantes : la régie générale, la lumière, le son, la machinerie et le montage des structures, les décors et accessoires, les costumes et l'habillage, le maquillage et la coiffure. Enfin le personnel administratif regroupe les fonctions qui ne sont ni artistiques, ni techniques et se retrouve dans la plupart des secteurs d'activité. C'est le cas, par exemple, de la commercialisation du spectacle, la recherche de financements, la publicité, les services administratifs (comptabilité, GRH, etc..) L'étude publiée en 2002, par l'observatoire de l'emploi culturel du ministère de la culture, indique que 460 000 personnes, soit 2% de la population active, exercent une activité artistique tous statuts confondus (artiste plasticiens, photographe, architecte, artisans d'art, auteur littéraires, professeurs, d'art, etc..) Parmi elles, 212 000 personnes travaillent dans le spectacle vivant (123 000 personnes) ou enregistré (89 000 personnes) soit 15.8% de plus qu'en 1995. 160 000 personnes occupent un emploi salarié dont 47.5 % dans le spectacle vivant, 35 % dans le secteur de la radio et de la télévision et 17.5 % dans le secteur du spectacle et de la vidéo. Enfin 1000 personnes étaient occupées dans l'édition d'enregistrement sonore. C'est une population : Essentiellement masculine : 65% d'hommes, contre 55% pour l'ensemble de la population active. Jeune : plus de 60% ont moins de 40 ans, contre 49 % pour l'ensemble de la population active. Concentrée en région parisienne : 50 % des emplois sont en Ile de France contre 22% pour l'ensemble de la population active. Cependant, il faut noter qu'ils sont de mieux en mieux répartis sur le territoire, en ce qui concerne le spectacle vivant et les activités artistiques (40% en région Ile de l'rance), du fait, probablement, du développement exponentiel spectacle vivant dans le cadre associatif porté ou pas par les collectivités locales. - 63 scènes nationales en 1998, contre 70 en 2002 (+11 %) - 400 compagnies théâtrales subventionnées en 1998 contre 640 en 2002 (+60%) Marquée par la précarité de l'emploi : - 50% des salariés sont en CDD 102 600 personnes ont bénéficié du régime spécial d'assurance chômage : 1/3 relevait de l'annexe VIII (audiovisuel), et 2/3 de l'annexe X (spectacle vivant).

Depuis 10 ans le nombre de bénéficiaires a été multiplié par 2, les allocations servies, par 4, et le déficit pour l'année 2002 s'élève à 800 M. Enfin, avec 150 000 inscrits à L'ANPE, le marché du travail du spectacle vivant et enregistré est marqué par le fort déséquilibre entre l'offre et la demande. En effet, le mode le plus courant d'organisation de l'activité repose sur une alternance irrégulière de périodes travaillées et de périodes chômées, la pluralité d'employeurs successifs ou simultanés, l'extrême variabilité des gains. De plus, l'importance des fraudes de travail illégal, dans ce secteur, fragilise la situation du salarié.

RECOMMANDATIONS METHODOLOGIQUES A CARACTERE GENERAL Dans un premier temps, il s'agira de repérer les activités présentes dans le département. Ce repérage doit être envisagé dans le cadre des outils de diagnostic présents dans chaque administration. Pour l'administration du travail, les diagnostics emploi ainsi que les diagnostics travail doivent intégrer ce secteur dans leurs travaux. De même, les planifications préalables aux contrôles effectuées au sein des URSSAF devront élargir leur champ d'étude. Le croisement de ces informations pourra se faire au sein des COLTI conformément aux préconisations de la circulaire DILTI du 3 octobre 2003 relative à la lutte contre le recours abusif à l'intermittence et le travail dissimulé dans le spectacle vivant et enregistré. Cette même circulaire prévoit qu'un plan d'action bi-annuel devra être mis en place. Aussi, ce repérage pourra-t-il être fait annuellement pour alimenter la réflexion. Ce repérage sera réalisé à partir de différentes sources d'informations. En premier lieu, les déclarations obligatoires prévues à l'article L.620-1 CT peuvent permettre d'avoir connaissance de l'existence d'un certain nombre d'entreprises. De même, l'article R.620-4 oblige les chefs d'établissement à tenir au siège de l'établissement la liste de leurs chantiers et autres lieux de travail à caractère temporaire. Sont concernées, par exemple les tournées d'artistes, les tournages pour la télévision ou le cinéma, etc.. En tout état de cause, vous devrez rappeler ces obligations aux employeurs, afin qu'à moyen et long terme le secteur soit mieux connu des services. Ces informations sont d'autant plus importantes que les entreprises dans le spectacle vivant et enregistré sont souvent organisées sur un mode très éphémères. En effet des structures sont crées pour une émission de télé, ou pour un spectacle, et disparaissent aussitôt. Ce mode d'organisation est même généralisé dans le cirque. La difficulté, alors, est d'entrevoir la succession d'interventions par des entreprises permanentes ou éphémères, afin d'appréhender au mieux l'organisation juridique de l'ensemble. Les recherches sur les pages jaunes (www.pagesjaunes.fr rubriques : artiste de spectacle, orchestres, pianos bar, entrepreneur et producteur de spectacles, cirque, théâtre, ballet et danse, théâtre et salles de spectacle, parc d'attraction et de loisirs, cafés théâtre, etc..) peuvent permettre d'identifier beaucoup d'entreprises, tout comme les recherches par code APE (921 B,C,D,l ;,Ci, pour les activités cinématographiques et de vidéo ; 921 A, 922 A, B, C pour la radio et la télévision et 923 A, B, D, J pour le spectacle vivant). Les démarches traditionnellement pour cerner l'organisation juridique, mais aussi sociale de l'entreprise (consultation du dossier d'entreprise, déclaration URASSF, etc..) seront, dans ce secteur, suivies de peu d'effet. Il vous appartient de diversifier les approches et, par exemple, de privilégier les échanges avec les organisations patronales et salariées. Plus spécifiquement, et concernant le spectacle enregistré, vous pourrez : consulter les déclarations de tournage en plein air faites en Préfecture ; solliciter la DILTI pour obtenir des informations sur les tournages. Les agents, pourront, le cas échéant, s'adresser au Centre national de la cinématographie, pour vérifier les informations dont ils disposent.

Pour repérer l'activité de spectacle vivant, vous pouvez consulter : Les demandes d'obtentions ou de renouvellement des licences d'entrepreneur de spectacle adressées aux DRAC : lorsqu'il dépose sa demande initiale de délivrance, l'administré dépose un planning des représentations envisagées. De même, pour une demande de renouvellement il transmet un bilan de son action et des représentations qui ont eu lieu, ainsi que planning de celles qui sont envisagées pour l'avenir. Les travaux de la commission d'attribution des licences (voir infra) peuvent être un point de départ très intéressant, notamment pour les entreprises qui ont eu un avis défavorable, et pour celles dont la demande a été rejetée. Il est certain que même en cas de refus, la plupart continueront à exercer sans licence. les demandes de subventions adressées aux DRAC, ou aux collectivités locales, dont il vous appartient de vous rapprocher. les différentes déclarations obligatoires, même si ces obligations sont peu respectées : o Déclaration de tout spectacle au bureau ou à la recette des droits indirects (art 1565 CGI); o Déclaration en préfecture au moins un mois avant des spectacles organisés par un entrepreneur occasionnel ou pour les entreprises établies à l'étranger et non titulaires d'une licence ou d'un titre équivalent. Ces déclarations comportent un certain nombre de rubriques obligatoires prévues par l'arrêté du 29 juin 2000 du Ministère de la culture et de la communication. o Les programmes des salles de spectacles ; o Toutes les informations disponibles : publicité, publications et sites Internet spécialisés, etc.. Par ailleurs, les signalements des ASSEDIC / UNEDIC tout comme les dénonciations et plaintes, même si c'est un secteur où il y en a traditionnellement peu, seront un outil complémentaire de repérage de l'activité. Enfin, les services de la SACEM détiennent des renseignements très complets quant à la tournée d'un entrepreneur de spectacles (liste des villes visitées). Le ciblage relèvera du plan d'action élaboré localement, et doit s'inscrire dans les travaux des COLTI. Cependant, et en particulier dans le spectacle enregistré, les contrôles pourraient cibler les projets et non pas les entreprises, et pour le projet retenu, s'attacher à identifier et vérifier l'ensemble du processus de production et des entreprises qui y concourent. Ainsi, par exemple, pour une fiction télévisée, on pourrait envisager des interventions sur toute la chaîne de production (entreprise de production, sous traitants et autres interventions extérieures, tout au long du processus, en amont, pendant la préparation du tournage, sur le tournage, puis pendant le montage). Outre le travail de préparation que l'on retrouve dans tout contrôle, il est recommandé de faire précéder le contrôle sur place d'un certain nombre de vérifications permettant d'appréhender l'inscription de l'entreprise dans la légalité. Il va s'agir de vérifier l'existence de déclarations (tournage en extérieur ou spectacle vivant occasionnel, ou bien encore déclaration à l'inspection du travail pour les entreprises étrangères), droit à exercer (licences d'entrepreneur de spectacles vivants, licence d'agent artistique. Voir infra). D'autre part, l'article L324-I3 prévoit les conditions d'échanges d'informations entre eux des administrations et organismes sociaux (dont font partie l'unedic et les ASSEDIC), dans lé cadre du travail dissimulé. En effet, il est important de signaler dès à présent que si les échanges d'informations sont possibles, et notamment avec l'unedic dont les listings d'intermittents par entreprise sont très précieux dans ces opérations, ils ne se font que dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé. Les agents qui décèlent d'autres pratiques frauduleuses à partir de ces données doivent :

retrouver ces données au cours du contrôle afin de se les «réapproprier» et pouvoir les utiliser dans d'autres procédures ; s'ils ne le peuvent pas, procéder par signalement au procureur, qui pourra diligenter une enquête. Le contrôle sur place doit être fait par plusieurs agents simultanément, afin d'éviter les incidents de contrôle qui ont été évoqués. Ainsi on pourra envisager des contrôles conjoints au sein de la même administrations mais aussi, bien entendu, des contrôles inter administrations. Dans le cas de tournées et autres activités itinérantes, il est important d'agir vite : il peut être important d'exiger de recevoir par télécopie, copie des documents demandés (RUP, copie BP, etc.). il est nécessaire de prendre contact avec l'agent de contrôle du siège du producteur qui a la responsabilité d'employeur, quand il est installé en France. Dans le cas où la personne refuserait de communiquer tout renseignement sur son identité ou son statut professionnel, il faudrait identifier le maximum d'éléments et prendre l'attache d'un OPJ. Enfin, et toujours dans l'idée d'éviter les incidents de contrôle, la question du moment choisi pour intervenir est particulièrement sensible dans le spectacle vivant : les artistes et techniciens vivent parfois très mal ces contrôles. Aussi est-il préférable de ne pas intervenir avant le spectacle. Il est recommandé d'arriver en cours de spectacle afin de pouvoir repérer les artistes et techniciens. Dès que celui-ci est terminé, l'agent se présente au producteur ou à son représentant (titulaire de la licence de 2 cme catégorie : voir infra), qui a la responsabilité d'employeur vis à vis du plateau artistique, et commence son contrôle. Cela permet : de pouvoir interroger employeur et salariés dans de bonnes conditions (plus de temps, moins de trac pour les artistes, etc..) ; que le public ne soit pas pris à partie par les artistes ou le producteur. Dans les productions où elles sont prévues, les répétitions générales constituent un moment à privilégier pour l'intervention, dans la mesure où l'ensemble des salariés et intervenants sont présents.

I. Le travail dissimulé 1. LA REGLEMENTATION Définition DISPOSITIONS TEXTES SANCTIONS Interdiction du travail Art. L. 324-9 CT A) personne physique - DKIJT dissimulé réprimé par!.. 362-3 3 ans d'emprisonnement / 45 000 - d'amende CT Peines doublées en cas de récidive Interdiction d'avoir recours sciemment au Peines complémentaires : travail dissimulé. publication du jugement ou affichage directement ou par confiscation des outils, machines, matériaux, véhicules utilisés ou stockés. personne interposée Art, I.. 362-4 CT des biens sur lesquels a porté le travail dissimulé, ainsi que de tout produit direct ou indirect de ce travail et appartenant au condamné Interdiction de faire ou interdiction d'exercer directement ou indirectement l'activité professionnelle de diffuser de la pendant 5 ans au plus publicité tendant à exclusion des marchés publics pendant 5 ans au plus favoriser en toute Art. L. 362-5 CT l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant 5 ans au plus. connaissance de cause Art. 131-30 CP interdiction du territoire français pour le condamné de nationalité étrangère le travail dissimulé par pendant 5 ans au plus par décision spécialement motivée pour certaines quelque moyen que ce catégories de personnes Art. L. 362-6 CT Art. 131-38 et 131-39 CP B) personne morale - DELIT amende de 150 000 dissolution si la personne morale a été créée pour commettre les faits. interdiction d'exercer l'activité placement sous surveillance judiciaire fermeture de l'établissement exclusion des marchés publics confiscation de la chose qui a servi ou devait servir à commettre l'infraction ou qui en est le produit affichage, publication Dissimulation d'activité économique Champ d'application : Exercice à but lucratif d'une activité de production, transformation, réparation ou prestation de services, ou accomplissement d'actes de commerce Cas d'incrimination : Défaut d'immatriculation : Ne pas avoir requis son immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers lorsqu'elle est obligatoire Défaut de déclarations Ne pas avoir procédé aux déclarations fiscales ou aux déclarations sociales obligatoires Poursuite d'activité - soit après refus d'immatriculation - soit après radiation L 324-10 CT L 324-10 CT Dans tous les cas, nécessité de démontrer le caractère intentionnel Y compris les établissements secondaires (Cass. Crim. 23 mai 1995 HYMARD - Cahiers de la Mission n" 9) Etablir l'absence de l'une ou l'autre des déclarations Quelle que soit la durée de l'activité exercée après le refus ou la radiation Présomptions du but lucratif de l'activité exercée : recours à la publicité fréquence ou importance utilisation de matériel ou outillage professionnel facturation absente ou frauduleuse 1. 324-11 CT II s'agit de présomptions simples, en l'absence de preuve contraire Dissimulation d'emploi salarié Champ d'application Tout employeur de salariés, quelle que soit la nature de l'activité pour laquelle il emploie du personnel salarié, mais à condition qu'il soit tenu de respecter les deux formalités mentionnées cidessous (donc y compris les associations). Cas d'incrimination Ne pas avoir respecté des formalités du code du travail révélant officiellement la présence, l'emploi et l'activité exacte de salarié : la déclaration préalable à l'embauche (article!.. 320 CT) la remise du bulletin de paie (article L. 143-3 CT) Avoir remis au salarié un bulletin de paie comportant un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué L324-10CT la démonstration du but lucratif de l'activité exercée par l'employeur n'est pas nécessaire peu importe le nombre de salaries concernes par la fraude, leur nationalité ou la durée de leur emploi Nécessité de démontrer le caractère volontaire de l'omission il suffit qu'une de ces deux formalités ne soit pas respectée pour que l'infraction soit constituée Sauf justification d'un accord ou d'une convention collective de travail signé conformément au chapitre 11 du 'litre 1 du Livre 11 du code du travail : ex. accord d'annualisation des heures de travail

1. LES PRAT1QUES DE TRAVAIL DISSIMULE DANS LE SPECTACLE Si la dissimulation d'activité économique existe très certainement dans le secteur, la fraude relevée par les services compétents est essentiellement celle de dissimulation d'emploi salarié et plus précisément, par dissimulation d'heures. Elle prend des formes classiques, comme dans le spectacle enregistré, où la systématisation des soustraitances à plusieurs niveaux favorise, comme dans d'autres secteurs, l'occurrence de ces pratiques chez les sous-traitants. Elle prend également, des formes plus spécifiques liées aux particularités de l'activité, dans le spectacle enregistré, par exemple, où il est d'usage de recourir exclusivement au statut de bénévole pour les courts métrages et parfois de façon abusive (voir infra). Dans le spectacle vivant, on peut citer le cas de la non-déclaration des heures de répétitions, systématiquement dénoncée par les artistes ou celle de la déclaration en droits d'auteur d'un travail salarié. On rencontre également fréquemment, dans les théâtres, des hôtesses rémunérées uniquement par les pourboires et bien que manifestement placées dans un lien de subordination, jamais déclarée. De même, dans les petites structures du spectacle vivant, il serait courant que les salariés soient déclarés à tour de rôle, au fur et à mesure des représentations. Ces spécificités sont liées à celles du régime d'assurance chômage qui amortit le coût, pour le salarié, de la sous-déclaration d'heures travaillées et permet aux employeurs de transférer une parie des coûts de main d'œuvre vers le RAC. Il est difficile de disposer de données précises permettant de mesurer le phénomène, pour autant la croissance du déficit du régime d'assurance chômage des intermittents du spectacle semble confirmer l'ampleur de la fraude. A titre d'illustration, et dans le cadre du GUSO (voir fiche n 5), l'unedic d'annecy est saisie par les ASSEDIC, à fin d'enquête, pour les feuillets de salariés de la région Provence-Alpes pour lesquels n'existent pas de compte employeur. Ces feuillets représentent 35 à 40% du total des déclarations, ce qui permet d'envisager l'importance de la sous déclaration! De plus, pour un feuillet appelé par l'unedic auprès de l'employeur qui n'a pas déclaré, six sont retournés en moyenne, par l'employeur. Ce système de croisement des fichiers entre ASSEDIC et UNEDIC devrait être étendu à l'ensemble du territoire d'ici la fin de l'année. 2. L'ENQUETE Elle va consister essentiellement à établir le caractère intentionnel qui permet de distinguer le délit de travail dissimulé de la contravention de 5 èmc classe. Le juge opère par faisceau d'indices. Certains sont communs à tous les secteurs : présence d'un RUP / inscription du salarié sur RUP (contravention de 4 classe prévue par l'article L.362-1 CT); nombre de salaries concernes par la fraude par rapport a l'effectif total. présence fiche d'aptitude médicale, caractère répété de ces omissions ; attitude employeur et des salaries (ex : quittent précipitamment le lieu de travail) ; présence contrat de travail ; etc... D'autres sont plus spécifiques au spectacle. En ce qui concerne la dissimulation d'activité économique : défaut de licence d'entrepreneur de spectacle (voir infra) ; défaut de déclaration du spectacle en préfecture, pour le spectacle occasionnel ;

Pour la dissimulation d'emploi salarié : effectif déclaré (artistes et/ou techniciens) insuffisant à la réalisation de la représentation ou nombre d'artistes déclarés inférieur à celui apparaissant sur les publicités / affiches ; existence d'autres infractions de travail illégal : emploi d'étrangers sans titre de travail, usage concomitant de faux statuts comme le bénévolat très fréquent (voir infra p 17) ; déclarations aux différents organismes sociaux (voir fiche n 4) incohérentes entre elles. Enfin, s'agissant de la dissimulation d'heures : artistes non déclarés certains soirs, alors que une représentation est programmée ; heures de répétition non comptabilisées ; - etc... Le repérage de ces indices doit être fait grâce au croisement des diverses sources d'informations, comme par exemple, s'agissant du spectacle vivant : les déclarations officielles (préfecture, DRAC / demande d'octroi et renouvellement des licences) qui fournissent un calendrier des représentations ; l'information publique : publications spécialisées, sites web locaux, etc.. les sources publicitaires : affichage, tracts publicitaires, etc.. Celles-ci peuvent être plurielles, comme celles de la salle de spectacle, et celles de la troupe qui s'y produit. les déclarations faites aux ASSED1C qui gère le passé professionnel de l'artiste, pour connaître le nombre de jours travaillés, le nom de l'employeur ou à la caisse de congés spectacle (voir infra : fraude aux ASSEDIC) ; ou bien, les listes d'intermittents établis par l'unedic, à partir de ces déclarations ; ou encore les données d'audiens (caisse de retraite complémentaire des artistes) qui verse une retraite même si l'artiste continue de travailler ; De même, pour le spectacle enregistré on vérifiera les : programmes des tournages pour la télévision, avec équipes et entreprises sous-traitantes intervenantes ; déclarations de tournages en extérieur, qui sont faites auprès de la Préfecture. 3. REMARQUES I. Qualification de la relation contractuelle. Dans chaque situation frauduleuse de travail, il est essentiel de déterminer si la personne qui travaille est un salarié non déclaré par son employeur ou un travailleur indépendant qui n'est pas immatriculé. Dans le spectacle, en vertu la présomption de salariat, posée par l'article L762.1 CT, l'artiste qui travaille, jusqu'à preuve du contraire, doit être considérée comme salarié. En effet, «tout contrat par lequel une personne morale ou physique s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un artiste de spectacles en vue de sa production est présumé être un contrat de travail dès lors que l'artiste n'exerce pas l'activité, objet du contrat, dans des conditions impliquant son inscription au registre du Commerce» (Code du travail, article L. 762-1 ). Cette présomption s'applique quelle que soient la nationalité de l'artiste, le type de spectacle (vivant ou enregistré) et la qualification juridique donnée par les parties, au contrat. Cette présomption s'applique aux figurants ainsi qu'aux enfants dont la participation au spectacle nécessite une autorisation individuelle délivrée par la préfecture (voir fiche n l)

2. Le projet d'ordonnance relative aux mesures de simplification pour les emplois du spectacle occasionnel, prévoit dans son paragraphe II que l'exemplaire du formulaire de déclaration spécifique aux organismes sociaux conservé par le salarié, a valeur de contrat de travail. De plus, l'attestation délivrée par l'unedic en tant que gestionnaire du GUSO, au salarié se substitue au bulletin de paie prévu au L.143-3 CT. 3. Le recours au travail dissimulé, directement ou par personne interposée. Le client direct - professionnel ou particulier, personne physique ou personne morale - d'une entreprise qui exerce une activité dissimulée, quel que soit le cas d'incrimination en cause, peut être poursuivi pénalement si sa mauvaise foi est établie. C'est le cas d'un diffuseur, titulaire de la licence de ]"" catégorie, qui achète un spectacle, par exemple, ou d'un producteur d'émission pour la télévision qui fait appel à une entreprise pour la création des décors. En faisant appel à un entrepreneur ou à un employeur qui dissimule sciemment son activité ou tout ou partie de ses salariés, il participe à l'illégalité. Il en est même, parfois, l'instigateur. De même, le professionnel qui recourt, par personne interposée, à ce type d'entreprise ou d'employeur peut également être sanctionné pénalement depuis la loi du 3! décembre 1991. Outre les sanctions pénales auxquelles il s'expose, le donneur d'ordre qui fait appel aux services de l'auteur du délit de travail dissimulé peut être tenu de payer à sa place (solidarité financière), les taxes, impôts, salaires, cotisations dus. La mise en cause du donneur d'ordre au titre de la solidarité financière présente un intérêt certain dans les cas où le client français (le diffuseur) fait appel à une entreprise établie à l'étranger (l'entrepreneur de spectacle qui lui vend un spectacle «clés en main») et qui s'est rendue coupable de l'infraction de travail dissimulé sur le territoire national (voir infra). La solidarité financière peut également être mise en oeuvre contre toute personne : n'ayant pas procédé, lors de la conclusion d'un contrat d'un montant au moins égal à 3000, aux vérifications nécessaires sur la situation professionnelle de celui qui doit exécuter le travail ou la prestation (inscription au registre du commerce, déclaration des salariés) ; qui est maître d'ouvrage et bien qu'informé de la pratique du travail dissimulé par le sous-traitant, n'a pas demandé à l'entreprise principale de faire cesser cette situation.

II. Les faux statuts Le recours à la pratique des faux statuts permet à une entreprise d'utiliser de la main d'œuvre apparemment non salariée pour ne pas assumer les conséquences attachées au statut salarial. Le prétendu non salarié est présenté formellement soit comme un travailleur indépendant, soit comme un stagiaire, soit comme un bénévole, alors qu'en réalité, il exerce son activité dans des conditions de subordination juridique à l'égard d'un entrepreneur qui organise, dirige et contrôle l'exécution de son travail de la même manière que pour des salariés reconnus comme tels. Le faux travail in dépendant, tout comme le faux bénévolat ne sont pas des infractions mais des fraudes qui, une fois établies, amènent à constater plusieurs infractions. Ainsi, lorsqu'il y requalification, l'entreprise qui avait recours abusivement à une personne sous statut de travailleur indépendant ou de bénévole est considérée comme l'employeur de ce salarié dissimulé, avec toutes les conséquences de droit qui en découlent. A. LE FAUX TRAVAIL INDEPENDANT DANS LE SPECTACLE. Il est rare en ce qui concerne les artistes, compte tenu de la présomption de salariat évoquée plus haut. Cass. Soc. 19 mai 1998 Floch II s'agit d'une présomption simple qui peut être levée si l'artiste exerce son activité dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce. La Cour de Cassation ( arrêt Cass.soc 12 janvier 1995 le Panache concernant un animateur de soirées dansantes) retient les critères tels que : l'encaissement des recettes par l'indépendant, le libre choix des autres artistes par cet indépendant, l'organisation autonome de son activité dont il supporte les charges et risques et dont il négocie les tarifs, la notoriété de l'artiste. L'agent pourra rencontrer des situations frauduleuses, notamment dans la musique, où l'usage de ce statut est important. Les techniciens ne bénéficient pas d'une présomption de salariat. Aussi, le contrôle d'une situation de faux travail indépendant s'effectue-t-il dans les conditions de droit commun. B. REMARQUE : LA DETERMINATION DE L'EMPLOYEUR 11 semble que la jurisprudence antérieure à la loi du 18 mars 1999 soit caduque, car son raisonnement reposait sur l'ancienne typologie des 6 catégories de licences prévues initialement par l'ordonnance de 1945. Aujourd'hui, il n'existe plus que 3 catégories de licences (voir infra p 4 l ). Dans le spectacle enregistré, l'employeur est le producteur dont l'activité est réglementée dans le cinéma (art 14 du code de l'industrie cinématographique), mais pas dans l'audiovisuel. Dans les cas de co-production, de co-réalisation, l'employeur est le producteur délégué : il a la responsabilité de l'engagement des techniciens et des artistes. Dans le spectacle vivant, l'employeur, est aux termes de l'ordonnance de 1945, «le producteur ou entrepreneur de tournées», soit, là encore, le titulaire de la licence de 2"" catégorie. Il doit être titulaire d'une licence dès lorsqu'il organise plus de 6 spectacles par an (voir p 41)

Dans les cas de co-production, de co-réalisation, d'achat de spectacles clé en main, le contrat doit nécessairement être signé par un titulaire de la licence n 2 qui a alors la responsabilité d'employeur. A défaut, l'employeur est le producteur délégué. Dans le cas où interviendrait une entreprise étrangère, la détermination de l'employeur peut être délicate : un traitement spécifique lui est consacré en page 33/34 du présent guide. C. FAUX BENEVOLAT Le faux bénévolat, constitue la troisième façon, après le faux travail indépendant et le faux stage, de dissimuler l'exercice d'une activité professionnelle salariée. De façon généralement admise, est considéré comme bénévole celui qui apporte un concours non sollicité, spontané et désintéressé, et exercé surtout au profit d'une association humanitaire, caritativc ou d'oeuvre sociale sans but lucratif. Pour autant, il n'existe pas de définition légale du bénévolat ou de l'amateurisme. Aussi le juge travaille-t-il en référence aux critères de l'emploi salarié et aux finalités de la structure utilisatrice. D'autre part, dans le spectacle vivant, la notion se dédouble dans une acception plurielle : celle du groupement amateur. Le décret du 19 décembre 1953 relatif à «l'organisation de spectacles amateurs et leurs rapports avec les entreprises professionnelles» reconnaît une activité bénévole de production et diffusion de spectacle vivant à condition que : Elle soit pratiquée par des personnes qui tirent leurs moyens d'existence d'activités étrangères à celles du spectacle. Les groupements soient constitués en association loi 1901 dont les statuts font apparaître le caractère désintéressé et non concurrentiel de l'activité, et qui sont agréés par une commission spécifique ; Les spectacles soient exclusivement présentés dans l'académie où est fixée l'association ; Les groupements ne produisent pas plus de trois spectacles par an. Les dispositions de ce décret n'ont jamais été mises en œuvre. Le juge va découvrir que le bénévole est en réalité un salarié ou un travailleur indépendant. Pour la requalification en salariat, la démarche de requalification repose sur la démonstration de : la subordination juridique entre le pseudo bénévole et la structure d'accueil ; ou du but lucratif de la structure utilisatrice ; ou de la présence d'une rémunération. "-» Les conséquences pénales et les conséquences civiles sont les mêmes que pour la requalification du faux travail indépendant. Pour la requalification en travail indépendant : la démarche de requalification est la même que pour le travail dissimulé. "- Si l'enquête démontre que le bénévole ou la personne qui donne un coup de main exerce de fait une activité professionnelle indépendante au profit de tiers, l'intéressé pourra être mis en cause pour exercice d'un travail dissimulé et son ou ses clients, pourront être mis en cause pour recours à une personne qui exerce un travail dissimulé (Cass. crim. 11 mai 1995, AISSA - 10 décembre 1996, Hernandez).

La requalification du fonctionnement de l'ensemble du groupement amateur en activité à but lucratif est suffisante pour obtenir la requalification du bénévolat en salariat. En effet, le bénévolat ne peut s'exercer au sein d'une entreprise à but lucratif (Cass. Soc, 14 mars 1973, URSSAF c/ Mercier). Elle n'est, cependant pas, nécessaire dans tous les cas : la démonstration de l'existence d'un lien de subordination. I). LE FAUX BENEVOLAT DANS LE SPECTACLE. Là encore, la présomption de salariat des artistes limite, théoriquement, la possibilité de recours au bénévolat. Mais l'importance du secteur associatif dans le spectacle vivant, facilite le recours abusif à des salariés ou des travailleurs indépendants sous couvert de bénévolat. D'autant que la frontière est parfois mince, dans les manifestations très institutionnalisées comme les grands festivals ou les grosses manifestations culturelles, entre le bénévole, recruté par le biais d'associations à but non lucratif et le salarié, artiste, technicien ou administratifs, ou le travailleur indépendant effectuant une prestation pour le compte de son client. De même, des spectacles mixtes réunissent des professionnels rémunérés et des amateurs indemnisés, brouillant encore les frontières déjà floues entre salariat et bénévolat. Ainsi, l'agent se trouvera confronté à ce genre de situations dans les festivals, les chorales, les courts métrages où il est d'usage de recourir aux bénévoles. Il peut s'agir également, de bénévoles qui interviennent dans des productions où l'entrepreneur est une entreprise du secteur marchand, qu'il s'agisse de tournage pour la télévision ou le cinéma ou des productions pour le spectacle vivant. Les bénévoles sont, en général, les figurants. Mais certains acteurs, qui ne sont pas des figurants peuvent être concernés. Parfois, sont concernés, aussi, les équipes qui entourent les acteurs comme les maquilleurs, coiffeurs, etc.. La rémunération peut être prévue et soumise à condition (au delà d'un certain niveau de recette, le bénévole est rémunéré, etc.). Il faut souligner que même si elle est conditionnée, l'existence d'une contrepartie sous quelque forme que ce soit, est incompatible avec le caractère désintéressé du bénévolat (Cass. Crim, 30 mai 1995, Pommier). Les contrats ou conventions passées pourront prévoir un défraiement, dont il convient d'examiner la légalité. Le caractère lucratif de l'activité peut être maquillé grâce à l'intervention d'associations à but non lucratif, à différents niveaux du projet : le donneur d'ordre, sous statut d'association loi 1901 qui achète un spectacle clé en main à une entreprise, ou bien les associations par l'intermédiaire desquelles, le producteur recrute les faux bénévoles. Parfois, on pourra rencontrer des associations, constituées ou pas, dont le but est l'enrichissement de ses dirigeants. Il conviendra d'établir le but lucratif de l'entreprise au sens large. E. L'ENQUETE L'agent de contrôle devra établir l'existence de la relation salariale et ne pas s'arrêter aux termes du contrat de collaboration, dans la mesure où, l'intention des parties est insuffisante à se soustraire aux

conditions de fait dans lesquelles est accomplie l'activité des bénévoles (Cass. Soc, 17 avril 1991Lalau) L'agent de contrôle pourra examiner les éléments lui permettant de caractériser le lien de subordination qui existe entre le bénévole et la structure : sa présence est régulière dans la structure ; elle est indispensable au bon fonctionnement de l'activité ; il respecte des consignes précises, et d'un horaire de travail, etc... une procédure organisée existe pour mettre fin à son activité (délais, dédommagement, etc..) ; la situation professionnelle du bénévole : a-t-il une activité rémunérée par ailleurs. Les services fiscaux peuvent identifier les sources de revenus du bénévole. Dans le sens contraire voir : Cass. Soc, 31 mai 2001, URSAF c/ CACS 11 pourra rechercher le but lucratif de l'activité contrôlée. Il faut noter, qu'un organisme à but non lucratif peut réaliser des opérations à but lucratif si elles sont distinctes de son activité principale et non prépondérantes. De même, une association peut avoir des établissements à but lucratif. Aux termes du code du travail (L.324-11), une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement de tout acte de commerce, est présumée à but lucratif lorsque : sa réalisation a lieu avec recours à la publicité ; ou, sa présence ou son importance est établie (on cherche ici à établir le caractère permanent de l'activité, et à évaluer son volume) ; ou, elle est effectuée avec du matériel professionnel ; ou, la facturation est absente ou frauduleuse. Ces deux derniers critères concernent les entreprise artisanales, mais le juge les a appliqués à d'autres secteurs (Cass, crim., 25 juin 1991, Héron, à propos d'une activité de restauration) Les services fiscaux travaillent eux à partir de 5 critères (instruction du 15 septembre 1998) qui sont examinés successivement : La gestion intéressée ; Ou les quatre critères de la concurrence sur le secteur commercial si l'exercice de l'activité s'apparente à celui d'une entreprise : produit proposé, public visé, prix pratiqué, publicité. Enfin, l'agent de contrôle pourra examiner s'il y a, ou pas, rémunération. Celle-ci est entendue au sens large par le juge qui examine s'il existe une contrepartie sous quelque forme que ce soit (voir supra). Toute ces démonstrations impliquent que l'agent de contrôle doit être particulièrement attentif aux modalités de circulation d'argent qui pourront révéler soit un but lucratif, soit la présence d'une rémunération : Le remboursement de frais au bénévole, doit être justifié ; La vente d'un spectacle par un groupe d'amateur constitué en association ; La mise en place d'une billetterie par le groupe d'amateurs présentant son spectacle. Plus précisément, quelques points précis pourront être examinés par les agents en cas de doute sur le but lucratif. Cadre juridique de l'activité : l'association loi 1901. Vérifier son existence juridique et son objet. Les frais engagés ne correspondent pas uniquement aux dépenses liées à la représentation elle-même et à l'activité de l'association pour la production du spectacle ;

Les frais de publicité sont très importants ; La billetterie n'est pas qu'une participation aux frais : elle prévoit des marges financières. Attention à ne pas se baser uniquement sur son volume qui peut être important, et cela en toute légalité (frais importants : coût de la salle, intervention d'un artiste professionnel rémunéré etc.). Les subventions ne sont pas uniquement destinées à couvrir des frais engagés pour le spectacle ; Les bénéfices non prévus n'ont pas été réaffectés dans l'association ; Le remboursement des frais qu'engage le groupe amateur quand il n'est pas l'organisateur du spectacle doit se faire sur présentation de justificatif.

III. Cumul d'emploi 1. LA REGLEMENTATION Les infractions Infractions Textes Sanctions CUMUL D' EMPLOI PAR DES AGENTS PUBLICS Interdiction L. 324-! CT Réprime par à tout fonctionnaire, agent public de l'etat. des R. 362-4 CT collectivités territoriales, des établissements publics, des Contravention : amende de 1500 organismes de sécurité sociale et de certaines entreprises publiques : d'occuper un emploi privé rétribué d'effectuer à titre privé un travail rémunéré Récidive : amende de 3 000 CUMUL D'EMPLOI PAR DES SALARIES DE DROIT PRIVE Aucun salarié des professions industrielles, commerciales, artisanales ou agricoles ne peut effectuer des travaux rémunérés relevant de ces professions au-delà de la durée maximale du travail dans sa profession (en principe, pas plus de 48 heures de travail par semaine) L. 324-2 CT Réprimé par R. 362-4 CT Idem Interdiction de recourir aux services d'une personne qui contrevient aux dispositions des articles L. 324-1 et L. 324-2 du code du travail L. 324-3 CT Réprimé par R. 362-4 CT Idem Les interdictions mentionnées ci-dessus ne s'appliquent pas (art. L. 324-4 CT). : Aux travaux d'ordre scientifique, littéraire ou artistique et aux concours apportés aux œuvres d'intérêt général, notamment d'enseignement, d'éducation ou de bienfaisance ; Aux travaux effectués pour son propre compte ou à titre gratuit sous forme d'entraide bénévole ; Aux travaux ménagers de peu d'importance effectués chez des particuliers pour leurs besoins personnels ; Aux travaux d'extrême urgence dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents imminents ou organiser des mesures de sauvetage 2. LE CUMUL D'EMPLOI DANS LE SPECTACLE II est autorisé pour les fonctionnaires concernant les travaux d'ordre artistique, dont l'acception est très large. Aussi est-il courant de rencontrer ces cumuls d'emploi autorisés. Même la requalification du bénévolat en relation salariée n'entraîne pas application de l'article L324-1, compte tenu des dérogations de l'article L. 324-4 CT.

IV. Infractions à la législation sur le travail temporaire, le prêt de main d'oeuvre. 1. LA REGLEMENTATION Les différentes infractions DISPOSITIONS TEXTES SANCTIONS TRAVAIL TEMPORAIRE L. 124-1 CT Délit: 3 750 d'amende Non respect du principe d'exclusivité de réprimé par Récidive: 7 500 d'amende l'activité d'entrepreneur de travail temporaire L. 152-2CT 6 mois d'emprisonnement Exercice d'une activité de travail temporaire I.. 124-fl CT et/ou sans garantie financière et/ou sans déclaration à L. 124-10 CT l'inspection du travail réprimé par L. 152-2 CT Mise à disposition par une entreprise de travail L. 3410 adct A/ personne physique temporaire de travailleurs étrangers si la Réprimé par 3 750 d'amende + possibilité d'interdiction d'exercer pendant 10 ans prestation doit s'effectuer hors du territoire L. 364-1 CT au plus + affichage, diffusion français 1..164-7 CT Récidive : 7 500 d'amende / 6 mois d'emprisonnement L..164-10 CT B/ personne morale : idem L.341-6 PRET DE MAIN D'OEUVRE A BUT DELIT LUCRATIF A/ personne physique L.. 125-3 CT Emprisonnement de 2 ans ; amende de 30 000 réprimé par possibilité d'interdiction d'exercer pendant 2 à 10 ans L.. 152-3CT publication et affichage du jugement Interdiction de toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main B/ personne morale d'œuvre dès lors qu'elle est effectuée hors du amende de 150 000 cadre légal du travail temporaire. Cette L. 152-3-1 CT dissolution interdiction ne s'applique pas aux agences de interdiction d'exercer mannequins titulaires d'une licence (art. L. placement sous surveillance judiciaire 763-3 à!.. 763-10 CT) fermeture d'établissement exclusion des marchés publics confiscation de la chose qui a servi ou devait servir à l'infraction ou qui en est le produit affichage, diffusion MARCHANDAGE DELIT A/ personne physique L. 125-1 CT emprisonnement de 2 ans réprimé par amende de 30 000 L. 152-3CT possibilité d'interdiction d'exercer pendant 2 à 10 ans publication et affichage du jugement Interdiction de toute opération de fourniture de main-d'oeuvre à but B/ personne morale lucratif dès lors qu'elle cause un amende de 150 000 ( 1 000 000F) préjudice au salarié ou qu'elle élude dissolution l'application de la loi, de règlement L. 152-3-1 CT interdiction d'exercer ou de convention collective placement sous surveillance judiciaire fermeture d'établissement exclusion des marchés publics confiscation de la chose qui a servi ou devait servir à l'infraction ou qui en est le produit affichage, diffusion PLACEMENT PAYANT 1.. 312-7 réprimé DELIT idem DELIT Interdiction des bureaux de par 6 mois d'emprisonnement placement payants (sauf artistes du L. 361-1 CT 3 750 d'amende spectacle : voir plus bas) Peines doublées en cas de récidive Interdiction de vendre des feuilles d'offres ou L. 312-11 de demandes d'emploi (ne concerne pas les réprimé Contravention : 750 d'amende périodiques publiant des offres ou demandes d'emploi sur moins de la moitié de leur par R, 361-2 CT surface)

la profession d'agent artistique dispositions Textes Sanctions Exercice de l'activité d'agent artistique sans licence. L.762-3 à Contravention L 762-12 et 5 emc classe Cumul de certaines activités (artiste, etc... ) ; R 762-2 Vente du fond de commerce à une personne n'ayant pas de licence d'agent artistique ; Transfert du siège ou création de succursale sans autorisation du ministre chargé du travail ; Dépassements tarifaires ; Réprime par Défaut d'information du ministre du travail en cas de modification des statuts ou du personnel R 796-2 et de direction ; R.796-3 CT Défaut de notification de l'embauche d'un préposé au placement au DDTEFP ; Absence de relevés mensuels des placements effectués. L'activité d'agent artistique bénéficie d'une dérogation spéciale à l'interdiction du placement payant. Il met en relation un artiste du spectacle vivant avec l'organisateur d'un spectacle (articles L. 762-3 à L. 762-10 du code du travail et R 762-2 à R 762-14 CT). L'agent, sauf cas exceptionnel, ne peut signer en ses lieux et place le contrat (Cass. Comm. 22 mai 1991). Le producteur auprès duquel l'artiste est placé est son employeur et le contrat de travail doit être établi entre l'artiste et le producteur lors de chaque placement. L'agent artistique doit être titulaire d'une licence nominative et personnelle délivrée par le ministère chargé du travail (DGEFP). L'agent artistique propose plusieurs services : recherche, négociation et suivi de contrats, organisation matérielle du travail de l'artiste, conseils pour la prestation elle-même voire la carrière. Par contre, un agent artistique qui réalise d'autres prestations peut être considéré comme un entrepreneur de spectacles, ou un sous-traitant (fourniture des affiches publicitaires relatives aux spectacles, établissement des feuilles de route à l'usage des groupes, encaissement direct de l'intégralité des sommes relatives aux spectacles et redistribution entre les parties prenantes, règlement des dépenses d'hébergement) 2. LA FRAUDE DANS LE SPECTACLE Des «officines», sous couvert de gestion sociale, pratiquent en fait du prêt de main d'œuvre à but lucratif et/ou du placement payant sans être titulaire de la licence nominative. La fausse sous-traitance qui se met en place concerne les techniciens, mais également les artistes. Ces structures ne se transforment jamais en entreprise de travail temporaire. En effet, dans ce cas, les salariés ne relèvent plus des annexes 8 et 10, et ni les employeurs, ni les salariés ne veulent en perdre le bénéfice. Des formes plus classiques de fausse sous-traitance peuvent apparaître dans le cadre des grosses productions qui mobilisent des moyens importants et multiplient les cas de recours à la sous-traitance, notamment technique. L'enquête se fera, alors, selon les modalités de droit commun. 3. L'ENQUETE Repérer ces structures : Ces entreprises se disent très souvent «de portage» pourront être repérées sur Internet, sous ce vocable. Par ailleurs, l'unedic a connaissance de l'existence d'un certain nombre de ces structures. La D1LTI en informera les départements concernés.

Au cours d'un contrôle dans le secteur : Compte tenu de l'ampleur de la fraude, on peut penser que beaucoup de contrôles pourront permettre de mettre à jour ce type de pratiques. Lors de chaque contrôle, bien identifier les processus de recrutement : s'agit-il d'un recrutement direct, d'un placement payant, d'une mise à disposition par une structure. Il faudra vérifier si le recrutement a été effectué : par le biais d'une association / directement / par cooptation A quel titre : - Agent artistique : vérifier auprès de la DGEFP : 01 44 38 28 78. Agence de travail temporaire Association intermédiaire / groupement d'employeurs L'intermédiaire (structure ou individu) a-t-il été rémunéré / indemnisé (voir si des places ont été offertes, etc... Dans l'affirmative un contrat a-t-il été passé : le consulter.

V. infractions relatives à la main d'oeuvre étrangère 1. LA RÉGLEMENTATION Introduction de main d'œuvre étrangère INFRACTION TEXTES SANCTIONS L. 341-9CT DELIT réprimé par A) personne physique : 3 ans d'emprisonnement / 3 000 d'amende (20 000 F) L. 364-6 Récidive : peines portées au double al.ict Peines complémentaires affichage, diffusion Violation du monopole confiscation des objets ayant servi i\ commettre l'infraction ou qui en sont le produit dévolu à l'office des interdiction d'exercer l'activité professionnelle pendant 5 ans au plus Migrations internationales L. 364-8 CI exclusion des marchés publics pendant 5 ans au plus pour le recrutement et interdiction du territoire pendant 5 ans au plus pour le condamné étranger par l'introduction en France des décision spécialement motivée pour certaines catégories de personnes travailleurs étrangers, cl pour le recrutement en France de B ) personne morale travailleurs de toutes L. 364-9 CT amende de 18 750 (125 000 F) nationalités pour l'étranger interdiction d'exercer l'activité pendant 5 ans au plus placement sous surveillance judiciaire fermeture de l'établissement exclusion des marchés publics confiscation de la chose qui a servi ou devait servir à commettre l'infraction, ou qui en est le produit L. 364-10 CT affichage, diffusion de la décision L. 341-9 CT DELIT réprimé par L A) personne physique 364-6 al.2 CT 5 ans d'emprisonnement 30 000 d'amende (200 000 F) Peines complémentaires affichage, diffusion Intervention (ou tentative) de confiscation des objets ayant servi à commettre l'infraction ou qui en sont le produit manière habituelle à titre interdiction d'exercer l'activité professionnelle pendant 5 ans au plus d'intermédiaire dans les L. 364-8 CT exclusion des marchés publics pendant 5 ans au plus opérations de recrutement et interdiction du territoire pendant 5 ans au plus pour le condamné étranger par d'introduction d'un étranger décision spécialement motivée pour certaines catégories de personnes B) personne morale amende de 150 000 ( 1 000 000 F) L 364-9 CT L.364-10 CT interdiction d'exercer l'activité pendant 5 ans au plus placement sous surveillance judiciaire fermeture de l'établissement exclusion des marchés publies confiscation de la chose qui a servi ou devait servir à commettre l'infraction, ou qui en est le produit affichage, diffusion de la décision Emploi d'un salarié étranger sans titre INFRACTION TEXTES SANCTIONS L. 341-6 al.ict DELIT réprimé par A) personne physique L. 364-3 CT 3 ans d'emprisonnement Interdiction d'engager, de conserver à 4 500 d'amende (30 000 F) Amende prononcée autant de fois que son service ou d'employer pour quelque d'étrangers employés irrégulièrement durée que ce soit, un salarié étranger non Peines portées au double en cas de récidive muni d'un titre, l'autorisant à exercer une activité salariée en France, de façon Peines complémentaires : directe ou par personne interposée affichage, diffusion confiscation des objets ayant servi à commettre l'infraction ou qui L. 364-8 CT en sont le produit interdiction d'exercer l'activité professionnelle pendant 5 ans au plus exclusion des marchés publics pendant 5 ans au plus NB L. 364-9 CT interdiction du territoire pendant 5 ans au plus pour le condamné L'interposition de personne permet de étranger par décision spécialement motivée pour certaines faire remonter la responsabilité de catégories de personnes l'agent d'exécution (employeur apparent) interdiction des droits civiles, civiques et de famille à l'auteur effectif (employeur réel) de B) personne morale l'infraction, par exemple dans les amende de 22 500 (150 000 F) situations de marchandage ou de prêt de L. 362-10 CT interdiction d'exercer l'activité pendant 5 ans au plus personnel (Cass. crim. 6 mai 1997, placement sous surveillance judiciaire LEGARDA-CAA Lyon. 6 mai 1997, fermeture de l'établissement Sarl RPM / DELAGE - Cass. crim. 25 exclusion des marchés publics février 1997, CHAVRIER) confiscation de la chose qui a servi ou devait servir à commettre l'infraction, ou qui en est le produit affichage, diffusion de la décision

2. LES FRAUDES DANS LE SPECTACLF. Elles sont organisées de façon classique et l'enquête ne présentent pas de spécificités. Elles sont la plupart du temps, la conséquence de la présence irrégulière d'entreprises étrangères sur le territoire national. Pour autant il convient de noter que, compte tenu des conditions facilitées d'obtention des autorisations provisoires de travail pour les artistes, des faux artistes ont pu être introduits pour alimenter des réseaux de travail illégal voire de prostitution. Enfin une circulaire DPM/DMI relative à la délivrance des autorisations provisoires de travail des artistes et techniciens du spectacle est en cours de finalisation.

L'intervention des entreprises étrangères, en dehors des opérations réalisées dans le cadre d'un établissement secondaire (agence, bureau de représentation, succursale,...) peut s'effectuer selon deux grandes catégories de modalités qui en déterminent la réglementation. Il s'agit des interventions faites au titre de la prestation de services et des interventions faites pour propre compte. A. LA PRESTATION DE SERVICES 1. définition articles 59 et 60 du Traité de Rome article 1er du décret n 94-573 du 11 juillet 1994 article 1er du décret n u 95-182 du 21 février 1995 Directive n 96/71/CF. du 16 décembre 1996 Est considérée comme prestation de services sur le territoire français toute activité exercée à titre indépendant, de nature industrielle, commerciale, artisanale, libérale, agricole faite pour le compte d'un tiers dans le cadre d'un contrat d'entreprise, c'est-à-dire à titre onéreux ou d'un contrat de mise à disposition au titre du travail temporaire ou de toute autre mise à disposition de salarié. Ce qui définit la prestation de services réalisée en France par une entreprise étrangère, c'est le caractère transnational de sa mise en œuvre. Dans le cas où l'artiste ou la troupe est salarié de l'entrepreneur de spectacle établi dans un autre Etat, il intervient dans le cadre de la prestation de service au sens de l'article D.341-5 CT. 2. les situations de fraude liées à la prestation de service transnationale II arrive que les entreprises, entrepreneurs de spectacle ou autre, qui interviennent sur le territoire français se disent établies à l'étranger et invoquent à ce titre une prestation de services alors qu'elles se livrent en réalité à une activité qui les oblige à se déclarer comme entreprise française avec toutes les conséquences commerciales, fiscales et sociales qui en résultent. A cet égard, cinq types de fraudes sont habituellement rencontrés et doivent retenir l'attention des services de contrôle : Défaut d'existence légale : l'entreprise prétend être régulièrement établie ou domiciliée dans un pays étranger mais n'apporte aucune preuve de cette situation (pas de certificat d'immatriculation ou d'attestation de déclaration d'existence). Cette pratique permet d'exercer une activité professionnelle en étant totalement inconnu du prétendu pays d'origine et du pays où s'effectue la prestation. Existence fictive : l'entreprise est régulièrement établie ou domiciliée dans un pays étranger mais de façon fictive. Aucune activité ne se fait dans le pays d'origine, l'activité étant exclusivement ou quasi-exclusivement réalisée en France. Cette situation permet au responsable de l'entreprise de penser qu'il échappe à la loi française. L'essentiel de la démonstration doit porter sur le fait que les salariés exercent principalement leur activité en France et que c'est en France que la clientèle est recherchée et que se nouent les contacts commerciaux. Fraude à l'établissement : l'entreprise est régulièrement établie ou domiciliée dans un pays étranger mais les conditions d'exercice de son activité en France montrent qu'il ne se limite pas à effectuer de la prestation de services et l'obligent à y créer un établissement. Divers éléments peuvent permettre de montrer l'existence d'un établissement d'une entreprise étrangère en France. l'importance, la durée et la permanence de l'activité réalisée sur le territoire français ; une activité de prospection ou de recherche de clientèle ; la répétition et la succession sans interruption de contrats ;

l'embauche de salariés sur le territoire français, hormis le cas de remplacement de salariés temporairement absents ; l'utilisation de locaux, bureaux, entrepôts ou autres installations nécessaires à l'activité. Dans ces trois cas de fraude, des poursuites peuvent être envisagées contre le responsable de cette activité sur le territoire français pour exercice d'un travail dissimulé sur la base de l'article L 324-10 du code du travail pour : absence d'immatriculation au répertoire des métiers ou au registre du commerce, absence de déclaration fiscale ou sociale, absence de déclaration préalable à l'embauche ou de bulletin de paie. Le destinataire de la prestation peut également être poursuivi sur la base de l'article L. 324-9 CT pour recours à une personne qui effectue du travail dissimulé. NB : les documents et attestations à fournir par le cocontractant étranger doivent être rédigés en langue française ou accompagnés d'une traduction en langue française. De même, la solidarité financière qui peut être mis en œuvre à rencontre du donneur d'ordre bénéficiant des prestations d'une entreprise qui effectue du travail dissimulé sur le territoire français, présente un intérêt particulier dans ce type de situation puisque les services fiscaux, et l'urssaf peuvent réclamer, après le départ de l'entreprise étrangère, le paiement des sommes éludées au destinataire de la prestation qui, la plupart du temps, réside sur le territoire français. Le nouvel article L. 324-14-2 CT tient compte de l'intervention des entreprises étrangères. Dans ce cas, les modalités de vérification sont précisées aux articles R. 324-5 à R. 324-7 CT, ainsi que, en ce qui concerne le département de la Guyane, à l'article R. 832-1 du code du travail. L'entrepreneur de spectacle ne dispose pas du droit d'exercer cette activité sur le territoire national. Voir VII. Enfin, une dernière fraude peut exister lorsque l'entreprise étrangère n'exécute pas un véritable contrat d'entreprise mais se livre à une opération de marchandage ou de prêt illicite de main d'œuvre au profit d'un utilisateur se trouvant sur le territoire français. Les conditions de cette mise à disposition peuvent aboutir au transfert du lien de subordination à la charge de l'entreprise utilisatrice. Dans le spectacle vivant, outre celles qui découlent de la requalification, l'entreprise française s'expose aux pénalités prévue par l'ordonnance de 1945 sur le défaut de licence d'entrepreneur de spectacles vivants. 3. LA PRESTATION DE SERVICE DANS LE SPECTACLE Elle peut concerner une entreprise qui offre une prestation technique ou, une entreprise qui propose à la fois une prestation technique et une prestation artistique. Les prestations réalisées en France par un artiste venant de l'étranger, seul ou en troupe ou avec un orchestre, sont des prestations exécutées en principe dans le cadre d'un contrat de travail qui le lie à l'organisateur du spectacle, conformément à la présomption de salariat posée à l'article L. 762-1 CT (CA Orléans, 13 janvier 1998, Kovac). Toutefois, il est nécessaire de rechercher l'existence d'un lien de subordination dans l'engagement d'une troupe étrangère par un organisateur qui met à la disposition d'une clientèle en I : rance un spectacle conçu et réalisé par le responsable de la troupe qui a choisi en toute autonomie la composition des artistes de cette troupe rémunérés par ses soins (cas de relaxes d'entrepreneur français au motif que le cocontractant étranger disposait de l'autonomie suffisante : CA Paris, 12 septembre 1997, Boeringer CA Paris, 28 février 2000, Thominet).

Dans le cadre d'une prestation de services relevant de spectacles vivants, on se trouve légalement face à un entrepreneur de spectacle non établi en France, il est soumis à la réglementation sur la licence d'entrepreneur de spectacles vivants prévue à l'article 4 de l'ordonnance du 13 octobre 1945. Un entrepreneur de spectacles établi dans un pays de l'espace Economique Européen peut exercer son activité librement s'il est titulaire d'un titre équivalent, jugé comme tel par le ministre en charge de la culture qui délivre un récépissé valent licence. Lorsqu'un entrepreneur n'est pas établi en France ou n'est pas titulaire d'un titre équivalent, il peut : solliciter une licence temporaire ou adresser une déclaration auprès du ministère en charge de la culture pour la durée des prestations publiques en France et justifier d'un contrat de prestation de services conclu avec un entrepreneur de spectacle établi en France et titulaire d'une licence. Les obligations de l'entrepreneur de spectacles étranger Infractions Textes Pénalités Entrepreneur étranger n'a pas procédé à la Contravention de 5 cmc classe déclaration en préfecture et n'a pas sollicité de licence Article 2 décret 2000-609 29/06/2000 Réprimé par Entrepreneur français qui a conclu un contrat de Article 8 décret 2000-609 29/06/2000 prestation de services avec une entreprise étrangère qui se trouve dans la situation qui précède. L'entrepreneur de spectacles étranger doit également : Respecter les dispositions d'ordre public du code du travail dont la liste est disponible en annexe, dès lors qu'il emploie du personnel salarié sur le territoire français. Solliciter et obtenir les titres autorisant les salariés à travailler sur le territoire français. Les salariés étrangers non communautaires doivent être munis d'autorisations de travail pour sauf s'ils travaillent régulièrement et habituellement, c'est-à-dire depuis plus d'un an (circulaire DPM/DM n 4-96 du 22 février 1996) dans l'entreprise communautaire qui effectue la prestation de services (CJCE, 9 août 1994, VANDER ELST). Les demandes d'apt doivent être déposées auprès de la DDTEFP compétente. Une circulaire DPM/DMI relative à la délivrance des autorisations provisoires de travail aux artistes et techniciens du spectacle est en cours de finalisation. Ces différentes obligations dont le non respect est passible des mêmes peines que celles applicables aux entreprises françaises, s'ajoutent à celle, toujours nécessaire, de justifier une couverture sociale pour chacun des salariés, y compris le chef d'entreprise ou son représentant, venant travailler temporairement en France. Cette couverture sociale est attestée soit par la possession d'un certificat de détachement, soit par l'immatriculation temporaire aux organismes de protection sociale. Enfin, l'employeur doit également procéder aux déclarations ou à l'affichage suivants : la déclaration à l'inspection du travail du lieu où s'effectue la prestation de l'entreprise. La déclaration, faite avant le début de la prestation par lettre recommandée avec avis de réception ou par télécopie, contient les renseignements suivants : le nom ou la raison sociale de l'entreprise, l'adresse de l'établissement qui emploie habituellement le ou les salariés, la forme juridique de l'entreprise, les références de son immatriculation à un registre professionnel, l'identité du représentant légal de l'entreprise, l'identité et l'adresse du représentant de l'entreprise en France pendant la durée de la prestation

l'adresse du ou des lieux où doit s'effectuer la prestation, la date du début de la prestation et sa durée prévisible, la nature de l'activité exercée, l'utilisation de matériel ou de procédés dangereux ; Les nom, prénom, date de naissance, sexe et nationalité des salariés détachés ainsi que la date de conclusion de leur contrat de travail. la transmission à l'inspection du travail d'un document précisant les heures auxquelles commence et finit le travail ainsi que les heures et la durée des repos (art. D. 341-5-9 CT). la déclaration des accidents du travail à l'inspecteur du travail du lieu de survenance de l'accident. Cette déclaration est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les 48 heures, non compris les dimanches et les jours fériés (art. D. 341-5-12 CT). la déclaration d'hébergement collectif de salariés (art. D. 341-5-10 CT). Cette déclaration s'effectue en préfecture dans les mêmes conditions que pour les entreprises françaises (TGI Grenoble, 9 novembre 1998, CAPPELLINI). Le non-respect de ces obligations est passible des peines prévues pour les contraventions de classe. 4ème L'exploitant français des lieux du spectacle doit procéder, comme tout donneur d'ordre faisant appel à une entreprise étrangère, aux vérifications sur la situation de l'entrepreneur étranger. Il doit également, dans le spectacle vivant, s'assurer que l'entrepreneur étranger a procédé aux déclarations obligatoires en préfecture. B. L'INTERVENTION POUR PROPRE COMPTE II arrive parfois que l'intervention temporaire d'une entreprise étrangère sur le territoire français se limite à l'exécution d'un travail pour son compte personnel, sans qu'existe de tiers destinataire de cette opération. C'est le cas, par exemple, d'un repérage pour un tournage, ou d'un reportage télévisée réalisé par l'entreprise étrangère pour son propre compte. Mais ce peut être le cas d'un entrepreneur de spectacles vivants étranger qui est libre d'exercer son activité en France, sous réserve d'être titulaire d'un titre jugé équivalent s'il relève de l'espace économique européen, ou, pour les pays tiers, s'il a sollicité et obtenu une licence temporaire. L'auteur de l'opération ou les salariés étrangers employés pour effectuer le travail doivent cependant bénéficier d'une couverture sociale attestée, soit par un certificat de détachement soit par une affiliation temporaire à la sécurité sociale française. En cas d'emploi de salariés n'appartenant pas à l'eee, et sous réserve de l'arrêt VANDER ELST, les autorisations de travail délivrées par l'administration française sont nécessaires. A défaut, l'employeur établi à l'étranger commet le délit d'emploi d'étranger démuni d'autorisation de travail. Le responsable de l'entreprise étrangère doit également respecter les dispositions d'ordre public du code du travail à l'occasion de l'emploi de ses propres salariés sur le territoire français, notamment en matière de rémunérations, conditions de travail et durées de travail. C. L'ENQUETE Les modalités décrites dans le présent paragraphe porteront uniquement sur la prestation de service.

En effet, les vérifications concernant les interventions pour propre compte concernent les obligations relatives à la couverture sociale, aux autorisations provisoires de travail, au respect des dispositions d'ordre public, à la licence d'entrepreneurs de spectacles vivants. 1. Le recueil d'informations Le recueil de l'information est délicat, compte tenu du caractère transnational de l'intervention. Aussi sera-t-il décrit précisément. Concernant le prestataire, l'agent doit tenter d'obtenir, coordonnées dans le pays d'origine référence relatif au Registre du commerce et des sociétés ou d'une inscription à un registre professionnel coordonnées du représentant fiscal. Concernant la prestation, il devra connaître : sa nature exacte, sa spécificité par rapport à l'activité du client sa durée le matériel utilisé. Il est par ailleurs rappelé que lorsque le contrôle porte sur du travail dissimulé ou du prêt de main d'œuvre, les agents de contrôle peuvent se faire communiquer, conformément aux articles L. 324-12 et L. 125-3-2 du Code du travail, les documents commerciaux relatifs aux prestations concernées. Dans ce cadre, pourront être demandés : contrat de sous-traitance ou de prestation de services factures et documents permettant leur établissement. Pour les salariés, il faudra examiner les documents légaux (certificats de détachement et titres de travail) et tenter d'appréhender leur situation professionnelle (ancienneté dans l'entreprise au moment de la prestation et qualification) L'agent devra obtenir les coordonnées du donneur d'ordre et vérifier auprès de lui, qu'il a procédé aux vérifications obligatoires sur la situation de son cocontractant. NB : la déclaration obligatoire en préfecture pour l'entrepreneur étranger de spectacles vivants qui n'est pas titulaire de la licence doit mentionner : L'identité et l'adresse du représentant de l'entreprise en France pour la durée de la prestation ; L'enseigne, le nom ou la dénomination sociale et l'adresse de la personne morale établie à l'étranger, l'identité du représentant légal ou statutaire, la forme juridique et, le cas échéant, les références de son immatriculation à un registre professionnel ; L'identité et l'adresse de l'entrepreneur de spectacles établi en France, titulaire de la licence d'entrepreneur de spectacles ; L'adresse du ou des lieux où doit s'effectuer la prestation, la date du début de la prestation et sa durée prévisible ; Le nombre de salariés engagés ou détachés. Il est donc vivement recommander de se rapprocher des services préfectoraux compétents. Compte tenu du caractère transnational de la prestation de services, certaines sources d'informations spécifiques peuvent être sollicitées. Ainsi la DILTI (SEA) a été désignée comme bureau de liaison. En effet, dans le cadre de la directive 96/71/CE du 16 décembre 1996 qui a prévu, en son article 4, une obligation d'assistance mutuelle entre États membres à l'occasion des contrôles. Le principe est que les

services de chacun des pays puissent, afin de contrôler le bon déroulement des prestations de services, obtenir toutes les informations nécessaires sur l'entreprise concernée. Chacun des États membres doit donc créer ou désigner un service chargé de la coopération administrative. Elle peut être contactée par les corps de contrôle souhaitant obtenir une information sur une entreprise étrangère : Par courrier : Par mél : dilti@dilti.travail.gouv.fr Par téléphone :01 44 38 35 00 Tour Mirabeau Par télécopie : 01 44 38 35 05 39/43 quai André Citroën 75739 Paris cedex 15 Cependant la mise en œuvre de cette coopération soulève encore des difficultés. Les administrations fiscales et douanières peuvent également être sollicitées Tous les redevables assujettis à la TVA, y compris étrangers, se voient attribuer un numéro individuel d'identification. Le représentant en France utilise ce n pour déclarer les opérations effectuées par l'entreprise étrangère. Ce numéro est national, unique et invariant (chaque entreprise, quel que soit le nombre de ses établissements, dispose d'un numéro qui lui est propre), vérifiable. Ce numéro doit obligatoirement figurer sur : les factures, et documents en tenant lieu, relatives aux échanges intracommunautaires, les déclarations de TVA, les déclarations d'échanges de biens, les registres prévus à l'article 286 quater du CGI Une base de données électronique rassemble les éléments d'identification des entreprises des quinze États membres de l'union européenne. Le fichier des assujettis peut être consulté par minitel par tout public (3615 code TVA CEE) ou par les services fiscaux et douaniers (3613 code INTRACOM), qui l'utilisent comme moyen de recoupement et de contrôle. Par ailleurs, divers serveurs minitels permettent d'accéder à des informations sur les entreprises. Notamment : EURODUN : 0836 29 07 07 pour Andorre, Allemagne, Belgique, Espagne, Irlande, Italie, Luxembourg. 2. Analyse de l'activité 11 s'agit de déterminer si l'entreprise étrangère n'aurait pas dû s'établir en France, ou bien s'il ne s'agit pas, en fait, de prêt de main d'œuvre. Enfin, une vérification sera faite sur le respect des règles relatives à la prestation de services. Fraude à l'établissement On constate que, sous couvert de prestation de services, de nombreuses entreprises étrangères interviennent en France dans des conditions telles qu'elles devraient y créer un établissement secondaire ou une filiale. Il faudra examiner la situation en France et poser les questions relatives aux points suivants : ' les liens avec le client : liens juridiques : l'entreprise étrangère est-elle filiale ou appartient-elle au même groupe que l'entreprise française? Les deux entreprises ont-elles les mêmes dirigeants?

liens commerciaux : quelle est la fréquence des interventions? la clientèle : la recherche de clients se fait-elle en France ou dans le pays d'origine? la fréquence des prestations l'existence d'une structure en France : de quel type : - Agence commerciale? bureau permanent ou temporaire? - Personnel attaché en permanence à cette structure? - Structure achetée / louée / fournie par le client? Pour quelle utilité? - Permettre le bon déroulement de la prestation (un bureau de chantier par exemple)? - Permettre de prospecter la clientèle? Nouer des rapports juridiques (passer des contrats) avec des tiers (le client notamment). La passation de contrat ou leur modification à partir de la structure en France sera un indice de l'obligation de s'établir. La réception du courrier : Au siège à l'étranger / chez le client / dans une société de domiciliation / Autre? Le matériel utilisé : - A-t-il été importé spécialement ou acheté en France? - Reste-t-il en France entre plusieurs prestations de l'entreprise? Le logement du personnel : hôtels, logements mobiles de type caravane ou camping car? Les coordonnées du représentant fiscal. Il faudra ensuite tenter de cerner la situation dans le pays d'origine La structure : adresse (l'adresse dans une ville frontière pourra être un indice intéressant), existence réelle ou simple domiciliation? L'activité : réelle ou inexistante? Le personnel : entièrement employé en France ou employé pour l'essentiel dans le pays d'origine? Fausse sous-traitance Le but de l'enquête sera de déterminer dans quelle mesure la prestation réalisée est licite ou peut au contraire être considérée comme du prêt de main d'œuvre. Cette enquête peut être rendue plus difficile par le fait que l'entreprise est étrangère. Elle n'est pas cependant différente, dans son principe, de celle qui concernerait une entreprise française. Aussi les points à examiner pour établir la présence d'un lien de subordination, sont-ils les mêmes. Ainsi, dans le spectacle, et notamment le spectacle vivant, il s'agira de vérifier, entre autres, si l'entreprise étrangère : est juridiquement constituée dans le pays d'origine ; bénéficie d'une réelle indépendance pour l'embauche et le licenciement des salariés, artistes ou techniciens (Cass. Soc, 79-40201 Ribeiro) ; assume des prérogatives de direction et les salariés restent placés sous son autorité et sa responsabilité artistique ; produit le spectacle c'est à dire qu'elle assume la maîtrise du spectacle, de sa conception et de sa réalisation ; assume les prestations techniques qui sont directement nécessaires à la production du spectacle (ex : fourniture des instruments de musique, accessoires, prestations de coiffure, maquillage, sonorisation, etc..) le montant du prix payé à l'entreprise étrangère par la structure française doit correspondre, à l'achat d'un spectacle «clés en main». Cette somme doit permettre de rémunérer les salariés étrangers en application de la loi et des conventions collectives applicables, ainsi que les transports, la nourriture, l'hébergement des salariés.

Dans le cas où l'enquête établirait que les salariés relèvent de l'entreprise française, les conséquences sont les mêmes que pour les requalifications en cas de fausse sous-traitance avec une entreprise française. La question peut se poser de la détermination de l'employeur, notamment dans le spectacle vivant compte tenu de la rédaction de l'ordonnance de 1945 qui indique que celui qui a la responsabilité d'employeur à l'égard du plateau artistique est celui qui a la licence de catégorie 2. Cependant, l'enquête devra démontrer avec qui, parmi les différents intervenants, existe un lien de subordination, que cet employeur ait ou pas la licence de producteur. Celui-ci, outre les sanctions applicables consécutives à la requalification de la fausse sous-traitance peut être verbalisée pour défaut de licence de catégorie 2. Déroulement de la prestation de services Dès lors que l'analyse n'a pas permis de mettre en évidence des faits de travail illégal, le contrôle des conditions de déroulement de la prestation ne relève plus que : - des OPJ - et pour ce qui les concerne : des services d'inspection du travail, des services fiscaux, des organismes de recouvrement. 3. Recommandations d'enquête L'une des difficultés liées au contrôle des entreprises étrangères tient au caractère parfois éphémère de leur intervention en France. Aussi les possibilités données par la procédure pénale permettant d'améliorer l'efficacité du contrôle devront être utilisées. La liste qui suit n'est d'ailleurs qu'indicative. Procédure Saisies conservatoires Enquête préliminaire Dans le cadre de l'article 76 du code de procédure pénale, un officier de police judiciaire (OPJ) peut effectuer des saisies de pièces à conviction mais seulement avec l'assentiment express de la personne concernée. Enquête de délit flagrant Suivant les instructions du Parquet, et conformément à l'article 54 du code de procédure pénale, un OPJ peut saisir les outils ayant servi à la réalisation du délit et le produit de ce délit (saisie d'outillage, de véhicule, apposition de scellés ouverts sur un bâtiment...). Confiscation En cas de condamnation de la personne physique pour travail dissimulé, de la personne morale pour travail dissimulé ou prêt de main d'œuvre et de la personne physique pour «trafic de main d'œuvre» le tribunal peut prononcer comme peine complémentaire la confiscation de ce qui a servi à commettre le délit et ce qui en est le résultat (article L. 362-4 du Code du travail et article 131-39 (8 ) du code pénal repris aux articles L. 152-3-1, L. 362-6 et L. 364-8 du Code du travail). Traductions Même si, en principe, les documents obligatoires doivent être traduits en français, il peut être utile de rappeler les moyens donnés aux agents de contrôle pour faire effectuer des traductions. On peut distinguer deux situations : L'agent de contrôle a la capacité pour assurer la traduction d'une audition, d'une discussion ou d'un document écrit. Il assure donc cette traduction, sachant qu'ultérieurement le Parquet, voire le Tribunal, pourra vérifier ses compétences. La langue utilisée pour l'audition doit être mentionnée dans la procédure. Dans le cas contraire, où l'agent de contrôle a besoin du concours d'un traducteur, il est précisé que les OPJ, et eux seuls, peuvent requérir une personne qualifiée pour assurer une traduction.

VIL Fraude aux revenus de remplacement 1. LA REGLEMENTATION La fraude aux revenus de remplacement est le fait de percevoir indûment et en toute connaissance de cause, un revenu de remplacement constitué par : des allocations de chômage versées au titre du régime de l'assurance-chômage (ASSEDIC) ou du régime de solidarité (allocations d'insertion et allocations de solidarité spécifique de l'etat), ou des allocations attribuées dans le cadre du fonds national de l'emploi, par exemple des allocations de préretraite, ou des allocations attribuées au titre du chômage partiel et destinées à éviter des licenciements pour cause économique. En matière de travail illégal, cette fraude concerne le cumul irrégulier d'un revenu de remplacement avec le revenu d'un emploi dissimulé ou non. Cette fraude est réprimée par l'article L.365-1 CT qui prévoit une amende de 3750 et /ou un emprisonnement de 2 mois. Le tribunal peut ordonner en outre, la restitution des sommes indûment perçues. Peuvent être visés, le salarié qui par ailleurs est demandeur d'emploi non indemnisé sans avoir fait connaître sa situation professionnelle exacte aux ASSEDIC. Mais, l'employeur peut également être mis en cause dans la mesure où il se sera rendu «coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir ou faire obtenir ou tenter de faire obtenir les allocations d'aide aux travailleurs privés d'emploi» (L.365-1 CT) 2. LA FRAUDE DANS LE SPECTACLE L'attractivité du régime d'assurance chômage favorise la fraude, qui est mise en œuvre par le salarié, mais, le plus souvent à la demande de son employeur. Il est, donc, important d'analyser le mécanisme de fraude pour mettre en cause toutes les parties concernées. La première des fraudes, et la plus courante, est celle étudiée plus haut qui consiste, pour les employeurs, en sous déclarant une partie du travail, à faire prendre en charge, par les ASSEDIC, une partie des coûts de production. L'employeur et/ou le salarié n'envoient pas leurs feuillets déclaratifs au RAC. Cette fraude a des incidences financières limitées pour les salariés ayant atteint les 507 heures nécessaires puisque ce temps de travail non rémunéré est en réalité indemnisés par le RAC, et, au contraire, elle leur permet de contourner les effets négatifs du système (franchise, etc.). C'est un cas très fréquent ou la fraude de travail dissimulé par dissimulation d'heures se double de celle de fraude aux ASSEDIC. On rencontre aussi des cas de dissimulation d'emploi salarié qui n'est pas du tout déclaré : le salarié est payé en liquide et indemnisé par les ASSEDIC. D'autres fraudes plus sophistiquées peuvent être rencontrées. C'est le cas quand un artiste ou technicien ayant atteint son quota d'heures travaille sous le nom d'un autre intermittent afin de lui permettre d'atteindre les 507 heures. Ou bien encore, pour les salariés qui sont en deçà du plancher de 507 heures, des systèmes de contournement divers se sont mis en place comme la déclaration d'activité n'ayant pas existé, ou l'étalement des heures réalisées sur une période plus longue que celle réellement effectuée, etc.. Dans ce cas il n'y a pas travail dissimulé. Cette fraude est rendue possible par le caractère déclaratif de la procédure d'accès au revenu de remplacement. Ainsi, des feuillets falsifiés ou portant le nom d'employeurs fictifs sont envoyés aux ASSEDIC.

Cependant, compte tenu du croisement nouveau des fichiers par l'unedic et les ASSEDIC, des fraudes plus sophistiquées se sont développées, comme celle consistant, pour des salariés à créer des associations sans existence réelle, afin de donner un statut juridique aux employeurs fictifs signalés sur les feuillets. Ces associations s'acquittent uniquement des cotisations dues au titre de l'activité déclarée, rendant les recoupements de dossiers inopérants. 3. L'ENQUETE La fraude aux ASSEDIC sera découverte par l'agent grâce aux signalements provenant des ASSEDIC, ou d'une organisation professionnelle, employeur ou salarié, ou bien encore au cours d'une enquête travail illégal. Dès lors qu'il a un soupçon, l'agent de contrôle peut obtenir du service du contrôle des demandeurs d'emploi (SCRE) de chaque DDTEFP, des renseignements sur la situation de toute personne indemnisée, ainsi que sur le montant et la durée des allocations de chômage. L'article L.351-18 CT prévoit que les agents chargés du contrôle de la recherche d'emploi «ont accès aux renseignements détenus par les administrations sociales et fiscales ainsi que par les institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage». Il peut, également, se tourner vers les ASSEDIC pour obtenir l'information nécessaire, dans le cadre de l'article L.324-13 CT. Toutefois, il importe de rappeler que la levée du secret professionnel instituée par l'article L. 324-13 CT ne vise que les infractions de travail dissimulé. Aussi, pourra-t-il se contenter de procéder à un signalement au Procureur de la République, dans le cas où son enquête ne viserait pas les infractions de travail dissimulé. A noter : Cette fraude peut être constitutive du délit d'escroquerie prévue par le code pénal (art 313-1). Les ASSEDIC peuvent se porter partie civile à l'occasion de procédures pénales engagées dans les affaires de travail dissimulé et de fraude au revenu de remplacement. A cet effet, ils devront être informés des procédures en cours. Octobre 2003

Autres fraudes

I. Abus de CDD d'usage LA REGLEMENTATION INFRACTIONS TEXTES SANCTIONS Utilisation abusive au CDD pour pouvoir des Art L.122-1 Délit postes permanents au sein de l'entreprise Réprimé par L.152-1-4 Amende de 3750 Récidive : amende 7000 et/ou peine de prison de 6 mois. Utilisation abusive du CDD dit «d'usage» Délit pour des postes ne relevant pas des cas Art L. 122-1-1 et D 121-2 CT Amende de 3750 l'autorisant. Réprimé par L.152-1-4 CT Récidive : amende 7000 et/ou peine de prison de 6 mois I.a conséquence est l'absence de motif de recours au CDD. La loi autorise le recours au CDD dans un nombre limité de cas et notamment dans les secteurs où il est d'usage de ne pas recourir au CDI. Pour autant, et même dans ce cas, un CDD ne peut avoir pour objet de pourvoir un poste permanent. Art L. 122-1 CT. (Cass. Soc., 20 nov 2001, Kébir n 99-43609) Art D. 121-2 CT : liste des secteurs d'activité où il est d'usage de recourir au CDD parmi lesquels : les spectacles, l'action culturelle, l'audiovisuel, la production cinématographique, l'édition phonographique. On parle du secteur correspondant à l'activité principale de l'entreprise, et non pas celle du salarié (Cass. soc 25 février 1998 Fath). Le simple fait que le secteur appartienne à cette liste ne suffit pas à autoriser le recours au CDD quand le poste est lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise(cass. soc. 26 mai 1994, Gers ; Cass. Soc. 27 novembre 2001 à propos des pratiques de la chaîne privée Canal + ; circulaire DRT 30-10- 1990). L'emploi doit présenter un caractère temporaire, étant précisé que «le seul fait que les différents emplois aient été de courte durée ne suffit pas à établir qu'ils présentent un caractère par nature temporaire» (Cass. Soc 17 décembre 1997, Latigrat n 93-43364) L'accord collectif inter branche du 12 octobre 1998 concernant les CDD dans le spectacle vivant et enregistré liste les fonctions pour lesquels il est autorisé. la requalification par le Conseil des prud'hommes est automatique depuis la procédure introduite par le législateur en 1982 et complétée par la loi du 12 juillet 1990, dans deux cas : Absence de contrat écrit : présomption irréfragable (Cass. Soc. 21 mai 1996, Calandre), transmis dans les deux jours suivant l'embauche et signé du salarié. Défaut de définition du motif (qui doit apparaître même en cas de CDD d'usage) En l'absence de ces deux motifs, la requalification repose sur un faisceau d'indices Proportion de salariés travaillant en CDD dans l'entreprise; Ancienneté réelle, en tenant compte des différents contrats ; Le non respect de la règle du tiers temps (L.122-3-11 CT). La période comprise entre deux contrats successif est de : 1/3 de la durée des contrats renouvellement inclus, si > 14 jours ; 1/2 durée des contrats si au total < 14 jours Dans une série de décisions de juillet 2003 concernant des salariés du GIE Pari Mutuel Hippodrome, la Cour de Cassation a précisé qu'un engagement qui fait l'objet d'un renouvellement systématique sur plusieurs années et que les taches confiées au salarié étaient strictement identiques, étaient à durée indéterminée. Octobre 2003 DILTI/MD 38

2. DEMARCHE D'ENQUETE Dans un premier temps, il faut cibler les entreprises utilisatrices d'intermittents sur la durée, grâce à des sources diverses d'informations (contrôles aléatoires, dénonciations, signalements, etc.) Des requalification en CDI de CDD pour des artistes, ont déjà été opérées (Cass. Soc. 23 mai 1995 Wallis, concernant le contrat d'une danseuse d'une société de production de spectacle, pour laquelle le juge a estimé qu'il était destiné à pourvoir un emploi lié à l'activité normale de l'entreprise, donc permanent). Cependant, l'abus de CDD d'usage est plus courant pour les techniciens ou les personnels administratifs, qui peuvent être des faux intermittents (standardistes, etc.), ou affectés à des emplois permanents. Aussi est-il recommandé de centrer l'enquête sur les personnels administratifs et techniciens. 1. repérer les «permittents» II s'agit de reconstituer le parcours des salariés pour établir : leur ancienneté réelle : la présence des salariés doit être régulière sur plusieurs années. Un minimum de 3 années est recommandé. leur parcours au sein d'une nébuleuse d'entreprises qui devient le cadre d'enquête. Ce cas de figure se rencontre essentiellement dans la production télévisuelle qui organise une gestion très éclatée de l'emploi, l'activité s'organise autour de sociétés, appartenant au même groupe et crées spécifiquement pour une émission. La difficulté consiste alors, à retracer les contours de l'entité à prendre en compte pour engager les procédures de requalification. Cas de la succession des contrats dans une filiale d'entreprises : la jurisprudence s'est prononcée pour la requalification en CDI des CDD établis successivement dans des sociétés appartenant au même groupe et ayant le même siège social et les mêmes bureaux. La cour de cassation a entendu sanctionner la pratique consistant pour une société mère à se servir de «l'écran de la personne morale d'une filiale» pour maintenir un salarié sur un même poste de travail (Cass. Soc. 1998, droit social 06/08). Dans ce cas, vous pouvez saisir la DILT1 qui établira ce panorama de façon aussi complète que possible, à partir de toutes les sources d'information mobilisables. L'objectif est de vous fournir un panorama complet des entreprises qui constituent cette nébuleuse, ainsi que la gestion des intermittents au sein de ces entreprises. La durée de leur temps de travail sur l'année. En fonction du nombre de salariés concernés, il peut être préférable limiter l'enquête aux salariés qui sont à temps plein sur la période considérée. Nb : dans 1'attente d'un logiciel en cours d'élaboration (PRECARIT) par le ministère de l'emploi, et destiné à remplacer l'outil REQUAL1FIER, l'exploitation des données sera faite par l'agent. La DILTI propose un appui technique à l'analyse de ce données. Il faudra, à l'agent, identifier les techniciens qui interviennent toujours sur des postes identiques : cf. circulaire du 29/08/92 «la notion «d'identité de poste» ne doit pas s'entendre au sens de la localisation géographique ni en considération de la personne qui le pourvoit mais s'apprécie au regard de l'ensemble des postes requérant la même qualification». Ce point en particulier fera l'objet de controverse avec l'employeur qui a toujours une acceptation restrictive de la notion de poste. Méfiez-vous, des métiers qui, bien que très semblables, font appel à des technicités spécifiques et concernent des postes différents.

De même une différence de salaire résultant d'un coefficient hiérarchique différent, tend à exclure l'existence de postes identiques. Il est souvent nécessaire de vérifier les conditions d'exécution des tâches afin de confirmer ces identités de postes. Ces informations devront permettre également de comparer les fonctions des intermittents, avec celles des salariés sous statut de droit commun présents sur place. L'objectif est d'établir que des salariés avec des statuts différents occupent des postes identiques. Les contrats de travail devront être examinés avec soin, en particulier, la présence du motif. 2. repérer les faux intermittents II s'agit de repérer les salariés sous CDD d'usage et qui ne relèvent pas de la liste d'emplois de l'accord Michel. La démarche va consister à comparer le descriptif de poste avec l'emploi réellement occupé. Il suffit parfois de comparer les déclarations UNEDIC et le contrat de travail qui ne correspondent pas. Cependant, le plus souvent, le recours au CDD est, sur le papier, parfaitement justifié. Il s'agira d'observer le salarié sur son poste de travail. La visite doit permettre de constater les conditions d'exécution des taches du personnel. Il peut être particulièrement intéressant de se faire accompagner des délégués du personnel, quand ils existent : leur connaissance de l'entreprise leur permettra de corroborer les informations recueillies ou, au contraire, de les contrebalancer. Cette visite doit permettre : de visualiser l'emplacement des postes au sein de l'entreprise ; d'observer le travail des salariés et des taches effectuées, en tentant d'évaluer, leur degré de complexité, leurs spécificités, etc.. d'interroger les salariés sur leur poste de travail, sur leurs fonctions, le niveau de qualification exigé, la nature de la formation dont il ont bénéficié sur ce poste, leur degré de polyvalence, la date à laquelle ils ont signé leur contrat,, les conditions dans lesquelles ils ont été recrutés, etc.. interroger le supérieur hiérarchique immédiat sur le processus de décision de recours au CDD, le temps nécessaire pour la formation de ce salarié sur ce poste, le nombre de salariés nécessaires en permanence, le processus de recrutement, etc.. Les éléments recueillis devront permettre d'établir l'écart entre le poste occupé et le contrat de travail. 3. remarques Cette pratique permet également de mettre en cause l'employeur au titre de l'article L.365-1 dans la mesure où des déclarations mensongères ont pour but de faire obtenir ou de tenter de faire obtenir des allocations d'aide aux travailleurs privés d'emploi. En effet, les salariés sont indemnisés pour les périodes comprises entre deux contrats (ex : week-end), alors qu'ils devraient être rémunérés dans le cadre de leur CDI. Dans cette enquête, il est important de noter qu'existe une double compétence des juges civil et pénal pour sanctionner les irrégularités dans ces domaines. Cela permet à l'agent de contrôle, en fonction de l'attente des salariés (transformation des CDD en CDI, volonté d'obtenir réparation, ETC.), de choisir entre la procédure pénale ou la négociation pour des régularisations individuelles. Dans le cas d'une régularisation négociée, un engagement écrit de l'employeur suivi d'une mise en œuvre rapide du plan de résorption de la précarité permet de lever la menace de l'action pénale. L'expertise de l'agent de contrôle peut être nécessaire pour trouver les formules adaptées aux contraintes de la relation d'emploi dans ce secteur, et négociées collectivement : temps partiel annualisé, CDI intermittent, modulation du temps de travail, groupements d'employeurs...

IL _ défaut de licence d'entrepreneur de spectacles vivants 1. I, A REGLEMENTATION INFRACTIONS Textes Pénalités Défaut de licence d'entrepreneur de Art 11 ordonnance Délit : Amende de 3000 et/ou emprisonnement de 2 spectacles 1945 ans Peines complémentaires personnes physiques : fermeture du ou des établissements. 5 ans affichage et diffusion de la décision personnes morales : amende de 150 000 (art 131-8 CP). Fermeture du ou des établissements Affichage et diffusion de la décision Défaut d'indication du numéro de licence Article 7 réprimé par (affiches, prospectus billetterie) Art 8-2 du décret Contravention de 4 eme classe 2000-609 du Défaut d'identification du titulaire de la 29/06/2000 licence dans les contrats de coproduction. Omission déclaration préalable en Art 10 ordonnance Contravention de 5 eme classe préfecture par l'entrepreneur de spectacles du 13 octobre 1945 occasionnels Réprime par art 8 du décret 29/06/2000 Art II III do l'ordonnante du 13 octobre 1945 : «outre les OPJ et APJ, les IT et C T. OPJ. APJ ainsi que les agents de contrôle de l'urssaf sont habilités à constater l'infraction définie au I et les infractions au règlement d'application de la présente ordonnance.» 2. REGLEMENTATION «Est entrepreneur de spectacle toute personne qui exerce une activité d'exploitation de lieux de spectacles, de production ou de diffusion de spectacles, seul ou dans le cadre de contrats conclus avec d'autres entrepreneurs de spectacles vivants, quel que soit le mode de gestion, public ou privé, à but lucratif ou non, de ces activités» (art 1-1 de l'ordonnance n 45-2339 du 13 octobre 1945 ; voir annexe) Ils sont classés en trois catégories : I e catégorie : exploitants de lieux de spectacle aménagés pour les représentations publiques. 2 è catégorie : producteurs de spectacles ou entrepreneurs de tournées. 3 e catégorie : diffuseurs de spectacle et entrepreneurs de tournées. La responsabilité d'employeur à l'égard du plateau artistique incombe au producteur de spectacle ou entrepreneur de tournée. Aussi en cas de requalification, est-il important de l'identifier. L'entrepreneur de spectacle doit être titulaire d'une licence de spectacle délivrée par les DRAC (direction régionales des affaires culturelles). Sauf: les entrepreneurs établis à l'étranger : art 4 de l'ordonnance de 1945 qui aménage cette obligation (voir supra). - Les entrepreneurs occasionnels de spectacle (exploitant d'une salle, producteur ou diffuseur), dont l'activité principale ne relève pas d'une des trois catégories d'entrepreneurs de spectacles, et dont le nombre de représentation est au plus égal à 6 par année civile. Les groupements d'artistes amateurs sont soumis à cette règle dès lors qu'ils font appel à un ou plusieurs artistes rémunérés, ou qu'ils sont encadrés par des professionnels rémunérés. Une déclaration préalable aux représentations doit être adressée par les entrepreneurs de spectacles occasionnels à la préfecture compétente, un mois avant. Une même personne peut cumuler entre elles les licences 1, 2 ou 3. L'agent artistique ne peut avoir qu'une licence de catégorie 2 ou 3. Octobre 2003 DILTI/MD

La licence est délivrée pour trois ans. Elle est renouvelable. Les décisions de refus de renouvellement et de retrait peuvent intervenir en cas d'infraction aux dispositions de l'ordonnance de 1945 et aux obligations de l'employeur en matière de droit du travail et de sécurité sociale, ainsi qu'à la protection de la propriété littéraire et artistique. Les autorités compétentes dans chacune de ces matières sont autorisées à communiquer aux DRAC toute information relative à la situation des entrepreneurs de spectacles au regard de leurs obligations (art 4 ordonnance de 1945). Au delà de ces signalement, il est impératif que les agents de contrôle puisse faire remonter à la commission consultée pour la gestion des licences, les informations dont il disposent sur les entreprises qui adresse des demandes. Aussi, il vous appartient de vous renseigner pour savoir, qui représente la DDTEFP dans cette commission conformément à l'article 4 du décret n 2000-609. Cette démarche est d'autant plus importante que selon le rapport d'activité de ces commissions, les avis négatifs sont suivis d'un décision de refus dans 95 % des cas. Le refus de délivrance ou le retrait d'une licence interdit au demandeur d'exercer son activité et lui interdit l'accès aux subventions comme prévu par l'article I -2 de l'ordonnance 1945. 3. LA FRAUDE DANS LE SPECTACLE Elle peut prendre plusieurs formes. Des associations, sous couvert de bénévolat ou d'amateurisme, ont une activité importante et non déclarée, alors qu'ils font appel à des artistes rémunérés. Des entrepreneurs de spectacle ont une activité dont il dissimule une partie pour rester en deçà du seuil des 6 représentations par an. Des entrepreneurs ont une activité déclarées et exercent malgré un refus de délivrance ou un retrait de licence d'entrepreneur. Le secteur des hôtels, cafés, restaurants est particulièrement touché par la fraude. Cette fraude peut être concomitante de celle de dissimulation d'activité ou de dissimulation d'emploi salariée. Elle permet alors d'établir l'élément intentionnel. Ce peut être le cas pour un entrepreneur qui a une activité complètement occulte, ou pour un entrepreneur qui prétend n'avoir qu'une activité occasionnelle et tente de dissimuler une partie de son activité. Elle peut découler de l'abus de statut de bénévole ou amateur : la requalification des bénévoles en salariés entraîne leur rémunération et donc, la prise en compte des représentations dans la détermination du droit applicable en matière de licences d'entrepreneur. 4. L'ENQUETE II s'agit d'évaluer l'importance de l'activité pour savoir dans quel cas de fraude on se situe, éventuellement. Plusieurs sources d'information peuvent être consultées : Déclarations auprès de la préfecture ; Les dossiers de demande de délivrance ou de renouvellement des licences d'entrepreneur, dans lequel le demandeur décrit ses projets programmés à moyen terme. D'autre part il est important d'identifier les entreprises qui font l'objet d'un refus car elles ne renoncent pas toujours à exercer pour autant. Les affiches de programmations (celles de la salle et celles du producteur de spectacle) ; Les sources publicitaires : prospectus, bandes annonce, site Internet de la salle de spectacle, etc.. - Journaux, publications et sites spécialisés (recherche par mots clés «spectacle» ou «musique», etc suivi du numéro de département.

Les Fiches

Fiche n 1 Le travail des enfants Une autorisation préalable est nécessaire pour l'emploi d'un mineur de moins de 16 ans en qualité d'artiste interprète : articles L.211-6 et s CT articles R. 211-1 et s CT Une autorisation préalable de travail doit être délivrée par le préfet du département dans lequel se trouve le siège de l'entreprise, après avis conforme de la commission compétente. Elle est composée du préfet ou du secrétaire général, qui préside, d'un magistrat, de l'inspecteur d'académie ou de son représentant, du DDTEFP ou de son représentant, du DDASS ou de son représentant, d'un médecin inspecteur de la santé, et du DRAC ou de son représentant. A Paris, sa composition est légèrement différente : voir art R.211-4 CT Le dépôt du dossier est effectué auprès de la DDASS compétente. Cette obligation s'applique aux artistes étrangers : son employeur, entité française ou étrangère doit avoir obtenu l'autorisation préalable. Elle conditionne la délivrance d'une autorisation provisoire de travail. Enfin, en cas de travail de nuit de l'artiste mineur, au sens de l'article L213-7 CT, l'employeur doit obtenir une dérogation préalable de l'inspecteur du travail compétent, sauf entre minuit et 4h du matin.

Fiche n 2 Corps de contrôle habilités Fraudes pouvant être verbalisées Pouvoir communs Pouvoirs propres Officiers et Toutes les fraudes de travail Travail dissimulé : Audition de toute personne agents de illégal Rechercher et utile à l'enquête, saisie de police Défaut de licence d'entrepreneur constater les documents, matériels, judiciaire de de spectacles vivants infractions ; matières premières, etc... la Défaut de déclaration en auditionner les salariés Droit d'entrée ci de gendarmerie préfecture par les organisateurs de et les travailleurs perquisition, mise en garde à et de la spectacle occasionnel ou pour une indépendants. vérification ôld'identités. police entreprise étrangère dépourvue de réquisitions de personnes licence Se faire présenter : les qualifiées. documents justifiant Pouvoir plus ou moins de l'immatriculation étendus selon que les OPJ au RCS ou RM ; les documents justifiant des déclarations fiscales ou sociales ; agissent sur réquisition du procureur, en enquête préliminaire, sur ordonnance du président du TGI, en flagrant délit ou les documents sur commission rogatoire attestant des du juge d'instruction. Inspecteurs Toutes les fraudes de travail vérifications faites par Visite des établissements, et illégal ; le donneur d'ordre ; lieux et dépendances où contrôleurs Abus de CDD; les devis, les factures, s'applique le code du du travail Défaut de licence d'entrepreneur bons de commande, travail avec possibilité de spectacles vivants contrats et documents d entrée inopinée Défaut de déclaration en commerciaux. (autorisation de l'occupant préfecture par les organisateurs de habités), é i pouvoir il spectacle occasionnel ou pour une d'interroger les salariés. entreprise étrangère dépourvue de Trafics de main- même hors de la présence licence d'œuvre étrangère de l'employeur ainsi que S'échanger tous les toute personne utile à documents nécessaires l'enquête. Agents de la Travail dissimulé à l'accomplissement Droit de communication ; direction Marchandage. de leur mission. examen contradictoire de générale des Marchandage et l'ensemble de la situation impôts fiscale personnelle ; droit d'enquête ; droit de visite prêt illicite de main ou de saisie, en présence d'œuvre d'un OPJ, sur autorisation S'échanger tout du président du TGI. Agents de la Travail dissimulé document et tout Contrôle d'identité des direction Marchandage renseignement ; personnes qui entrent générale des Emploi d'étrangers sans titres de obtenir les devis, sortent et circulent dans le douanes et travail factures, bons de territoire douanier ; droit droits indirects commande, contrats et documents commerciaux relatifs à de visite des locaux professionnels après avoir averti le Parquet ; droit d'examen sur le domaine ces opérations. public, des marchandises. des moyens de transport et des personnes. Agents Travail dissimulé ; Visite à toute époque des agréés et Défaut de licence d'entrepreneur employeurs et des assermentés de spectacles vivants Défaut de travailleurs indépendants, des déclaration en préfecture par les consultation de tout organismes organisateurs de document nécessaire au contrôle audition des de sécurité spectacle occasionnel ou pour une salariés pour connaître leur sociale entreprise étrangère dépourvue de identité, leurs conditions licence d'embauche et de rémunération.

Fiche n 3 Accords et conventions collectives applicables dans le spectacle Accord professionnel spectacle vivant et enregistré Accord interbranche sur le recours au CDD d'usage (AE du 15 janvier 1999, JO du 30 janvier 2000) dit «accord Michel». Spectacle vivant : conventions collectives étendues Art, Spectacles, Chorégraphie, Variétés (Entrepreneurs de spectacle, artistes dramatiques, lyriques, chorégraphiques et de variétés) Tournées, attraction, chant, artistes-interprètes, danseurs, étoile, vedette, mannequins, animateurs, présentateur, musicien, choriste - 3268 Théâtres Privés spectacle vivant, spectacle dramatique, lyrique chorégraphique, spectacle de variété, concerts 3226 Entreprises Artistiques Et Culturelles Etendue par arrêté du 4 janvier 1994 JORF 26 janvier 1994. 3275 Espaces De Loisirs, D'Attractions Et Culturels (Ccnelac) Etendue par arrêté du 25 juillet 1994 JORF 4 août 1994 l'accord du secteur de spectacles de variété Jazz étendu le 19 juin 1995 spectacle enregistré 3278 Convention collective nationale des artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision Etendue par arrêté du 24 janvier 1994 JORF 4 février 1994 3285 Convention collective nationale de la radiodiffusion (Accord d'étape) Etendue par arrêté du 22 octobre 1996 JORF 1er novembre 1996. Convention collective de l'audio-vidéo-informatique Etendue par arrêté du 19 juillet 1999 L'accord spécifique concernant les artistes-interprètes engagés pour la réalisation d'une œuvre cinématographique AE 17 octobre 1990 Conventions collectives non étendues les conventions collectives nationales de la production cinématographique composés d'accords nationaux communs et de cinq conventions de branche : acteurs et acteurs de complément, artistes musiciens de la production cinématographique, techniciens, ouvriers indépendants des studios, cadres agents de maîtrise et assistants de auditoriums cinématographiques. Convention collective des techniciens du doublage et de la postsynchronisation ; Convention collective des artistes dramatiques, lyriques et de variétés participants aux émissions de radiodiffusion ;

Fiche n 4 Organismes sociaux dans le spectacle Les indemnités chômage. Le régime d'assurance chômage des artistes et techniciens du spectacle enregistré fait l'objet de deux annexes à la convention générale d'assurance chômage conclue entre les partenaires sociaux. C'est un régime volontairement avantageux pour compenser les conditions d'emploi des intermittents : alternance irrégulière de périodes travaillées et de périodes chômées, pluralité d'employeurs successifs ou simultanés, extrême variabilité des gains. Les conditions d'ouverture des droits sont donc plus favorables que dans le régime général : le salarié doit cumuler 507 heures de travail ou 43 cachets sur 12 mois. La durée d'indemnisation de 12 mois renouvelable chaque année dès lors que les conditions d'ouverture de droits sont remplies. Enfin, le système déclaratif est «allégé» : l'intermittent renvoie ses feuillets qui mentionnent le nom et l'adresse de l'employeur, le nombre d'heures de travail, le montant du ou des cachets et la date. En 2002, 102 000 professionnels ont été indemnisés par les ASSEDIC, soit deux fois plus qu'il y a dix ans. De plus, le cumul avec une autre activité professionnelle est possible, sans exclusion du système De plus en 2002, le déficit a atteint 828 millions d'euros, conduisants les partenaires sociaux à agir par avenant. L'accord du 26 juin 2003 a pour but de recentrer le régime d'assurance chômage, tout en maintenant le principe d'un régime dérogatoire. Il vise à réduire le déficit structurel dont souffre le régime des intermittents du spectacle, en définissant de façon plus stricte le champ d'application, en abaissant le délai de réalisation des 507 heures à 10 mois ( annexe 8) ou 10.5 mois (annexe 10), en diminuant la durée d'indemnisation et en tenant mieux compte, dans le calcul de son montant de la durée d'emploi déclarée. L'objectif est de réduire le champ d'application du régime, et de faire disparaître les incohérences du système ( franchise, date anniversaire, exclusion durant les périodes de formation, etc..). Au contraire, celle-ci aura, dorénavant, des conséquences négatives sur le montant de l'indemnisation des intermittents. Ainsi, l'idée est de casser la simultanéité de l'avantage à la fraude, entre employeur et salarié Les congés payés sont gérés par la Caisse des Congés Spectacles (1). L'artiste envoie à la caisse les certificats d'emploi délivrés par son ou ses employeurs ("feuillets roses") pour faire valoir ses droits chaque année. L'intermittent bénéficie d'une retraite complémentaire gérée par AUDIENS (3) qui regroupe les caisses de retraites complémentaires du spectacle et de l'audiovisuel. Contrairement aux autres professions, l'artiste a le droit de continuer son activité tout en percevant une retraite (Code de la sécurité sociale, articles L. 161-22 et L. 634-6). L'intermittent bénéficie d'une inscription à l'anpe-spectacle (4) qui est spécialisée dans les métiers du spectacle. Elle concerne les artistes domiciliés à Paris, débutants ou pouvant justifier, à l'aide de bulletins de salaires de 200 cachets dans les 18 derniers mois. Dans les autres cas, l'artiste doit s'inscrire à L'ANPE de son domicile. L'OPCA du secteur est l'afdas (I ) (1) 7, rue du Helder 75440 PARIS Cedex 04 (3) 7, rue Henri Rochefort 75854 PARIS Cedex 17. (4) 50, rue de Malte 75011 PARIS. (1) 7, rue du Maire 75156 PARIS Cedex 03. Octobre 2003

Fiche n 5 Le Guichet Unique Spectacle Vivant (GUSO) Le guichet unique est un dispositif qui s'adresse aux organisateurs occasionnels de spectacles vivants ainsi qu'au professionnels qui, bien que titulaire d'une licence d'entrepreneur de spectacle, n'ont pas pour activité principale, l'organisation de spectacles, tels les hôtels, cafés, restaurants. Il leur permet de se libérer, en une seule formalité, de l'ensemble de leurs obligations liées à l'embauche et à l'emploi d'artistes et de techniciens du spectacle vivant, auprès d'un seul organisme. Cette procédure vaut déclaration de paiement à : L'URSSAF ou la Caisse générale de Sécurité Sociale (CGSS) ; Le centre de recouvrement d'annecy, pour l'unedic ; La caisse des Congés Spectacles ; Centre médical de la bourse (CMB) ; Le Fond d'assurance Formation des Activités du Spectacle (AFDAS) ; Les caisses de retraite (AUDIF.NS) ; C'est l'unedic qui a été chargé de la gestion administrative du dispositif. L'employeur est destinataire d'un formulaire spécifique dont le premier volet lui permet de réaliser la déclaration préalable à l'embauche (DPAE). Le deuxième volet lui permet de s'acquitter des autres obligations déclaratives et contributives : il comporte quatre feuillets. Le premier est adressé au GUSO, le second vaut attestation de l'employeur et est remis par le salarié aux ASSEDIC, le troisième est conservé par le salarié et tient lieu de contrat de travail. Enfin, le quatrième volet est conservé par l'employeur. Dans le cadre de la loi d'habilitation relative à la simplification administrative, le gouvernement a pris une ordonnance qui tend à assurer l'effectivité du guichet unique spectacle occasionnel et vise à border les relations juridiques entre employeur et salariés dans le secteur et à faciliter les contrôles afin de réduire les fraudes. Il rend le GUSO obligatoire et élargit son champ d'application aux structures, titulaires d'une licence du spectacle vivant, sans que leur activité principale soit l'organisation de spectacle. D'autre part, il donne une valeur de contrat de travail au feuillet de déclaration aux organismes d'assurance chômage et substitue l'attestation mensuelle délivrée par le GUSO à la remise du bulletin de paie. Enfin, il organise les relations entre l'unedic et les partenaires concernant, notamment, l'organisation des contrôles, pour lesquels l'urssaf est maître d œuvre. A cette fin, il élargit les transmissions d'information entre les différents organismes intervenant dans le domaine de la protection sociale des intermittents du spectacle ( caisse des congés payés, institution de retraite complémentaire et société de droits d'auteur).