Chapitre 6. LOI MODIFIANT LA LOI SUR LES ALLOCATIONS DE RETRAITE DES DÉPUTÉS À L ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE (Sanctionnée le 6 mars 2002)



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Transcription:

Chapitre 6 LOI MODIFIANT LA LOI SUR LES ALLOCATIONS DE RETRAITE DES DÉPUTÉS À L ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE (Sanctionnée le 6 mars 2002) Le commissaire du Nunavut, sur l avis et avec le consentement de l Assemblée législative, édicte : 1. La présente loi modifie la Loi sur les allocations de retraite des députés à l Assemblée législative. 2. (1) L article 1 est modifié par suppression des définitions de «conjoint de fait», de «conjoint survivant», de «enfant» et de «indemnité», et par substitution, suivant l ordre alphabétique, des définitions suivantes : «cohabiter» Vivre ensemble dans une union conjugale. (cohabit) «conjoint survivant» La personne qui, immédiatement avant le décès du député ou de l ancien député, se trouvait dans l une des situations suivantes : a) elle était mariée au député ou à l ancien député, et cohabitait avec lui; b) elle avait contracté avec le député ou l ancien député, de bonne foi, un mariage nul de nullité relative ou absolue, était mariée de bonne foi à celui-ci et cohabitait avec lui; c) elle cohabitait avec le député ou l ancien député en dehors des liens du mariage et était inscrite comme conjoint, en conformité avec les règlements, si elle cohabitait, selon le cas : (i) depuis au moins deux ans avec le député ou l ancien député, (ii) avec le député ou l ancien député dans une relation ayant une certaine permanence et s ils étaient ensemble les parents naturels ou adoptifs d un enfant. (surviving spouse) «enfant» L enfant par le sang ou l enfant adoptif d un député ou d un ancien député, et notamment la personne que le député a décidé, selon une intention manifeste bien arrêtée, de traiter comme s il s agissait de son enfant, sauf si l enfant est placé, contre valeur, dans un foyer d accueil par celui qui en a la garde légale, lorsque l enfant, selon le cas : a) est mineur; b) est majeur, mais âgé de moins de 25 ans, ne cohabite pas et fréquente à plein temps une école ou une université, et l a fréquentée, sans interruption appréciable, depuis le plus tardif des événements suivant : (i) sa majorité, (ii) le décès du député ou de l ancien député. (child) 1

«indemnité» L indemnité versée à une personne pour occuper une charge visée à l article 2 de l annexe C de la Loi sur l Assemblée législative et le Conseil exécutif. (earnings) (2) La définition de «revenu admissible» figurant à l article 1 est modifiée par suppression de «ou à un ministre». 3. L intertitre précédant l article 5.1 ainsi que l article 5.1 sont abrogés. 4. L article 6 est abrogé et remplacé par ce qui suit : Contributions 6. (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3), (5) et (8), le député verse chaque mois au fonds une contribution équivalente à 6,5% de 1/12 du moindre des montants suivants : a) son revenu annuel admissible et son indemnité; b) le plafond des prestations déterminées, divisé par 2%. Choix du député (2) Sous réserve des paragraphes (4), (5) et (8), le député qui a fait un choix aux termes de l article 7 de la Loi sur les allocations supplémentaires de retraite verse chaque mois au fonds une contribution équivalente à 9% de 1/12 du moindre des montants suivants : a) son revenu annuel admissible et son indemnité; b) le plafond des prestations déterminées, divisé par 2%. Versement des contributions interrompu en vertu du paragraphe (1) (3) Le député qui compte au moins 37½ années de mandat ne verse pas de contributions en vertu du paragraphe (1). Versement des contributions interrompu en vertu du paragraphe (2) (4) Le député qui compte au moins 15 années de mandat ne verse pas de contributions en vertu du paragraphe (2). Versement des contributions interrompu à l âge de 69 ans (5) Le député ne verse pas de contributions en vertu du paragraphe (1) ou (2) après le 30 novembre de l année dans laquelle il atteint l âge de 69 ans. Contribution avant l entrée en vigueur (6) Pour un mandat commençant le 1 er avril 1999 et se terminant immédiatement avant le jour de l entrée en vigueur du présent paragraphe, le député qui fait un choix aux termes de l article 7 de la Loi sur les allocations supplémentaires de retraite, verse au fonds, pour chaque mois ou portion de mois pendant cette période, une contribution équivalente à 2,5% du moindre des montants suivants : a) son revenu admissible et son indemnité versés au député pendant le mois; b) 1/12 du plafond des prestations déterminées, divisé par 2%. 2

Contribution par déduction (7) La contribution versée en vertu du paragraphe (6) est faite par déduction aux termes de l article 6.1 pour la durée de la première Assemblée législative du Nunavut. Contribution annuelle maximale (8) La contribution annuelle du député ne dépasse pas le moindre des montants suivants : a) 9% de son revenu admissible et son indemnité, pour l année; b) 1 000 $ plus 70% du crédit de pension du député pour l année, calculé en vertu de la partie LXXXIII du Règlement de l impôt sur le revenu (Canada). 5. L article 7 est modifié comme suit : a) il devient le paragraphe 7(1); b) par adjonction de ce qui suit : Remboursement (2) La personne qui a été remboursée de ses contributions aux termes du paragraphe 1 et qui est élue à l Assemblée législative subséquemment, peut rembourser au fonds le montant reçu, avec les intérêts déterminés par le Bureau de régie et des services. Dans ce cas, les années pour lesquelles le remboursement des contributions a été fait sont incluses dans le calcul de ses années de mandat. 6. Le paragraphe 10(2) est modifié par suppression de «Sous réserve du paragraphe 15(3)» et par substitution de «Sous réserve des paragraphes 15(3) et (4)». 7. L article 11 est abrogé et remplacé par ce qui suit : Définition de «député admissible» 11. (1) Au présent article, «député admissible» s entend du député qui cesse ses fonctions et qui, selon le cas : a) à ce moment, compte au moins quatre années de mandat; b) a été élu à l Assemblée législative lors d une élection générale et, au moment où il cesse ses fonctions, a continué d y occuper ses fonctions jusqu à la dissolution de l Assemblée législative. Calcul de l allocation annuelle (2) Sous réserve des articles 13, 19, 19.1 et 20, le député admissible a droit, à compter de l âge admissible, à une allocation annuelle égale au produit obtenu par la multiplication du nombre de ses années de mandat par l un ou l autre des montants suivants : a) lorsque le député compte au moins quatre années de mandat, 2 % du revenu annuel admissible moyen qu il a reçu pendant toute période, choisie par lui ou pour son compte, constituée de périodes de mandat sans chevauchement totalisant quatre années; 3

b) lorsque le député compte moins de quatre années de mandat, 2 % du revenu annuel admissible moyen qu il a reçu pendant son mandat. Nombre maximal d années de mandat (3) Le nombre d années de mandat visé au passage qui précède l alinéa (2)a) : a) ne peut dépasser 15 années si le député a fait un choix aux termes de l article 7 de la Loi sur les allocations supplémentaires de retraite; b) ne peut dépasser 37 ½ années si le député n a pas fait un choix aux termes de l article 7 de la Loi sur les allocations supplémentaires de retraite; c) ne comprend aucune année après le 30 novembre de l année pendant laquelle le député ou l ancien député atteint l âge de 69 ans. 8. (1) Le paragraphe 12(1) est modifié : a) par abrogation de la définition de «qualité requise» et par substitution de ce qui suit : «qualité requise» Charge visée à l article 2 de l annexe C de la Loi sur l Assemblée législative et le Conseil exécutif. (required capacity) b) dans la définition de «député admissible», par abrogation de l alinéa b) et par substitution de : b) a servi pendant au moins une année dans une qualité requise. (2) Le paragraphe 12(2) est abrogé. (3) Le paragraphe 12(3) est modifié par suppression de «après le 31 décembre 1991». (4) L alinéa 12(3)a) est modifié par abrogation de «l une ou l autre des périodes suivantes :» et par substitution de ce qui suit : «toute période, choisie par lui ou pour son compte, constituée de périodes de mandat sans chevauchement dans une qualité requise totalisant quatre années;». (5) Les sous-alinéas 12(3)a)(i) et (ii) sont abrogés. (6) Le paragraphe 12(4) est abrogé et remplacé par ce qui suit : Nombre maximal d années de mandat (4) Le nombre d années de mandat visé au passage qui précède l alinéa (3)a) : 4

a) ne peut dépasser 15 années si le député a fait un choix aux termes de l article 7 de la Loi sur les allocations supplémentaires de retraite; b) ne peut dépasser 37 ½ années si le député n a pas fait un choix aux termes de l article 7 de la Loi sur les allocations supplémentaires de retraite; c) ne comprend aucune année après le 30 novembre de l année pendant laquelle le député ou l ancien député atteint l âge de 69 ans. 9. (1) Le paragraphe 13(1) est modifié par : a) abrogation de «paragraphes 11(3) et 12(3)» et par substitution de «paragraphes 11(2) et 12(3)»; b) abrogation, au sous-alinéa (ii) de «2% du» et par substitution de «2% du total du»; c) abrogation au sous-alinéa (ii), de «, y compris les indemnités,» et par substitution de «et de l indemnité,»; d) abrogation de «après le 31 décembre 1991». (2) Le paragraphe 13(2) est abrogé et remplacé par ce qui suit : Calcul (2) Le «revenu annuel admissible moyen et l indemnité», visé au sousalinéa (1)a)(ii), représente le revenu annuel admissible moyen et l indemnité, perçus par un député pendant la période de 3 années de mandat sans chevauchement qui ont le revenu annuel admissible moyen et l indemnité, le plus élevé où : a) le revenu annuel admissible et l indemnité, pour chacune de ces années, est multiplié b) par le rapport existant entre le salaire moyen pour l année au cours de laquelle l allocation commence à être versée et le salaire moyen pour l année au cours de laquelle le revenu admissible et l indemnité ont été versés. 10. L article 15 est abrogé et remplacé par ce qui suit : Allocations au conjoint survivant et aux enfants 15. (1) Au décès d un député ou d un ancien député, est versée au conjoint survivant et à chacun des enfants du député ou de l ancien député l allocation suivante : a) à son conjoint survivant, une allocation annuelle égale à : (i) 100 % de l allocation de base du défunt pendant les 60 premiers versements mensuels commençant à partir du jour où une allocation payable en vertu de la présente loi commence à être versée, (ii) 66 2/3% de l allocation de base du défunt après les 60 versements mensuels; 5

b) si le député ou l ancien député laisse un conjoint survivant, une allocation annuelle égale à 10 % de l allocation de base du député ou de l ancien député est versée à chacun de ses enfants; c) si le député ou l ancien député ne laisse aucun conjoint survivant, est versée à chacun des enfants du député ou de l ancien député une allocation annuelle égale à : (i) 100 % de l allocation de base du défunt, divisée par le nombre d enfants, pendant les 60 premiers versements mensuels commençant à partir du jour où une allocation en vertu de la présente loi commence à être versée, (ii) 25 % de l allocation de base du défunt après les 60 versements mensuels. Durée de l allocation payable au conjoint (2) L allocation payable en vertu de l alinéa (1)a) est versée au conjoint survivant sa vie durant. Garantie de cinq années (3) L allocation payable en vertu du sous-alinéa (1)c)(i) et, malgré le paragraphe (2), l allocation payable en vertu du sous-alinéa (1)a)(i) sont payables pendant une période de 60 versements mensuels à partir du jour où une allocation payable en vertu de la présente loi commence à être versée à l ancien député. Durée de l allocation payable aux enfants (4) L allocation payable en vertu de l alinéa (1)b) ou du sous-alinéa (1)c)(ii) est versée à l enfant : a) soit jusqu à sa majorité; b) soit, dans le cas d un enfant visé à l alinéa b) de la définition de «enfant» énoncée à l article 1, jusqu à l arrivée de celui des événements suivants qui survient le premier : (i) (ii) le 25 e anniversaire de l enfant, l enfant commence à cohabiter ou la fin de ses études à plein temps dans une école ou une université. Allocations multiples (5) Si plus d une allocation est payable en vertu du paragraphe (1), le total des allocations ne peut dépasser 100 % de l allocation de base du député ou de l ancien député. 11. Le paragraphe 17(2) est modifié par : a) par suppression de «l équivalent actuariel» et par substitution de «la valeur actuarielle courante»; b) par suppression de «pour ses années de mandat après 1989». 12. La même loi est modifiée par suppression de l intertitre précédant l article 18 et par substitution de «AUGMENTATIONS D APRÈS-RETRAITE». 6

13. L article 18 est modifié par suppression de chaque occurrence de «prestation de retraite supplémentaire» et par substitution, avec les adaptations grammaticales nécessaires, de «augmentation d après-retraite». 14. (1) Les paragraphes 19(2) et (3) sont abrogés. (2) Le paragraphe 19(4) est modifié par suppression de «postérieurs au 31 décembre 1991». (3) Le paragraphe suivant est inséré après le paragraphe 19(5) : Défaut de faire le choix (6) Le député ou l ancien député qui n a pas fait son choix avant le 1 er décembre de l année où il atteint l âge de 69 ans, est réputé avoir choisi de commencer à recevoir l allocation le 1 er décembre de cette année. 15. L article 19.1 devient le paragraphe 19.1(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit : Versement de l allocation interrompu (2) Lorsqu un ancien député reçoit une allocation et est élu à nouveau à l Assemblée législative, l allocation cesse d être versée au titre du paragraphe 25(2) de la Loi sur l Assemblée législative et le Conseil exécutif et le député ne peut recevoir l allocation tant que le paragraphe (1) ne s appliquera pas à nouveau. Reprise du versement de l allocation (3) Lorsque le paragraphe (1) s applique à nouveau à l ancien député qui devient un député au sens du paragraphe (2) : a) l allocation visée au paragraphe (2) recommence au taux auquel elle était payée avant l interruption des versements, en outre de toute augmentation suivant l application de l indice de prestation; b) le député a droit à une allocation additionnelle pour son mandat subséquent et cette allocation est calculée en conformité avec les articles 11 et 12 indépendamment de l allocation visée à l alinéa a). Définition de «mandat subséquent» (4) Pour l application de l alinéa (3)b), «mandat subséquent» s entend d un mandat résultant d une élection visée au paragraphe (2). 16. Le paragraphe 20(1) est modifié par suppression de «après le 1 er décembre 1997». 17. L intertitre précédant l article 20.1, ainsi que l article 20.1 sont abrogés. 18. L article suivant est inséré avant l article 21 : 7

Cession des droits 20.2. (1) Le droit d une personne prévu par la présente loi ne peut ni être cédé, grevé, anticipé ou offert en garantie ni faire l objet d une renonciation. Exceptions à l incessibilité (2) Pour l application du paragraphe (1), ne sont pas des cessions : a) celle qui fait suite à une ordonnance ou un jugement d un tribunal compétent ou à un accord écrit en règlement des droits découlant de l échec du mariage ou d une situation assimilable à une union conjugale entre un député ou un ancien député et son conjoint ou ancien conjoint; b) celle qui est effectuée par le représentant légal d un député ou d un ancien député décédé, lors du règlement de la succession. Exception à la renonciation (3) Pour l application du paragraphe (1), n est pas une renonciation le fait de réduire les prestations en vue d éviter le retrait de l agrément de ce régime d allocations de retraite en vertu de la Loi de l impôt sur le revenu (Canada). 19. L article 22 est modifié par abrogation des alinéas c) à f) et k), et par substitution de ce qui suit : c) prévoir le financement des allocations et des rajustements payables en vertu de la présente loi; d) prévoir le mode d administration du fonds; e) prescrire des formules pour l application de la présente loi; e.1) régir le calcul : (i) de la valeur actuarielle courante de l allocation de base en vertu du paragraphe 17(2), (ii) de la valeur actuarielle courante de l allocation en vertu de l article 17.1; e.2) prévoir l inscription des députés et de leurs conjoints, ainsi que toute modification à l inscription ou radiation de celle-ci; e.3) prévoir la désignation d un bénéficiaire en vertu du paragraphe 17(1) et de l article 17.1, et la révocation d une désignation; e.4) régir les choix que peut faire le député en vertu des paragraphes e.5) 19(1) ou 20(1); prévoir les renseignements que le député doit fournir pour l application de la présente loi ou l administration du fonds; f) déterminer quand les allocations et prestations sont payées et à quel moment le versement au bénéficiaire commence et se termine, et prévoir que lorsqu un bénéficiaire cesse d avoir droit à l allocation, le versement peut être fait pour le mois entier où il cesse d y avoir droit; 20. Les articles 23, 24 et 25 sont abrogés. 8

21. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur à la date de sa sanction. (2) Les dispositions suivantes de la Loi sur les allocations de retraite des députés à l Assemblée législative, édictées par la présente loi, sont réputées avoir été en vigueur depuis le 1 er avril 1999 : a) le paragraphe 6(6); b) le paragraphe 13(2); c) le paragraphe 19(6); d) l article 20.2. IMPRIMÉ PAR L IMPRIMEUR DU TERRITOIRE POUR LE NUNAVUT 2002 9