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Règlement de liquidation partielle ; version du 0.06.2007 Règlement de liquidation partielle de la Caisse fédérale de pensions PUBLICA concernant la caisse de prévoyance de la Confédération Section : Objet Art. But Le présent règlement régit les conditions et les modalités de liquidation partielle de la caisse de prévoyance de la Confédération visée à l art. 32d, al. 2, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération. 2 Le présent règlement constitue partie intégrante du contrat d affiliation du xx.xx.2007 pour la Caisse de prévoyance de la Confédération. Section 2 : Définitions Art. 2 Destinataires Les destinataires sont les personnes assurées et les bénéficiaires de rente touchés par la liquidation partielle. Art. 3 Effectif Est considéré comme effectif, l ensemble des personnes assurées touchées par la liquidation partielle. Art. 4 Sortie individuelle en cas de liquidation partielle Si, dans le cadre d une liquidation partielle, des personnes assurées quittent la caisse de prévoyance et sont admises individuellement dans une autre caisse de prévoyance ou une autre institution de prévoyance, la sortie est considérée comme sortie individuelle. Art. 5 Sortie collective en cas de liquidation partielle Si, dans le cadre d une liquidation partielle, des destinataires sont transférés de la caisse de prévoyance pour être réadmis, en groupe, dans une autre caisse de prévoyance ou dans une autre institution de prévoyance, la sortie est considérée comme sortie collective. a. RS 72.220.

Règlement de liquidation partielle, version du 0.06.2007 Section 3 : Faits constitutifs de la liquidation partielle Art. 6 Liquidation partielle Si, par suite d une décision de l employeur, une partie des destinataires doit quitter la caisse de prévoyance, et que la caisse de prévoyance doit faire face à l une des situations définies à l art. 7 ou 8, il s ensuit une liquidation partielle de la caisse de prévoyance concernée. Art. 7 Diminution notable de l effectif Est considérée comme diminution notable de l effectif la diminution, en l'espace de deux ans, de plus de 5% de l'effectif total des personnes assurées actives issues de la même caisse de prévoyance. Art. 8 Résiliation de contrat et restructuration Il s ensuit une résiliation du contrat d affiliation ou une restructuration lorsqu un employeur, une unité d organisation ou un office: a. est doté : - de sa propre personnalité juridique - d une comptabilité propre, et - reçoit pour son personnel, en raison d une loi spéciale, un statut (fondé sur le droit public ou privé) dérogeant de la LPers ou lorsqu il est revêtu des compétences nécessaires pour être considéré comme employeur au sens de l art. 3, al. 2 et l art. 37 al. 3, de la LPers et, de ce fait, doit sortir de la caisse de prévoyance de la Confédération ; ou b. est transféré hors l Administration fédérale au sens de l art. 32f de la LPers. 2 Les bénéficiaires de rentes touchés par la résiliation du contrat ou par la restructuration seront également intégrés dans la liquidation partielle si, conformément à l art. 32f, al. 2, LPers, ils peuvent exceptionnellement maintenir leur assurance auprès de PUBLICA ou de leur précédente caisse de prévoyance (sortie et nouvelle admission). Les modalités de financement des obligations patronales pour ces bénéficiaires de rentes sont régies par l art. 32f, al. 3 ou 4 de la LPers. 3 On renoncera à une liquidation partielle pour diminution de l effectif au sens de l al. : a. si le nombre des personnes sortantes est inférieur à 50; ou b. si ce nombre se situe entre 50 et 200 personnes, et que le taux de couverture, au sens de l'annexe de l art. 44, al., OPP2, de la caisse de prévoyance se situe entre 95 et 05 pour cent. Section 4 : Conditions générales de liquidation partielle Art. 9 Délimitation du cercle des destinataires sortants suite à une baisse considérable de l effectif 2

Règlement de liquidation partielle, version du 0.06.2007 La délimitation du cercle de destinataires sortants est effectuée sur une période déterminée se situant entre le début et la fin de l évènement ayant conduit à la liquidation partielle selon l art. 8. 2 Sur la base de critères pertinents, la délimitation du cercle des destinataires sortants peut également être définie par un relevé explicite de l effectif concerné. Art. 0 Date déterminante du bilan La date pour l établissement du bilan de liquidation partielle et par conséquent de la détermination des fonds libres, des provisions et réserves actuarielles et sur placements, ainsi que du découvert (= découvert technique), est en général fixée au 3 décembre qui suit le dernier jour de l événement déterminant. Art. Egalité de traitement financier et intérêt du personnel restant à la pérennité de l'institution Le bilan est établi de sorte à ce que les destinataires sortants ne soient ni lésés, ni avantagés financièrement par rapport à l effectif des destinataires restants. Lors de l établissement, on veillera à sauvegarder de manière raisonnable les intérêts à la pérennité de l ancienne caisse de prévoyance. Art. 2 Etablissement du bilan Le bilan de liquidation partielle sera établi selon les principes énoncés dans le règlement relatif aux provisions et réserves de la Caisse fédérale de pensions PUBLICA. Art. 3 Traitement des sinistres non encore réglés Les sinistres non réglés (cas d invalidité et de décès) ne pouvant être définitivement résolus qu après la date déterminante du bilan de liquidation partielle seront traités selon l une des deux procédures ci-après : a. Transfert des provisions pour sinistres non réglés (IBNR) Si la majorité des sortants est reprise collectivement dans une caisse de prévoyance de PUBLICA, et qu une disposition légale ou contractuelle prévoit que la caisse reprenante assume également les obligations financières pour le règlement des sinistres non réglés, les provisions correspondantes, proportionnelles aux risques encourus, lui seront attribuées. La caisse de prévoyance cédante met les informations nécessaires à disposition pour le règlement des sinistres. b. Pas de transfert de provisions pour les sinistres non réglés (IBNR) Si la caisse de prévoyance reprenante ne reprend pas les obligations financières pour le règlement des sinistres non réglés, les provisions correspondantes restent auprès de la caisse de prévoyance cédante. 2 En cas de transfert dans une autre institution de prévoyance, la procédure de transfert dans une autre caisse de prévoyance de PUBLICA selon al., est applicable par analogie. 3

Règlement de liquidation partielle, version du 0.06.2007 Art. 4 Traitement des effectifs de rentiers Si, par suite de la liquidation partielle, l effectif des rentiers de la caisse de prévoyance cédante représente une part disproportionnée de la fortune, l expert en prévoyance professionnelle définit, dans le cadre de l établissement du bilan de liquidation partielle, une provision proportionnelle au risque. L obligation pour l employeur, d'assumer les pertes éventuelles non couvertes visées à l art. 32f, al. 3, LPers, est réservée. Art. 5 Attribution des provisions Les provisions au niveau de la caisse de prévoyance seront attribuées proportionnellement à l effectif sortant en veillant à l égalité de traitement et à l intérêt du personnel restant à la pérennité de l'institution. Elles seront réparties selon les principes édictés par le règlement sur les provisions et réserves de la Caisse fédérale de pensions PUBLICA, sur la base du bilan de liquidation partielle établi par l expert en caisse de pensions. 2 Les provisions au niveau de l institution de prévoyance PUBLICA, se composant des provisions visées aux art. 8, al. 2, et 22 de la loi relative à PUBLICA et des provisions pour la péréquation des charges ne seront, pour des raisons de l intérêt du personnel restant à la pérennité de l'institution, pas attribuées. Art. 6 Attribution des réserves de fluctuation des titres y compris les réserves du taux technique Si après constitution des provisions indispensables prévues par le règlement relatif aux provisions et réserves de la Caisse fédérale de pensions PUBLICA, des réserves de fluctuation de valeurs subsistent, celles-ci seront attribuées collectivement et au prorata de l effectif des destinataires sortant collectivement. L octroi ne dépend pas de la forme de transfert de la fortune. 2 En cas de sorties individuelles, les réserves de fluctuation de valeur non utilisées par l ancienne caisse de prévoyance seront converties en fonds libres (art. 8). Art. 7 Droit collectif aux provisions et réserves de fluctuation Il n existe aucun droit collectif aux provisions et réserves de fluctuation si la liquidation partielle de la caisse de prévoyance est provoquée par la sortie collective du groupe. Art. 8 Répartition des fonds libres Si, conformément au règlement relatif aux provisions et réserves de la Caisse fédérale de pensions PUBLICA, il existe des fonds libres en faveur de l'ancienne caisse de prévoyance et de l'effectif des destinataires sortants et que ces fonds figurent au bilan de liquidation partielle, ils seront répartis comme suit, au prorata de l'effectif sortant : a. Sortie collective: En cas de sortie collective les fonds libres sont transférés, en règle générale collectivement, à la caisse de prévoyance reprenante de PUBLICA ou à la nouvelle institution de prévoyance. 4

Règlement de liquidation partielle, version du 0.06.2007 b. Sortie individuelle: En cas de sortie individuelle les fonds libres sont répartis individuellement. Le paiement est effectué, sous forme de prestation de sortie supplémentaire, à l'institution de prévoyance du nouvel employeur ou sur un compte de libre passage ou encore sur une police de libre passage. Si les conditions prévues par l'art. 5, LFLP sont satisfaites, le montant est payé en espèces. Art. 9 Répartition des découverts Si, conformément au règlement relatif aux provisions et réserves de la Caisse fédérale de pensions PUBLICA, des découverts de l'ancienne caisse de prévoyance et de l'effectif des destinataires sortants subsistent et que ces découverts figurent au bilan de liquidation partielle de l ancienne caisse de prévoyance et à celui de l effectif sortant, ils seront portés à charge et au prorata de l'effectif sortant. 2 L'éventuel remboursement d'un découvert s'effectue par déduction individuelle sur la prestation de sortie. Si celle-ci a déjà été versée intégralement, la personne assurée devra rembourser le montant versé en trop. Art. 20 Plan de répartition L'organe paritaire de l'ancienne caisse de prévoyance établit un plan de répartition sur la base des recommandations de l'expert en matière de prévoyance professionnelle. 2 La durée de l'affiliation à la caisse de prévoyance et l'avoir de vieillesse des destinataires concernés doivent particulièrement être pris en compte dans la clé de répartition des découverts ou des fonds libres. Art. 2 Transfert de fortune Les dispositions de la loi sur la fusion (LFus) sont réservées. La fusion requiert expressément l'approbation préalable des parties concernées. La décision de fusion requiert également la participation et le consentement de l'employeur au sens de la LPers et du Conseil fédéral (art. 94, al. 2 et art. 00, al. 3, LFus: art. 32a, al. 2, deuxième phrase et art. 32 c al. et 3 LPers). Art. 22 Adaptation Une adaptation adéquate est effectuée en cas de changement significatif des actifs, ou des passifs, entre la date déterminante du bilan de liquidation partielle et celle du transfert des fonds. 2 Est considérée comme changement significatif, un écart de plus de 0 pour cent du montant des fonds libres, ou des fonds manquants, par rapport à leur montant initial. 5

Règlement de liquidation partielle, version du 0.06.2007 Section 5 : Procédures particulières Art. 23 Compétence Il incombe à l'organe paritaire de la caisse de prévoyance concernée de constater l'existence d'une situation de liquidation partielle et de décider de l'exécution de la procédure inhérente. 2 Cet organe identifie notamment l'évènement à l'origine de la liquidation partielle, sa date précise, ainsi que la période déterminante au sens de l'art. 9, al.. 3 Si suite à la liquidation partielle la délimitation du cercle des destinataires sortants est effectuée selon l'art. 9, al. 2, c est l'organe paritaire qui est responsable du relevé explicite. Art. 24 Devoir d'information Principe L'organe paritaire de la caisse de prévoyance concernée est responsable : a. du concept d'information; b. de l'information aux destinataires, en temps voulu et de la manière appropriée, sur la procédure en cours; c. de la présentation correcte des possibilités de recours des destinataires; d. de l'annonce immédiate à l'employeur lorsqu'il constate l'existence d'une situation de liquidation partielle. Art. 25 Information et voies de recours Tous les destinataires sont informés en temps utile et de la manière appropriée. L'information porte notamment sur la présentation de la situation de liquidation partielle, la procédure et le plan de répartition. 2 En règle générale, l'information concernant la liquidation partielle s'effectue sous forme de publication dans la FOSC. 3 Dès la réception de l'information, les destinataires peuvent consulter, au siège de PUBLICA, le bilan déterminant et l'expertise actuarielle. 4 Dans les 30 jours à partir de la réception de l'information, les destinataires peuvent faire opposition contre la décision de l'organe paritaire sur les conditions de liquidation partielle, la procédure et le plan de répartition. 5 Après avoir entendu les opposants, l'organe paritaire doit statuer et répondre par écrit aux oppositions. Les oppositions approuvées entraînent une modification de la procédure et/ou du plan de répartition et l'envoi d'une nouvelle information à tous les destinataires. 6 Dans sa réponse à l'opposition, l organe paritaire informe les opposants qu ils disposent d un délai de 30 jours pour demander à l'autorité de surveillance de réexaminer et statuer sur les conditions, la procédure et le plan de répartition. 7 La décision de l'autorité de surveillance peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif fédéral dans le délai de 30 jours. Un recours contre la décision de l'autorité de 6

Règlement de liquidation partielle, version du 0.06.2007 surveillance n'a un effet suspensif que si le président ou la présidente de la cour du Tribunal administratif fédéral l'ordonne d'office ou pour donner suite à la demande de la personne requérante. En l'absence d'un effet suspensif, la décision du Tribunal administratif fédéral ne sera prononcée qu'en faveur ou à charge de la personne requérante. 8 Le jugement du Tribunal administratif fédéral peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral dans le délai de 30 jours. Un recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral n'a un effet suspensif que si le ou la juge d'instruction du Tribunal fédéral l'ordonne d'office ou pour donner suite à la demande de la personne requérante. En l'absence d'un effet suspensif, la décision du Tribunal fédéral ne sera prononcée qu'en faveur ou à charge de la personne requérante. Art. 26 Exécution de la liquidation partielle La liquidation partielle n est exécutée que si les conditions ci-après sont satisfaites : a. aucun destinataire n'a déposé, dans le délai légal imparti, une demande de réexamen auprès de l'autorité de surveillance; b. s il y a eu réexamen par l'autorité de surveillance, que cette dernière a émis une décision exécutoire; c. si un contrat de transfert est conclu, que celui-ci a été inscrit au Registre du commerce. Art. 27 Intérêt L'intérêt sur le droit individuel est accordé à partir de la date de sortie et au même taux d'intérêt que le taux applicable aux prestations de libre passage. 2 Aucun intérêt n'est accordé sur le droit collectif. Art. 28 Frais découlant de la liquidation partielle Les frais découlant de l'exécution de la liquidation partielle sont facturés en tant que prestation spéciale. Le montant calculé en fonction des coûts générés est facturé par PUBLICA à l'employeur responsable de la liquidation partielle. 2 Si une unité administrative décentralisée dotée de sa propre comptabilité est créée sous forme de nouvel employeur, il lui incombera d assumer les frais à moins qu ils ne soient pris en charge, à titre exceptionnel, par la Confédération. 3 Si la liquidation partielle résulte de la décision de plusieurs employeurs, ceux-ci répondront des frais en proportion de la réserve mathématique de leurs effectifs sortants. Art. 29 Cas non réglés PUBLICA traitera, par analogie et dans le respect des dispositions légales, les cas qui ne sont pas spécifiquement régis par le présent règlement. 7

Règlement de liquidation partielle, version du 0.06.2007 Section 6 : Dispositions finales Art. 30 Modifications du règlement Toute modification du présent règlement constitue une modification du contrat d affiliation. Pour être reconnues valables, les modifications requièrent le consentement des partenaires du contrat d affiliation et de l organe paritaire ainsi que l'approbation de l'autorité de surveillance. Art. 3 Dispositions transitoires Si un cas de liquidation partielle survient avant l entrée en vigueur du présent règlement, par conséquent sous l ancien droit, et que la procédure n'est pas achevée lors de l'entrée en vigueur du présent règlement, la procédure est poursuivie selon l'ancien droit. Art. 32 Entrée en vigueur Une fois approuvé par l autorité de surveillance, le présent règlement entre en vigueur en même temps que la mise en oeuvre de la loi relative à PUBLICA. 8