CENTRE HOSPITALIER DE BLIGNY

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Transcription:

CENTRE HOSPITALIER DE BLIGNY Cahier des clauses techniques particulières pour la fourniture de denrées alimentaires conformément au Code des Marchés Publics Marché du 01/07/2015 au 30/06/2016 LOT N 9 BEURRE - ŒUFS - FROMAGE ARTICLE 1 OBJET ET VALIDITE DU MARCHE Ce présent cahier a pour objet de définir les clauses techniques particulières concernant la fourniture de BEURRE - ŒUFS - FROMAGE répondant au besoin d approvisionnement de la cuisine centrale du Centre Hospitalier de Bligny. Il s agit d un marché à bons de commande, passé pour une durée d un an, du 1 er juillet 2015 au 30 juin 2016 et renouvelable par expresse reconduction pour une durée n excédent pas trois ans, y compris l année 2015/2016. ARTICLE 2 DOCUMENTS CONTRACTUELS Le marché est constitué par les documents contractuels énumérés ci dessous : L Acte d Engagement et les bordereaux de prix revêtus du cachet de l entreprise et de la signature du candidat. Le Cahier des Clauses administratives Particulières. Le Cahier des clauses Techniques Particulières. Les normes de qualités adoptées par l Union Européenne, les spécifications techniques du Groupe d Etudes des marchés de la Restauration Collective ou enregistrées par l AFNOR. Le règlement de consultation. ARTICLE 3 COMMANDES Le mode de commande est défini à l article 5.1 du CCAP. ARTICLE 4 FOURNITURES Le titulaire se devra de respecter en permanence les directives, lois, décrets et règlements de l Union Européenne et de la République Française. Les produits sont regroupés au sein du bordereau des produits et des prix, annexé à ce présent CCTP. Les quantités annuelles mentionnées sont indicatives et peuvent être modifiées au profit d autres produits. Elles résultent des achats de denrées constatées sur l année 2014. Le Centre Hospitalier de Bligny ne peut être tenu responsable de ces fluctuations en plus ou en moins.

Le candidat pourra fournir un catalogue et proposer une remise fixe sur la durée du marché. 4.1 DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES La fourniture doit répondre aux dispositions des règlements et directives communautaires en vigueur en la matière, au Code de la Consommation, au Code Rural, à la norme AFNOR, à toutes dispositions réglementaires en matières d hygiène, d étiquetage, de présentation des denrées alimentaires, de dénominations de vente et de traçabilité, ou équivalent. Toute réglementation nouvelle sera appliquée pendant la durée d exécution du présent marché. 4.2 QUALITE DES PRODUITS Le titulaire doit assurer une qualité suivie et identique pendant la durée du marché, et respecter les marques qu il s est engagé à livrer, conformément aux précisions indiquées dans le bordereau des produits demandés de ce lot. Destiné à un public fragile, tous les produits livrés devront d une part, être de première fraîcheur et de qualité irréprochable et d autre part, être conformes aux spécifications du Décret n 93-1239 en date du 15 novembre 1993 relatif à l agrément des produits laitiers d application contrôlée, et de l arrêté ministériel en date du 30 décembre 1993 relatif aux conditions d installation, d équipement et de fonctionnement des centres de transformation du lait et des produits à base de lait. Toutes les denrées comporteront donc une marque de salubrité et proviendront d ateliers ayant reçu l agrément sanitaire par les services de contrôle officiels. Ainsi, pour tous les produits laitiers ou dérivés, la capsule imprimée et/ou l emballage devra laisser apparaître le nom et la raison sociale du fabricant, ainsi que la date limite de consommation. Le transport de ces produits laitiers sera strictement soumis à l arrêté du 1 er février 1974 conforme à la réglementation en vigueur. La Date limite de consommation des desserts lactés, fromages et ovo produits, ne pourra être inférieure à 14 jours à compter de la date de livraison. La date limite de consommation des laits et du beurre ne pourra être inférieure à un mois à compter de la date de livraison. Le beurre : Le beurre sera de première qualité, d odeur franche, et d une saveur fraîche. Il sera propre, exempt de corps étrangers, de goût et d odeur normaux. Sa couleur sera uniforme. Il s agira d un beurre laitier, le beurre de remalaxage étant interdit. Les crèmes : Les crèmes livrées seront conformes au décret n 80-313 du 23 avril 1980 pris pour l application de la Loi du 1 er août 1905 sur la répression des fraudes et la falsification en matière de produits ou de services en ce qui concerne les crèmes de lait destinées à la consommation. L emballage devra être clos et assurer une protection satisfaisante du produit (air, humidité, pollution de toute nature). Les fromages : Ces produits devront être conformes au décret n 2007-628 du 27 avril 2007 relatif aux fromages et spécialités fromagères. - Les fromages au lait cru sont proscrits. - Les fromages à pâte pressée (Emmental, St Paulin ), et les pâtes persillées (Bleu d Auvergne ) ne devront présenter à la livraison aucune avarie de quelque nature que ce soit : déformation, croûte crevée, vers, etc

- Les fromages à pâte molle (camembert ) auront une teneur en matière grasse de 45% et seront de qualité «A». Le fournisseur sera agréé par la société INTERLAIT. Les yaourts et laits fermentés : Les laits fermentés seront conformes au décret n 88-1203 du 30 décembre 1988. Ils devront être exclusivement préparés à partir de lait de vache, de lait de brebis ou de lait de soja. Ces denrées périssables devront être de première fraîcheur et ne comporteront aucune trace de bacilles coliformes. Les yaourts aux fruits mixés proposés seront faiblement sucrés artificiellement. Les laits : Les laits pasteurisés et stérilisés seront des laits de vache de qualité U.H.T. demiécrémé. Les œufs : La fourniture d ovo produits portera sur des œufs entiers. Les œufs en coquille devront répondre aux normes édictées par le règlement n 1907/90 du Conseil Européen en date du 26 juin 1990 ainsi qu au règlement n 1274/91 de la Commission Européenne du 16 mai 1991, relatifs à la commercialisation. Les œufs seront issus de volaille dont l alimentation est garantie sans farine animale. Les œufs frais seront de catégorie A. La coquille et la cuticule devront être normales, propres, et intactes. La date limite de consommation devra être inscrite de manière lisible et indélébile sur chaque unité de conditionnement. Tous les ovo produits afficheront une étiquette de garantie. 4.3 ORIGINE DES PRODUITS ET TRACABILITE Pendant toute la durée d exécution du présent marché, la cuisine centrale du Centre Hospitalier de Bligny se réserve le droit de demander à tout moment au fournisseur la traçabilité sur tel ou tel produits. Ce dernier devra alors répondre par courrier dans les plus brefs délais. 4.4 EN CAS D IMPOSSIBILITE DE LIVRAISON D UN PRODUIT REFERENCE Les dispositions relatives à l incapacité du fournisseur de nous livrer le produit référencé sont indiquées aux articles 9-3 et 9-4 du CCAP. ARTICLE 5 CONDITIONNEMENT ET ETIQUETAGE 5.1 CONDITIONNEMENT Les dispositions relatives au conditionnement sont mentionnées à l article 4 du CCAP Le conditionnement doit permettre l identification du lot de fabrication. L emballage extérieur sera de type perdu ; il doit être dune qualité telle que la denrée soit jusqu au moment de la livraison intégralement protégée contre les pollutions extérieures, la déshydratation, Les sur emballages devront être limité au maximum. Il doit respecter les principes réglementaires en vigueur d hygiène alimentaire, et notamment assurer : La conservation, La fraîcheur, La préservation des produits contre l action de la lumière, de l air et d autres agents extérieurs qui les altéreraient de quelque façon que ce soit. 5.2 ETIQUETAGE

L emballage extérieur doit comporter toutes les mentions réglementaires en caractères lisibles, indélébiles suivantes : La raison sociale, le nom et l adresse du fabricant ou le lieu de production et de conditionnement, La dénomination du produit, La marque du produit, L origine ou la provenance, La date de fabrication, Le n de lot de fabrication, Le poids net à l emballage, La date limite de conservation ou la date limite d utilisation optimale, La liste des ingrédients y compris les additifs utilisés, Les conditions particulières d utilisation et les précautions d emploi et de conservation, La marque sanitaire, Et toutes autres indications ayant un caractère obligatoire. Les choix des emballages de livraison sont laissés à l initiative du titulaire. Seront toutefois refusés à la livraison : Les emballages réutilisables consignés, Les cartons ne présentant pas une rigidité suffisante, Tout emballage dit jetable présentant des signes manifeste de réutilisation Tout emballage présentant des déformations importantes ou la trace de chocs de nature à altérer les produits contenus à l intérieur. Les palettes ou casiers utilisés ne seront pas consignés. Tout colis non étiquetés ou étiquetés non convenablement sera refusé. ARTICLE 6 CONDITIONS DE TRANSPORT, LIVRAISON, EMBALLAGES Les denrées alimentaires fournies seront livrées conformément à la législation en vigueur concernant leur préparation, leur conditionnement, leur étiquetage et leur transport. Les livraisons seront effectuées conformément aux exigences de l arrêté du 20 juillet 1998. Leur température maximale de stockage et de transport sera conforme à l arrêté du 8 octobre 2013. Les procédures HACCP devront être respectées par les fournisseurs dans les établissements, et également au niveau du transport jusqu à la livraison. Les produits dont les températures de stockage et de transport ne sont pas respectées seront refusés. La chaîne du froid ne doit pas être rompue, le transporteur doit pouvoir l attester à tout moment. Concernant le transport des produits dont la conservation doit être maintenue aux températures admises par la réglementation, les produits doivent être transportés dans des véhicules agréés et dans le respect du règlement n 852/2004 relatif à l hygiène des denrées alimentaires. Les véhicules de livraisons devront être en parfait état de propreté et d entretien et les appareils de réfrigération en parfait état de fonctionnement. Le personnel préposé au transport des denrées doit observer les règles de propreté la plus stricte. Tout manquement aux conditions d hygiène, de propreté des chauffeurs, le non respect de la réglementation de la chaîne du froid entraînera automatiquement le refus de toute livraison, sans que le fournisseur ne puisse prétendre à une indemnité. Les conditions de livraison sont définies à l article 5 du CCAP.

ARTICLE 7 OPERATIONS DE CONTROLES Les opérations de vérifications sont définies à l article 7 du CCAP. ARTICLE 8 DETERMINATION DES PRIX Les prix sont définis à l article 8 du CCAP. ARTICLE 9 DOCUMENTS A FOURNIR Les fiches techniques de l ensemble des produits figurant sur le bordereau des produits et des prix. Ces fiches techniques permettent d une part de vérifier la conformité des produits et d autre part d évaluer la valeur technique des produits. Les fiches techniques seront annexées dans l offre. Elles seront datées et signées par le candidat et feront alors partie intégrante de l annexe du bordereau des produits et des prix. Les fiches techniques comporteront les mentions suivantes : Désignation du produit, Origine détaillée Conditionnement, Caractéristique de l étiquetage, Toute livraison de denrées produites à partir d organismes génétiquement modifiés sera systématiquement refusée. Le titulaire s engage à livrer les produits conformément au marché Le titulaire s engage à faire parvenir toutes les mises à jour des fiches techniques dans les plus brefs délais.