Service des communes. info SCom 11 / Instructions sur la procédure à suivre lors du vote du budget

Documents pareils
Situation financière Capacité d'investissement

sur les bourses et les prêts d études (LBPE)

(LIPP-V), (D

Avant-projet de loi sur l information et l accès aux documents pour le canton de Fribourg

Département des institutions et de la sécurité. Service des communes et du logement

STATUTS DE L ASSOCIATION DES FAMILLES DE CHARENTON-LE-PONT ***********

Association Suisse de Médecine Equine (ASME) Statuts

Séminaire du 26 Mars 2013

Barèmes 2015 impôt à la source

Barèmes 2014 impôt à la source

Statuts de l Association des Anciens du Master Conseil Editorial, Paris-Sorbonne (Paris IV)

1) L impôt sur le revenu des personnes physiques

Fondée le 12 juin 1979 à la demande de Sœur Emmanuelle, l association ne poursuit pas de but politique, confessionnel ou commercial.

Règlement J. Safra Sarasin Fondation de libre passage (SaraFlip)

Pratique dans le canton de Zurich, valable depuis le

PV de l assemblée communale du 28 mai 2014 à 20h00

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS

NOTE FISCALE DU FIP ARKEON PRE COTATION REGIONS 2013

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION 2016

GESTION BUDGETAIRE DES INVESTISSEMENTS LE PLAN DE FINANCEMENT

Tout dossier client est affecté à un binôme leader 1 / assistante :

Aperçu de la fiscalité française

Charte du Comité Audit et Risque (CAR) du Conseil d administration de la Banque Cantonale Vaudoise (BCV)

S informer sur. Les OPCVM de capital investissement (FCPR, FCPI, FIP)

d intervention prioritaires de l Etat et les modalités de cette intervention.

Statuts. Association Suisse des Ambulanciers

C P P Commission paritaire professionnelle du secteur social parapublic vaudois

STATUTS CONSTITUTIFS. Fonds de dotation MECENAT-MSE. FONDS DE DOTATION «Mécénat- MSE»

Conseil d Etablissement des établissements primaire et secondaire de Renens Règlement

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION ET DE LA RÉPRESSION DES FRAUDES TABLEAU D ARCHIVAGE GESTION DU PERSONNEL

DOCUMENT D'AIDE A L'ETABLISSEMENT D'UN DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION

REPONSE SUISSE AU QUESTIONNAIRE RELATIF A LA PROTECTION SOCIALE

Statuts de l Association des communes fribourgeoises*

INSOS Suisse Statuts 26 juin 2014

STATUTS DE L ASSOCIATION REMP

Gestion des fonds dans le bilan et hors du bilan de letat

Programme «financement» - Partie I Données de cadrage

Cours VI : VIE POLITIQUE LOCALE, RELATIONS ENTRE SOCIETE CIVILE ET POUVOIR POLITIQUE

Associations Dossiers pratiques

GESTION DE FORTUNE. Tarification de nos prestations financières Valable à partir du

STATUTS DE LA SOCIÉTÉ SUISSE DE MÉDECINE DE LA REPRODUCTION (SSMR)

Textes légaux essentiels pour les associations (sections et groupes sportifs)

N 5 SÉNAT SECONDE SESSION ORDINAIRE DE PROJET DE LOI ADOPTÉ AVEC MODIFICATIONS PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, EN DEUXIÈME LECTURE,

Statuts de l Association du Pôle scientifique et technologique du canton de Fribourg (PST-FR)

Statuts de l Association. «Action de Développement Suisse-Afrique» Sise à : Rue des Pralaz Peseux Courriel : daniel.delisle_adsa@bluewin.

GFIE (Groupement des Fournisseurs de l Industrie Electronique)

FORMATION DU COMMERCE DE DETAIL SUISSE (FCS) BILDUNG DETAILHANDEL SCHWEIZ (BDS) FORMAZIONE NEL COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SVIZZERA (FCS)

Loi sur la médecine dentaire scolaire

Comment remplir le dossier de demande subvention?

Association Suisse romande de parents d enfants avec déficit d attention/hyperactivité. Statuts

N 227 SENAT PREMIÈRE SESSION EXTRAORDINAIRE DE

Statuts de l association Médiation Culturelle Suisse

Statuts Société coopérative Caisse d assurance de sport de la Fédération suisse de gymnastique. Table des matières. Généralités. 1.

Les cantons, vu les art. 15, 16 et 34 de la loi fédérale sur les loteries et les paris professionnels du 8 juin , arrêtent:

A Comment passe-t-on des revenus primaires au revenu disponible?

Statuts de l AGASSC. I. Nom de l association

DEPARTEMENT DES INSTITUTIONS ET DES RELATIONS EXTERIEURES

Initiative socialiste pour des impôts équitables Commentaires Bernard Dafflon 1

GUIDE D ASSISTANCE CONSEIL AUX COMMUNES

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL D AMFREVILLE JEUDI 30 OCTOBRE 2010

du 23 mars 2001 (Etat le 10 décembre 2002)

ASSOCIATION SUISSE POUR LES DROITS DE LA FEMME. Statuts I. Généralités

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBERATIONS Séance du 30 septembre 2013

de la Commission professionnelle paritaire du second-oeuvre romand de la construction CPP-SOR

S T A T U T S de L A S S O C I A T I O N R O M A N D E P O U R L A C E R T I F I C A T I O N D E S F O R ÊTS

STATUTS. DE L UNION SUISSE DES PROFESSIONNELS DE L IMMOBILIER (USPI Suisse)

Conseils pratiques concernant l employeur de fait

SECTION 1 RENSEIGNEMENTS PERSONNELS (OBLIGATOIRE)

Comment on le demande

STATUTS DE L ASSOCIATION MOBSYA. Art. 3 Le siège de l Association est à Lausanne. Sa durée est illimitée.

Résumé abrégé. des applications de. Tribut TAX et TAXEasy

STATUTS VEREIN SCHWEIZERISCHER SENIORENRAT ASSOCIATION CONSEIL SUISSE DES AÎNÉS ASSOCIAZIONE CONSIGLIO SVIZZERO DEGLI ANZIANI

CENTRE VIRTUEL DE LA CONNAISSANCE SUR L'EUROPE

Good practice: réduction individuelle des primes d assurance-maladie

Ce tutoriel vous explique en détail les règles de fonctionnement utilisées par B-Association pour gérer les dons.

F o n d a t i o n B é a t r i c e

CHAPITRE VI - LES SOLDES COMPTABLES ET LES INDICATEURS DE REVENU

LES AMIS DE CIRCUL LIVRE Association régie par la loi du 1 er juillet 1901 Siège social : 16 rue Dagorno Paris STATUTS

Proposition de modification des statuts de l Association INTERPRET à l attention de l Assemblée générale du 11 juin 2015

DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION

Genève, le 1 er février Information N 1/2011. Déductibilité des frais d'entretien des immeubles privés. Table des matières

Objet : délivrance des formules numérotées de reçus et justification de leur utilisation.

6.0 Dépenses de santé et situation budgétaire des gouvernements provinciaux et territoriaux

Circulaire du 5 janvier 2012 Relative au Règlement intérieur type des comités techniques NOR : MFPF C

ROF 2003_096. Ordonnance. modifiant certaines dispositions relatives à la sécurité des ascenseurs. Le Conseil d Etat du canton de Fribourg

Version consolidée AUTORITÉ DE CONTRÔLE PRUDENTIEL Règlement intérieur du Collège. Chapitre 1 er Composition des formations

BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE

Statuts usam Règlement du Fonds de protection

Loi. sur la Haute Ecole spécialisée de Suisse occidentale//fribourg (LHES-SO//FR) Le Grand Conseil du canton de Fribourg.

Demande de licence. de bingo en salle seul. Guide. Formulaire de demande de licence. Annexe A Déclaration annuelle de l organisme

BUDGET DE LA MUTUALITE DES EMPLOYEURS POUR 2015

Arrêtons. Chapitre I er. - Les assemblées générales de copropriétaires

Les novations dans la copropriété

STATUTS BUT ET COMPOSITION DE L ASSOCIATION

STATUTS ASSOCIATION LOI 1901

Article L52-4 Article L52-5 Article L52-6

Nécessité d un «électrochoc» fiscal

Statuts Association Pro Senectute Genève

Transcription:

Service des communes info SCom 11 / 2006 Instructions sur la procédure à suivre lors du vote du budget Fribourg, septembre 2006

info'scom 11 / 2006 Service des communes Amt für Gemeinden Place Notre-Dame 4 Liebfrauenplatz 4 Tél. / Tel. 026 305 22 42 Case postale Postfach Fax 026 305 22 44 1701 Fribourg 1701 Freiburg E-mail communes@fr.ch Site www.admin.fr.ch/scom Pour tous renseignements Destinataires - Gérald Mutrux, chef de service Communes, à charge pour elles (tél. 026 305 22 35) de transmettre une copie aux - Brigitte Leiser, cheffe de service adjointe Commissions financières (tél. 026 305 22 37) Associations de communes - Gilles Ballaman, conseiller économique Etablissements communaux de droit (tél. 026 305 22 36) public Préfectures (pour information) Instructions sur la procédure à suivre lors du vote du budget Certaines communes connaissent régulièrement des difficultés lors du vote du budget. Ces difficultés proviennent du fait que certains montants inscrits au budget de fonctionnement dépendent des décisions spéciales et dans certains cas des décisions relatives à une modification des coefficients et des taux de l impôt prises par l assemblée communale ou le conseil général. Ainsi en cas de refus de l un ou l autre objet, le budget de fonctionnement doit pouvoir être corrigé afin d éviter qu il ne soit refusé dans son intégralité. Il en va de même pour le budget des investissements. Pour ces raisons, le Service des communes fixe, par voie d instruction, la procédure à suivre. 1. Distinction à opérer et bases légales Le budget des investissements doit être divisé en 3 catégories. a) Les dépenses qui sont le fait d une décision prise antérieurement par l assemblée communale et dont le montant représente la part annuelle de l investissement. Il s agit dans ce cas d un montant inscrit pour mémoire. Cette catégorie ne peut être modifiée selon l article 88 de la loi du 25 septembre 1980 sur les communes (LCo RSF 140.1). Art. 88 LCo b) Procédure 1 Le conseil communal prépare et adopte le projet de budget. 2 Il l adresse aux citoyens actifs ou aux conseillers généraux ou le dépose pour consultation au secrétariat communal, au plus tard lors de la convocation à la séance. 3 L assemblée communale ou le conseil général décide du budget sur préavis de la commission financière. Les postes budgétaires dont le montant résulte de la loi, d une décision spéciale ou d une obligation envers un tiers, ne peuvent être modifiés. Le montant total des dépenses proposé par le conseil communal ne peut être dépassé sans que soit prévue simultanément la couverture de ce dépassement. 4 Le budget doit être adopté avant le début de l exercice. 5 Il est transmis au Service des communes et au préfet.

info'scom 11 / 2006 2 b) Les recettes d investissement, telles que des subventions à recevoir et dont le montant représente la part annuelle de la subvention. Dans ce cas, si l investissement a déjà fait l objet d une décision spéciale, le montant ne peut être modifié, par analogie à la situation décrite ci-dessus (lettre a). c) Les dépenses qui sont entraînées par une nouvelle décision. Il s agit alors d inscrire la part annuelle d un investissement dont l objet devra encore être accepté sous la forme d une décision spéciale conformément aux articles 89 LCo et 48 du règlement du 28 décembre 1981 d'exécution de la loi sur les communes (RELCo RSF 140.11) : Art. 89 LCo Dépenses 1 Les dépenses communales sont faites sur la base du budget ou d une décision spéciale de l assemblée communale ou du conseil général. 1 bis Le budget vaut autorisation de dépenses pour celles qui peuvent être couvertes en un seul exercice. 2 Doivent faire l objet d une décision spéciale de l assemblée communale ou du conseil général : a) les dépenses qui ne peuvent être couvertes en un seul exercice, les crédits supplémentaires qui s y rapportent ainsi que la couverture de ces dépenses ; b) les dépenses non prévues au budget et leur couverture, à l exception de celles dont le montant résulte de la loi. Art. 48 RELCo b) Rapport sur les projets d investissement 1 Tout projet d investissement soumis à l assemblée communale ou au conseil général fait l objet d un rapport indiquant : a) le but de la dépense ; b) le plan de financement (couverture financière et montant annuel du crédit) ; c) le cas échéant, la durée et le montant annuel des charges financières (amortissements et intérêts) ainsi qu'une estimation des charges d'exploitation qu'il entraîne. 2 Ces indications, préavisées par la commission financière, sont inscrites au procès-verbal de l assemblée communale ou du conseil général qui a décidé la dépense. 3 Si l une des indications ci-dessus fait défaut, la décision de l assemblée communale ou du conseil général équivaut à une simple décision de principe. 2. Procédure à suivre (on trouvera un exemple d ordre du jour sous chiffre 3) a) Présentation générale du budget de fonctionnement et d investissement Il s agit de présenter de manière générale les intentions du conseil communal sur le budget de fonctionnement et d investissement. Ce budget dépendant encore des décisions prises sous les lettres b) et c), l assemblée communale ou le conseil général ne votera pas encore. On attendra que les décisions spéciales et celles portant sur les éventuelles modifications des coefficients et des taux de l impôt soient prises, le vote, appelé par conséquent «vote final», n intervenant qu à la fin. Au sujet du rapport que doit présenter le conseil communal, on se référera à l article 48 RELCo. ( Présentation par le conseil communal b) Eventuelles modifications des coefficients et des taux de l impôt ( Présentation par le conseil communal ( Vote de l assemblée communale ou du conseil général

info'scom 11 / 2006 3 c) Décisions spéciales Investissement A ( Présentation du rapport par le conseil communal ( Vote de l assemblée communale ou du conseil général Investissement B ( Présentation du rapport par le conseil communal ( Vote de l assemblée communale ou du conseil général etc. d) Vote final du budget de fonctionnement et d investissement Le vote final est un vote sur le budget de fonctionnement et des investissements qui tient compte de toutes les décisions prises antérieurement. Si une décision spéciale devait être refusée, la part figurant au budget des investissements doit être supprimée et ne plus y figurer. Le cas échéant, les corrections doivent être également apportées au budget de fonctionnement. De même si la modification du coefficient ou du taux de l impôt devait être refusée ou modifiée différemment, la correction doit être apportée dans le chapitre concerné du budget de fonctionnement par une adaptation des recettes fiscales et le résultat du budget doit être corrigé. Le vote final doit tenir compte de toutes ces corrections. Les seuls montants figurant au budget des investissements et qui n auraient pas encore de caractère définitif seraient ceux qui doivent faire ultérieurement, mais durant l année concernée encore, l objet d une décision spéciale. Ils ne sont indiqués que pour mémoire dans le budget des investissements et équivalent à des décisions de principe. La présentation par le conseil communal dépendra des informations déjà données au moment de la présentation générale (voir lettre a cidessus). Elle tiendra également compte des éventuelles corrections à apporter au budget. Il en va de même pour le rapport de la commission financière. Cette dernière communiquera également son préavis avant que l assemblée communale ou le conseil général ne procède au vote final. ( Présentation par le conseil communal ( Vote final de l assemblée communale ou du conseil général 3. Exemple d ordre du jour Nous proposons ci-dessous un exemple d ordre du jour qui doit être adapté selon les différents objets devant y figurer. Les exigences fondamentales prévues par la LCo sont le vote séparé et le rapport de la commission financière. En d autre terme, le citoyen ou le conseiller général doit pouvoir décider séparément sur chaque décision spéciale et en toute connaissance de cause, cela sur la base des rapports du conseil communal et de la commission financière. L ordre du jour doit, quant à lui, mentionner chaque point devant faire l objet d une décision (décisions spéciales, vote final du budget de fonctionnement et des investissements, etc.). En pratique, on observe que les communes y font également figurer le rapport de la commission financière, voire le vote lui-même. Les communes restent libres de procéder ainsi.

info'scom 11 / 2006 4 Pour le mode de procéder, veuillez vous référer au chiffre 2 ci-devant. 1. Approbation du procès-verbal de l assemblée communale / du conseil général du 2. Budget 200X 2.1 Présentation générale du budget de fonctionnement et d investissement 2.2 Modification du coefficient de l impôt sur le revenu et la fortune des personnes physiques de 85 % à 80 % de l'impôt cantonal de base et sur le bénéfice et le capital des personnes morales de 85 % à 80 % de l impôt cantonal de base 1. 2.3 Investissement A 2.4 Investissement B ( ) 3. Divers 2.5 Vote final du budget de fonctionnement et d investissement 1 S il s agit d une décision portant sur une modification du coefficient ou du taux de l impôt, la loi sur les impôts communaux (LICo - RSF 632.1) prévoit à l article 38 al. 2 que : Art. 38 Compétence et règles diverses 1 Il appartient à l assemblée communale ou au conseil général et à l assemblée du cercle scolaire de décider le prélèvement d un impôt et d en fixer le coefficient ou le taux. 2 La convocation de l assemblée ou du conseil général contient le projet d imposition. 3 La décision de l assemblée ou du conseil général est prise pour une durée indéterminée. 4 Le referendum prévu à l article 52 de la loi sur les communes est réservé.

info'scom 11 / 2006 5 Précédentes publications téléchargeables sur le site internet du Service des communes : http://admin.fr.ch/scom/fr/pub/documentation/scom.cfm DECO 3 / 2001 Budget 2002 Destinataires : Communes, Préfectures DECO 4 / 2002 Vérification des comptes Destinataires : Commissions financières, Préfectures DECO 5 / 2002 Budget 2003 / Comptes 2002 / Surveillance de caisse 2002 / Vérification des comptes 2002 info'scom 6 / 2004 Comptes 2003 / Surveillance de caisse / Vérification des comptes / Echéancier info'scom 8 / 2005 info SCom 9 / 2006 info SCom 10 / 2006 Révision intermédiaire sans avis préalable Destinataires : Communes, Commissions financières, Associations de communes, Etablissements communaux, Préfectures Compétences matérielles des communes en matière de perception d'impôts Réseau hospitalier fribourgeois Modification des coefficients d'impôts communaux Adresse internet du Service des communes www.admin.fr.ch/scom