ACCESSOIRES ET TEMPORAIRES AUTORISÉS DANS LES COURS ET LES MARGES



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Transcription:

TERMINOLOGIE (RÈGLEMENT 5001, ART.21) ABRI D AUTO PERMANENT (CAR-PORT) Construction accessoire reliée à un bâtiment principal formée d'un toit appuyé sur des piliers, dont un des côtés est mitoyen au bâtiment principal sur au moins 1/3 de la longueur du mur latéral et servant ou devant servir au stationnement d'un ou plusieurs véhicules automobiles. Deux des côtés sont complètement ouverts ou ont au maximum un muret d'une hauteur maximale de 1,5 mètre. La façade adjacente à la rue doit être ouverte à 100%. ABRI D AUTO TEMPORAIRE Construction accessoire consistant d une structure amovible métallique fermée par une toile translucide ou de matériau non-rigide sur au moins 2 côtés, servant ou devant servir au stationnement ou au remisage d un ou de plusieurs véhicules automobiles pour une période de temps limité, conformément aux règlements d urbanisme. (RÈGLEMENT 5000) SOUS-SECTION 1.3 LES USAGES, BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES ET TEMPORAIRES AUTORISÉS DANS LES COURS ET LES S ARTICLE 337 USAGES, BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES ET TEMPORAIRES AUTORISÉS DANS LES COURS ET LES S 1. Les usages, bâtiments, constructions et équipements accessoires et temporaires autorisés dans les cours et les marges sont ceux identifiés au tableau du présent article, lorsque le mot oui apparaît, dans la colonne d une cour donnée, vis-à-vis la ligne identifiant l usage, le bâtiment, la construction ou l équipement, conditionnellement au respect des dispositions de ce tableau et de toute autre disposition applicable en l'espèce du présent règlement. 2. Malgré les normes édictées au tableau, dans le cas d une construction faisant corps avec un bâtiment principal d'implantation jumelée ou contiguë, aucune distance n est requise d une ligne latérale, seulement si cette construction est adjacente à une ligne latérale constituant le prolongement imaginaire d un mur mitoyen séparant 2 bâtiments principaux. 3. Malgré les normes édictées au tableau, dans le cas d une construction faisant corps avec un bâtiment principal d implantation isolée, mais comportant une marge minimale prescrite à la grille des usages et normes qui est inférieure à 2 mètres, la norme applicable est celle prescrite à la grille des usages et normes.

[2014-10-06, R.5000-008, a.15] Paragraphe 4 abrogé 4. Dans le cas d un bâtiment protégé par droits acquis, l empiètement des éléments architecturaux du bâtiment principal dans la marge est permis jusqu à concurrence de l empiètement maximale autorisé indiqué dans le tableau ci-dessous. 5. Tout usage, bâtiment, construction et équipement accessoire et temporaire qui est ou pas en référence dans le tableau ci-dessous est assujetti à toute autre norme du présent règlement. Tableau 8-1 - Tableau des usages, bâtiments, constructions et équipements accessoires et temporaires autorisés dans les cours et les marges USAGES, BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS OU ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES ET TEMPORAIRES ET SAILLIE AU BÂTIMENT PRINCIPAL AUTORISÉS AVANT AVANT SECONDAIRE LATÉRALE ARRIÈRE CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES 18. ABRI D AUTO PERMANENT ATTENANT POUR LES CLASSES D'USAGES H-1, H-2 a) IMPLANTATION b) AUTRES NORMES APPLICABLES Oui (4) Oui (4) Oui (4) Marges prescrites à la grille des usages et des normes CHAPITRE 8SOUS-SECTION 1.1ARTICLE 341 CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS TEMPORAIRES OU SAISONNIERS 40. ABRI D AUTO OU D ENTREPOSAGE TEMPORAIRE (1): Dans le cas d'une maison de ville, le balcon peut aller aussi loin que le solage. (2): Dans le cas d une habitation contigüe à la marge latérale zéro dans la cour arrière, les balcons, perrons, galerie faisant corps avec le bâtiment principal peuvent être localisés à moins de 1 mètre de la ligne latérale. Un écran opaque d une hauteur d au moins 1,5 mètres et d au plus 2 mètres mesuré à partir du niveau du plancher, doit être installé sur toute la profondeur du côté de la ligne latérale mitoyenne. (3): Si la marge minimale à la grille des usages et des normes est inférieure à 2 mètres, la distance minimale peut être égale à cette marge. (4): Lorsque permis à la grille des usages et normes. (5): Toute piscine et toute enceinte entourant ladite piscine installée dans la cour avant secondaire doivent être installées à l arrière de l alignement du mur de façade principale. Le triangle de visibilité doit également être respecté.

(6): Élément décoratif seulement, ne doit pas servir à délimiter le terrain. Dans le cas d une clôture, elle doit être ornementale faite de fer forgé et ajourée à au moins 75 %. (7): Doit être effectué conformément au Code civil. (8): Le véhicule récréatif doit être installé sur le terrain du propriétaire du véhicule: - dans la cour latérale ou arrière et il ne doit pas empiéter dans une aire de stationnement requise au présent règlement. (9) Les clôtures secondaires en verre sont prohibées [2014-05-05, R.5000-003, a.2] [2014-10-06, R.5000-008, a.15]

SOUS-SECTION 1.4 LES DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ARTICLE 338 GÉNÉRALITÉS Les constructions accessoires sont assujetties aux dispositions générales suivantes : 1. dans tous les cas, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour que puisse être implantée une construction accessoire, sauf s'il est nécessaire de le faire pour remiser les outils et les matériaux servant à la construction du bâtiment principal, auquel cas la construction accessoire ne doit pas être utilisée à d'autres fins que l'entreposage et le remisage, jusqu'à ce que le bâtiment principal soit construit; 2. toute construction accessoire doit être située sur le même terrain que l'usage principal qu'elle dessert; 3. à moins d une disposition contraire, une seule construction accessoire de chaque type est permise par terrain; 4. à l exception des balcons, toute construction accessoire ne doit comporter qu'un seul étage et ne peut, en aucun temps, servir d'habitation ou servir d abri pour animaux; 5. à l exception des balcons, toute construction accessoire ne peut être superposée à une autre construction accessoire; 6. toute construction accessoire doit être propre, bien entretenue et ne présenter aucune pièce délabrée ou démantelée; 7. toute construction accessoire doit être construite sur une fondation, sur pilotis ou sur colonnes, sauf dans le cas de bâtiments pour l'entreposage de l'équipement de jardin, les chambres froides et les caves à vin; 8. à moins d indication contraire au présent règlement, la marge minimale à toute ligne de propriété est de 1 mètre; 9. à moins d'indication contraire au présent règlement, la marge minimale entre le bâtiment principal et la construction accessoire est de 1 mètre; 10. à moins d'indication contraire au présent règlement, la marge minimale entre deux constructions accessoires est de 1 mètre; 11. à moins d'indication contraire au présent règlement, la marge minimale entre l'extrémité du toit de la construction accessoire et d'une ligne de terrain est de 0,5 mètre; 12. à moins d'indication contraire au présent règlement, la hauteur maximale au faîte du toit mesuré à partir du sol ou plancher adjacent

d'une construction accessoire est de 3,05 mètres, sans toutefois excéder la hauteur au faîte du toit du bâtiment principal; 13. à moins d indication contraire au présent règlement, aucun mur d une construction accessoire ne doit excéder 5 mètres de longueur; 14. pour les bâtiments accessoires visibles de la voie publique, ceux-ci doivent s harmoniser avec le bâtiment principal au niveau du style architectural, de l agencement et du choix des couleurs utilisées; 15. toute alimentation électrique doit être faite en souterrain; 16. les dispositions relatives aux constructions accessoires ont un caractère obligatoire et continu et prévalent tant et aussi longtemps que l usage qu elles desservent demeure. 17. À moins d indication contraire au présent règlement, la superficie maximale d une construction accessoire est de 14 mètres carrés. [2014-10-06, R.5000-008, a.16] ARTICLE 341 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ABRIS D'AUTOS ATTENANTS Les abris d'autos attenants sont autorisés dans certaines zones selon la grille des usages et normes à titre de construction accessoire dans le cas exclusif des habitations des classes d usages unifamiliale (H-1) et bifamiliale (H-2). Les abris d'autos attenants doivent respecter les dispositions du tableau suivant : Tableau 8-4 - Tableau des abris d'autos attenants NORMES NOMBRE AUTORISÉ PAR TERRAIN IMPLANTATION CLASSE D'USAGES HABITATION H-1 ET H-2 Un abri d auto attenant ou un garage est autorisé par terrain Ne peut être mitoyen à un garage ou à un abri sur un terrain adjacent. SUPERFICIE MAXIMALE 70 m 2 LARGEUR MINIMALE LARGEUR MAXIMALE 2,5 mètres 50% de la largeur totale du mur avant du bâtiment principal sans ne jamais excéder10 mètres

NORMES HAUTEUR MAXIMALE AU FAÎTE DU TOIT TOIT PLAT REVÊTEMENT ÉGOUTTEMENT OUVERTURES CLASSE D'USAGES HABITATION H-1 ET H-2 6 mètres sans toutefois excéder la hauteur au faîte du toit du bâtiment principal. Interdit sauf lorsque le toit du bâtiment principal est plat ou la pente inférieure à 3/12. Matériau de revêtement extérieur autorisé à ce règlement en harmonie avec ceux du bâtiment principal. Doit être aménagé de façon à ce que l'égouttement de la couverture se fasse sur le terrain sur lequel il est érigé. Les murs doivent être ouverts sur un minimum de deux côtés et doit avoir un minimum total de 60% d ouvertures. Un mur est délimité par les colonnes, le niveau fini du sol et le dessous du toit. Aucune porte de garage ne peut être installée en façade. Toute abri d auto qui ne respecte pas ces dispositions est réputé être un garage.