3.11 Instauration d un crédit d impôt remboursable pour l acquisition ou la location d un véhicule neuf écoénergétique



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3.11 Instauration d un crédit d impôt remboursable pour l acquisition ou la location d un véhicule neuf écoénergétique Ce crédit vise tous les particuliers (personnes physiques) et non pas seulement ceux en affaires. Les sociétés par actions sont aussi admissibles (sous réserve des conditions applicables). Afin d encourager l acquisition ou la location à long terme de véhicules neufs qui ne dépassent pas la norme la plus sévère d émissions de gaz à effet de serre, soit l équivalent de 5,27 litres d essence aux 100 kilomètres, un crédit d impôt remboursable a été instauré. De façon sommaire, ce crédit d impôt est accordé à l égard d un véhicule neuf écoénergétique qui, d ici le 31 décembre 2015 (selon les mesures initialement annoncées), sera acquis ou loué par un particulier ou une société. La valeur de ce crédit d impôt sera déterminée en fonction de la performance du véhicule sur le plan environnemental. Ainsi, plus le véhicule sera performant, plus le montant du crédit d impôt accordé sera appréciable. Toutefois, pour tenir compte des progrès technologiques, le montant accordé à l égard d une catégorie de véhicules sera réduit progressivement à compter de l année qui suit celle prévue pour l arrivée, sur le marché québécois, d une nouvelle génération de véhicules plus respectueux de l environnement. Détermination du crédit d impôt Si, à un moment donné postérieur au 31 décembre 2008 et antérieur au 1 er janvier 2012 (suite au remplacement du crédit par le programme de rabais), une personne admissible se porte acquéreur ou locataire à long terme d un véhicule écoénergétique reconnu, elle pourra bénéficier d un crédit d impôt remboursable pour son année d imposition qui comprend ce moment. Pour l'application du crédit d'impôt, une location à long terme s'entend d'une location pour une période continue d'au moins douze mois. Dans le cas où une personne admissible sera membre d une société de personnes à la fin d un exercice financier de celle-ci au cours duquel la société de personnes aura, après le 31 décembre 2008 et avant le 1 er janvier 2012 (suite au remplacement du crédit par le programme de rabais), acquis ou loué à long terme un véhicule écoénergétique reconnu, elle pourra également bénéficier du crédit d impôt remboursable à l égard de ce véhicule pour son année d imposition dans laquelle s est terminé cet exercice financier, et ce, en fonction de sa part du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l exercice. Ce crédit d impôt sera modulé en fonction de la performance du véhicule sur le plan environnemental et du moment où les nouvelles générations de véhicules écoénergétiques devraient faire leur apparition sur le marché québécois. À cette fin, la performance écoénergétique d un véhicule dont l alimentation repose totalement ou partiellement sur l essence ou le diesel sera déterminée en fonction de la cote de consommation de carburant pondérée du véhicule, laquelle devra être égale ou inférieure à 5,27 litres aux 100 kilomètres pour un véhicule utilisant l essence comme carburant et à 4,54 litres aux 100 kilomètres pour celui utilisant le diesel. Le tableau qui suit fait état du montant du crédit d impôt pouvant être accordé à une personne admissible pour chaque véhicule écoénergétique reconnu qui aura été acquis au cours des années civiles 2009 à 2011 (suite au remplacement du crédit par le programme de rabais). Dans le cas d'une location cependant, un calcul additionnel doit être effectué pour déterminer le montant du crédit d'impôt (voir le Tableau B à la section 3.11.1). Le formulaire à utiliser pour les particuliers est le TP-1029.8.36.EC. DECL-E www.cqff.com/liens/decl_eco.pdf /1

Tableau A Crédit d impôt remboursable pour l acquisition ou la location d un véhicule neuf écoénergétique Consommation de 3 à 5,27 l/100km d'essence Consommation de diesel de 2,58 à 4,54 l/100 km Consommation d essence de 0,01 à 2,99 l/100 km Consommation de diesel de 0,01 à 2,57 l/100 km Véhicule à basse vitesse (VBV) n utilisant aucun carburant Véhicule, autre qu un VBV, n utilisant aucun carburant (en dollars) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2 000 2 000 1 500 1 000 500 0 0 (1) 2 000 1 500 1 000 500 0 0 (2) 3 000 3 000 2 250 1 500 750 0 (2) 3 000 3 000 2 250 1 500 750 0 4 000 4 000 4 000 4 000 3 000 2 000 1 000 (3) (3) 8 000 8 000 6 000 4 000 2 000 (1) Il n est pas prévu qu un véhicule appartenant à cette catégorie soit sur le marché québécois au cours de l année. Toutefois, dans l éventualité où un tel véhicule serait acquis ou loué en 2009, un montant de 2 000 $ sera accordé aux fins du calcul du crédit d impôt. (2) Il n est pas prévu qu un véhicule appartenant à cette catégorie soit sur le marché québécois au cours de l année. Toutefois, dans l éventualité où un tel véhicule serait acquis ou loué en 2009, un montant de 3 000 $ sera accordé aux fins du calcul du crédit d impôt. (3) Il n est pas prévu qu un véhicule appartenant à cette catégorie soit sur le marché québécois au cours de l année. Toutefois, dans l éventualité où un tel véhicule serait acquis ou loué en 2009 ou en 2010, un montant de 8 000 $ sera accordé aux fins du calcul du crédit d impôt. En 2009, bien peu de véhicules semblent se qualifier au crédit d'impôt sinon que les voitures hybrides comme la Toyota Prius, la Honda Civic Hybrid, la Honda Insight et la Ford Fusion Hybrid. 3.11.1 Cas de la location à long terme Lorsqu un véhicule écoénergétique reconnu aura fait l objet d une location à long terme au cours de l une des années civiles 2009 à 2011 (suite au remplacement du crédit par le programme de rabais), le montant du crédit d impôt dont pourra bénéficier une personne admissible pour ce véhicule sera établi en appliquant un taux, qui diffère en fonction de la durée de la période continue de location, au montant qui aurait été autrement accordé si le véhicule avait plutôt été acquis au même moment. Cela est logique étant donné qu'une location de 24 mois, à titre d'exemple, engendrerait un même crédit d'impôt que l'achat du véhicule si ce n'était de ce pourcentage à appliquer au calcul du montant du crédit d'impôt. Le tableau qui suit indique les taux applicables selon la durée du contrat de location à long terme d un véhicule écoénergétique reconnu. DECL-E www.cqff.com/liens/decl_eco.pdf /2

Tableau B Taux applicables aux fins du calcul du crédit d impôt selon la durée du contrat de location à long terme (en pourcentage) Location continue Taux applicable Location continue Taux applicable au moins et moins de au moins et moins de 12 mois 24 mois 25 48 mois 60 mois 70 24 mois 36 mois 40 60 mois 72 mois 80 36 mois 48 mois 55 72 mois 85 Cela signifie donc que dans le cas d'une location à long terme qui débute en 2009, pour une période de 48 mois, d'un véhicule écoénergétique reconnu dont la consommation d'essence se situe entre 3 et 5,27 litres/100 km, cela déclenchera un crédit d'impôt de 1 400 $ en 2009, soit 70 % X 2 000 $. 3.11.2 Personne admissible Pour l application du crédit d impôt remboursable pour l acquisition ou la location d un véhicule neuf écoénergétique, une personne admissible pour une année d imposition donnée s entendra : soit d un particulier, autre qu une fiducie, qui réside au Québec à la fin du 31 décembre de l année ou, s il est décédé ou a cessé de résider au Canada au cours de l année, à la date de son décès ou à celle où il a cessé de résider au Canada; soit d une société qui a un établissement au Québec et qui n est pas une société exonérée d impôt pour l'année (telle qu'une municipalité) ni une société de la Couronne ou une filiale entièrement contrôlée d une telle société. 3.11.3 Véhicule écoénergétique reconnu Un véhicule acquis ou loué à long terme par une personne admissible ou une société de personnes sera reconnu à titre de véhicule écoénergétique pour l application du crédit d impôt, s il s agit d un véhicule muni de quatre roues, autre qu un véhicule hors route (au sens de la Loi sur les véhicules hors route), et si les conditions suivantes sont remplies : le véhicule est soit un véhicule dont l alimentation repose totalement ou partiellement sur l essence ou le diesel ou, s il est de type hybride, partiellement sur l un de ces carburants et sur l électricité, soit un véhicule n utilisant aucun carburant comme source d énergie, y compris un véhicule à basse vitesse; lorsque l alimentation du véhicule repose en tout ou en partie sur l essence ou le diesel ou, dans le cas d un véhicule hybride, en partie sur l un de ces carburants et sur l électricité, la cote de consommation de carburant pondérée du véhicule est égale ou inférieure à 5,27 litres aux 100 kilomètres pour un véhicule utilisant l essence comme carburant et à 4,54 litres aux 100 kilomètres pour celui utilisant le diesel; le véhicule est immatriculé ou réputé immatriculé pour une première fois au Québec et n a jamais été immatriculé à l extérieur du Québec, sauf si l immatriculation hors Québec du véhicule était une immatriculation temporaire, communément appelée «transit», pour permettre d apporter le véhicule au Québec immédiatement après sa prise de possession (voir plus loin pour d'autres commentaires à cet égard); DECL-E www.cqff.com/liens/decl_eco.pdf /3

le véhicule n a pas été acquis pour fins de revente ou de location à long terme à une autre personne; si le véhicule est acquis ou loué à long terme par une personne admissible, il est immatriculé au nom de cette dernière en sa qualité de propriétaire, de copropriétaire ou de locataire à long terme du véhicule; si le véhicule est acquis ou loué à long terme par une société de personnes, il est immatriculé au nom d un associé. Véhicule à basse vitesse Sera considéré comme un véhicule à basse vitesse le véhicule dont les caractéristiques correspondent à celles d un véhicule à basse vitesse pour l application du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (Canada) et qui, en plus d être immatriculé au Québec comme véhicule de promenade à usage restreint, est sujet à des règles particulières, en matière notamment de circulation et d équipement de sécurité, édictées par la ministre des Transports. Cote de consommation de carburant pondérée La cote de consommation de carburant pondérée d un véhicule sera établie en additionnant le résultat obtenu en multipliant par 55 % la cote de consommation de carburant en ville du véhicule au résultat obtenu en multipliant par 45 % sa cote de consommation de carburant sur route. Les cotes de consommation de carburant en ville et sur route qui devront être utilisées aux fins de ce calcul à l égard d un véhicule donné seront celles qui sont fondées sur le nombre de litres de carburant aux 100 kilomètres que consomme un véhicule de mêmes marque, modèle et année de modèle que le véhicule donné et présentant les mêmes caractéristiques que celui-ci, telles qu elles sont établies dans le Guide de consommation de carburant (publié annuellement par Ressources naturelles Canada). Dans l éventualité où aucune cote de consommation de carburant en ville et sur route ne serait prévue dans le Guide de consommation de carburants pour un véhicule donné, la personne admissible devra établir, à la satisfaction du ministre du Revenu, la cote de consommation de carburant pondérée du véhicule (nombre de litres aux 100 kilomètres) en utilisant une proportion de 55 % pour la conduite en milieu urbain et de 45 % pour la conduite sur route. Véhicule réputé immatriculé pour une première fois Un véhicule sera considéré comme immatriculé pour une première fois au Québec, si la seule autre immatriculation de ce véhicule était au nom d un commerçant ou d un fabricant qui le détenait dans son parc automobile en vue de le prêter pour en faire l essai routier. 3.11.4 Autres modalités d application Pour bénéficier du crédit d impôt remboursable pour l acquisition ou la location d un véhicule neuf écoénergétique pour une année d imposition donnée, une personne admissible devra joindre, à sa déclaration de revenus qu elle produira pour l année, le formulaire prescrit indiquant, entre autres, le numéro d immatriculation du véhicule écoénergétique reconnu, la date de son acquisition ou celle du début de sa location à long terme, la durée de la période continue de location, s il y a lieu, et le type de véhicule selon sa source d énergie (véhicule conventionnel fonctionnant à l essence ou au diesel, véhicule hybride, véhicule à basse vitesse, etc.). Les pièces justificatives (contrat de vente, contrat de location à long terme, etc.) devront être conservées aux fins de vérifications ultérieures par Revenu Québec. Le délai qui sera applicable à la conservation de ces pièces justificatives sera soumis à la règle générale selon laquelle quiconque doit tenir des registres doit les conserver, ainsi que toute pièce à l appui des renseignements qu ils contiennent, pendant six ans après la dernière année à laquelle ils se rapportent. DECL-E www.cqff.com/liens/decl_eco.pdf /4

Par ailleurs, le montant du crédit d impôt remboursable pour l acquisition ou la location d un véhicule neuf écoénergétique ne sera pas réduit des aides gouvernementales et non gouvernementales pouvant être accordées notamment par les divers intervenants engagés dans la lutte contre les gaz à effet de serre. Par exemple, sous réserve du respect des conditions applicables, les titulaires de permis de propriétaires de taxis pourraient, à l achat d un véhicule neuf écoénergétique reconnu, bénéficier à la fois du crédit d impôt remboursable et d une subvention en vertu du Programme d aide gouvernementale à l amélioration de l efficacité énergétique dans le transport routier des personnes. De plus, ce crédit d impôt pourra être porté en diminution des acomptes provisionnels devant être effectués par une personne admissible relativement à l impôt sur le revenu. Pour plus de précision, le montant du crédit d impôt remboursable n aura pas à être inclus dans le calcul du revenu d une personne admissible. Il réduira cependant le coût du véhicule écoénergétique aux fins notamment du calcul de la déduction pour amortissement (tant au fédéral qu'au Québec), et ce, pour tout contribuable qui veut déduire de l'amortissement sur un tel véhicule. Dans le cas d'une location par une société qui déduit les frais de location de l'automobile, le crédit d'impôt sera imposable dans l'année où il est «reçu», et ce, en vertu des alinéas 12(1)x) LIR et 87w) LI (Québec). Dans le cas d'un travailleur autonome qui utilise l'automobile en partie à des fins d'affaires et en partie à des fins personnelles, seule la portion du crédit correspondant au pourcentage «affaires» sera imposable. Pour un employé qui déduit une partie de ses dépenses de location d'automobiles contre son revenu d'emploi, il semble n'y avoir aucune imposition car les alinéas 12(1)x) LIR et 87w) LI (Québec) ne s'appliquent pas au revenu d'emploi. Le ministère des Finances du Québec nous a indiqué qu'il y aurait peut-être l'article 37.0.2 LI (Québec) qui pourrait forcer l'inclusion au revenu de la portion «affaires» du crédit, mais un doute important persistait. Bref, il y a présentement une incertitude à cet égard. Pour les particuliers qui ne déduisent aucune dépense d'automobile, le crédit ne sera pas imposable du tout. Dans le cas du calcul des avantages imposables pour une automobile fournie par l'employeur, la représentante du ministère des Finances du Québec nous a indiqué que dans le cas d'une automobile achetée par l'employeur, il faudrait utiliser le coût de l'automobile réduit du montant du crédit d'impôt. Par contre, si l'automobile a été louée par l'employeur, aucun ajustement ne doit être effectué (car la loi fait référence aux sommes payées au locateur). 3.11.5 Vente subséquente du véhicule ou fin anticipée du contrat de location Nous avons contacté le ministère des Finances du Québec à cet égard. La représentante responsable de cette mesure nous a confirmé qu'aucun mécanisme de remboursement du crédit d'impôt n'avait été prévu dans de tels cas afin d'éviter toute complexité inutile. Ainsi, même si un contribuable revend l'automobile dans la même année qu'il l'a acquise, il aura droit à son crédit d'impôt et il n'aura pas à le rembourser. Notez cependant que les forces économiques naturelles du marché devraient théoriquement faire en sorte que le contribuable se verra offrir un prix moindre ou escompté (par rapport à une voiture neuve donnant droit au crédit) dans un cas de revente à brève échéance. Le même principe s'appliquera si un contrat de location est résilié avant l'échéance. Il n'y aura aucun ajustement apporté au crédit d'impôt qui a été calculé initialement sur la base d'un contrat de location pour une période plus longue. Précision pour la période du 17 mars 2011 au 31 décembre 2011 Pour éviter que certains consommateurs attendent l année 2012 pour acquérir ou louer un véhicule électrique hybride rechargeable, la législation fiscale a été modifiée pour prévoir que, pour les véhicules ayant une cote de consommation pondérée de 0,01 à 2,99 litres d essence aux 100 kilomètres acquis ou loués en vertu d un contrat de location à long terme après le 17 mars 2011 et avant le 1 er janvier 2012, le montant du crédit d impôt accordé pour l acquisition d un tel véhicule est ainsi passé de 3 000 $ (montant prévu à l origine) à 7 769 $. Dans le bulletin d information 2011-4 du 27 octobre 2011, il a également été annoncé que les véhicules hybrides rechargeables à autonomie prolongée (Chevrolet Volt) acquis ou loués en vertu d un contrat à long terme après le 17 mars 2011 et avant le 1 er janvier 2012 donneront droit à un crédit d impôt de 7 769 $ si le véhicule est muni d une batterie d une capacité le 16 kilowattsheures et de 8 000 $ si la capacité de la batterie est de 17 kilowatts-heures ou plus. DECL-E www.cqff.com/liens/decl_eco.pdf /5