COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE DE L ONTARIO (Rôle commercial)



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Transcription:

Nº de dossier du greffe : CV-09-8122-00CL COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE DE L ONTARIO (Rôle commercial) DANS L AFFAIRE DE LA LOI SUR LES ARRANGEMENTS AVEC LES CRÉANCIERS DES COMPAGNIES, L. R. C. (1985), ch. C-36, AVEC SES AMENDEMENTS ET DANS L AFFAIRE DU PLAN DE TRANSACTION OU DU PLAN D ARRANGEMENT D INDALEX LIMITED, D INDALEX HOLDINGS (B.C.) LTD, DE 6326765 CANADA INC. et DE NOVAR INC. Requérants ENTENTE DE RÈGLEMENT ATTENDU QUE Sun Indalex Finance LLC (ci-après, «Sun»), Morneau Shepell ltée (ci-après, «Morneau») en tant qu administrateur du Retirement Plan for Executive Employees of Indalex Limited and Associated Companies (ci-après, le «régime des cadres supérieurs») et du Retirement Plan for Salaried Employees of Indalex Limited and Related Companies (ci-après, le «régime des employés salariés»), le Syndicat des Métallos (ci-après, les «Métallos»), George L. Miller (ci-après, le «syndic américain») en tant que syndic des actifs de faillite (chapitre 7) d IH 2 Inc. (anciennement Indalex Holding Corp.), d IH 1 Inc. (anciennement Indalex Holdings Finance Corp.), d IH 3 Inc. (anciennement Indalex Inc.), d IH 4 Inc. (anciennement Caradon Lebanon Inc.) et d IH 5 Inc. (anciennement Dolton Aluminum Company Inc.) (dans leur ensemble, les «débiteurs américains») et le groupe de quatorze (14) participants au régime des cadres supérieurs représentés par Koskie Minsky LLP et dont le nom apparaît ci-dessous (ci-après, les «cadres supérieurs retraités») ont fait valoir des créances garanties et prioritaires à l égard des requérants, ayant priorité sur les droits des créanciers non garantis; ATTENDU QUE le surintendant des services financiers (ci-après, le «surintendant») appuie les demandes de Morneau, des Métallos et des cadres supérieurs retraités dans le cadre de ces procédures; ATTENDU QUE dans la présente entente de règlement, les mots «parties» et «partie» désignent Sun, Morneau, le surintendant, le syndic américain, les Métallos et les cadres supérieurs retraités sur une base collective et individuelle, selon le cas; ATTENDU QUE les parties s entendent pour conclure un règlement relativement à leurs demandes et aux conditions générales de la présente entente de règlement; ET ATTENDU QUE FTI Consulting Canada ULC, en tant que contrôleur désigné des requérants (ci-après, le «contrôleur») en vertu de l ordonnance de l honorable juge Morawetz en date du 3 avril 2009 dans le cadre de ces procédures (avec toutes les modifications

- 2 - occasionnelles) (ci-après, l «ordonnance initiale»), entend demander l homologation de la présente entente de règlement par le tribunal. PAR CONSÉQUENT, en contrepartie du versement de la somme de DIX (10,00 $) DOLLARS 1 à chaque partie et des engagements réciproques exprimés ci-dessous, dont les parties accusent la réception et en reconnaissent irrévocablement le caractère suffisant, les parties et le contrôleur conviennent des dispositions aux présentes. 1. Aussitôt que possible après la signature de la présente entente de règlement, le contrôleur demandera au tribunal d approuver cette dernière (ci-après, l «ordonnance d approbation»). La requête sera déposée sur avis aux parties, aux entités apparaissant sur la liste de signification dans le cadre des procédures en vertu de la LACC et à toute personne ayant fait valoir une réclamation à l égard de l un ou l autre des requérants ou ayant signifié une réclamation à l encontre des administrateurs ou des dirigeants qui n a pas été entièrement résolue conformément à l ordonnance relative à la procédure des réclamations, émise le 30 juillet 2009 (ci-après, l «ordonnance relative à la procédure des réclamations»). En cas de différence, l ordonnance d approbation demandée prévaudra sur toutes les ordonnances antérieures dans le cadre de ces procédures. 2. Cette entente de règlement est conditionnelle à a) la ratification, dans l ordonnance d approbation, des présentes conditions générales et des dispositions de toute autre entente convenue entre les parties et à b) l expiration du délai d appel assorti à l ordonnance d approbation. Si l on fait appel du jugement où le tribunal émet l ordonnance d approbation, cette entente de règlement ne pourra ni lier les parties ni entrer en vigueur tant et aussi longtemps que tous les pourvois et les droits d appel sur ce jugement ne sont pas rejetés ou éteints, selon le cas. 3. Chaque partie appuie et consent irrévocablement à la demande d ordonnance d approbation de l entente de règlement. 4. L ordonnance d approbation aura pour effet d autoriser et d enjoindre au contrôleur de distribuer la somme de 1 405 000 $ selon les modalités suivantes : (a) (b) (c) une somme de 350 000 $ à Koskie Minsky LLP en fidéicommis, destinée aux cadres supérieurs retraités; la somme de 285 000 $, taxes incluses, à Koskie Minsky LLP en fidéicommis, à titre de remboursement partiel des frais juridiques payés par les cadres supérieurs retraités; la somme globale de 15 000 $ (divisée en parts égales de 3 750 $ moins les retenues salariales obligatoires), à verser directement à chacun des quatre (4) participants au régime des cadres supérieurs qui ne sont pas des cadres supérieurs retraités; 1 Toutes les sommes mentionnées dans cette entente de règlement sont en dollars canadiens.

- 3 - (d) (e) la somme de 650 000 $ à Morneau, au nom du régime des employés salariés et à déposer dans ce régime; et la somme de 105 000 $ aux Métallos, au nom des sept (7) participants au régime des employés salariés qu elle représente. 5. À moins de directives du tribunal à cet effet, Koskie Minsky LLP déterminera, au nom de chacun des cadres supérieurs retraités, les mécanismes de paiement et le montant précis qu elle doit verser à chacun d eux en vertu de l article 4 (a) ci-dessus; cette détermination s effectue de concert avec Morneau et le surintendant, qui doivent agir de manière raisonnable à cet égard. 6. À moins de directives du tribunal à cet effet, le contrôleur, Morneau, le surintendant et chaque participant pertinent au régime des cadres supérieurs qui n est pas un cadre supérieur retraité, conviennent ensemble et de manière raisonnable des mécanismes de paiement précis auxquels renvoie l article 4 (c) ci-dessus. 7. Avec le consentement de Sun et du syndic américain, l ordonnance d approbation doit indiquer que le solde des fonds détenus par le contrôleur est à verser, sous réserve de l article 8 ci-dessous, au syndic américain au titre des actifs de faillite des débiteurs américains, sans porter atteinte aux réclamations ou aux privilèges éventuels de Sun et de ses sociétés affiliées, et sans porter atteinte aux réclamations et aux réponses éventuelles du syndic américains et d autres parties à ces procédures. 8. Le contrôleur peut conserver une par raisonnable du montant prévu à l article 7 ci-dessus pour ses honoraires et ses débours ainsi que ceux de son conseiller; cela inclut un montant estimatif requis par le contrôleur aux fins de sa décharge. Si des fonds sont encore en possession du contrôleur après sa décharge, celui-ci doit les verser au syndic américain conformément à l article 7. 9. L ordonnance d approbation doit stipuler que a) les Métallos et les sept (7) participants au régime des employés salariés qu ils représentent n ont aucun droit sur les fonds mentionnés à l article 4 en dehors de ceux prévus à l article 4 (e), et b) le texte du régime des employés salariés doit être modifié afin de stipuler que ces sept (7) participants au régime des employés salariés n ont aucun droit sur les fonds mentionnés à l article 4 (d). 10. L ordonnance d approbation doit stipuler que le paiement prévu à l article 4 ci-dessus constitue une quittance définitive relativement à tous les droits de recours et toutes les réclamations, y compris tous les privilèges et les fiducies réputées, qu on pourrait faire valoir au nom du régime des cadres supérieurs, du régime des employés salariés, des bénéficiaires de ces deux régimes de retraite et au nom du surintendant à l égard des requérants, des débiteurs américains et de toute autre personne ou entité relativement à toute capitalisation insuffisante du régime des cadres supérieurs et du régime des employés salariés (ci-après, les «réclamations des régimes de retraite»). Sans limiter la portée générale de ce qui précède, les réclamations des régimes de retraite comprennent toutes les réclamations des Métallos et des cadres supérieurs retraités (notamment toutes les réclamations touchant la charge des administrateurs aux termes de l article 22 de l ordonnance initiale et les réclamations à l encontre des administrateurs et des dirigeants aux termes de l ordonnance relative à la procédure des réclamations). Il est reconnu

- 4 - que Bertram McBride, Eugene D Iorio et Robert Waldron sont les demandeurs dans un autre litige impliquant Mercer Canada ltée relativement à leurs prestations de retraite. Aucune disposition de cette entente de règlement, de l ordonnance d approbation ou de l une ou l autre des annexes ci-jointes ne peut avoir pour effet d empêcher ou de restreindre les droits de messieurs McBride, D Iorio, et Waldron d obtenir des dommages-intérêts à l issue de leur litige, sauf afin d exclure une double indemnisation. 11. Les cadres supérieurs retraités et les Métallos s engagent à retirer les réclamations qu ils ont produites en réponse au processus des réclamations à l encontre des administrateurs et des dirigeants qui a été approuvé en vertu de l ordonnance du 30 juillet 2009 signée par le juge Morawetz (ci-après, le «processus des réclamations à l encontre des administrateurs et des dirigeants»); en outre, les cadres supérieurs retraités et les Métallos n ont plus le droit de faire ou de refaire valoir de réclamation, quelle qu elle soit, dans le cadre du processus des réclamations à l encontre des administrateurs et des dirigeants. Les parties consentent à l émission d une ordonnance accueillant la requête du contrôleur, présentée le 10 novembre 2010, qui a) déclare que les réclamations à l encontre des administrateurs et des dirigeants qui ont été déposés auprès du contrôleur n obligent pas les requérants à indemniser leurs administrateurs et leurs dirigeants en vertu de l article 21 de l ordonnance initiale (excepté celle déposée par les cadres supérieurs retraités et la version préliminaire de celle déposée par les Métallos, qui seront toutes retirées en vertu de la présente entente de règlement), et qui b) lève la charge des administrateurs et des dirigeants sur les biens (aux termes de l ordonnance initiale) et y met fin. 12. Par les présentes, toutes les parties libèrent et donnent quittance perpétuelle aux autres parties, au contrôleur et à leurs sociétés affiliées, administrateurs, dirigeants, actionnaires, mandataires, comptables, avocats et conseillers financiers respectifs ainsi qu à tous leurs héritiers, liquidateurs, administrateurs, ayants droit, successibles et représentants personnels respectifs (dans leur ensemble, les «renonciataires»), à l égard de toute forme d action, de cause d action, de poursuite, de recours, de dette, de somme d argent, d obligation, de responsabilité, de compte, d intérêt, de contrat, d engagement, de réclamation, de perte, de dommages-intérêts, de devoir, de jugement, de coût, de dépense et de revendication, notamment toute réclamation découlant, pouvant découler ou touchant de près ou de loin, directement ou indirectement, le régime des cadres supérieurs ou le régime des employés salariés, les obligations des renonciataires envers le régime des cadres supérieurs ou le régime des employés salariés, les omissions et les actes posés ou devant être posés par les renonciataires en lien avec le régime des cadres supérieurs ou le régime des employés salariés, toutes les omissions et tous les actes survenus lors des présentes procédures, toutes les négociations entre et parmi les renonciataires et leur conduite lors de la conclusion de la présente entente de règlement, sauf les réclamations liées aux montants stipulés aux articles 4 et 7 des présentes. L ordonnance d approbation aura aussi pour effet de libérer tous les renonciataires à l égard de toutes ces questions. Les clauses de libération contenues aux présentes et dans l ordonnance d approbation n ont aucunement pour effet de libérer le syndic américain ou Sun et ses sociétés affiliées à l égard de réclamations que ces derniers ont fait valoir l un à l égard de l autre. En fait, ces réclamations et toute réponse en découlant subsistent expressément et ne sont pas touchées par les dispositions de cette entente de règlement ou de l ordonnance d approbation.

- 5-13. Le surintendant accepte, nonobstant toute ordonnance ou directive contraire, que Morneau ne verse aucun paiement ou surplus découlant de toute liquidation partielle antérieure du régime des employés salariés, y compris notamment les liquidations partielles de ce régime qui sont entrées en vigueur le 31 décembre 1989 et le 13 juillet 1998. Le rapport de liquidation révisé que doit produire Morneau relativement au régime des employés salariés rendra compte du traitement des surplus historiques conformément à la présente entente de règlement. 14. L ordonnance d approbation doit indiquer que Morneau n engage aucunement sa responsabilité du seul fait qu elle prend part à la présente entente de règlement, qu elle s acquitte de l une ou l autre de ses obligations prévues aux présentes ou qu elle pose un geste envisagé dans l entente de règlement; toutefois, Morneau ne peut être libérée à l égard de toute réclamation, demande ou procédure judiciaire découlant d un acte ou d une omission survenant dans l exécution de telles obligations, ni de tout recours découlant d une faute intentionnelle, d une faute lourde ou d une fraude de sa part. 15. Pour que son acceptation des dispositions de l entente de règlement soit valide, le syndic américain doit obtenir l approbation du tribunal compétent en matière de faillite aux États-Unis. Le syndic américain s engage à demander, à ses frais, une telle approbation aussitôt que possible après la signature des présentes. Si l entente de règlement n est pas approuvée par le tribunal compétent en matière de faillite aux États-Unis au moyen d une ordonnance finale sans possibilité d appel (ci-après, l «ordonnance d approbation américaine») avant le 29 novembre 2013 ou à toute autre date convenue par les parties, alors la présente entente de règlement sera réputée nulle et sans effet. L ordonnance d approbation doit indiquer que ses propres dispositions et celles de la présente entente de règlement sont conditionnelles à la production de l ordonnance d approbation américaine. 16. Cette entente de règlement ainsi que les droits et obligations des parties aux présentes sont assujettis aux lois en vigueur dans la province de l Ontario et à la législation fédérale pertinente du Canada, et doivent être interprétés conformément à celles-ci. 17. Cette entente de règlement constitue la totalité du contrat conclu par les parties relativement à son objet. Elle remplace tous les contrats et les engagements antérieurs, écrits et oraux, qui sont intervenus entre des parties relativement à l objet des présentes. Pour être valide, toute modification à la présente entente de règlement doit être consignée dans un document écrit signé par toutes les parties. 18. Cette entente de règlement peut être signée en plusieurs exemplaires, chacun d eux étant considéré comme un original. Ensemble, ils forment un seul et même acte, mais un seul de ces exemplaires suffit à mettre en preuve la présente entente de règlement. EN FOI DE QUOI, les parties ont signé, par l entremise de leurs avocats, la présente entente de règlement entrant en vigueur le e jour du mois de septembre 2013.

- 6 - Sun Indalex Finance LLC, par ses avocats, Goodmans LLP Morneau Shepell ltée, en tant qu administrateur du Régime de retraite des cadres supérieurs d Indalex Limited et de ses sociétés affiliées et du Régime de retraite des employés salariés d Indalex Limited et de ses sociétés affiliées, représentée par ses avocats Cavalluzzo Shilton McIntyre & Cornish LLP Syndicat des Métallos, représenté par ses avocats Sack Goldblatt Mitchell LLP George L. Miller, en tant que syndic des actifs de faillite (chapitre 7) d IH 2 Inc. (anciennement Indalex Holding Corp.) d IH 1 Inc. (anciennement Indalex Holdings Finance Corp.), d IH 3 Inc. (anciennement Indalex Inc.), d IH 4 Inc. (anciennement Caradon Lebanon Inc.) et d IH 5 Inc. (anciennement Dolton Aluminum Company Inc.), représenté par ses avocats Chaitons LLP

- 7 - Frederick John Granville, Richard Nelson Benson, Leon Kozierok, Keith Burton Carruthers, Robert B. Leckie, Max Degen, Bertram Gerald, Arthur McBride, Eugene John D Iorio Jr, John William Rooney, John Eugene Faveri, Richard Donald Smith, Neil Edward Fraser, et Robert Kenneth Waldron, représentés par leurs avocats Koskie Minsky LLP Le surintendant des services financiers