LE RECOUVREMENT DES FACTURES D EAU



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Transcription:

LE RECOUVREMENT DES FACTURES D EAU 1/ LES CAS PARTICULIERS 1-1/ ABONNES EN SITUATION DE PAUVRETE PRECARITE L article L115-3 code de l'action sociale et des familles (Loi nº 2004-809 du 13 août 2004, art. 65 II, JO du 17 août 2004, en vigueur le 1er janvier 2005, modifié par la Loi n 2007-290 du 5 mars 2007, art36 ) stipule : «Dans les conditions fixées par la loi nº 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, au regard notamment de son patrimoine, de l'insuffisance de ses ressources ou de ses conditions d'existence, a droit à une aide de la collectivité pour disposer de la fourniture d'eau, d'énergie et de services téléphoniques dans son logement. En cas de non-paiement des factures, la fourniture d'énergie, d'eau ainsi que d'un service téléphonique restreint est maintenue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande d'aide. Le service téléphonique restreint comporte la possibilité, depuis un poste fixe, de recevoir des appels ainsi que de passer des communications locales et vers les numéros gratuits, et d'urgence.» La loi n 90-449 du 31 mai 1990 ( modifiée par la loi n 2004-809 du 13 août 2004 ) crée dans chaque département un fonds de solidarité pour le logement qui, entre autres peut accorder des aides pour le paiement des factures d eau. (Décret d application n 2005-212 du 2 mars 2005 - J O du 4 mars 2005) Le financement du fonds de solidarité pour le logement est assuré par le département qui peut passer une convention avec les représentants d'electricité de France, de Gaz de France et de chaque distributeur d'énergie ou d'eau, d'autre part, afin de définir le montant et les modalités de leur concours financier au fonds de solidarité pour le logement. Dans certains départements, la participation des distributeurs d eau se limite en des abandons de créances sur les factures. Le décret n 2008-780 du 13 août 2008 prévoit que le s opérateurs doivent : informer l abonné de la possibilité de recours aux services sociaux dans la première lettre de rappel après non paiement, avertir les services sociaux après une coupure d eau pour impayés. 1-2/ ABONNES SURENDETTES Lorsque la commission de surendettement a été saisie (article L331-1 et suivants du code de la consommation), celle-ci, si elle juge le dossier recevable, doit rechercher un accord amiable avec les créanciers (L331-6). Elle peut en outre : saisir le juge pour demander la suspension des poursuites engagées par les créanciers (L331-5) à défaut d accord amiable proposer des mesures (L331-7) et saisir le juge pour les rendre exécutoires (L332-1), saisir le juge aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel qui peut aboutir à un effacement des dettes (L331-9). 1/6

2/ PROCEDURE DE RECOUVREMENT PAR LE DELEGATAIRE 2-1/ DEMANDE EN INJONCTION DE PAYER (Articles 1405 à 1425 du nouveau code de procédure civile) source : http://www.justice.gouv.fr/formulaires/particuliers/notice50985n02.pdf Quand utiliser cette procédure? Cette procédure est destinée à régler rapidement, avec des formalités réduites, les litiges : nés d un contrat ou d une obligation de caractère statutaire, dès lors que le montant demandé est déterminé, si la somme qui est due est établie par une facture, une traite, un billet à ordre, une reconnaissance de dettes. On peut utiliser l injonction de payer pour obtenir le paiement d une créance si le débiteur refuse de payer. A quel juge adresser votre demande? La demande doit être adressée au juge siégeant au tribunal du domicile de votre débiteur. Selon le montant et la nature de votre demande, il s agit : - de la juridiction de proximité pour une demande en matière civile dont le montant est inférieur ou égal à 4 000 euros, - du tribunal d instance pour une demande en matière civile d un montant supérieur à 4000 euros, dans les limites de sa compétence d attribution, - du Président du tribunal de commerce si la créance est commerciale. Comment la présenter? La demande doit être écrite, et accompagnée des documents justificatifs de la créance. Un avocat n est pas nécessaire. Comment se poursuit la procédure? S il estime la requête justifiée, le juge rend une ordonnance portant injonction de payer pour la somme qu il détermine. A l initiative du créancier, cette décision doit être portée à la connaissance du débiteur par un huissier de justice, dans un délai de six mois à compter de sa date. Si le débiteur conteste l ordonnance : Le débiteur dispose d un mois pour contester par voie d opposition l ordonnance d injonction de payer auprès de la juridiction qui l a rendue. S il est fait opposition à l ordonnance, le tribunal convoque le créancier ainsi que le débiteur, les entend, tente de les concilier et à défaut, rend un jugement. La représentation par avocat n est pas obligatoire. La décision rendue sur opposition par le tribunal peut être contestée devant la cour d appel, par le créancier ou le débiteur, si le montant de votre requête est supérieur à 4000 euros. Dans les autres cas, elle peut être contestée devant la cour de cassation. Si le débiteur ne conteste pas l ordonnance : Lorsque le débiteur ne répond pas à l injonction de payer, à l expiration du délai d un mois, le créancier peut demander au greffier d apposer la formule exécutoire sur l ordonnance, ce qui permet ensuite de faire procéder à l exécution de l ordonnance. Pour faire exécuter l ordonnance, le créancier doit s adresser à un huissier de justice, qui doit la porter à la connaissance du débiteur dans les six mois à compter de la date à laquelle elle a été rendue. 2/6

2-2 / INTERVENTION DE L HUISSIER La loi du 9 juillet 1991 offre à l'huissier de justice une diversité de voies d'exécution forcée appelées saisies pour contraindre une personne à exécuter une obligation de payer ou une obligation de faire. Néanmoins, l'huissier ne peut pas procéder à une saisie à la seule demande de son client. L'huissier peut procéder à une saisie dans deux cas : existence d'une décision de justice ou d'un acte notarié fixant une créance ou une obligation de faire (c'est un titre exécutoire) : un jugement de condamnation ou un prêt immobilier conclu devant un notaire dont les échéances sont impayées ou un bail notarié. L'huissier peut procéder à des saisies qui sont des mesures d'exécution permettant au créancier d'être payé. en cas d'urgence, l'huissier peut procéder à des saisies dites conservatoires qui ont pour seul but de sauvegarder les droits du créancier dans l'attente d'une décision de justice en rendant les biens saisis indisponibles (le débiteur ne peut les vendre). Elle ne peut entraîner l'exécution de l'obligation. Il faut pour cela une autorisation du juge de l'exécution ou une décision de justice (qui n'a pas l'autorité de la chose jugée). Les saisies mesures d'exécution En présence d'un titre exécutoire, l'huissier peut procéder à une saisie pour obtenir l'exécution d'une obligation de payer : La saisie attribution : elle suppose l'existence d'un titre exécutoire. Il s'agit d'une saisie entre les mains d'une tierce personne des créances de son débiteur portant sur une somme d'argent (exemple: loyers, solde positif d'un compte bancaire). La saisie attribution peut s'opérer sur des créances à exécution successive ; La saisie des rémunérations : elle est autorisée et suivie intégralement par le tribunal d'instance et non l'huissier de justice. Elle est notifiée entre les mains d'un employeur qui doit opérer des retenues sur salaire en fonction d'un barème et les reverser au greffe ; La saisie vente : muni d'un titre exécutoire, l'huissier peut après signification d'un commandement de payer faire procéder à la saisie et la vente des meubles du débiteur, qu'ils soient détenus par le débiteur ou une tierce personne ; La mesure d'immobilisation d'un véhicule terrestre à moteur : muni d'un titre exécutoire, l'huissier peut immobiliser un véhicule en quelque endroit qu'il se trouve et en fait déclaration à la préfecture ; La saisie des droits incorporels : cette saisie porte sur des droits incorporels autres que des sommes d'argent : saisie des droits d'associés et des valeurs mobilières en vue de leur vente ; La saisie des récoltes sur pied ; La saisie des biens placés dans un coffre-fort : elle a pour but la vente des biens situés dans le coffrefort ; La saisie immobilière : cette saisie a pour but de faire vendre un bien immeuble (maison, terrain) pour apurer une créance importante (en général dans le cadre d'un prêt immobilier hypothécaire). La vente et la distribution des deniers est prononcée par le tribunal de grande instance. Les contestations possibles : Le débiteur peut contester les procédures d'exécution devant le juge de l'exécution (juge du tribunal de grande instance). Ce juge tranche également les difficultés d'exécution d'une saisie à la demande de l'huissier. Le procureur de la République peut à la demande de l'huissier, rechercher des informations sur le débiteur. 3/6

3 / RECOUVREMENT DES TITRES DE RECETTES EMIS PAR LES COMPTABLES DU TRESOR (Art. L1617-5 DU CGCT modifié par l art. 63de la loi de finances rectificative pour 2004 nº 2004-1485 du 30 décembre 2004 - Art. R1617-22 DU CGCT créé pas décret 2005-1417 du 15/11/2005) Le titre de recettes individuel ou un extrait du titre de recettes collectif est adressé aux redevables sous pli simple. Lorsque le redevable n'a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite du paiement, le comptable chargé du recouvrement doit lui envoyer une lettre de rappel avant la notification du premier acte de poursuite devant donner lieu à des frais. Le débiteur a deux mois pour contester devant la juridiction compétente le bien-fondé de la créance. Cela suspend la force exécutoire du titre. En l'absence de contestation, le titre de recettes émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. Le recouvrement par les comptables directs du Trésor des titres non contestés dans les délais ou rendus exécutoires par une décision de justice ( d un montant supérieur à 130 euros) peut être assuré par voie d'opposition à tiers détenteur adressée aux personnes physiques ou morales qui détiennent des fonds pour le compte de redevables, qui ont une dette envers lui ou qui lui versent une rémunération. Toutefois le comptable doit, préalablement à la mise en oeuvre de l'opposition à tiers détenteur, demander à un huissier de justice d'obtenir du débiteur, dans un délai de 50 jours, qu'il s'acquitte entre ses mains du montant de sa dette. Les frais de recouvrement sont versés directement par le redevable à l'huissier de justice. Sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d'intérêt légal, les fonds doivent être reversés dans les trente jours qui suivent la réception de l'opposition par le tiers détenteur auprès du comptable chargé du recouvrement. Les comptables directs du Trésor chargés du recouvrement d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou ses établissements publics peuvent obtenir sans que le secret professionnel ne puisse leur être opposé, les informations et renseignements nécessaires à l'exercice de cette mission. Les renseignements et informations communiqués aux comptables visés au premier alinéa sont ceux relatifs à l'état civil des débiteurs, à leur domicile, aux nom et adresse de leur employeur et des établissements ou organismes auprès desquels un compte de dépôt est ouvert à leur nom, aux nom et adresse des organismes ou particuliers qui détiennent des fonds et valeurs pour leur compte, à l'immatriculation de leur véhicule. Ces renseignements et informations peuvent être sollicités auprès des collectivités territoriales et de leurs établissements publics locaux, des administrations et entreprises publiques, des établissements et organismes de sécurité sociale, ainsi que des organismes ou particuliers assurant des prestations de services à caractère juridique, financier ou comptable, ou la détention de biens ou de fonds pour le compte de débiteurs. 4/ PENALITES L article R2224-19-9 du CGCT stipule, pour les redevances d assainissement : «A défaut de paiement dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la quittance et dans les quinze jours d'une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la redevance est majorée de 25 %». Elles doivent être prévues par le règlement du service pour l AEP. 4/6

5 /COUPURES D EAU OU LIMITATIONS DU DEBIT FOURNI Le décret 2008-780 du 13 août 2008 relatif à la procédure en cas d impayés des factures d électricité, de gaz, de chaleur et d eau encadre les possibilités de suspension ou de réduction de fourniture. Le schéma en annexe présente les dispositions du décret. Indirectement il valide la possibilité de coupure d eau qui avait été contestée par certains tribunaux considérant que le trouble causé à l abonné par la coupure était excessif par rapport à celui causé au distributeur par le non paiement. Tribunal de Grande Instance d AVIGNON Ordonnance de référé du 12 mai 1995-N 1492/95 : «En l'espèce, il est constant que, depuis le 10 mai 1995, la SAE a interrompu la fourniture d'eau à la famille X... au motif que celle-ci n'aurait pas réglé l'intégralité des sommes dues au titre de sa consommation. Il n'est pas inutile de souligner que le contrat d'abonnement n'est pas à ce jour résilié et que, aux termes du règlement des abonnements, la fermeture du branchement jusqu'au paiement des sommes dues n'est qu'une faculté pour la société. Or en ayant choisi de cesser toute fourniture d'eau, même si cette initiative a été précédée d'un avertissement, elle n'en constitue pas moins la privation d'un élément essentiel à la vie d'une famille de six personnes dont quatre enfants. Quel qu'en soit le bien fondé, question qu'il appartient au seul Juge du Fond d'apprécier, cette privation constitue actuellement une gêne très importante et un risque pour la santé, auxquels il convient de remédier par le rétablissement immédiat de la fourniture d'eau. Il y a lieu dès lors de faire droit à la demande et d'ordonner le rétablissement de la situation antérieure sous peine d'astreinte. Le trouble de jouissance allégué et qui est consécutif au manque d'eau est indiscutable en son principe. Il convient dès lors d'accorder une somme de 2000 francs à titre provisionnel à valoir sur le préjudice déjà subi de ce chef.» Tribunal de Grande Instance de Privas - Ordonnance de référé - 5 Mars 1998 : «Attendu que la CISE sollicite l'autorisation de fermer les branchements de distribution d'eau potable en vertu de l'article 19 du contrat d'abonnement des usagers, en évoquant le trouble illicite engendré par le refus des usagers de payer la surtaxe litigieuse ; Attendu certes que le non-paiement par l'usager de la totalité du prix de l'eau engendre bien un trouble illicite ; Mais attendu que les sommes retenues sont résiduelles, que la CISE filiale du groupe SAUR ne saurait sérieusement prétendre que le non paiement allégué et prouvé met en péril son équilibre économique et financier ; Attendu, en revanche, que la suspension de la distribution de l'eau créerait un trouble bien supérieur à celui subi actuellement par la CISE, qu'en effet de nombreuses familles pourvues d'enfants se trouveraient brutalement privées d'un élément essentiel à la vie, à savoir l'eau potable ; Que l'importance du trouble qui en résulterait et des préjudices subséquents conduit à débouter la CISE de sa demande ;» 5/6

6 / RESPONSABILITE DU DELEGATAIRE Arrêt CAA de Marseille n 00MA01944 : «en l absence de faute du délégataire et en l absence de stipulation expresse dans le contrat, le délégataire ne peut être tenu de reverser que les sommes réellement encaissées de la part de la collectivité.» 7 / ADMISSION EN NON-VALEUR L admission en non-valeur est la décision par laquelle l assemblée délibérante, sur proposition du comptable public ou du délégataire, reconnaît le caractère irrécouvrable d une créance. C est une décision budgétaire qui se traduit par des écritures comptables - que le juge des comptes peut contester (Inversement il peut, malgré la décision de l assemblée délibérante refusant d admettre une somme en non-valeur, décharger le comptable et le déclarer quitte) - qui n éteint pas la dette du redevable et ne met pas fin aux éventuelles poursuites en cours. 6/6