DEBIT DE TABAC 23/07/2012 Le débit de tabac ne constitue pas un fonds de commerce. Il s agit en fait d une concession accordée à un exploitant qui vend les produits du monopole de l Etat. Cependant l exploitant d un débit de tabac adjoint fréquemment à la vente de tabacs manufacturés, la vente de papeterie, de boissons, d épicerie... Le monopole des ventes au détail des tabacs manufacturés est confié à l administration des Douanes. En conséquence, toute demande de création, modernisation ou transfert doit être adressée au Directeur Général des Douanes et Droit Indirects de la zone concernée, les demandes étant appréciées tant sur le plan de l'intérêt du monopole que celui de l administration. I. CONDITIONS D'ACCES A. Conditions générales d'agrément Tout candidat doit être de nationalité française ou ressortissant d un Etat membre de l Union Européenne, répondre à certaines conditions d'honorabilité et de moralité. Les candidats doivent être solvables, c'est-à-dire en mesure de payer leurs dettes de toute nature lorsque celles-ci sont devenues exigibles. Le débit ne peut être exploité que dans un local agréé par l'administration et dont l'agencement aura été préalablement autorisé. B. Adjudication de la gérance Qu'il s'agisse d'une création ou d'une transmission d'un débit de tabac, l'attribution se fait toujours par voie d'adjudication. 1/6
1. Création Les créations de débits de tabac dépendent des circonstances locales ; elles sont autorisées si elles répondent à trois objectifs principaux : intérêt du consommateur, rentabilité du comptoir de vente et intérêt du Trésor. L'adjudication se fait alors en principe pour six ans. Un cahier des charges énonce les conditions de la gérance et constitue le contrat d'adhésion auquel le débitant agréé devra se référer afin de connaître ses droits et ses obligations. 2. Reprise Un débitant de tabac cesse ses fonctions en vendant le fonds de commerce auquel est annexé le débit. La gérance du débit qui appartient à l'etat doit être remise en adjudication. L'Administration reconnaît toutefois au gérant le droit de présenter à son agrément l'acquéreur du fonds pour lui succéder dans la gérance. L'autorisation par l'administration est alors accordée lorsque : le débitant a géré le comptoir de vente pendant au moins 3 ans ; le cédant est en mesure d'apurer l'ensemble de ses dettes fiscales et autres, notamment celles des fournisseurs ; son comportement tant professionnel que privé n'appelle pas de reproche. Lorsque l'administration agrée un nouveau gérant, elle passe avec lui un contrat établi selon un modèle type qui fixe les conditions d'exploitation du débit de tabac. II. CONDITIONS GENERALES D'EXPLOITATION 2/6
A. Local agréé Le local et son agencement doivent être agréés par l'administration. Le débitant doit signaler toute modification dans l'affectation des locaux et n'y effectuer aucune transformation, modification ou aménagement sans l'autorisation de l'administration. B. Publicité La publicité extérieure est réglementée par la loi Evin du 10 janvier 1991 portant interdiction pour les produits de tabac. A l'intérieur, la publicité est réglementée par un arrêté ministériel du 31 décembre 1992 contenant des prescriptions pour les affichettes et l'obligation d'y apposer un message sanitaire. C. Exploitation personnelle Cette obligation implique qu'un débit de tabac ne peut être exploité que sous la forme d'une entreprise individuelle ou de société en nom collectif, l'associé chargé de la gérer devra être propriétaire de plus de la moitié des parts sociales. Par ailleurs, le débitant ne pourra ni donner son fonds en location-gérance, ni exercer une autre activité à côté ou gérer plus d'un débit. Le conjoint de l'exploitant est également soumis à des incompatibilités/interdictions diverses. D. Obligations relatives au produit vendu Le débitant doit s'approvisionner exclusivement auprès de fournisseurs identifiés ou agréés par l'administration. Il doit toujours détenir en magasin un stock minimum correspondant à trois jours de ventes moyennes. Enfin, le débitant doit satisfaire à toutes les charges d'emploi imposées par l'administration, comme la vente d'allumettes, de timbres-poste, de vignettes, la mise à disposition d'installations diverses 3/6
(cabine téléphonique, boîte aux lettres). E. Formation préalable Les personnes souhaitant exercer l activité de débitant de tabac sont tenues d attester de l accomplissement d un stage de formation professionnelle. Un arrêté précise que le suppléant nommé par le gérant pour exercer cette activité est également tenu de suivre ce stage, sauf dérogations suivantes : - le suppléant a déjà suivi cette formation et n a jamais cessé son activité dans un débit de tabac pendant plus d une année, - le suppléant est désigné par le gérant du seul débit de tabac d une commune de moins de 750 habitants et réalisant un chiffre d affaires inférieur à 15 000 par an, - le suppléant est désigné par le gérant du seul débit de tabac d une commune de moins de 750 habitants et répond à au moins deux des trois conditions suivantes : il a exercé la fonction de gérant ou de suppléant d un gérant de débit de tabac pendant au moins 12 ans, il a plus de 60 ans et le chiffre d affaires du débit dont il est désigné suppléant, est inférieur ou égal à 45 000 euros par an. III. REMUNERATION ET STATUT DES GERANTS A. Remises et redevances Un arrêté fixe le modèle de contrat de gérance d un débit de tabac à conclure avec la Direction générale des douanes et droits indirects. Les gérants de débits de tabac sont rémunérés, pour la vente au détail des tabacs fabriqués qu'ils écoulent, par des remises correspondant à un certain pourcentage du prix de vente au détail des tabacs. En contrepartie du privilège résultant de l'existence du monopole de vente au détail qui leur est conféré par la concession d'exploitation dont ils bénéficient, les gérants de débits de tabac sont tenus de verser à l'administration des redevances représentant une certaine part des remises qui leur sont allouées sur la vente des tabacs. Ces redevances sont fonction de l'importance du chiffre d'affaires réalisé par le débit de tabac. 4/6
B. Rémunérations sur les charges d'emploi Ces rémunérations sont variables selon la nature du service rendu. C. Régime social Les gérants de débits de tabac relèvent, en cette qualité, de régimes particuliers de protection sociale. Concernant le risque vieillesse, ils sont affiliés au régime d'allocations viagères des gérants de débits dde tabac financé par les débitants de tabac et l'etat. Concernant le risque maladie, maternité, ils relèvent obligatoirement du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles. Les gérants sont, à cet effet, rattachés au groupe des professions industrielles et commerciales. D. Régime fiscal Les remises allouées sur la vente des tabacs ont le caractère de bénéfices non commerciaux. Elles sont imposées comme les revenus visés à l'article 92 du C.G.I., sous réserve, pour les gérants exerçant également une activité commerciale, de l'application des dispositions de l'article 155 dudit Code. Dans ce cas, si l'activité commerciale est prépondérante, l'intégralité des revenus - ceux découlant de la vente de tabac compris - sont imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. Les ventes de tabac sont soumises à la TVA au taux normal. S'y ajoute un droit de consommation sur les tabacs variable en fonction de la nature du produit. 5/6
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