Adaptations trimestrielles 2015/1 (DRAFT)

Documents pareils
La réforme des pensions expliquée

Version PARTIE X Titre II La retenue pour le fonds des pensions de survie

CAPELO - Compléments au dossier de carrière

INSTRUCTIONS ADMINISTRATIVES ORPSS

Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales

Copyright DGAFP /03/ :07:58

La rémunération de l apprenti :

La pension de vieillesse au Luxembourg: réglementation et modalités de calcul. Florence Navarro

Contrat d adaptation professionnelle INFORMATIONS A L USAGE DE L ENTREPRISE FORMATRICE ET DE SON SECRETARIAT SOCIAL

Code du Travail, Art. L à L

Circulaire n 4939 du 23/07/2014

Manuel de l utilisateur de l'application en ligne Données Historiques Capelo 01/07/2013

LA MISE EN PLACE DE LA PRIME DE FONCTIONS ET DE RESULTATS

Sommaire. L entrée en vigueur de l avenant n 21 sur les salaires minima au 1 er novembre 2013

Un outil de pilotage stratégique en matière de gestion du personnel

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale

Frédéric Clerbaux Conseiller juridique à l'unipso

I ADAPTATION DU TEMPS DE TRAVAIL A LA DUREE LEGALE DE 35 HEURES. Les alinéas 6 à 9 inclus de l article 5 de l accord national sont supprimés.

Réforme de la Sécurité civile Le nouveau projet de statut administratif et pécuniaire des pompiers

TABLE DES MATIERES A. DISPOSITIONS LEGALES. 1. A.R. n 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants

ALLOCATIONS CHOMAGE. Effet au 01/07/2014

Le travail à temps partiel Les pièges à éviter

Contribution de solidarité

CIRCULAIRE N DU 2 JUILLET 2002

Évolutions actuelles en matière de pensions publiques évaluation intermédiaire

Les politiques de réduction du coût salarial en Belgique

INASTI. Visite par une délégation du Selfemployed Scheme and Workfare (Corée)

Quelle est l influence d une réduction des prestations d 1/5, via le crédit-temps et l interruption de carrière, sur le revenu du ménage?

Accord N 36 Le Compte Epargne Temps au GIE AtlantiCA En date du 25 septembre 2008

LES PRESTATIONS D ASSURANCE TRAITEMENT (Pour une invalidité de 104 semaines et moins)

FEVRIER Pensions de survie du secteur public

LE COMPTE EPARGNE TEMPS (C.E.T.)

LES GARANTIES DU REGIME CONVENTIONNEL DES CADRES DE LA PRODUCTION AGRICOLE

Cumul des pensions du secteur public

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section Sécurité sociale

INDEX... 2 INTRODUCTION... 4 PÉRIODE... 4

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale

CAMELEON JUNIOR CAMELEON Dynamico JUNIOR

Le salaire des internes en DES de Médecine Générale

Module 1. Formation à la structure Mutuelle et aux outils d'accès aux soins de santé

FORTUNA di GENERALI. Fiche info financière assurance-vie pour la branche 23. FORTUNA di GENERALI 1

AVANTAGES EN NATURE 4 AVANTAGE EN NATURE REPAS 4 TITRES - RESTAURANT 4 AVANTAGE EN NATURE LOGEMENT (EVALUE FORFAITAIREMENT) 4

Service Public Fédéral FINANCES Expertise et support stratégique. Bruxelles, le 11 décembre 2012

Vivre l Aventure d entreprendre en toute sérénité. l assurance chômage de l entrepreneur GSC et du mandataire social

Contribution de solidarité. Le taux de la contribution est de 1 % sur la rémunération «nette».

CIRCULAIRE N 3647 DU 01/07/2011

Une distinction peut être faite entre différents types de plans de pension en fonction de la méthode de financement.

Madame, Monsieur, Employés : 28 jours Ouvriers : 14 jours Chômeurs : 48 heures En cas de rechute : 48 heures

Déclaration de succession: modifications importantes en Flandre

Règlement de la Consultation N MR

NOTICE D INFORMATION. Régime Complémentaire

CALCUL ALLOCATION DE FIN D'ANNEE

Comité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé Section «Sécurité sociale»

Section 1. Modalités d ouverture et d alimentation du compte épargnetemps

CONTRIBUTION SOCIALE GÉNÉRALISÉE (CSG) CONTRIBUTION AU REMBOURSEMENT DE LA DETTE SOCIALE (CRDS)

Site portail des Urssaf Employeurs > Comité d'entreprise > Vos salariés - Vos cotisations > Base de calcul

Compte Epargne Temps (CET), les textes sont publiés au Journal officiel, l administration doit nous fournir le mode d emploi!

CIRCULAIRE. Notion de rémunération ONSS : appareils IT S. 2015/013. Résumé. 30 avril 2015

Direction de la sécurité sociale. Personne chargée du dossier : Huguette Hatil. La ministre des solidarités et de la cohésion sociale

Association METROPOLIS Association française Loi 1901 RÈGLEMENT INTÉRIEUR

Effectif de l entreprise TA et FPC

STATUTS «ATELIER THEATRE DE L EVEIL»

Demande de dispense pour suivre une formation à une profession indépendante

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE ADMINISTRATION GENERALE DE L ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

COMPTE EPARGNE TEMPS REGLEMENT INTERIEUR

Les modalités de versements des cotisations CNRACL, ATIACL et/ou FEH en 2011

HAUT COMITE DE GOUVERNEMENT D ENTREPRISE GUIDE D APPLICATION DU CODE AFEP-MEDEF DE GOUVERNEMENT D ENTREPRISE DES SOCIETES COTEES DE JUIN 2013

GRILLES INDICIAIRES DE RÉMUNÉRATION ET TRAITEMENT BRUT MOYEN DU GRADE applicables à la fonction publique territoriale à compter du 1 er janvier 2015

MUTUALITE DES EMPLOYEURS STATUTS

Réforme des comptes d épargne réglementés

VOTRE ACTIVITE. Le vendeur colporteur de presse a un statut spécifique, tant sur le plan social et administratif, que sur le plan fiscal.

Régimes complémentaires de retraite et prévoyance

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale

F I C H E P R A T I Q U E N 4 L E C O N T R A T D A P P R E N T I S S A G E D U S E C T E U R P U B L I C

COMMENTAIRE DU FORMULAIRE DE DEMANDE 2015

013 2 luxembourg : fiscalité des personnes physiques F R

Consignes déclaratives DSN

LE BIEN-ETRE AU TRAVAIL DANS LE SECTEUR PUBLIC

Instructions aux employeurs

Salaires AVS et Suva. Valable dès le Publié en collaboration avec l Office fédéral des assurances sociales

Contributions. Edition 2007

La Journée de solidarité

Calcul du versement périodique 2015 GUIDE.

France. Conditions d ouverture des droits. Calcul des prestations. Indicateurs essentiels. France : le système de retraite en 2012

Pièces à joindre RENTREE Qui peut bénéficier de la bourse de lycée?

PROTOCOLE D ACCORD CONCERNANT LE COMPTE EPARGNE TEMPS

Flash News. Mesures de politique sociale et nouvel impôt pour les personnes physiques en 2015

La protection sociale des professions indépendantes

Chambre Professionnelle du Conseil.

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale

Le temps partiel. Guide du temps partiel des fonctionnaires et des agents non titulaires des trois fonctions publiques

Plan d'epargne Retraite Populaire

NOTE. Objet : Message XML pour l'émission de déclarations aux SSA Nombre de pages : 68. Table des matières

TOUT SAVOIR SUR LA REFORME DES RETRAITES DANS LA FONCTION PUBLIQUE

STATUTS DE THEATRE IN LOVE

Proposition de modification des STATUTS de TOULOUSE BUSINESS SCHOOL ALUMNI

Une distinction peut être faite entre différents types de plans de pension en fonction de la méthode de financement :

INDEMNITES POUR FRAIS DE DEPLACEMENT

Tarifs et taux valables pour la clientèle < 30 ans en vigueur au

Transcription:

Adaptations trimestrielles 2015/1 (DRAFT) date : 10-02-2015

Ceci est un document de travail susceptible d être modifié! Ce document est publié en guise de préparation à l infosession trimestrielle du 24-02-2015. Le document définitif sera publié sur le site web de l ORPSS et sur le site portail de la sécurité sociale dans le courant de la semaine du 23-02-2015. Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten Jozef II-straat 47, 1000 BRUSSEL www.rszppo.fgov.be 2/30

Contenu 1. CRÉATION DE L ORPSS... 6 2. RÉVISION DES TAUX DE COTISATIONS ET DE DÉDUCTIONS... 6 2.1. Contexte... 6 2.1.1. Personnel contractuel... 6 2.1.2. Personnel nommé à titre définitif... 7 2.2. Fichier des taux de déduction... 7 3. TAUX DE COTISATION PENSION DES STATUTAIRES... 11 3.1. Adaptation... 11 3.2. Fichier des taux de cotisation... 12 4. NOUVEAUX RÉGIMES DE PENSION... 13 4.1. Contexte... 13 4.2. Annexe 29 : catégories d employeurs... 13 4.3. Annexe 28: codes travailleurs cotisations... 13 4.4. Fichier des taux de cotisation... 14 4.5. Fichier des montants de base... 14 4.6. Fichier des taux de déductions... 15 5. ZONES DE SECOURS... 16 5.1. Contexte... 16 5.2. Nouvelles primes pour les pompiers professionnels... 16 5.2.1. Annexe 32 : Codes rémunération... 17 5.2.2. Fichier des montants de base... 17 5.3. Comptable spécial... 18 5.4. Commandant d une zone de secours... 19 5.5. Autres adaptations à l annexe 32... 19 5.6. Indemnités pour pompiers volontaires... 19 5.7. Prestations service 100... 20 5.8. Régime de pension du personnel nommé à titre définitif... 21 5.8.1. Affiliation au fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales... 21 5.8.2. Cotisations de pension de base... 21 5.8.3. Cotisation de responsabilisation... 22 5.9. Capelo... 23 www.orpss.fgov.be 3/30

5.9.1. Référence de l échelle de traitement et du supplément de traitement... 23 5.9.2. Annexe 43 : Nomenclature des catégories de personnel du secteur public... 23 5.9.3. Annexe 42 : Nomenclature des types d institutions du secteur public... 24 5.10.... Date de nomination à titre définitif... 24 5.11.... 2 ème pilier de pension «contractuels locaux»... 24 5.12.... Prime de reconnaissance... 24 5.13.... Régime de vacances... 24 5.13.1. Régime applicable... 24 5.13.2. Pécule de sortie... 25 5.14.... Transfert des réductions de cotisations... 25 5.15.... Unités d établissement... 25 5.16.... Dimona... 26 6. POMPIER VOLONTAIRE... 26 7. TRAVAILLEUR COURTE DURÉE... 26 8. DATE DE NOMINATION À TITRE DÉFINITIF... 27 9. CATÉGORIES DE PERSONNEL SECTEUR PUBLIC... 27 10. AVANTAGES EN NATURE... 28 10.1. PC ou tablette pour usage privé... 28 10.2. GSM ou smartphone pour usage privé... 28 10.3. Cotisation de solidarité sur les véhicules de société... 28 10.4. Avantage relatif à l utilisation d un véhicule de société... 29 11. MARIBEL SOCIAL... 29 11.1. Montant forfaitaire du Maribel social... 29 12. VICE-PRÉSIDENT D UNE INTERCOMMUNALE... 29 13. INDEXATIONS... 29 13.1. Artistes bénévoles... 29 14. FACTURATION... 30 14.1. Factures électroniques... 30 www.orpss.fgov.be 4/30

14.2. Sanction en cas de retard de la déclaration... 30 15. AUTRES INSTRUCTIONS ADMINISTRATIVES... 30 15.1. Procédure d affiliation au fonds de pension solidarisé... 30 16. AUTRES ADAPTATIONS DES TABLES... 30 16.1.... Stagiaires en vue d une nomination à titre définitif... 30 www.orpss.fgov.be 5/30

1. CRÉATION DE L ORPSS L (ORPSS) a été créé le 01-01-2015, suite à la fusion de l Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales (ONSSAPL) et de l Office de sécurité sociale d outre-mer (OSSOM). Pour ce qui est des autorités provinciales et locales, l ORPSS reprend à sa charge les tâches qui étaient confiées à l ONSSAPL jusqu au 31-12- 2014. À partir du 01-01-2015, les administrations locales et provinciales qui étaient affiliées à l ONSSAPL sont automatiquement affiliées à l ORPSS. Référence légale : loi du 12 mai 2014 portant création de l Office des régimes particuliers de sécurité sociale (M.B., 06-06-2014). 2. RÉVISION DES TAUX DE COTISATIONS ET DE DÉDUCTIONS 2.1. Contexte À partir du premier trimestre 2015, dans le cadre de la 6ème réforme de l État, la plupart des cotisations patronales de sécurité sociale ont été regroupées en une cotisation patronale de base. Cette cotisation est de 23,07% pour les administrations affiliées à l ORPSS. Pour chaque catégorie de personnel, la cotisation patronale de base de 23,07% est réduite des régimes de sécurité sociale non applicables. Référence légale : loi du 12 mai 2014 portant création de l Office des régimes particuliers de sécurité sociale (M.B., 06-06-2014). 2.1.1. Personnel contractuel La cotisation patronale de base due pour le personnel contractuel est répartie de la façon suivante : Domaine de sécurité sociale Taux de cotisation AMI - soins de santé 3,80% AMI - indemnités 2,35% Chômage 1,46% Pension 8,86% Allocations familiales 5,25% FESC 0,05% Maladies professionnelles secteur privé 1,00% Accidents de travail secteur privé 0,30% Pour chaque catégorie de personnel, la cotisation patronale de base de 23,07% est réduite des régimes de sécurité sociale non applicables. www.orpss.fgov.be 6/30

Pour les contractuels des autorités provinciales et locales, les cotisations personnelles de sécurité sociale demeurent au taux de 13,07%. Cette cotisation est répartie de la façon suivante : Domaine de sécurité sociale Taux de cotisation Secteur indemnités de l assurance obligatoire maladie-invalidité 1,15% Secteur soins de santé de l assurance obligatoire maladie-invalidité 3.55% Secteur chômage 0,87% Régime pensions de retraite et de survie des travailleurs 7,50% Cette modification n a aucun impact budgétaire pour les administrations locales. En d autres mots, cela n implique aucune modification/augmentation des taux de cotisation applicables. 2.1.2. Personnel nommé à titre définitif Pour les nommés à titre définitif, la cotisation patronale de base de 23,07% est diminuée de 1% pour le régime des maladies professionnelles du secteur privé ; 0,30% pour le régime des accidents de travail du secteur privé ; 8,86% pour le régime des pensions de retraite et de survie des travailleurs ; 2,35% pour le secteur indemnités de l assurance obligatoire maladie-invalidité ; 1,46% pour le secteur du chômage. Pour les nommés à titre définitif, les cotisations personnelles de sécurité sociale ont été limitées à la cotisation de 3,55% pour le secteur soins de santé de l assurance maladie-invalidité. 2.2. Fichier des taux de déduction Du fait de l introduction à partir du 2015/1 d une cotisation patronale de base, la base de calcul de la réduction groupe cible augmente de 0,05%. La cotisation patronale pour le FESC (Fonds d équipements et de services collectifs) qui n entrait pas en compte pour le calcul de la réduction groupe cible a été supprimée à partir du 01-01-2015 et a été intégrée dans la cotisation patronale de base. Travailleurs contractuels CE 951 / DED 1142-3200-3201-3202-3203-3205-3210-3211-3220-3221-3230-3231-3240-3241- 3250-3410-3411-3412-3601-3611-3800-4300-8100-8200-8210 / CT 101-201 / pourcentage 29,20% / pourcentage déduction 29,20% CE 951 / DED 1142-3200-3201-3202-3203-3205-3210-3211-3220-3221-3230-3231-3240-3241- 3250-3410-3411-3412-3601-3611-3800-4300-8100-8200-8210 / CT 101-201 / pourcentage 29,25% / pourcentage déduction 29,25% CE 951-952 / DED 1142-3200-3201-3202-3203-3205-3210-3211-3220-3221-3230-3231-3240-3241-3250-3410-3411-3412-3601-3611-3800-4300 / CT 104-204 / pourcentage 21,89% / pourcentage déduction 21,89% www.orpss.fgov.be 7/30

CE 951-952 / DED 1142-3200-3201-3202-3203-3205-3210-3211-3220-3221-3230-3231-3240-3241-3250-3410-3411-3412-3601-3611-3800-4300 / CT 104-204 / pourcentage 21,94% / pourcentage déduction 21,94%. CE 951-952 / DED 4001 / CT 114-214 / pourcentage 23,13% / pourcentage déduction 23,13% ; CE 951-952 / DED 4001 / CT 114-214 / pourcentage 23,18% / pourcentage déduction 23,18%. CE 951-952 / DED 3430 / CT 131-231 / pourcentage 13,03% / pourcentage déduction13,03% ; CE 951-952 / DED 3430 / CT 131-231 / pourcentage 13,08% / pourcentage déduction 13,08%; CE 952 / DED 1142-3200-3201-3202-3203-3205-3210-3211-3220-3221-3230-3231-3240-3241- 3250-3410-3411-3412-3601-3611-3800-4300-8100-8200-8210 / CT 101-201 / pourcentage 28,80% / pourcentage déduction 28,80% CE 952 / DED 1142-3200-3201-3202-3203-3205-3210-3211-3220-3221-3230-3231-3240-3241- 3250-3410-3411-3412-3601-3611-3800-4300-8100-8200-8210 / CT 101-201 / pourcentage 28,85% / pourcentage déduction 28,85% CE 951 / DED 4100 / CT 102-202 / pourcentage 29,20% / pourcentage déduction 29,25%; CE 951 / DED 4100 / CT 102-202 / pourcentage 29,25% / pourcentage déduction 29,25%. CE 952 / DED 4100 / CT 102-202 / pourcentage 28,80% / pourcentage déduction 28,80%; CE 952 / DED 4100 / CT 102-202 / pourcentage 28,85% / pourcentage déduction 28,85%. CE 951 / DED 4500 / CT 121-221 / pourcentage 29,20% / pourcentage déduction 29,25%; CE 951 / DED 4500 / CT 121-221 / pourcentage 29,25% / pourcentage déduction 29,25%. CE 952 / DED 4500 / CT 121-221 / pourcentage 28,80% / pourcentage déduction 28,80%; CE 952 / DED 4500 / CT 121-221 / pourcentage 28,85% / pourcentage déduction 28,85%. CE 981 / DED 1142-3200-3201-3202-3203-3205-3210-3211-3220-3221-3230-3231-3240-3241- 3250-3410-3411-3412-3601-3611-3800-4300-8100-8200-8210 / CT 101-201 / pourcentage 29,52% / pourcentage déduction 29,52% www.orpss.fgov.be 8/30

CE 981 / DED 1142-3200-3201-3202-3203-3205-3210-3211-3220-3221-3230-3231-3240-3241- 3250-3410-3411-3412-3601-3611-3800-4300-8100-8200-8210 / CT 101-201 / pourcentage 29,57% / pourcentage déduction 29,57% CE 982 / DED 1142-3200-3201-3202-3203-3205-3210-3211-3220-3221-3230-3231-3240-3241- 3250-3410-3411-3412-3601-3611-3800-4300-8100-8200-8210 / CT 101-201 / pourcentage 29,12% / pourcentage déduction 29,12% CE 982 / DED 1142-3200-3201-3202-3203-3205-3210-3211-3220-3221-3230-3231-3240-3241- 3250-3410-3411-3412-3601-3611-3800-4300-8100-8200-8210 / CT 101-201 / pourcentage 29,17% / pourcentage déduction 29,17% CE 981-982 / DED 1142-3200-3201-3202-3203-3205-3210-3211-3220-3221-3230-3231-3240-3241-3250-3410-3411-3412-3601-3611-3800-4300 / CT 104-204 / pourcentage 22,19% / pourcentage déduction 22,19% CE 981-982 / DED 1142-3200-3201-3202-3203-3205-3210-3211-3220-3221-3230-3231-3240-3241-3250-3410-3411-3412-3601-3611-3800-4300 / CT 104-204 / pourcentage 22,24% / pourcentage déduction 22,24%. CE 981-982 / DED 4001 / CT 114-214 / pourcentage 23,45% / pourcentage déduction 23,45%; CE 981-982 / DED 4001 / CT 114-214 / pourcentage 23,50% / pourcentage déduction 23,50%. CE 981 / DED 4100 / CT 102-202 / pourcentage 29,52% / pourcentage déduction 29,52%; CE 981 / DED 4100 / CT 102-202 / pourcentage 29,57% / pourcentage déduction 29,57%. CE 982 / DED 4100 / CT 102-202 / pourcentage 29,12% / pourcentage déduction 29,12%; CE 982 / DED 4100 / CT 102-202 / pourcentage 29,17% / pourcentage déduction 29,17%. CE 981-982 / DED 3430 / CT 131-231 / pourcentage 13,33% / pourcentage déduction 13,33%; CE 981-982 / DED 3430 / CT 131-231 / pourcentage 13,38% / pourcentage déduction 13,38%; www.orpss.fgov.be 9/30

Nommés à titre définitif CE 971-972-974-975-976 / DED 3601 / CT 601-609-642 / pourcentage 15,41% / pourcentage déduction 15,41% ; CE 971-972-974-975-976 / DED 3611 / CT 601-609-642 / pourcentage 15,41% / pourcentage déduction 15,41% ; CE 971-972-974-975-976 / DED 3800 / CT 601-609-642 / pourcentage 15,41% / pourcentage déduction 15,41% ; CE 971-972-974-975-976 / DED 3601 / CT 601-609-642 / pourcentage 15,46% / pourcentage déduction 15,46% ; CE 971-972-974-975-976 / DED 3611 / CT 601-609-642 / pourcentage 15,46% / pourcentage déduction 15,46% ; CE 971-972-974-975-976 / DED 3800 / CT 601-609-642 / pourcentage 15,46% / pourcentage déduction 15,46%. CE 973 / DED 3601 / CT 601-609 / pourcentage 15,41% / pourcentage déduction 15,41% ; CE 973 / DED 3611 / CT 601-609 / pourcentage 15,41% / pourcentage déduction 15,41% ; CE 973 / DED 3800 / CT 601-609 / pourcentage 15,41% / pourcentage déduction 15,41% ; CE 973 / DED 3601 / CT 601-609 / pourcentage 15,46% / pourcentage déduction 15,46% ; CE 973 / DED 3611 / CT 601-609 / pourcentage 15,46% / pourcentage déduction 15,46% ; CE 973 / DED 3800 / CT 601-609 / pourcentage 15,46% / pourcentage déduction 15,46%. CE 971-972-974-975-976 / DED 3601 / CT 604 / pourcentage 9,22% / pourcentage déduction 9,22% ; CE 971-972-974-975-976 / DED 3611 / CT 604 / pourcentage 9,22% / pourcentage déduction 9,22% ; CE 971-972-974-975-976 / DED 3800 / CT 604 / pourcentage 9,22% / pourcentage déduction 9,22% ; CE 971-972-974-975-976 / DED 3601 / CT 604 / pourcentage 9,27% / pourcentage déduction 9,27% ; CE 971-972-974-975-976 / DED 3611 / CT 604 / pourcentage 9,27% / pourcentage déduction 9,27% ; CE 971-972-974-975-976 / DED 3800 / CT 604 / pourcentage 9,27% / pourcentage déduction 9,27%. CE 971-972-974-975-976 / DED 3601 / CT 608 / pourcentage 15,81% / pourcentage déduction 15,81% ; CE 971-972-974-975-976 / DED 3611 / CT 608 / pourcentage 15,81% / pourcentage déduction 15,81% ; CE 971-972-974-975-976 / DED 3800 / CT 608 / pourcentage 15,81% / pourcentage déduction 15,81% ; www.orpss.fgov.be 10/30

CE 971-972-974-975-976 / DED 3601 / CT 608 / pourcentage 15,86% / pourcentage déduction 15,86% ; CE 971-972-974-975-976 / DED 3611 / CT 608 / pourcentage 15,86% / pourcentage déduction 15,86% ; CE 971-972-974-975-976 / DED 3800 / CT 608 / pourcentage 15,86% / pourcentage déduction 15,86%. Catégories de personnel spécifiques (parent d accueil et artiste) CE 958 / DED 4300 / CT 741 / pourcentage 29,12% / pourcentage déduction 29,12% ; CE 958 / DED 4400 / CT 761 / pourcentage 29,12% / pourcentage déduction 29,12% ; CE 958 / DED 4300 / CT 741 / pourcentage 29,17% / pourcentage déduction 29,17% ; CE 958 / DED 4400 / CT 761 / pourcentage 29,17% / pourcentage déduction 29,17%. 3. TAUX DE COTISATION PENSION DES STATUTAIRES - Pas d effet rétroactif - 3.1. Adaptation Pour l année 2015, le taux de pension de base effectif pour les administrations affiliées au fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales a été modifié. 2015 Catégorie employeur Code travailleur cotisation Taux de cotisation total Taux de cotisation patronale 971 301 38% 30,5% 972 302 41% 33,5% 973 303 38,5% 31% 974 304 39,5% 32% 976 306 41% 33,5% Taux de cotisation personnelle Le pourcentage de cotisation pension de la catégorie employeur 972 n est pas modifié par rapport à l année 2014. 7,5% Référence légale : arrêté royal du 19 décembre 2014 pris pour les années 2015, 2016 et 2017 en exécution des articles 16, alinéa 1er et 22, 3, de la loi du 24 octobre 2011 assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant dies dispositions modificatives (M.B., 13-01-2015). www.orpss.fgov.be 11/30

Pour info : les taux de cotisation pension repris ci-dessous seront d application en 2016. Ces taux de cotisation seront confirmés lors des infosessions relatives aux premiers trimestres 2016. Il est possible qu un certain nombre de catégories employeurs fusionnent à partir du premier trimestre 2016. 2016 Catégorie employeur Code travailleur cotisation Taux de cotisation total Taux de cotisation patronale 971 301 40% 32,5% 972 302 973 303 974 304 41,5% 34% 976 306 Taux de cotisation personnelle 7,5% 3.2. Fichier des taux de cotisation À partir de 2015/1, les taux de cotisation ont été modifiés non rétroactivement de : CE 971 / CTC 301 / Type cotisation 0 / Total 36,00% / patronal 28,50% / personnel 7,50% CE 973 / CTC 303 / Type cotisation 0 / Total 34,00% / patronal 26,50% / personnel 7,50% CE 974 / CTC 304 / Type cotisation 0 / Total 37,00% / patronal 29,50% / personnel 7,50% CE 976 / CTC 306 / Type cotisation 0 / Total 35,00% / patronal 27,50% / personnel 7,50% naar CE 971 / CTC 301 / Type cotisation 0 / Total 38,00% / patronal 30,50% / personnel 7,50% CE 973 / CTC 303 / Type cotisation 0 / Total 38,50% / patronal 31,00% / personnel 7,50% CE 974 / CTC 304 / Type cotisation 0 / Total 39,50% / patronal 32,00% / personnel 7,50% CE 976 / CTC 306 / Type cotisation 0 / Total 41,00% / patronal 33,50% / personnel 7,50% La combinaison pour CE 972 / CTC 302 / Type cotisation 0 / Total 41,00% / patronal 33,50% / personnel 7,50% demeure inchangée. www.orpss.fgov.be 12/30

4. NOUVEAUX RÉGIMES DE PENSION - Pas d effet rétroactif - 4.1. Contexte Huit administrations de l ORPSS sont affiliées au fonds de pension des parastataux. Jusqu au 4 ème trimestre 2014 inclus, ces administrations payaient directement leurs cotisations de pension au Service des pensions du secteur public (SdPSP). En d autres mots, elles ne payaient pas de cotisations de pension via la DmfAPPL. En outre, une administration est affiliée à un régime de pension à charge du trésor public. Cette administration ne paie aucune cotisation patronale de pension pour les membres de son personnel nommés à titre définitif. Seules des cotisations personnelles de pension sont dues dans ce régime. Ces cotisations sont également payées directement au SdPSP, et non via la DmfAPPL. À partir du premier trimestre 2015, ces administrations paieront leurs cotisations de pension via la DmfAPPL. Les secrétariats sociaux concernés ont déjà été contactés par l ORPSS à ce sujet. 4.2. Annexe 29 : catégories d employeurs Sur cette base, deux nouvelles catégories d employeurs seront créées : Code Libellé Code présence Date de début de validité Date de fin de validité 977 Nommés pool des parastataux (loi du 28-4- 6 01/01/2015 01/01/9999 1958) 978 Nommés pension à charge du trésor public 6 01/01/2015 01/01/9999 4.3. Annexe 28: codes travailleurs cotisations Deux nouveaux codes travailleurs cotisations seront également créés : Code Libellé DmfA PPL 307 Cotisation de pension pool des parastataux (loi du 28-4-1958) 308 Cotisation de pension pension à charge du trésor public Code ONSS Code présence Type travailleur Date début de validité Date fin de validité / 2 10 01/01/2015 01/01/9999 / 2 10 01/01/2015 01/01/9999 www.orpss.fgov.be 13/30

4.4. Fichier des taux de cotisation Suite à l introduction des catégories employeurs 977 et 978 et des codes travailleurs cotisations 307 et 308, les combinaisons suivantes sont créées à partir du 1er trimestre 2015 (non rétroactivement) : CE 977-978 / CTC 601 / type 0 / cotisation 19,02% / patronal 15,47% / personnel 3,55% CE 977-978 / CTC 603 / type 0 / cotisation 19,02% / patronal 15,47% / personnel 3,55% CE 977-978 / CTC 609 / type 0 / cotisation 19,02% / patronal 15,47% / personnel 3,55% CE 977 / CTC 307 / type 0 / cotisation 43,50% / patronal 36,00% / personnel 7,50% CE 978 / CTC 308 / type 0 / cotisation 7,50% / patronal 0,00% / personnel 7,50% CE 977-978 / CTC 671 / Type 0 / total 3,50% / patronal 2,35% / personnel 1,15% CE 977-978 / CTC 672 / Type 0 / total 2,33% / patronal 1,46% / personnel 0,87% CE 977-978 / CTC 845 / Type 0 / total 0,15% / patronal 0,15% / personnel 0,00% CE 977 / CTC 847 / Type 0 / total 0,15% / patronal 0,15% / personnel 0,00% CE 977-978 / CTC 856 / Type 0 / total 100,00% / patronal 100,00% / personnel 0,00% CE 977 / CTC 861 / Type 0 / total 13,07% / patronal 0,00% / personnel 13,07% CE 977-978 / CTC 862 / Type 0 / total 100,00% / patronal 100,00% / personnel 0,00% CE 977-978 / CTC 864 / Type 0 / total 8,86% / patronal 8,86% / personnel 0,00% CE 977-978 / CTC 865 / Type 0 / total 8,86% / patronal 8,86% / personnel 0,00% CE 977-978 / CTC 867 / Type 0 / total 1,50% / patronal 1,50% / personnel 0,00% CE 977-978 / CTC 889 / Type 0 / total 33,00% / patronal 33,00% / personnel 0,00% CE 977-978 / CTC 894 / Type 0 / total 0,00% / patronal 0,00% / personnel 0,00% CE 977-978 / CTC 897 / Type 0 / total 0,00% / patronal 0,00% / personnel 0,00% CE 977-978 / CTC 898 / Type 0 / total 3,55% / patronal 0,00% / personnel 3,55% CE 977-978 / CTC 899 / Type 0 / total 0,00% / patronal 0,00% / personnel 0,00% 4.5. Fichier des montants de base Les combinaisons suivantes avec les nouvelles catégories employeurs 977 et 978 sont créées (non rétroactivement) à partir du 1 er trimestre 2015 : CE 977 / CT 601 / CR 101-120-132-170-80X-817-82X-83X-851 / CTC 601 CE 978 / CT 601 / CR 101-120-132-170-80X-817-82X-83X-851-902-906 / CTC 601 CE 977 / CT 601 / CR 101-120-132-140-170-80X-817-82X-83X-851 / CTC 845-847 CE 978 / CT 601 / CR 101-120-132-140-170-80X-817-82X-83X-851-902-906 / CTC 845 CE 977 / CT 601 / CR 110-215-401-403-404-406-408-409-417-42X-43X-440-441-442-443-444-452-490-770 / CTC 899 CE 978 / CT 601 / CR 110-215-401-403-404-406-408-409-417-42X-43X-440-441-442-443-444-452-490-501-502-506-770 / CTC 899 CE 977-978 / CT 601 / CR 140 / CTC 898 CE 977-978 / CT 601 / CR 312-314-319 / CTC 899 CE 977 / CT 601 / CR 780 / CTC 861 CE 977-978 / CT 601 / CR 791 / CTC 889 CE 977-978 / CT 601 / CR 792 / CTC 864 CE 977-978 / CT 601 / CR 793 / CTC 865 CE 977 / CT 601 / CR 101-110-140-170-851 / CTC 307 CE 978 / CT 601 / CR 101-110-140-170-851 / CTC 308 CE 977 / CT 603 / CR 101-120-132-170-80X-817-82X-83X-851 / CTC 603 CE 978 / CT 603 / CR 101-120-132-170-80X-817-82X-83X-851-906 / CTC 603 www.orpss.fgov.be 14/30

CE 977-978 / CT 603 / CR 101-120-132-140-170-80X-817-82X-83X-851 / CTC 845-847 CE 978 / CT 603 / CR 101-120-132-140-170-80X-817-82X-83X-851-906 / CTC 845 CE 977 / CT 603 / CR 215-401-403-404-406-408-409-417-42X-43X-440-441-442-443-444-452- 490-770 / CTC 899 CE 978 / CT 603 / CR 215-401-403-404-406-408-409-417-42X-43X-440-441-442-443-444-452- 490-506-770 / CTC 899 CE 977-978 / CT 603 / CR 140 / CTC 898 CE 977-978 / CT 603 / CR 312-314-319 / CTC 899 CE 977 / CT 603 / CR 780 / CTC 861 CE 977-978 / CT 603 / CR 791 / CTC 889 CE 977-978 / CT 603 / CR 792 / CTC 864 CE 977-978 / CT 603 / CR 793 / CTC 865 CE 977 / CT 603 / CR 101-140-170-851/ CTC 894 CE 977 / CT 603 / CR 101-120-132-170-80X-817-82X-83X-851 / CTC 897 CE 978 / CT 603 / CR 101-140-170-851 / CTC 894 CE 978 / CT 603 / CR 101-120-132-170-80X-817-82X-83X-851-906 / CTC 897 CE 977 / CT 603 / CR 101-140-170-851 / CTC 307 CE 978 / CT 603 / CR 101-140-170-851/ CTC 308 CE 977 / CT 609 / CR 101-120-132-170-80X-817-82X-83X-851 / CTC 609 CE 978 / CT 609 / CR 101-120-132-170-80X-817-82X-83X-851-902-906 / CTC 609 CE 977 / CT 609 / CR 101-120-132-140-170-80X-817-82X-83X-851 / CTC 845-847 CE 978 / CT 609 / CR 101-120-132-140-170-80X-817-82X-83X-851-902-906 / CTC 845 CE 977 / CT 609 / CR 110-215-401-403-404-406-408-409-417-42X-43X-440-441-442-443-444-452-490-770 / CTC 899 CE 978 / CT 609 / CR 110-215-401-403-404-406-408-409-417-42X-43X-440-441-442-443-444-452-490-501-502-506-770 / CTC 899 CE 977-978 / CT 609 / CR 140 / CTC 898 CE 977-978 / CT 609 / CR 312-314-319 / CTC 899 CE 977 / CT 609 / CR 780 / CTC 861 CE 977-978 / CT 609 / CR 791 / CTC 889 CE 977-978 / CT 609 / CR 792 / CTC 864 CE 977-978 / CT 609 / CR 793 / CTC 865 CE 977 / CT 609 / CR 101-110-140-170-851 / CTC 307 CE 978 / CT 609 / CR 101-110-140-170-851 / CTC 308 4.6. Fichier des taux de déductions À partir du 1er trimestre 2015, les combinaisons suivantes sont créées avec les codes travailleurs 601 et 609 : CE 977 978 / DED 3601 / CT 601-609 / pourcentage 15,46% / pourcentage déd. 15,46%; CE 977 978 / DED 3611 / CT 601-609 / pourcentage 15,46% / pourcentage déd. 15,46%; CE 977 978 / DED 3800 / CT 601-609 / pourcentage 15,46% / pourcentage déd. 15,46%. www.orpss.fgov.be 15/30

5. ZONES DE SECOURS - Pas d effet rétroactif - 5.1. Contexte La réforme des services d incendie prenant effet le 1 er janvier 2015 vise un agrandissement d échelle et une meilleure coopération entre les di services d incendie existant. À partir du 1 er janvier 2015, l organisation des services d incendie passe d un système communal à un système zonal, dans lequel la Belgique est répartie en 34 zones de secours regroupant les 250 corps de pompiers actuels. Ces zones, qui constituent la future structure organisationnelle des services d incendie, disposent d une personnalité juridique et sont affiliées de plein droit à l ORPSS. Les modalités pratiques de la procédure d affiliation sont décrites dans la brochure CURA, publiée sur le site web de l ORPSS. Dans les paragraphes qui suivent, nous ne traiterons que de l impact de cette réforme sur la DmfAPPL. Vous pourrez trouver plus d information dans les documents suivants : Communication 2014/08, publiée sur le site web de l ORPSS ; Brochure CURA rédigée par le service inspection, publiée sur le site web de l ORPSS ; Loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile (MB, 31 juillet 2007) ; Loi du 24 octobre 2011 assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant dies dispositions modificatives, telle que modifiée par la loi du 5 mai 2014 concernant dies matières relatives aux pensions du secteur public (MB, 2 juin 2014) ; Loi du 19 avril 2014 fixant certains aspects de l aménagement du temps de travail des membres professionnels du cadre opérationnel des zones de secours et du service d incendie et d aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale et modifiant la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile (MB, 23 juillet 2014). 5.2. Nouvelles primes pour les pompiers professionnels Un nouveau statut administratif et pécuniaire a été élaboré pour les pompiers professionnels opérationnels. Deux nouvelles primes sont prévues : La «prime d opérationnalité et de prestations irrégulières» (en remplacement de l ancienne prime pour prestations le samedi, le dimanche, en jour férié ou de nuit), exonérée de cotisations de sécurité sociale et de pension en vertu de l article 30 de l AR du 28 novembre 1969 ; L «indemnité complémentaire pour les heures de travail additionnelles en plus du régime horaire temps plein ordinaire» (= max. 10 heures additionnelles en plus de l horaire temps plein normal), assujettie aux cotisations de sécurité sociale, mais pas aux cotisations de pension. Il s agit d une indemnité pour garde en caserne ou pour les interventions. Cette information a été intégrée dans les instructions administratives, section 4.1.2.2. (rémunération non assujettie aux cotisations de sécurité sociale). www.orpss.fgov.be 16/30

Références légales : Articles 25-26 et 47, 1, 2 de l arrêté Royal du 19 avril 2014 portant statut pécuniaire du personnel opérationnel des zones de secours (M.B. 1-10-2014) ; Arrêté royal du 19 décembre 2014 portant modification de l arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs (M.B., 21-01-2015) 5.2.1. Annexe 32 : Codes rémunération Pour la déclaration de ces nouvelles primes, deux nouveaux codes rémunération sont créés : Catégorie Indemnités supplémentaires pour catégories spécifiques de personnel - personnel professionnel des zones de secours Indemnités supplémentaires pour catégories spécifiques de personnel personnel professionnel des zones de secours Code DmfA PPL Code DmfA Libellé 553 20 Prime d opérationnalité et de prestations irrégulières pour les pompiers (articles 25-26 de l AR du 19-4-2014) exonérée de cotisations de sécurité sociale en vertu de l article 30 954 1 Indemnité complémentaire pour les heures opt-out (article 7, 2 de la loi du 19-4-2014) Date début de validité Date fin de validité 01/01/2015 31/12/9999 01/01/2015 31/12/9999 5.2.2. Fichier des montants de base Suite à l introduction des zones de secours, deux nouveaux codes rémunérations ont été créés pour les pompiers professionnels : 553 (= prime d opérationnalité et de prestations irrégulières) et 954 (= indemnité complémentaire pour les heures opt-out). Les combinaisons suivantes sont créées (non rétroactivement!) au 1er trimestre 2015 pour les codes travailleurs 601, 603 et 609. Au 1 er trimestre 2015 également, les combinaisons avec les nouveaux codes rémunérations sont créées pour les catégories employeurs 972 et 974 : CE 972-974 CT 601 CR 553 CTC 899 CE 972-974 CT 603 CR 553 CTC 899 CE 972-974 CT 609 - CR 553 CTC 899 CE 972-974 CT 601 CR 954 CTC 601 845-847 CE 972-974 CT 603 CR 954 CTC 603 845-847 897 CE 972-974 CT 609 - CR 954 CTC 609 845 847 www.orpss.fgov.be 17/30

5.3. Comptable spécial Le comptable spécial d une zone de secours peut être receveur ou comptable auprès d une commune ou d une ville ou auprès d une zone de police. L indemnité du comptable spécial auprès d une zone de secours doit réellement être déclarée auprès de cette zone. La zone de secours est l employeur du comptable spécial. Même s il est nommé auprès d une autre administration, le comptable spécial sera considéré comme contractuel (à moins qu il ne soit nommé dans la zone de secours). Le travail en tant que comptable spécial ne peut donc pas être considéré comme étant dans le prolongement de sa fonction principale auprès d un autre employeur. Donc : Le comptable spécial doit être déclaré en Dimona ; Le comptable spécial doit être déclaré avec le code travailleur 201 (travailleur contractuel intellectuel) ; L indemnité doit être déclarée sous le code rémunération 974 (des cotisations de sécurité sociale sont dues) ; Des prestations doivent également être déclarées : heures à prester par semaine / personne de référence (pour les zones de police, il s agit de 9,50 sur 38 heures) et le code prestation 1 avec le nombre de jours et d heures. Le libellé du code rémunération 974 a été modifié pour y intégrer la notion d indemnité du comptable spécial d une zone de secours. Catégorie Indemnités supplémentaires pour catégories spécifiques de personnel - personnel de police (nouveau statut) et personnel des zones de secours Code rémunération 974 Libellé Indemnité du comptable spécial d'une zone de police (art.30 et 32 de la loi du 07-12- 1998 en AR du 29-11-2001) et indemnité du comptable spécial d'une zone de secours (AR du 29-06-2014) www.orpss.fgov.be 18/30

5.4. Commandant d une zone de secours Les commandants des zones de secours perçoivent une allocation de mandat qui doit être déclarée avec le code rémunération 975. Des cotisations de sécurité sociale sont due sur cette allocation, mais pas de cotisation de pension. Le libellé du code rémunération 975 a été adapté dans ce sens. Catégorie Indemnités supplémentaires pour catégories spécifiques de personnel - personnel de police (nouveau statut) et personnel des zones de secours Code rémunération 975 Libellé Allocation du secrétaire d'une zone de police (art. 29 et 32bis de la loi du 07-12-1998) et allocation de mandat du commandant d'une zone de secours (AR du 10-06-2014) 5.5. Autres adaptations à l annexe 32 La description du code rémunération 951 a été modifiée de la façon suivante : Catégorie Indemnités supplémentaires pour catégories spécifiques de personnel personnel professionnel des zones de secours Code Libellé jusqu au 2014/4 DmfAPPL 951 Supplément de traitement alloué aux officiers de la police communale et du service d'incendie qui prennent part à la permanence respectivement du corps de police ou du corps des pompiers (POL 44 et circulaire du 03-03-1995) Libellé à partir du 2015/1 Supplément de traitement alloué aux officiers du service d'incendie qui prennent part à la permanence du corps des pompiers (circulaire du 03-03-1995) 5.6. Indemnités pour pompiers volontaires L indemnité de prestation mentionnée dans l arrêté royal du 19 avril 2014 portant statut pécuniaire du personnel opérationnel des zones de secours ne concerne pas de nouvelle indemnité, mais porte plutôt sur une nouvelle dénomination. Il s agit de l indemnité de base reconnue pour chaque heure de prestation à un pompier volontaire, entre autres pour les interventions, les tâches administratives, les exercices, les formations, etc. La méthode de calcul de cette indemnité de prestation diverge de celle utilisée pour calculer l indemnité de base actuelle, mais cela n apporte aucun changement du point de vue du régime d exonération. Les montants relatifs à l indemnité de prestation doivent si l on s en réfère à l application de l article 17quater de l A.R. du 28/11/1969 être déclarés avec les codes rémunérations existants 541, 542 et/ou 942. www.orpss.fgov.be 19/30

Code Libellé rémunération 541 Indemnités pour prestations extraordinaires qui n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul du montant plancher de 785,95 EUR (article 17 quater de l'ar du 28-11-1969) 542 Indemnités pour prestations ordinaires qui entrent en ligne de compte pour le calcul du montant plancher de 785,95 EUR (article 17 quater de l'ar du 28-11-1969) - exonérées 942 Indemnités pour prestations ordinaires qui entrent en ligne de compte pour le calcul du montant plancher de 785,95 EUR (article 17 quater de l'ar du 28-11-1969) - soumises Le montant plancher indexé est de 1.037, 06 EUR au 01-01-2015. Assujettissement Exonéré Exonéré Assujetti aux cotisations de sécurité sociale Un pompier volontaire a droit à un pécule de vacances du secteur privé qui est calculé sur les indemnités soumises aux cotisations de sécurité sociale (et donc pas sur ce qui est exonéré selon l art.17 quater de l AR du 28.11.1969). Un pompier ne peut pas exercer, au sein d une même zone de secours, la fonction de pompier professionnel et celle de pompier volontaire. 5.7. Prestations service 100 Les prestations du service 100 sont en principe soumises aux cotisations de sécurité sociale, à moins qu elles ne soient effectuées par des pompiers ayant ce statut (AR du 19 avril 2014). Les prestations effectuées par les pompiers volontaires pour le service 100 sont exonérées de cotisations à partir du 01.01.2015 sur la base de l exonération de l art.17 quater de l AR du 28.11.1969 : Les prestations régulières sont exonérées si le montant plafond n est pas atteint (code rémunération 542) ; Les prestations régulières sont soumises si le montant plafond est atteint (code rémunération 942) ; Les prestations irrégulières sont toujours exonérées (code rémunération 541). Les personnes qui ont le statut de personnel ambulancier (AR du 23 août 2014) doivent être déclarées pour toutes les prestations du service 100 comme des contractuels dans les catégories ordinaires (101 et 201) avec le code rémunération 940 (Indemnités pour prestations effectuées dans le cadre du service 100). Ces prestations sont assujetties aux cotisations de sécurité sociale. www.orpss.fgov.be 20/30

5.7.1. Fichier des montants de base Les combinaisons avec le code rémunération 940 (Indemnités pour prestations effectuées dans le cadre du service 100) sont supprimées pour les codes travailleurs 731 et 732 (pompier volontaire) à partir du 2015/1 (non rétroactivement) : CE 951-952 CT 731-732 CR 940 CTC 731-732 CE 951 - CT 731-732 CR 940 CTC 855 À partir de 2015/1 (non rétroactivement), les mêmes combinaisons sont créées pour les codes travailleurs 101 et 201 (ambulanciers volontaires qui ne sont pas pompiers volontaires) : CE 951-952 CT 101-201 CR 940 CTC 101-201 CE 951 - CT 101-201 CR 940 CTC 855 5.8. Régime de pension du personnel nommé à titre définitif 5.8.1. Affiliation au fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales Les zones de secours seront affiliées d office au fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales pour les membres de leur personnel nommé à titre définitif, à l exception du SIAMU. 5.8.2. Cotisations de pension de base Le taux de cotisation de pension de base total qui sera dû par les zones de secours pour les membres de leur personnel nommé à titre définitif est de 41% en 2015 et de 41,50% en 2016. Ces membres du personnel seront déclarés avec la catégorie employeur 972 1. Il existe un régime à part pour les membres du personnel nommé à titre définitif qui ont été transférés d une commune qui était affiliée au régime de pension commun des administrations locales avant le 1er janvier 2012. un taux de cotisation de pension de base de 39,50% sera d application en 2015. Ils devront être déclarés avec la catégorie employeur 974 2. un taux de cotisation de pension de base de 41,50% sera d application en 2016. Ils devront être déclarés avec la catégorie employeur 972 et non plus la 974. 1 Nommés - fonds de pension solidarisé - ex-régime des nouveaux affiliés + adhérents après le 31-12-2011 au taux supérieur 2 Nommés - fonds de pension solidarisé - adhérents après le 31-12-2011 au taux inférieur www.orpss.fgov.be 21/30

Synthèse catégories employeur et taux de cotisation pension à utiliser Régime de pension auquel le membre du personnel appartenait à la commune Catégorie employeur et taux de cotisation de pension utilisés en 2014 à la commune Catégorie employeur et taux de cotisation pension à utiliser en 2015 à la zone Catégorie employeur et taux de cotisation pension à utiliser en 2016 à la zone Fonds de pension solidarisé - exrégime commun 971 (36%) 974 (39,5%) Fonds de pension solidarisé - exrégime des nouveaux affiliés + adhérents après le 31-12-2011 au taux supérieur Fonds de pension solidarisé - adhérents après le 31-12-2011 au taux inférieur 972 (41%) 974 (37%) 972 (41%) 972 (41,5%) Régime de pension propre ou via institution de prévoyance 975 (pas d application) 5.8.3. Cotisation de responsabilisation 5.4.2.4. Clarification. La cotisation de responsabilisation pour les pompiers professionnels nommés à titre définitif. Un mode de calcul spécifique est utilisé pour les pompiers professionnels nommés à titre définitif des services d incendie qui, dans le cadre de la réforme des services d incendie, sont transférés d une commune ou d une intercommunale une zone de secours. Vous pourrez trouver plus d information dans la communication 2014/8 et dans la brochure CURA, publiées sur le site web de l ORPSS. www.orpss.fgov.be 22/30

5.9. Capelo Les zones de secours appartiennent au champ d application restreint de Capelo. Par conséquent, les blocs «données de l occupation relatives au secteur public», «traitement barémique» et «supplément de traitement» doivent être remplis pour les membres du personnel nommés à titre définitif et contractuels qui appartiennent au champ d application large de Capelo. 5.9.1. Référence de l échelle de traitement et du supplément de traitement Les références des échelles de traitement et des suppléments de traitement doivent être demandées par l employeur au SdPSP via l application en ligne «DmfA Atlas». Les références ne seront pas créées automatiquement. 5.9.2. Annexe 43 : Nomenclature des catégories de personnel du secteur public La description des codes 1 et 4 a été adaptée dans l annexe 43. Une référence au personnel des zones de secours a été ajouté dans les libellés (ajouts en gras dans le tableau ci-dessous). Code Libellé Valide à.p.d. trim. 1 Membre du personnel administratif (fédéral, communautaire, régional, provincial, local, d'une uniité communautaire, d'une entreprise publique autonome) ; membre du personnel d'un centre psycho-médico-social ou d'un office d'orientation scolaire ; membre du personnel du cadre administratif et logistique de la police ; délégué du Conseil central laïque ; stagiaire judiciaire ; délégué général de la Communauté française aux droits de l'enfant ; personne désignée pour exercer une fonction de management ou d'encadrement dans un service public ; membre du personnel administratif d une zone de secours ; membre du personnel opérationnel d une zone de secours qui NE participe PAS directement à la lutte contre le feu (= tantième 1/60). 4 Titulaire d'un emploi repris au tableau annexé à la loi du 21/07/1844 (service actif) ; membre du personnel du cadre opérationnel de la police ; fonctionnaire de police ou agent auxiliaire de police dans un corps de police communale, fonctionnaire de police dans la police maritime, la police aéronautique ou la police des chemins de fer, dans le service d'enquêtes du Comité supérieur de Contrôle, dans la police de la jeunesse, dans la police judiciaire près les parquets ou membre du corps opérationnel ou de la catégorie de personnel de police spécial de la gendarmerie ; militaire du cadre actif ; membre du corps opérationnel d'un service d'incendie qui participe directement à la lutte contre le feu ; instituteur dans un établissement pénitentiaire relevant de l'administration des Etablissements pénitentiaires ou dans un établissement d'observation et d'éducation de l'etat relevant de l'office de la Protection de la Jeunesse ; membre d'une Valide jusqu au trim. 2015/1 9999/4 2015/1 9999/4 www.orpss.fgov.be 23/30

catégorie de personnel bénéficiant d'un tantième déterminé dans un règlement particulier ; membre du personnel opérationnel d une zone de secours qui participe directement à la lutte contre le feu (= tantième 1/50). 5.9.3. Annexe 42 : Nomenclature des types d institutions du secteur public Le code 9 a été ajouté à l annexe 42. Code Libellé DMFA DMFAPPL Capelo DHG 9 Fédéral Zones de secours Valide à.p.d. trim. Valide jusqu au trim. YES YES NO 2015/1 9999/4 5.10. Date de nomination à titre définitif La date de nomination à titre définitif doit être déclarée dans la zone «date de nomination à titre définitif» dans le bloc «Occupation Informations». La date de à indiquer pour les nommés à titre définitif transférés de la commune ou de la ville la zone est la date de la nomination initiale qui a eu lieu auprès de la commune ou de la ville. 5.11. 2 ème pilier de pension «contractuels locaux» Une zone de secours peut choisir d instaurer ou non un régime de 2 ème pilier de pension «contractuels locaux». Si la zone choisit d appliquer un taux différent en fonction de la commune d origine des membres de son personnel, elle est priée de contacter l ORPSS (project.socialsecurity@orpss.fgov.be). 5.12. Prime de reconnaissance Une cotisation spéciale patronale de 8,86% est due sur tous les ements effectués par l employeur en vue de la constitution d une pension extra légale. Les 8,86% sur la prime payée doivent être déclarés dans la DMFAPPL. 5.13. Régime de vacances 5.13.1. Régime applicable La zone de secours doit choisir pour les agents contractuels entre le régime de vacances annuelles du secteur privé ou le secteur public. Le Conseil de la zone prend cette décision de manière autonome lorsqu elle établit son statut. En Région flamande, les pompiers volontaires ne tombent pas sous l application du régime de vacances du secteur public et n ont donc pas droit à un pécule de vacances du secteur public. La réglementation du régime de vacances du secteur privé reste d application. Cela signifie qu un www.orpss.fgov.be 24/30

pompier volontaire a droit à un pécule de vacances qui est calculé uniquement sur les indemnités soumises aux cotisations de sécurité sociale. Cette information a été intégrée aux instructions administratives, section 1.2.4.2. (vacances annuelles). Référence légale : article 17 de la loi du 26 juin 1992 portant des dispositions sociales et dies (M.B., 30-6-1992). 5.13.2. Pécule de sortie En cas de transfert du régime de vacances du secteur privé (de la commune ou de la ville) un régime de vacances du secteur privé (de la zone de secours), la commune ou la ville peut choisir de payer ou non le double pécule de sortie (par exemple au 31 décembre 2014) mais calculé comme de coutume en mai 2015. La zone de secours et les communes (ou villes) doivent éventuellement s arranger quant au financement du pécule de vacances. En cas de transfert du régime de vacances du secteur privé (de la commune ou de la ville) un régime de vacances du secteur public (pour la zone), la commune ou la ville doit payer le pécule de sortie (simple et double) au moment du transfert. En ce qui concerne le transfert des pompiers nommés, aucun pécule de vacances ne doit être payé au 31 décembre 2014. Le pécule de vacances peut être payé en mai 2015 par la zone de secours ou par la commune ou la ville. 5.14. Transfert des réductions de cotisations Les réductions de cotisations des groupes cibles qui étaient connues pour les travailleurs occupés auprès d une administration communale ou d une ville peuvent être transférées si les agents concernés travaillent dans une zone de secours. La zone de secours doit introduire une «demande de Transfert d'entreprise - poursuite des réductions groupes-cibles» auprès de l ORPSS. Vous trouverez plus d info à ce sujet dans la brochure Cura. 5.15. Unités d établissement La zone de secours ou le secrétariat social mandaté demande les numéros d unités d établissement les modifie ou les supprime au moyen du formulaire (papier) R7. Remarque : l applicatif Rx permettra bientôt d effectuer ces actions en ligne. Le numéro d unité d établissement du siège social est établi sur la base du formulaire R1 si aucun numéro d unité d établissement n existait pour cet établissement. La zone de secours doit transmettre le formulaire R7 pour les autres établissements pour avril 2015. La zone de secours doit lister les établissements avec nom, adresse et code NACE. www.orpss.fgov.be 25/30

Des établissements existants peuvent être transférés des communes concernées la zone de secours si l adresse et la dénomination restent identiques. Aucun champ n est prévu pour ce cas dans le formulaire. L administration indique le transfert sur le formulaire. La zone de secours peut rechercher les numéros d unités d établissement existants sur le site public de la banque Carrefour des entreprises. Remarque : seules les unités d établissement dans lesquelles est exclusivement occupé le personnel de la zone de secours peuvent être transférées. Si, au sein de la même unité d établissement, du personnel de la zone de secours et du personnel de la commune sont simultanément occupés, l unité d établissement ne peut pas être transférée. Dans ce dernier cas de figure, il est nécessaire que la zone demande la création d une nouvelle unité d établissement, en l occurrence à la même adresse. 5.16. Dimona La sortie de service auprès de la commune et l entrée en service auprès de la zone de secours du personnel des services d incendies doivent être déclarées dans Dimona. Une trop grande différence entre le nombre de personnes déclarées en Dimona et le nombre de personnes déclarées en DmfAPPL peut entraîner un refus de la DmfAPPL (anomalie bloquante). 6. POMPIER VOLONTAIRE - Pas d effet rétroactif - Un pompier volontaire ne perçoit pas de salaire pour du travail à la pièce ou à la tâche. Les contrôles seront modifiés dans ce sens, non rétroactivement. Le statut travailleur «B» (pompier volontaire) dans la zone 00053 (statut du travailleur) ne peut pas être combiné avec la valeur «1» (travail payé à la pièce ou à la tâche. Ex. : bûcherons payés à la tâche, les «cachets» perçus par les artistes pour un contrat lié à une tâche déterminée, etc.) dans la zone 00056 (mode de rémunération). Si ces deux codes sont combinés, l anomalie non pourcentuelle 00056-212 (mode de rémunération incompatible avec le statut travailleur) est signalée. 7. TRAVAILLEUR COURTE DURÉE - Pas d effet rétroactif - Un travailleur avec contrat de travail à courte durée ne peut pas être payé en 10 ème ou en 12 ème. Les contrôles sont adaptés en ce sens, non rétroactivement. Le statut travailleur «LP» (contrat de travail à courte durée moins d une semaine) dans la zone 00053 (statut du travailleur) ne peut pas être combiné avec une valeur dans la zone 00060 (paiement en 10 ème ou en 12 ème pour les enseignants). Si ces deux codes sont combinés, cela www.orpss.fgov.be 26/30

engendre l anomalie non pourcentuelle 00060-212 (paiement en 10 ème ou en 12 ème avec la statut travailleur). incompatible 8. DATE DE NOMINATION À TITRE DÉFINITIF - Pas d effet rétroactif - À partir de 2015/1,si la zone «date de nomination à titre définitif» est remplie pour un membre du personnel qui n est pas nommé à titre définitif (code travailleur 1XX, 2XX, 608, 609, 7XX), l anomalie non pourcentuelle 01092-030 (date de nomination incompatible avec le code travailleur) est signalée. Ce contrôle est introduit sans effet rétroactif. Cette anomalie évoluera la gravité bloquante. 9. CATÉGORIES DE PERSONNEL SECTEUR PUBLIC La description du code 10 est adaptée dans l annexe 43. Code Libellé Valide à.p.d. trim. 10 Magistrat ; membre du Conseil d'etat, de la Cour Constitutionnelle ou de la Cour des Comptes ; médiateur fédéral ; médiateur flamand ; médiateur de la Région wallonne ; greffier du Comité permanent de contrôle des services de police ou du Comité permanent de contrôle des services de renseignement et de sécurité ; médiateur et médiateur adjoint de la Communauté française ; médiateur de la Communauté germanophone ; médiateur du service de médiation commun aux Parlements de la Région Wallonne et de la Communauté française (= tantièmes multiples) Valide jusqu au trim. 2015/1 9999/4 www.orpss.fgov.be 27/30

10. AVANTAGES EN NATURE 10.1. PC ou tablette pour usage privé Clarification : pour certains avantages, la valeur journalière ou annuelle est établie de manière forfaitaire. L avantage forfaitaire d un PC mis gratuitement à disposition par un employeur est évalué à 180 euros par an. Si un PC et une tablette sont gratuitement mis à disposition, l avantage reste limité à 180 euros par an. Si seule une tablette est mise gratuitement à disposition, l avantage mensuel réel de la tablette est calculé. Ces informations sont intégrées aux instructions administratives, section 4.1.3.11 (la notion de rémunération les avantages en nature). 10.2. GSM ou smartphone pour usage privé Un GSM (ou smartphone) qui est gratuitement mis par l employeur à disposition du travailleur et qui est utilisé à des fins privées constitue un avantage en nature. Soit l employeur instaure un système qui permette de déterminer correctement la valeur réelle de l usage privé, soit cette valeur est déterminée de manière forfaitaire. La valeur forfaitaire de cet avantage est fixée à : Un montant mensuel de 12,50 euro (ou 150 euro/an) ; Un montant mensuel déterminé sur la base des coûts réels prouvés des conations privées sur une période de référence de 3 mois. Si l employeur ne peut raisonnablement justifier les coûts, l ORPSS fixe alors forfaitairement la valeur de l avantage en nature à 12,50 euros par mois. Ces informations ont été intégrées aux instructions administratives, section 4.1.3.11 (la notion de rémunération les avantages en nature). 10.3. Cotisation de solidarité sur les véhicules de société Au 1er janvier 2015, la cotisation forfaitaire mensuelle ne peut pas être inférieure à 25,10 EUR (autrefois 20,83 EUR). La cotisation forfaitaire mensuelle s élève à 25,10 EUR pour les véhicules qui à propulsion électrique. Les cotisations pour d autres types de véhicules demeurent quant à elles identiques à celles de 2014. Le montant de la cotisation de solidarité pour tous les types de véhicules est lié à l évolution de l indice santé. Pour ce qui concerne l année 2015, tous les montants de base forfaitaires doivent être multipliés par 137,48 puis divisés par 114,08. Ces informations ont été intégrées au point 5.5.7. des instructions administratives (la cotisation de solidarité sur l utilisation d un véhicule mis à disposition par l employeur). Référence légale : koninklijk besluit van 16 december 2014 tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordele van alle aard voor het personnel gebruik van een kosteloos ter beschikking gesteld voertuig (B.S., 22-12-2014) www.orpss.fgov.be 28/30