Le banquier dépositaire d actifs d assurances 25 septembre 2014
I. Introduction II. Relation entre assureur et banquier III. Contractualisation de la relation IV. Obligations spécifiques du dépositaire V. Sous-dépôt 2
I. Introduction Obligation pour toutes les compagnies d assurances de constituer des provisions techniques suffisantes relatives à l ensemble de leurs activités (article 35 de la Loi de 1991) Obligation de déposer les valeurs mobilières représentatives de ces provisions techniques (article 37 de la Loi de 1991) auprès d un: ü établissement de crédit d un Etat membre agréé et admis par le CAA à provisions techniques concernant des risques/engagements pris sur le territoire de l EEE ou certains engagements particuliers; ou ü établissement de crédit agréé par la CSSF et admis par le CAA à autres risques et engagements et ceux des entreprises de pays tiers 3
II. Relation entre assureur et banquier Une banque peut agir en tant que : Intermédiaire d assurances Dépositaire Des avoirs de l assureur Gestionnaire Des valeurs mobilières représentatives des provisions techniques (actifs d assurances) 4
II. Relation entre assureur et banquier Lorsque le banquier agit comme dépositaire d actifs d assurances: à Compagnie d assurances = ü Client de la banque ü Propriétaire des actifs ü Bénéficiaire des actifs 5
III. Contractualisation de la relation Une convention de dépôt doit être conclue entre la compagnie d assurances et la banque, et approuvée par le CAA (article 15 Règlement Grand Ducal du 14 Décembre 1994) La convention doit contenir les dispositions que le CAA juge essentielles pour la protection des souscripteurs de polices d assurances à modèle de convention du CAA (Circulaire CAA 09/7, telle que modifiée) 6
III. Contractualisation de la relation ASSUREU R LUX BANQUE LUX 7
IV. Obligations spécifiques du dépositaire (1) Obligations vis-à-vis du CAA Obligation de renseignement sur la composition et le fonctionnement des comptes Obligation d avertissement concernant: ü toute sûreté ou privilège pouvant faire échec au super-privilège ü toute mesure de blocage ou d exécution sur les actifs d assurances Obligation de blocage des actifs d assurances sur demande du CAA 8
IV. Obligations spécifiques du dépositaire (2) Obligations vis-à-vis de la compagnie d assurances Obligation d information spécifique aux fonds dédiés Exécution des instructions du gestionnaire 9
IV. Obligations spécifiques du dépositaire (3) Obligations vis-à-vis du CAA et de la compagnie d assurances Obligation d information concernant: ü toute modification de la dénomination sociale, de l adresse du siège ou de l agrément du dépositaire ü tout transfert vers un tiers de ses obligations (fusion, scission, ) 10
IV. Obligations spécifiques du dépositaire (4) Obligation de ségrégation des actifs (articles 3 et 4 de la Convention de dépôt, article 39 de la Loi de 1991) Séparation des dépôts des autres engagements et avoirs de la compagnie d assurances auprès de la banque dépositaire Absence de faculté de compensation pour la banque dépositaire Ne peuvent être grevés de privilèges ou garanties autres que ceux prévus par l'article 39 de la Loi de 1991 Avoirs de l assureur Actifs d assurances Avoirs de la banque 11
IV. Obligations spécifiques du dépositaire (5) Obligation de ségrégation des actifs - protection en cas d insolvabilité Insolvabilité de l assureur: certains créanciers spécifiques sont prioritaires par rapport au détenteur d une créance d assurance Avoirs propres de l assureur Actifs d assurances Insolvabilité de l assureur: «super-privilège» des détenteurs d une créance d assurance qui prime tous les autres créanciers Faillite de la banque: actifs mobiliers sur des comptes séparés pour protéger les provisions techniques 12
V. Sous-dépôt Possibilité de sous-déposer les actifs auprès d un tiers ASSUREU R LUX BANQUE NON-LUX 13
V. Sous-dépôt Caractéristiques du sous-dépôt: ü La banque dépositaire ne peut pas se délier de sa responsabilité en sous-déposant les actifs ü La banque dépositaire ne peut pas sous-déposer les actifs si ce sousdépôt est susceptible d affecter la sécurité du dépôt 14
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Contact us Pierre-Michaël de Waersegger Senior Associate Insurance & Reinsurance Law, Banking and Financial Services Tel : + 352 40 78 78 496 Email : pierre-michael.dewaersegger@arendt.com