Exécution des décisions judiciaires Portugal



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Transcription:

Exécution des décisions judiciaires Portugal 3. Objet et nature des mesures d exécution 3.1. Quels types de biens peuvent être soumis à l exécution? Sont soumis à l exécution tous les biens du débiteur pouvant être saisis. Dans les cas spécialement prévus par la loi, les biens d un tiers peuvent également être saisis, pour autant que l exécution soit dirigée contre ce dernier. La saisie se limite aux biens nécessaires au paiement de la dette à exécuter et des dépenses prévisibles de l exécution et elle est soumise à des conditions particulières. Ainsi, seuls peuvent être saisies des choses et des droits pouvant faire l objet d une valorisation pécuniaire, à l exclusion des biens qui ne peuvent être commercialisés. Il existe également des limites légales à la saisie qui rendent certains biens insaisissables en tout, en partie ou sous certaines conditions. Ne peuvent, dans l absolu, faire l objet d une saisie: a) Les biens et les droits inaliénables; b) Les biens relevant du domaine public de l État et des autres autorités publiques; c) Les biens dont la saisie va à l encontre de l usage ou ne se justifie pas sur le plan financier en raison de leur faible valeur vénale; d) Les objets spécialement destinés à l exercice d un culte public; e) Les tombes; f) Tout bien indispensable à un ménage situé dans la résidence permanente du débiteur, sauf si l exécution concerne le paiement de cette même acquisition ou le coût de sa réparation; g) Les objets indispensables aux personnes handicapées et ceux permettant le traitement des personnes malades.

Ne peuvent être saisis, sauf s il s agit d une exécution pour paiement de dette avec garantie réelle, les biens appartenant à l État et aux autres autorités publiques, aux entreprises exécutant des travaux publics ou fournissant des services publics, aux entreprises d utilité publique qui se sont spécialement vu confier la réalisation de tâches d utilité publique, les outils de travail et les objets indispensables à l exercice de l activité ou de la formation professionnelle du saisi étant également exclus de la saisie, sauf si: a) Le saisi les indique comme pouvant être saisis; b) L exécution vise au paiement du prix de leur acquisition ou du coût de leur réparation; c) Ils ont été saisis en tant qu éléments corporels d un établissement commercial. Sont insaisissables: a) Deux tiers des revenus, rémunérations ou prestations similaires perçues par le saisi; b) Deux tiers des prestations périodiques perçues à titre de pension de retraite ou de toute autre allocation de sécurité sociale, d assurance, d indemnisation pour cause d accident, de rente viagère ou toute autre allocation de nature similaire. Dans le cas de ce dernier aliéna, l insaisissabilité a pour limite maximale un montant équivalant à trois salaires minimaux nationaux à la date de chaque saisie et, pour la limite minimale, à un salaire minimal national lorsque le saisi n a pas d autres revenus et que la créance à exécuter n est pas alimentaire. En cas de saisie de sommes d argent ou d un solde bancaire sur un compte à ordre la valeur globale correspondant à un salaire minimum national est insaisissable. En analysant tant le montant et la nature de la créance à exécuter que les besoins du saisi et de sa famille, le juge peut, à titre exceptionnel, réduire, pour une période qu il estime raisonnable, la partie saisissable des revenus voire même, pour une période d un an maximum, les exempter de saisie. Le juge peut également, à la demande de l exécuteur et selon le montant et la nature de la créance ainsi que le style de vie et les besoins du saisi et de sa famille, ne pas appliquer le principe décrit ci-dessus concernant l insaisissabilité d une

partie du solde du compte bancaire et réduire la limite mentionnée d un salaire minimum national, sauf s il s agit d une pension de retraite ou d une allocation sociale. Ne peuvent être saisis les montants en liquide ou déposés sur un compte bancaire provenant du recouvrement d un crédit insaisissable, selon des conditions identiques à celles fixées à l origine. Lorsque la saisie concerne du matériel dont ne peuvent plus disposer les parties, il est possible, par convention entre elles, de limiter la responsabilité du débiteur à certains de ses biens si l obligation n est volontairement pas satisfaite. Peuvent faire l objet d une exécution les biens immobiliers, les biens mobiliers, les droits et les perspectives d acquisition, les avances ou les salaires, les dépôts bancaires, les biens indivis, les parts de sociétés et les établissements commerciaux. 3.2. Quels sont les effets des mesures d exécution? 3.2.1. Face à un débiteur qui ne respecte pas de telles mesures? 3.2.1.1. Le débiteur peut-il disposer des biens? Le saisi n a plus juridiquement le droit de disposer du bien ou du droit. Les actes de disposition, de nantissement et de location n influent pas sur l exécution. Dans le régime actuel d action exécutoire, il n est pas établi en règle de procédure que le saisi doit être le dépositaire des biens. Ces tâches lui sont attribuées dans des cas spécifiques lorsque l exécuteur y consent ou quand le bien saisi sert de résidence principale. 3.2.1.2. Le débiteur est-il soumis à des sanctions? Le saisi dépositaire qui ne remplit pas ses obligations est démis de ses fonctions sur décision du juge de la procédure. S il ne se conforme pas à l obligation de présenter les biens saisis dans un délai de cinq jours après avoir reçu ordre en ce sens et sans fournir de justification, le juge ordonne la saisie judiciaire des biens qui lui appartiennent et qui présentent une valeur

suffisante pour garantir la valeur du dépôt, le paiement des frais ainsi que des dépenses encourues en raison de son acte. Il peut, en outre, être condamné à une amende judiciaire et il encourt également une éventuelle responsabilité criminelle. 3.2.2. Face aux tiers? 3.2.2.1. Quelles sont les obligations des banques quant à la divulgation des informations et à la saisie des comptes? Les institutions de crédit chargées de procéder à la saisie du solde de comptes bancaires sont tenues de communiquer à l agent de l exécution, dans un délai de 15 jours, le montant des soldes existants ou l inexistence de compte ou de solde. La saisie effectuée sur un dépôt existant dans une institution légalement habilitée à le recevoir est notifiée, de préférence par voie électronique, et par décision judiciaire. Cette notification est directement transmise aux institutions de crédit, avec la mention expresse que le solde existant ou la quote-part du débiteur dans ce solde, est bloqué dès la date de notification. Seul l agent de l exécution peut en disposer à concurrence de l apurement de la dette à exécuter et des dépenses prévisibles découlant de l exécution. Cette institution est responsable des soldes bancaires existants chez elle dès la date de la notification. 3.2.2.2. Quelles sont les sanctions relatives à la violation d une mesure d exécution prononcée? Les mesures sanctionnant la violation des obligations qui incombent à un tiers nommé dépositaire sont celles énoncées ci-dessus et qui s appliquent envers le saisi désigné pour exercer cette tâche. 3.3. Quel est le délai de validité des mesures appliquées dans le cadre de l action exécutoire? La loi ou une décision judiciaire fixent-elles des limites dans le temps?

Aucun délai légal n est fixé et il n existe aucun délai judiciaire relatif à la durée de l action exécutoire et des mesures connexes. Lorsque le législateur établit des délais particuliers de caducité, comme par exemple pour l enregistrement de la saisie de biens immobiliers (qui sont caducs après 10 ans), cette situation n implique pas, automatiquement, la cessation de la validité des mesures d exécution, ces enregistrement pouvant être renouvelés pour des périodes de même durée, sans limite quant au nombre de renouvellements. La seule exception à cette affirmation est que le débiteur peut requérir la mainlevée de la saisie et la condamnation de l exécuteur au paiement des coûts générés par sa conduite négligente si, de par sa négligence, la procédure est interrompue pendant plus de six mois (c est-à-dire si dans ce laps de temps, rien n a été entrepris pour poursuivre la démarche).