L invalidité et les risques professionnels

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Transcription:

L invalidité et les risques professionnels Direction des retraites et de la solidarité Direction de la relation clients Son utilisation par un intervenant extérieur la dégage de toute responsabilité Février 2016

L invalidité CNRACL les intervenants les congés de maladie la reprise d activité la radiation des cadres : pension et procédure la rente d invalidité la tierce personne Les risques professionnels la reconnaissance de l'imputabilité au service l'indemnisation ATIACL : procédure et calcul la révision ATIACL L action en réparation civile de la CDC 2

Connaître le dispositif statutaire Les congés maladie La disponibilité L accident de service et les maladies d origine professionnelle Etc Savoir constituer un dossier d invalidité CNRACL ATIACL Connaître la procédure à mettre en œuvre À destination des agents À destination des instances médicales Pour la CNRACL Pour l ATIACL Objectifs du stage 3

L invalidité à la CNRACL Service Pilotage de la Relation Clients 4

Textes de références 5

Les intervenants dans la procédure Service Pilotage de la Relation Clients 6

La commission départementale de réforme 7

La commission départementale de réforme Rôle émettre des avis en matière de Mise à la retraite pour invalidité Détermination du taux d invalidité Accident de service, pathologie imputable aux fonctions, maladies professionnelles (reconnaissance et congés)* Reprise à temps partiel thérapeutique Disponibilité pour maladie Octroi de Majoration tierce personne Chaque fois que les textes le prévoient... * La CDR n est pas consultée en cas de reconnaissance par l employeur de l imputabilité au service d un accident ou d une maladie 8

Le comité médical Constitution 2 praticiens de médecine générale et 1 spécialiste pour l'affection concernée (désignation d 1 ou plusieurs suppléants) 1 médecin inspecteur de la santé chargé du secrétariat Membres nommés par le Préfet pour 3 ans renouvelables 9

Le comité médical Rôle Émettre des avis en matière de Octroi/renouvellement de congés maladie (notamment en cas de litige) Réintégration à l issue de congés maladie Admission de candidats aux emplois publics Présomption de l inaptitude définitive Consultation obligatoire pour Prolongation de congés de maladie ordinaires (CMO) supérieurs à 6 mois Octroi et prolongation de congés longue maladie (CLM) ou longue durée (CLD) Réintégration après 12 mois consécutifs CMO et après CLM ou CLD Aménagement des conditions de travail après congés ou disponibilité Reprise à temps partiel thérapeutique Octroi et renouvellement de dispo d'office pour raisons de santé Reclassement suite à une modification de l'état physique de l'agent 10

Le Comité médical supérieur Constitution Une section de 5 membres Compétente dans le domaine des maladies mentales Une section de 8 membres Compétente dans les autres domaines Membres nommés par le Ministre chargé de la Santé pour 3 ans renouvelables (1 ou plusieurs suppléants par membre sont désignés) 11

Le Comité médical supérieur Rôle Coordination des avis des comités médicaux sur le plan national Il formule des recommandations à caractère médical relatives à l application du statut Instance consultative d appel saisi par l autorité administrative compétente (sur son initiative ou à la demande du fonctionnaire) il se prononce lorsque l avis donné par le Comité Médical départemental est contesté (CLM, CLD) 12

Les congés pour maladie Service Pilotage de la Relation Clients 13

Le congé maladie ordinaire FPT - Loi 84-53 art. 57 2 FPH - Loi 86-33 art. 41 2 12 mois consécutifs maximum 6 premiers mois sur prescription du médecin traitant 6 derniers mois sur prescription du médecin traitant et avis du comité médical départemental Pas de durée limitée si le congé est reconnu imputable Rémunération 3 mois plein traitement 9 mois à demi traitement Rémunération à plein traitement si le congé est reconnu imputable Attribution : relève de l employeur Le comité médical donne un avis lorsqu il est requis. Si l imputabilité est alléguée, la commission de réforme est obligatoirement saisie quand l employeur ne reconnaît pas l imputabilité. 14

Le congé longue maladie FPT - Loi 84-53 art. 57 3 FPH - Loi 86-33 art. 41 3 Durée 3 ans (congé imputable ou non imputable) Rémunération 1 an à plein traitement 2 ans à demi-traitement Rémunération à plein traitement si le congé est reconnu imputable Attribution : relève de l employeur Le congé pour longue maladie est soumis à l avis du comité médical départemental (CMD) Quand l imputabilité est alléguée, la commission de réforme se prononce obligatoirement si l employeur n a pas reconnu l imputabilité 15

Le congé maladie de longue durée FPT - Loi 84-53 art. 57 4 FPH - Loi 86-33 art. 41 4 Durée 5 ans 8 ans si le congé est reconnu imputable Rémunération 3 ans plein traitement 2 ans à demi-traitement Rémunération si le congé est reconnu imputable 5 ans plein traitement 3 ans à demi-traitement Attribution : relève de l employeur Sur avis du comité médical départemental lorsque le congé n est pas imputable Quand l imputabilité est alléguée, la commission de réforme se prononce obligatoirement si l employeur n a pas reconnu l imputabilité 16

La disponibilité pour maladie Durée 1 an renouvelable 2 fois pour une durée égale (3 ans maximum sauf avis favorable de la CDR pour une 4ème année) Après expiration des droits statutaires à CM 12 mois consécutifs de CMO 3 ans de CLM 5 ans/8ans de CLD 17

La disponibilité pour maladie Rémunération Les indemnités journalières (IJ) trois ans maximum à compter du 1er jour d arrêt de travail (prolongation 4ème année sous conditions) à épuisement Allocation d invalidité temporaire (AIT) jusqu à la réintégration ou jusqu à la mise à la retraite Décret n 60-58 du 11 janvier 1960 relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes, et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial 18

La disponibilité pour maladie L allocation d invalidité temporaire : la procédure La demande de l agent est adressée à la CPAM dans le délai d'un an La CPAM transmet la demande, avec AVIS à l'employeur L'AIT est approuvée par la CDR qui, au vu de l avis de la CPAM, classe l agent dans une catégorie d invalides, puis se prononce sur le taux en application du barème indicatif prévu à l'article L28 du Code des Pensions civiles et militaires L'AIT est accordée par période de 6 mois renouvelable suivant la procédure initiale La décision est prise par la collectivité, autorité qui a qualité pour procéder à la nomination 19

La disponibilité 20

la reprise d activité Service Pilotage de la Relation Clients 21

La reprise d activité Le temps partiel thérapeutique (art 42 loi 2007-1487) Rémunération à plein traitement Accordé, sous conditions, après Congé de maladie ordinaire (CMO) Congé de longue maladie (CLM) Congé de longue durée (CLD) Congé d accident de service (CAS) Soit sur avis du Comité médical Pour trois mois renouvelables (dans la limite d 1 an par affection ayant ouvert droit au CLM ou CLD) Soit sur avis de la Commission de réforme Pour une période de 6 mois, renouvelable une fois après un congé imputable au service 22

Les aménagements possibles Aménagement des fonctions Aménagement des conditions de travail Aménagement du poste de travail Aménagement du temps de travail Détachement Reclassement 23

Le reclassement 24

La radiation des cadres pour invalidité Service Pilotage de la Relation Clients 25

la pension d invalidité (art.30) Les conditions Etre titulaire Avoir bénéficié de congés maladie (sauf exception prévue) (art.30) Infirmité contractée ou aggravée durant une période valable pour la retraite (art.36 39) Etre Inapte de manière définitive et absolue à l exercice de ses fonctions (art.30) Ne pas avoir pu être reclassé dans un emploi compatible avec son état de santé Inaptitude reconnue avant la RDC et avant la limite d âge (art.27) Inaptitude reconnue par la Commission de réforme/cmd (art.31) 26

La pension d invalidité La radiation des cadres D office Limite d âge Épuisement des congés statutaires Caractère définitif et stabilisé Sur demande Dans tous les autres cas 27

Les particularités décret 2003-1306 relatif à la CNRACL Pas de condition d âge Pas de condition de durée de services la pension d invalidité (art.30) Pas de condition de taux minimum d invalidité Pension attribuée à titre non révisable art.25-i art.7 art.62 28

Constatation de l inaptitude Procédure «normale» Par la Commission de réforme Procédure simplifiée (circulaire 171 du 25.08.1981et BO n 464.C-P7-04-1) Par le Comité médical départemental si :» L agent part sur demande La pension d invalidité» L agent réunit au moins 111 T de services et bonifications (2015)» L agent ne demande pas le bénéfice d accessoires (rente d invalidité, tierce personne.) 29

la procédure simplifiée Nombre de trimestres exigés pour la procédure simplifiée 30

Le taux d invalidité Calcul du taux global rémunérateur (cas le plus général : règle de Balthazar) 3 infirmités indépendantes contractées pendant une période valable 1ère infirmité : 40% 2ème infirmité : 20% 3ème infirmité : 10% Validité de l agent 100% Validité restante de l agent 100 40 = 60% Validité restante de l agent 60 12 = 48% 100 x 40% 40% 60 x 20% 12% 48 x 10% 4.8% Taux global d invalidité retenu 56.8% 31

Le taux d invalidité 1 infirmité préexistante à la titularisation : 20% Taux à la RDC : 70% Validité restante de l agent (100-20) = 80% 80 x 70% Taux INV : 56% Une arthrose de 20% aggravée par un traumatisme lombaire de 30% pendant une disponibilité l aggravation est neutralisée Seul le taux de 20% est retenu Taux INV : 20% 32

Le calcul de la pension Calcul de la pension Comme une pension normale en fonction du nombre de trimestres acquis sur le dernier indice détenu pendant au moins 6 mois * avec calcul du minimum garanti (MG) sans application de la minoration de pension (décote) Si taux d invalidité à 60% le montant de la pension ne peut être < à 50 % du dernier traitement d activité (art 34) * Sauf en cas d invalidité imputable 33

MG > 60T 34

Le minimum garanti<60t Fonctionnaire radié des cadres pour invalidité rémunérant moins de 60T Formule de calcul Le calcul est fait sur la base de 1/15ème du pourcentage rémunérant 15 ans de services, soit 60 Trimestres. Exemple : fonctionnaire RDC pour invalidité avec 10 ans de services % du minimum garanti pour 15 ans : 57,5 % Formule de calcul : (665,22) x 10 = 443,48 15 35

MG< 60T 36

Le dossier Constitution du dossier Rapport d'expertise médicale (modèle AF3) Procès-verbal de la Commission départementale de réforme (modèle AF4), avec avis motivé Attestation de reclassement Dossier de retraite dématérialisé accompagné des pièces justificatives (cf. onglet «pièces justificatives») Si imputabilité au service déclaration agent, rapport hiérarchique, rapport du médecin du travail/prévention, rapports médicaux médecins agréés, PV de police ou gendarmerie, 37

Le secret professionnel Les médecins - ainsi que les organismes - détenteurs de renseignements ou de pièces médicales sont autorisés à communiquer ces renseignements ou ces pièces aux services administratifs chargés d'une instruction lorsque lesdits services le requièrent (Art.5 de la loi 55-356 du 03/04/55) Le Conseil d'etat a estimé que le 3 alinéa de l'art. L45 de l'ancien CPCM (art. L31 du nouveau CPCM) reprenant ces notions, délie les médecins du secret professionnel, mais également, leur impose de communiquer aux services qualifiés les renseignements demandés (Avis n 286.744 du 19/03/63 ) Les fonctionnaires sont tenus au secret professionnel dans le cadre des règles instituées dans le code pénal (Art.26 de la loi 83-634 du 13/07/83) Les membres de la commission de réforme sont également soumis à l obligation de secret professionnel. 38

L employeur complète Le modèle AF3 : rapport d expertise médicale Page 1 Page 5 État civil de l agent Situation administrative Description précise des fonctions de l agent Cadre P si existence d une Allocation temporaire d invalidité (ATI) L agent signe la page 1 Le médecin agréé complète Pages 2 et 3 Page 4 Rapport médical Si accident de service / pathologies professionnelles 39

Le rapport médical AF 3 40

Le rapport médical AF3 41

Le rapport médical AF3 42

Le rapport médical AF3 43

L attestation L attestation de reclassement Obligatoire, doit être adressée à la Commission de réforme ou au Comité médical Atteste que l employeur a étudié toutes les possibilités de reclassement de l agent https://www.cdc.retraites.fr/portail/spip.php?page=article&id_article=860&cible=_employeur 44

Attestation 45

Principaux points de vigilance Le PV de la commission de réforme Modèle AF4 Respect des délais d information, de convocation Doit être complété exclusivement par la CDR (secrétariat et membres) Pour être valable, le quorum «médecins» doit être atteint ainsi que le quorum «membres» Le nombre de signatures : majorité des présents Le médecin agréé ayant examiné l agent et/ou complété l AF3 ne peut siéger, ni le médecin traitant Présence d un spécialiste pour l affection concernée 46

Procès verbal de la CDR AF4 47

Procès verbal de la CDR AF4 48

Procès verbal de la CDR AF4 49

Procès verbal de la CDR AF4 50

Résumé de la procédure 51

L avis favorable 52

Date d effet de la pension Date d effet de la pension (arrêté 2011-796 du 30 juin 2011) au lendemain du dernier jour payé au lendemain de la date de décision de radiation des cadres au plus tôt le lendemain de la date du PV de la CDR si effet rétroactif (art. R36 du CPCMR) 53

La rente d invalidité Service Pilotage de la Relation Clients 54

La rente d invalidité Droit à rente invalidité Si l inaptitude est due à un accident de service un accident de trajet une maladie survenue dans l exercice des fonctions ou à l occasion de l exercice des fonctions (voir diapo suivante) Si l imputabilité d une maladie professionnelle est reconnue par la CDR après la RDC la rente s ajoute à la pension normale article 37-I du décret 2003-1306 du 26.12.03 (texte d'origine: décret n 2000-1020 du 17.10.2000) 55

La maladie imputable au service Maladie contractée ou aggravée en service art.36 du décret n 2003-1306 : " Le fonctionnaire q ui a été mis dans l'impossibilité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées, soit en service " Régime de la preuve : lien direct et certain avec les fonctions La réglementation CNRACL ne fait aucune référence aux tableaux des maladies professionnelles 56

Indemnisation de la pathologie imputable au service Le calcul de la rente Taux d invalidité imputable x émoluments de base (situation indiciaire : la condition d ancienneté des 6 mois n est pas exigée) Le calcul s effectue par rapport à la validité restante (règle de Balthazar) arrondi à l unité supérieure Montant global RI + pension + majoration pour enfants Déplafonnement (art.163 loi 2011-1977 décret 2015-103 décret 2003-1306 art 34-III) 57

accessoire de la pension d'invalidité non imposable saisissable, cessible et réversible définitive Les caractéristiques de la rente non cumulable avec tout avantage de même nature servi au titre d'un même accident non rachetable 58

La tierce personne Service Pilotage de la Relation Clients 59

La tierce personne (art. 34) Les conditions d attribution Etre titulaire d une pension d invalidité (exception : Décret 2000-1020) Avoir recours de manière constante à l assistance d une tierce personne pour les actes ordinaires de la vie Le questionnaire est complété par le médecin agréé à la page 6 du rapport d expertise médicale (modèle AF3 ou AF5 après la RDC) 60

61

62

63

64

Le montant La tierce personne Valeur de l indice majoré 227 au 01/01/04 revalorisé suivant l évolution de l indice des prix à la consommation hors tabac (1163,84 /mois en 2014 revalorisation prévue : avril 2015) Versée mensuellement Pension + TP : montant non limité aux émoluments de base 65

La tierce personne Ne pas confondre la tierce personne avec l aide ménagère Fonds d action sociale CNRACL https://www.cdc.retraites.fr/portail/spip.php?page=rubrique&id_rubrique=1083&cible=_retraite CCAS mairie la prestation de compensation du handicap (loi du 11 février 2005 n 2005-102, article 12-1 et code de l action sociale et des familles) Versée par le Conseil Général à toute personne handicapée (sans condition de ressources) ayant une difficulté absolue à la réalisation d une activité essentielle de la vie quotidienne» N est pas cumulable avec l allocation pour tierce personne de la CNRACL 66

Reconnaissance de l imputabilité au service Service Pilotage de la Relation Clients 67

L accident de service art.36 : " Le fonctionnaire qui a été mis dans l'impossibilité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées, soit en service " Les trois critères LE LIEU DE L'ACCIDENT L'HEURE DE L'ACCIDENT L'ACTIVITE EXERCEE AU MOMENT DE L'ACCIDENT 68

L accident de trajet L accident de trajet Sur le parcours protégé Habituel, direct Régulier Durée normale Notion identique au RG, donc prise en compte des arrêts de la Cour de Cassation 69

La maladie professionnelle pour l ATIACL Maladie professionnelle : règles identiques à celles des salariés affiliés au Régime général de Sécurité Sociale notion de maladie professionnelle au sens du Code de la sécurité sociale L461-1 (2ème al.) : "Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau." L.461-2: tableau de maladie professionnelle notion de présomption, le lien médical n est pas requis. L.461-1(3ème al.) : conditions tableau (DPC, DE et/ou travaux) non réunies sur maladie désignée lien direct avec travail habituel de la victime L.461-1(4ème al.) : maladie non répertoriée dans un tableau lien direct et essentiel avec travail habituel de la victime (+ taux 25% -R.461-8 Css) 70

Tableau 57 71

Tableau 57 72

Régime général Tableau 57 suite Tableau 57 73

La procédure de reconnaissance Service Pilotage de la Relation Clients 74

la procédure de reconnaissance par l employeur 75

Procédure Si l employeur ne reconnaît pas l imputabilité Le dossier est soumis à la CDR Ne lie pas l employeur DECISION DE L EMPLOYEUR Reconnaît l imputabilité Congé accident de service Ne reconnaît pas l imputabilité : Congé de maladie ordinaire Congé de longue maladie Congé de longue durée 76

L incapacité de travail : ITT À la charge de l employeur FPT loi 84-53 du 26-01-1984 art. 57 FPH loi 86-33 du 9-01-1986 art. 41 CPCMR art. L 27 Arrêt de travail (ITT) Frais médicaux et pharmaceutiques (même après la retraite) Droits du fonctionnaire après AS ou MP Congé pour AS/MP Durée non limitée dans le temps (sauf si IAD) Intégralité du traitement jusqu à la reprise des fonctions ou jusqu à la mise à la retraite Congé de longue maladie Trois ans à plein traitement Congé maladie de longue durée Cinq ans à plein traitement et trois ans à demitraitement 77

La procédure d indemnisation par une ATI Service Pilotage de la Relation Clients 78

La position statutaire A.T.I.A.C.L Collectivités A.T.I. Etat Régime Général Titulaires Stagiaires Affiliés à la CNRACL Détachés de l état dans les collectivités locales Stagiaires radiés des cadres avant titularisation Agents de l'etat Agents des collectivités locales détachés à l'etat Non titulaires Titulaires et stagiaires non affiliés à la CNRACL 79

L allocation temporaire d invalidité Si l agent est apte à reprendre son service, malgré une infirmité imputable au service Il percevra éventuellement une allocation versée par l ATIACL Les textes de référence Ordonnance de 1959» couverture accident de travail des agents de l'etat Loi de Finances 1961» couverture facultative (décret 63-1346 du 24/12/63) Loi de Finances 1969» couverture obligatoire Décret n 2005-442 du 2 mai 2005» relatif à l'atiacl (abroge le décret n 63-1346) 80

la procédure d indemnisation IPP (invalidité permanente partielle) Accident de service Déclaration d'accident Certificat médical initial Certificat médical final Rapport hiérarchique Rapport médecin du travail ou de prévention Rapport du médecin agréé Avis motivé de la commission de réforme pour reconnaissance de l imputabilité Décision de la Caisse des dépôts Reconnaît l imputabilité ATI (sous conditions) Ne reconnaît pas l imputabilité : Rejet d'ati 81

Procédure Délai de présentation de la demande Dans un délai d 1 an auprès de l employeur Reprise des fonctions APRES consolidation Reprise des fonctions AVANT consolidation REPRISE DES FONCTIONS Début du délai CONSOLIDATION 82

Délai de présentation de la demande En cas de reprise fictive si congé non imputable indépendant des séquelles de l accident Et S il n est pas déjà reconnu inapte du fait des séquelles de l accident C.A.S ou pas d arrêt Consolidation Reprise fictive Congés de maladie / RDC Délai maximum : 1 an Demande ATI Agent (à compter de la date de constatation officielle de la date de consolidation, laquelle est fixée par la CDR ou à défaut un médecin agréé) 83

Constitution du dossier Justificatifs nécessaires Déclaration de l agent Certificat médical initial Rapport hiérarchique Rapport du médecin du travail ou de prévention Rapport du médecin agréé Tous documents médicaux fournis, à la CDR, par l agent,... L arrêté d attribution de l ATI sous réserve de l avis conforme de l ATIACL Le RIB de l agent Pièces complémentaires à fournir selon le cas Pour les accidents de trajet» plan du trajet entre domicile et travail avec indication du lieu de l'accident Pour les accidents de trajet ou accidents de service (en circulation)» PV de police ou de gendarmerie Pour les maladies professionnelles» rapport obligatoire du médecin du travail ou de prévention 84

A G E N T Demande d ATI certificat médical initial certificat médical final Circuit du dossier ATIACL www.cdc.retraites.fr dossier administratif, dossier médical, rapport hiérarchique MEDECIN AGREE rapport médical, certificat médical initial, certificat médical final, rapport hiérarchique dossier médical + rapport médecine profession., rapport hiérarchique CDR dossier médical + rapport médecine Profession., rapport hiérarchique, procès verbal ATIACL dossier complet Certificat d attribution ou lettre de rejet notification de décision 85

Condition d attribution de l allocation temporaire d invalidité Service Pilotage de la Relation Clients 86

Conditions d attribution L allocation temporaire d invalidité Suite à un accident de service ou à un accident de trajet Suite à une maladie professionnelle Avec un taux d IPP (invalidité permanente partielle) 10% Quel que soit le taux d invalidité permanente partielle (MP tableau du RG) 25 % (MP hors tableau lien direct et essentiel) Après consolidation et reprise des fonctions, Après consolidation si pas de reprise des fonctions Si demande de l agent dans l année qui suit la date de constatation officielle de la date de consolidation par la Commission de réforme ou le Médecin agréé 87

Constitution et transmission des dossiers Invalidité permanente partielle non indemnisable DEMANDE AGENT RAPPORT MEDICAL Si accord agent pas de passage en CDR La collectivité prend un arrêté de rejet Demande pour aggravation à tout moment jusqu à la RDC Accident taux moins de 10 % Si désaccord agent possibilité de nouvel examen médical CDR Décision CDC 88

Calcul du taux indemnisable 1 ère séquelle : 25% 2 ème séquelle : 10% 3 ème séquelle : 8% Validité de l agent 100% Validité restante de l agent 100 25 = 75% Validité restante de l agent 75 7,5 = 67,5 Taux indemnisable par l ATI 100 x 25% 25% 75 x 10% 7,5% 67,5 x 8% 5,4% 37,9% arrondi à 38 % Un accident entraînant plusieurs séquelles indépendantes les unes des autres - décret 2005-442 du 2 mai 2005 (art.5) CPCMR (art. L28) 89

Calcul du taux indemnisable Agent présentant un état antérieur non imputable à l accident (avec lien fonctionnel d aggravation) Séquelle Préexistant Validité restante par rapport au préexistant Taux imputable Taux indemnisable 38% 20% 80% 30,4% 30,4% taux à rémunérer par l ATI : 30,4 % arrondi à : 31 % 90

Calcul du taux indemnisable Agent ayant contracté une maladie professionnelle et qui est victime d un accident Dans ce cas, le taux d IPP résultant de l accident doit être au moins égal à 10% pour être pris en compte dans le calcul de l allocation. Exemples : Taux de 5% pour un accident de service et taux de 6% pour une maladie professionnelle allocation de 6% au titre de la maladie professionnelle Taux de 13% pour un accident de service et taux de 6% pour une maladie professionnelle : allocation de 18,22% arrondie à 19% au titre des deux affections 91

Décision d attribution COLLECTIVITE NOTIFICATION ATIACL COMMISSION DE REFORME Lettre si avis différent Décision d attribution avec voies de recours Certificat d attribution avec voies de recours + bulletin de paiement AGENT 92

Décision de rejet 93

Montant et paiement Ce support est Direction la propriété des Retraites de la CDC. et de la Solidarité 94

Révision de l allocation temporaire d invalidité Service Pilotage de la Relation Clients 95

Révision à l'issue d'une période de 5 ans L allocation temporaire d invalidité à la radiation des cadres s'il n'y a pas eu de révision quinquennale à tout moment si nouvel accident sur demande de l'agent si plus de 5 ans depuis la dernière révision plus de révision possible après la radiation des cadres 96

Révision quinquennale si taux inchangé Agent à l'initiative de la CDC 4 mois avant l'échéance Collectivité Certificat attribution + paiement agent sur demande de l agent à tout moment si nouvel accident RAPPORT MEDICAL A LA CHARGE DE LA COLLECTIVITE Accord agent et dossier médical et arrêté ou décision C.D.C Nouvelle révision Notification Collectivité 97

Révision quinquennale si taux modifié Agent A l'initiative de la CDC 4 mois avant l'échéance RAPPORT MEDICAL A LA CHARGE DE LA COLLECTIVITE C.D.R Notification de la décision CDC Collectivité Maintien de l ATI Suspension de l ATI Nouvelle révision sur demande de l agent à tout moment si nouvel accident 98

Révision sur demande 1 5 ans après la dernière révision 2 Procédure identique à celle de la révision quinquennale 3 Date d effet : récépissé de la demande de l agent remis par la collectivité PAS DE REVISION POSSIBLE APRES LA RADIATION DES CADRES 99

Révision nouvel accident (SI TAUX DIFFERENT DE 0%) Même procédure que première attribution Certificat initial + Certificat final + rapport hiérarchique RAPPORT MEDICAL réévaluant les taux des accidents antérieurs à la date de consolidation du dernier accident C. D. R Envoi rectificatif de paiement à l'agent 100

Pas de révision quinquennale effectué - Révision à faire (procédure identique à la révision quinquennale) Révision - Transformation Si révision quinquennale effectuée ATI cristallisée sans procédure particulière (possibilité de révision sur demande de l agent si la révision quinquennale a été faite depuis plus de cinq ans) Après la RDC, revalorisation annuelle de l ATI selon l évolution de l indice des prix à la consommation (décret 2004-618 du 23.5.04). Si Invalidité résultant de l aggravation de l infirmité rémunérée par l ATI Procédure invalidité CNRACL (ATI annulée et remplacée par rente d invalidité) 101

Les caractéristiques de l ATIACL cumulable avec traitement d'activité cumulable avec pension vieillesse ou invalidité non imposable incessible et non réversible temporaire - révisable non cumulable avec tout avantage de même nature servi au titre d'un même accident non rachetable 102

L action en réparation civile de la CDC 103

L action récursoire de la CDC (Décret n 2003-1306 art.63) La Caisse des dépôts exerce, pour le compte de la CNRACL, un recours en remboursement contre les tiers responsables de faits dommageables si la CNRACL verse une pension anticipée d invalidité à l agent ou une pension de réversion au conjoint survivant ou aux orphelins un tiers est responsable d un évènement ou d une situation à l origine du versement de ces prestations NB : Ce recours est également exercé au profit de l ATIACL et du RISP dans les mêmes conditions. 104

Cas d ouverture d un recours en remboursement Accident de la circulation Coups et blessures volontaires, involontaires Chute d objet Erreur médicale Mauvais entretien de la voie publique Signalisation de travaux insuffisante Animaux en divagation Accident dans la pratique d un sport, etc. 105

Le rôle de l employeur Informer la CNRACL/l ATIACL dans tous les cas où l attribution d une prestation semble liée à la responsabilité d un tiers, qu il s agisse d un accident imputable ou non imputable au service, en complétant le questionnaire figurant dans le dossier administratif (dématérialisé ou papier). Rappeler aux bénéficiaires qu ils doivent : Aviser le tiers responsable, ou son assurance, qu ils sont affiliés la CNRACL/l ATIACL Dans le cas où une action judiciaire est engagée, appeler la CNRACL/l ATIACL dans la procédure exercée contre le tiers ou son assurance (art.3 de l ordonnance n 59-76 du 7 janvier 19 59) 106

Le dossier de demande de prestation Joindre les pièces médicales en cas de dossier d invalidité (expertises, PV de commission de réforme), les procès-verbaux de police ou de gendarmerie, les constats amiables d accident, les coupures de presse ou tout autre document justifiant le rôle d un tiers dans la survenance de l accident. Une information incertaine ou incomplète est préférable à une absence totale de renseignements. 107

L invalidité à l ATIACL et la CNRACL Les contacts 108