1.2. Définition des quotas d émissions de gaz à effet de serre

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Avis n 2015-03 du 15 janvier 2015 relatif aux quotas d émissions de gaz à effet de serre détenus par des entités du secteur public autres que l Etat et les établissements publics 1. Contexte 1.1. Contexte international et européen L articulation des mécanismes Kyoto et européen et les nouveautés introduites sur la période 2013-2020 par l Union européenne se traduisent pour les assujettis 1 par : > Une réduction progressive du volume de quotas d émissions qui leur sont alloués gratuitement, > L introduction d un système d enchères pour «approvisionner» en quotas d émissions les assujettis, notamment les producteurs d électricité. 1.2. Définition des quotas d émissions de gaz à effet de serre Les quotas d émissions de gaz à effet de serre ne répondent pas à une définition harmonisée au niveau européen, du fait des spécificités de chaque Etat Membre. 1 Les assujettis sont les exploitants de sites polluants soumis au système d échanges de quotas d émissions.

2. Champ d application 2.1. Opérations visées Le présent avis s applique aux assujettis autres que l Etat et les établissements visés par le Recueil de normes comptables pour les établissements publics 2. Il décrit les traitements comptables relatifs aux opérations d échanges de quotas d émissions de gaz à effet de serre dans le cadre du mécanisme européen SEQE institué pour la période 2013-2020 en application du protocole de Kyoto. 2.2. Différents modes d affectation des quotas d émissions 2.2.1. Quotas d émissions alloués gratuitement Les quotas d émissions alloués gratuitement présentent les caractéristiques suivantes : > Valeur économique positive pour l organisme ; > Restitution annuelle par les assujettis à la Commission européenne d un volume de quotas d émissions conforme à leurs émissions effectives sous peine d amendes non libératoires ; > Quotas d émissions librement négociables sur le marché par les assujettis dès leur attribution. 2.2.2. Quotas d émissions soumis aux enchères Les assujettis qui ne reçoivent pas gratuitement la totalité des quotas d émissions qui leur sont alloués (producteurs d énergie notamment) sont contraints d acquérir des quotas d émissions par le système des enchères. Les quotas d émissions soumis aux enchères présentent les caractéristiques suivantes : > Valeur économique positive pour l organisme ; 2 Cf. norme 21 Les quotas d émissions de gaz à effet de serre du Recueil des normes comptables de l Etat et du Recueil de normes comptables pour les établissements publics. 2

> Restitution annuelle par les assujettis à la Commission européenne d un volume de quotas d émissions conforme à leurs émissions effectives sous peine d amendes non libératoires ; > Quotas d émissions soumis à des enchères régulières, selon un calendrier prédéterminé, via une plateforme européenne commune ; après échange initial par mise aux enchères, les quotas d émissions sont librement négociables. 3. Principales dispositions 3.1. Comptabilisation initiale des quotas d émissions pour la période 2013-2020 3.1.1. Quotas d émissions alloués gratuitement Les quotas d émissions répondent à la définition d un actif pour l assujetti et ils sont classés en stocks. Les quotas d émissions alloués gratuitement sont attribués chaque année en fonction d un volume de gaz à effet de serre autorisé et en contrepartie de l obligation de restituer les quotas correspondant aux émissions effectives de cette même année. Ainsi, ces quotas d émissions reçus par l assujetti sont comptabilisés en stocks à l origine pour une valeur nulle. 3.1.2 Quotas d émissions soumis aux enchères Les quotas d émissions acquis par voie d enchères répondent à la définition d un actif pour l assujetti et ils sont classés en stocks. Le coût d acquisition des quotas d émissions acquis aux enchères comprend le prix d achat et les coûts directement attribuables à l acquisition, tels que les commissions payées à un intermédiaire financier. 3

3.2. Evaluation ultérieure Les quotas d émissions alloués gratuitement étant évalués pour une valeur nulle lors de leur première comptabilisation au bilan, l évaluation à la date de clôture ne concerne que les quotas d émissions acquis de gré à gré ou aux enchères. Les quotas d émissions ont une nature de stocks. Leur évaluation ultérieure suit donc les dispositions relatives aux stocks, avec constatation d une dépréciation en cas d amoindrissement de leur valeur. 3.3. Comptabilisation de l obligation de restitution L assujetti peut recevoir des quotas d émissions alloués gratuitement ou être soumis au mécanisme d enchères ; il peut aussi devoir acquérir des quotas d émissions aux enchères si l allocation initiale de quotas d émissions gratuits ne suffit pas à couvrir ses émissions effectives de gaz à effet de serre. Ces quotas d émissions ont une nature de stocks et sont consommés au fur et à mesure des émissions de gaz à effet de serre. L assujetti a une obligation annuelle de restitution des quotas d émissions générée par les émissions de gaz à effet de serre. Cette obligation donne naissance à un passif de l assujetti uniquement lorsque les émissions effectives sont supérieures aux quotas d émissions détenus. Elle se traduit par une obligation d achat de quotas d émissions. Le passif est éteint par l achat des quotas d émissions. Lorsque les quotas d émissions font l objet de transactions, les plus-values et moins-values de cession sont comptabilisées en résultat. En cas de manquement à son obligation annuelle de restitution, l assujetti comptabilise les amendes dues, non libératoires, suivant les dispositions de la norme sur les passifs non financiers. 4

4. Information à fournir dans l annexe Une information en annexe expose les mécanismes des systèmes d échange des quotas d émissions et les traitements comptables associés. Elle comprend : > La description des mécanismes et les responsabilités associées de l assujetti ; > Les évolutions par rapport à la période précédente, l année du changement uniquement ; > Les hypothèses prises en compte pour l évaluation du passif (obligation de restitution). 5. Date d application Le Conseil est d avis que ces dispositions s appliquent aux comptes ouverts à compter du 1 er janvier 2016. Version publiée le 23 janvier 2015 5