NOTICE FISCALE DES CONTRATS Cette notice est destinée à vous informer des principales dispositions fiscales actuellement en vigueur, s appliquant aux contrats individuels d assurance sur la vie (épargne, retraite, placement). Elle n a qu une valeur d information et ne constitue pas un document contractuel. En fonction de l évolution de la réglementation fiscale, une notice actualisée sera disponible et consultable auprès de nos services ou sur notre site Internet. 1
FISCALITÉ DES PRODUITS FINANCIERS DURANT LA VIE DU CONTRAT Les produits financiers supportent les prélèvements sociaux, au taux de 13,5% en vigueur au 1 er janvier 2012, qui sont toujours prélevés par l assureur de la manière suivante : Pour les contrats en euros : ces prélèvements sont retenus à chaque inscription en compte des intérêts ; le solde est imputé lors du dénouement en cas de rachat, d échéance ou de décès de l assuré Pour les contrats multi supports : depuis le 1 er juillet 2011, les prélèvements sociaux sont imputés sur les intérêts du support en euros lors de leur inscription en compte ; le solde des produits financiers, y compris les gains acquis sur les supports Unités de Compte, est soumis aux prélèvements sociaux lors du dénouement Si lors du rachat du contrat, de l échéance ou lors du décès de l assuré, le montant des prélèvements sociaux réglés en cours de vie du contrat sur les intérêts du support en euros s avère supérieur à celui calculé sur l ensemble des produits attachés au contrat, l excédent sera reversé à l assuré (cf. Fiscalité au décès de l assuré, page 11). Les contrats des personnes non résidentes fiscalement en France au sens de l article 4 B du Code Général des Impôts ne sont pas assujettis aux prélèvements sociaux. 2
AU MOMENT DU RACHAT Les produits financiers sont constitués par la différence entre les sommes remboursées et les primes versées. LES CONTRATS SOUSCRITS À COMPTER DU 26 SEPTEMBRE 1997 Rachat entre 0 et 4 ans Rachat entre 4 et 8 ans Rachat après 8 ans Au choix : Prélèvement libératoire : 35 % des produits financiers* Impôt sur le revenu : Taux marginal d imposition** + 13,5 % de prélèvements sociaux sur les produits financiers qui n ont pas déjà été taxés en cours de vie *** Au choix : Prélèvement libératoire : 15 % des produits financiers* Impôt sur le revenu : Taux marginal d imposition** + 13,5 % de prélèvements sociaux sur les produits financiers qui n ont pas déjà été taxés en cours de vie *** Au choix : Prélèvement libératoire : 7,5 % des produits financiers (après abattement annuel de 4 600 pour une personne seule et de 9 200 pour un couple marié ou pacsé soumis à imposition commune sur demande)* Impôt sur le revenu : Taux marginal d imposition** (après abattement annuel de 4 600 pour une personne seule et de 9 200 pour un couple marié ou pacsé soumis à imposition commune sur demande) + 13,5 % de prélèvements sociaux sur les produits financiers qui n ont pas déjà été taxés en cours de vie *** * Le prélèvement forfaitaire libératoire est obligatoire pour les personnes non établies en France ou qui n y ont pas leur résidence fiscale ** Taux marginal d imposition : il correspond au taux appliqué à la dernière tranche du revenu imposable de l assuré et non à celui indiqué sur son avis d imposition *** 8,2 % de CSG, 0,5 % de CRDS, 3,4 % de prélèvement social, 0,3 % de contribution additionnelle, 1,1 % de contribution R.S.A. (Revenu de Solidarité Active). L abattement annuel de 4600 ou 9200 euros ne s applique pas aux prélèvements sociaux. 3
L exonération d impôt sur le revenu est acquise sans condition de durée lorsque le contrat se dénoue par suite : du licenciement de l assuré ou de son conjoint ; de sa mise en retraite anticipée ou de celle de son conjoint (rupture du contrat de travail avant 70 ans, à l initiative de l employeur, avec accord de l intéressé) ; de son invalidité ou de celle de son conjoint, correspondant au classement de 2 e ou 3 e catégorie de la Sécurité Sociale En cas de rachat effectué suite au licenciement de l assuré ou de son conjoint, à sa mise en retraite anticipée ou à celle de son conjoint, les produits financiers supportent les prélèvements sociaux. En cas de rachat effectué suite à l invalidité de l assuré ou à celle de son conjoint, correspondant au classement en 2 e ou 3 e catégorie de Sécurité Sociale, les produits financiers sont exonérés des prélèvements sociaux. 4
RACHAT AU-DELÀ DE LA HUITIÈME ANNÉE Contrats souscrits avant le 1 er janvier 1983, les produits financiers sont totalement exonérés d impôt sur le revenu, mais pas des prélèvements sociaux au taux de 13,5 %. Contrats souscrits du 1 er janvier 1983 au 25 septembre 1997, sont exonérés d impôt sur le revenu mais pas des prélèvements sociaux : Les produits financiers afférents aux versements effectués jusqu au 25 septembre 1997 ; Les produits financiers afférents aux versements effectués entre le 26 septembre 1997 et le 31 décembre 1997, à concurrence de 30 489,80 (soit 200 000 F). 5
FISCALITÉ DES RENTES VIAGÈRES Les arrérages de rente viagère ne sont imposables à l impôt sur le revenu que sur une fraction de leur montant qui dépend de l âge du rentier lors de l entrée en jouissance de la rente. Cette fraction est égale à : 70 % si le rentier est âgé de moins de 50 ans ; 50 % s il est âgé de 50 à 59 ans inclus ; 40 % s il est âgé de 60 à 69 ans inclus ; 30 % s il est âgé de pus de 69 ans. Les arrérages de rente viagère sont soumis aux prélèvements sociaux au taux de 13,5 % sur la fraction imposable. Les prélèvements sociaux sont recouvrés par l administration fiscale. 6
IMPÔT DE SOLIDARITÉ SUR LA FORTUNE (ISF) Si vous êtes soumis à l I.S.F., vous devez inclure, dans votre déclaration annuelle, le montant de la valeur de rachat au 1 er janvier de l année d imposition, communiqué par Império Assurances. Cette valeur tient compte des avances non remboursées à cette date et ce, même si le contrat comporte un bénéficiaire acceptant. Les primes versées après l'âge de soixante-dix ans au titre des contrats d'assurance non rachetables, souscrits à compter du 20 novembre 1991, sont également réintégrées dans le patrimoine. Si vous avez opté pour le versement d une rente viagère, vous devez déclarer la valeur de capitalisation de la rente, égale au montant de la provision mathématique qu Império Assurances calcule au 31 décembre de chaque année. 7
SPÉCIFICITÉS RELATIVES À UN CONTRAT «EPARGNE HANDICAP» Objet du contrat Durée du contrat Adhérent et assuré Faculté de rachat Fiscalité des primes Fiscalité des rachats Garantir le versement d un capital ou d une rente viagère à l assuré atteint, lors de la conclusion du contrat, d une infirmité qui l empêche de se livrer, dans des conditions normales de rentabilité, à une activité professionnelle (article 199 septies alinéa 1 er du CGI). Au moins 6 ans. La personne handicapée. Le rachat partiel ou total est autorisé. Si le rachat total est exercé avant la sixième année, l administration fiscale peut requalifier le contrat et exiger : - l annulation des réductions d impôts ; - l imposition des produits. Réduction d impôt égale à 25 % du montant des versements annuels plafonnés à 1525 + 300 par enfant à charge (enfant pris en compte pour le calcul de l impôt sur le revenu dû par le contribuable, soit au titre du quotient familial, soit par voie d abattement). Les primes versées doivent être inscrites dans la case GZ de la déclaration des revenus. - Invalides de la 1 re catégorie de la Sécurité Sociale : la fiscalité des produits est celle décrite en page 1. - Invalides de 2 e et 3 e catégorie de la Sécurité Sociale : les produits sont exonérés d impôt sur le revenu. 8
CAS PARTICULIER DES COTISATIONS VERSÉES PAR UNE ENTREPRISE Dans le cadre spécifique où une entreprise est le payeur des cotisations versées à l assureur, celles-ci entraînent une réduction de l actif de l entreprise. L entreprise n a aucun droit sur le contrat. Si l assuré est un dirigeant, le financement du contrat d assurance vie par son entreprise doit être autorisé par les statuts de la société ou par une délibération du conseil d administration (SA) ou par une inscription au registre des assemblées (SARL). Fiscalité et charges sociales pour l entreprise Les cotisations versées par l entreprise au bénéfice du salarié, sont considérées comme des charges intégralement déductibles du calcul de l impôt sur les sociétés, à condition qu elles ne soient pas excessives, eu égard aux services rendus. Elles seront traitées comme des salaires (sursalaire). Elles sont assujetties à la taxe sur les salaires et aux charges de Sécurité Sociale patronales et salariales. Fiscalité pour le salarié Les cotisations versées par l entreprise sont intégrées dans son revenu imposable sur lequel il bénéficie de l abattement de 10%. Elles sont assujetties à la CSG, à la CRDS et aux charges de Sécurité Sociale patronales et salariales. L ensemble de ces taxes est précompté sur le salaire. 9
FISCALITÉ AU DÉCÈS DE L ASSURÉ Les sommes stipulées payables lors du décès de l assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l assuré, quel que soit le degré de parenté existant entre ce dernier et le bénéficiaire (article L 132-12 du code des assurances). Ces sommes bénéficient donc du principe d exonération des droits de succession, dans certaines limites, en fonction de l âge de l assuré lors du versement des primes ou cotisations. Les produits financiers du capital décès supportent les prélèvements sociaux à l exception des contrats d épargne-handicap et des produits financiers qui ont déjà été soumis aux prélèvements sociaux en cours de vie du contrat lors de l inscription en compte des intérêts sur les contrats ou supports en euros. Ces prélèvements sociaux sont prélevés par l assureur. Pour les contrats multisupports : depuis le 1 er juillet 2011, si lors du décès de l assuré, le montant des prélèvements sociaux réglé en cours de vie du contrat, s avère supérieur à celui calculé sur l ensemble des produits attachés au contrat, l excédent sera reversé au contrat. 10
TABLEAU RÉCAPITULATIF DE LA FISCALITÉ APPLICABLE EN CAS DE DÉCÈS Contrat souscrit avant le 20 novembre 1991 Contrat souscrit après le 20 novembre 1991 Quelle que soit la date de souscription du contrat Cotisations versées AVANT le 13 octobre 1998 Cotisations versées APRÈS le 13 octobre 1998 Avant 70 ans Après 70 ans Avant 70 ans Après 70 ans Abattement de 152 500 par bénéficiaire Exonération totale des capitaux transmis Exonération totale des capitaux transmis Droits de succession sur la fraction des cotisations supérieures à 30 500 ** sur le capital décès et taxation au-delà à 20% et à 25% Abattement de 152 500 par bénéficiaire sur le capital décès et taxation au-delà à 20% et à 25% (Art. 990 I)* Droits de succession sur la fraction des cotisations supérieures à 30 500 ** (Art. 757 B) (Art. 990 I)* (Art. 757 B) Sont totalement exonérés des droits de succession (Art. 757 B du CGI) et des prélèvements de 20% et 25% prévus à l article 990 I du CGI, les bénéficiaires ci-après : le conjoint survivant de l assuré ou son partenaire de PACS ; le frère (ou la sœur) de l assuré qui remplit les conditions ci-après : - être célibataire, veuf(veuve), divorcé(e) ou séparé(e) de corps, - avoir été domicilié(e) avec l assuré pendant les 5 années ayant précédé son décès, - être au moment de l ouverture de la succession, âgé(e) de plus de 50 ans ou atteint(e) d une infirmité le(la) mettant dans l impossibilité de subvenir par son travail aux nécessités de l existence quel que soit son âge. 11
*La taxation applicable après l abattement de 152 500, prévue à l article 990 I est de 20% sur la fraction du capital décès n excédant pas 902 838 et 25% sur la fraction du capital décès excédant ce montant (dispositions applicables aux décès intervenus à compter du 31 juillet 2011). La limite de 902 838 varie selon la limite inférieure de la septième ligne de la première colonne du tableau I de l'article 777 du CGI. Pour les décès intervenus avant le 31 juillet 2011, le taux d imposition applicable après l abattement de 152 500 est invariable à 20% sur la fraction de capital qui excède l abattement. L assiette du prélèvement est constituée pour les contrats ou adhésions rachetables, par les sommes, rentes ou valeurs correspondant à la fraction rachetable (valeur de rachat au jour du décès de l assuré ou, s il s agit d un contrat à terme fixe, valeur de rachat au jour du versement des sommes) et par les primes ou cotisations versées correspondant à la fraction non rachetable. ** Dans le cas d un contrat en situation de moins-value, pour l application de l article 757 B, les droits de succession s appliquent sur la fraction du capital décès, et non sur la fraction des primes, qui excède l abattement. 12
EXEMPLE N 1 DE CALCUL DE LA FISCALITÉ APPLICABLE EN CAS DE DÉCÈS Capitaux décès inférieurs à l abattement par bénéficiaire de 152 500 euros (article 990 I) Monsieur B., né en 1931, a souscrit un contrat dont il est l assuré et a désigné les 3 bénéficiaires suivants : son épouse, Mme B. pour 50 % du capital décès sa fille, Mme C. pour 25 % du capital décès son fils, Mr B.Jr pour 25 % du capital décès Il a effectué en 2000, avant son 70 ème anniversaire, un premier versement de 200 000, puis postérieurement à ses 70 ans, un versement complémentaire de 100 000. Monsieur B. décède en décembre 2011. La valeur de rachat de son contrat au jour du décès s élève à 500 000 répartis en 2 enveloppes : une première enveloppe correspondant aux cotisations versées avant 70 ans et leurs produits financiers : 350 000 ; une deuxième enveloppe correspondant aux cotisations versées après 70 ans et leurs produits financiers : 150 000. 13
Avant 70 ans (Art. 990 I du CGI) Cotisations versées APRÈS le 13 octobre 1998 Après 70 ans (Art. 757 B du CGI) 1 re enveloppe = 350 000 * Elle entre dans le champ d application des prélèvements de 20 et 25% à partir de 152 500 par bénéficiaire. 2 e enveloppe = 150 000 * L assiette de taxation correspond à la totalité des cotisations versées après les 70 ans de l assuré, monsieur B., soit 100 000 (sans prendre en compte les produits financiers). Contrat souscrit après le 20/11/1991 Madame B. recevra : 350 000 x 50% = 175 000 Totalement exonérés des prélèvements de 20% et de 25%. Madame C. recevra : 350 000 x 25% = 87 500 Exonérés de prélèvements (sous l abattement de 152 500 par bénéficiaire). Monsieur B.Jr recevra : 350 000 x 25% = 87 500 Exonérés de prélèvements (sous l abattement de 152 500 par bénéficiaire). Capital de Madame B. : 175 000 + 75 000 = 250 000 * Capital de Madame C. : 87 500 + 37 500 = 125 000 * Madame B. reçoit au titre des cotisations versées après 70 ans : 100 000 x 50 % = 50 000 Totalement exonérés de droits de succession. Madame C. reçoit au titre des cotisations versées après 70 ans : 100 000 x 25 % = 25 000. Monsieur B.Jr reçoit au titre des cotisations versées après 70 ans : 100 000 x 25 % = 25 000. Le montant de l abattement forfaitaire pour Madame C. et Monsieur B.Jr est de 30 500 à partager entre tous les bénéficiaires. La part de cotisations assujetties aux droits de succession de Madame C et Monsieur B.Jr représente : (50 000-30 500 ) = 19 500, soit 9 750 chacun, compte tenu de leur part respective. * nets de prélèvements sociaux Capital de Monsieur B.Jr : 87 500 + 37 500 = 125 000 * En synthèse l assureur versera 500 000 * ainsi répartis : Madame B. : 250 000 * exonérés des prélèvements de 20% et 25% et de droits de succession. Madame C. : 125 000 * exonérés des prélèvements de 20% et 25% et dont 9 750 sont soumis aux droits de succession. Monsieur B.Jr : 125 000 * exonérés des prélèvements de 20% et 25% et dont 9 750 sont soumis aux droits de succession. N.B. : Les chiffres de cet exemple sont destinés à illustrer l application de la loi en faveur du travail, de l emploi et du pouvoir d achat (dite loi «TEPA») du 21 août 2007 et l application des articles 990 I et 757 B du CGI en dehors de toute référence à un rendement prospectif des contrats. 14
EXEMPLE N 2 DE CALCUL DE LA FISCALITÉ APPLICABLE EN CAS DE DÉCÈS Capitaux décès supérieurs à l abattement par bénéficiaire de 152 500 euros (article 990 I) Monsieur B., né en 1931, a souscrit un contrat dont il est l assuré et a désigné les 2 bénéficiaires suivants : son épouse, Mme B. pour 50 % du capital décès sa fille, Mme C. pour 50 % du capital décès Il a effectué en 2000, avant son 70 ème anniversaire, un premier versement de 1 400 000, puis postérieurement à ses 70 ans, un versement complémentaire de 700 000. Monsieur B. décède en décembre 2011. La valeur de rachat de son contrat au jour du décès s élève à 4 000 000 répartis en 2 enveloppes : une première enveloppe correspondant aux cotisations versées avant 70 ans et leurs produits financiers : 2 500 000 ; une deuxième enveloppe correspondant aux cotisations versées après 70 ans et leurs produits financiers : 1 500 000. 15
Cotisations versées APRÈS le 13 octobre 1998 Avant 70 ans (Art. 990 I du CGI) 1 re enveloppe = 2 500 000 * Elle entre dans le champ d application des prélèvements de 20 et 25% à partir de 152 500 par bénéficiaire. Après 70 ans (Art. 757 B du CGI) 2 e enveloppe = 1 500 000 * L assiette de taxation correspond à la totalité des cotisations versées après les 70 ans de l assuré, monsieur B., soit 700 000 (sans prendre en compte les produits financiers). Contrat souscrit après le 20/11/1991 Madame B. recevra : 2 500 000 x 50% = 1 250 000 Totalement exonérés des prélèvements de 20% et de 25%. Madame C. recevra : 2 500 000 x 50% = 1 250 000 Application de l abattement de 152 500 par bénéficiaire : 1 250 000-152 500 = 1 097 500 Application des prélèvements dus après abattement : Prélèvement de 20% pour la fraction des capitaux égale à 902838 : 902 838 x 20% = 180 567,60. Prélèvement de 25% pour la fraction des capitaux supérieure à 902838 : (1 097 500-902 838 ) x 25% = 48 665,50. Loi TEPA du 21/08/2007 Madame B. reçoit au titre des cotisations versées après 70 ans : 700 000 x 50 % = 350 000 Totalement exonérés de droits de succession. Madame C. reçoit au titre des cotisations versées après 70 ans : 700 000 x 50 % = 350 000. Le montant de l abattement forfaitaire pour Madame C. est de 30 500. La part de cotisations assujetties aux droits de succession de Madame C. représente : (350 000-30 500 ) = 319 500. Part reçue : 1 250 000 - (180 567,60 + 48 665,50 ) = 1 020 766,90. Capital de Madame B. : 1 250 000 + 750 000 = 2 000 000 * Capital de Madame C. : 1 020 766,90 + 750 000 = 1 770 766,90 * * nets de prélèvements sociaux. En synthèse l assureur versera 4 000 000 * ainsi répartis : Madame B. : 2 000 000 * exonérés des prélèvements de 20% et 25% et de droits de succession. Madame C. : 1 770 766,90 * (après les prélèvements de 20% et 25%) dont 319 500 soumis aux droits de succession. Trésor Public : 229 233,10 * - prélèvements de 20% et 25% au titre de l art. 990 I du CGI. N.B. : Les chiffres de cet exemple sont destinés à illustrer l application de la loi en faveur du travail, de l emploi et du pouvoir d achat (dite loi «TEPA») du 21 août 2007 et l application des articles 990 I et 757 B du CGI en dehors de toute référence à un rendement prospectif des contrats. 16
RÉPONSES À QUELQUES QUESTIONS QUE VOUS POUVEZ VOUS POSER Quel pourcentage du patrimoine peut être placé sur un contrat, sans risque d une requalification fiscale de la succession? «Aucune règle forfaitaire ne peut être a priori établie pour déterminer à partir de quel pourcentage l Administration est en mesure de mettre en œuvre la procédure d abus de droit. Il s agit en effet d une appréciation qui repose sur les éléments de faits propres à chaque affaire» (réponse ministérielle à la question Godfrain, JO AN 11 janvier 1993). En clair, c est une appréciation au cas par cas. Cela signifie qu il est tout à fait possible de transmettre une fraction significative de son patrimoine. Il est toutefois impératif de ne pas détourner l assurance vie de sa portée véritable : une opération d épargne longue Deux exemples : un assuré de 69 ans, dont l espérance de vie est réduite, place l équivalent de 40% de son patrimoine sur un contrat et décède trois mois plus tard ; le fisc pourrait estimer que l objectif exclusif de cette souscription était de réduire l impact fiscal de la transmission du patrimoine et engager une procédure de redressement. A l inverse, un assuré de 69 ans qui a effectué des versements réguliers pendant 10 ans n a rien à craindre, même si les capitaux sur son contrat représentent 30% de ses avoirs. 17
Dans quel cas une souscription conjointe peut-elle être conseillée? Ce mode de souscription peut être conseillé en présence d un régime de communauté conventionnelle avec clause de préciput ou d un régime de communauté universelle avec clause d attribution intégrale. Le régime devra stipuler que la valeur de rachat de tout contrat souscrit sur la tête du survivant des époux sera, le cas échéant, avec d autres biens, attribué au survivant des deux époux. Toute modification du régime matrimonial doit faire l objet d une convention notariée qui est ensuite soumise à l homologation du tribunal de grande instance du domicile des époux. Pourquoi les «avances» (prêts sur contrats) sont elles à utiliser avec modération? Si l administration démontre que, sous couvert d avances, le contribuable a entendu disposer définitivement de tout ou partie de la valeur de rachat en échappant ainsi à toute imposition, l avance peut être imposée au même titre qu un rachat. Il est rappelé à ce titre qu Império Assurances n octroie, sur un même contrat, qu une avance maximum par année civile. 18
Quelles sont les conséquences fiscales d une transformation d un contrat d assurance vie en euros en contrat multi supports dans le cadre de l amendement Fourgous? La date d effet du contrat d origine est conservée pour l application de la fiscalité en cas de vie et en cas de décès. Cette transformation en elle-même ne génère aucune imposition à l impôt sur le revenu (ou au prélèvement forfaitaire libératoire) des produits financiers car elle ne constitue pas un rachat. En cas de rachat fiscalisé, comment peut on savoir s il est plus favorable d opter pour l assujettissement des produits financiers au prélèvement forfaitaire libératoire ou d opter pour la réintégration de ces produits dans l impôt sur le revenu exigible l année suivante? Ce choix doit être effectué en comparant le taux du prélèvement forfaitaire libératoire applicable au contrat en fonction de la date d adhésion et le taux marginal d imposition de l année qui correspond au taux d imposition appliqué à la dernière tranche de votre revenu imposable et non à celui indiqué sur votre avis d imposition. Le choix entre l assujettissement des produits financiers au prélèvement forfaitaire libératoire (PFL) ou leur intégration dans votre revenu imposable (IRPP) doit être précisé par écrit dans la demande de rachat adressée à Império Assurances. Ce choix est définitif. 19
Si vous êtes exonéré d impôt sur le revenu, il est conseillé d opter pour la réintégration dans votre déclaration de revenu. Taux d imposition 2012, au titre des revenus 2011 Tranche de salaire 5,50% pour la fraction supérieure à 5 963 et inférieure ou égale à 11 896 14% pour la fraction supérieure à 11 896 et inférieure ou égale à 26 420 30% pour la fraction supérieure à 26 420 et inférieure ou égale à 70 830 41% pour la fraction supérieure à 70 830 Remarque : le prélèvement libératoire est appliqué sans prise en compte de l abattement de 4600 euros ou 9200 euros. Le trop-versé éventuel est déduit l année de l impôt à payer sur les revenus. Si le bénéficiaire des revenus n est pas imposable, il doit faire la demande de remboursement auprès des services fiscaux. 20
Principaux textes de référence Article 125-0 A du CGI relatif à la taxation des produits financiers. Article 990 I du CGI relatif au prélèvement en cas de décès de l assuré. Article 757 B du CGI relatif aux droits de mutation pour les versements effectués après 70 ans. Article 885 F du CGI relatif à l I.S.F. Article L. 136-8 du code de la Sécurité Sociale relatif à la CSG. Articles L. 245-14 à 16 du code de la Sécurité Sociale relatifs au prélèvement social CNAV NAF. Ordonnance n 96-50 du 24/01/1996 relative à la CRDS. Article 11 de la loi n 2004-626 du 30 juin 2004 relatif à la contribution additionnelle. Article 3 de la loi n 2008-1258 du 1 er décembre 2008 relatif à la contribution additionnelle RSA. Articles 8 et 10 de la loi n 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l emploi et du pouvoir d achat. Instruction fiscale du 3 décembre 2007 relative à la loi n 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l emploi et du pouvoir d achat. Loi de finances n 2008-1425 du 27 décembre 2008 pour 2009. Instruction fiscale n 132 du 28 décembre 2007 (BOI 5-I-4-07) relative à la généralisation du prélèvement à la source des prélèvements sociaux. Loi de financement de la Sécurité Sociale n 2009-1646 du 24 décembre 2009 relative à l assujettissement des capitaux décès aux prélèvements sociaux. Loi de finances n 2010-1657 du 29 décembre 2010 relative aux modalités d application des prélèvements sociaux sur les contrats multi supports. Loi de finances rectificative n 2011-900 du 29 juillet 2011 modifiant l article 990 I du CGI. Loi de finances rectificative n 2011-1117 du 19 septembre 2011 modifiant le prélèvement social. 21
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