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Transcription:

24 RÈGLEMENT SUR LA SÉCURITÉ DE LA NAVIGATION Équipement et dispositifs de transfert du pilote 74. (1) Tout navire qui effectue un voyage au cours duquel il est probable qu'un pilote soit employé doit être pourvu de l'équipement et des dispositifs de transfert du pilote conformément à la règle 23 du chapitre V de la Convention de sécurité. (2) Pour l'application du paragraphe (1), la mention «Administration» au paragraphe 6.1 de la règle 23 du chapitre V de la Convention de sécurité vaut mention de «autorité compétente». (3) L'équipement et les dispositifs de transfert du pilote dont un navire est pourvu doivent être conformes à l'annexe de la résolution A.889(21) de l'omi, Dispositifs utilisés pour le transfert du pilote. (4) Malgré le paragraphe (1), dans le cas d'un navire canadien dans les eaux des Grands Lacs ou du fleuve Saint-Laurent, lorsque la distance de l'eau au point d'accès au navire est supérieure à cinq mètres, il doit comporter une échelle de coupée, ou tout autre dispositif aussi sûr et commode pour accéder au navire et en descendre de façon que la montée de l'échelle de pilote n'excède pas cinq mètres. SOLAS Chapitre V RÈGLE 23, Dispositifs de transfert du pilote 1 Application 1.1 Les navires qui effectuent des voyages au cours desquels ils peuvent avoir à employer des pilotes doivent être dotés de dispositifs de transfert du pilote. 1.2 Le matériel et les dispositifs de transfert du pilote installés¹ le 1er juillet 2012 ou après cette date doivent satisfaire aux prescriptions de la présente règle et il doit être dûment tenu compte des normes adoptées par l'organisation². 1.3 Sauf disposition contraire, le matériel et les dispositifs de transfert du pilote installés à bord des navires avant le 1er juillet 2012 doivent au moins satisfaire aux prescriptions de la règle 17³ ou 23, selon le cas, de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer qui étaient applicables avant cette date et il doit être dûment tenu compte des normes adoptées par l'organisation avant cette date. 1.4 Le matériel et les dispositifs qui sont installés le 1er juillet 2012 ou après cette date en remplacement de matériel et de dispositifs installés à bord des navires avant le 1er juillet 2012 doivent satisfaire aux prescriptions de la présente règle dans la mesure où cela est raisonnable et possible dans la pratique. 1.5 Dans le cas des navires construits avant le 1er janvier 1994, le paragraphe 5 s'applique au plus tard à la date de la première visite prévue le 1er juillet 2012 ou après cette date. 1.6 Le paragraphe 6 s'applique à tous les navires. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 Se reporter à l'interprétation uniforme de la règle V/23 de la Convention SOLAS (circulaire MSC.1/Circ.1375). 2 Se reporter à la résolution de l'assemblée sur les dispositifs de transfert du pilote, qui doit être adoptée par l'organisation. 3 Se reporter à la résolution MSC.99(73), par laquelle la règle 17 est renumérotée règle 23, qui est entrée en vigueur le 1er juillet 2002. 4 Se reporter à l'"interprétation uniforme de l'expression "première visite" mentionnée dans les règles de la Convention SOLAS" (Circulaire MSC.1/Circ.1290). B24 - Page 1 de 5

2 Généralités 2.1 Tous les dispositifs utilisés pour le transfert du pilote doivent remplir efficacement leur rôle, qui est de permettre au pilote d'embarquer et de débarquer en toute sécurité. Ces dispositifs doivent être tenus propres, être convenablement entretenus et arrimés et être contrôlés régulièrement de façon à pouvoir être utilisés en toute sécurité. Ils ne doivent être utilisés que pour l'embarquement ou le débarquement du personnel. 2.2 La mise en place des dispositifs de transfert du pilote et l'embarquement du pilote doivent être surveillés par un officier responsable disposant de moyens de communication avec la passerelle de navigation, lequel doit aussi faire en sorte que le pilote soit escorté le long d'un parcours sûr pour aller à la passerelle de navigation et en revenir. Le personnel qui s'occupe de la mise en place et de l'utilisation d'un dispositif mécanique doit être mis au courant des consignes de sécurité à suivre et le matériel doit être mis à l'essai avant d'être utilisé. 2.3 La conformité de l'échelle de pilote à la présente règle ou à une norme internationale jugée acceptable par l'organisation⁵ doit être certifiée par le fabricant. Les échelles doivent être inspectées conformément aux dispositions des règles I/6,I/7 et I/8. 2.4 Toutes les échelles de pilote utilisées pour le transfert du pilote doivent être clairement identifiées comme telles à l'aide d'une étiquette ou d'une autre marque permanente afin que chacune d'elles puisse être identifiée dans le contexte des visites, de l'inspection et de la tenue des registres. Les dates auxquelles une échelle donnée a été mise en service et a fait l'objet d'une quelconque réparation doivent être consignées dans un registre conservé à bord du navire. 2.5 L'échelle de coupée à laquelle il est fait référence dans la présente règle peut être une échelle inclinée si elle fait partie des dispositifs de transfert du pilote. 3 Dispositifs de transfert 3.1 Des dispositifs doivent être prévus pour que le pilote puisse embarquer et débarquer en toute sécurité de chaque bord du navire. 3.2 Lorsque, à bord d'un navire, le point d'entrée ou de sortie se trouve à une hauteur de plus de 9 m du niveau de la mer et qu'il est prévu d'embarquer et de débarquer les pilotes en utilisant une échelle de coupée⁶ ou tout autre moyen également sûr et commode conjointement avec une échelle de pilote, le navire doit être équipé de ce matériel de chaque bord, à moins que le matériel en question puisse être déplacé pour être transféré d'un bord à l'autre du navire. 3.3 Il doit être possible d'accéder au navire et d'en débarquer de manière sûre et commode par : (1) une échelle de pilote, sans monter moins de 1,5 m ni plus de 9 m au-dessus de la surface de l'eau, cette échelle devant être installée et assujettie de manière : (.1) qu'elle ne risque pas de recevoir d'éventuels rejets provenant du navire; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 Se reporter aux recommandations de l Organisation internationale de normalisation, en particulier la publication ISO 799:2004, Navires et technologie maritime Échelles de pilote. 6 Se reporter à la règle II-1/3-9 relative aux Moyens d'embarquement et de débarquement adoptée par la résolution MSC.256(84), ainsi qu'aux Directives connexes (circulaire MSC.1/Circ.1331). B24 - Page 2 de 5

(.2) qu'elle soit située sur la partie rectiligne du navire et, si possible, entre le quart avant et le quart arrière; (.3) que chaque échelon soit solidement appuyé contre le bordé du navire; si des caractéristiques de construction, telles que des bandes de ragage, empêchent l'application de la présente disposition, des mesures spéciales doivent être prises, à la satisfaction de l'administration, pour que les personnes puissent embarquer et débarquer en toute sécurité; (.4) qu'elle puisse, tout en étant d'une seule pièce, atteindre l'eau depuis l'accès au navire ou le point de sortie et qu'il soit dûment tenu compte de toutes les conditions de chargement et d'assiette du navire ainsi que d'une contre-gîte de 15, le point d'assujettissement, les manilles et les cordages de fixation doivent être au moins aussi résistants que les cordages latéraux; ou (2) une échelle de coupée conjointement avec l'échelle de pilote (autrement dit un dispositif combiné) ou un autre dispositif présentant des conditions de sécurité et de commodité équivalentes, lorsque la distance entre le niveau de la mer et le point d'accès au navire est supérieure à 9 m. L'échelle de coupée doit être disposée en direction de l'arrière. Lorsqu'elle est utilisée, il doit y avoir un moyen permettant d'assujettir le plateau inférieur de l'échelle de coupée d'une manière telle que l'extrémité et le plateau inférieurs de l'échelle restent bien contre la partie rectiligne du bordé et, dans la mesure du possible, entre le quart avant et le quart arrière du navire et à l'écart de tout rejet. 4 Accès au pont du navire (.1) Si un dispositif combiné est utilisé pour embarquer de pilote, il doit y avoir un moyen permettant d'assujettir l'échelle de pilote et les tire-veilles au bordé du navire à une distance nominale de 1,5 m au-dessus de la plate-forme inférieure de l'échelle de coupée. Dans le cas d'un dispositif combiné qui comprend une échelle de coupée ayant une trappe dans sa plate-forme inférieure (c'est-à-dire la plate-forme d'embarquement), l'échelle de pilote et les tire-veilles doivent passer dans la trappe et se prolonger, au-dessus de la plate-forme, jusqu'à la hauteur de la main courante. Des dispositifs doivent être prévus pour permettre à toute personne embarquant ou débarquant de passer de manière sûre et commode et sans entrave du sommet de l'échelle de pilote, ou de toute échelle de coupée ou autre dispositif, au pont du navire :.1 lorsqu'on utilise à cet effet une ouverture dans les lisses ou le pavois, il doit être prévu des poignées appropriées;.2 lorsque ce passage s'effectue au moyen d'une échelle de pavois, deux batayoles fixées de manière rigide à la structure du navire, à leur base ou non loin de celle-ci, ainsi qu'à des points situés plus haut, doivent être installées. L'échelle de pavois doit être solidement fixée au navire pour ne pas risquer de se retourner. 5 Portes latérales Les portes latérales utilisées pour le transfert du pilote ne doivent pas s'ouvrir vers l'extérieur. B24 - Page 3 de 5

6 Appareils de hissage du pilote Il est interdit d'utiliser des appareils de hissage du pilote. 7 Accessoires 7.1 Les accessoires ci-après doivent toujours être prêts à être utilisés immédiatement lors d'un transfert de personnes :.1 deux tire-veilles d'un diamètre d'au moins 28 mm mais de 32 mm au plus, bien assujettis au navire, si le pilote le demande; ces tire-veilles doivent être attachés par leur extrémité à l'anneau fixé sur le pont et doivent être prêts à être utilisés quand le pilote débarque ou à la demande d'un pilote qui s'apprête à embarquer (les tire-veilles doivent se prolonger jusqu'à la hauteur des chandeliers ou du pavois au niveau de l'accès au pont avant leur fixation à l'anneau sur le pont);.2 une bouée de sauvetage munie d'un feu à allumage automatique;.3 un halin. 7.2 Dans le cas spécifié au paragraphe 4 ci-dessus, les navires doivent être munis de batayoles et d'échelles de pavois. 8 Éclairage Un éclairage adéquat doit être prévu pour éclairer les dispositifs de transfert du pilote sur le bordé et l'endroit du pont où se font l'embarquement et le débarquement.". 9 INSTALLATIONS REQUISES POUR L'EMBARQUEMENT DES PILOTES Le croquis figuré dans le présent Avis, lequel représente les prescriptions de la Règle 23 du chapitre V de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, a été inséré avec la permission de l'association internationale des pilotes maritimes. Les installations requises pour l'embarquement des pilotes se rapportent à tous les navires arborant pavillon étranger soumis aux exigences de pilotage obligatoire lorsqu'ils pénètrent et lorsqu'ils sont dans les eaux territoriales du Canada. 10 AVERTISSEMENT Les capitaines de navire, lorsqu ils demandent les services d un pilote dans une zone de pilotage facultatif, doivent tenir compte du fait que les «pilotes/conseillers locaux» peuvent avoir une expérience limitée dans la manœuvre des navires et dans la prestation de conseils sur les particularités maritimes locales. En outre, à la suite d un échange de renseignements entre le capitaine et le «pilote/conseiller local», il faut établir clairement qui assure la conduite du navire. Autorité : Transports Canada B24 - Page 4 de 5

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