LA REPARATION DES MALADIES PROFESSIONNELLES



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Transcription:

LA REPARATION DES MALADIES PROFESSIONNELLES Introduction Maladies professionnelles Dahir 31 Mai 1943 Pneumoconiose décret : 1968 Code du travail 2004 2

Définitions Maladie professionnelle Maladie professionnelle indemnisable Maladie à caractère professionnelle 3 Maladie professionnelle (MP) État pathologique d installation progressive ( parfois rapide) lié à l exposition professionnelle habituelle à un risque physique, chimique ou biologique ou lié aux conditions de travail. 4

Maladie professionnelle indemnisable Sont considérées comme maladies professionnelle les manifestations morbides, infections microbiennes et affections dont la liste est fixée par arrêté du directeur du travail et des questions sociales pris après avis du directeur de la santé publique et de la famille Article 2 du Dahir du 31 mai 1943 5 Maladies à caractère professionnel Toutes les maladies que le médecin traitant ou le médecin du travail considèrent comme d origine professionnelle mais ne figurant dans aucun tableau de maladies professionnelles indemnisables, les victimes ne bénéficient pas de la réparation (jurisprudence). 6

Conduite a tenir devant une MP Déclaration Expertise Jugement 7 Procédures de réparation La victime L employeur Le médecin de travail - le médecin traitant L autorité locale L inspecteur du travail Médecins experts Le juge 8

La victime Consulte Médecin de travail Médecin traitant Déclare la maladie dans les 15 jours qui suivent l arrêt du travail Dépose le dossier de la déclaration auprès des autorités locales 9 Le dossier de la déclaration La déclaration faite par la victime Le CMI rédigé en trois exemplaires Le bulletin fourni par l employeur 10

Prototype de déclaration de maladie professionnelle : Je (ou le représentant de la victime), soussigné(é) Mr, Mme nationalité, adresse., déclare à Mr.(autorité locale)., que je suis ou que Mr serait atteint de.(nature maladie) et que j ai (a) cessé mon(son) travail alors que j étais (était) occupé chez Mr., adresse :..à l entreprise (nature du travail effectué). Dans les douze mois qui ont précédé ma (sa) maladie, (cinq ans s il s agit de silicose), j (Mr) ai (a) été successivement employé chez : Mr : du au.. Mr :.du.au. Ainsi que l attestant les attestations de travail ci-jointes. Ci-joint le certificat médical établi le.. par le Dr.. 11 L employeur Fournir au salarié le bulletin de la déclaration après réception de la demande du salarié Peut faire la déclaration à l autorité locale et à l inspecteur de travail si le salarié néglige de déclarer 12

Le bulletin Identité, adresse et profession de la victime Identité, adresse et profession de l employeur Que la victime déclare être atteint de maladie professionnelle Nom et adresse de la compagnie d assurance 13 Médecin du travail Code du travail Déclaration Maladies professionnelles Maladies à caractère professionnelles Déclarer a qui!!!!!! Informer la victime de sa MP Délivrer le CMI (en 03 exemplaires) sur proposition du salarié Avertir l employeur de la déclaration 14

Le médecin traitant Libre choix de la victime Délivrer le CMI Délivrer un certificat de consolidation ou de guérison de l état du malade en indiquant les suites définitives 15 Le certificat médical initial CMI Identité du malade Symptomatologie Nature de la MP Les suites probables 16

Autorité locale Autorité municipale La gendarmerie Le chef de poste de police 17 Autorité locale Délivrer un récépissé de la déclaration à la victime Dresser un procès verbal (PV) Transmettre une copie de déclaration, du CMI et du PV: Inspecteur du travail Dernier employeur de la victime Tribunal de 1ère instance ( 48 h) 18

Réparation Répondre à des critères Médicales Techniques Administratives 19 Tableaux des MP 95 tableaux: Numérotés de 1 à 86 ( avec des bis et des ter) Se répartissent comme suit Agents chimiques: 68 tableaux Agents biologiques: 17 tableaux Agents physiques: Agents divers: 7 tableaux 3 tableaux 20

21 PROCÉDURE DE REPARATION DES MP CMI Bulletin fourni par l employeur Déclaration AUTORITE LOCALE Inspection du travail Employeur Tribunal de 1 ère instance Dans les 48h Avis des médecins expert Décision définitive du juge Conciliation Jugement 22

REPARATION DES PNEUMOCONIOSES Certificat médical initial Bulletin fourni par l employeur Déclaration AUTORITE LOCALE Tribunal de 1 ère instance Dans les 48h Inspection du travail Employeur Désaccord Avis du médecin expert Décision du juge Conciliation ou Jugement Avis médecins expert - cardiologue Décision définitive du juge Conciliation Jugement 23 Prestations Indemnités en natures Indemnités en espèces Journalières Rente si IPP 24

La réparation des maladies professionnelles secteur publique Premier employeur du royaume Etat assureur des fonctionnaires Caisse marocaine des retraites Loi n 011-71 (30 décembre 1971) Instituant un régime de pensions civiles Pas de tableaux de maladies professionnelles spécifiques Rôles des médecins experts? Pas d intervention du tribunal administratif 25 Invalidité résultant de l exercice des fonctions Le fonctionnaire ou agent atteint d une invalidité résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées soit en service ou à l occasion de celui-ci, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d une ou plusieurs personnes, peut prétendre, sous réserve que cette invalidité ait entraîné une incapacité égale au moins à 25% à une pension temporaire ou définitive d invalidité. Si cette invalidité met le fonctionnaires ou agent dans l incapacité définitive et absolue d exercer ses fonctions et que cette incapacité est dûment constatée par la commission, l intéressé est radié des cadres et a droit à une pension d invalidité. 26

Invalidité résultant de l exercice des fonctions La pension d invalidité est cumulable, avec la rémunération d activité et, le cas échéant, avec la pension de retraite. Elle prend effet à compter du premier jour du mois qui suit la date de la réunion de la commission précitée ayant statué sur le cas de l intéressé. 27 Invalidité résultant de l exercice des fonctions En cas d aggravation d infirmités préexistantes, le taux d invalidité à prendre en considération doit être apprécié par rapport à la validité restante du fonctionnaire ou agent. Le taux d invalidité est déterminé compte tenu d un barème indicatif fixé par voie réglementaire. 28

Invalidité résultant de l exercice des fonctions La réalité des infirmités invoquées, leur imputabilité au service, les conséquences ainsi que le taux d invalidité qu elles entraînent sont appréciés par une commission de réforme dont la composition et le fonctionnement sont fixés par voie réglementaire. La commission doit comprendre des représentants du personnel concerné. 29 Composition de la commission de reforme C.R 1. Le représentant du Ministre des Finances entant que président 2. Le médecin chef du Conseil de Santé ou son représentant et le cas échéant un médecin spécialiste ne pouvant participer au vote 3. Le représentant du Ministre Chargé de la Modernisation des Secteurs Publics 4. Le représentant de la Caisse Marocaine des Retraites 5. Le représentant de l administration à laquelle appartient le fonctionnaire dont le dossier est soumis à la C.R 6. Deux représentants du fonctionnaire concerné La Caisse Marocaine des retraites assure le secrétariat de la C.R La présence de 4 membres est suffisante En cas de divergence des points de vue, on procède au vote La voix du président est prépondérante en cas de partage des voix. 30

Constitution du dossier ARTICLE 13 du décret n 2.99.1219 du 10 mai 2000 concernant les modalités d application du Dahir 1.58.0008 du 24 février 1958 portant statut général de la fonction publique relatif aux congés de maladies et de maternité Certificat médical (CM) de première constatation ou CM initial CM de prolongation le cas échéant CM de guérison ou de consolidation avec le taux d IPP CM de décès le cas échéant AT Déclaration de l accident PV de la Police ou de la Gendarmerie le cas échéant Déclarations des témoins le cas échéant 31 Déclaration d accident de service Royaume du Maroc Ministère Direction Division.. DECLARATION D ACCIDENT DE SERVICE IDENTITE DE L INTERESSE - Prénom et Nom : - Date de naissance : - Etat civil : - Sexe : - Cadre administratif : Echelle : Echelon : - Matricule PPR : CIRCONSTANCES DE L ACCIDENT OU DE LA MALADIE Date de l accident : Heure de survenue de l accident : Lieu de l accident : Causes et circonstances de l accident : Cet accident a- t-il nécessité une interruption immédiate du travail? L accident a-t-il été causé par un tiers? Dans l affirmative : Nom, prénom et adresse de l auteur : Lieu ou la victime a été transportée : L agent intéressé a-t-il déjà été victime d un accident de travail? Dans l affirmative préciser la nature de l accident et la date de survenue : Signature de l intéressé Signature du chef de service Cachet de l administration 32

Rapport de circonstancie Royaume du Maroc Ministère Direction Division.. RAPPORT CIRCONSTANCIE Enquête administrative Déclarations des témoins Rapport détaillé sur les circonstances de l accident Imputabilité de l accident au service Blessures causées par l accident ITT Signature du chef de l administration 33 Procédure de déclaration dans le secteur public le dossier de la déclaration : CMI Déclaration N DRPP Service d affectation Vérification et contrôle par Commission médicale provinciale ou préfectorale administration préfectorale Administration centrale Conseil de santé Commission nationale 34

Protection Sociale des aveugles et des déficiences visuels (Dahir n 1-82-246 du 11 rajeb 1402 (6 mai 1982) Nul fonctionnaire ne peut être mis à la retraite ou radié des cadres de la fonction publique en raison de la perte ou de l affaiblissement de sa vue. L administration veillera à lui donner une nouvelle formation de nature à lui permettre d occuper un emploi approprié à son état. 35 Protection sociale des personnes Handicapées (Dahir n 1-92 -30 du 10 septembre 1993) Sous réserve des dispositions de la loi n 10-89 complétant la loi n 5-81 relative à la protection sociale des aveugles et déficients visuels, tout fonctionnaire ou salarié du secteur public, privé ou semi-public atteint d un handicap l empêchant d assurer son travail habituel, sera réaffecté à un autre emploi approprié à son état et bénéficiera des moyens de requalification pour exercer le nouvel emploi, sans que ce changement d activité puisse porter préjudice à sa situation de base. 36