VOTRE RÉGIME COLLECTIF d assurance salaire de longue durée



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Transcription:

VOTRE RÉGIME COLLECTIF d assurance salaire de longue durée à l intention des professionnelles et professionnels de recherche de l Université Laval (SPPRUL) Contrat numéro 69450 Octobre 2009

À TOUS LES PROFESSIONNELLES ET PROFESSIONNELS DE RECHERCHE DE L UNIVERSITÉ LAVAL Nous sommes heureux de vous présenter cette brochure contenant les principales dispositions et conditions de votre régime collectif d assurance salaire de longue durée. Lisez attentivement cette brochure afin de connaître le régime d assurance salaire de longue durée auquel vous avez droit. IMPORTANT Tous les formulaires dont il est fait mention dans la présente brochure sont disponibles auprès de SSQ ou de votre employeur. Veuillez noter que, dans cette brochure, SSQ désigne SSQ, Société d assurancevie inc. Cette brochure est distribuée à titre de renseignement seulement et ne change en rien les dispositions et conditions du contrat d assurance collective. Dans cette brochure, la forme masculine désigne autant les femmes que les hommes.

Table des matières Page 1. RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX...1 1.1 Définitions...1 1.2 Admissibilité et prise d effet...3 1.3 Exonération des primes en cas d invalidité...3 1.4 Terminaison de l assurance...3 1.5 Congé sans solde autorisé ou suspension...4 1.6 Mise à pied temporaire...4 2. ASSURANCE SALAIRE DE LONGUE DURÉE...5 2.1 Participation...5 2.2 Montant des prestations...5 2.3 Délai de carence...6 2.4 Durée des prestations...6 2.5 Intégration et coexistence de protection (réduction des prestations)...6 2.6 Indexation...7 2.7 Réadaptation...7 2.8 Exclusions...8 2.9 Conditions préexistantes...9 3. COMMENT FAIRE UNE DEMANDE DE PRESTATIONS...11 3.1 Comment faire et où envoyer une demande de prestations...11 3.2 Dossier et renseignements personnels...11

1.1 Définitions Retour à la table des matières 1. RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 1.1.1 Adhérent : tout employé admis à l assurance. 1.1.2 Ancienneté : la durée de service à l Université, en tenant compte des heures de travail accumulées à partir du 14 janvier 1997 par un professionnel de recherche depuis le début de son lien d emploi, incluant les périodes de libération syndicale, les périodes de congé rémunéré et les périodes de congé sans rémunération pour motif parental. Aux fins d admissibilité aux assurances collectives, les heures de travail accumulées par un professionnel de recherche dans un centre de recherche affilié sont reconnues. 1.1.3 Avortement thérapeutique : interruption provoquée de la grossesse, autorisée par la loi ou réalisée dans le cadre légal d un système de soins. 1.1.4 Date normale de retraite : à la date du 65 e anniversaire de naissance. 1.1.5 Employé : une professionnelle ou un professionnel de recherche de l Université Laval ayant plus de 1 820 heures d ancienneté et travaillant 17,5 heures et plus par semaine. 1.1.6 Employeur : Université Laval. 1.1.7 Invalidité : durant les 32 premiers mois d invalidité, un état d incapacité résultant d une maladie, d un accident, de la maternité ou d un avortement thérapeutique, de nature à empêcher régulièrement l adhérent de vaquer aux fonctions usuelles de son occupation. Par la suite, on entend par invalidité un état d incapacité résultant d une maladie, d un accident, de la maternité ou d un avortement thérapeutique qui empêche l adhérent d exercer toute occupation rémunératrice à laquelle il est raisonnablement apte suivant son éducation, sa formation et son expérience. 1.1.8 Invalidité successive : si, après une période d invalidité totale, un adhérent devient de nouveau invalide de façon totale durant les 180 jours qui suivent la fin de l invalidité Page 1

Retour à la table des matières précédente, par suite de la même cause ou de cause connexe, les prestations deviennent de nouveau payables sans délai de carence. 1.1.9 Maternité : modification normale temporaire de l état de santé de la femme couvrant les trois périodes suivantes : la gestation, l accouchement et la période postnatale immédiate qui correspond à un maximum de huit semaines suivant la date de l accouchement. 1.1.10 Médecin : toute personne légalement autorisée à pratiquer la médecine. 1.1.11 Preuve : une preuve jugée satisfaisante par SSQ. 1.1.12 Traitement : la moyenne mensuelle des heures de travail des 24 mois précédant le début des prestations multipliée par le dernier taux horaire durant le délai de carence incluant tout montant de rémunération régulière rétroactive et toute prime d attraction ou de rétention pour la période à laquelle il s applique mais ne comprenant pas les montants versés en rémunération du temps supplémentaire fourni ni les suppléments versés pour cours spéciaux, d été, du soir et autres de même nature. 1.1.13 Traitement net : le traitement de l adhérent, réduit des impôts fédéral et provincial et des cotisations à l assurance emploi, au Régime québécois d assurance parentale, au Régime de rentes du Québec, au Régime de pensions du Canada et au Régime complémentaire de retraite de l Université Laval. Les montants d impôt sont déterminés en fonction des déclarations d exemption d impôt utilisées par l employeur et calculés à l aide des tables officielles d impôt, sans égard à toute autre forme de déduction d impôt que celles mentionnées au présent paragraphe. Si l adhérent détient plusieurs emplois, le traitement net est obtenu à partir de la rémunération globale brute annuelle de l adhérent. Le traitement net utilisé pour calculer les prestations SSQ est déterminé en fonction du prorata de travail effectué pour l Université Laval à titre d employé tel que défini dans ce régime. Page 2

Retour à la table des matières 1.2 Admissibilité et prise d effet Tout professionnel de recherche est admissible à la date où il atteint 1 820 heures d ancienneté et qu il travaille 17,5 heures et plus par semaine, à la condition de ne pas être invalide à cette date, sinon à la date de son retour en fonction. L assurance prend effet à la date d admissibilité. 1.3 Exonération des primes en cas d invalidité Les primes du présent régime sont exonérées à compter du premier jour de la période de primes qui coïncide avec ou qui suit le début des prestations d assurance salaire de longue durée, et ce, jusqu au premier des événements mentionnés à l article 2.4. 1.4 TERMINAISON DE L ASSURANCE L assurance d un adhérent prend fin : a) à la date du 65 e anniversaire de naissance; b) à la date de résiliation de la police; toutefois, pour toute invalidité ayant commencé en cours d assurance, l adhérent invalide continue de recevoir les prestations payables pour son invalidité, sous réserve de toutes les autres stipulations et conditions du présent régime; c) à la date où l adhérent cesse d être au travail; cependant l adhérent peut demeurer assuré dans tous les cas de suspension temporaire de service avec perte de traitement, sous forme de congé autorisé ou comme mesure disciplinaire, pourvu qu il acquitte d avance, par l intermédiaire du groupe assuré, la prime totale exigible. En cas de grève ou lock-out affectant tous les adhérents ou une catégorie d adhérents, le présent régime et les primes afférentes, ainsi que les prestations en cours, sont suspendus pour la durée de telle cessation collective de travail, en ce qui concerne les personnes ainsi temporairement sans travail, sauf dans le cas d un adhérent déjà exonéré de primes en vertu du présent régime. Toutefois, le régime peut demeurer en vigueur pourvu que les primes totales pour l ensemble des adhérents soient acquittées de la façon habituelle. Dans un tel cas, le délai de carence commence à courir à la fin de la grève ou du lock-out, selon le cas; Page 3

Retour à la table des matières d) à la date à laquelle l adhérent perçoit ou laisse percevoir, en conséquence de fausses demandes ou de représentation provenant de l adhérent ou d un tiers, des prestations auxquelles le régime ne donne pas droit, indépendam ment du caractère obligatoire de la protection et de tout autre recours que SSQ pourrait exercer. 1.5 Congé sans solde autorisé OU SUSPENSION L invalidité qui débute au cours d un congé sans solde autorisé ou d une suspension fait l objet de prestations en conformité avec les conditions contractuelles en vigueur au début de l invalidité, à la condition que l adhérent ait maintenu en vigueur la protection du présent régime; toutefois, le délai de carence ne commence à courir qu à compter de la date prévue de terminaison du congé ou dans le cas de suspension, à la date de rappel au travail. 1.6 MISE À PIED TEMPORAIRE Lorsqu une mise à pied temporaire survient à la suite d un contrat de travail, il y a maintien de la protection d assurance pendant une durée maximale de trois mois de calendrier, et ce, sans paiement de primes. Un nouveau contrat de travail avec l Université Laval qui ne rend pas l employé admissible à l assurance ne met pas fin à la période de trois mois en cours de maintien de protection pendant une mise à pied temporaire. Advenant qu une invalidité survienne durant la période de trois mois de mise à pied temporaire, le délai de carence débute à la date de rappel au travail et les prestations du régime d assurance salaire de longue durée sont payables en fonction de la définition d invalidité prévue au contrat. Page 4

Retour à la table des matières 2. ASSURANCE SALAIRE DE LONGUE DURÉE 2.1 Participation La participation est obligatoire. 2.2 Montant des prestations SSQ s engage à payer à l adhérent atteint d invalidité, pourvu qu il ait été assuré par le présent régime au début de l invalidité, des prestations mensuelles égales à 80 % du traitement mensuel net, tel que déterminé à la date du début des prestations. Ces prestations sont non imposables à la condition que la totalité du paiement de la prime de cette garantie soit assumée par l employé. En cours de paiement des prestations d assurance salaire de longue durée, le montant des prestations mensuelles n est pas modifié par des changements liés au traitement ou à la classe de l'adhérent ou au contenu du présent régime, à moins que ces changements aient une portée rétroactive à une date antérieure à celle du début des prestations. 2.2.1 Prestations en cas d invalidité partielle Un adhérent invalide est admissible à des prestations si, à la suite d une période d invalidité totale, il retourne au travail bien que la même cause ou qu une cause connexe d invalidité subsiste et qu il gagne moins de 80 % du traitement qu il recevait immédiatement avant le début de son invalidité. Dans ce cas, le montant des prestations mensuelles est réduit d un pourcentage égal à la proportion que représente le traitement effectivement versé à l adhérent par rapport à celui qu il recevait immédiatement avant le début de son invalidité. Si l adhérent redevient totalement invalide au cours de son invalidité partielle, le paiement est rétabli comme si l invalidité totale avait été ininterrompue. Page 5

2.3 Délai de carence Le délai de carence prend fin 35 semaines après la date du début de l invalidité à la condition qu au début de l invalidité, l adhérent détenait un contrat de travail avec l Université Laval. ou Retour à la table des matières Le délai de carence prend fin 35 semaines après la date où débuterait le renouvellement du contrat de travail si le professionnel de recherche n était pas devenu invalide au cours des trois mois suivant la terminaison de son contrat de travail avec l Université Laval. 2.4 Durée des prestations Les prestations sont payables jusqu à la première des dates suivantes : a) la date de fin de l invalidité; b) la date réelle de la retraite; c) la date du 65 e anniversaire de naissance de l adhérent. Les prestations d assurance salaire de longue durée ne cessent pas même si le contrat de travail avec l Université Laval de l employé invalide n est pas renouvelé. 2.5 Intégration et coexistence de protection (réduction des prestations) Page 6 Les prestations payables par la présente garantie sont réduites en premier lieu des montants initiaux payables en relation avec l invalidité concernée à l adhérent en vertu des sources de revenu provenant de la Commission de santé et sécurité au travail (CSST), de la Société d assurance automobile du Québec (SAAQ), de toute rente d invalidité provenant de la Régie des rentes du Québec, du Régime de pensions du Canada, des prestations en vertu de la Loi sur l'assurance parentale, des prestations en vertu de la Loi sur l'assurance emploi, de 50 % des revenus d emploi de réadaptation reconnus par SSQ et de toute autre loi sociale.

Retour à la table des matières De plus, lorsque la somme des prestations payables pour une certaine période, en relation avec l invalidité concernée, en vertu de la présente garantie, d une loi concernant les accidents du travail, du Régime de rentes du Québec, du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur l assurance automobile du Québec, de toute autre loi sociale, de toute police d assurance individuelle, de tout régime de retraite et de toute rémunération, excède 100 % du traitement net que l adhérent recevait à la fin de son délai de carence, les prestations payables en vertu de la présente garantie sont réduites de tel excédent. Lorsqu il y a deux ou plusieurs emplois en cours, on considère seulement le prorata du traitement net attribué à l Université Laval et le même prorata est utilisé pour l intégration et la coexistence des prestations provenant des lois sociales. Aux fins de la présente clause, il n est pas tenu compte de l indexation des montants payables en vertu des lois sociales et de la présente garantie, à la suite de l augmentation du coût de la vie. À défaut de recevoir les montants de ces différentes sources de revenu, il incombe à l adhérent de faire la preuve qu il n a pas droit à des prestations provenant de telles sources. Les montants d autres sources pris en compte dans l application de la présente clause sont les montants payables en relation avec l invalidité concernée. 2.6 Indexation Le montant des prestations mensuelles effectivement payé est indexé le 1 er janvier de chaque année qui suit le début des prestations de cette garantie, selon les mêmes modalités d indexation que celles du Régime de rentes du Québec, jusqu à concurrence d un pourcentage maximal de 5 % par année. 2.7 Réadaptation Un adhérent invalide peut, avec l approbation de SSQ, s engager dans un travail de réadaptation tout en continuant à bénéficier du présent régime relativement à son invalidité en cours, aussi longtemps que ledit travail demeure un travail de réadaptation, selon SSQ. Page 7

Retour à la table des matières Lorsqu un adhérent invalide effectue un travail dans le cadre d un programme de réadaptation, les prestations sont réduites d un montant égal à 50 % de toute rémunération ou revenu reçu par l adhérent, résultant de son travail, durant la période de réadaptation. Cependant, la somme des prestations d invalidité payée en rapport avec l invalidité concernée et la rémunération résultant d un travail effectué dans le cadre d un programme de réadaptation ne doit pas dépasser 100 % du traitement net que l employé recevait à la fin de son délai de carence. 2.8 Exclusions Le présent régime ne reconnaît aucune période d invalidité : a) pendant laquelle l adhérent n est pas sous les soins continus d un médecin, sauf le cas d état stationnaire attesté par un médecin à la satisfaction de SSQ; b) qui résulte d une perpétration ou d une tentative de perpétration par l adhérent d un acte criminel, de la participation active de l adhérent à une émeute ou à une insurrection, de blessures que s est intentionnellement infligées l adhérent, qu il ait été alors conscient ou non de ses actes; la conduite d un véhicule à moteur en état d ébriété constitue un acte criminel au sens du présent contrat lorsque l adhérent a consommé une quantité d alcool telle que son alcoolémie dépasse quatre-vingts milligrammes d alcool par cent millilitres de sang; c) qui résulte de traitements esthétiques; d) qui résulte directement ou indirectement d une guerre, déclarée ou non; e) pendant laquelle l adhérent a droit à une indemnité en vertu de la Loi sur l assurance emploi ou de la Loi sur l assurance parentale et non reliée à une invalidité; f) pendant laquelle l adhérent occupe une fonction ou fait un travail pouvant lui rapporter une rémunération ou un revenu quelconque (sauf pour ce qui est prévu à l article 2.7); Page 8

Retour à la table des matières g) qui donne droit à des prestations en vertu d un régime d assurance salaire en vigueur avant la date d entrée en vigueur du présent régime. 2.9 CONDITIONS PRÉEXISTANTES La présente garantie ne couvre aucune invalidité qui survient au cours des douze premiers mois suivant l entrée en vigueur de la protection de l adhérent en vertu de la présente garantie et qui résulte de blessure ou d une maladie dont les symptômes ont fait l objet de consultations ou de traitements dans la période de douze mois précédant la date d entrée en vigueur de sa protection en vertu de la présente garantie. La présente disposition ne s applique pas lorsque l adhérent a été assuré pendant douze mois et plus en vertu d une garantie semblable prévue par un contrat collectif ou individuel antérieur qui a pris fin dans les 31 jours qui ont précédé la date de prise d effet de sa protection en vertu de la présente garantie. Page 9

Retour à la table des matières 3. COMMENT FAIRE UNE DEMANDE DE PRESTATIONS La demande de prestations d assurance salaire de longue durée doit être présentée chez SSQ au moins 30 jours avant la fin du délai de carence. 3.1 COMMENT FAIRE ET OÙ ENVOYER UNE DEMANDE DE PRESTATIONS Avant la fin de votre délai de carence, vous recevrez de votre employeur les informations ainsi que les formulaires nécessaires à votre demande de prestations. Vous devrez les remplir et les retourner à l adresse suivante : Université Laval Service des Ressources Humaines Santé et Sécurité du Travail Pavillon Alphonse-Marie-Parent 2255, rue de l'université Local 1661 Québec (Québec) G1V 0A7 Par la suite, l adhérent fournit à SSQ, sur demande, les preuves qui sont requises. Veuillez indiquer votre numéro de contrat sur toute correspondance que vous faites parvenir à SSQ à l adresse suivante : SSQ, Société d assurance-vie inc. Case postale 10500, Succursale Sainte-Foy Québec QC G1V 4H6 3.2 Dossier et renseignements personnels Dans le but d assurer le caractère confidentiel des renseignements personnels détenus à votre sujet, SSQ constitue un dossier d assurance dans lequel sont consignés les renseignements concernant votre demande d assurance ainsi que les renseignements relatifs à toute demande de prestations d assurance. Les dossiers sont conservés au siège social de SSQ à Québec. Seules les personnes employées ou mandataires qui sont responsables de la sélection des risques, des enquêtes et des demandes de prestations, ainsi que les personnes que vous aurez autorisées, auront accès à votre dossier. Page 11

Retour à la table des matières Vous avez le droit de prendre connaissance des renseignements personnels contenus dans votre dossier et, le cas échéant, les faire rectifier en formulant par écrit votre demande à l attention de la personne responsable de l accès à l information à l adresse indiquée à l article 3.1. Page 12

Édifice SSQ 2525, boulevard Laurier Case postale 10500, Succ. Ste-Foy Québec (Québec) G1V 4H6 Région de Montréal : 514 223-2503 Région du Québec : 418 651-2307 Autres régions : 1 888 651-2307 www.ssq.ca Veuillez conserver cette brochure pour consultation ultérieure. BV4561F (2009-10)