PQ AGREMENT ET HABILITATION D UN CONTROLEUR TECHNIQUE. Référence procédure : Titre : Indice de révision. Nombre de pages

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Référence procédure : Titre : PQ-08-01 AGREMENT ET HABILITATION D UN CONTROLEUR VL Indice de révision Classement Nombre de pages H 29/11/2013 Recueil PMQ-02 9 Rédaction / Vérification Service technique & qualité A-3S Approbation Exploitant du centre de contrôle

2/9 SOMMAIRE 1. Objet... 3 2. Documents amont de référence... 3 3. Domaine d application... 3 4. Dispositions pour le recrutement et la formation initiale... 3 4.1. Profil du contrôleur... 3 4.2. Candidat non agréé pour le contrôle des véhicules légers... 3 4.3. Candidat agréé pour le contrôle des véhicules légers... 4 4.4. Qualification spécifique «Véhicule Gaz»... 4 4.5. Habilitation électrique B2XL... 5 5. Modalité de constitution et de vérification du dossier de demande d agrément... 5 5.1. Demande d agrément initiale... 5 5.2. Demande de changement de centre de rattachement... 5 5.3. Classement des documents... 5 6. Dispositions relatives aux systèmes informatiques... 5 7. Habilitation et suivi du contrôleur... 6 7.1. Habilitation... 6 7.2. Suivi... 6 7.3. Intervention de contrôleurs extérieurs... 7 8. Conditions de maintien de l agrément et de suivi du contrôleur... 7 9. Dispositions en cas de modification... 7 9.1. Modification entrainant l annulation de l agrément... 7 9.2. Modification entrainant un non-respect des règles... 8 9.3. Changement de centre de rattachement... 8 9.4. Changement d adresse... 8 9.5. Suspension ou retrait d agrément... 8 9.6. Suspension a titre conservatoire... 9 10. Documents associés... 9 Tableau des modifications et des révisions Indice Nature de l évolution A 01-09-99 Création B 15-03-02 Refonte du document C 02-01-07 Modification de la procédure pour la prise en compte des dispositions de l arrêté du 13 octobre 2006 modifiant l annexe VII de l arrêté du 18/06/91. A 26-10-07 Refonte du système qualité (annule et remplace la procédure PMQ-05-02-C) B 01-03-10 Révision pour prise en compte de l arrêté du 14/10/09 modifiant l arrêté du 18/06/91 + Suppression des annexes + Création attestation habilitation contrôleur (12E-03-1) C 22-09-10 Révision pour prise en compte de l arrêté du 16/07/10 modifiant l arrêté du 18/06/91 D 21-12-10 Précision sur les dispositions pou l habilitation GAZ E 18-05-11 Nouvelle présentation page de garde (suppression visa) + Précisions suite aux modifications de l AM VL (parution de l arrêté modificatif du 18/02/2011) F 25-02-13 Prise en compte de l arrêté du 15/01/13 modifiant l arrêté du 18/06/91 G 07-06-13 4.2.2 : intégration de l habilitation électrique H Réorganisation et simplification de la procédure + 7.1 : intégration du titre d habilitation B2XL + 8 : intégration de dispositions réglementaires complémentaires

3/9 1. OBJET La présente procédure définit les dispositions : - Pour le recrutement et la formation initiale des candidats à l agrément de contrôleur, - Pour l'obtention et le maintien de l'agrément des contrôleurs, - Relatives aux systèmes informatiques, - Pour l habilitation et le suivi (y compris pour les contrôleurs extérieurs au centre), - En cas de modification. 2. DOCUMENTS AMONT DE REFERENCE Manuel de management de la qualité, chapitres 6 «Organisation et management» et 8 «Personnel». 3. DOMAINE D APPLICATION Pour être agréé, un contrôleur doit satisfaire aux conditions définies au I de l article R. 323-17 du code de la route, posséder une des qualifications requises à l annexe IV de l AM VL et être rattaché à un centre de contrôle agréé. Pour maintenir son agrément, un contrôleur doit satisfaire aux conditions de maintien de qualification définies à l annexe IV de l AM VL. Ces dispositions s appliquent pour tous contrôleurs techniques de véhicules légers intervenant dans l installation de contrôle agréée en qualité de contrôleur permanent ou temporaire. 4. DISPOSITIONS POUR LE RECRUTEMENT ET LA FORMATION INITIALE 4.1. PROFIL DU CONTROLEUR Le métier de contrôleur technique demande des qualités d autonomie, de responsabilités, de rigueur et des critères indispensables d impartialité, d intégrité, de confidentialité, ainsi qu une aptitude relationnelle. Il exige également des aptitudes physiques telles que : la station debout, une bonne vue et une élocution claire. Le contrôleur doit être capable, en outre : - d observer, de mesurer, de vérifier, de constater, - d utiliser les spécifications du système informatique au contrôle technique, - de présenter au client le résultat du contrôle technique sans excès, ni omission, - d être respectueux des règles et règlements en vigueur. 4.2. CANDIDAT NON AGREE POUR LE CONTROLE DES VEHICULES LEGERS Le recrutement est ouvert aux candidats, homme et femme, justifiant au moins d une des qualifications (ou d une qualification dans le secteur automobile équivalente) visées aux 1.1, 2.1 ou 2.2 de l annexe IV de l AM VL. Les candidats sont sélectionnés sur la base de leur qualification, leur expérience professionnelle et leur motivation présentées dans leur CV, pour effectuer ensuite un entretien individuel. A l issue des entretiens individuels, l exploitant retient le candidat qui, selon lui, va le mieux correspondre au profil du contrôleur. En fonction de la qualification du candidat, celui-ci doit effectuer une formation spécialisée complémentaire, dont la durée est définie dans le tableau ci-après :

4/9 Qualification Diplôme de niveau V * Néant Expérience Discipline / Domaine Néant mécanique automobile (quelle que soit l option complémentaire), carrosserie, tôlerie, électricité automobile, maintenance automobile Au moins 24 mois (dans la réparation ou la maintenance automobile) mécanique automobile (quelle que soit l option complémentaire), carrosserie, tôlerie, électricité automobile Au moins 5 ans Réparation automobile (mécanique automobile, carrosserie, tôlerie, électricité automobile) Durée mini de 900 heures 175 heures 175 heures la formation (*) : ou équivalent vis-à-vis du répertoire national des certifications professionnelles. Diplôme de niveau IV * Néant Discipline de l automobile (mécanique ou maintenance automobile, carrosserie, tôlerie, électricité automobile) ou un des secteurs de l industrie automobile, de la mécanique, de la productique, de l automatisme électronique, de l électromécanique ou de la maintenance aéronautique CQP ou titre professionnel de contrôleur technique Néant Dans le cadre d une formation spécialisée complémentaire de 900 heures, celle-ci peut être validée par le certificat de qualification professionnelle de contrôleur (conformément aux dispositions énoncées au 1.2 de l annexe IV de l AM VL). Les périodes effectives passées dans une entreprise de réparation automobile dans le cadre de formations en alternance sont comptabilisables au fin du calcul des années d expérience. L exploitant sélectionne obligatoirement, pour ces formations complémentaires, un organisme reconnu par les pouvoirs publics et dont le programme a été approuvé par le ministère chargé des transports (en consultant la liste des programmes approuvés, disponible sur le site internet de l OTC). 4.3. CANDIDAT AGREE POUR LE CONTROLE DES VEHICULES LEGERS Les conditions de recrutement sont similaires à celles énoncées au 4.2, hormis que les candidats sont titulaires d un agrément préfectoral pour le contrôle technique des véhicules légers et qu ils doivent posséder tous les justificatifs assurant le maintien de leur qualification (tels qu exigés au point 4 de l annexe IV de l AM VL). De ce fait, le candidat retenu n aura pas à effectuer de formation spécialisée complémentaire, mais il effectuera en outre les formations internes mentionnées au 7. Si le contrôleur a eu une période d inactivité supérieure à 1 an, ou qu il change de réseau, l exploitant du centre devra assurer sa remise à niveau par le biais d une formation spécifique décidée par l exploitant. Cela ne dispense pas le contrôleur de la formation de maintien de qualification prévue au 4.1 de l annexe IV de l AM VL. Une traçabilité des dispositions mises en œuvre dans le cadre de la remise à niveau est assurée. 4.4. Qualification spécifique «Véhicule Gaz» Pour réaliser les contrôles techniques sur les véhicules équipés d un réservoir de gaz carburant, le contrôleur agréé ou un prestataire visé au II de l article L. 323-1 du code de la route doit, à compter du 1er janvier 2011, disposer d une qualification spécifique délivrée par le réseau ou le centre non rattaché. Pour être qualifié au titre du contrôle technique des véhicules équipés d un réservoir de gaz carburant, le contrôleur doit répondre aux conditions suivantes : - être titulaire d une des qualifications prévues aux paragraphes 1 ou 2 de l annexe IV de l AM VL - justifier d une formation complémentaire spécifique théorique et pratique d au minimum 14 heures ayant donné lieu à une évaluation satisfaisante ou disposer d une attestation de capacité de formateur, en cours de validité, tel que prévu à l annexe IV de l AM VL Cette habilitation spécifique (ou sa suppression) doit être déclarée, par l exploitant du centre de contrôle, à l OTC (via le site internet RNC2), enregistrée dans le logiciel de contrôle et formalisée à l aide des documents internes : «Attestation d habilitation d un contrôleur technique VL» et «Suivi du maintien de qualification contrôleur».

5/9 4.5. Habilitation électrique B2XL Pour réaliser les contrôles sur les véhicules électriques ou hybrides (dispositions applicables à compter du 10/01/2014), chaque contrôleur dispose d une habilitation électrique spéciale avec mention contrôle technique délivrée par l employeur. L habilitation est présentée par le contrôleur et son employeur à toute demande des services de l Etat. L habilitation électrique est formalisée suite à la réalisation par le contrôleur d une formation spécifique relative à l habilitation électrique (UTE C 18-550), à l aide du document interne «Titre d habilitation électrique pour contrôleur technique VL» (classé dans le recueil DSP-05) établi à la date de délivrance de l avis de l organisme de formation (les formateurs délivrant des formations pour le contrôle technique des véhicules électriques ou hybrides doivent répondre aux exigences du 9.2 de l annexe IV de l AM). L employeur est tenu d habilité les contrôleurs rattachés à son entreprise ainsi que les contrôleurs non-rattachés qui réalisent des contrôles dans le centre. Le titre d habilitation à une validité de 3 ans à compter de la date d établissement du document, au-delà de cette date le contrôleur doit participer à une formation de recyclage relative à l habilitation électrique, afin que l employeur lui délivre éventuellement un nouveau titre d habilitation en fonction de l avis de l organisme de formation. Néanmoins, l employeur peut réviser cette habilitation à chaque fois que cela s'avèrera nécessaire (évolution des aptitudes, des attributions, à la suite d un incident...). Dans le cas de changement de signataire des habilitations, l employeur doit prendre des dispositions pour que le titre reste valide (prendre connaissance des habilitations en vigueur, vérifier leurs conditions de délivrance et leur pertinence, faire procéder aux ajustements nécessaires (voir 7.1)). 5. MODALITE DE CONSTITUTION ET DE VERIFICATION DU DOSSIER DE DEMANDE D AGREMENT Les dossiers sont vérifiés préalablement par le service compétent de notre Coopérative lors d une création d un centre de contrôle, et sur demande pour les autres cas. 5.1. DEMANDE D AGREMENT INITIALE Le dossier de demande d agrément est composé de l ensemble des éléments mentionnés au I du chapitre I de l annexe VII de l AM VL. Ce dossier est transmis en deux exemplaires à la préfecture du lieu d implantation du centre de contrôle auquel le contrôleur est rattaché, à l exception de l avis de l organisme technique central qui est directement transmis au préfet par l organisme technique central. 5.2. DEMANDE DE CHANGEMENT DE CENTRE DE RATTACHEMENT Dans le cas d un changement de centre de contrôle (cas possible dans le cadre du 4.3), le contrôleur, son centre de rattachement et son réseau éventuel doivent informer, préalablement, la préfecture. La décision de modification d agrément est notifiée simultanément au contrôleur, au centre de contrôle des véhicules légers auquel il est rattaché, au réseau éventuel et, pour les contrôleurs non-rattachés, à l OTC. Les modalités de composition des dossiers de changement de centre de rattachement contrôleur (avec ou sans changement de département) sont mentionnées au III du chapitre I de l annexe VII de l AM VL. 5.3. CLASSEMENT DES DOCUMENTS La décision d agrément préfectoral originale du contrôleur est classée dans le recueil CCE-04. La copie du cahier des charges déposé en préfecture relatif à l agrément contrôleur est classée dans le recueil DSP-05 du personnel concerné, ainsi que l ensemble des justificatifs des éventuelles modifications survenues depuis l obtention de l agrément (changement de centre de rattachement ). 6. DISPOSITIONS RELATIVES AUX SYSTEMES INFORMATIQUES Les contrôleurs doivent être habilités (voir 7) pour pouvoir accéder aux systèmes informatiques de contrôle (logiciel et TSP). En effet, l exploitant attribut un nom et un mot de passe unique pour chaque contrôleur,

6/9 conformément aux dispositions de la procédure «Intégrité, sécurité et maintenance du système informatique», après avoir habilité le contrôleur et configuré le logiciel de contrôle. 7. HABILITATION ET SUIVI DU CONTROLEUR 7.1. HABILITATION La décision d habilitation du contrôleur est prononcée par l exploitant du centre de contrôle en fonction de ses besoins et des qualifications du contrôleur (formation initiale, maintien de qualification, qualifications spécifiques GAZ ). Elle donne lieu à l établissement des documents «Suivi du maintien de qualification du contrôleur» (date(s) d habilitation), «Attestation d habilitation d un contrôleur technique VL» (identifiant la ou les catégories des contrôles pour lequel le contrôleur est habilité, ainsi que la date d effet sans limitation de durée), «Titre d habilitation électrique pour contrôleur technique VL» (voir 4.5) et de l information de l OTC si nécessaire (habilitation Gaz voir 4.4). Ces documents sont classés dans le dossier contrôleur concerné (du recueil DSP- 05). Dans le cadre de l intégration d un nouveau contrôleur (nouvel embauché ou intervenant extérieur (voir 7.3)), celui-ci réalise une formation interne portant au minimum sur la maîtrise : - du système qualité, - du logiciel de contrôle, - du matériel mécanique de contrôle, qui donne lieu à l établissement d une «Attestation de formation interne» validée par l exploitant (conformément aux dispositions énoncées dans la procédure «Organisation de la formation et qualifications des contrôleurs» et à l article 13 de l AM VL). Il est effectué, si possible (superviseur disponible), au moins une visite en double (supervision) avec le contrôleur pour valider ces compétences techniques. Conformément au 6 de la présente procédure, l exploitant doit configurer le logiciel de contrôle (à l aide du manuel d utilisation), afin d enregistrer le contrôleur (et éventuellement son habilitation GAZ) et lui attribuer ces codes d accès personnel. Ces dispositions étant respectées, le contrôleur peut effectuer des contrôles dans le centre. L habilitation doit pouvoir être présentée à toute réquisition. 7.2. SUIVI L exploitant de l installation de contrôle a obligation de retirer l habilitation du contrôleur lorsqu il le juge nécessaire. Cela peut-être le cas, si : - il ne satisfait pas aux conditions de maintien de sa qualification (voir 8) ; - il est constaté de graves écarts lors d une supervision ou d une visite des agents chargés de la surveillance administrative des contrôleurs, agissant pour le compte du ministre chargé des transports, sous l autorité des préfets ; - il a été constaté des manquements graves. L exploitant peut alors suspendre en totalité ou en partie l habilitation d un contrôleur afin que celui-ci ne puisse plus réaliser de contrôles ou certaines catégories de véhicules, notamment en désactivant son accès au logiciel de contrôle. Une modification de l habilitation d un contrôleur entraine la mise à jour des documents «Suivi du maintien de qualification du contrôleur» (date(s) d habilitation) et «Attestation d habilitation d un contrôleur technique VL» et de la mise à jour du fichier RNC2 de l OTC si nécessaire (habilitation Gaz). Dans le cas du non respect des exigences de maintien de qualification du contrôleur, l exploitant doit appliquer les dispositions décrites dans la SR/V/040 (notamment pour les actions correctives à réaliser). Dans les autres cas, l exploitant décide des suites à donner, et notamment des actions correctives qu il va mettre en place dans la mesure où il souhaite pouvoir ré-habiliter le contrôleur concerné. Ceci doit faire l objet d un traitement détaillé à l aide d une fiche d écart, conformément à la procédure de «Traitement des non-conformités».

7/9 7.3. INTERVENTION DE CONTROLEURS EXTERIEURS On appelle contrôleur extérieur, un contrôleur disposant d un agrément pour le contrôle technique des véhicules légers, qui n est pas permanent dans le centre (et donc non-rattaché au centre). En effet, conformément à l article 13 de l AM VL, un contrôleur agréé pour les véhicules légers peut, sans préjudice des autres dispositions légales et réglementaires en vigueur, exercer dans les centres de contrôle exploités par d autres personnes physiques ou morales, sous réserve qu il maîtrise l utilisation des équipements de contrôle, les applications informatiques et le système qualité du centre dans lequel il intervient. Le contrôleur extérieur intervient dans le centre sur décision de l exploitant du centre, pour répondre à des besoins limités dans le temps ou en cas d indisponibilité d un contrôleur. Le contrôleur extérieur doit fournit à son arrivée dans le centre les documents suivants : - Le titre d agrément préfectoral, - Les résultats de son maintien de qualification (formations, nombre de contrôle et audits). Le contrôleur signe son contrat (de travail, convention de mise à disposition ) et se conforme aux conditions d habilitation, énoncées au 7.1, avant de pouvoir réaliser des contrôles. 8. CONDITIONS DE MAINTIEN DE L AGREMENT ET DE SUIVI DU CONTROLEUR Il est rappelé que durant toute la période de son agrément, le contrôleur ne peut exercer aucune activité dans la réparation, la maintenance ou le commerce de véhicules. Quelle que soit la période d activité, le contrôleur doit présenter lors de toute réquisition, sa décision préfectorale d agrément contrôleur de véhicules légers (ainsi que son attestation d habilitation, de formation complémentaire et de maintien de qualification spécifiques Gaz (si concerné)). Pour assurer le maintien de sa qualification, le contrôleur doit (conformément à l annexe IV de l AM VL) : - justifier d un complément de formation d au moins 20 heures par année civile (téléformation 6h maxi réalisée préalablement aux autres modules) ; - réaliser au moins 300 visites techniques périodiques par année civile. Lorsque l agrément est accordé en cours d année, le nombre de visites techniques périodiques à réaliser correspondant à cette année est porté à vingt-cinq par mois à partir du mois qui suit l agrément ; - faire l objet d un audit, au moins une fois toutes les 2 années civiles, portant sur la réalisation d une visite technique périodique. Cet audit est réalisé au plus tard au cours du vingt-huitième mois suivant le précédent audit. Le contrôleur justifie d un audit au plus tard dans les douze mois qui suivent la date de son agrément initial ; - participer à une formation continue spécifique de 4 heures tous les 2 ans (si le contrôleur est habilité pour le contrôle des véhicules à réservoir de gaz carburant). Le suivi de la réalisation et des résultats de ces exigences est enregistré systématiquement dans le document prévu à cet effet («Suivi du maintien de qualification du contrôleur» dans le recueil DSP-05). Conformément au 4.2 de l annexe IV de l AM VL, après une période d inactivité supérieure à 1 an, ou qu il change de réseau, ou de carence constatée, l exploitant du centre doit assurer la remise à niveau du contrôleur, selon les dispositions énoncées dans la procédure «Organisation de la formation et qualification des contrôleurs techniques» ( «Remise à niveau»). 9. DISPOSITIONS EN CAS DE MODIFICATION 9.1. MODIFICATION ENTRAINANT L ANNULATION DE L AGREMENT Le contrôleur, son centre de rattachement et son réseau éventuel doivent signaler à la préfecture les modifications suivantes entraînant l annulation de l agrément : - La cessation d activité ; - La cessation de rattachement du contrôleur au centre de contrôle (hors changement de centre de rattachement prévu au point 3.3 chapitre I de l annexe VII de l AM VL) ;

8/9 Ces modifications peuvent entraîner l annulation de l agrément qu elles aient été ou non signalées par le contrôleur, son centre de rattachement ou son réseau éventuel. La décision d annulation d agrément est notifiée simultanément au contrôleur, au centre de contrôle auquel il est rattaché, à la direction du réseau auquel il est rattaché le cas échéant et, pour les contrôleurs non rattachés, à l organisme technique central. 9.2. MODIFICATION ENTRAINANT UN NON-RESPECT DES REGLES Le contrôleur, son centre de rattachement et son réseau éventuel doivent signaler à la préfecture toute modification entraînant un non-respect : - des conditions posées lors de la délivrance de l agrément au niveau du point 4 du paragraphe I du chapitre I de l annexe VII de l AM VL ; - des règles fixant l exercice de l activité du contrôleur. - des prescriptions relatives au maintien de qualification prévues à l annexe IV de l AM VL. Le contrôleur doit signaler à la préfecture toute modification entraînant un non-respect des conditions posées lors de la délivrance de l agrément au niveau du point 2 (bulletin n 2 de son casier judiciaire) du paragraphe I du chapitre I de l annexe VIII de l AM VL. Dans les cas de non-respect précités, l agrément du contrôleur peut être suspendu ou retiré dans les conditions fixées aux articles 13-1 et 13-2, que le non-respect ait été ou non signalé par le contrôleur, son centre de rattachement ou son réseau éventuel. 9.3. CHANGEMENT DE CENTRE DE RATTACHEMENT Le contrôleur, son centre de rattachement et son réseau éventuel doivent signaler, préalablement, à la préfecture les modifications suivantes : - Le changement de centre de rattachement à l intérieur du même département (voir 5.2) ; - Le changement de centre de rattachement avec changement de département (voir 5.2) ; - Le changement de titulaire de l agrément du centre de rattachement (avec modification du n d inscription au registre du commerce et des sociétés ou du n de la chambre des métiers, selon qu il s agit d une personne morale ou physique). Voir modalités au III du chapitre I de l annexe VII de l AM VL La décision de modification d agrément est notifiée simultanément au contrôleur, au centre de contrôle des véhicules légers auquel il est rattaché, au réseau éventuel, et pour les contrôleurs non rattachés à l OTC. 9.4. CHANGEMENT D ADRESSE Le contrôleur, son centre de rattachement et son réseau éventuel doivent signaler à la préfecture, le changement d adresse. 9.5. SUSPENSION OU RETRAIT D AGREMENT L agrément du contrôleur peut être retiré ou suspendu, dans les conditions fixées à l article 13-1, conformément aux dispositions du IV de l article R. 323-18 du code de la route, soit par le préfet du département où les faits ont été constatés, soit par le préfet du département du centre de rattachement du contrôleur. Les mesures de retrait ou de suspension sont notamment applicables en cas de carence de qualification, en cas de réalisation non conforme d un contrôle technique, notamment dans les points à contrôler, les modalités et méthodes de contrôles, les formalités finales ou conclusions dans le résultat du contrôle technique. En application des dispositions de l article R. 323-18 du code de la route, l agrément du contrôleur peut être retiré en cas de non-respect d une décision administrative suspendant l activité du contrôleur. Toute décision de suspension ou de retrait d agrément est notifiée au contrôleur, au centre de contrôle où les faits ont été constatés, au centre de contrôle de véhicules légers auquel le contrôleur est rattaché, aux réseaux éventuellement concernés et à l organisme technique central. Dans le cas particulier du retrait d agrément au motif du non-respect de la disposition de l article L. 323-1 du code de la route portant sur l absence de condamnation inscrite au bulletin n 2 du casier judiciaire, le contrôleur peut demander un nouvel agrément dès que le bulletin n 2 de son casier judiciaire répond aux exigences de l article L. 323-1 du code de la route.

9/9 9.6. SUSPENSION A TITRE CONSERVATOIRE Selon les dispositions de l article 13-2 de l AM VL, en cas d urgence le préfet peut suspendre à titre conservatoire et avec effet immédiat, l agrément du contrôleur pour une durée maximum de deux mois dans l attente de la décision prise en application des dispositions de l article 13-1. La suspension à titre conservatoire de l agrément peut être prononcée conformément aux dispositions du IV de l article R. 323-18 du code de la route, soit par le préfet du département où les faits ont été constatés, soit par le préfet du département du centre de rattachement du contrôleur. 10. DOCUMENTS ASSOCIES Documents classés dans le recueil DSP-05 : Suivi du maintien de qualification du contrôleur Réf. 12E-08-9 Attestation de formation interne Réf. 12E-08-7 Attestation d habilitation d un contrôleur technique VL Réf. 12E-03-1 Titre d habilitation électrique pour contrôleur technique VL Réf. 12E-03-2 Recueil MIM-15 : Procédure «Intégrité, sécurité et maintenance du système informatique». Recueil PMQ-02 : Procédures «Traitement des non-conformités» et «Organisation de la formation et qualification des contrôleurs techniques».