Rencontres. Associatives

Documents pareils
ISF : LES DIFFERENTS CAS D'EXONERATION DES TITRES SOCIAUX

La fiscalité des associations. Les critères de non-lucrativité. fiche pratique La gestion désintéressée

Le régime des monuments historiques

ENTREPRISE ET CREDITS D IMPOT. Salon des entrepreneurs 5 février 2014

NOTE D INFORMATION : LA FISCALITE DES FRANÇAIS ETABLIS HORS DE FRANCE ETAT ACTUEL ET EVOLUTIONS EN COURS


Actualité et devenir de l'isf et des droits de mutation à titre gratuit. Aspects internes & internationaux. Faculté de Droit Le 13 décembre 2011

CIRCULAIRE AUX BANQUES NON RESIDENTES N 86-13

PASCAL DENOS. Diplome d'expertise<omptable DESS en Banques et Finances

PLUS-VALUES DE CESSION DE TITRES REALISEES EN 2013 :

Les intérêts des comptes courants d associés Novembre 2013

MAISON DE QUARTIER DES CHAMPS ELYSEES

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

L AFFECTATION DES RESULTATS. Affecter un résultat selon la forme juridique de l'entreprise (individuelle ou société).

Cadre réservé à l administration : Demande reçue le. Collège communal du :

ACTUALITES FISCALES. Loi de finances 2014 : les censures du Conseil Constitutionnel

Séance du 29 janvier 2015 : avis rendus par le comité de l abus de droit fiscal commentés par l'administration (CADF/AC n 01/2015).

AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS. ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 )

DIMINUTION DU DÉFICIT PUBLIC : LES REFORMES ENVISAGEES. 26 Août 2011.

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 27 JANVIER A-1-12

La comptabilité analytique : un outil indispensable pour la gestion et le suivi des projets.

Accord N 36 Le Compte Epargne Temps au GIE AtlantiCA En date du 25 septembre 2008

Fiscalité Tout ce qu il faut savoir sur l ISF

L IMPOT DE SOLIDARITE SUR LA FORTUNE

L AUTO - ENTREPRENEUR

LA LOCATION MEUBLEE. Les loyers issus des locations en meublé à usage d'habitation sont généralement exonérés de TVA.

Loi de finances rectificative pour 2010 et Loi de finances pour Loi de finances pour 2011

Aperçu des principales modifications à la formule de déclaration ainsi qu'aux annexes fiscales pour l'exercice d'imposition 2015

LE CREDIT-BAIL MOBILIER & IMMOBILIER. Traitements comptables des opérations dans le cadre du crédit-bail mobilier et immobilier. TABLE DES MATIERES

Personnes physiques domiciliées hors de France

ISF des dirigeants et actionnaires Les bonnes questions

Focus sur quelques points des lois de finances rectificatives de juillet et septembre 2011

4. Déduction des intérêts d emprunt pour l acquisition de la résidence principale

PLAN DE FORMATION : ACTUALITE FISCALE 1ER SEMESTRE

La fiscalité des organismes sans but lucratif (OSBL)

COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTÉE DES ENTREPRISES

LE REGIME FISCAL DES LOCATIONS MEUBLEES

NOTE FISCALE DU FIP SPI PROXIMITE 2014

COMPTES ETRANGERS EN DINARS ET COMPTES ETRANGERS EN DEVISES CONVERTIBLES. sont subordonnés à l'autorisation de la Banque Centrale de Tunisie (1).

Plan : PREMIERE PARTIE DROITS D ENREGISTREMENT

Plan comptable des associations et fondations

DOCUMENT POUR REMPLIR LA DÉCLARATION DES REVENUS DE 2013

Votre résidence fiscale est en France. B8 Impôt sur la fortune (Mise à jour mai 2013)

Le plafonnement des impôts directs : mise en place du «bouclier fiscal»

NOTE D INFORMATION SUR LA FISCALITE DU FIP HEXAGONE PATRIMOINE 1 AVERTISSEMENT

FISCALITE DES PARTICULIERS ET DU PATRIMOINE

LEVET COMMUNE DE LEVET

Le régime fiscal du contrat d'assurance-vie en cas de vie

Cartographie & libellés cantonaux

LA LETTRE DES ADHÉRENTS

RESUME ENTREPRISE FRANCHE D EXPORTATION ET DISPOSITIFS INCITATIFS DU CGI

LIVRET D EPARGNE SALARIALE, Livret individuel à l entrée dans l entreprise

LES VALEURS MOBILIERES LA FISCALITE DES PLACEMENTS A LONG TERME

LES SOCIETES DE GESTION DE PATRIMOINE FAMILIAL

TRANSFERT DU DOMICILE FISCAL DE FRANCE AU MAROC

NC 06 Norme comptable relative aux Immobilisations incorporelles

Lors de l assemblée générale de l ULR CFDT, du secteur de Fontenay-le-Comte

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

Fiscalité des associations du secteur du spectacle vivant

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REGION ADMINISTRATIVE SPECIALE DE HONG KONG DE LA REPUBLIQUE

DAT FIDELITE. Ce mémo est mis à votre disposition pour reprendre de façon simple et transparente les principales caractéristiques de ce contrat.

FIP ISATIS DÉVELOPPEMENT N 2

TVA et cantines administratives et scolaires

Loi de finances pour 2014 et loi de finances rectificative pour 2013 : Quels sont les principaux changements?

Bien choisir son statut : la personnalisation est essentielle. Animé par : Aurélien DEMAURE

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 28 MAI S-5-10

Cabinet d Avocat Patrick DUPIRE

NOTE D INFORMATION. L Assemblée Nationale a adopté en décembre 2013 la loi de finances pour 2014 et la loi de finances rectificative pour 2013.

Quel statut choisir entre l entreprise individuelle ou la SARL?

ISF et biens professionnels : Un chemin semé d embuches

LES TERRASSES DES EMBIEZ Aujourd'hui

LES MATINALES DU CRA

REGIME APPLICABLE AVANT LE 1 ER JANVIER

Les avantages de la charte de l investissement

Avertissement : ceci est un corrigé indicatif qui n engage que son auteur

1. Quelles sont les nécessités et obligations comptables. 2. Pourquoi établir un bilan, un compte de résultat, un budget?

IMPOSITION DES DIVIDENDES DISTRIBUES EN 2012

MODE D EMPLOI LOI POUR LE POUVOIR D ACHAT : Rachat de jours de repos, déblocage anticipé de la participation, prime exceptionnelle...

La Retenue à la source obligatoire en Tunisie : Article 52 du Code de l IS et de l IRPP (à jour jusqu à la Loi de finances 2008)

Prediagri Retraite. Préparer sa retraite, c est essentiel. Solutions Assurances Agriculteurs

FORUM PROFESSIONNEL. Fédération Nationale des Enseignants de Yoga. Syndicat National des Professeurs de Yoga

CONSEILS -EN- PATRIMOINE. Étude ISF. A l attention de Monsieur et Madame XXXXXXXX

ÉPARGNE RETRAITE : QUELLES SOLUTIONS PRIVILEGIER AUJOURD HUI?

NOTE FISCALE DU FIP ARKEON PRE COTATION REGIONS 2013

ÉCONOMIQUE PRINCIPALES DÉPENSES DÉDUCTIBLES

CALCUL DE L ASSIETTE FORFAITAIRE «NOUVEL INSTALLE» ET DES COTISATIONS PROVISOIRES

Édition du 4 mars 2011 Annule et remplace l édition précédente

LA LOCATION DE LOCAUX EQUIPES

SAVOIR TIRER PARTI DES OPPORTUNITES FISCALES DE LA SOCIETE CIVILE A L'IR

EIRL. Introduction. En 2010, les pouvoirs publics instaurent l EIRL avec un double objectif :

ISF Point information Octobre Audit Expertise comptable Conseil

DCG session 2009 UE10 Comptabilité approfondie Corrigé indicatif

QUEL IMPACT DU CHANGEMENT DE RESIDENCE FISCALE SUR LES IMPOTS SUR LE REVENU?

TRANSFERTS DES CONTRATS D ASSURANCE GROUPE EN CAS DE VIE LIES A LA CESSATION D ACTIVITE PROFESSIONNELLE

Statut d Auto-entrepreneur. Service du Commerce Extérieur Avril 2009

Le dispositif. Statut de l auto-entrepreneur

COMMISSION DES NORMES COMPTABLES. Avis CNC 138/5 Logiciels

Le régime. L activité déclarée sous le régime auto-entrepreneur peut. Le point sur. Auto-entrepreneur SPÉCIAL DOM

Les retenues à la source (Version 2005)

ANNEXE - REGLES ET METHODES COMPTABLES -

Transcription:

Rencontres Associatives

Florence MANSUY Direction Régionale des Finances Publiques André BERNARD Expert-Comptable La fiscalité des associations

Sommaire Introduction Grands principes de fiscalité : L analyse en 3 étapes, La sectorisation, La franchise des impôts commerciaux, Le rescrit fiscal, L I.S. aux taux réduits. Conclusion

Introduction Textes de référence Le secteur associatif n est pas protégé par son statut juridique Le secteur associatif est fragilisé par la diminution des subventions, ce qui génère une recherche de compensation(s) Le développement de la commande publique (recours plus fréquent aux appels d offres, marchés publics, en lieu et place de la subvention)

Analyse en 3 étapes Oui La gestion de l association est-elle désintéressée? Oui L association concurrence t elle une entreprise? Oui Non L activité est-elle exercée dans des conditions similaires à celles d une entreprise (règle des 4 P)? Association exonérée Non Association imposable Association exonérée Non Association imposable 5

Etape 1 : gestion désintéressée? Textes de référence : o article 261-4-1 d du Code Général des Impôts, o paragraphes 50 à 510 du BOI-IS-CHAMP-10-50-10-20-20120912. Définition : la gestion d'un organisme est désintéressée, si les trois conditions cumulatives suivantes sont remplies : o l'organisme est géré et administré à titre bénévole par des personnes n'ayant elles-mêmes, ou par personne interposée, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l'exploitation ; o l'organisme ne procède à aucune distribution directe ou indirecte ; o les membres et leurs ayants droit ne peuvent pas être attributaires d'une part quelconque de l'actif, sous réserve du droit de reprise des apports. 6

Etape 1 : gestion désintéressée? Il existe deux exceptions au principe de non rémunération des dirigeants d'associations : o la tolérance administrative des ¾ du SMIC ; o l exception légale en faveur des grandes associations (possibilité de rémunérer jusqu'à 3 dirigeants sous réserve du respect des conditions posées par l'article 261-7 1 d du C.G.I.). Ces deux dispositifs s appliquent à des situations différentes, mais dans les deux cas, la gestion désintéressée de l organisme n'est pas remise en cause.

Etape 2 : concurrence? L appréciation s effectue par rapport à des entreprises ou des associations fiscalisées en raison de leur activité, exerçant la même activité dans le même secteur. L appréciation est réalisée activité par activité. La question à se poser : le public peut-il indifféremment s adresser à une structure lucrative ou non, compte tenu de la situation géographique de l association? 8

Etape 3 : modalités de gestion? Question : les modalités de gestion sont-elles similaires à celles d une entreprise commerciale? Réponse : appliquer la règle des «4 P» (paragraphes 570 à 770 du BOI-IS-CHAMP-10-50-10-20-20120912) o Produit : est d'utilité sociale, l'activité qui tend à satisfaire un besoin qui n'est pas pris en compte par le marché, ou bien qui l'est de façon peu satisfaisante ; o Public : sont susceptibles d'être d'utilité sociale les actes payants réalisés principalement au profit de personnes justifiant l'octroi d'avantages particuliers au vu de leur situation économique et sociale ; o Prix : conditions tarifaires inférieures au secteur privé, variabilité en fonction d une situation du public ; o Publicité : absence de pratiques commerciales classiques au-delà des opérations de communication pour appel à générosité publique, du site de présentation des associations. 9

Règle des 4 P et caractère lucratif? Sont présumées lucratives les associations favorisant l activité économique de leurs dirigeants (paragraphe n 460 du BOI-IS-CHAMP-10-50-10-20-20120912) ou ayant des relations privilégiées avec des entreprises (BOI-IS-CHAMP-10-50-10-30). 10

Sectorisation L'activité lucrative doit être dissociable de l'activité non lucrative, mais ces activités peuvent être complémentaires. La prépondérance des activités non lucratives s'opère à partir de critères comptables, mais d'autres critères peuvent s'avérer plus pertinents (importance des moyens humains, salariés ou bénévoles, valorisation du bénévolat, ). La sectorisation permet à l'activité non lucrative de continuer à bénéficier des dispositions du mécénat (dons). 11

Sectorisation Les moyens d'exploitation communs sont répartis au prorata du temps d'utilisation (comptabilité analytique). Un bilan d'entrée doit être établi au premier jour du premier exercice soumis aux impôts commerciaux. Une association qui met fin à la sectorisation de ses activités lucratives devient imposable à l'is pour l'ensemble de ses activités.

Sectorisation : organisation et obligations comptables Créer et tenir une comptabilité "d'établissement" séparée Les transferts avec l'activité non lucrative sont comptabilisés par des comptes de liaison : o respectant les règles du plan comptable général (comptabilité d'engagements), o les clés de répartition entre les deux secteurs doivent être cohérentes, s'appuyant sur des critères tangibles. Elles sont stables dans le temps. 13

Sectorisation : non concurrence Les activités développées dans un secteur lucratif sont concurrentielles. Elles doivent respecter les règles de la libre concurrence. Il est impossible d exercer ces activités en faisant appel à des salariés embauchés sous contrats «aidés» du secteur non lucratif. 14

Sectorisation : fiscalité I.S. La sectorisation est une faculté offerte par l administration fiscale si les 2 conditions suivantes sont remplies : o les opérations lucratives doivent être dissociables par nature de l activité non lucrative, l administration admet que, si l objectif de l organisme justifie que les activités lucratives et non lucratives soient réalisées en employant simultanément les mêmes moyens, la condition de dissociabilité se limite à son aspect comptable. o l activité non lucrative doit demeurer significativement prépondérante, il est préférable d apprécier la prépondérance par rapport à une moyenne pluriannuelle afin d éviter de tirer les conséquences d une situation exceptionnelle. L organisme doit procéder à l affectation de ses moyens d exploitation aux secteurs lucratifs et non lucratifs. Il doit établir un bilan fiscal de départ à la date du 1 er jour du premier exercice soumis aux impôts commerciaux. 15

Sectorisation : fiscalité T.V.A. & C.E.T. En matière de T.V.A. : les règles relatives à la création de secteurs distincts d'activités résultent de dispositions réglementaires qui s'imposent aussi bien à l'administration fiscale qu'aux redevables (franchise en base de t.v.a. par exemple). En matière de Contribution Economique Territoriale (C.E.T.) : un organisme sans but lucratif qui exerce une activité lucrative est assujetti à la C.E.T. sur cette seule activité, que son activité principale soit lucrative ou pas. 16

Sectorisation : filialisation La prise de participation dans une société peut selon les cas : o être purement patrimoniale, o conduire à la création d'un secteur lucratif, o rendre lucrative l'ensemble de l'activité de l'association. En matière d impôts commerciaux, la filiale est imposée selon les règles de droit commun. 17

Franchise des impôts commerciaux (BOI-IS-CHAMP-10-50-20-20-20160406) Associations sans but lucratif avec une activité lucrative accessoire : elles bénéficient de la franchise des impôts commerciaux (I.S., C.E.T., T.V.A.). Trois conditions cumulatives sont à remplir : o la gestion de l'organisme doit être désintéressée, o les activités non lucratives restent significativement prépondérantes (attention : les activités lucratives ne doivent pas être les seules activités réalisées), o les recettes d'exploitation des activités lucratives ne doivent pas excéder 61 145 (en 2016) : ce seuil s'apprécie par année civile.

Impôt sociétés aux taux réduits Il s applique aux revenus particuliers des associations, même si elles n exercent pas d activité lucrative, tels que : o revenus fonciers provenant de la location d'immeubles (24 %), o revenus agricoles provenant de biens ruraux (24 %), o revenus mobiliers (placements de trésorerie) : 0%, 10%, 15 %, et 24 %. Déclaration annuelle n 2070 à établir. 19

Le rescrit fiscal Définition : possibilité de solliciter de l administration fiscale une prise de position formelle sur l appréciation de situations de fait au regard de textes fiscaux. Intérêts du rescrit : o sécurité juridique : il ne peut être procédé à aucun rehaussement dont l'origine serait un différend sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal par un contribuable de bonne foi et s'il est démontré que l'appréciation faite par le contribuable a été antérieurement formellement admise par l'administration ; o en cas d'avis défavorable, possibilité d'un second examen (art L.80 CB du LPF). Différents rescrits : o régime fiscal des organismes sans but lucratif (art L.80 B-1 du LPF, BOI-SJ-RES-10-20-10-20120912) : délai de réponse de 3 mois à compter de la réception d'une demande écrite, précise et complète ; o dispositif du mécénat (art L.80 C du LPF, BOI-SJ-RES-10-20-20-70-20120912) : délai de réponse de 6 mois sous les mêmes conditions. 20

Conclusion Dans le doute : la fiscalisation n est pas toujours «dramatique», mais à long terme cela induit un problème de fond sur le devenir des associations, du bénévolat L anticipation sur ces questions est toujours préférable.

La fiscalité des associations : échanges