Associations sportives L ACTUALITÉ DU DROIT ET DU SPORT JUIN 2015
Chers lecteurs, Vous avez en main la nouvelle édition de L actualité du droit et du sport, dont la parution doit aussi à l aide et au soutien que lui apporte depuis maintenant plusieurs années le Conseil Régional. Ce travail, dont je tiens à remercier les auteurs, membres de la Commission Droit du Sport de l Ordre des Avocats du barreau de Lyon, vous permettra de mieux appréhender la plus récente actualité dans ce domaine particulier auquel vous êtes confrontés au quotidien en tant que responsables de clubs ou d associations sportives. Les soubresauts récents connus par les milieux du sport professionnel me semblent projeter une lumière nouvelle sur vos activités, la plupart d entre vous exerçant vos responsabilités dans un cadre «non professionnel». Lumière de l hommage qui vous est dû à ce titre. Lumière de l exemple que vous donnez. Je ne demande ni ne souhaite que tout fonctionne selon les règles et principes du sport amateur. Mais je rêve d un regard différent sur ce que vous faites et surtout sur la façon dont vous le faites. En tous cela, les «pros» et leurs instances trouveraient sans aucun doute voie d inspiration et d exemple. Ce guide donc, pour actualiser vos connaissances dans les grands domaines de la gestion juridique de vos activités, pour mieux comprendre les contraintes mais aussi appréhender les opportunités. Pour mieux vous redire que la règle de droit n est pas que cet empêcheur de faire ou d avancer, mais qu elle peut être dans une juste appréhension des choses, un outil de gestion et d organisation, un outil pour mieux faire. L apport de notre profession doit de plus en plus être celui-ci à votre égard. En cela doit se trouver notre valeur ajoutée, et notre différence. C est à ce titre que nous voudrions avancer sur d autres outils mis à votre disposition, pour faciliter votre accès à l information qui vous est nécessaire au quotidien et qui ne saurait se limiter à une publication annuelle Des idées sont là, elles deviendront prochainement des projets. Vous en serez évidemment informés. D ici là bonne lecture. Bien cordialement à chacun de vous. François COUTARD, Président de la Commission droit du sport du Barreau de Lyon L information et la sécurisation juridique de l activité des dirigeants bénévoles du sport : une priorité régionale du Centre ressources des bénévoles du sport en Rhône-Alpes La diversité des fonctions nécessaires à la vie de vos associations sportives vous conduit à assurer, à titre bénévole, des missions très variées et cela vous confère de multiples responsabilités. Face à ce constat et pour conforter votre engagement bénévole, la Région vous offre ce guide d information juridique pour vous accompagner dans vos actions au quotidien. Cet outil ressource, rédigé par des professionnels rhônalpins du droit du sport, s organise autour de deux grands domaines : Les ressources humaines de l association sportive, composantes essentielles de son fonctionnement (mentions des contrats de travail à temps partiel, défraiement et rémunération des sportifs, système de franchise de cotisations sociales et d assiettes forfaitaires) ; Les responsabilités dans le monde du sport liées à l activité sportive elle-même, mais également au respect du droit d auteur (le point sur la théorie de l acceptation des risques dans la pratique sportive et sur la propriété intellectuelle dans le sport). Le renforcement de l information pour une meilleure sécurisation juridique de l activité des 50 000 dirigeants bénévoles élus et responsables des 17 000 associations sportives rhônalpines est une priorité régionale. Je souhaite à tous une bonne lecture de ce guide édité par la Commission droit du sport du Barreau de Lyon. Gwendal PEIZERAT, Conseiller régional Rhône-Alpes, délégué aux sports
Xavier AUMERAN juriste, doctorant LES CONTRIBUTEURS Jean-Christophe BECKENSTEINER avocat spécialisé en droit du travail, droit de la sécurité sociale et de la protection sociale jean-christophe.beckensteiner@avocat-conseil.fr Guillaume DEDIEU avocat guillaume.dedieu@avocat-conseil.fr LA RESPON- SABILITÉ de l association Florent DOUSSET avocat spécialisé en droit du travail et en droit du sport, docteur en droit Benoît DUMOLLARD avocat, docteur en droit benoit.dumollard@avocat-conseil.fr Nicolas MARTIN-TEILLARD avocat nicolas.martin-teillard@avocat-conseil.fr Philippe PLANES avocat philippe.planes@avocat-conseil.fr Directeur de publication : Monsieur Le Bâtonnier Pierre-Yves JOLY
4 SUR LES FAITS ET LA SOLUTION RESPONSABILITÉ DES DIRIGEANTS ET ASSOCIATION DE FAIT PAR PHILIPPE PLANES DANS une décision du 4 septembre 2014, la Cour d Appel de Chambéry a retenu la responsabilité du dirigeant d une association de fait en sa qualité d organisateur d une manifestation aérienne au cours de laquelle un bénévole est décédé. La responsabilité personnelle de ce dirigeant a été retenue, car il présidait une association non déclarée, c est-à-dire ne disposant pas de la personnalité juridique et ne pouvant dès lors faire l objet d une condamnation faute d existence légale. La responsabilité du sinistre a été par la Cour d appel de seul organisateur de la manifestation sportive en cause. Le dirigeant et son assureur ont ensuite été condamnés à verser aux ayants droits la victime de lourds dommages et intérêts. EN 2006, MONSIEUR C., pompier professionnel, a participé en qualité de bénévole à l organisation d une manifestation aérienne en parapente organisée autour d un lac par un «Comité de vol libre», pour y effectuer des opérations de démontage des installations. Un accident de plongée entraîna son décès par noyade lors d une intervention située à 22 mètres de profondeur consistant à désolidariser deux ancres du ponton d atterrissage. En l espèce, il n a pas été établi qu une réunion préparatoire de rappel des consignes de sécurité aurait été organisée et le recours des organisateurs à un plongeur unique constitue une infraction au règlement de police en la matière. assigner l association organisatrice et sa compagnie d as- nation solidaire de ces dernières à les indemniser de leurs préjudices. Ils ont été partiellement déboutés et déclarés irrecevables en raison de l inexistence juridique de l association au jour de l accident. Une seconde action a ensuite été engagée contre Monsieur S. à titre personnel pour rechercher sa responsabilité de dirigeant de l association et donc d organisateur de la manifestation sportive fatale. Ayant été reconnu responsable, Monsieur S. a interjeté appel de la décision de première instance. sieur S. en considérant qu il avait commis une faute par imprudence en sa qualité d organisateur de la manifestation sportive sur le fondement de la responsabilité délictuelle de droit commun (Articles 1382 et 1383 du Code civil). La responsabilité du Comité départemental de vol libre dépendant de la fédération française du même nom n a quant à elle pas été retenue car l organisateur de la manifestation était parfaitement indépendant tant
ATTENDU(S) DE PRINCIPE 5 LA RESPONSABILITÉ DE L ASSOCIATION «ces manquements et imprudences sont imputables à l organisateur de la manifestation sportive, qui avait prévu comme le rappelle l arrêté préfectoral d autorisation que les parapentistes disposent d une aire d atterrissage appartenait en conséquence de veiller, par des mesures d organisation et de sécurité appropriées, à la mise en place et au démontage de ce dispositif. il résulte de ces constatations que le Comité de vol libre est une association de fait non déclarée en 2003, distincte de l association Comité départemental de vol libre. Monsieur S. a déclaré agir en 2006 (et depuis 2003) au nom du Comité de vol libre, qu il a mentionné dans la demande d autorisation, qu il en est fait état sur le site internet, et c est encore en son nom qu il a assuré la manifestation depuis 2003. de la manifestation aérienne mais en sa qualité de représentant du Comité de vol libre qui était dépourvu de personnalité morale distincte au jour des faits, de sorte que sa responsabilité civile personnelle est engagée.» Cette décision rappelle que la responsabilité pour faute des dirigeants d association peut être cumulative de celle du groupement dont ils ont la charge et qu en cas d inexistence juridique de ce dernier, c est bien la responsabilité personnelle du dirigeant qui est recherchée. Dès lors, Monsieur S. n a pu s exonérer de sa responsabilité en l imputant à une personne morale organisatrice. Heureusement pour Monsieur S., la décision rendue a également retenue la responsabilité de la compagnie d assurance qui a pris en charge les dommages et intérêts prononcés pour un montant d environ 300 000. SUR LES PRINCIPALES RÈGLES APPLICABLES Le régime juridique des associations est régi par la Loi du 1 er Juillet 1901 relative au contrat d association et son décret d application du 16 août 1901 et lorsqu elles sont organisatrices d une manifestation sportive ce dispositif est complété par les dispositions des articles L 331-1 et s du Code du sport. UNE ASSOCIATION DE FAIT est un groupement de personnes qui décide de mener une action en commun, mais sans procéder à une déclaration en préfecture, ni à une Une telle association n a ni capacité juridique, ni personnalité morale. A contrario, une association acquiert la personnalité juridique si elle a fait l objet d une déclaration en préfecture et d une publication (Loi 1901, art. L 5). En vertu des dispositions de la Loi du 1 er juillet 1901, toute association déclarée (et publiée) est donc une personne morale civilement responsable (Régime de droit commun des articles 1382 et s du Code civil). En leur qualité de mandataire de l association, les dirigeants sont responsables envers l association des dommages causés par leur faute (Art 1984 et s du Code Civil).
6 En principe, l association elle-même est donc responsable civilement des fautes commises à l égard des tiers et par exception les dirigeants sont seulement responsables des fautes dites détachables de leur fonction (Notion jurisprudentielle). Dans ce cas les dirigeants ne peuvent être réputés avoir agi au nom et pour le compte de l association. En principe, c est donc l association qui est responsable des dommages civils causés par son représentant dans l exercice de son mandat et c est l association (et son assu- Néanmoins, l arrêt de la Cour d Appel de Chambéry du 4 septembre 2014 rappelle dans cette affaire aux diri- En l espèce, l association de fait existait depuis 2003 et organisait la même manifestation depuis cette date. La recherche de la responsabilité du dirigeant semble donc avoir pour origine une négligence répétée en matière de gestion et d organisation. Conseils pratiques En pratique, l organisation d une association doit faire l objet d une gestion rigoureuse. LES FORMALITÉS D OBTENTION de la personnalité juridique d un tel groupement sont simples à mettre en œuvre ture concernée délivrent un numéro d enregistrement, à l instar du numéro délivré par le registre du commerce pour les sociétés. L exonération de la responsabilité civile personnelle des dirigeants sera ainsi la plupart du temps retenue et seule la responsabilité du groupement disposant de la personnalité morale sera mise en cause. rance sont à jour de paiement et que les montants des garanties ne font pas l objet de plafonnements excessifs ou de clauses d exclusion à l égard des bénévoles par exemple et permettent d indemniser les préjudices économiques, corporels et moraux les plus importants. Il en va de la pérennité de votre association (Cour d Appel Chambéry, 4 septembre 2014, n 13/01483)
7 LE DROIT DU SPORT ET LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE LE DROIT DU SPORT ET LA PROPRIÉTÉ INTELLEC- TUELLE QUAND LA MARQUE «ALLEZ LES BLEUS» RETROUVE DES COULEURS PAR NICOLAS MARTIN-TEILLARD NOMBREUX SONT les supporters à avoir chanté, crié ou scandé au cours d un match de foot, de hand ou de rugby l exhortation devenue si célèbre «Allez les Bleus»! Mais peut-être sont-ils moins nombreux à savoir que derrière cet assemblage de mots se cache une marque. POURTANT, LOIN DES TERRAINS SPORTIFS, c est bel et bien sur la scène judiciaire que s est joué un véritable match grande instance de Lyon en juin 2014.
8 ATTENDU(S) DE PRINCIPE «PAR LE DÉPÔT DE CETTE MARQUE dont l élément prédominant reste l expression «Allez les Bleus» dans une police de caractère quelconque, les défendeurs ont entendu s octroyer le monopole du marché alors même qu ils n ignoraient pas que le calendrier sportif aboutirait à priver les professionnels de l utilisation d un signe nécessaire à leur activité. Le dépôt de cette marque est ainsi frauduleux.» TGI Lyon, 3 e COMMEN- TAIRE TOUT COMMENCE lorsqu un jeune entrepreneur de la région lyonnaise dépose en 1997 le slogan «Allez les Bleus» comme marque à l INPI. Nul doute qu il avait à l esprit l événement sportif majeur qui se prépare en France à cette époque, la Coupe du Monde de 1998. L idée audacieuse est une véritable réussite puisque la suite tout le monde la connaît C est l apothéose d une victoire historique et des répercussions économiques considérables. Tous les géants de la distribution (Auchan, Carrefour ) veulent leurs produits estampillés «Allez les Bleus». cière, continue sa course au dépôt de plus belle avec l enregistrement de deux nouvelles marques qui diffèrent légèrement de la première (rajout de dessin de coq, blasons ) toujours avec le slogan «Allez les Bleus» et constitue une société du même nom. L activité de cette société se limite d ailleurs très vite à la seule exploitation de licences (possibilité pour les distributeurs d apposer la marque sur des produits les plus divers moyennant rémunération). s engage alors un véritable feuilleton judiciaire (qui a duré plus de 17 ans) engagé en premier lieu par la Fédération Française de Football (FFF) pour les trois premiers rounds (TGI PARIS, cour d appel de Paris, Cour de cassation) sans succès puis par le CNOSF avec plus de réussite puisque le 19 juin 2014, le tribunal de grande instance de Lyon prononce la nullité de la marque «Allez les Bleus» pour dépôt «frauduleux». LA MOTIVATION DES JUGES LYONNAIS EST PARTICULIÈREMENT PERTINENTE SUR TROIS POINTS. Tout d abord, les juges reprennent le célèbre adage «Fraus omnia corrumpit» pour considérer comme «entaché de fraude tout dépôt de marque qui sous une apparence de duits et services vis-à-vis de la concurrence mais de tirer tout à fait étranger alors même que, par cet acte, il prive intentionnellement autrui d un signe nécessaire à son activité». Ensuite, une attention légitime est portée à la chronologie des événements. D une part puisque les juges lyonnais considèrent que «l expression «Allez les Bleus» constituait dès 1977, soit bien avant la Coupe du Monde de 1998, football». D autre part parce que le premier dépôt par l entrepreneur lyonnais a été réalisé quelques mois à peine avant le début de la Coupe du Monde de football. Ainsi, les juges déduisent l intention du déposant de «priver les différents acteurs à l œuvre dans le domaine sportif d une expression dont la popularité première allait nécessairement être accentuée par l organisation d une telle manifestation à domicile» tout comme l avait fait la cour d appel de Limoges en février 2006 sur le caractère frauduleux de la marque «MILLÉNAIRE», de nature à conférer à son titulaire «un monopole sur ce vocable du domaine courant dont il savait qu il allait être utilisé lors de l événement du passage au 3 e millénaire par de nombreux professionnels». désignation massive de produits et services sans lien entre eux (moutarde, dressage d animaux, agence matrimoniale ou encore pompes funèbres!). En conclusion, comment ne pas saluer cette décision qui permet à l éthique, au fair-play mais aussi aux intérêts collectifs du mouvement sportif français de sortir vainqueur d une compétition très longue aux multiples rebondissements. Mais n est-ce pas ça la magie du sport? Une victoire n est jamais aussi belle que lorsqu elle se fait attendre
SYNTHÈSE EN SPORT, la marque est partout : nom de clubs (ASVEL, LYON LOU RUGBY, OL), compétitions (LIGUE 1, ROLAND GARROS), distributeurs d articles de sport (BABOLAT, SALO- MON), sportifs eux-mêmes (LACOSTE, Serge BLANCO, CR7 CRISTIANO RONALDO) ou récompenses (MAILLOT JAUNE, TROPHÉES DES CHAMPIONS) jusqu aux slogans de «Allez les Verts» à «Allez les Bleus». La marque, véritable vecteur de communication, est indispensable au monde du sport. D un point de vue juridique, la marque dans le domaine sportif reste soumise aux dispositions du Code de la propriété intellectuelle (CPI). sentation graphique servant à distinguer les produits ou services d une personne physique ou morale» (article L.711-1 CPI). 9 Il peut s agir d un nom (marque verbale), un dessin (marque tive) et même un son (marque sonore). La marque doit, pour être valable, remplir certaines conditions (articles L.711-2 et L.711-3 CPI) : être distinctive, licite, non trompeuse et disponible. En France, une marque est valable dix ans sur l ensemble du territoire français et peut être renouvelée, par période de dix ans, moyennant le règlement d une redevance (au minimum, 225 pour trois classes). LE DROIT DU SPORT ET LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE Conseils pratiques un à un les 4 critères. Pour la disponibilité, la recherche d antériorité, parfois complexe, mérite l accompagnement d un professionnel. Procéder au dépôt (l INPI est le seul organisme habilité en France à enregistrer un dépôt de marque). Ce dépôt vous donne un droit de propriété sur la marque : vous pouvez exploiter la marque vous-même ou par l intermédiaire d un tiers en contrepartie d une rémunération (contrat de licence).
10 LA GESTION SOCIALE de l association 10 L INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE D UN SALARIÉ EST UNE CAUSE RÉELLE ET SÉRIEUSE DE LICENCIEMENT À CONDITION D Y CONSACRER DU TEMPS ET DES MOYENS 14 LE RECRUTEMENT D UN ÉDUCATEUR EN ATTENTE DE DIPLÔME : L OPPORTUNITÉ DE LA PROMESSE D EMBAUCHE L INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE D UN SALARIÉ EST UNE CAUSE RÉELLE ET SÉRIEUSE DE LICENCIEMENT À CONDITION D Y CONSACRER DU TEMPS ET DES MOYENS CA PARIS, PÔLE 6 CHAMBRE 5, 26 MARS 2015, N S 14/03577 PAR BENOÎT DUMOLLARD 16 LA NON-POSSESSION D UN DIPLÔME D ENCADREMENT PEUT ÊTRE UN MOTIF DE LICENCIEMENT 18 CONTRÔLE URSSAF : DES PRÉCISIONS SUR LE RÉGIME DES ASSIETTES FORFAITAIRES ET FRANCHISES DE COTISATIONS DANS LE SPORT 20 RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL À DURÉE DÉTERMINÉE DISTINCTION FAUTE GRAVE / FAUTE LOURDE
ATTENDU(S) DE PRINCIPE 11 LA GESTION SOCIALE DE L ASSOCIATION L INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE se caractérise par l incapacité du salarié à exécuter correctement le travail pour lequel il a été embauché. Cette notion est fondée sur des faits précis et objectifs matériellement «Attendu qu il ressort de l ensemble de ces éléments que nagement retenues à l appui du licenciement de M. X sont et en dehors de toute faute, la rupture de son contrat de travail.» RAPPELS DES FAITS LE DIRECTEUR SPORTIF d une équipe cycliste est licencié d activité. Les mauvais résultats et les erreurs managé- professionnelle déclenchant la rupture du contrat de tra- ment longue. En premier lieu, il a été reproché au directeur sportif un manque de résultats sportifs de l équipe. En outre, il lui a été reproché un management impropre à l obtention de résultats alors même qu il n est fait aucunement mention l employeur a mis en avant son désintérêt pour la maîtrise du budget de l équipe. Il ressort que suite au départ d autres salariés occupant des postes de management au sein de l équipe, ses attributions avaient été élargies à partir de 2010 ce qui lui conférait en pratique une totale maîtrise des choix sportifs, managériaux et budgétaires. de son employeur qui l a accompagné pour tenter de lui donner de la méthode et du recul dans la conduite opéra- - recrutement ne lui a été imposé. Concrètement, il a été alerté régulièrement, notamment par des mails depuis de nombreux mois, sur certains incidents et dépassements d enveloppes budgétaires. À cela s est s ajouté en particulier un compte-rendu de réunion du 12 octobre 2011 à laquelle le salarié a participé en présence du représentant de la société sponsor, faisant état d objectifs sportifs très précis connus de tous. D autres réunions mensuelles qui se sont déroulées successivement au début de l année 2012 ont permis d interpeler le salarié sur les résultats décevants enregistrés depuis le début de saison, le mode de management et des retards dans l élaboration du budget 2012.
12 BREF COMMEN- TAIRE POUR LA COUR D APPEL, même si son contrat de travail ne stipulait pas, de façon chiffrée, les résultats sportifs attendus du manager général, il n en demeure pas moins bel et bien d atteindre, indépendamment de tous les aléas pouvant affecter la condition physique des coureurs, la victoire, ou à tout le moins des résultats en progression. Or, le salarié ne pouvait nier que le projet sur la base duquel il a été engagé était de redonner une dynamique à une équipe sportive dont l image était dégradée par une affaire de dopage médiatisée en 2004. Cela passait donc tout autant par le respect d une éthique dans ce domaine et également par l obtention de résultats sportifs, que sous entendent les termes de combativité et de goût de la victoire employés dans le cadre de sa mission. Par conséquent, il ressort clairement pour les juges du résultats et les défaillances dans le management retenues à l appui du licenciement du manager sont matériellement faute, la rupture de son contrat de travail. RAPPEL DES PRINCIPALES RÈGLES APPLICABLES en l incapacité du salarié à exécuter son travail de façon satisfaisante. Les échecs, les erreurs ou autres négligences imputables au salarié, peuvent professionnelle sans pour autant revêtir LE LICENCIEMENT compétence échappe donc au droit disciplinaire classique. tuer une cause réelle et sérieuse de licenciement, mais elle n est jamais considérée par les juges comme étant une faute. Dans ce cadre, si de telles erreurs commises par le salarié ne relèvent pas d une mauvaise volonté délibérée, mais procédure disciplinaire. litative. Il s agit d un manque de compétence ou d autorité pour un salarié ayant un rôle d encadrement, voire les deux simultanément. ment, à condition qu elle soit établie par l employeur sans pour autant que la lettre de licenciement indique les éléments objectifs sur lesquels se base l allégation de l insuf- Même s il est toujours préférable de présenter de manière détaillée les faits reprochés, la simple mention de l insuf- cisé et discuté devant les juges du fond. Dans tous les cas, l employeur devra donc être capable d établir sous quelle de contestation. En outre, l employeur assume une obligation générale d adaptation de ses salariés à leur poste de travail et doit veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi compte tenu de l évolution des technologies, des organisations et des emplois. Pour ce faire, il doit proposer à ses salariés les actions de formation nécessaires, à savoir une formation adéquate et un temps de formation correct leur laissant un laps de de nouvelles fonctions. Cette dimension d accompagnement et de conseil de l employeur vis-à-vis de ses salariés est fondamentale. Cette obligation d adaptation existe même en l absence d évolution de l emploi des salariés ou de développement prévisible de leur carrière. L élément à prendre en compte est la durée d emploi des salariés dans l association.
De même, les juges ne pourraient pas débouter les salariés de leur demande de dommages-intérêts pour ne pas avoir été formés sous prétexte qu ils occupaient avec succès leurs fonctions, qui n avaient pas évolué, et qu aucun poste plus élevé ne pouvait leur être proposé. C est la raison pour laquelle l employeur ne peut invoquer été donnés au salarié pour qu il puisse faire ses preuves de formation adaptée pour chacun. rémunérés sur la base d objectifs chiffrés. 13 En l absence de faute caractérisée dans le comportement cause réelle et sérieuse de licenciement si elle procède - une cause de licenciement s il n y a pas un lien direct avec ciement que si elle est établie et imputable de manière certaine au salarié. LA GESTION SOCIALE DE L ASSOCIATION Conseils pratiques Comme cela a déjà été rappelé précédemment, à la différence des sanctions disciplinaires qui peuvent en raison d un comportement fautif dans le cadre de l exécution normale professionnelle ne nécessite pas licenciement du salarié. L permettre d évaluer les compétences d un salarié et non sur un fait précis. Il est donc recommandé à l employeur de mettre en place un système qui permette d évaluer les compétences et d accompagner le salarié si nécessaire dans sa progression en lui offrant toute formation ou accompagnement néces- Cette obligation relève déjà a minima de l entretien annuel d évaluation qui constitue un moment d échange systématique entre l employeur et son salarié. le constat du décalage avéré entre la qualité du travail ainsi que les résultats obtenus, et les attentes légitimes de l employeur qui doit déclencher un premier entretien dont mettre en œuvre des solutions. À ce stade, les parties adoptent une attitude positive et une démarche constructive sur le plan professionnel qui laisse toute sa place à une évolution de la situation. Pour mener au mieux ce type de procédure de licenciement : il est tout d abord essentiel de disposer d une période de sine qua non pour permettre une évaluation la plus objective et réaliste possible.
14 Il est ensuite exigé de l employeur ou de son représen- régulier de l évolution des capacités professionnelles du salarié. Une réunion mensuelle spécialement dédiée à ce thème semble être en général la bonne fréquence eu égard à la disponibilité relative d un manager ou d un dirigeant. diagnostic commun et partagé avec le salarié concerné, ou mieux de faire réaliser cette action par un expert de l accompagnement, via un coaching, ou de la formation professionnelle dans le cadre du plan de formation grâce à des ressources externes. Ce dernier aspect peut paraître disproportionné par rapport aux moyens humains présents voire même coûteux pour de petites structures sportives. En réalité, il met seulement en évidence la nécessaire adaptation au poste dont obligations légales en la matière. À ce titre, il convient de rappeler que des actions de forma- de la branche professionnelle du Sport. LE RECRUTEMENT D UN ÉDUCATEUR EN ATTENTE DE DIPLÔME : L OPPORTUNITÉ DE LA PROMESSE D EMBAUCHE CA LYON, CHAMBRE A, 7 JANVIER 2015 N 12/03811 PAR FLORENT DOUSSET ET GUILLAUME DEDIEU LE CODE DU SPORT impose d être titulaire d un diplôme, d un titre ou notamment enseigner une activité sportive contre rémunération. Parfois, les structures sportives employeur envisagent de recruter un éducateur sportif avant même qu il n ait obtenu son diplôme. Comment procéder?
IL CONVIENT DE RAPPELER qu aux termes de l article L.212-1 du code du sport, nul ne peut exercer une activité rémunérée d animation, d encadrement et d enseignement d une activité physique ou sportive sans être titulaire du titre professionnel nécessaire ou sans être en formation pour l acquisition de ce titre professionnel. A défaut, tant l intervenant que l organisme (associations, structures commerciales ) qui recourt à ses services, sont susceptibles d engager leurs responsabilités civiles et pénales. Cette situation soulève, de manière récurrente, des problèmes quant à l embauche d éducateurs en cours d acquisition du précieux sésame. En effet, l obtention du diplôme permettant d encadrer contre rémunération, ou l entrée en formation en vue d acquérir ce diplôme, exigent de réussir préalablement une série d examens (ou de tests aléa quant à la réussite du candidat. Dès lors, comment un employeur peut-il s engager contractuellement alors qu il n a aucune certitude sur la capacité prochaine du candidat à pouvoir légalement exercer des fonctions d encadrement sportif contre rémunération? Le recours à une promesse d embauche sous condition suspensive semble être aujourd hui un cadre juridique approprié, comme en atteste une récente décision de la Cour d appel de Lyon (CA Lyon, Chambre A, 7 janvier 2015, n 12/03811). En l espèce, un club de hockey et un entraîneur avaient conclu un accord écrit portant sur une embauche en nissait les fonctions du salarié, ses conditions de rémunération et la période de travail. Cet accord contenait également une clause aux termes de laquelle l embauche législation française en matière d encadrement sportif contre rémunération et après résultats de la visite médicale d embauche». La veille du début d exécution du contrat de travail, l employeur procédait à sa rupture au motif que l entraîneur fonctions. 15 L entraîneur a contesté cette rupture en estimant qu il ne s agissait pas d un cas autorisé de rupture d un contrat de travail à durée déterminée. Le Conseil des Prud hommes a accédé à la demande de l entraîneur et a condamné le club à verser l ensemble des salaires dus jusqu au terme du contrat. L association sportive a interjeté appel. La question se posait dès lors au juge de savoir si l asso- écrit, qui n avait pas reçu commencement d exécution, en raison de la non-réalisation de la condition suspensive liée à l absence de diplôme. tive. Dans un premier temps, les magistrats vont s attacher à - tion du salarié, ses conditions de rémunération et la période pour laquelle il a été conclu s agissant d un contrat à durée déterminée. Ils précisent également que cet accord contenait une clause relative à l obtention du titre professionnel obligatoire. Les juges en tirent ensuite les consé- sous condition suspensive. Dans un second temps, la Cour d appel a donc examiné si, lors de la date de la rupture de la promesse d embauche, la condition suspensive liée à la détention du titre professionnel obligatoire s était réalisée. Si oui, la promesse d un contrat de travail. En l espèce, il s est avéré non-seulement que l entraîneur ne disposait pas, au jour de la rupture de la promesse d embauche, du titre professionnel obligatoire mais qu il n était pas non-plus en situation de formation en vue d obtenir ce titre professionnel. En effet, l entraîneur a seulement établi qu il était entré en forma- messe d embauche, qui n avait pas reçu de commencement d exécution, pour non réalisation de la condition suspensive, et ce en dehors des règles particulières de rupture du contrat de travail à durée déterminée. LA GESTION SOCIALE DE L ASSOCIATION Conseil pratique La promesse d embauche ou la condition suspensive dans un contrat de travail apparaissent donc comme des outils appropriés pour les structures sportives employeur qui souhaitent embaucher un éducateur sportif non encore titulaire du diplôme requis.
LA GESTION SOCIALE DE L ASSOCIATION 16 LA NON- POSSESSION D UN DIPLÔME D ENCADREMENT PEUT ÊTRE UN MOTIF DE LICENCIEMENT CA AIX EN PROVENCE, 10 FÉVRIER 2015, N 11/18433 PAR FLORENT DOUSSET ET GUILLAUME DEDIEU UN ÉDUCATEUR SPORTIF doit être lui permettant d exercer contre rémunération. Lorsqu il est salarié, il appartient de ces obligations. L employeur peut-il toutefois procéder au licenciement de l éducateur s il découvre que ce dernier n est pas ou n est plus titulaire des titres requis? L ANIMATION, L ENCADREMENT et l enseignement d une activité physique ou sportive constituent des «professions réglementées». Nul ne peut exercer ces activités contre rémunération sans posséder le titre professionnel nécessaire (article L.212-1 du code du sport). A défaut, tant l intervenant que l organisme (associations, structures commerciales ) qui recourt à ses services sont susceptibles d engager leurs responsabilités civiles et pénales. Ce cadre obligatoire est applicable que l intervenant soit un travailleur indépendant ou un travailleur salarié. Des interrogations surviennent toutefois régulièrement quant à l articulation de ces dispositions du code du sport avec celles relevant de la règlementation du travail, lorsque l intervenant est salarié. Se pose notamment la question du sort du contrat de travail en cas de découverte, par l employeur, de la non-possession du titre professionnel obligatoire. S agit-il d une cause de rupture du contrat de travail, de licenciement? Ou doit-on considérer, dès lors que le salarié a les capacités professionnelles pour accomplir sa mission, que l employeur ne peut se prévaloir de ce défaut de diplôme?
C est sur une telle problématique que la Cour d Appel d Aix-en-Provence (CA Aix en Provence, 10 février 2015 n 11/18433) a eu récemment l occasion de se positionner. En l espèce, un salarié exerçait les fonctions de directeur sportif d un club de tennis. Dans le cadre de ses fonctions, ce salarié était en charge de l animation sportive du club. Plus de deux ans et demi après sa prise de fonctions, le salarié faisait l objet d un licenciement pour cause réelle et sérieuse. L association sportive lui a reproché, outre le retrait de sa licence auprès de la Fédération Française de Tennis, le fait qu il n était pas titulaire du diplôme permettant de pratiquer l enseignement du tennis. Rappelant les dispositions du code du sport, le dirigeant de l association a mentionné dans la lettre de licenciement qu il ne pouvait pas conserver le salarié dans l association dans la mesure où sa responsabilité pénale pouvait être engagée. Le salarié a contesté son licenciement devant le Conseil de Prud hommes, devant lequel il a obtenu gain de cause. L association sportive a fait appel. de diplôme nécessaire à l exercice des fonctions du salarié constitue bien une cause réelle et sérieuse de licenciement». LA COUR D APPEL FONDE SON RAISONNEMENT EN TROIS TEMPS. En premier lieu, la Cour s attache à rappeler les dispositions de l article L.212-1 du code du sport. Elle relève à ce titre que l animation sportive du club entrait bien dans les fonctions du salarié, ce pourquoi au demeurant il a également été sanctionné par ses instances sportives, et que l employeur d un salarié en charge de l animation d une activité sportive encourait bien des sanctions pénales en vertu de l article L.212-8 du code du sport. 17 En second lieu, la Cour d appel a constaté que la preuve n était pas rapportée par le salarié que les dirigeants du club l avaient engagé en toute connaissance de cause. S il tement, la possession du diplôme, la Cour relève que les dirigeants du club ont été renouvelés et que les premiers dirigeants ont été sanctionnés par les instances sportives pour ce manquement. L arrêt précise ensuite que la décision de licencier le salarié a, quant à elle, été prise par un nouveau dirigeant, parfaitement informé de la situation, en raison du risque de sanction qui pesait sur lui. En troisième lieu, la Cour d appel a observé que les démarches de régularisation avancées par le salarié n avaient pas abouti, l absence de titre professionnel perdurant. La Cour en conclut que le licenciement pour cause réelle et sérieuse était donc fondé. Il s agit ici d une position opportune dès lors que nous nous trouvons en présence d une profession réglementée. Le titre professionnel ne vise en effet pas ici à apprécier si le candidat à un recrutement ou le salarié dispose des capacités professionnelles à occuper les fonctions pour lesquels il sera ou a été recruté. Il s agit ici seulement de se mettre en conformité avec la législation, des sanctions civiles et pénales existants pour les contrevenants. Aucun débat sur les capacités professionnelles du salarié n a d ailleurs eu lieu devant la présente Cour d appel. Des incertitudes pourraient toutefois survenir lorsqu un employeur du sport, parfaitement conscient de la règlementation, mettra du temps à réagir face à un constat de carence de diplôme, ou lorsqu il ne procèdera pas, lors du à l embauche. Aussi, la priorité pour les employeurs d encadrants spor- diplôme lors de leurs opérations de recrutement. Il s agit aujourd hui du conseil le plus prudent. Sur ce sujet et conformément aux dispositions de l article R.212-86 du code du sport, les préfectures remettent à chaque éducateur sportif titulaire une carte professionnelle attestant de son diplôme et de ses conditions d exercice. C est ce avant tout recrutement. LA GESTION SOCIALE DE L ASSOCIATION Conseil pratique on ne saurait trop vous conseiller de porter une attention toute particulière à sa situation au regard de ses titres et diplômes, aussi bien à l embauche que durant l exécution du contrat de travail, notamment par l insertion de clauses contractuelles.
LA GESTION SOCIALE DE L ASSOCIATION 18 CONTRÔLE URSSAF : DES PRÉCISIONS SUR LE RÉGIME DES ASSIETTES FORFAITAIRES ET FRANCHISES DE COTISATIONS DANS LE SPORT CA TOULOUSE, 28 MARS 2014, N 12/03414 PAR XAVIER AUMERAN AFIN DE RÉMUNÉRER leur personnel d encadrement et sportif, les associations sportives ont souvent recours au dispositif dit «des assiettes forfaitaires et franchises de cotisations sociales». L URSSAF est souvent amenée à contrôler la bonne application de ce dispositif, dont notamment l exigence du caractère non lucratif de l association. POUR RAPPEL, un arrêté du 27 juillet 1994 a instauré le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale sur des bases forfaitaires. Sont concernées par cette possibilité les rémunérations versées «aux personnes exerçant une activité rémunérée, à l exception du personnel administratif, des dirigeants et administrateurs salariés, et des personnels médicaux et paramédicaux» : soit «dans le cadre d une fédération agréée par le ministère chargé des sports ou d un groupement sportif soit «pour le compte d un organisateur de manifestations sportives». Il en résulte donc une économie de cotisations sociales L arrêté précise cependant que «ces dispositions ne sont pas applicables aux personnes exerçant leur activité dans le cadre d organismes à but lucratif».
L arrêt de la Cour d appel de Toulouse du 28 mars 2014 s intéresse précisément à cette notion (CA Toulouse, 28 mars 2014, n 12/03414). 19 LA GESTION SOCIALE DE L ASSOCIATION En l occurrence, un club de rugby organisé sous forme associative a recours aux assiettes forfaitaires de coti- cables aux rémunérations versées (voire même aux «franchises» de cotisations, le raisonnement et la solution sont identiques). Le club est contrôlé dans un premier temps par l admi- tère lucratif de l association au titre des années 2003 à 2005. Suite à ce contrôle, l association conteste la posi- le même temps, se conforme à ses préconisations, au Lors d un contrôle ultérieur de l URSSAF, l organisme de recouvrement se fonde sur la position de l adminis- dispositif de l assiette forfaitaire de cotisations, celui-ci étant réservé aux structures ne poursuivant pas un but lucratif. Le redressement est alors conséquent. Mais la Cour d appel l annule pour deux motifs : tive en raison de l instance pendante devant le tribunal administratif : l URSSAF aurait dû elle-même procéder à l étude du caractère lucratif de l association sportive, et non simplement faire référence à la position provi- années 2003 à 2005, alors que le contrôle URSSAF visait quant à lui les années 2006 à 2008. Or, précisément suite tère non-lucratif. C est donc au regard de cette nouvelle organisation que l URSSAF aurait dû procéder à l étude du caractère lucratif, ou non, de l association sportive. Cet arrêt démontre qu en cas de contrôle, l URSSAF a dressement et doit apporter des éléments probants si elle estime que l association n est pas éligible du fait de son caractère lucratif. En pratique, il faut retenir d une part, que les associations doivent bien s assurer de leur caractère non lucratif si elles décident d appliquer le régime des assiettes forfaitaires et des franchises de cotisations et d autre part, qu en cas de redressement, il ne faut pas évacuer la possibilité de le contester. Conseil pratique Trop souvent les décisions des URSSAF ne sont pas contestées par les associations sportives alors qu il existe peut-être un moyen de ne pas s acquitter du redressement, notamment parce qu il n est pas fondé juridiquement. N hésitez pas à contacter un avocat qui saura utilement vous conseiller sur l opportunité ou non d une contestation de votre part!
20 RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL À DURÉE DÉTERMINÉE DISTINCTION FAUTE GRAVE / FAUTE LOURDE CA RIOM, 27 JANVIER 2015, N 12/02483 CA RENNES, 25 MARS 2015, N 13/05166 PAR JEAN-CHRISTOPHE BECKENSTEINER UNE FOIS LA PÉRIODE D ESSAI achevée, la rupture anticipée d un CDD ne peut intervenir que d un commun accord des parties, ou pour faute grave, force majeure ou inaptitude du salarié constatée par le médecin du travail. Hors ces cas là, le club employeur sera condamné à verser au salarié les salaires et indemnités restant dus jusqu au terme initialement convenu, à titre de dommages-intérêts. Aussi, grande est la tentation de mettre un terme au CDD pour une prétendue faute grave du salarié. Mais qu est-ce que la faute grave, et qu est-ce qu une faute lourde? Deux arrêts récents de Cours d appel viennent en rappeler les contours.
C EST AINSI QUE la Cour d appel de Rennes, dans un arrêt du 25 mars 2015, vient de juger que «L abandon de poste alors que la présence de tous les joueurs est indispensable pour le fonctionnement et les performances d un sport d équipe, de manière délibérée et alors que l enjeu était de maintenir l équipe au sein de la ligue professionnelle, constitue une faute grave.» Pour sa part, la Cour d appel de Riom, après avoir rappelé que «La faute lourde requiert en outre, de la part du salarié l intention de nuire à l employeur ou à l entreprise», a jugé, dans un arrêt du 27 janvier 2015, que «À supposer que le manque d engagement de Monsieur. A. et ses fautes de jeu lors de la rencontre de la JAV Vichy contre Rouen le 1er octobre 2011 soient établis, il n est en rien démontré que ceux-ci relèveraient d un comportement volontairement déloyal ni d une intention de nuire à l équipe. Dès lors c est à juste titre que les premiers juges ont estimé que les faits reprochés à Monsieur. A. n étaient constitutifs, ni d une faute lourde ni d une faute grave et que la rupture du contrat de travail par l employeur devait être résulte d un fait ou d un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d une immédiate du contrat de travail sans préavis. La faute lourde est une faute d une particulière gravité commise dans l intention de nuire à l employeur ou à l entreprise. Les faits ayant donné lieu à l arrêt de la Cour d appel de Rennes sont les suivants : 21 Un joueur de volley-ball est embauché par un club en contrat d usage à durée déterminée pour une saison sportive. traînement devant reprendre le 26 décembre. Le joueur envoie un courriel le 25 décembre, indiquant qu il ne pourrait être présent à l entraînement le lendemain, du fait du décès de sa grand mère. Il reprend l entraînement le 28 décembre. ne fournit pas le joueur malgré des demandes par écrit puis en recommandée AR. Ne pouvant prouver le motif de son absence, le club rompt le contrat avant le terme le 26 janvier pour faute grave, en respectant la procédure disciplinaire (convocation entre- Le joueur saisit le Conseil de prud hommes 6 mois plus tard, «pour que son licenciement soit reconnu abusif et pour obtenir une indemnité de rupture et un rappel de salaire au titre de la mise à pied ainsi que des dommages et intérêts pour procédure vexatoire.» Le Conseil de prud hommes estime la faute grave établie et déboute le joueur de l ensemble de ses demandes. Ce dernier interjette alors appel devant la Cour de Rennes. La Cour s appuie sur l article 6 du contrat de travail Obligations du joueur qui stipule expressément que «le joueur s engage à être présent et à l heure aux entraînements.» Elle relève que le joueur «savait que les participations aux entraînements étaient d autant plus impératives que le classement dans le championnat déterminait le maintien du club dans la Ligue B.» Elle relève aussi que le joueur avait d abord demandé de prolonger ses congés, ce qui lui avait été refusé par l entraineur ainsi qu à d autres joueurs, et qu il reconnaît avoir fourni un faux motif pour expliquer son absence ; elle retient de ce mensonge qu il y avait un «caractère délibéré de l abandon de poste.» Elle juge ainsi que, contrairement aux dispositions du règlement, le joueur «n a pas simplement été en retard ou absent à un entraînement. Il est passé outre aux refus de son employeur et a manqué deux entraînements. L abandon de poste alors que la présence de tous les joueurs est indispensable pour le fonctionnement et les performances d un sport d équipe, de manière délibérée et alors que l enjeu était de maintenir l équipe au sein de la ligue professionnelle, constitue une faute grave.» joueur à 300 et aux dépens. LA GESTION SOCIALE DE L ASSOCIATION
22 Pour sa part, la Cour d appel de Riom rappelle que toutes les absences ne valent pas faute grave et encore moins faute lourde. Il s agissait d un joueur de basket professionnel engagé pour deux saisons consécutives, du 22 août 2010 au 30 juin 2012. Il est licencié pour faute lourde le 25 octobre 2011 pour au match du lendemain, son attitude indigne et déloyale lors d un match en prolongation, des accusations écrites incompatibles avec le maintien de son contrat de travail, mise à pied conservatoire. Il saisit le Conseil de prud hommes contre son licenciement qu il estime abusif. Le Conseil de prud hommes lui donne raison. Le club saisit alors la Cour d appel pour faire invalider le jugement. Elle retient que le retard à l entraînement qui est reproché au joueur n a fait l objet que de simples observations formulées par l employeur dans un courrier du 1 er septembre 2011, qu à supposer que le manque d engagement du joueur et ses fautes de jeu lors de la rencontre du 1 er octobre 2011 soient établis, il n est en rien démontré que ceux-ci relèveraient d un comportement volontairement déloyal ni d une intention de nuire à l équipe, que, s agissant du courrier adressé le 3 octobre 2011 au président du club, il apparaît que le joueur ne fait qu évo- la direction du club et contester les griefs formulés à son encontre sans tenir aucun propos discourtois ou injurieux de telle sorte que les termes de ce courrier ne sauraient constituer un abus de la liberté d expression dont le salarié doit pouvoir disposer lorsqu il est amené à à l exécution de son contrat de travail existante entre les parties et des circonstances quelque peu inhabituelles dans lesquelles le président du club en- savoir de manière uniquement verbale, le refus du joueur de quitter les lieux de l entraînement le 9 octobre 2011 ne peut être assimilé à un non-respect des instructions données par l employeur constitutif d un manquement aux obligations contractuelles ni caractériser une intention de nuire au club. Dès lors, dit la Cour, c est à juste titre que les premiers juges ont estimé que les faits reprochés n étaient constitutifs, ni d une faute lourde ni d une faute grave et que la rupture d abusive. Le club est condamné à payer au joueur les salaires restant dus jusqu au terme du contrat de deux saisons, à savoir 66 450, 52 à titre de dommages-intérêts, outre 1 500 de participation à ses frais d avocat. Dans un cas a priori similaire à celui jugé par la Cour d appel de Rennes, la Cour d appel de Riom n a pas retenu la nement et que son comportement lors du match ne relevait pas d un «comportement volontairement déloyal ni d une intention de nuire à l équipe.» C est en effet la caractéristique de la faute lourde, invoquée par le club, d être commise dans l intention de nuire à l employeur ; cette intention n étant pas démontrée, la faute lourde ne peut exister. La Cour de Riom n a pas retenu la faute grave non plus, sans indemnité. Le CDD ne pouvant être rompu de manière anticipée pour cause réelle et sérieuse, à la différence du licenciement d un salarié embauché à durée indéterminée, il était normal que le club soit condamné à payer au joueur un montant équivalent aux salaires restant dus jusqu au terme des deux ans du contrat, sans que le salarié ait à démontrer un préjudice particulier. sant d un CDD, l employeur ne pouvant licencier qu un salarié sous contrat à durée indéterminée ; on préfèrera évoquer la rupture anticipée du contrat de travail. La Cour de cassation vient de préciser que cette idemnité n a toutefois pas un caractère de salaire, n a pas à donner lieu à délivrance de bulletin de salaire, ni n ouvre droit à congés payés (Cass. Soc. 6 mai 2015, n 13-24 261). Conseil pratique La rupture anticipée pour faute grave doit respecter les dispositions du code du travail applicables en matière disciplinaire, qui ne sont pas strictement les mêmes qu en matière de licenciement pour motif personnel, notamment s agissant des délais à respecter. Aussi, il convient d éviter de considérer comme «graves» toutes les fautes commises par un salarié en CDD dont on veut se séparer, et s entourer de tous les conseils utiles avant de prendre une telle décision.
Associations sportives L ACTUALITÉ DU DROIT ET DU SPORT JUIN 2015