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Droit de la propriété des personnes publiques Leçon 7 : La cession de biens publics (II) : le domaine privé Elise LANGELIER Table des matières Section 1. Les modalités de la cession... p. 2 1. L encadrement de la possibilité de céder...p. 2 A. La mise en place de limites législatives... p. 2 B. Le principe d interdiction de vente à vil prix... p. 3 2. Les procédures de cession...p. 5 Section 2. Le contentieux...p. 7 1. La compétence de principe du juge judiciaire...p. 7 A. Concernant les litiges contractuels... p. 8 B. Concernant la légalité des actes unilatéraux...p. 8 C. Concernant le contentieux de la responsabilité...p. 10 2. La réserve de compétence du juge administratif... p. 11 A. Le contentieux des mesures réglementaires détachables de la gestion du domaine... p. 11 B. Le contentieux de certains actes non-réglementaires et détachables de la gestion du domaine privé...p. 12 C. L attribution législative de compétence au juge administratif... p. 12 1

Section 1. Les modalités de la cession 1. L encadrement de la possibilité de céder En principe, les biens du domaine privé sont aliénables et prescriptibles. Toutefois un encadrement a été développé par la loi, les règlements et la jurisprudence afin de protéger les patrimoines publics et les droits et libertés qui ont leur siège sur ces dépendances. A. La mise en place de limites législatives Le CG3P poursuit la logique de limites législativement posées à l aliénation de biens du domaine privé tout en facilitant leur régime par leur rassemblement dans un même titre. Il faut toutefois noter que ces mesures concernent essentiellement le domaine immobilier de l Etat, le code demeurant plus silencieux sur le domaine des collectivités territoriales. Ces limites sont de plusieurs ordres : Les saisies sont interdites (v. les développements consacrés au principe d insaisissabilité). L'article L.221-2 du code de l'urbanisme (reprenant partiellement l'article 14 de la loi d orientation foncière du 30 décembre 1967) interdit la cession des réserves foncières. Seules deux dérogations sont prévues: la cession entre personnes publiques, la cession pour réaliser l'opération pour laquelle la réserve foncière a été constituée (sans condition de critère organique cette fois). Dans les deux cas c'est ce but d'intérêt public qui domine. Les bois et forêts domaniaux ne peuvent en principe être aliénés sauf lorsque cette aliénation est autorisée ponctuellement par une loi. Le CG3P organise toutefois un régime juridique plus global qui impose le respect de conditions prévues par le code et précisées par décret. Cette possibilité demeure néanmoins elle-même conditionnée. Conditions procédurales : nécessité d une procédure de publicité et mise en concurrence, soit par adjudication publique, soit à l amiable ; adjudication publique autorisée par le préfet après avis du directeur départemental des finances publiques ; cession autorisée par le préfet (v. l art. R.3211-9 du CG3P). Conditions matérielles : contenance inférieure à 150 hectares, absence de nécessité du bois ou de la forêt pour des finalités environnementales énumérées par le code et absence de couverture des charges de gestion par les produits d exploitation. Article L.3211-5 du CG3P : «Les bois et forêts de l État ne peuvent être aliénés qu en vertu d une loi. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, l État peut dans les conditions précisées par décret en Conseil d État procéder à la vente des bois et forêts qui satisfont aux conditions suivantes: 1 Être d une contenance inférieure à 150 hectares; 2 N être nécessaires ni au maintien et à la protection des terrains en montagne, ni à la régularisation du régime des eaux et à la protection de la qualité des eaux, ni à l équilibre biologique d une région ou au bien-être de la population; 3 Et dont les produits tirés de leur exploitation ne couvrent pas les charges de gestion. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les bois et forêts de l État compris dans le périmètre d une déclaration d utilité publique sont cédés conformément aux dispositions du 2

dernier alinéa de l article L. 12-4 du code de l expropriation pour cause d utilité publique dans les conditions précisées par décret en Conseil d État» Les objets de caractère historique, artistique ou scientifique ne peuvent être cédés (art. L.3211-19 CG3P) : lorsqu ils appartiennent à l Etat sont destinés à être placés dans l un de ses musées, dans l un de ses établissements publics destinés à recevoir de tels objets ou dans un immeuble classé au titre des monuments historiques dans l objectif d être classés dans le domaine public Art. L. 3211-19 du CG3P : «Il n est pas procédé à l aliénation des objets de caractère historique, artistique ou scientifique appartenant à l État et destinés à être placés dans les musées de l État ou dans un établissement public de l État ayant vocation à recevoir de tels objets ou dans un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques pour y être classés dans le domaine public ainsi que des œuvres contrefaisantes mentionnées par la loi du 9 février 1895 sur les fraudes en matière artistique. Les œuvres contrefaisantes mentionnées par la loi du 9 février 1895 précitée et confisquées dans les conditions fixées par ses articles 3 et 3-1 sont soit détruites, soit déposées dans les musées de l État et de ses établissements publics, après avis de l autorité compétente de l État.» A ces véritables limites à l aliénation s ajoutent des procédures spécifiques d aliénation imposant l obligation d adjudication publique avec mise en concurrence (v. art. R.3211-2 à 7 du CG3P). B. Le principe d interdiction de vente à vil prix Le Conseil constitutionnel a affirmé un principe d interdiction de vente de biens publics à vil prix. Jurisprudence V. CC, 26 juin 1986, Loi autorisant le gouvernement à prendre diverses mesures d ordre économique et social, n 86-207 DC : «58. Considérant que la Constitution s'oppose à ce que des biens ou des entreprises faisant partie de patrimoines publics soient cédés à des personnes poursuivant des fins d'intérêt privé pour des prix inférieurs à leur valeur ; que cette règle découle du principe d'égalité invoqué par les députés auteurs de la saisine ; qu'elle ne trouve pas moins un fondement dans les dispositions de la Déclaration des Droits de l'homme de 1789 relatives au droit de propriété et à la protection qui lui est due ; que cette protection ne concerne pas seulement la propriété privée des particuliers mais aussi, à un titre égal, la propriété de l'état et des autres personnes publiques». Remarque Cette prohibition constitutionnelle ne concerne que les «personnes poursuivant des fins d intérêt privé» : ce n est donc pas une limitation organique (l interdiction ne concerne pas directement les personnes privées) mais qui a trait à la finalité des actions mises en œuvre. Cette interdiction repose sur la protection de la propriété publique, qui a le même fondement que la protection de la propriété privée (la Déclaration des droits de l Homme et du citoyen). Elle s apparente à l interdiction des libéralités de la part des personnes publiques qui repose sur le principe d égalité des citoyens dans l utilisation des biens publics. Or, le principe d égalité admet de traiter différemment pour des motifs d intérêt général : cela permet donc d envisager des aménagements à cette règle. Cette logique est reprise dans l affaire CE, Section, 3 novembre 1997, Commune de Fougerolles. Jurisprudence CE, Section, 3 novembre 1997, Commune de Fougerolles: Considérant, en premier lieu, que si la liberté reconnue aux collectivités territoriales par l'article 4 précité de la loi du 7 janvier 1982 d'accorder 3

certaines aides indirectes à des entreprises en vue de permettre la création ou l'extension d'activités économiques ne peut légalement s'exercer que dans le respect des principes constitutionnels, la cession par une commune d'un terrain à une entreprise pour un prix inférieur à sa valeur ne saurait être regardée comme méconnaissant le principe selon lequel une collectivité publique ne peut pas céder un élément de son patrimoine à un prix inférieur à sa valeur à une personne poursuivant des fins d'intérêt privé lorsque la cession est justifiée par des motifs d'intérêt général, et comporte des contreparties suffisantes ; Le principe d interdiction de cession à vil prix, même à des personnes poursuivant des fins d intérêt privé, cède donc : 1. lorsque la cession est justifiée par des motifs d intérêt général et comporte des contreparties suffisantes ce qui appelle un contrôle du juge sur ces deux motifs : ex : la création d emplois sur le bassin de la collectivité : CE, Section, 3 novembre 1997, Commune de Fougerolles ; ex : la meilleure insertion d habitants d origine étrangère par la création d activités collectives et le renforcement de la sécurité publique notamment pour la circulation en centre-ville :CE, 25 novembre 2009, Commune de Mer [dans cette affaire le juge prend toutefois soin de distinguer l aide aux activités culturelles et cultuelles, les deux étant ici entrelacées] ; 2. lorsqu un dispositif législatif a aménagé une exception pour tenir compte de motifs d intérêt général comme la réalisation de programmes de constructions avec part prédéterminée de logements sociaux (art. L.3211-7 du CG3P). Remarque Cette jurisprudence traditionnelle se heurte à la prohibition des aides d État directes et indirectes par le droit de l Union. Pendant un temps, la jurisprudence de la CJUE et les positions de la Commission avaient pu paraître condamner cette jurisprudence. Cependant, le droit de l Union ne prohibe pas de manière absolue qu une personne publique cède ou loue un bien de son patrimoine en dessous de sa valeur réelle, dès lors que cette réduction sert à compenser les frais résultant de la prise en charge d une mission d intérêt général (à condition que celle-ci soit strictement déterminée). Le droit de l Union exige «seulement» une stricte compensation. Attention toutefois : la valeur vénale n est pas forcément l estimation que retient France Domaine. Les juges du fond mènent sur ce point une appréciation souveraine des juges (CE, 25 septembre 2009, Commune de Courtenay). Ce principe a été transposé à la mise à disposition et à la location du domaine public mobilier par le CG3P. V. Art. L. 2222-7 CG3P : «Les opérations de mise à disposition ou de location ne peuvent être réalisées ni à titre gratuit, ni à un prix inférieur à la valeur locative.» 4

Interdiction de la cession à vil prix 2. Les procédures de cession Le principe est que le choix du mode de cession est libre. Toutefois, la liberté de principe du procédé d aliénation a été atténuée par le développement d une réglementation précise pour la cession de biens de l Etat, sans que les autres personnes publiques ne soient touchées par cette évolution. En ce qui concerne la vente d un bien immobilier du domaine de l État, l alinéa 1er de l article L.3211-1 prévoit que celle-ci ne peut intervenir que si le bien n est plus utilisé par le service civil ou militaire de l État ou de l un de ses établissements publics. L article R.3211-2 prévoit la nécessité d une procédure passée après publicité et mise en concurrence, soit par adjudication publique, soit à l amiable. La publicité est assurée par le préfet qui consent également à la cession (article R.3211-6). Parallèlement, à cette règle de principe, le code prévoit des hypothèses de vente à l amiable sans appel à concurrence notamment en cas d infructuosité de l adjudication publique (article R.3211-7) du CG3P. À ce régime général s ajoutent des régimes particuliers, par exemple pour la cession de bois et forêts de l État, de terrains destinés à la création de logements sociaux 5

En ce qui concerne la vente d un bien mobilier du domaine de l État, l article L.3211-7 est le pendant de l alinéa 1er de l article L.3211-1 : il permet la cession dès lors que le bien n est plus utilisé (sous la réserve du régime spécial des objets à caractère historique, artistique ou scientifique prévu à l article. L.3211-19 précité). Sauf dérogation législative, seuls les biens devenus inutiles peuvent donc être vendus. L article R.3211-36 du CG3P prévoit l obligation d une procédure de publicité et mise en concurrence soit par adjudication publique, soit par voie de marchés d enlèvement, pour permettre la cession de biens du domaine mobilier de l État. Par dérogation, l article R.3211-8 prévoit la possibilité d une aliénation à l amiable, notamment pour des motifs d intérêt général. Des échanges sont possibles pour les biens du domaine public de l État (article L.3211-21 CG3P) ou des collectivités territoriales et de leurs établissements (v. le CGCT), sauf lorsque la loi l exclut (un exemple topique résulte des règles propres aux chemins ruraux). Le code aménage des possibilités de cessions à titre gratuit dérogeant à la règle de l interdiction de cession d un bien public en deçà de sa valeur réelle. C est notamment le cas des monuments aux morts (art. L.3212-1 CG3P) qui peuvent être cédés aux communes. 6

Section 2. Le contentieux Le partage des compétences juridictionnelles à propos du domaine privé est parfois réglé par la loi. En l absence de précision, les critères sont jurisprudentiels. C'est pourquoi le Tribunal des conflits est intervenu à de multiples reprises pour préciser les lignes de partage entre ordres juridictionnels. En effet, le contentieux du domaine privé est traversé de nombreuses lignes frontières qui rendent sa lecture difficile. Remarque Ce que soulignait notamment le Pr. Chapus dans son ouvrage de droit administratif (t.2) : «Le principe, celui que ce contentieux relève des tribunaux judiciaires comporte des exceptions si nombreuses et souvent mal explicables dans le sens de la compétence du juge administratif, qu on ne peut le croire que bien peu fondé et bien fragile. Le nombre anormalement élevé de décisions du Tribunal des Conflits est le signe du caractère insatisfaisant de l état du droit.» Avant d aborder ces cas de répartition jurisprudentielle des compétences, il convient de souligner l existence de cas d attributions légales de compétences : le contentieux des ventes d immeubles de l État (cette compétence avait été attribuée au juge administratif par la loi du 28 pluviôse an VIII ; celle-ci ayant été abrogée, le CG3P a repris cette règle à l article L.3231-1 du CG3P) ; le contentieux des baux emphytéotiques conclus sur le domaine privé (loi de 1988) le contentieux des baux des établissements thermaux de l'etat [ceux des CT demeuraient de la compétence judiciaire] (initialement contenu dans l'arrêté du 3 floréal an VIII) [deuxs arguments avaient servi à l'époque: le service des eaux minérales était alors considéré comme un service public et l'etat ne se comportait pas en simple propriétaire puisqu'il attribuait les bénéfices de l'exploitation au soutien de ceux à l'époque considérés comme indigents] les contrats relatifs au domaine privé du port autonome de Strasbourg (décret-loi de 1939) le contentieux sur la gestion du domaine des casinos Le contentieux de la cession du domaine privée 7

1. La compétence de principe du juge judiciaire Cette compétence du juge judiciaire est de principe. Elle a été affirmée à de nombreuses reprises (v. notamment TC, 24 oct 1994, Duperray). La compétence du juge judiciaire sur le domaine privé a été admise dès que s est élaborée la distinction entre domaines public et privé. L idée était alors que les actes de simple gestion domaniale pouvaient difficilement être regardés comme des actes administratifs. Cette compétence concerne les litiges contractuels et quasi délictuels liés à la gestion du domaine privé. A. Concernant les litiges contractuels Le Tribunal des conflits a adopté une formule de principe selon laquelle «la vente par une commune d un immeuble faisant partie de son domaine privé est un contrat de droit privé» (TC, 10 mai 1993, Miette contre SNC Olivier). Le contentieux contractuel relève par principe du JJ même si les règles générales propres à l identification des contrats s appliquent ici : Le contrat portant sur le domaine privé peut être administratif en cas de clause exorbitante (TC, 15 janvier 1990, Macia ; TC, 22 mai 1995, Punter ; TC, 20 février 2008, Mme A c/ Communauté urbaine de Lyon ;CE, Section, 19 octobre 1990, Association St Pie V). Le contrat portant sur le domaine privé peut être administratif en cas d association du cocontractant à un service public. Le contentieux des actes détachables des contrats portant gestion du domaine privé relève de la compétence du juge administratif. Cette possibilité n a eu que peu d écho pendant longtemps. Elle est plus largement admise aujourd hui alors même que l objet de la décision est d autoriser ou de passer un contrat portant sur la gestion du domaine privé et qu il n impliquerait aucun acte de disposition (CE, 5 déc 2005, Cne de Pontoy). B. Concernant la légalité des actes unilatéraux Le Tribunal des conflits s est prononcé dans le sens de la compétence du juge judiciaire pour les actes de gestion et de conservation du domaine privé. Il s agit en général d une décision individuelle (TC, 13 novembre 1987 ; CE, 6 mai 1996, Formery). Dans ce sens, le juge insiste sur le fait que l acte est proche de celui qu aurait adopté un propriétaire privé. L absence ou la mise en œuvre de prérogatives de puissance publique est donc cruciale dans cet examen. Jurisprudence TC, 24 octobre 1994, Duperray et SCI Les Rochettes, req. n 02922 «Considérant que les litiges concernant la gestion du domaine privé des collectivités locales relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires ; Considérant qu en l espèce, le refus du maire de transgresser ou de faire modifier les mesures conservatoires de l environnement, de la flore et de la faune sauvage, interdisant notamment la création de voies nouvelles de desserte, dont la réserve naturelle municipale était affectée par l article 17 de la décision préfectorale d agrément, en application des articles R. 242-28 et R. 242-29 du code rural, ne met en œuvre aucune prérogative de puissance publique distincte de l exercice par un particulier de son droit de propriété». CE, 3 juin 1998, Commune de Saint-Palais-sur-Mer, req. n 173186 8

Le Conseil d Etat reprend la logique du Tribunal des conflits en jugeant que «les délibérations ci-dessus analysées des 3 août et 20 septembre 1994, qui ne mettent en œuvre aucune prérogative de puissance publique distincte de l exercice par un particulier de son droit de propriété, ne sont pas détachables de la gestion de ce domaine privé ; que les litiges dont elles font l objet relèvent, en conséquence, de la compétence des seuls tribunaux de l ordre judiciaire». Le seul fondement organique (le fait que l acte ait été pris par une personne publique, par un conseil municipal par exemple) ne paraît pas suffisant pour justifier la compétence du juge administratif. Il faut donc regarder le contenu des actes (y a-t-il d autres intérêts généraux ou d autres règles concernées?) et leur forme. Jurisprudence V. CE, Section, 10 mars 1995, Commune de Digne : Dans cette affaire, le Conseil d Etat accepte de connaître de la décision d un maire refusant la cession d un terrain de la commune ainsi que de la délibération du conseil municipal allant dans le même sens. Vraisemblablement le CE a considéré qu il s agissait de décisions de gestion de type réglementaire, détachables des contrats éventuellement passés ultérieurement (cf.ce, 4 février 1994, SCI Sandy Beach, req. n 96489). Or, les actes détachables sont des actes administratifs unilatéraux, susceptibles d un recours pour excès de pouvoir même si le contrat est de droit privé). Il e va ainsi de la délibération par laquelle l assemblée délibérante d une collectivité territoriale décide de ne pas vendre à un tiers un bien appartenant à son domaine privé (CE, Section, 17 octobre 1980, Gaillard, req. n 23226). Cet arrêt doit toutefois être inscrit dans un contexte où, s agissant du domaine privé, il y a un net recul de la théorie des actes détachables qui permettait au juge de contrôler la gestion des biens des personnes publiques. Désormais, on observe en effet une tentative de dresser un véritable bloc de compétence du juge judiciaire pour l ensemble du contentieux de la pure gestion du domaine privé. C est dans ce contexte que s inscrit l affaire «Société Brasserie du théâtre» qui a donné lieu à l arrêt CE, Section, 28 décembre 2009, Société Brasserie du théâtre (v. leçon n 3) : après s être prononcé sur l appartenance du bien au domaine privé de la commune, le Conseil d Etat renvoie la question de sa compétence au Tribunal des conflits. Celui-ci s est prononcé dans une décision TC, 22 novembre 2010, Société Brasserie du théâtre contenant un considérant de principe qui modifie la ligne de partage des compétences : Jurisprudence TC, 22 novembre 2010, Société Brasserie du théâtre : «Considérant que la contestation par une personne privée de l acte, délibération ou décision du maire, par lequel une commune ou son représentant, gestionnaire du domaine privé, initie avec cette personne, conduit ou termine une relation contractuelle, quelle qu en soit la forme, dont l objet est la valorisation ou la protection de ce domaine et qui n affecte ni son périmètre ni sa consistance, ne met en cause que des rapports de droit privé et relève, à ce titre, de la compétence du juge judiciaire ; qu il en va de même de la contestation concernant des actes s inscrivant dans un rapport de voisinage ; Considérant que l acte par lequel le maire a refusé à la société Brasserie du Théâtre le renouvellement d un titre d occupation consenti par une convention ne comportant aucune clause exorbitante, n est pas détachable de la gestion du domaine privé et relève de la compétence du juge judiciaire». Cette décision paraît relativement critiquable malgré sa volonté de créer un bloc de compétences car elle conduit à diverses distinctions : Elle n est a priori rendue que pour le domaine privé communal. L attribution de compétences ne vaut que pour le cocontractant de la personne publique ou le bénéficiaire de la décision en cas d acte unilatéral : cela ne remet pas en cause la compétence administrative fondée sur la détachabilité qui vaut normalement pour les tiers. Ceux-ci continueront à intervenir devant le juge administratif sauf si la contestation s inscrit dans un rapport de voisinage. Cela ne met pas fin à l exception liée à la présence de clauses exorbitantes. 9

Le bloc n est pas total dans la mesure où cette réserve de compétence ne vaut pas lorsque l acte affecte le périmètre ou la consistance du domaine privé. En outre, la césure proposait concernant les actes portant sur la valorisation ou la protection du domaine n apparaît guère plus claire que celle antérieure distinguant actes de gestion et de disposition. L affaire portait sur la décision de rejet d un renouvellement de bail. Il s agissait donc d une décision relative à la gestion courante du domaine privé qu il s agisse d une délibération ou d un acte du maire et non relative à sa disposition. Des précisions étaient donc nécessaires pour définir davantage la répartition des compétences entre ordres juridictionnels quant aux actes unilatéraux portant sur le domaine privé. Le Tribunal des conflits a étendu en 2012 cette jurisprudence : Elle concerne désormais les contestations portant sur le domaine privé de toutes les personnes morales de droit public. Le Tribunal des conflits a précisé par ailleurs une réserve importante de compétence pour le juge administratif, concernant la contestation par l intéressé de l acte administratif du refus par la personne publique de contracter avec lui dans ce cadre alors même qu il s agit d un acte de valorisation du domaine privé et qu il n affecte ni son périmètre ni sa consistance (en l occurrence l affaire concernait le refus d un établissement public de conclure avec le requérant un bail rural portant sur des terres agricoles appartenant à son domaine privé). Jurisprudence TC, 5 mars 2012, Dewailly c/ Centre communal d action sociale de Caumont, n C3833 «Considérant que la contestation par une personne privée de l acte par lequel une personne morale de droit public ou son représentant, gestionnaire du domaine privé, initie avec cette personne privée, conduit ou termine une relation contractuelle, quelle qu en soit la forme, dont l objet est la valorisation ou la protection de ce domaine et qui n affecte ni son périmètre ni sa consistance, ne met en cause que des rapports de droit privé et relève, à ce titre, de la compétence du juge judiciaire ; qu en revanche, la juridiction administrative est compétente pour connaître de la contestation par l intéressé de l acte administratif par lequel une personne morale de droit public refuse d engager avec lui une relation contractuelle ayant un tel objet». C. Concernant le contentieux de la responsabilité Ce contentieux appartient par principe au juge judiciaire. Il en va ainsi du contentieux des dommages ayant leur origine dans une dépendance du domaine privé d une personne publique (TC, 18 mars 1991, Mme Bartoli). Une réserve toutefois : le juge administratif est compétent si l origine du dommage réside dans une activité de protection, conservation et surveillance de la forêt car il s agit d une mission de service public administratif (TC, 9 juin 1986, Commune de Kintzheim). Ce contentieux doit être porté devant le juge judiciaire même s il s agit de travaux (CE, 1975, ONF contre Abamonte) sauf à ce que ces travaux soient des travaux publics. En effet, les travaux publics sont une notion attractive qui emporte la compétence du juge administratif. Une autre exception existe : le contentieux de la perte de chance sérieuse liée à l illégalité de la délibération autorisant la vente relève de la compétence du juge administratif : CE, 25 septembre 2009, Commune de Courtenay. Il faut toutefois pouvoir démontrer un préjudice et un lien de causalité : toute illégalité est fautive mais pour obtenir réparation il faut démontrer un «lien direct et certain» entre l illégalité et la perte de chance sérieuse de réaliser le projet. 10

Juge Judiciaire 2. La réserve de compétence du juge administratif Aux réserves de compétences précédemment évoquées au fur et à mesure de l exposition des compétences du juge judiciaire, s ajoutent d autres réserves : A. Le contentieux des mesures réglementaires détachables de la gestion du domaine Deux exemples peuvent être mentionnés : 11

Exemple les règlements pris pour fixer le montant des loyers dans des immeubles du domaine privé ou les modalités de leur location : CE, 21 mars 1990, Commune de la Roque d Antheron ; l interprétation d une délibération d un conseil municipal autorisant la vente d une parcelle d un lotissement communal : Ccass ; civ. 1, 30 mars 1999, Commune de Berschsdorf. B. Le contentieux de certains actes nonréglementaires et détachables de la gestion du domaine privé Le contentieux relatif à certains actes non-réglementaires et détachables de la gestion du domaine privé a été attribué à la compétence du juge administratif. Il en va ainsi : des décisions relatives aux demandes d autorisation de coupe de bois dans une forêt domaniale ; du refus d un maire de faire cesser des empiètements de riverains sur un chemin rural dès lors qu il s agit de l inexécution par le maire de sa mission d intérêt public de maintenir l assiette de ce chemin : TC, 8 novembre 1982, Lewis et autres. C. L attribution législative de compétence au juge administratif L article 4 de la loi du 28 Pluviôse an VIII donnait compétence à l ordre juridictionnel administratif en matière de contentieux des ventes d immeubles du domaine privé de l État. Cette loi a été abrogée mais son principe a été repris dans l article L.3231-1 du CG3P. Art. L.3231-1 CG3P : Sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs aux cessions des biens immobiliers de l État. Remarque Ce principe ne vaut que pour cette collectivité publique et non pour l ensemble des personnes publiques mentionnées à l article L.1 du code : les litiges relatifs aux cessions de biens immobiliers et mobiliers des autres collectivités ne bénéficient pas de cette dérogation. Il implique que les cessions de biens mobiliers de l Etat soient critiquées devant le juge judiciaire. 12

Juge Administratif 13

Le contentieux de la cession du domaine privée 14