Loi concernant La Société de Fiducie Banque de Nouvelle-Écosse et Compagnie Trust National



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Transcription:

DEUXIÈME SESSION TRENTE-CINQUIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 270 (Privé) Loi concernant La Société de Fiducie Banque de Nouvelle-Écosse et Compagnie Trust National Présentation Présenté par M. Gilles Baril Député de Berthier Éditeur officiel du Québec 1998

Projet de loi n o 270 (Privé) LOI CONCERNANT LA SOCIÉTÉ DE FIDUCIE BANQUE DE NOUVELLE-ÉCOSSE ET COMPAGNIE TRUST NATIONAL ATTENDU que Compagnie Trust National est issue de la fusion de Compagnie Trust National et Canborough Corporation en date du 1 er novembre 1989 et qu elle a reçu ses lettres patentes de prorogation le 12 mars 1998, en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (L.C., 1991, chapitre 45) ; Que La Société de Fiducie Banque de Nouvelle-Écosse a été constituée par lettres patentes émises en date du 22 juin 1992 en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt; Que la Banque de Nouvelle-Écosse a acquis en août 1997 les actions votantes de Trustco National Inc., acquérant par le fait même le contrôle de Compagnie Trust National, une filiale à part entière de National Trustco Inc.; Que La Société de Fiducie Banque de Nouvelle-Écosse, une filiale à part entière de la Banque de Nouvelle-Écosse, a l intention d acquérir une partie des activités de fiducie et d administration du bien d autrui de Compagnie Trust National, soit celles où cette compagnie agit pour le compte d une personne physique ou dans son intérêt ; Qu à cette fin, La Société de Fiducie Banque de Nouvelle-Écosse doit être en mesure de succéder à Compagnie Trust National à l égard de ces activités de fiducie et d administration du bien d autrui; Que compte tenu du grand nombre de fiducies et d activités d administration du bien d autrui impliquées, il serait peu pratique pour La Société de Fiducie Banque de Nouvelle-Écosse de s adresser au tribunal pour se faire nommer à titre de successeur de Compagnie Trust National; Que l adoption par le Parlement du Québec d une loi relative au transfert de ces activités de fiducie et d administration du bien d autrui de Compagnie Trust National à La Société de Fiducie Banque de Nouvelle-Écosse est dans l intérêt de ceux qui ont des relations avec ces deux sociétés de fiducie et vise à clairement établir leurs droits et obligations ; Que La Société de Fiducie Banque de Nouvelle-Écosse et Compagnie Trust National ont consenti à l adoption de cette loi et souhaitent son adoption ;

LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 1. À partir du jour fixé dans un avis publié dans la Gazette officielle du Québec par La Société de Fiducie Banque de Nouvelle-Écosse à l effet que La Société de Fiducie Banque de Nouvelle-Écosse a acquis les activités de fiducie et d administration du bien d autrui de Compagnie Trust National auxquelles il est fait référence au présent article, La Société de Fiducie Banque de Nouvelle-Écosse est substituée de plein droit à Compagnie Trust National en ce qui concerne toute situation où Compagnie Trust National agit pour le compte d une personne physique ou dans son intérêt, en qualité de société de fiducie telle que définie à l article 1 de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d épargne (L.R.Q., chapitre S-29.01), quel que soit l acte ou le document par lequel la désignation de Compagnie Trust National a été faite et à quelque titre que ce soit. Le fait que des biens meubles ou immeubles visés par le présent article soient situés à l extérieur du Québec n a pas pour effet d empêcher cette substitution. 2. Sous réserve de l article 8, lorsqu un acte notarié ou sous seing privé, un jugement ou un autre document impose des obligations à Compagnie Trust National à l égard de l une ou l autre des situations visées à l article 1, ou lui attribue des pouvoirs à cet égard, le nom «La Société de Fiducie Banque de Nouvelle-Écosse» est substitué au nom de «Compagnie Trust National» à partir de la date apparaissant dans l avis publié conformément à l article 1, ou à partir de la date à laquelle le document concerné entre en vigueur, s il s agit d une date postérieure à celle apparaissant dans cet avis. 3. À compter de la date prévue dans l avis publié conformément à l article 1, La Société de Fiducie Banque de Nouvelle-Écosse est substituée de plein droit à Compagnie Trust National dans tous les droits concernant des biens, tant corporels qu incorporels, meubles ou immeubles, qui lui sont dévolus à l égard de toute situation visée à l article 1, que ces biens soient tels qu ils ont été acquis à l origine par Compagnie Trust National ou autrement, et cette substitution s effectue sans qu il y ait nécessité de publication ou de dépôt de la présente loi ou de tout autre document indiquant la substitution à l égard de ces droits à quelque registre que ce soit au Québec. 4. Sous réserve de l article 8, aucune procédure intentée par ou contre Compagnie Trust National à l égard de toute situation visée à l article 1, devant une cour de justice ou devant un tribunal administratif ou un organisme gouvernemental au Québec, ne doit être interrompue ou annulée par suite de l entrée en vigueur de la présente loi. Cependant, de telles procédures pourront être continuées au nom de La Société de Fiducie Banque de Nouvelle-Écosse, qui aura les mêmes droits et obligations que si elles avaient été intentées en son nom ou contre elle, sur simple avis écrit dûment signifié à toutes les parties intéressées et déposé au dossier des procédures. 4

Sous réserve de l article 8, toute procédure qui aurait pu être exercée par Compagnie Trust National ou contre elle à l égard de toute situation visée à l article 1 peut être exercée par La Société de Fiducie Banque de Nouvelle- Écosse ou contre elle, et cette dernière aura les mêmes droits et obligations et sera soumise aux mêmes responsabilités à cet égard, que ceux dont Compagnie Trust National aurait été investie si la présente loi n avait pas été adoptée, et pour les fins d interrogatoire ou de production de documents en relation avec l une ou l autre de ces procédures, Compagnie Trust National, ses dirigeants et employés seront soumis aux mêmes obligations que si la présente loi n avait pas été adoptée. À l égard de telles procédures, Compagnie Trust National, ainsi que ses dirigeants et employés, sont réputés avoir agi pour le compte de La Société de Fiducie Banque de Nouvelle-Écosse à l égard des situations visées à l article 1. 5. Rien dans la présente loi n affecte les droits d une personne ayant une réclamation contre Compagnie Trust National relativement à des faits survenus avant la date mentionnée dans l avis publié conformément à l article 1 qui peuvent être qualifiés de cas d inexécution ou de mauvaise exécution des obligations de Compagnie Trust National à l égard de toute situation visée à l article 1, mais ces droits pouvant être exercés au Québec pourront l être contre La Société de Fiducie Banque de Nouvelle-Écosse, laquelle sera soumise à cet égard à toutes les dettes, responsabilités et obligations de Compagnie Trust National. 6. Toute personne tenue de faire des paiements à Compagnie Trust National à l égard de toute situation visée à l article 1 peut continuer à faire ces paiements à cette compagnie jusqu à ce que La Société de Fiducie Banque de Nouvelle-Écosse l ait avisée par écrit que les paiements devront à l avenir être effectués à La Société de Fiducie Banque de Nouvelle-Écosse, et dès lors, l obligation de cette personne sera due à La Société de Fiducie Banque de Nouvelle-Écosse. 7. Pour que s effectue la radiation, à la demande de La Société de Fiducie Banque de Nouvelle-Écosse, de l inscription d un droit ou d un pouvoir de Compagnie Trust National et conféré à La Société de Fiducie Banque de Nouvelle-Écosse en vertu de la présente loi, il faut que, dans le document présenté au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière concernée ou au registre des droits personnels et réels mobiliers, il soit mentionné que La Société de Fiducie Banque de Nouvelle-Écosse agit aux droits de Compagnie Trust National conformément à la substitution effectuée par la présente loi et que soit donnée la référence à la présente loi. 8. La présente loi ne doit pas être interprétée comme niant à une personne qui a confié la charge de fiduciaire ou d administrateur du bien d autrui à Compagnie Trust National ou qui est le bénéficiaire d une telle administration, le droit qu elle a, le cas échéant, de confier cette charge à une autre personne que La Société de Fiducie Banque de Nouvelle-Écosse. 5

9. La présente loi ne s applique pas à ce qui suit: a) les biens, tant corporels qu incorporels, meubles ou immeubles, et chaque intérêt dans ces biens, détenus par Compagnie Trust National exclusivement et pour ses propres usages et bénéfices et non pour l usage ou le bénéfice de toute autre personne ou à toute autre fin ; b) les fiducies relatives à des sommes reçues à titre de placement garanti et tout bien, tant corporel qu incorporel, meuble ou immeuble, détenu en fiducie par Compagnie Trust National relativement à un tel placement garanti, incluant notamment les fiducies relatives à un régime enregistré d épargne-logement, un régime enregistré d épargne-retraite, un fonds enregistré de revenu de retraite, un régime de participation différée aux bénéfices ou un contrat de rente à versements invariables, au sens de la Loi de l impôt sur le revenu (S.R.C., (1985), 5 e supplément, chapitre 1) ou de la Loi sur les impôts (L.R.Q., chapitre I-3) ou à un autre régime, enregistré ou non, de revenu différé ou de prestations aux employés; c) les biens, tant corporels qu incorporels, meubles ou immeubles, détenus par Compagnie Trust National ou qui lui sont dévolus relativement à ce qui suit: i. tout acte de fiducie ou autre document qui serait par ailleurs visé par l article 1, aux termes duquel Compagnie Trust National est ou peut être un fiduciaire et aux termes duquel des obligations, des débentures ou d autres titres de créance ou des bons ou des droits de souscription ont été ou peuvent être émis ; ii. tout document ou toute fiducie qui serait par ailleurs visé par l article 1, aux termes duquel Compagnie Trust National agit en qualité de fiduciaire pour les porteurs de parts en ce qui a trait à un fonds en fiducie portant sur des redevances pétrolières ou gazières; iii. tout document ou toute fiducie qui serait par ailleurs visé par l article 1, aux termes duquel Compagnie Trust National agit en qualité de gestionnaire, de conseiller, d agent chargé de la tenue des registres ou d agent des transferts; et iv. tout document ou toute fiducie qui serait par ailleurs visé par l article 1, aux termes duquel Compagnie Trust National agit à titre de gardien ou fiduciaire au bénéfice d une ou plusieurs personnes dans le cadre d un régime établi par une personne morale, une société ou une autre entité juridique qui ne soit pas une personne physique. 10. La présente loi entre en vigueur le (indiquer ici la date de la sanction de la présente loi). 6