Projet de recherche - Mission de Recherche Droit et Justice. Etude comparative des influences du principe de précaution sur la responsabilité



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Transcription:

Projet de recherche - Mission de Recherche Droit et Justice Etude comparative des influences du principe de précaution sur la responsabilité Responsable scientifique : juridique Mathilde Boutonnet, maître de conférences en droit privé, titulaire de la Chaire CNRS droit de l environnement, membre du CERIC (UMR 7318 CNRS, Université Aix-Marseille) 1. Domaine de la recherche 1.1. L appel à projet L appel à projet concerne l «Etude comparative des influences du principe de précaution sur la responsabilité juridique». Il est rappelé combien ce principe, né sous l impulsion de multiples sources internationales, européennes et internes bénéficie, selon les pays, d une force, d une portée et d un contenu normatifs variables. Le but est de «préciser l impact du principe de précaution sur la responsabilité juridique, qu elle soit de nature civile ou pénale, au travers d une étude comparative». A ce titre, deux axes de recherche devraient être privilégiés : d une part, celle de la construction du principe de précaution afin de clarifier la multiplicité des sources à un niveau comparatif, les sources étant ici comprises au sens large, à savoir autant les sources législatives et jurisprudentielles que les forces créatrices telles les forces philosophiques ou économiques. D autre part, celle de l impact du principe de précaution aussi bien sur la nature que sur les conditions de la responsabilité. Il est vrai que, s agissant en particulier du droit français de la responsabilité civile, ce principe interroge l exigence du préjudice et la preuve de la causalité. Quant à la responsabilité pénale, ce principe suscite la réflexion sur la place à accorder à cette «logique d anticipation renforcée». Dans les deux cas, l appel à projet invite, au-delà de la mise en lumière technique, à mener «une réflexion plus ample sur les risques dont sont porteuses les transformations de la nature même et des conditions de la responsabilité juridique». 1.2. L appréhension du sujet On en retient que l étude proposée délimite les champs possibles de réflexion au sujet du principe de précaution en invitant à se concentrer sur deux aspects, la responsabilité, civile et pénale, et le droit comparé. La responsabilité civile - Notre recherche sera alors tournée, en premier lieu, vers l étude et l analyse de l influence du principe de précaution sur le droit de la responsabilité civile. Sur ce point, en France, d importantes recherches ont été menées et la jurisprudence apporte déjà, depuis quelques années, des réponses susceptibles d être analysées, clarifiées autant que critiquées. Aujourd hui, la finalité anticipatrice du principe de précaution dans un contexte d incertitude scientifique opère une double influence. D une part, comme le montre l importance quantitative des décisions judiciaires de fond relatives aux antennes-relais de téléphonie mobile, ce principe permet à certaines victimes d obtenir la cessation d un risque de préjudice même si ce dernier reste scientifiquement très incertain. D autre part, comme le montrent certaines décisions rendues par la Cour de cassation, la méconnaissance de ce principe est source de responsabilité civile en cas de dommage (v. not. Cass. 1 ère civ., 7 mars 2006, n 04-16.180 et n 04-16.179 ; Cass. 3 e civ., 3 mars 2010, n 08-19108). Ainsi, au regard du contentieux de la responsabilité civile, il convient de retenir que, d ores et déjà, le principe de précaution interroge les finalités, les 1

conditions, les effets et la nature de l action en responsabilité civile : source d indemnisation, il marque aussi l émergence d une action préventive via le passage de la preuve du préjudice au risque de préjudice scientifiquement incertain et la prescription de certaines mesures préventives. La responsabilité pénale Concernant la responsabilité pénale, il a été très tôt constaté que le principe de précaution pourrait accentuer «les poursuites pénales dirigées contre les décideurs publics ou privés» (G. Viney et Ph. Kourilsky, Le principe de précaution, Rapport au Premier ministre, éd. O. Jacob, 2000). Le principe de précaution n étant pas une infraction autonome, la doctrine s interrogeait alors sur la possibilité que le manquement au principe de précaution puisse être sanctionné via certaines incriminations dans lesquelles il pourrait s insérer tout en tenant compte du respect du principe de légalité. Il en est ainsi de l homicide et les blessures involontaires, les articles 221-6 et 222-19 du Code pénal incriminant «toute maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement», dès lors que ce fait a entraîné soit la mort, soit une incapacité totale de travail, quelle que soit la durée de celle-ci. Il en est également ainsi de l incrimination de «mise en danger de la vie d autrui», infraction indépendante de toute réalisation de dommage qui, selon l article 223-1 du Code pénal sanctionne «Le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement». Toutefois, ces prédictions doctrinales n ont toujours pas été suivies par le juge. En revanche, à bien observer la jurisprudence, c est surtout du côté des faits justificatifs que le principe de précaution tente de se faire une place en droit pénal. A l occasion d affaires similaires, à savoir le fauchage de parcelles de champs de culture de maïs OGM, les prévenus ont à plusieurs reprises invoqué différents principes, droits et devoirs consacrés par la Charte de l environnement, dont le principe de précaution, celui-ci étant selon eux susceptible de caractériser l état de nécessité. Leur raisonnement est le suivant : leur agissement délictueux est justifié par le risque pour la santé et l environnement que présentent les organismes génétiquement modifiés et par la nécessité d alerter sur ce point l opinion publique. Si certains juges du fond ont été séduits par cette analyse (T. Corr. Foix, 3 oct. 2000, D. 2001, JP, p. 1357 ; T. Corr. Orléans 9 décembre 2005), la Cour de cassation l a clairement rejetée ( v. Cass. crim., 28 avril 2004, n 03-83.783 ; crim. 18 fév. 2004, n 03-82.951 ; crim. 27 mars 2008, n 07-83.009 ; crim 7 février 2007, n 06-80.108 ; crim. 4 avril 2007, n 06-80.512 ; crim. 31 mai 2007, n 06-86.628 ; réc. crim. 3 mai 2011, n 10-81.529). Il faut noter que l importance quantitative de ce contentieux est telle que le Rapport de la Cour de cassation pour l année 2011 s en est soucié. Il en déduit que, aujourd hui, le principe de légalité reste un rempart contre le principe de précaution en droit pénal. Le droit comparé Quant au principe de précaution sous le prisme du droit comparé, son étude n est pas ignorée. Toutefois, si d importantes recherches ont été menées dans ce domaine du point de vue des sources du droit (J. Cameron et T. O Riordan, Interpreting the precautionary principle, London, 1994), aucune ne concerne en particulier le droit de la responsabilité pénale et civile. Pour creuser l étude comparative de l influence du principe de précaution sur le droit de la responsabilité civile et pénale, le sujet appelle alors à établir une double comparaison entre les différents pays : d une part, une comparaison du point de vue des sources du principe afin de comprendre comment chaque pays l intègre ou pourrait l intégrer. Il faut retenir que, par l intermédiaire du droit international, du droit de l union européenne ou du droit interne, un 2

nombre important de pays reconnaissent le principe de précaution tels que l Allemagne, la Belgique, l Italie, le Canada, l Australie, la Nouvelle-Zélande, le Brésil, la Colombie etc. Et si d autres pays s y refusent, il n empêche que certains traits de leur législation sanitaire et environnementale manifeste la volonté d anticiper certains risques. Les Etats-Unis sont ici emblématiques. Il ne faut pas se fier à l apparence mais, au contraire, clarifier ce qui se cache derrière l action du législateur et du juge. D autre part, une comparaison du point de vue du droit de la responsabilité civile et pénale. En effet, d un côté, il s agit de vérifier si et comment chaque pays étudié accueille le principe de précaution au sein des branches du droit tournées aussi bien vers la réparation et la prévention des dommages que vers la sanction des actes répréhensibles dont ils résultent. D un autre côté, au-delà du principe de précaution lui-même, il s agit de vérifier quel accueil est fait à l idée qui lui est sous-jacente, à savoir l anticipation du risque, c est-à-dire de vérifier comment les droits de la responsabilité civile et pénale étrangers traitent de l anticipation des risques incertains. Finalement, le sujet invite au-delà du principe de précaution, à s intéresser au droit de la responsabilité civile et pénale de l intérieur, à leurs conditions substantielles et processuelle, leurs effets, leurs finalités, leurs évolutions etc. Ce n est qu en comprenant sa manière de fonctionner que l on pourra déterminer l accueil fait ou à faire au principe de précaution. 2. Intérêt du sujet Le sujet proposé par l appel à projet présente un double intérêt. Premièrement celui d orienter la recherche vers le droit de la responsabilité civile et pénale. Concernant le droit de la responsabilité civile, le droit français possède la particularité d offrir déjà une place importante au principe de précaution. Il manifeste à lui seul les capacités d évolution de ce droit. Certes, d un côté, le sujet demande à clarifier l évolution des conditions procédurales et substantielles qui le sous-tend, en particulier l évolution de la notion de faute, de l exigence de préjudice, de la preuve du lien causal mais aussi de la nature de l action. Toutefois, d un autre côté, d autres questions restent à creuser. Il en est ainsi de l importance à accorder à l avenir au principe de précaution dans ce domaine : faut-il qu il devienne un véritable principe du droit de la responsabilité civile? Quels seraient sa place et ses rapports avec la théorie du trouble anormal de voisinage? Quelles devraient être plus précisément les conditions substantielles et processuelles de l action préventive dont il serait porteur? Quelle place accorder à l incertitude scientifique? Quels risques de préjudices devraient être pris en compte? Quelles mesures de prévention devraient être prescrites? A quelles conditions? Qui seraient les titulaires de l action? Par ailleurs, en termes de politique juridique, faut-il véritablement offrir aux victimes la possibilité d agir en faveur de la prévention des dommages? Est-ce vraiment le rôle du droit de la responsabilité civile? Quels sont les risques d excès? N est-ce pas ici le rôle des pouvoirs publics? Le principe de précaution n est-il pas un frein à la mise en œuvre des principes juridiques tournés vers la liberté d entreprise ou, plus largement, ce que la doctrine a récemment nommé «la liberté de prendre des risques» (expression issue de l intitulé même de la thèse de H. Barbier, La liberté de prendre des risques, dir. J. Mestre, 2010)? Finalement, au-delà de la clarification porteuse de sécurité juridique, l intérêt du sujet consiste à s interroger sur l avenir du principe de précaution à travers un régime nuancé tenant compte de certains risques dénoncés. Quant au droit pénal, tout semble encore à construire tant le principe de précaution reste quasi-ignoré du juge. L intérêt est alors de s assurer de la manière dont techniquement le principe de précaution pourrait s insérer en droit pénal notamment au regard de certaines 3

infractions aux énoncées assez vagues telle l incrimination pour blessures ou homicide involontaire. Le juge pourrait-il, sans pour autant bafouer le principe de légalité, se contenter de la preuve d un simple risque probable pour caractériser la faute d imprudence ou de négligence? Pourrait-il également se contenter d une causalité probable entre le comportement reproché au responsable et le dommage réalisé? Quel est l état de la jurisprudence dans ce domaine? Quelles sont les pistes d évolution? La recherche devrait aussi concerner le délit pour mise en danger d autrui en ce que celui-ci participe de la prévention en dépassant l exigence de préjudice. En ce sens, le principe de précaution pourrait-il exercer une influence sur certaines de ses conditions telles que le «risque immédiat de mort ou de blessures» ou la «violation manifestement délibérée d une obligation particulière de sécurité ou de prudence»? Enfin la Cour de cassation pourraitelle être à l avenir davantage séduite par la qualification de l état de nécessité au regard du principe de précaution? Toutes ces questions n ont pas un simple intérêt technique. Derrière certaines réponses se cachent des questions de politique juridique. Est-ce vraiment au droit pénal de répondre au besoin social d anticipation? La responsabilité pénale peut-elle offrir une place à l incertitude scientifique? Quelles pourraient-être les nouvelles formes de réponses à donner en termes de prévention des dommages graves causés dans le domaine sanitaire et environnemental? Va-t-on assister à une multiplication des infractions «préventives» ou faut-il réserver cette fonction au droit de la responsabilité civile? Quels sont les risques d excès pour les citoyens autant que les entreprises? Si le principe de précaution interroge les aspects techniques de la responsabilité pénale ainsi que ces grands principes fondateurs, il invite aussi à apprécier les faiblesses et vertus de ses finalités réparatrices, préventives, sanctionnatrices, normatives et prophylactiques. Deuxièmement, et surtout, l intérêt essentiel du projet réside dans sa dimension comparative. En effet, celle-ci se justifie au regard des raisons d être du principe de précaution. Ce principe est tourné vers la prévention des dommages environnementaux et sanitaires d une importante gravité bien que souffrant d un manque de certitude scientifique. Les activités ou produits porteurs de ces risques de dommages, et avec eux les victimes potentielles, se trouvent dans tous les pays et ne sont pas spécifiques à la France. De nature globale, ces risques appellent alors un traitement juridique global, à la fois international et national. De ce fait, au-delà de l étude des sources internationales du principe de précaution par lesquelles les Etats s engagent à le mettre en œuvre, il convient de comprendre comment chacun d eux appréhende ces risques via leur propre droit de la responsabilité. La responsabilité civile et pénale est-elle un instrument d anticipation des dommages commun à tous les pays? Quel accueil lui est-il réservé? Quels force, portée et contenu normatifs ces droits étrangers lui accordent-ils? Connait-il un destin aussi important que celui se manifestant actuellement en droit français? Si oui, quelle en sont l étendue, la mesure, les manifestations? Si non, quelles en sont les raisons techniques autant que fondamentales? Et lorsqu il n y trouve aucune place, l intérêt de son étude pourrait même redoubler d importance car elle invite à comprendre pourquoi certains systèmes juridiques ne peuvent s ouvrir à la responsabilité anticipatrice et à l incertitude scientifique. Quelles en sont les véritables raisons? Se trouvent-elles dans le domaine du droit? Au-delà de la technique, certains principes économiques tel celui de la liberté de la recherche ou de la liberté d entreprise occupent-ils parfois une place plus importante que celle accordée au principe de précaution? Y aurait-il également des raisons culturelles réfractaires à l idée d un contrôle plus strict de la prise de risque? En creux, la comparaison technique et fondamentale invite à 4

s interroger sur la légitimité autant que l utilité et l efficacité du principe de précaution comme principe de responsabilité tourné vers la prévention de certains dommages graves mais incertains. La dimension comparative présente ainsi un triple intérêt : d abord, elle permet de rendre compte de la place qu occupe actuellement le principe de précaution dans les différents systèmes juridiques. Puis, elle invite à dresser un état des lieux du droit de la responsabilité civile et pénale comme instrument de prévention des risques graves et incertains dans le domaine environnemental et sanitaire, à travers ses conditions substantielles et processuelles, ses fonctions, finalités ou fondements. Enfin, sous le signe de l état des vœux, elle demande à apprécier l efficacité et la légitimité des différentes réponses juridiques face à la dimension globale de certains risques de dommages, à s interroger sur une éventuelle harmonisation et sur les réformes à proposer en ce sens. Sur ce point, c est le rôle de la doctrine qui interpelle également. On sait par exemple qu elle est à l origine des principes du droit européen de la responsabilité civile sous l impulsion de l European group of tort law (v. l ouvrage publié LGDJ 2005). Ces derniers sont silencieux quant à la possibilité d offrir une place au principe de précaution et à une action préventive. Il pourrait être alors intéressant de se demander si, à l avenir, ces derniers ne pourraient pas être révisés en ce sens ou si, de manière plus générale, il ne serait pas judicieux de proposer une harmonisation plus importante dans le domaine de la prévention. 3. Problématique Derrière toutes ces questions que suscite l intérêt de l étude, il s agit de se demander si l importance accordée actuellement au principe de précaution en droit français de la responsabilité (responsabilité civile via la réponse du juge/responsabilité pénale via les arguments des parties) est propre à notre système juridique et judiciaire ou si elle se retrouve de manière uniforme dans les autres droits étrangers. Et selon les clarifications apportées par le droit comparé, il s agit de s interroger sur l avenir du principe de précaution et corrélativement du droit de la responsabilité civile et pénale dans ces pays, à savoir sur l opportunité de réformes potentiellement harmonisatrices tendant à renforcer sa reconnaissance et sa portée. 5