AVENANT Nq A L'ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D'LIN PLAN D'EPARGNE INTERENTREPRISES (PEI DE BRANCHE) DANS LES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES

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Transcription:

AVENANT Nq A L'ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D'LIN PLAN D'EPARGNE INTERENTREPRISES (PEI DE BRANCHE) DANS LES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES Le présent avenant (ci-après «l'avenant») conclu conformément aux dispositions des articles L2261-7, L2261-8, L2232-6, L2232-7 et L3333-1 et suivants du Code du travail a pour objet de modifier I'accord conclu, le 29 mai 2008, («I'accord») relatif à la mise en place d'un plan d'épargne interentreprises (PEI de branche) dans les industries électriques et gazières afin de prendre notamment en compte les évolutions législatives et réglementaires intervenues depuis la signature de I'accord. En conséquence Article le' - Les dispositions du dernier alinéa de I'article 3 de I'accord relatif aux bénéficiaires sont remplacées par : Lorsque l'effectif habituel de I'entreprise est compris entre un et deux cent cinquante salariés, le chef d'entreprise, le conjoint du chef d'entreprise s'il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé mentionné à I'article L. 121-4 du code du commerce, le président, les directeurs généraux, gérants et membres du directoire peuvent participer au Plan. Article 2 - Les dispositions du troisième sous-paragraphe du ler alinéa de I'article 4 de I'accord relatif à l'alimentation du plan sont remplacées par : J des sommes issues de la participation si elle existe: Les sommes constituant la réserve spéciale de participation (ou du supplément de participation, sous réserve des dispositions spécifiques propres à ce supplément) peuvent être investies, après prélèvement de la CSG et de la CRDS, selon le choix de chaque bénéficiaire souhaitant épargner au PEI, sous réserve que le PEI soit mentionné parmi les affectations possibles de ces sommes dans I'accord de participation applicable à I'entreprise. - En application de I'article D.3324-25 du Code du travail, I'entreprise verse les sommes provenant de la participation avant le premier jour du cinquième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel ces droits sont attribués. Le versement de la participation sur le PEI pourra le cas échéant faire l'objet d'un abondement par I'entreprise.

Article 3 - Les dispositions du troisième alinéa du paragraphe 6.1 (à I'article 6) de I'accord relatif à I'abondement sont remplacées par : L'entreprise peut choisir d'abonder tous les versements des bénéficiaires (participation, intéressement ou autres versements) ou seulement certains d'entre eux, dans les limites définies par cet accord. L'entreprise peut choisir un taux d'abondement différent par type de versement dans les limites du plafond légal. Article 4 - Les dispositions septième alinéa du paragraphe 6.1 (à I'article 6) de I'accord relatif à I'abondement sont remplacées par : L'employeur opère son choix en déterminant le taux ainsi que le plafond applicable à chaque type de versement (versements volontaires, intéressements, participations, transferts ayant lieu à l'expiration de la période d'indisponibilité) parmi les options suivantes : Article 5 - Les dispositions du deuxième alinéa du paragraphe 6.2 (à I'article 6) de I'accord relatif aux frais de tenue de compte des salariés sont remplacees par : Ces frais incombent aux porteurs de part concernés et sont débités par prélèvement sur leurs avoirs, dans la mesure où ils ne sont plus employés depuis plus d'un an par une entreprise entrant dans le champ d'application du présent accord, pour un motif autre que le départ en inactivité et que cette entreprise en ait informé le teneur de comptes. Article 6 - Les dispositions de I'article 7 de l'accord relatif à l'affectation des sommes épargnées sont remplacées par : Sous réserve de I'accord des conseils de surveillance, les fonds communs de placement d'entreprise proposés aux bénéficiaires comme support de placement seront les suivants: - EGEPARGNE 1 - EGEPARGNE SECURITE -- - - EGEPARGNE CROISSANCE -. - IMPACT ISR RENDEMENT SOI-IDAIRE Les caractéristiques des différents fonds et les notices d'information réglementaire sont présentées en annexe au présent accord.

Les porteurs de parts d'un fonds commun de placement d'entreprise peuvent demander l'arbitrage de tout ou partie de leurs avoirs vers un autre fonds commun de placement d'entreprise Cette demande s'analyse en un rachat suivi d'un investissement en parts de FCPE. Cet investissement est effectué sur la valeur liquidative qui suit la réception des instructions d'affectation des sommes par Bénéficiaire et par FCPE, et la constatation de la réception des sommes correspondantes sur le compte d'opérations en instance, dans un délai maximum de cinq jours ouvrés et conformément aux modalités prévues dans le règlement du (ou des) FCPE concerné(s). L'opération ainsi réalisée est sans effet sur la durée de blocage et n'ouvre pas droit à un nouvel abondement. L'entreprise prend en charge au minimum une modification annuelle de choix de placement, à l'exception de la part variable quand elle existe. Article 7 - Le titre et les dispositions de l'article 9 de l'accord relatif à la tenue de compte et du registre du plan d'épargne sont remplacés par : Article 9 (accord)- Organismes gestionnaires, teneurs de compte, dépositaires Le fonctionnement du PEI sera assuré par: 9.1 Teneur des comptes conservateur de parts et du registre du PEI --. Tous les versements au plan sont inscrits sur le compte individuel plan d'épargne du salarié. Le teneur de comptes conservateur de parts retenu après la phase de discussion est NATlXlS INTERÉPARGNE, dont le siège social est situé au 30, avenue Pierre Mendès France 75013 PARIS et qui est agréé en qualité d'établissement de crédit et habilité en qualité de teneur de comptesconservateur de parts.. Cette société est chargée de la gestion administrative des comptes des adhérents au PEI et de l'édition des documents d'information et de communication. NATlXlS INTEREPARGNE est également le teneur de registre du PEI de Branche par délégation des entreprises conformément à l'article R. 3332-15 du Code du Travail dans sa numérotation au 1 er mai 2008. 9.2 Gestionnaire financier des FCPE Les gestionnaires financiers et les établissements dépositaires des fonds sont différents selon les FCPE : Les FCPE ((EGEPARGNE 1», ((EGEPARGNE 2)) et ((IMPACT ISR RENDEMENT SOLIDAIRE», sont gérés par NATlXlS ASSET MANAGEMENT, société anonyme au capital de 50 434 604,76 euros dont le siège social est à PARIS 13"~, 21 quai d'austerlitz. L'établissement dépositaire de ces FCPE est CACEIS BANK, société anonyme au capital de 310.000.000 euros, dont le siège social est à PARIS 13ème, 1-3 place Valhubert. Le FCPE «EGEPARGNE CROISSANCE» est géré par AXA INVESTMENTS MANAGERS, société anonyme au capital de 1 384 380 euros dont le siège social est à cœur défense Tour B La défense 4, 100 esplanade du général de Gaulle, 92932 LA DEFENSE CEDEX. L'établissement dépositaire de ce FCPE est BNP PARIBAS SECURlTlES SERVICES, société anonyme au capital de 165 279 835 euros, dont le siège social est au 3, rue d'antin, 75002 Paris. 3?4

Le FCPE «EGEPARGNE SECURITE» est géré par CPR ASSET MANAGEMENT, société anonyme au capital de 46 155 465 euros dont le siège social est 10, place des martyrs du Lycée Buffon, 75015 Paris. L'établissement dépositaire de ces FCPE est CACEIS BANK, société anonyme au capital de 310.000.000 euros, dont le siège social est a PARIS 13eme, 1-3 place Valhubert. Article 8 - Les dispositions du cinquième alinéa de I'article 10 de I'accord relatif à l'information individuelle du salarié sont remplacées par : Lorsqu'un bénéficiaire quitte définitivement I'entreprise, celle-ci l'informe qu'en conséquence, tous ses droits sont disponibles, ceux-ci peuvent être, au gré de l'intéressé, soit liquidés, soit maintenus dans le(s) fonds commun (s), soit transférés dans le plan d'épargne du nouvel employeur s'il y a lieu. L'entreprise informe le bénéficiaire que les frais de tenue de compte seront à sa charge et seront débités par prélèvement sur ses avoirs, dans la mesure où il ne sera plus employé depuis plus d'un an par une entreprise entrant dans le champ d'application du présent accord, pour un motif autre que le départ en inactivité. Article 9 - Les dispositions de I'article 12 de I'accord relatif à l'indisponibilité des avoirs sont remplacées par : Les parts de FCPE inscrites au compte des bénéficiaires ne deviennent disponibles qu'au terme d'une période de blocage de cinq ans courant à compter de la date d'acquisition. S'agissant des sommes ne provenant pas de la réserve spéciale de participation de I'entreprise, pour toute part acquise au cours d'une année civile, la période de blocage prend fin le dernier jour du sixième mois du cinquième exercice annuel suivant celui de I'acquisition de ces parts. S'agissant des sommes provenant de la réserve spéciale de participation de I'entreprise, pour toute part acquise au cours d'une année civile, la période de blocage prend fin le dernier jour du - quatrième mois du cinquième exercice annuel suivant celui de I'acquisition de ces parts. Article 10 - Modification de I'annexe de I'accord : La notice relative au fonds commun de placement IMPACT ISR RElVDElbiEWT SOLIDAIRE est rajoutée à la fin de I'annexe à I'accord afin de tenir compte de la modification par le présent avenant de l'article 7 de l'accord, relatif à l'affectation des sommes épargnées. Article 11 - Durée et entrée en vigueur de l'avenant : Le présent avenant entre en vigueur le lendemain de la date de dépôt. II est conclu pour une durée indéterminée, dans le respect des dispositions légales.

Article 12 - Révision et dénonciation de l'avenant : Les modalités de révision et de dénonciation sont celles prévues par les dispositions légales en vigueur. Article 13 - Extension : Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent avenant aux ministres chargés de l'énergie et du travail, dans les conditions prévues à l'article R. 713-1 du Code du travail dans sa version antérieure au le' mai 2008'(article non transposé). Article 14 - Notification, dépôt et publicité du présent accord : A l'issue de la procédure de signature et conformément aux dispositions du code du travail, le présent avenant sera notifié aux cinq fédérations syndicales représentatives au niveau de la branche professionnelle des industries électriques et gazières. A l'expiration d'un délai de quinze jours suivant cette notification, le présent avenant fera l'objet, à la diligence des groupements d'employeurs, des formalités de dépôt et de publicité, dans les conditions prévues par le code du travail. I Président de I'UFE Les représentants des Fédérations Syndicales FCE - CFDT CFE-CGC CFTC - CMTE FNME - CGT FNEM - FO -Lg 5- a-. fhc,