2. Décision d'appliquer le régime

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Transcription:

AR N 213 - HEURES COMPLEMENTAIRES CONSTRUCTION Suite à la conclusion de l'accord sectoriel pour les années 2009 et 2010 en CP de la construction, deux modifications devaient être apportées par une loi aux dispositions de l'arrêté royal n 213 du 26 septembre 1983 relatif à la durée du travail dans les entreprises de construction. Ces modifications (augmentation du plafond annuel des heures complémentaires construction et suppression de l'interdiction d'occuper des pensionnés comme ouvriers dans la construction) ont enfin été mises en œuvre par la loi du 28 avril 2010 portant des dispositions diverses (Moniteur du 10 mai 2010). Elles sont en vigueur depuis le 20 mai 2010. 1. Principe Pour tous les ouvriers du secteur de la construction (CP 124), les prestations de travail peuvent être portées à 9 heures par jour et à 45 heures par semaine pendant la période d'été ou pendant une période d'intense activité 1. Depuis le 20 mai 2010, le total de ces dépassements ne peut dépasser 180 heures par année civile. Le dépassement de la durée du temps de travail est autorisé: pendant la période d'été: à défaut d'une définition précise dans l'ar n 213, il convient de donner à l'expression "période d'été" sa signification habituelle, à savoir la période telle que fixée pour l'introduction de l'heure d'été (du dernier week-end de mars au dernier week-end d'octobre); pendant une période d'intense activité: l'expression "période d'intense activité" n'est pas non plus définie par l'ar n 213. Ici aussi, il convient de prendre en compte sa signification habituelle: il s'agit de l'activité qui, dans une période de travail normale, entraînerait la prestation d'heures supplémentaires. Sur ces 180 heures complémentaires, un nombre maximum de 64 heures peut être utilisé le samedi 2 dans les circonstances suivantes: les travaux ne peuvent être exécutés à aucun autre moment; l'exécution simultanée d'activités de construction et d'autres activités au même endroit comporte un risque important pour la sécurité et/ou la santé des travailleurs ou des tiers; les travaux ne sont pas compatibles avec d'autres activités pour des raisons techniques. Lorsque la limite de 180 heures complémentaires est atteinte sur l'année (du 1 er janvier au 31 décembre), il n'est pas possible de faire redescendre le compteur en accordant des récupérations. Il s'agit donc d'un crédit de 180 heures qui s'épuise au fur et à mesure que les heures complémentaires sont prestées. 2. Décision d'appliquer le régime 2.1. Plafond intermédiaire de 130 heures sur base annuelle Lorsqu'il y a une délégation syndicale dans l'entreprise, l'accord préalable de la majorité des membres de la délégation syndicale est requis. La délégation dispose d'un délai de 30 jours pour se prononcer sur l'introduction de ce régime de travail. En l'absence de réaction dans ce délai, l'employeur peut appliquer le régime. En cas de réaction et si aucun accord n'est atteint durant ce délai, l'employeur demande l'intervention du bureau de conciliation de la Commission paritaire de la construction. Cette demande sera introduite via une organisation membre de la CP de la construction. Le bu- 1 2 Art. 7, 1 er de l'arrêté royal n 213 du 26 septembre 1983. Art. 7, 2 de l'arrêté royal n 213 du 26 septembre 1983.

reau de conciliation doit se prononcer dans les 30 jours qui suivent la date à laquelle la demande est parvenue au Président de la CP. Lorsqu'il n'y a pas de délégation syndicale dans l'entreprise, le dépassement de la durée du travail est décidé à l'initiative et sous la responsabilité de l'employeur. L'employeur doit toutefois en informer le Président de la CP. 2.2. Plafond de 180 heures sur base annuelle Pour pouvoir augmenter le plafond intermédiaire à concurrence de 50 heures, une procédure spéciale doit être suivie. Cette procédure spéciale est identique à celle qui doit être suivie pour utiliser les heures complémentaires construction le samedi. Pour pouvoir porter le plafond intermédiaire de 130 heures jusqu'au plafond de 180 heures, l'accord de la majorité de la délégation syndicale est requis. La procédure à suivre est identique 3. Lorsqu'il n'y a pas de délégation syndicale dans l'entreprise, l'employeur signe un protocole d'adhésion au régime avec au moins un ouvrier. Ce protocole doit être cosigné par les secrétaires syndicaux régionaux, s'ils sont présents dans la région 4. Ceux-ci disposent d'un délai de 14 jours pour signer le protocole ou pour faire connaître leur refus. En cas de refus, une concertation au niveau local tente de parvenir à une conciliation. Après épuisement du recours à la concertation locale, la partie la plus diligente peut soumettre le différend au bureau de conciliation de la CP. Le protocole d'adhésion à ce régime a une durée de validité d'un an et est renouvelé de manière tacite sauf dénonciation. 2.3. Utiliser 64 heures complémentaires le samedi Pour pouvoir utiliser les heures complémentaires construction le samedi, l'accord de la majorité de la délégation syndicale est requis. La procédure à suivre est identique 5. Lorsqu'il n'y a pas de délégation syndicale dans l'entreprise, l'employeur signe un protocole d'adhésion au régime avec au moins un ouvrier. Ce protocole doit être cosigné par les secrétaires syndicaux régionaux, s'ils sont présents dans la région 6. Ceux-ci disposent d'un délai de 14 jours pour signer le protocole ou pour faire connaître leur refus. En cas de refus, une concertation au niveau local tente de parvenir à une conciliation. Après épuisement du recours à la concertation locale, la partie la plus diligente peut soumettre le différend au bureau de conciliation de la CP. Le protocole d'adhésion à ce régime a une durée de validité d'un an et est renouvelé de manière tacite sauf dénonciation. 3 4 5 6 Voir ci-dessus le point 2.1. Leur signature est obtenue directement ou par le biais de l'organisation professionnelle locale. Voir ci-dessus le point 2.1. Leur signature est obtenue directement ou par le biais de l'organisation professionnelle locale. AR n 213 - Heures complémentaires construction - p. 2 - version 2

En outre, le travail du samedi se fait toujours sur base volontaire. La volonté du travailleur doit être établie dans un accord écrit au plus tard au moment du début des travaux, signé par le travailleur et l'employeur. Cet accord écrit est conservé sur le chantier. AR n 213 130 heures en semaine 64 heures le samedi +50 heures (relever le plafond à 180 heures) Délégation syndicale Pas de délégation syndicale Accord de la majorité de la délégation syndicale Décision de l'entrepreneur Information du Président de la CP Accord de la majorité de la délégation syndicale (à défaut conciliation) Accord des permanents syndicaux locaux (à défaut conciliation) + Accord individuel du travailleur 3. Adaptation des horaires de travail Accord de la majorité de la délégation syndicale Accord des permanents syndicaux locaux Conformément aux règles générales, les horaires de travail applicables dans l'entreprise doivent être adaptés pour permettre de travailler 9 heures par jour (8 heures + 1 heure complémentaire) et/ou permettre des prestations le samedi. L'adaptation du règlement de travail de l'entreprise se déroule selon la procédure habituelle. 4. Sursalaires et/ou repos compensatoires 4.1. 20% en semaine si le travailleur décide de ne pas récupérer Le dépassement de la durée du travail n'est en aucun cas considéré comme une "heure supplémentaire". Cette heure complémentaire est en effet rémunérée au salaire normal. Au choix du travailleur avant la fin de la période de paie dans laquelle ces heures sont prestées, des jours de repos compensatoires peuvent être accordés ou un complément de salaire de 20% par heure complémentaire peut être accordé. L'employeur doit donc demander à l'ouvrier d'effectuer un choix (un complément de salaire ou un repos compensatoire). L'ouvrier doit répondre à cette question avant la fin de la période de paie durant laquelle ces heures complémentaires sont prestées 7. A défaut de choix avant la fin de la période de paie, les jours de repos compensatoires sont octroyés. Lorsque le travailleur choisit de ne pas récupérer (à concurrence de maximum 180 heures sur base annuelle), il bénéficie d'un complément de salaire de 20%. Dans ce cas, la rémunération normale et le complément sont payés au moment où les heures sont prestées. Lorsque le travailleur n'exprime pas de choix ou choisit de récupérer, il bénéficie de 1 jour de repos par tranche de 8 heures complémentaires prestées. Ce repos doit être octroyé dans les 6 mois qui suivent la période où chaque tranche de 8 heures est atteinte 8. L'octroi du repos compensatoire se fait en concertation entre l'employeur et le travailleur. En effet, les repos ne doivent pas être oc- 7 8 L'employeur ne doit pas poser cette question à chaque fois qu'il y a heure complémentaire prestée. Il lui est, dès lors, conseillé de demander à l'ouvrier une confirmation écrite de son choix. S'il change d'avis, le travailleur doit alors en avertir par écrit son employeur. Aussi longtemps qu'il n'y a pas 8 heures complémentaires à récupérer, il n'est pas possible d'octroyer des récupérations. Le délai de récupération ne saurait donc pas débuter avant que les 8 heures soient atteintes. Par contre, dès que les 8 heures sont atteintes, la période des 6 mois dans lesquels la récupération doit être octroyée prend cours. AR n 213 - Heures complémentaires construction - p. 3 - version 2

troyés avant toute mise en chômage temporaire (différence essentielle par rapport aux heures supplémentaires). 4.2. 50% le samedi indépendamment du fait que le travailleur décide ou non de récupérer Les heures complémentaires prestées le samedi donnent lieu à un complément de salaire de 50% même si la durée hebdomadaire normale de travail n'est pas dépassée sur la semaine. Ce complément est dû indépendamment du choix de récupérer ou non ces heures complémentaires du samedi. Elles donnent également lieu à un repos compensatoire dans la mesure où le travailleur exprime le choix de les récupérer. Lorsque le travailleur choisit de ne pas récupérer, la rémunération normale et le complément sont payés au moment où les heures sont prestées. Lorsqu'il choisit de récupérer, le complément de salaire est payé au moment où les heures complémentaires ont été prestées et la rémunération normale est différée jusqu'au moment de la récupération. 5. Avantage fiscal pour maximum 130 heures par année 5.1. Régime fiscal du complément de 20% Au même titre que les heures supplémentaires "ordinaires", les heures complémentaires prestées en application de l'ar n 213 bénéficient également d'un traitement fiscal avantageux. Ce traitement fiscal vaut pour les heures supplémentaires et pour les heures complémentaires sectorielles. L'avantage est toutefois limité par an et par travailleur à maximum 130 heures. La modification introduite par la loi du 28 avril 2010 portant des dispositions diverses ne modifie pas ce plafond fiscal. L'avantage fiscal s'applique uniquement lorsqu'un supplément de salaire est payé en raison du dépassement de la durée normale du travail. Il ne vaut donc pas pour les heures complémentaires construction que l'ouvrier choisit de récupérer puisque, dans ce cas, l'employeur ne doit verser aucun supplément. Pour l'employeur, l'avantage consiste en une dispense de versement au trésor public d'une partie du précompte professionnel. Si le supplément est de 20% (heure complémentaire AR n 213 non récupérée), alors la part du précompte professionnel qui ne doit pas être versée est égale à 32,19% du montant brut des rémunérations ayant servi de base au calcul du supplément. Pour sa part, le travailleur bénéficie d'un avantage plus important, qui se traduit directement dans le précompte professionnel (réduction du précompte retenu). Ici aussi, le pourcentage de l'avantage varie en fonction de l'importance du supplément. Si le supplément est de 20%, la réduction d'impôt dont bénéficie le travailleur est alors égale à 66,81% du montant brut des rémunérations ayant servi de base au calcul du supplément. 5.2. Régime fiscal du complément de 50% Les heures complémentaires prestées le samedi donnent lieu à un complément de salaire de 50%. Elles bénéficient du même mécanisme fiscal que les heures supplémentaires. L'avantage est limité par an et par travailleur à maximum 130 heures. Pour l'employeur, l'avantage consiste en une dispense de versement au trésor public d'une partie du précompte professionnel. La partie qui ne doit pas être versée équivaut à un pourcentage du montant brut des rémunérations ayant servi de base au calcul du supplément. Ce pourcentage varie en fonction du sursalaire applicable. Pour un sursalaire de 50%, le pourcentage de l'avantage pour l'employeur est de 41,25%. AR n 213 - Heures complémentaires construction - p. 4 - version 2

Le travailleur se voit octroyer, dans le cadre de l'impôt des personnes physiques, une réduction d'impôt sur les rémunérations qui ont servi de base de calcul pour son sursalaire. Pour un sursalaire de 50%, le pourcentage de l'avantage est de 57,75%. 5.3. Aucun avantage fiscal au-delà de 130 heures Au-delà de 130 heures sur une base annuelle, le travailleur ne bénéficie plus de l'avantage fiscal puisque celui-ci est légalement limité à 130 heures. ------------------------------------------------------------- AR n 213 - Heures complémentaires construction - p. 5 - version 2