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Transcription:

Travail temporaire : salariés permanents Accord Signature Extension JO Révision Extension JO Brochure JO IDCC Travail temporaire (salariés permanents)c(1) 23-1-86 6-6-86 18-6-86 - - - 3212 1413 (1) Accord national. Section 1 Champ d application Art. 1 Accord du 20-12-95 étendu par arrêté du 17-7-96, JO 27-7-96, applicable à compter du 28-7-96 1 Champ d application professionnel Entreprises de travail temporaire et entreprises d intérim d insertion répertoriées sous le code NAF 74-5 B. Accord applicable aux salariés permanents à l exclusion des VRP. 2 Champ d application territorial Territoire français : métropole et DOM. Section 2 Contrat de travail, essai et préavis 3 Contrat de travail Contrat écrit avec référence à l accord national. Ce dernier fixe les mentions obligatoires devant figurer dans le contrat de travail. Art. 4 4 1 Durées Période d essai et préavis Catégorie Durée renouvelable 1fois (1) Période d essai Préavis pendant essai en cas de rupture du fait de l employeur Employé 1 mois 2 jours ouvrables Licenciement, démission Préavis après essai 1 mois, 2 mois en cas de licenciement pour une ancienneté > 2 ans Agent de maîtrise 2 mois (2) 2 jours ouvrables par mois de présence 2 mois Cadre niveaux 5, 6 3 mois 2 jours ouvrables par mois de présence 3mois niveau 7 6 mois 2 jours ouvrables par mois de présence 3 mois (1) Durée à préciser dans le contrat de travail. (2) 3 mois pour les collaborateurs chargés exclusivement de fonctions commerciales. 2 Heures pour recherche d emploi en cours de préavis : 2 heures par jour, en cas de démission ou licenciement, payées uniquement en cas de licenciement. 3 Dispense de la 2 e moitié du préavis : pour le salarié licencié qui a retrouvé un emploi. Art. 4, 5, 7-1 et 7-3 Retraite Mise à la retraite : 6 mois Départ volontaire : 2 mois 5 Non-concurrence REMARQUE : une entreprise de travail temporaire ne peut revendiquer l application de la clause de non-concurrence lorsque son ancien salarié permanent devient intérimaire pour le compte d une autre entreprise de travail temporaire ; à condition, toutefois, que l utilisateur, au sens de l article L. 124-1 du code du travail, ne soit pas une entreprise de travail temporaire et que l activité réelle du salarié ne se traduise pas dans les faits par le nonrespect des dispositions de ladite clause ( Avis d interprétation de la commission paritaire du 19-1-94). 1 Durée : 2 ans (pour les CDD, durée égale au double de la durée du CDD, avec un maximum de 1 an). 2 Contrepartie financière : indemnité mensuelle égale au minimum à 20 % de la moyenne mensuelle des salaires des 3 derniers mois (primes proratisées) pendant la 1 re année et 10 % pendant la 2 e année. 3 Dédit : possible de la part de l employeur dans les 15 jours suivant la notification du préavis ou, en cas d inobservation du préavis, dans le mois suivant la rupture effective. Art. 7-4 Avis d interprétation de la commission paritaire du 19-1-94 Mise Mise à jour à jour 40 (Date 46 (Date d arrêt d'arrêt des textes des textes : 1 er : septembre 1 er février 2003) 2005) 7001

Section 3 6 Licenciement et départ à la retraite Art. 7-2 et 7-3 Avenant cadre, art. 9 Indemnités 1 Licenciement : indemnité due, sauf faute grave ou lourde. Ancienneté Indemnité Majoration pour les cadres 2 ans révolus à 5ans 5 ans révolus à 10 ans 10 ans révolus à 15 ans >15ans Salarié âgé de 50 ans et + 2 Retraite : indemnité pour départ volontaire ou mise à la retraite due à partir de 60 ans (si le salarié a droit à une retraite à taux plein en cas de mise à la retraite), et au plus tard à 65 ans. Ancienneté 7 Base de calcul 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois ou 1/3 de la rémunération des 3 derniers mois (primes et gratifications, de caractère annuel ou exceptionnel, proratisées) selon la formule la plus avantageuse pour le salarié. Congés et jours fériés 8 Congés payés exceptionnels pour événements familiaux Congés exprimés en jours ouvrés à prendre au moment des événements (congés assimilés à des jours de travail effectif). Art. 12-2 1/10 mois par année à compter de la 1 re 1/5 mois par année entière à compter de la 1 re 1/5 mois par année entière à compter de la 1 re 1/5 mois par année entière à compter de la 1 re + 1/10 mois par année entière au-delà de 15 5ans + 1/2 mois en cas de licenciement économique + 10% (+ 1/2 mois en cas de licenciement économique) + 15% (+ 1 mois en cas de licenciement économique) + 15% (+ 1 mois en cas de licenciement économique) Indemnité minimale : 12 mois à partir de 30 ans + 20% + 20% 10 ans 15 ans 20 ans 30 ans Indemnité (1) 1 mois 1,5 mois 2 mois 3 mois 4 mois (1) Indemnité légale pouvant s avérer plus favorable en cas de mise à la retraite (v. l étude DISPOSITIONS DE DROIT COMMUN). Section 4 Mariage salarié 4jours, 5jours après 1an enfant 1 jour, 2 jours après 1 an Naissance ou adoption enfant Congé légal (1) Décès Enfant malade Solidarité familiale Présence parentale conjoint, enfant père, mère beau-père, bellemère, frère, sœur 16 ans (1) Voir l étude DISPOSITIONS DE DROIT COMMUN. 2jours, 3jours après 1an 1 jour, 2 jours après 1 an 1 jour après 3 mois, 2 jours après 1 an Congé légal (1) 9 Rappel d un salarié en cours de congés 3jours ouvrables de congé supplémentaire et remboursement des frais de voyage aller et retour. Art. 11-3 10 Compte épargne temps (CET) 1 Bénéficiaires : salariés sous CDI ayant 1 an. 2 Alimentation du CET par : le report du congé principal dans la limite de 10 jours par an, ainsi que, pour les salariés désireux de prendre un congé sabbatique ou pour création d entreprise, la 5 e semaine de congés payés dans la limite maximale de 6 ans ; la conversion en temps de repos de tout élément lié à la durée du travail, aux congés ou à la rémunération conformément aux dispositions légales ; tout ou partie d éventuelles primes de fin d année (somme due transformée en jours par division par le salaire journalier) ; une éventuelle majoration par l entreprise de tout ou partie des jours capitalisés chaque année. 3 Utilisation du compte : durée du congé : 6 mois minimum (pouvant être réduite par accord d entreprise) ; délai de prévenance : 3 mois ; nature du congé financé par le CET : congés sans solde, congé de fin de carrière ou retraite par anticipation. Temps d absence rémunéré au titre du report des congés assimilé à travail effectif pour le calcul de l ancienneté et des congés payés. 4 Renonciation : possible après une durée minimale de 5 ans. Dans ce cas, versement d une indemnité correspondant à la conversion en temps des primes annuelles et prise des congés payés affectés au compte par période de 3 semaines jusqu à épuisement des droits. 5 Déblocage automatique du compte avec versement d une indemnité notamment en cas de rupture du contrat de travail (sauf départ ou mise à la retraite pour lequel le salarié doit prendre son congé avant le départ), invalidité définitive, renoncement du salarié à la prise d un congé (autre que les congés payés) ou décès du titulaire. Accord du 18-12-97 étendu par arrêté du 20-4-98, JO 2-5-98, applicable à compter du 3-5-98 11 Jours fériés En cas de travail un jour férié, majoration de 100 % ou octroi d un jour de repos compensateur. Art. 12-1 Section 5 Durée du travail 12 Dispositions générales et références Les dispositions relatives à la durée du travail résultent de : l article 8 de l accord national ; l accord RTT du 21-4-99 étendu par arrêté du 4-8-99, JO 8-8- 99, applicable le lendemain de la parution au JO de son arrêté d extension, soit le 9-8-99 (accord d accès direct pour les entreprises de moins de 50 salariés ; obligation de négocier dans les entreprises de 50 salariés et plus) ; l accord du 20-5-98 sur le travail à temps partiel étendu par arrêté du 13-10-98, JO 22-10-98 applicable à compter de la publication de son arrêté d extension, soit le 22-10-98. REMARQUE : les dispositions de l accord RTT concernant le repos hebdomadaire et l aménagement du temps de travail (v. n os 14 et 16) ne remettent pas en cause les accords d entreprise existants relatifs à l aménagement et/ou la réduction du temps de travail. Des modalités différentes de celles prévues par l accord de branche peuvent d ailleurs être mises en place par accord d entreprise. 13 Durée conventionnelle de travail La durée hebdomadaire est fixée, en moyenne, à 35 heures depuis le 1-10-99 pour les entreprises de plus de 20 salariés, et depuis le 1-1-2002 pour les autres (possibilité d anticipation). La durée annuelle est égale à 1 603 heures correspondant à 365 jours 104 samedis et dimanches 25 jours de congés payés 7 jours fériés = 229 jours travaillés / 5 jours = 45,8 semaines x35h= 1603h. 14 Repos hebdomadaire En fonction des modalités de réduction et d aménagement du temps de travail, le salarié peut 7002 Mise à jour 40 46 (Date d'arrêt d arrêt des textes :: 1 er er février septembre 2005) 2003)

être amené à travailler 4, 5 ou 6 jours sur une semaine. En cas de travail sur 6 jours consécutifs, le 2 e jour de repos hebdomadaire doit être pris dans un délai maximum de 15 jours suivant la fin de la semaine civile considérée (à accoler aux autres jours de repos hebdomadaire, sauf accord différent entre les parties). En tout état de cause, le salarié ne peut avoir travaillé plus de 5 jours par semaine en moyenne, sur 4 semaines consécutives. 15 Incidence de la RTT sur les rémunérations Voir n o 29. 16 Aménagement du temps de travail La RTT peut être organisée par réduction journalière ou hebdomadaire du temps de travail, par attribution de jours de repos, par annualisation des horaires de travail, ou en combinant ces différents systèmes d organisation du temps de travail. 1 Attribution de journées ou demi-journées de repos (regroupées ou non). a) Modes d organisation : repos accordé par semaine ou quinzaine, les salariés travaillant, dans ce cas, 4 jours ou 4,5 jours par semaine ; repos accordé sur une période de référence plus longue que la semaine ou la quinzaine selon un calendrier fixé à l avance ; la durée hebdomadaire moyenne de travail est fixée au-delà de 35 heures avec octroi de jours de repos afin d obtenir une durée annuelle moyenne de 35 heures. b) Prise des jours de repos La prise des jours de repos dans l année de leur acquisition est organisée par accord d entreprise ou à défaut, avec l accord du salarié, en tout ou partie à des dates prédéterminées (dans la limite de 50 % du nombre total de jours de repos) et/ou à des dates libres sur l année (50 % de ces jours à dates libres sont au choix du salarié). Une partie des jours de repos peut alimenter le CET (v. n o 10). L accord d entreprise et à défaut, l employeur détermine les modalités d organisation, de prise et de report éventuel des JRTT en s assurant de la continuité du service (nécessité d assurer l ouverture des agences aux horaires habituels) et du respect de l équité entre salariés. c) Rémunération : lissage sur la base mensuelle de 151,67 heures. 2 Annualisation du temps de travail Durée de travail Période de référence Salariés concernés Délai de prévenance Amplitude Heures supplémentaires Rémunération 35 h/semaine en moyenne. L année avec une période de forte activité du 1 er mai au 30 septembre, 18 semaines au maximum. Les CDD sont concernés par l annualisation. Programmation indicative (communication aux salariés et aux IRP) : minimum 1 mois à l avance. Modification des horaires : délai de prévenance d au moins 7 jours ouvrés pouvant être ramené à 3 jours ouvrés en cas de circonstances exceptionnelles (ne permettant pas l ouverture des agences aux horaires habituels). Période de faible activité : au moins 20 heures de travail sur 5 jours maximum. Période de forte activité : 42 heures au maximum sur 12 semaines. Voir n o 19. Lissage de la rémunération. Régularisation sur la base de l horaire réellement effectué, en cas de départ ou d arrivée en cours de période de référence. En cas de licenciement, sauf faute grave ou lourde, le salarié conserve l éventuel trop-perçu. 17 Horaire collectif décalé Possibilité de définir un horaire collectif décalé pour permettre d assurer une amplitude d ouverture des agences supérieure à la durée légale du travail. Les salariés sont employés suivant un horaire d ouverture et de fermeture (qui sont affichés, fixes et identiques tout au long de l année, sauf annualisation) ou un horaire intermédiaire permettant l intervention de plusieurs équipes (ou personnes ; mot exclu de l extension Arrêté du 4-8-99) sur une même journée de travail. L affectation du personnel à ces horaires est faite mensuellement. Le planning est affiché avant le début du mois, le salarié ne pouvant être affecté quotidiennement qu à un des horaires ainsi définis. 18 Travail à temps partiel 1 Durée du travail a) Durée quotidienne de travail : minimum 2 heures continues, 1 heure pour le personnel chargé de l entretien des locaux de l entreprise. Pas plus d une interruption pendant la journée de travail. b) Durée hebdomadaire de travail : minimum de 22 heures en cas de temps partiel à l initiative de l employeur (sauf accord contractuel du salarié pour effectuer un temps de travail inférieur). c) Réduction du temps de travail : les salariés à temps partiel peuvent choisir d augmenter leur temps de travail. Ceux présents dans l entreprise au moment de l entrée en application de la RTT peuvent décider de réduire leur temps de travail au prorata de la baisse du temps de travail dans les mêmes conditions financières que les salariés à temps plein. 2 Heures complémentaires : limitées au tiers de la durée du travail prévue au contrat. 3 Régime de retraite en cas de passage d un temps plein à un temps partiel choisi : après accord exprès des parties, maintien possible de l assiette des cotisations du régime de retraite (régimes général et complémentaire) sur la base du salaire correspondant à l activité à temps plein. Option subordonnée aux conditions suivantes : le salarié ne doit exercer aucune autre activité professionnelle et doit être employé depuis 12 mois civils consécutifs à la date du passage à temps partiel. Le maintien de l assiette des cotisations peut être dénoncé par l une ou l autre des parties, après un délai minimum d un an à compter de la date d effet de l option pour l employeur. Accord du 20-5-98 étendu 19 Heures supplémentaires 1 Contingent annuel d heures supplémentaires fixé à 110 h en cas d annualisation. 2 Paiement : le paiement des heures supplémentaires et des majorations légales y afférentes peut être remplacé par un repos compensateur équivalent. Art. 8 20 Personnel d encadrement et personnel non sédentaire 1 Personnel d encadrement REMARQUE : dans la mesure où la RTT sous forme de jours de repos est privilégiée pour le personnel d encadrement, le décompte du temps de travail peut s effectuer uniquement par journées (disposition exclue de l extension Arrêté du 4-8-99) a) Cadres de niveau VII : cadres dont la nature des fonctions, le niveau de responsabilités et l importance de la rémunération impliquent une large indépendance dans l organisation de leur travail. Ces cadres sont exclus de la RTT. b) Cadres de niveau VI : cadres disposant d une grande autonomie dans l organisation de leur travail. Attribution forfaitaire d au moins 10 jours de RTT par année civile (ou, substitution par accord d entreprise ou dispositions particulières au contrat de travail, d avantages au moins équivalents dont ne bénéficiait pas le salarié avant l application de l accord RTT). c) Cadres de niveau V : la RTT sous forme de jours de repos est privilégiée. Le nombre de jours de repos est proportionnel à la RTT en fonction des modalités retenues par l entreprise. T Mise Mise à jour à jour 40 (Date 46 (Date d arrêt d'arrêt des textes des textes : 1 er : septembre 1 er février 2003) 2005) 7003

2 Personnel non sédentaire (dispositions exclues de l extension Arrêté du 4-8-99). Pour le personnel amené, de par ses fonctions, à exercer tout ou partie de son temps de travail en dehors des locaux de l entreprise (commerciaux, chefs d agence...), décompte du temps de travail uniquement par jours avec RTT sous forme de jours de repos. Section 6 21 Maladie, maternité, accident du travail Maladie, accident du travail 1 Indemnisation par année civile : délai de carence de 6 jours calendaires en cas de maladie (délai neutralisé en cas d arrêt d une durée continue 60 jours), sans délai en cas d AT ou de MP. Ancienneté Maintien du salaire IJSS et RP (1) 1 an (6 mois en cas d AT 30 jours à 100% + 30 jours à 75% ou de MP) Par période de 5 ans + 15 jours à 100% + 10 jours à 75% Maximum : 90 jours à 100% et 90 jours à 75% (1) Maximum : rémunération nette habituelle. PRÉCISION : lorsqu une procédure de licenciement est engagée à l encontre d un salarié absent pour maladie, l indemnisation de ce dernier se poursuit jusqu à la date de reprise du travail ou, au plus tard, de rupture du contrat de travail ( Avis d interprétation de la commission paritaire du 10-4-96). 2 Garantie d emploi en cas de maladie : pendant les périodes d indemnisation. 3 Maladie et congés payés : absences pour maladie indemnisées assimilées à travail effectif pour le calcul des congés. Art. 11-2 et 13 Avis d interprétation de la commission paritaire du 10-4-96 22 Maternité Indemnisation pendant la durée du congé légal de maternité : maintien du salaire net sous déduction des indemnités journalières de la SS. Réduction d horaire : 1/4 d heure matin et soir durant les 5 mois précédant l accouchement. Art. 14 Section 7 Retraite complémentaire et régime de prévoyance 23 Retraite complémentaire Institutions désignées : IREPS pour les non-cadres, CIRCA pour les cadres. Accord du 9-1-91 Avenant n o 1 du 31-1-91 non étendu 24 Régime de prévoyance Taux minimum non fixé ; institution non désignée. Art. 15 Avenant cadres, art. 10 Section 8 25 Niveaux Classification Ancienne grille de classification Exemples 1 Agent de nettoyage, coursier, agent administratif sans qualification 2 Agent administratif, dactylo, classement, standard, secrétariat 3 4 Agent administratif, assistant du responsable d agence, compétences comptables, suivi de clientèle, suivi des contrats de travail Agent délégué, responsable d antenne ou d agence, développement commercial comptabilité 5 Responsable grosse agence, comptabilité, adjoint de cadres dirigeants Niveaux 26 6 Collaborateur de cadre niveau 7, responsable de région 7 Directeurs commerciaux, financiers, administratifs, directeurs régionaux, directeurs d exploitation Annexes I et II Nouvelle grille de classification Niveaux Contenu des emplois 1 Travaux de nettoyage. Travaux de liaisons internes/externes : courses, livraisons... Tâches administratives : mise sous enveloppe, repographie, manutention et/ou archivage. 2 Accueil et standard. Travaux simples de comptabilité générale et analytique, de gestion et de saisie. Travaux administratifs : saisie de données, accueil des candidats, constitution de dossiers, suivi, classement... 3 Assistant du responsable d agence avec compétences exigées au niveau 2. Travaux de comptabilité sous la responsabilité du comptable ou de l expert comptable, coordination de l activité des collaborateurs de niveau 2. Création, suivi, prospection et développement de la clientèle en fonction de la politique commerciale de l entreprise et des objectifs définis par le responsable. 4 Responsable d agence ou d antenne : coordonne l action des collaborateurs permanents, assure le recrutement et le détachement des intérimaires ainsi que le développement commercial de l agence. Fonctions commerciales de niveau 3 avec des responsabilités plus importantes : choix des interlocuteurs, recherche de nouvelle clientèle, suivi des contrats et des intérimaires, coordination des attachés commerciaux, suivi administratif du personnel détaché. Travaux comptables sous la responsabilité du chef ou de l expert comptable, avec compétences de niveau 3. Responsabilité hiérarchique des collaborateurs de niveaux 2 et 3. 5 Responsable grosse agence avec compétences de niveau 4. Adjoint d un cadre de niveau 6 ou 7, avec possibilité de le suppléer. Cadre responsable d un service spécialisé dans une fonction de support (juridique, informatique, gestion, marketing,...). 6 Cadre responsable de région dans les entreprises à structure complexe. Cadre responsable d un service support aux opérationnels ayant une compétence d expert dans une discipline (juridique, marketing, RH,...). 7 Cadre supérieur participant à la mise en oeuvre et orientation des décisions de la direction générale, participation au directoire ou au comité de direction. Avenant du 22-7-2003 étendu par arrêté du 6-2-2004, JO 19-2-2004, applicable à compter du 1-3-2004 Section 9 27 28 Exemples Salaires, primes et indemnités Travail des jours fériés Voir n o 11. Déplacements et déménagement 1 Utilisation d un véhicule personnel pour les besoins de la sociéte : remboursement des frais engagés, dans la limite de la base reconnue par les contributions directes, en fonction du véhicule utilisé avec plafond à 7 CV. 2 Déménagement : en cas de nouvelle affectation durable à la demande de l employeur, les frais de déménagement ainsi que les frais de voyage de l intéressé et de sa famille sont remboursés par l employeur (avec conditions du déménagement définies préalablement par accord avec l employeur). Art. 10 Avenant cadre, art. 6 29 Incidence de la RTT sur les rémunérations Sauf accord défensif conclu dans le cadre de la loi Aubry I, l application des dispositions de l accord du 21-4-99 s accompagne du 7004 Mise à jour 40 46 (Date d'arrêt d arrêt des textes :: 1 er er février septembre 2005) 2003)

maintien de la rémunération fixe mensuelle de base des salariés concernés par la RTT. Accord du 21-4-99 étendu par arrêté du 4-8-99, JO 8-8-99, applicable à compter du lendemain de la parution de son arrêté d extension au JO, soit le 9-8-99 30 Salaires minima 1 Formules de calcul jusqu au 1-7-2001 Salaire = a (x 100) + b. 2 Montants mensuels a) Jusqu au 1-7-2001 (base 169 h/mois) b) A compter du 1-1-2003 (base 151,67 h/mois) (a = valeur du point ; x = coefficient du niveau ; b = base fixe). Date Valeur du point Partie fixe Au 1-1-2001 25,91 F 6 390,45 F (974,22 ) Au 1-7-2001 26,17 F 6 454,36 F (983,96 ) Avenant 15-12-2000 Niveau Coeff. 1-1-2001 (1) 1-7-2001 (1) En Francs En euros En francs En euros 100 6 390,45 F 974,22 6 454,36 F 983,96 1 115 7 094,50 F 1 081,55 7 165,45 F 1 092,37 2 125 7 198,87 F 1 097,46 7 270,86 F 1 108,44 3 160 7 944,84 F 1 211,18 8 024,50 F 1 223,33 4 200 8 981,10 F 1 369,16 9 071,27 F 1 382,91 5 300 11 571,75 F 1 764,10 11 688,18 F 1 781,85 6 550 18 048,38 F 2 751,46 18 230,45 F 2 779,21 7 800 24 525,00 F 3 738,81 24 772,73 F 3 776,58 (1) Formule de calcul applicable à partir du niveau 3. Arrêté d extension 2-3-2001, JO 13-3-2001 Niveau Coeff. 1-1-2003 (1) 1-1-2004 (2) 1-1-2005 (2) (3) 1-4-2005 (4) 1-4-2006 (5) 1-1-2007 (6) 1 115 1 080 1140 1200 1221 1248 1292 2 125 1 100 1160 1220 1232 1259 1297 3 160 1 158 1222 1277 1277 1304 1334 4 200 1 303 1375 1444 1444 1469 1495 5 300 1 679 1772 1860 1860 1888 1922 6 550 2 605 2722 2844 2844 2872 2921 7 800 3 542 3702 3868 3868 3907 3973 (1) Au 13-6-2003 pour les non-adhérents ( Accord du 29-1-2003 étendu par arrêté du 22-5-2003, JO 11-6-2003). (2) Accord du 29-1-2003 étendu par arrêté du 22-5-2003, JO 11-6-2003. (3) Pour les seuls adhérents ( Accord du 21-3-2005 étendu par arrêté du 4-8-2005, JO 17-8-2005). (4) Accord du 21-3-2005 étendu par arrêté du 4-8-2005, JO 17-8-2005. (5) Au 4-11-2006 pour les non-adhérents ( Accord du 12-4-2006 étendu par arrêté du 23-10-2006, JO 3-11-2006). (6) Au 13-7-2007 pour les non-adhérents ( Avenant du 16-3-2007 étendu par arrêté du 2-7-2007, JO 12-7-2007). T Mise Mise à jour à jour 40 (Date 56/1 (Date d arrêt d'arrêt des textes des textes : 1 er septembre : 15 juillet 2003) 2007) 7005 7004 A

7004 B Mise à jour 56/1 (Date d'arrêt des textes : 15 juillet 2007) 7006 Mise à jour 40 (Date d arrêt des textes : 1 er septembre 2003)