LOI «TRAVAIL» : MODERNISATION DE LA MEDECINE DU TRAVAIL

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Transcription:

N 115 - SOCIAL n 56 En ligne sur le site www.fntp.fr le 20 octobre 2016 ISSN 1769-4000 L essentiel LOI «TRAVAIL» : MODERNISATION DE LA MEDECINE DU TRAVAIL La loi «Travail» poursuit la mise en place de la réforme des services de santé au travail dont certaines dispositions avaient été intégrées dans la loi du 17 août 2015 relative au dialogue social, dite Loi «Rebsamen» suite aux préconisations du rapport «Issindou» publié fin mai 2015. Ces nouvelles dispositions redéfinissent les missions des services de santé au travail et modifient les procédures pour inaptitude physique du salarié. Désormais, seuls les salariés affectés à des postes à risques particuliers bénéficieront d une visite médicale d embauche. Les autres salariés auront une visite d information et de prévention. Par ailleurs, la procédure de constatation de l inaptitude par le médecin du travail est remaniée et son régime est unifié quelle que soit l origine de la maladie ou de l accident du salarié. Ces dispositions, à l exception de certaines relatives au travail de nuit, entreront en vigueur à la date de publication des décrets nécessaires à leurs mises en œuvre, et au plus tard le 1 er janvier 2017. Contact : social@fntp.fr TEXTE DE REFERENCE : Loi n 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, JO du 8 août 2016.

MEDECINE DU TRAVAIL 1) Cadrage de la notion d atteinte à la sécurité des tiers (article L. 4622-3 du Code du La notion d atteinte à la sécurité des tiers avait déjà été intégrée dans la loi relative au dialogue social de 2015. Dans la loi «Travail», cette notion est précisée. Le médecin du travail doit désormais éviter toutes altérations de la santé des salariés, ainsi que tout risque manifeste d atteintes à la sécurité des tiers évoluant dans l environnement immédiat de travail. 2) Visites d information et de prévention remplaçant les visites médicales (article L. 4624-1 modifié du Code du La loi prévoit le remplacement de la visite médicale d embauche par une visite d information et de prévention effectuée après l embauche dans un délai et selon une périodicité fixés par décret à paraître. Cette visite d information et de prévention n est pas un examen médical. Elle peut être effectuée par un professionnel de santé issu de l équipe pluridisciplinaire (collaborateurs médecins, internes en médecine du travail, infirmiers et médecin du travail lui-même). Le professionnel de santé, qui réalise la visite d information et de prévention, peut orienter le travailleur sans délai vers le médecin du travail, dans le respect du protocole élaboré par ce dernier. Cette visite donne lieu à la délivrance d une attestation dont le modèle sera défini par arrêté. Les modalités et la périodicité de ce suivi prennent en compte les conditions de travail, l état de santé et l âge du travailleur, ainsi que les risques professionnels auxquels il est exposé. Des décrets en Conseil d Etat précisent les modalités d action des personnels concourant aux services de santé au travail ainsi que les modalités du suivi individuel (dont la périodicité). 3) Surveillance renforcée de l état de santé des salariés affectés à des postes à risques particuliers (article L. 4624-2 à L. 4624-7 du Code du Le principe des visites médicales réservées aux salariés affectés à des postes à risques, intégré dans la loi Rebsamen de 2015, est revu et précisé dans la loi Travail. Notion de poste à risques particuliers Tout travailleur affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l environnement immédiat de travail bénéficie d un suivi individuel renforcé de son état de santé. Ce suivi comprend notamment un examen médical d aptitude, qui se substitue à la visite d information et de prévention prévue par la nouvelle loi. L examen médical d aptitude permet de s assurer de la compatibilité de l état de santé du travailleur avec le poste auquel il est affecté, afin de prévenir tout risque grave d atteinte à sa santé ou à sa sécurité ou à celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l environnement 2

immédiat de travail. Compte tenu de la nature des activités dans les Travaux Publics, la FNTP reste très attentive à la définition de la notion de postes à risques particuliers afin de garantir la sécurité et la santé des salariés des entreprises de Travaux Publics. Visite médicale préalable à l embauche La visite médicale est réalisée avant l embauche et renouvelée périodiquement. Elle est effectuée par le médecin du travail, sauf lorsque des dispositions spécifiques la confient à un autre médecin. Les modalités d identification et de suivi de ces salariés (dont la périodicité) seront précisées dans un décret à paraître. Adaptations de poste lors des visites périodiques pour le salarié apte Après avoir examiné le salarié, le médecin du travail qui le déclare apte à son poste peut proposer des adaptations de poste. Celles-ci sont proposées par écrit et après échange avec le salarié et l employeur. Les mesures individuelles d aménagement, d adaptation ou de transformation du poste de travail ou les mesures d aménagement du temps de travail sont justifiées par des considérations relatives notamment à l âge ou à l état de santé physique et mental du travailleur. Le médecin du travail peut également proposer à l employeur l appui de l équipe pluridisciplinaire ou celui d un organisme compétent en matière de maintien en emploi pour mettre en œuvre son avis et ses indications ou ses propositions. L employeur est tenu de prendre en considération l avis, les indications ou les propositions émis par le médecin du travail au regard des risques particuliers pour la santé ou la sécurité du salarié, de ses collègues ou des tiers évoluant dans l environnement immédiat de travail. En cas de refus, l employeur fait connaître, par écrit, au travailleur et au médecin du travail les motifs qui s opposent à ce qu il y soit donné suite. Si le salarié ou l employeur conteste les éléments de nature médicale justifiant les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail, il doit saisir le Conseil de prud hommes en référé. 4) Démarche de maintien dans l emploi du salarié (article L. 4624-1 du Code du Tout salarié peut désormais, lorsqu il anticipe un risque d inaptitude, solliciter une visite médicale dans l objectif d engager une démarche de maintien dans l emploi. 5) Suivi médical adapté pour certaines catégories de salariés Le travailleur de nuit Tout travailleur de nuit bénéficie d un suivi individuel régulier de son état de santé. La périodicité de ce suivi est fixée par le médecin du travail en fonction des particularités du poste occupé et des 3

caractéristiques du travailleur, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d Etat (article L. 4624-1 du Code du. Le travailleur de nuit, lorsque son état de santé, constaté par le médecin du travail, l exige, est transféré à titre définitif ou temporaire, sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l emploi précédemment occupé (article L. 3122-14 du Code du. L employeur ne peut prononcer la rupture du contrat de travail du travailleur de nuit du fait de son inaptitude au poste comportant le travail de nuit, à moins qu il ne justifie par écrit soit de l impossibilité dans laquelle il se trouve de proposer un poste correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l emploi précédemment occupé, soit du refus du salarié d accepter le poste proposé dans ces mêmes conditions (article L. 3122-14 du Code du. Le médecin du travail est consulté, selon des modalités précisées par décret en Conseil d Etat, avant toute décision importante relative à la mise en place ou à la modification de l organisation du travail de nuit (article L. 3122-10 du Code du. Date d entrée en vigueur immédiate. Ces dispositions sont entrées en vigueur le 10 août 2016. Le travailleur handicapé ou titulaire d une pension d invalidité Tout travailleur qui déclare, lors de la visite d information et de prévention, être reconnu comme travailleur handicapé ou être titulaire d une pension d invalidité attribuée au titre de tout régime de protection sociale obligatoire, est orienté sans délai vers le médecin du travail et bénéficie d un suivi individuel adapté de son état de santé (article L. 4624-1 remplacé du Code du. Les salariés en contrat à durée déterminée ou d intérim Pour les salariés en contrat à durée déterminée ou d intérim, un suivi individuel de leur état de santé d une périodicité équivalente à celle des salariés en contrat à durée indéterminée (article L. 4625-1-1 nouveau du Code du. Un décret précisera les mesures spécifiques de suivi individuel et de suivi renforcé. Le décret précisera également les modalités d information de l employeur sur le suivi individuel de l état de santé de son salarié et les modalités particulières d hébergement des dossiers médicaux en santé au travail et d échanges d informations entre médecins du travail. 4

MODIFICATIONS DES PROCÉDURES POUR INAPTITUDE PHYSIQUE 1) Avis du médecin du travail (art. L. 4624-4 du Code du Définition de l inaptitude physique Un salarié est déclaré physiquement inapte à son poste par le médecin du travail lorsque celui-ci constate qu aucune mesure d aménagement, d adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n est possible et que l état de santé du travailleur justifie un changement de poste. Procédure suivie par le médecin du travail avant la prise de décision : La procédure de déclaration d inaptitude doit être composée : - d une étude de poste du salarié, effectuée par le médecin du travail ou un membre de l équipe pluridisciplinaire ; - d un échange entre le médecin du travail, le salarié et l employeur ; - de l examen médical du salarié* ; - d un rendez-vous entre le médecin du travail et le salarié pour échanger sur la décision et les indications ou propositions qu il compte adresser à l employeur. * Attention : La loi «Travail» ne prévoit pas l obligation pour le médecin du travail de pratiquer deux examens médicaux. Cependant, la procédure de constatation de l inaptitude actuellement prévue par les dispositions réglementaires ne peut être constatée (sauf en cas de danger immédiat ou en présence d une visite de préreprise) qu après 2 examens médicaux espacés de 15 jours et une étude de poste du salarié. Avis d inaptitude assorti de conclusions écrites L avis d inaptitude rendu par le médecin du travail est éclairé par des conclusions écrites, assorties d indications relatives au reclassement du travailleur. L employeur est tenu de prendre en considération l avis et les indications ou les propositions émises par le médecin du travail au regard des risques particuliers pour la santé ou la sécurité du salarié, de ses collègues ou des tiers évoluant dans l environnement immédiat de travail. En cas de refus, l employeur fait connaître, par écrit, au travailleur et au médecin du travail les motifs qui s opposent à ce qu il y soit donné suite. Contestation de l avis du médecin du travail devant le Conseil de prud hommes Si le salarié ou l employeur conteste les éléments de nature médicale justifiant les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail, il peut saisir le conseil de prud hommes d une demande de désignation d un médecin-expert inscrit sur la liste des experts près la Cour d appel. L affaire est directement portée devant la 5

formation de référé. Le demandeur en informe le médecin du travail. Le médecin-expert peut demander au médecin du travail la communication du dossier médical en santé au travail du salarié sans que puisse lui être opposé le secret professionnel. La formation de référé ou, le cas échéant, le Conseil de prud hommes saisi au fond peut, en outre, charger le médecin inspecteur du travail d une consultation relative à la contestation. La formation de référé peut décider de ne pas mettre les frais d expertise à la charge de la partie perdante, dès lors que l action en justice n est pas dilatoire ou abusive. 2) Obligation de reclassement du salarié inapte (art. 1226-2 et 1226-10 du Code du La loi «Travail» prévoit désormais que le régime juridique attaché à la contestation de l inaptitude physique s applique au salarié, qu il ait été déclaré inapte en cours d exécution de son contrat de travail ou à l issue d un arrêt de travail. Elle procède à l alignement de la procédure de reclassement pour raison non professionnelle sur celle applicable en cas d accident ou maladie professionnels lorsque le salarié victime d une maladie ou d un accident est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l emploi qu il occupait précédemment. L employeur doit donc avant de proposer un reclassement au salarié, consulter les délégués du personnel lorsqu ils existent et ce, quelle que soit l origine de son affection. L emploi de reclassement proposé nécessite de remplir plusieurs critères, il doit : - être approprié aux capacités du salarié ; - tenir compte de l avis exprimé par les délégués du personnel ; - être conforme aux conclusions écrites du médecin du travail ; - être aussi comparable que possible à l emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou de transformations de postes existants. Lorsqu il est dans l impossibilité de proposer un emploi de reclassement au salarié, l employeur doit l en informer par écrit et lui indiquer les motifs qui s opposent à son reclassement. 3) Dispense de reclassement (art L. 1226-2-1 et L. 1226-12 du La dispense de reclassement, lorsque le maintien du salarié dans l entreprise présente un risque grave pour sa santé, introduite par la loi «Rebsamen» de 2015 était réservée aux salariés victimes d un accident du travail ou d une maladie professionnelle titulaires d un contrat de travail à durée indéterminée. Désormais, la loi Travail étend cette possibilité à tous les salariés, quelle que soit l origine de leur inaptitude physique professionnelle ou non et quelle que soit la durée de leur contrat de travail. Pour rappel, la mention expresse dans l avis du médecin du travail, que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à 6

sa santé ou que l état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, est nécessaire. 4) Refus d une proposition de reclassement (art. L. 1226-2 -1 du Code du Le refus par le salarié de l emploi proposé en reclassement constitue désormais un motif de la rupture du contrat de travail au même titre que l impossibilité de proposer un emploi répondant aux critères prévus aux articles 1226-2 et 1226-10 du Code du travail (cf. infra). L obligation de reclassement serait donc réputée satisfaite lorsque l employeur a proposé au salarié au moins une offre de reclassement loyale, sérieuse et conforme à l avis du médecin du travail. 7