Sommaire : 1. Origine des animaux et conversion

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Sommaire : 1. Origine des animaux et conversion... 1 2. Espaces en plein-air et conditions de logement... 2 3. Pratiques d élevage... 4 4. Alimentation... 4 5. Traitements vétérinaires... 5 Attention, il faut préalablement consulter la fiche «Cadre général de l élevage», qui traite de tous les éléments s appliquant à l ensemble des espèces. Cette fiche complémentaire ne comprend que les éléments spécifiques aux porcs. 1. Origine des animaux et conversion 1.1. Origine des animaux 834/2007 Art 14 1) a) et 889/2008 Art 9 1) Les porcs bio naissent et sont élevés dans des exploitations biologiques. Il n est possible d introduire des porcs non biologiques dans l exploitation qu à des fins de reproduction et lorsque des porcs biologiques ne sont pas disponibles en nombre suffisant. Il n est jamais possible d acheter en conventionnel un animal destiné à l engraissement. Usuellement, trois essais d obtention d animaux bio doivent être présentés à l organisme certificateur pour justifier de l indisponibilité. 889/2008 Art 9 2) et 9 3) Lorsqu un cheptel est constitué pour la première fois, les porcelets non bio introduits sont élevés en bio dès leur sevrage, et doivent peser moins de 35 kg à leur entrée dans l exploitation. Lors du renouvellement d un cheptel, les porcins reproducteurs adultes non bio introduits sont ensuite élevés en bio. Les femelles non bio doivent être nullipares et ne peuvent représenter plus de 20% du cheptel porcin adulte (une seule/an si le cheptel contient 5 porcins, ou moins). Ce pourcentage peut être porté à 40 %, dans les cas particuliers suivants : extension importante de l élevage (de l ordre de 30%) ; changement de race ; nouvelle spécialisation du cheptel ; lorsque certaines races sont menacées d abandon. Auquel cas les animaux de ces races ne doivent pas nécessairement être nullipares. 1.2. Conversion des animaux 889/2008 Art 38 Pour pouvoir être valorisés en bio, des porcs reproducteurs conventionnels introduits dans l exploitation doivent être élevés en bio durant 6 mois minimum. Attention, il est impossible de vendre en bio des porcs charcutiers issus de porcelets conventionnels.

1.3. Conversion des parcours et espaces de plein-air 889/2008 Art 37 2) La période de conversion normale de deux ans peut être réduite à un an pour les parcours et les espaces de plein air utilisés par les porcs. Cette période peut être réduite à six mois si aucun produit interdit en bio n a été utilisé lors de l année précédente. Pour la conversion des terres destinées à l alimentation, voir fiche «Cadre général de l élevage». 2. Espaces en plein-air et conditions de logement 2.1. Espaces en plein-air 834/2007 Art 14 1) b) iv) 889/2008 Art 15 Le nombre d'animaux d'élevage est limité en vue de réduire au minimum le surpâturage, le tassement du sol, l'érosion ou la pollution causée par les animaux ou par l'épandage de leurs effluents. La densité de peuplement totale est telle qu elle n entraîne pas de dépassement de la limite de 170 kg d azote par an et par hectare de terres agricoles, soit par ha : 74 porcelets Ou 6,5 truies reproductrices Ou 14 porcs à l engrais ou verrats Si ces densités sont dépassées, les effluents surnuméraires doivent être exportés, dans les conditions exposées dans la fiche «Cadre général de l élevage». 889/2008 Art 10 4) et An III Les élevages doivent disposer d aires d exercices, dont les surfaces minimales sont les suivantes : Animal Caractéristiques m²/tête Truies allaitantes avec porcelets âgés de 40 jours max Porcs d engraissement 2,5 Jusqu à 50 kg 0,6 Jusqu à 85 kg 0,8 Jusqu à 110 kg 1 Plus de 110 kg 1,2 Porcelets Plus de 40 jours et max 30 kg 0,4 Porcs reproducteurs Femelle 1,9 Mâle 8

889/2008 Art 11 6) 889/2008 Art 14 1) et Ces aires d exercice permettent aux porcins de satisfaire leurs besoins naturels et de fouir. Aux fins de cette dernière activité, différents substrats peuvent être utilisés (paille, tourbe, etc.). Les aires d exercices peuvent être partiellement couvertes. Pour les bâtiments convertis après le premier janvier 2009, ou dont le permis de construire a été validé après le premier janvier 2009, cette règle a été précisée. En dehors des phases de maternité et post-sevrage, les bâtiments d élevage doivent intégrer des aires d exercice extérieures accessibles en permanence aux animaux, pouvant éventuellement être couvertes d un auvent (trois côtés ouverts, sans bardages ni filets sur au moins la moitié de la superficie de cette aire). La séparation des cases au niveau de ces aires d'exercice extérieures doit être limitée à la hauteur strictement nécessaire à la contention des animaux. Une surface d'un bâtiment à trois murs pleins qui est entièrement couverte ne peut répondre à l'exigence «d'aire d'exercice extérieure». 2.2. Bâtiments 889/2008 Art 10 4) et An III Les surfaces minimales dans les bâtiments sont les suivantes : Animal Caractéristiques m²/tête Truies allaitantes avec porcelets âgés de 40 jours max Porcs d engraissement Jusqu à 50 kg 0,8 7,5 par truie Jusqu à 85 kg 1,1 Jusqu à 110 kg 1,3 Plus de 110 kg 0,6 Porcelets Plus de 40 jours et max 30 kg 2,5 Porcs reproducteurs Femelle 6 Mâle Si des enclos sont utilisés pour la monte naturelle : 10 889/2008 Art 11 1) Les sols des bâtiments d élevage sont lisses mais pas glissants. Au moins la moitié de la surface intérieure minimale mentionnée ci-dessus est construite en matériau dur, c est-à dire qu elle ne peut être constituée de caillebotis ou de grilles.

3. Pratiques d élevage 889/2008 Art 8 1) Un choix de races appropriées contribue à améliorer la gestion des animaux, à prévenir toute souffrance et, autant que possible, à éviter de devoir mutiler les animaux. 3.1. Gestion des animaux 889/2008 Art 11 4) 889/2008 Art 11 5) Les truies sont maintenues en groupes, sauf en fin de gestation et pendant la période d allaitement. Les porcelets ne peuvent être gardés dans des cases à plancher en caillebotis ou dans des cages. 3.2. Mutilations 889/2008 Art 18 1) et 2) et CCF Titre II Art 2.4 889/2008 Art 18 2) et 95 4) et En agriculture biologique, les mutilations ne sont pas systématiques et doivent être autorisées au niveau national. La seule opération autorisée sur les porcs est la castration, qui doit être réalisée avant l âge de 7 jours. Une anesthésie et/ou une analgésie suffisante doit être utilisée. Elle est assimilée à un traitement obligatoire et n est pas comptabilisée dans le nombre limité d interventions allopathiques de synthèse (voir point 5). Par ailleurs, le traitement par le froid grâce à la «bombe de froid» peut être considéré comme un traitement analgésique pour la castration des porcs. 4. Alimentation 4.1. Généralités Les porcs sont nourris avec des aliments bio. Une partie des aliments peut néanmoins être en conversion (voir fiche «Cadre général de l élevage») ou conventionnelle (voir 4.3). 889/2008 Art 20 3) Des fourrages grossiers, frais, secs ou ensilés sont ajoutés à la ration journalière des porcs. 4.2. Lien au sol 834/2007 Art 14 1) d) et 889/2008 Art 19 2) Au moins 20 % des aliments proviennent de l unité de production elle-même ou, si cela n est pas possible, sont produits en coopération avec d autres exploitations biologiques principalement situées dans la même région. La région est définie comme la région administrative, ou, à défaut le territoire national. Les cas où il est considéré comme impossible de produire l aliment sur l exploitation correspondent aux cas de surface insuffisante pour assurer l'alimentation des animaux (céréales ou oléo-protéagineux) et/ou de conditions pédoclimatiques de l'exploitation qui ne permettent pas la culture de céréales/oléoprotéagineux pour nourrir les animaux.

4.3. Part d aliments conventionnels dans la ration 889/2008 Art 43 Lorsque des aliments bio ou en conversion ne sont pas disponibles, l utilisation d une proportion limitée d aliments non bio riches en protéines est autorisée à hauteur de 5% (MS) en moyenne par an. Cette possibilité prendra fin le 31 décembre 2014. Sont considérés comme aliments riches en protéines : concentrés protéiques de pois gluten de maïs protéines de pommes de terre soja toastés ou extrudés tourteaux d oléagineux 4.4. Alimentation des jeunes 889/2008 art 20 1) Les porcelets sont nourris au lait maternel, de préférence à d autres laits naturels, pendant une période minimale de 40 jours. 5. Traitements vétérinaires 834/2007 Art 14 1) e) i) 889/2008 art 24 4) La lutte contre les maladies en agriculture biologique passe d abord par la mise en place de mesures de prévention (voir fiche «Cadre général de l élevage»). En dehors des vaccinations, des traitements antiparasitaires et des plans d éradication obligatoires, le maximum de traitements à base de médicaments vétérinaires allopathiques chimiques de synthèse ou d antibiotiques en douze mois est de : un traitement si leur cycle de vie productive est inférieur à un an, trois traitements si leur cycle de vie productive est supérieur à un an. Les porcs recevant plus de traitements qu autorisé sont soumis à une nouvelle période de conversion (voir point 1.2). Les documents attestant la survenue de ces circonstances sont conservés pour l organisme ou l autorité de contrôle. 889/2008 art 24 5) Le délai d attente avant commercialisation dans le circuit biologique des animaux traités correspond à un doublement du délai d attente légal ou, s il n en existe pas, à 48 heures.