LOI DE FINANCES 2015

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LOI DE FINANCES 2015

Sommaire I.Mesures pour le renforcement de la compétitivité des entreprises et le financement de l'investissement II.Mesures pour la poursuite de la réforme fiscale et l'élargissement de l'assiette de l'impôt et l'amélioration de son recouvrement III.Mesures pour le renforcement des garanties des contribuables et des règles de la transparence IV.Mesures à caractère social V.Mesures diverses. 1

Recettes du budget de l Etat 2015 3,31% recettes fiscales ordinaires 26,35% recettes non fiscales ordinaires Ressources d emprunts et autres recettes non ordinaires 4,50% 65,84% ressources des fonds du trésor 2

Ressources d emprunts et autres recettes non ordinaires 7 616 000 000 Recettes fiscales ordinaires 19 027 600 000 Total 28 900 000 000 Ressources des fonds du Trésor 954 800 000 Recettes non fiscales ordinaires 1 301 600 000 3

Dépenses du budget de l Etat 2015 en MD Crédits de paiement des dépenses du Budget de l'etat pour l'année 2015 28900 Dépenses de Gestion 17776,2 Intérêts de la dette Publique 1705 Dépenses de développement 5039 Remboursement du principal de la dette publique 3425 Dépenses des fonds spéciaux du trésor 954,8 - Rémunérations publiques: 11179,389 - Moyens de services : 1099 - Interventions publiques: 5173 (Dépenses de compensation 3742 + Intervention hors compensation 1431) - Dépenses de gestion imprévus: 306 - Investissements directs: 2387 - Financement public: 1757 - Dépenses de développement imprévus: 429 - Dépenses de développement sur ressources extérieures affectées :465 4

I. Mesures pour le renforcement de la compétitivité des entreprises et le financement de l'investissement 5

Harmonisation des taux de la retenue à la source avec l impôt annuel Article 17: Législation en vigueur jusqu au 31/12/2014: - Les honoraires, commissions, courtages, loyers et rémunérations des activités non commerciales payés dans le cadre des opérations d exportations sont soumis à la retenue à la source au taux préférentiel de 5% au lieu de 15 %. - Les montants revenant aux entreprises totalement exportatrices et aux entreprises soumises à l IS au taux de 10 % au titre de leurs ventes de marchandises, d équipements, de matériels et de services sont soumis à la retenue à la source au taux de 1.5% si ces montants sont égaux ou supérieurs à 1000 DT. 6

Harmonisation des taux de la retenue à la source avec l impôt annuel Article 17: Apport de la LF 2015: Réduction des taux de la retenue à la source comme suit: - De 5% à 2.5% pour les honoraires, commissions, courtages, loyers et rémunérations des activités non commerciales payés dans le cadre des opérations d exportations, - De 1.5% à 0.5% pour les montants découlant des ventes de marchandises, d équipements, matériels et de services dans le cadre des opérations d exportations au sens de la législation en vigueur et les montants payés aux entreprises soumises à l IS au taux de 10 %. 7

Mesures de soutien des entreprises totalement exportatrices Article 18: Législation en vigueur jusqu au 31/12/2014: Selon la législation en vigueur les entreprises totalement exportatrices exerçant dans le cadre du code d incitations aux investissements peuvent effectuer des ventes sur le marché local portant sur une partie de leur propre production et ce dans la limite de 30% de leur chiffre d affaires à l exportation réalisé l année précédente. Ce taux est fixé à 20% pour les entreprises exerçant dans le cadre de la loi n 92-81 du 03 août 1992, portant création des parcs d activités économiques. 8

Mesures de soutien des entreprises totalement exportatrices Article 18: Apport de la LF 2015: Possibilité pour les entreprises totalement exportatrices exerçant dans le cadre du code d incitations aux investissements ou de la loi relative aux parcs d activités économiques, pendant l année 2015, d effectuer des ventes de leur propre production sur le marché local et ce dans la limite de 50% de leur chiffre d affaires à l exportation réalisé en 2014. Ces ventes restent soumises à toutes les taxes dues selon la législation en vigueur notamment les droits de douane, la TVA, le droit de consommation,la TCL, l IRPP ou l IS. 9

Assouplissement de la restitution du crédit d impôt Article 19: Législation en vigueur jusqu au 31/12/2014: Le crédit d impôt peut faire l objet d une avance sans vérification approfondie aux taux suivants: Pour les sociétés dont les comptes sont légalement soumis à l audit d un commissaire aux comptes et dont les comptes, au titre du dernier exercice clôturé pour lequel la déclaration de l impôt sur les sociétés est échue à la date du dépôt de la demande de restitution du crédit d impôt, sont certifiés sans que cette certification ne comporte des réserves ayant une incidence sur l assiette de l impôt: 35% du crédit de l IS 50% du crédit de la TVA Pour les autres cas: 15% du crédit de l IS ou de l IRPP 15% du crédit de la TVA 10

Assouplissement de la restitution du crédit d impôt Article 19: Législation en vigueur jusqu au 31/12/2014: La restitution du crédit de la taxe sur la valeur ajoutée s effectue dans un délai ne dépassant pas cent vingt jours. Le délai est réduit à: 60 jours pour les entreprises dont les comptes sont légalement soumis à l audit d un commissaire aux comptes et pour lesquels la certification est intervenue au titre du dernier exercice clôturé pour lequel le délai de déclaration de l impôt sur les sociétés au titre de ses résultats est échu à la date du dépôt de la demande et ce à condition que la certification des comptes ne comporte pas de réserves ayant une incidence sur l assiette de l impôt. 30jours pour le crédit de la taxe sur la valeur ajoutée provenant de la retenue à la source, des ventes en suspension de TVA,ou de l investissement. 7 jours pour les opérations d exportation 11

Assouplissement de la restitution du crédit d impôt Article 19: Apport de la LF 2015: Restitution de l intégralité du crédit de l IS et de la TVA objet d une demande de restitution dans un délai de 7 jours. La mesure concerne exclusivement les sociétés qui relèvent de la Direction des Grandes Entreprises en vertu de la législation en vigueur, et ce, à condition que la demande de restitution soit accompagnée d un rapport spécial du commissaire aux comptes relatif à l audit du crédit. 12

Clarification du mode de calcul des amortissements des stations des sites GSM Article 20: Législation en vigueur jusqu au 31/12/2014: L amortissement des actifs immobilisés est calculé à partir de la date de leur exploitation. Et dans le cas où ces actifs sont construits ou produits par l entreprise, l amortissement est calculé à partir de la date de leur construction ou production. 13

Clarification du mode de calcul des amortissements des stations des sites GSM Article 20: Apport de la LF 2015: L amortissement est calculé pour les équipements techniques de télécommunication à compter de la date du procès-verbal de réception définitive pour les stations des sites GSM. 14

II.Mesures pour la poursuite de la réforme fiscale et l'élargissement de l'assiette de l'impôt et l'amélioration de son recouvrement 15

Elargissement du champ d application de l impôt sur les sociétés pour couvrir les associations Article 21: Législation en vigueur jusqu au 31/12/2014: Selon la législation en vigueur les associations sont hors champ d application de l IS. En effet les associations exerçant dans le cadre du décret-loi n: 2011-88 du 24/09/2011 doivent respecter les dispositions dudit décret-loi notamment celles des articles 2, 4, et 37 prévoyant que: l objectif de l association ne peut en aucun cas être la réalisation de bénéfices Il est interdit à l'association d'exercer des activités commerciales en vue de distribuer des fonds au profit de ses membres dans leur intérêt personnel l'association est tenue de consacrer ses ressources aux activités nécessaires à la réalisation de ses objectifs. 16

Elargissement du champ d application de l impôt sur les sociétés pour couvrir les associations Article 21: Apport de la LF 2015: Soumission à l IS des associations qui n exercent pas leurs activités en conformité avec la législation les régissant. 17

Mesures pour la poursuite de la réforme fiscale et l amélioration du recouvrement de l impôt Article 22: Législation en vigueur jusqu au 31/12/2014: Le minimum d impôt de 0.2% sur le chiffre d affaires est considéré comme avance déductible successivement de l impôt dû au titre des années ultérieures jusqu à la 5eme année. Le minimum d impôt de 0.1% n est pas déductible. 18

Mesures pour la poursuite de la réforme fiscale et l amélioration du recouvrement de l impôt Article 22: Apport de la LF 2015: Unification du régime fiscal du minimum d impôt, et ce en supprimant la possibilité de déduction du minimum d impôt de 0.2% du chiffre d affaires. 19

Rationalisation du recouvrement de l impôt exigible par voie de retenue à la source Article 23: Législation en vigueur jusqu au 31/12/2014: Les personnes non résidentes et non établies en Tunisie réalisant des revenus d origine tunisienne sont soumises à l impôt en Tunisie par voie de retenue à la source libératoire selon le taux indiqué par la convention de non double imposition ou selon le taux du droit commun, si ce taux est plus favorable par rapport à celui de ladite convention ou si les bénéficiaires des revenus sont résidents dans des pays n ayant pas conclu de convention de non double imposition avec la Tunisie. Les retenues non effectuées sur les sommes payées à des non résidents sont considérées comme étant à la charge du débiteur domicilié ou établi en Tunisie. 20

Rationalisation du recouvrement de l impôt exigible par voie de retenue à la source Article 23: Apport de la LF 2015: Mettre à la charge du débiteur effectif la retenue à la source libératoire dans tous les cas selon la formule de prise en charge de l impôt suivante : 100 x Taux de la retenue à la source 100 Taux de la retenue à la source 21

Généralisation de la retenue à la source libératoire aux établissements stables en Tunisie des entreprises étrangères Article 24: Législation en vigueur jusqu au 31/12/2014: Les personnes non résidentes qui réalisent des travaux de construction ou des opérations de montage ou des activités de surveillance s y rattachant en Tunisie sont soumises à l impôt sur le revenu ou à l impôt sur les sociétés par voie de retenue à la source, lorsque leur durée ne dépasse pas la période de 6 mois. La retenue est opérée selon les taux suivants : - 5% du montant brut des rémunérations pour les travaux de construction ; - 10% du montant brut des rémunérations pour les opérations de montage ; - 15% du montant brut des rémunérations pour les activités de surveillance. 22

Généralisation de la retenue à la source libératoire aux établissements stables en Tunisie des entreprises étrangères Article 24: Apport de la LF 2015: Généralisation de la retenue à la source au taux de 15% à toutes les autres activités réalisées en Tunisie dont la période de réalisation ne dépasse pas les 6 mois. 23

Rationalisation du recouvrement de la retenue à la source au titre des revenus distribués pour les établissements stables en Tunisie des entreprises étrangères Article 25: Législation en vigueur jusqu au 31/12/2014: Les bénéfices distribués à partir du 1 er janvier 2015 sont soumis à la retenue à la source au taux de 5%. Sont considérés comme bénéfices distribués les bénéfices réalisés en Tunisie par les établissements tunisiens appartenant à des entreprises étrangères. 24

Rationalisation du recouvrement de la retenue à la source au titre des revenus distribués pour les établissements stables en Tunisie des entreprises étrangères Article 25: Apport de la LF 2015: Application de la retenue à la source au taux de 5% au bénéfices distribués par les établissements stables tunisiens des entreprises étrangères Mettre à la charge des établissements stables l obligation de déclarer et de payer l impôt sur les distributions effectuées à l étranger au taux de 5% lorsque les conventions le permettent. 25

Poursuite du recouvrement de la contribution exceptionnelle conjoncturelle pour les personnes non couvertes par la loi de finances complémentaire pour l année 2014 Article 26: Apport de la LF 2015: La contribution exceptionnelle prévue par l article 28 de la LFC s applique aux deuxième et troisième acomptes provisionnels relatifs à l exercice 2013 2014 La contribution exceptionnelle s applique à l impôt pétrolier dont le délai de déclaration est échu avant l entrée en vigueur de la LFC 2014. 26

Amélioration des conditions du bénéfice de l avance sur la taxe de formation professionnelle Article 27: Législation en vigueur jusqu au 31/12/2014: L entreprise ayant bénéficié de la déduction de l avance de la TFP est tenue de présenter aux services du centre national de formation continue et de promotion professionnelle un bilan pédagogique et financier des activités de formation réalisées, et ce dans un délai ne dépassant pas la fin du mois qui suit le mois de la déduction totale l avance. 27

Amélioration des conditions du bénéfice de l avance sur la taxe de formation professionnelle Article 27: Apport de la LF 2015: Dépôt du bilan pédagogique et financier des activités de formation après la réalisation de la dernière opération de formation. 28

Maîtrise du recouvrement des droits d enregistrement exigibles sur les contrats de marché conclus par les entreprises et les établissements publics Article 29: Législation en vigueur jusqu au 31/12/2014: Les fournisseurs de biens ou services à l Etat, aux collectivités locales, et aux entreprises publiques à caractère administratif bénéficient du paiement fractionné des droits d'enregistrement. L ordonnateur retient le montant du droit proportionnel exigible au taux de 0,5% sur le premier montant payé et le cas échéant sur les montants payés ultérieurement. 29

Maîtrise du recouvrement des droits d enregistrement exigibles sur les contrats de marché conclus par les entreprises et les établissements publics Article 29: Apport de la LF 2015: Extension du paiement fractionné des droits d enregistrement aux entreprises publiques à caractère industriel et commercial qui s engagent par écrit à retenir le montant du droit proportionnel. 30

Harmonisation du régime fiscal des distributeurs exerçant dans le domaine des télécommunications avec la spécificité du secteur Article 30: Législation en vigueur jusqu au 31/12/2014: Les commissions revenant aux distributeurs agréés des opérateurs de réseaux des télécommunications sont soumises à une retenue à la source de 15% de leur montant brut. Ces distributeurs ne peuvent pas bénéficier du régime forfaitaire du fait qu ils sont rémunérés par des commissions. 31

Harmonisation du régime fiscal des distributeurs exerçant dans le domaine des télécommunications avec la spécificité du secteur Article 30: Apport de la LF 2015: Réduction du taux de la retenue à la source de 15% à 1,5%. Permettre aux distributeurs agréés des opérateurs de réseaux des télécommunications de bénéficier du régime forfaitaire. 32

III. Mesures pour le renforcement des garanties des contribuables et des règles de la transparence 33

Appui des garanties du contribuable lors des opérations de vérification fiscale et de la discussion de ses résultats Article 31: Législation en vigueur jusqu au 31/12/2014: Le contribuable doit répondre par écrit aux demandes et notifications des services fiscaux dans les : 10 jours pour les renseignements, éclaircissements ou justifications dans le cadre d une vérification préliminaire de ses déclarations, ses actes ou ses écrits ou dans le cadre d une vérification approfondie 30 jours pour les résultats de la vérification fiscale. Par contre les services fiscaux n ont pas de délais pour répondre aux oppositions du contribuable. 34

Appui des garanties du contribuable lors des opérations de vérification fiscale et de la discussion de ses résultats Article 31: Apport de la LF 2015: Relèvement du délai 10 à 20 jours, Relèvement du délai de 30 à 45 jours pour la réponse écrite aux résultats de la vérification Fixation aux services fiscaux d un délai de 90 jours pour notifier au contribuable les résultats de vérification préliminaire Fixation aux services fiscaux d un délai de 6 mois pour répondre par écrit à l opposition du contribuable. Le délai de 6 mois commence à courir pour les dossiers en cours avant l entrée en vigueur de la loi de finances, à partir du 01/01/2015. 35

Clarification des procédures de taxation relatives à certaines infractions administratives, des délais de leur prescription et des modes de leur interruption Article 32: Législation en vigueur jusqu au 31/12/2014: Le code des droits et procédures fiscaux permet aux services fiscaux d appliquer certaines amendes administratives dans le cas où le contribuable ne régularise pas sa situation fiscale dans un délai de 30 jours. 36

Clarification des procédures de taxation relatives à certaines infractions administratives, des délais de leur prescription et des modes de leur interruption Article 32: Apport de la LF 2015: Limiter la procédure de notification préalable pour les cas de non apurement des bons de commande ou la non présentation des originaux de ces bons Appliquer l arrêté de taxation d office pour les autres amendes Prévoir un délai de prescription du droit des services fiscaux à appliquer des amendes administratives (l expiration de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle l infraction a été commise). 37

Réduction du champ d application des sanctions pénales Article 33: Législation en vigueur jusqu au 31/12/2014: Toute personne tenue légalement de déposer ses déclarations par les moyens électroniques fiables ou sur supports magnétiques qui ne respecte pas cette obligation est passible d une amende de 100 à 5 000 dinars. 38

Réduction du champ d application des sanctions pénales Article 33: Apport de la LF 2015: Remplacer l amende de 100 à 5 000 DT par une amende liquidée au taux de 0.5% du montant de l impôt dû avec un minimum de 1000 DT exigible dans tous les cas, et ce en sus des pénalités de retard exigibles dans le cas de paiement hors délais. 39

Assouplissement du paiement du droit de timbre fiscal pour les voyages fréquents à l étranger Article 34: Législation en vigueur jusqu au 31/12/2014: L article 12 de la loi n 84-2 du 21 mars 1984 portant loi de finances complémentaire pour l année 1984 a instauré une taxe sur les voyages à l étranger due par toute personne à l'occasion de chaque voyage à l'étranger par voie maritime ou aérienne. Ladite taxe est fixée actuellement à 60 D par voie de timbre mobile. 40

Assouplissement du paiement du droit de timbre fiscal pour les voyages fréquents à l étranger Article 34: Apport de la LF 2015: Instauration d une taxe forfaitaire de 1000 D pour chaque année civile nonobstant le nombre de voyages à l étranger, payable par voie de quittance de paiement mentionnant obligatoirement l identité complète de la personne concernée, le numéro de son passeport et la date de sa délivrance. 41

IV.Mesures à caractère Social 42

Exonération des personnes physiques réalisant des revenus dans la catégorie de l agriculture et de pêche de la retenue à la source de 1,5% Article 35: Législation en vigueur jusqu au 31/12/2014: Les acquisitions des produits agricoles et de pêche auprès des personnes physiques sont soumises à la retenue à la source de 1.5% si leurs montants dépassent 1000 DT. 43

Exonération des personnes physiques réalisant des revenus dans la catégorie de l agriculture et de pêche de la retenue à la source de 1.5% Article 35: Apport de la LF 2015: Exonération de ces acquisitions de ladite retenue à la source. Les bénéfices en découlant restent soumis à l IRPP conformément à la législation en vigueur. 44

Réduction à 12% du taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à l électricité à usage domestique, à l électricité utilisée pour l irrigation agricole et à certains produits pétroliers Article 36: Législation en vigueur jusqu au 31/12/2014: En vertu de l article 8 du code de la TVA, des suspensions ou des réductions de la taxe sur la valeur ajoutée pourront être prévues par décret conjoncturel. A cet effet le taux de la TVA a été réduit de 18% à 12 % pour : -L électricité à faible tension à usage domestique, et l électricité à faible et moyenne tension utilisée pour le fonctionnement des équipements destinés à l irrigation agricole - Le gaz-oil, Fuel et gaz de pétrole (propane et butane ) Cette possibilité de décrets conjoncturels a été supprimée par l article 65 de la constitution. 45

Réduction à 12% du taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à l électricité à usage domestique, à l électricité utilisée pour l irrigation agricole et à certains produits pétroliers Article 36: Apport de la LF 2015: Consécration de la mesure de la réduction du taux de la TVA à partir du 1 er janvier 2015 par la loi. 46

Harmonisation de la fiscalité des produits destinés à aider les fumeurs à arrêter de fumer Article 37: Législation en vigueur jusqu au 31/12/2014: Les patchs à la nicotine destinés à aider les fumeurs à arrêter de fumer bénéficient de l exonération des droits de douanes et de la réduction du taux de la TVA à 6%. Les préparations alimentaires sous forme de comprimés, de gommes à mâcher ou sous d autres formes destinées à aider les fumeurs à arrêter de fumer sont soumises aux droits de douanes au taux de 36%, au DC au taux de 40% et à la TVA au taux de 18%. 47

Harmonisation de la fiscalité des produits destinés à aider les fumeurs à arrêter de fumer Article 37: Apport de la LF 2015: L unification des droits et taxes exigibles sur les patchs et préparations alimentaires par : leur exonération des droits de douanes et de DC, leur soumission à la TVA au taux de 12% 48

Exonération des contrats de prêts accordés par la Banque Tunisienne de Solidarité du droit d enregistrement Article 38: Législation en vigueur jusqu au 31/12/2014: Les contrats de prêts sont soumis obligatoirement à la formalité d enregistrement et ce dans un délai de 60 jours de leurs dates. Et ils sont enregistrés au droit fixe de 20D/page /copie. Sont exonérés de ce droit les contrats de micro crédits accordés par les institutions de micro finance prévues par le décret-loi n 2011-117 du 5 novembre 2011 portant organisation de l activité des institutions de micro finance. 49

Exonération des contrats de prêts accordés par la Banque Tunisienne de Solidarité du droit d enregistrement Article 38: Apport de la LF 2015: Exonération des contrats de prêts accordés par la Banque Tunisienne de Solidarité du droit d enregistrement à l instar des contrats de micro crédits accordés par les institutions de micro finance 50

IV. Mesures diverses 51

Poursuite de la procédure d insertion des ouvrages en métaux précieux non poinçonnés dans le circuit économique et exonération des droits de douane de l importation de l or fin. Article 39: Législation en vigueur jusqu au 31/12/2014: La collecte des ouvrages en métaux précieux non poinçonnés a été autorisée exceptionnellement par les différentes loi de finances. 52

Poursuite de la procédure d insertion des ouvrages en métaux précieux non poinçonnés dans le circuit économique et exonération des droits de douane de l importation de l or fin. Article 39: Apport de la LF 2015: Reconduction de cette mesure exceptionnelle portant autorisation de la collecte des ouvrages en métaux précieux non poinçonnés jusqu au 31 décembre 2015. 53

Réduction du seuil maximum de l âge des camions bénéficiant des avantages fiscaux accordés aux tunisiens résidents à l étranger pour la réalisation des projets. Article 40: Législation en vigueur jusqu au 31/12/2014: Les tunisiens résidents à l étranger bénéficient, dans le cadre de réalisation des projets ou d y participer, d une franchise des taxes et droits de douanes dus à l'importation ou à l acquisition sur le marché local des matériels, biens d'équipement et un camion dont l âge ne dépasse pas 7 ans. 54

Réduction du seuil maximum de l âge des camions bénéficiant des avantages fiscaux accordés aux tunisiens résidents à l étranger pour la réalisation des projets. Article 40: Apport de la LF 2015: Réduction de l âge des camions bénéficiant des avantages fiscaux accordés aux tunisiens résidents à l étranger pour la réalisation des projets de 7 à 5 ans. 55

Rationalisation des opérations de payement en espèces auprès des comptables publics Article 44: Apport de la LF 2015: Est appliqué au profit du trésor public un droit de 1% sur tout montant dépassant 10 000 dinars payé en espèces aux comptables publics. Le montant cité ci-dessus est réduit à 5 000 dinars à partir du 1 er janvier 2016 56

Date d application de la loi de finances pour l année 2015 Article46 Sous réserve des dispositions contraires prévues par la présente loi, les dispositions de la présente loi s appliquent à compter du 1er janvier 2015. 57