Information spéciale NS du 10 avril 2012

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Transcription:

Information spéciale NS01-2012 du 10 avril 2012 Destinataires : toutes les structures adhérentes à UNA Régime prévoyance et frais de santé de la CCB : Réponses aux questions les plus fréquentes L objectif de ce document est de recenser les questions récurrentes posées par le réseau UNA et relatives à la mise en œuvre des régimes de prévoyance et de complémentaire santé de la nouvelle convention collective de la branche de l aide, de l accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010. Ces deux régimes ont été présentés dans une information spéciale NS 08-2011 en date du 5 septembre 2011 (cf http://www.una.fr/adherents/downloadfichier?id=11903 ) I. LE REGIME DE PREVOYANCE La garantie maintien de salaire Le nouveau régime prévoit une garantie maintien de salaire de 90% du brut. Cette prestation est-elle inférieure à celle de la CCN83 qui prévoyait 100% du net? En réalité le maintien de 90% du salaire brut est au moins aussi favorable pour le salarié que le maintien de 100% du net du fait de la prise en compte des IJSS. La jurisprudence précise que lorsque l employeur a une obligation de maintien du salaire en net, il convient de déduire les IJSS pour leur montant brut. En effet, la méthode de calcul de la paie est différente selon que l on maintient le net ou le brut et cette «rebrutalisation» des IJSS se fait donc de façon différente. Ainsi, dans le cadre de la garantie conventionnelle «maintien de salaire» de la CCN de 1983, partant d un maintien du net, il convenait de calculer les indemnités complémentaires en déduisant les IJSS brutes du salaire net habituel. En revanche, dans le cadre de la garantie conventionnelle «incapacité» de la CCN de 1983 et désormais pour la totalité du maintien de salaire prévu par la CCB, partant d un maintien du brut, il convient de calculer les indemnités complémentaires en déduisant les IJSS brutes du pourcentage du salaire brut habituel. Le fait que les indemnités complémentaires (de même que les IJSS) ne soient pas soumises à cotisations sera traité dans le bulletin de paie via une déduction de ces sommes sur le brut et une réintégration dans le net fiscal et le net à payer. Exemple : Un salarié a un arrêt de travail sur un mois entier. Pour simplifier, les calculs ne tiennent pas compte de la problématique du délai de carence. 1

Salaire brut mensuel de référence (on suppose pour «fluidifier» la démonstration que le salaire moyen des 12 mois salaire de référence CCB est identique à celui des 3 derniers mois base SS en maladie) : 1 000 Salaire net (on part de l hypothèse d un taux de charges sociales salariales en moyenne de 22 %) : 780 Montant des IJSS en brut : 50 % de 1/91,25 ème des 3 derniers mois de salaire (limite 1,8 SMIC) X 30 (pour valeur mensuelle) soit : 493,15 Attention! les charges ne sont pas les mêmes sur le salaire et les IJSS qui ne donnent lieu qu à la CSG et CRDS. Avec la CCB : Maintien de salaire : 90 % du salaire brut moins IJSS brute : 900-493,15 = 406,85 Sur un mois complet d arrêt de travail, le salarié percevra en net : IJSS : 493,15 sous déduction des 6,7 % de CSG et CRDS soit : 460,11 net Complément à verser par l employeur : 406,85 x 0,78 ( soumission à charges sociales salariales) : 317,34 D où un global de 460,11 + 317,34 = 777,45 (2,45 de delta par rapport au net habituel). Situation antérieure (CCN 83) : Maintien de salaire : 100 % du salaire net moins IJSS brute : 780-493,15 = 286,85 En terme de mention dans le bulletin de paie, il fallait alors «rebrutaliser» les sommes et donc les majorer des 22 % de charges sociales salariales soit 286,85 / 78 % = 367,76 de complément «brut» ) Sur un mois complet d arrêt de travail, le salarié percevait en net : IJSS idem ci-dessus : 493,15 sous déduction des 6,7 % de CSG et CRDS soit : 460,11 net Complément à verser par l employeur : 367,76 X 0,78 = 286,85 D où un global de 460,11 + 286,85 = 746,96 (le delta de 33 par rapport au calcul lié à l application de la CCB correspondant aux précomptes réalisés sur les IJSS, non compensés par le dispositif). Le maintien de la garantie décès dans les cas de suspension des contrats de travail Le salarié qui est en congé parental ou sans solde continue-t-il à bénéficier du régime de prévoyance de la CCB? Le salarié ne bénéficie pas du maintien du régime de prévoyance à une exception. La CCB prévoit en effet que le salarié qui se trouve en situation de suspension de contrat de travail non indemnisé (exemple : congé sans solde, congé parental) peut demander à bénéficier de la garantie décès. Ce choix est facultatif. Pour que les salariés, qui se trouvent dans cette situation puissent exercer leur choix, l employeur doit informer ces salariés de la possibilité de se couvrir en décès à titre facultatif (article 9.3 de l avenant n 2-2011). A défaut le salarié dont le contrat de travail est suspendu pourrait faire grief à son employeur de l avoir empêché de bénéficier d un droit conventionnel. 2

Le cas des cadres La cotisation du régime de prévoyance permet-elle de couvrir les cadres au regard des obligations de la convention de 1947? Pour les cadres, la Convention Collective Nationale des Cadres du 14 mars 1947 (art. 7) fixe deux obligations à l employeur : verser une cotisation, à sa charge exclusive, de 1,5% du salaire limité au plafond de la Sécurité sociale (Tranche A), affecter en priorité cette cotisation à la couverture du risque décès. Le régime de prévoyance de la CCB ne permet pas de répondre à cette obligation. L employeur devra donc signer un avenant au contrat de prévoyance spécifique sur ce point. La cotisation supplémentaire en résultant est estimée à 0,40%. II. LE REGIME DE COMPLEMENTAIRE SANTE Les questions relatives aux cas de dispense Lors de la négociation de la CCB, les partenaires sociaux ont repris l ensemble des cas de dispense prévus par la circulaire ACOSS du 30 janvier 2009. Le salarié bénéficiaire de l ACS (aide pour l'acquisition d'une assurance complémentaire santé) sont-ils dispensés d adhérer au régime? L ACS consiste en une réduction forfaitaire sur le montant de la cotisation (ou prime) annuelle à payer à un organisme complémentaire de santé (par exemple, une mutuelle). L ACS ne peut pas servir à financer que le régime obligatoire. Cette prestation ne peut être utilisée que pour le financement d un régime facultatif que le salarié finance seul, ce qui peut être le cas des extensions facultatives. Ainsi ce cas de dispense est à «coupler» avec celui relatif au contrat individuel. Si avant l entrée en vigueur de la CCB, le 1 er janvier 2012, le salarié avait souscrit un contrat de santé individuel, il peut le conserver «jusqu à échéance du contrat individuel si le salarié ne peut pas le résilier par anticipation. Il devra le résilier avant cette date afin de tenir compte du préavis fixé dans son contrat.» L ACS «tombera» à la fin du contrat individuel. Si le salarié en bénéficie ça ne pourra être que pour financer des extensions facultatives à la condition que cela soit accepté par l organisme assureur. Le salarié bénéficiaire de la CMU C est-il dispensé tant qu il perçoit cette prestation ou simplement la première année? Le salarié qui bénéficie en cours d année de la CMU C n est plus contraint d adhérer au régime obligatoire. Il peut demander à bénéficier du cas de dispense. Attention! la cotisation mensuelle est due pour tout mois «commencé». Quelle est la définition des temps très partiels? Comment s apprécie le cas de dispense? L article 17 de l avenant n 2-2011 précise que sont concernés par une dispense : «Salariés à temps très partiel (inférieur à un mi-temps) et apprentis n ayant qu un seul employeur, dès lors que la part de cotisation qu ils devraient acquitter est au moins égale à 10% de leur rémunération». 3

Les temps très partiels (et apprentis) ne doivent avoir qu un seul employeur. C est la quote-part de la cotisation acquittée par le salarié qui doit être prise en compte. Une dérogation peut ainsi être acceptée pour les salariés à temps partiel dont la quote-part de cotisation salarié (soit 23,85 par mois) représente au moins 10% de leur rémunération. Faute de précision dans la circulaire ACOSS du 30 janvier 2009, le critère de 10% doit être apprécié au regard de la rémunération brute du salarié. A défaut de précision dans la circulaire, la rémunération devra être appréciée mois par mois. Toutefois, compte tenu des difficultés pratiques que cela représente (notamment au sujet des heures de modulation), il est proposé de retenir une appréciation fondée sur la moyenne mensuelle de la rémunération annuelle. Que se passe-t-il pour les petits contrats, par exemple les étudiants qui ne travaillent que sur la période des congés scolaires?. Si ces salariés sont embauchés en contrat à durée déterminée, ils peuvent bénéficier du cas de dispense prévu par la CCB qui précise «les salariés bénéficiaires d un contrat d une durée au moins égale à douze mois qui demandent à être dispensés d affiliation doivent le faire savoir par écrit en produisant tous documents justifiant d une couverture souscrite par ailleurs ; en revanche, la dispense d affiliation est de droit pour les salariés bénéficiaires d un contrat d une durée inférieure à douze mois.» En tout état de cause, pour l appréciation de la rémunération, il est proposé de retenir une appréciation fondée sur la moyenne mensuelle de la rémunération annuelle. Pour l appréciation du temps de travail effectué, il sera possible de retenir une appréciation sur la moyenne mensuelle du temps de travail annuel réellement effectué pour déterminer si le salaire est inférieur à un mi-temps. Comment appliquer le cas de dispense lié à la couverture par le conjoint au moment de l entrée en vigueur du régime? Pour bénéficier de ce cas de dispense, le salarié doit être couvert à titre obligatoire par son conjoint au moment de l entrée en vigueur du régime soit le 1 er janvier 2012. C est ce que précise la circulaire ACOSS du 30 janvier 2009 : «L acte juridique instituant le système de garanties de prévoyance complémentaire peut prévoir, sans remise en cause du caractère obligatoire, des dispositions spécifiques et des adaptations de garanties en faveur des salariés qui bénéficient déjà d une couverture complémentaire obligatoire lors de la mise en place de ce système (par exemple, les salariés déjà couverts à titre obligatoire par la garantie de leur conjoint ). Dans ce cadre, le salarié peut choisir de ne pas cotiser. Le salarié doit justifier chaque année de la couverture obligatoire dont il bénéficie. Cette dérogation au caractère obligatoire doit être prévue lors de la mise en place du système de garanties et ne peut être introduite ultérieurement. En effet, le caractère obligatoire aurait supposé qu il soit obligatoire pour tous. C est pourquoi seul l acte juridique instituant le régime de prévoyance complémentaire peut prévoir des dispositions spécifiques et des adaptations de garanties en faveur des salariés qui bénéficient déjà d une couverture complémentaire obligatoire. Les salariés embauchés postérieurement à la mise en place de la couverture de prévoyance complémentaire ainsi que ceux qui cessent de demander le bénéfice de la dérogation sont, quant à eux, tenus de cotiser.» 4

La suspension du contrat de travail Que se passe-t-il en cas de suspension du contrat de travail du salarié? Les partenaires sociaux signataires de la convention collective (CCB) ont décidé en février dernier de revoir les dispositions de la CCB relatives aux cas de suspension du contrat de travail. L article 25 qui dispose : «les garanties sont suspendues de plein droit pour les salariés dont le contrat est suspendu. - mais qu'elles sont maintenues pour les salariés qui bénéficient d'un maintien de salaire total ou partiel ou d'ij complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur.» a été modifié dans le contrat d assurance qui supprime la mention «financées au moins pour partie par l'employeur» qui empêchait le maintien de la garantie dans le cas de l incapacité de travail dont la cotisation est payée par le seul salarié. Les différents cas de suspension du contrat de travail ont été étudiés par les partenaires sociaux. 1. En cas de congé maternité, congé paternité, arrêt maladie ou accident lié ou non à un accident du travail ou une maladie professionnelle, le régime de complémentaire santé à titre obligatoire est maintenu au salarié dans les mêmes conditions (notamment montant et répartition de la cotisation). Concrètement, l employeur devra alors établir des bulletins de salaire négatifs et récupérer la cotisation salariée soit en demandant au salarié de payer mensuellement pendant la durée de suspension de son contrat de travail sa cotisation ou par trimestre, ou à son retour. A défaut de paiement par le salarié et si celui-ci quitte la structure suite à la suspension, les sommes pourront être prélevées sur son solde de tout compte. 2. En cas de congé parental, congé sans solde etc : le régime est facultatif et le salarié peut décider d en conserver le bénéfice. Dans ce cas il doit payer seul la cotisation qui sera prélevée sur son compte bancaire directement. Questions diverses Que se passe-t-il lorsque le salarié est dans une situation de cumul emploi retraite? Si le salarié a cotisé en tant que salarié au régime de la CCB, il pourra demander le maintien en tant que retraité. En redevenant salarié, il est de nouveau visé par le régime des actifs car il n y a pas de cas de dispense spécifique à cette situation. En tout état de cause, s il cotise de nouveau, en tant que salarié, il pourra demander, après la rupture du second contrat, à intégrer le régime d accueil. Un salarié souhaite une extension permettant de couvrir sa conjointe gravement malade? Devra-t-il renseigner un questionnaire médical? Aura-t-il à payer une cotisation supplémentaire à celle prévue par le régime? Le fait que le régime soit collectif et obligatoire exclut tout questionnaire médical tant pour l adhésion de l assuré que pour les personnes couvertes du fait d une extension du régime. Il n y a pas non plus de délai de carence, ni de cotisation supplémentaire. Le salarié refuse de signer le bulletin d adhésion au régime de complémentaire santé alors qu il n est pas visé par un des cas de dispense. Attention! A l exception, des cas de dispense, tous les salariés doivent adhérer au régime de complémentaire santé obligatoire. A défaut, et même si cela ne concerne qu un seul salarié, l URSSAF pourrait considérer que le caractère obligatoire du régime n existe pas et procéder à un redressement sur tous les salariés de la structure. Si le salarié refuse, l employeur doit procéder à une affiliation pour ordre (APO), et retenir la contribution salariale au mois le mois. 5

Les affiliations pour ordre (APO) seront identifiées par l organisme assureur. La structure doit pour cela lui adresser les noms, prénoms et matricule SS des intéressés. Ces informations permettront d enregistrer les salariés en question dans la base «prestations». Le salarié a opté pour le régime de base. Quand et comment pourra-t-il changer de formule pour opter par exemple pour le régime confort? Le salarié peut changer de formule de prestations au 1 er janvier de chaque année, sous réserve qu il en fasse la demande au moins trois mois avant la fin de l année civile par lettre recommandée avec accusé de réception. Un tel changement ne peut toutefois intervenir qu après deux années complètes d affiliation à l une de ces formules. La condition de deux années n est pas requise en cas de changement de situation de famille (mariage, divorce, signature d un Pacte Civil de Solidarité, concubinage, naissance ou adoption d un enfant, décès du conjoint, du concubin, du partenaire pacsé ou d un enfant ) ou encore en cas de changement de situation professionnelle (embauche, licenciement de statut ). Le changement interviendra dans ces cas le premier jour du trimestre civil suivant la demande. Toute modification d une formule de prestations concernera l ensemble des personnes assurées. Ainsi le salarié avait opté au départ pour une couverture de son conjoint. Lors du passage du régime de base au régime confort, le conjoint sera également sous le régime confort. Si le salarié décide, après l entrée en vigueur du régime, de couvrir son conjoint et/ou ses enfants, quand va-t-il recevoir sa carte tiers payant? Du fait de la structure de cotisation (un contrat individuel pour le salarié, un autre pour les ayants droit), il y a deux éditions de cartes tiers payant : une première pour le salarié et une seconde pour les ayants droit. Cette règle s applique que les ayants droit soient enregistrés en même temps que le salarié ou non. Comment est traitée la cotisation en cas d embauche en cours de mois et pendant la période d essai? En cas d embauche en cours de mois, la cotisation mensuelle est due en totalité et l affiliation se fait à la date d entrée dans l effectif. L affiliation est effective dès l embauche, sauf si le salarié peut bénéficier d un cas de dispense prévu et ce, même pendant la période d essai Contact : Manuella PINTO Responsable des relations sociales Tél : 01 49 23 82 52 m.pinto@una.fr ou juridique@una.fr 6