GARANTIES DE PRÉVOYANCE CONTRAT COLLECTIF OBLIGATOIRE

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CORDONNERIE MULTISERVICE GARANTIES DE PRÉVOYANCE CONTRAT COLLECTIF OBLIGATOIRE Capital décès - Rente d'éducation - Incapacité temporaire - Invalidité CONDITIONS GÉNÉRALES N 4107/5

SOMMAIRE TITRE I - DISPOSITIONS COMMUNES 4 ARTICLE 1 OBJET DU CONTRAT 4 ARTICLE 2 SOUSCRIPTION DU CONTRAT 4 ARTICLE 3 DURÉE DU CONTRAT - RENOUVELLEMENT 4 ARTICLE 4 AFFILIATION DES SALARIÉS - PRISE D EFFET DES GARANTIES 4 ARTICLE 5 MODIFICATION DES GARANTIES 4 ARTICLE 6 MODIFICATION DU CADRE LÉGISLATIF OU RÉGLEMENTAIRE 5 ARTICLE 7 MAINTIEN DES GARANTIES DÉCÈS EN CAS D INCAPACITÉ TEMPORAIRE OU D'INVALIDITÉ 5 ARTICLE 8 MAINTIEN DES GARANTIES EN CAS DE CESSATION DU CONTRAT DE TRAVAIL OUVRANT DROIT À INDEMNISATION DU RÉGIME D ASSURANCE CHÔMAGE 5 ARTICLE 9 CESSATION DES GARANTIES 6 ARTICLE 10 COTISATIONS 6 ARTICLE 11 DÉCLARATION NOMINATIVE ANNUELLE - FORMALITÉS 7 ARTICLE 12 CALCUL ET VERSEMENT DES PRESTATIONS 7 ARTICLE 13 RÉSILIATION DU CONTRAT D ASSURANCE 8 ARTICLE 14 ÉTENDUE TERRITORIALE 8 ARTICLE 15 EXCLUSIONS - DÉCHÉANCE 8 ARTICLE 16 PRESCRIPTION 9 ARTICLE 17 INFORMATION DES ASSURÉS 9 ARTICLE 18 CONTRÔLE - RÉCLAMATION - INFORMATIQUE ET LIBERTÉS 9 TITRE II - CAPITAL DÉCÈS 10 ARTICLE 19 OBJET ET DÉFINITION DE LA GARANTIE 10 ARTICLE 20 MAJORATIONS POUR CHARGES DE FAMILLE 11 ARTICLE 21 DÉFINITION DES BÉNÉFICIAIRES 11 ARTICLE 22 FORMALITÉS 12 TITRE III - RENTE D'ÉDUCATION 12 ARTICLE 23 OBJET ET DÉFINITION DE LA GARANTIE 12 ARTICLE 24 DÉFINITION DES BÉNÉFICIAIRES 12 ARTICLE 25 PAIEMENT ET DURÉE 13 ARTICLE 26 FORMALITÉS 13 TITRE IV - INCAPACITÉ TEMPORAIRE - INVALIDITÉ 13 ARTICLE 27 OBJET DE LA GARANTIE 13 ARTICLE 28 INCAPACITÉ TEMPORAIRE 13 ARTICLE 29 INVALIDITÉ 14 ARTICLE 30 REPRISE D'ACTIVITÉ 14 ARTICLE 31 RÈGLE DE CUMUL 14 ARTICLE 32 CONTRÔLE MÉDICAL 14 ARTICLE 33 PAIEMENT ET DURÉE 15 ARTICLE 34 RECOURS SUBROGATOIRE CONTRE LE TIERS RESPONSABLE 15 ARTICLE 35 FORMALITÉS 15

GLOSSAIRE Il faut entendre, dans le cadre des présentes Conditions générales, pour les termes ci-dessous employés : Accord de prévoyance : L Accord de prévoyance mis en place par les partenaires sociaux, ayant institué le régime conventionnel de prévoyance objet du contrat. Adhérent : L'entreprise ayant souscrit le présent contrat. Institution : Malakoff Médéric Prévoyance pour les garanties Capital décès et Incapacité temporaire - invalidité, l OCIRP pour la garantie Rente d éducation, et les deux Institutions pour les Dispositions communes visant l ensemble des garanties. Assurés : Les salariés ou anciens salariés bénéficiaires du présent contrat, c'est-à-dire appartenant à l une des catégories de personnel prévues par l Accord, sous réserve que ladite catégorie de personnel soit effectivement définie aux Conditions particulières.

TITRE I - DISPOSITIONS COMMUNES ARTICLE 1 OBJET DU CONTRAT Les présentes Conditions générales fixent les conditions dans lesquelles Malakoff Médéric Prévoyance, Institution de prévoyance régie par le Code de la sécurité sociale, accorde aux salariés de l entreprise adhérente des garanties de prévoyance en cas de décès ou d'invalidité permanente totale, d'incapacité temporaire et d'invalidité. Le contrat est conforme aux obligations résultant de la Convention collective de la Cordonnerie. Malakoff Médéric Prévoyance est par ailleurs habilitée à gérer la garantie «rente d éducation» assurée par l'ocirp, Organisme Commun des Institutions de Rente et de Prévoyance, en application de ladite Convention collective. ARTICLE 2 SOUSCRIPTION DU CONTRAT Le contrat d'adhésion est formé des présentes Conditions générales et des Conditions particulières qui comportent notamment : la date d'effet de l'adhésion, la définition de la (ou des) catégorie(s) de personnel affiliée(s), les taux de cotisations correspondant aux garanties souscrites. Disposition transitoire en cas d adhésion prenant effet avant le 1 er janvier 2016 : Dans le cas où, à la date d effet de l adhésion, il existe des salariés ou anciens salariés en arrêt de travail (incapacité temporaire invalidité) au 31 décembre 2010 et toujours en cours, l entreprise devra s assurer auprès de l assureur qu elle quitte, que les prestations nées ou à naître sont intégralement provisionnées, conformément aux dispositions de l article 26 de la Loi n 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites (report de l âge de la retraite à 62 ans). À défaut, elle serait amenée à constituer ces provisions auprès des Institutions. ARTICLE 3 DURÉE DU CONTRAT - RENOUVELLEMENT Le contrat prend effet à la date fixée aux Conditions particulières et expire le 31 décembre suivant. Il se renouvelle par tacite reconduction le 1 er janvier de chaque année, sauf résiliation conformément aux dispositions de l article 13. Cependant, en cas de changement d'activité plaçant l'entreprise adhérente en dehors du champ d'application de la convention collective, l'entreprise devra notifier ce changement à l'institution par lettre recommandée avec accusé de réception qui aura valeur de lettre de résiliation. La résiliation prendra effet à la date du changement d'activité. ARTICLE 4 AFFILIATION DES SALARIÉS - PRISE D EFFET DES GARANTIES Sont affiliés les salariés appartenant aux catégories de personnel définies aux Conditions particulières. À la date d effet du contrat et en présence d un organisme assureur précédent, sont également affiliés les anciens salariés qui demeurent bénéficiaires du dispositif de portabilité prévu par l article 14 de l ANI du 11 janvier 2008. La date de prise d effet des garanties est fixée à la date d effet du contrat pour les salariés susvisés présents à l effectif à cette date (le cas échéant anciens salariés), puis ultérieurement à la date de leur embauche ou promotion. Les salariés en incapacité de travail ou en invalidité à la date d effet du contrat bénéficient des garanties du présent contrat. Toutefois : si ces salariés étaient précédemment couverts par une garantie collective décès, les prestations décès accordées par l Institution le seraient sous déduction de celles qui sont dues par le précédent organisme assureur, si ces mêmes salariés, percevant des prestations de la Sécurité sociale, reprennent une activité, les garanties décès ne leur sont accordées que sur les bases du salaire donnant lieu à cotisations. ARTICLE 5 MODIFICATION DES GARANTIES En cas de modification de la garantie incapacité-invalidité, les assurés en arrêt de travail pour maladie ou accident, figurant toujours aux effectifs de l entreprise ou affiliés au contrat au titre du maintien de garanties prévu à l article 8, seront couverts selon les modalités qui seront déterminées lors de la modification de l'accord de prévoyance. En cas de modification des garanties décès, les assurés en arrêt de travail pour maladie ou accident : s ils figurent toujours aux effectifs de l entreprise ou sont affiliés au contrat au titre du maintien de garanties prévu à l article 8, alors ils sont couverts selon ces nouvelles modalités, à défaut, ils restent couverts selon les modalités en vigueur à la date de radiation des effectifs ou à la date d expiration de la période de maintien des garanties visée à l article 8. 4

ARTICLE 6 MODIFICATION DU CADRE LÉGISLATIF OU RÉGLEMENTAIRE Les modalités de la garantie et les taux de cotisation définis au présent contrat sont établis en fonction de la législation et de la réglementation en vigueur au moment de sa prise d'effet. Ils seront révisés sans délai, en tout ou partie, en cas de changement de ces textes. Jusqu'à la date d'effet des nouvelles conditions, les garanties resteront acquises sur la base du présent contrat. ARTICLE 7 MAINTIEN DES GARANTIES DÉCÈS EN CAS D INCAPACITÉ TEMPORAIRE OU D'INVALIDITÉ Les garanties en cas de décès sont maintenues pendant la durée du versement par la Sécurité sociale des indemnités journalières, des pensions d'invalidité ou des rentes d'accident du travail ou de maladie professionnelle correspondant à un taux d incapacité égal ou supérieur à 33 %, les cotisations restant dues dans les conditions prévues à l'article 10. Le maintien prend fin : à la date à laquelle cesse le versement des prestations de la Sécurité sociale, à la date de reprise d'une activité totale par l assuré, et, au plus tard, à la date de prise d'effet de la retraite Sécurité sociale. ARTICLE 8 MAINTIEN DES GARANTIES EN CAS DE CESSATION DU CONTRAT DE TRAVAIL OUVRANT DROIT À INDEMNISATION DU RÉGIME D ASSURANCE CHÔMAGE Conformément aux dispositions de l article 14 de l accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 et avenants subséquents, le contrat organise le maintien des garanties dont bénéficie le salarié à la date de rupture de son contrat de travail, sauf en cas de licenciement pour faute lourde, selon les modalités exposées ci-après. Le maintien des garanties est accordé à l ancien salarié s il remplit, au jour de la cessation du contrat de travail, les conditions cumulatives suivantes : le contrat de travail doit être rompu, les droits à garanties doivent avoir été ouverts avant la cessation du contrat de travail, le contrat de travail doit avoir été d une durée au moins égale à un mois, la rupture du contrat de travail doit ouvrir droit à indemnisation par le régime d assurance chômage, Le maintien des garanties prend effet au lendemain de la date de cessation du contrat de travail, sous réserve que : l ancien salarié n y ait pas expressément renoncé ; cette renonciation doit avoir eu lieu auprès de l entreprise dans les dix jours suivant la date de cessation du contrat de travail ; elle est définitive et concerne l ensemble des régimes souscrits par l entreprise, prévoyance et le cas échéant frais de santé, l Adhérent ait adressé à l Institution la demande nominative de maintien de garanties stipulant notamment les dates de début et de fin du maintien, et le justificatif de prise en charge par le régime d assurance chômage. La durée du maintien des garanties est égale à celle du dernier contrat de travail de l ancien salarié, appréciée en mois entiers et dans la limite de 9 mois, sauf cas de cessation anticipée des droits indiqués ci-après. Toute suspension du versement des allocations chômage, pour cause maladie ou pour tout autre motif, n a pas pour effet de prolonger d autant la période de maintien. Le maintien des garanties cesse : à la date de cessation du versement des allocations payées par le régime d assurance chômage, à la date de reprise d une activité professionnelle par l assuré, à la date d effet de la retraite Sécurité sociale de l assuré, à la date de résiliation du contrat d assurance, et en tout état de cause au plus tard à l expiration de la durée de maintien à laquelle l ancien salarié peut prétendre. L Adhérent est tenu d informer l Institution de toute modification relative à la situation de l ancien salarié entraînant la cessation du maintien des garanties. L Institution peut à tout moment demander à l Adhérent de justifier que l ancien salarié remplit les conditions requises pour bénéficier du maintien de garanties en exigeant notamment la preuve de l ouverture des droits, de leur durée et de la prise en charge par le régime d assurance chômage. En cas de fausse déclaration intentionnelle de l ancien salarié, sur les conditions à remplir pour bénéficier du dispositif, la garantie accordée par l Institution est nulle. 5

ARTICLE 9 CESSATION DES GARANTIES Les garanties cessent, sous réserve des dispositions prévues aux articles 7 et 8 : à la date de résiliation du contrat d assurance, pendant les périodes de suspension du contrat de travail, sauf en cas d arrêt de travail indemnisé par la Sécurité sociale ou de maintien total ou partiel du salaire, et sauf dispositions contraires prévues aux Conditions particulières, à la date de radiation du salarié des effectifs de l'adhérent ou celle à laquelle il cesse d'appartenir à la catégorie de personnel affiliée, à la date de prise d'effet de la retraite de la Sécurité sociale (sauf cumul emploi retraite). ARTICLE 10 COTISATIONS 1. Base de calcul et taux des cotisations Les cotisations sont calculées sur le salaire brut servant de base aux cotisations à la Sécurité sociale limité au plafond de la tranche B : Tranche A (TA) : tranche de rémunération au plus égale au salaire annuel plafond de la Sécurité sociale, Tranche B (TB) : tranche de rémunération comprise entre 1 fois et 4 fois ce plafond. Pour les salariés en arrêt de travail, cette assiette comprend l ensemble des éléments de rémunération y compris la part déclarée à la Sécurité sociale des indemnités journalières complémentaires versées par l Institution. Pour les anciens salariés bénéficiant du maintien de garanties prévu à l article 8, aucune cotisation n est due pendant la période de maintien, celui-ci étant financé par mutualisation avec les cotisations définies au titre des assurés présents à l effectif. Du 1 er avril 2016 au 30 septembre 2016, les taux de cotisations sont les suivants : Personnel Cadre Garanties Cotisation totale TA TB Capital décès 1,35 % 1,35 % Rente éducation 0,15 % 0,15 % Incapacité - invalidité 1,10 % 1,93 % Total 2,60 % 3,43 % Personnel Non Cadre Garanties Cotisation totale TA TB Capital décès 0,39 % 0,39 % Rente éducation 0,15 % 0,15 % Incapacité - invalidité 0,81 % 1,65 % Total 1,35 % 2,19 % À compter du 1 er octobre 2016, les taux de cotisations sont les suivants : Personnel Cadre Garanties Cotisation totale TA TB Capital décès 1,35 % 1,35 % Rente éducation 0,15 % 0,15 % Incapacité - invalidité 1,40 % 2, 31% Total 2, 90 % 3,81 % 6

Personnel Non Cadre Garanties Cotisation totale TA TB Capital décès 0,39 % 0,39 % Rente éducation 0,15 % 0,15 % Incapacité - invalidité 0,99 % 1,91 % Total 1,53 % 2,45 % Le taux de cotisation global inclut, pour les cadres, l obligation de cotisation patronale de 1,50 % sur la tranche A prévue par la convention collective du 14 mars 1947. 2. Paiement des cotisations Les cotisations sont payables trimestriellement à terme échu dans les 15 premiers jours de chaque trimestre civil. Chacun des paiements doit être accompagné de la déclaration trimestrielle mentionnant notamment la base de calcul des cotisations pour la période concernée. L Adhérent est seul responsable du paiement des cotisations. À ce titre, il procède à leur calcul et à leur versement aux échéances prévues sur appel de l'institution. 3. Non paiement des cotisations À défaut du paiement de l'intégralité des cotisations dans les conditions ci-dessus, une mise en demeure de paiement chiffrée par l'institution, est adressée à l Adhérent par lettre recommandée. En cas de non paiement dans les quarante jours suivant l'envoi de la lettre de mise en demeure, l'institution entamera une procédure contentieuse pour le recouvrement des dites cotisations ; les frais afférents sont entièrement à la charge de l Adhérent. ARTICLE 11 DÉCLARATION NOMINATIVE ANNUELLE - FORMALITÉS Pour chaque exercice d application du contrat, et au plus tard le 31 janvier suivant, l Adhérent doit retourner l état nominatif mis à disposition par l Institution, dûment complété pour chacun des assurés affiliés au contrat, des éléments à prendre en compte pour que l Institution procède au calcul des cotisations annuelles (notamment salaires bruts annuels ventilés selon les tranches A et B, dates d entrée ou de sortie des effectifs, catégorie professionnelle, périodes de suspension de contrat de travail, pourcentage de temps partiel etc.). L Adhérent tient ses états de salaires et de personnel à la disposition de l'institution pour consultation éventuelle. L Adhérent doit informer immédiatement l'institution de toute transformation intervenant dans sa situation juridique ou économique (dissolution, fusion, absorption, cession d'exploitation, location gérance, etc.). ARTICLE 12 CALCUL ET VERSEMENT DES PRESTATIONS 1. Base de calcul des prestations La base servant au calcul des prestations est égale à la rémunération brute déclarée à la Sécurité sociale des douze mois civils précédant le décès ou l'arrêt de travail, ou précédant la cessation du contrat de travail pour les assurés bénéficiant d un maintien de garanties au titre des dispositions de l article 8. Pour les assurés dont le contrat de travail remonte à moins de douze mois, la base de calcul des prestations est reconstituée prorata temporis. La base de calcul des prestations est limitée au plafond de la tranche B. La base de calcul des prestations, ainsi déterminée à l'arrêt de travail, est le cas échéant réévaluée entre la date de l'arrêt de travail et la date du point de départ des prestations incapacité temporaire-invalidité ou la date du décès, en fonction du taux de revalorisation des indemnités journalières et des rentes d invalidité précisé ci-après. 2. Revalorisation des prestations Les indemnités journalières et les rentes d invalidité sont revalorisées par décision du conseil d administration de Malakoff Médéric Prévoyance une fois par an au 1 er juillet, en fonction des résultats de l Institution et de l évolution des prix. Les rentes d éducation sont revalorisées par décision du conseil d administration de l OCIRP au 1 er janvier et au 1 er juillet, en fonction de l augmentation de la rémunération moyenne des cotisants de l OCIRP d une année à l autre. 7

3. Déclaration des sinistres Tout sinistre doit être déclaré par lettre à Malakoff Médéric Prévoyance. Cette déclaration précisant la date du sinistre doit être faite dans les six mois qui suivent l'événement. Lors de la demande de prestations (formulaire mis à disposition par l Institution), l'adhérent atteste que l assuré appartenait bien à la catégorie de personnel garantie à la date de l'événement ouvrant droit aux prestations et fournit le salaire brut déclaré à la Sécurité sociale formant la base de calcul des prestations. L'Institution peut demander les justifications nécessaires et se réserve le droit de vérifier l'exactitude des déclarations sur les états de salaires de l'adhérent. ARTICLE 13 RÉSILIATION DU CONTRAT D ASSURANCE 1 - Hypothèses de résiliation L entreprise adhérente souhaitant résilier le contrat à l échéance annuelle du 31 décembre, doit en informer l Institution par lettre recommandée avec accusé de réception, en respectant un préavis de deux mois, soit au plus tard le 31 octobre. En cas de résiliation, quelle qu'en soit la cause, l Adhérent est débiteur de l'ensemble des cotisations dues avant la date d'effet de la résiliation. 2 - Conséquences de la résiliation pour les assurés et bénéficiaires de prestations - Effets de la résiliation pour les assurés hors incapacité temporaire ou invalidité La résiliation entraîne à sa date d'effet la cessation des garanties pour tous les assurés en activité, ainsi que pour les assurés dont le contrat de travail est suspendu ou rompu qui bénéficient d un maintien de garanties. - Effets de la résiliation pour les assurés en incapacité temporaire ou invalides Pour les assurés en incapacité de travail ou en invalidité, les garanties en cas de décès sont maintenues dans les conditions de l article 7. Les garanties qui s appliquent sont celles en vigueur à la date à laquelle l assuré a cessé d être affilié au contrat (radiation des effectifs, ou résiliation du contrat pour les assurés dont le contrat de travail est suspendu ou rompu qui bénéficient d un maintien de garantie). La base de calcul des prestations est actualisée en fonction de l évolution du taux de revalorisation prévu à l article 12.2 pour les indemnités journalières et les rentes d invalidité. Dans le cas où les assurés en incapacité de travail ou en invalidité ont repris une activité salariée et bénéficient de ce fait de droits au titre d un nouveau contrat, les prestations versées au titre de ces dispositions seront calculées à partir du traitement actualisé diminué du traitement perçu au titre de cette activité. - Effets de la résiliation sur les prestations en cours de service Les prestations d'incapacité de travail, d invalidité, les rentes d'éducation en cours de service continueront d'être revalorisées dans les conditions prévues à l article 12.2. - Résiliation intervenant à effet du 31 décembre 2015 au plus tard En cas de résiliation du contrat intervenant à effet du 31 décembre 2015 au plus tard, et en cas de salariés ou anciens salariés en arrêt de travail au 31 décembre 2010 pour lesquels des prestations de la garantie Incapacité temporaire invalidité sont toujours en cours à la date de la résiliation, il sera dû une indemnité de résiliation. Cette indemnité correspond à la différence entre le montant des provisions techniques permettant de couvrir intégralement les engagements correspondant à ces arrêts de travail et le montant des provisions techniques effectivement constituées à la date de la résiliation, ceci conformément aux dispositions de l article 26 de la Loi n 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites (report de l âge de la retraite à 62 ans). ARTICLE 14 ÉTENDUE TERRITORIALE Les garanties s'exercent sur le territoire français. Elles peuvent cependant s'exercer dans le monde entier lors de déplacements privés ou professionnels ou à l'occasion du détachement, au sens de la Sécurité sociale, d'un assuré hors du territoire français. ARTICLE 15 EXCLUSIONS - DÉCHÉANCE 1. Exclusions concernant la garantie «incapacité-invalidité» Les faits intentionnellement et volontairement provoqués par l assuré ne sont pas couverts. 2. Exclusions concernant le capital décès accidentel La garantie capital décès accidentel ne s'applique pas dans les cas suivants : faits intentionnellement et volontairement provoqués par l assuré, guerres civiles ou étrangères : quelles qu'en soient les circonstances, 8

émeutes et actes de terrorisme : sauf si l assuré n'y prend pas une part active ou s'il effectue son devoir professionnel pour le compte de l'adhérent, rixes : sauf en cas de légitime défense, utilisation de l'ulm, du deltaplane, du parachute et autres formes de vol libre, courses, matches, paris : lorsque l assuré prend part en tant que concurrent à des compétitions sportives, matches, paris, concours ou essais, comportant l'utilisation d'animaux, de véhicules et d'embarcations à moteur ou de moyens de vol aériens, état d'ivresse : lorsque le taux d'alcoolémie de l assuré est susceptible d'être pénalement sanctionné par la législation française en vigueur pour la conduite d'un véhicule (sauf si le bénéficiaire prouve que l'accident est sans relation avec cet état), usage de stupéfiants non prescrits médicalement, atome : sont exclus de la garantie les sinistres provenant directement ou indirectement de la désintégration du noyau atomique ou dus à des radiations ionisantes quelles qu'en soient l'origine et l'intensité. 3. Déchéance concernant les garanties décès Le bénéficiaire qui a été condamné pour avoir donné volontairement la mort à l assuré est déchu du bénéfice des garanties, celles-ci produisant leurs effets au profit des autres bénéficiaires. ARTICLE 16 PRESCRIPTION Toutes les actions relatives aux garanties souscrites sont prescrites par un délai de deux ans à compter de l événement qui y donne naissance, dans les conditions et sous les réserves prévues à l article L. 932-13 du Code de la sécurité sociale. Cette prescription est portée à cinq ans en ce qui concerne l incapacité de travail. Elle est portée à dix ans pour les garanties liées à la vie humaine lorsque le bénéficiaire n'est pas l assuré et pour la couverture du risque accident, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l assuré décédé. La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d interruption de la prescription que sont la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait (article 2240 du Code civil), la demande en justice, même en référé (articles 2241 à 2243 du Code civil), un acte d exécution forcée (articles 2244 à 2246 du Code civil). La prescription est également interrompue par la désignation d experts à la suite de la réalisation d un risque. L interruption de la prescription de l action peut, en outre, résulter de l envoi d une lettre recommandée avec avis de réception adressée par l Institution en ce qui concerne l action en paiement de la cotisation, ou par l assuré en qui concerne le règlement de la prestation. ARTICLE 17 INFORMATION DES ASSURÉS L'Adhérent s'engage : à remettre à chaque assuré une notice d information, rédigée par Malakoff Médéric Prévoyance et par l'ocirp, précisant l'étendue des garanties dont il bénéficie et leurs modalités d'application ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre, à informer les assurés des modifications apportées à leurs droits et obligations en leur remettant une notice établie à cet effet par Malakoff Médéric Prévoyance et par l'ocirp. La preuve de la remise de la notice à l assuré et de l'information relative aux modifications contractuelles incombe à l'adhérent. En outre, lors de la rupture du contrat de travail du salarié, il appartient à l Adhérent d informer ce dernier du maintien des garanties auquel il peut prétendre en application des dispositions de l article 8. ARTICLE 18 CONTRÔLE - RÉCLAMATION - INFORMATIQUE ET LIBERTÉS 1. Contrôle Malakoff Médéric Prévoyance et l'ocirp sont soumises à l Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (61 rue Taitbout 75009 PARIS). 2. Réclamation En cas de difficultés persistantes dans l application du contrat, l entreprise et les bénéficiaires doivent en priorité contacter l Institution : pour l entreprise : reclamation-entreprise@malakoffmederic.com ou à l'adresse du Service Réclamations Entreprises - 21 rue Laffitte 75009 Paris, 9

pour les salariés : reclamation-particulier@malakoffmederic.com ou à l'adresse du Service Réclamations Particuliers - 21 rue Laffitte 75009 Paris Lorsqu aucune solution à un litige relatif aux garanties n a pu être trouvée avec l Institution, l entreprise et les bénéficiaires peuvent, sans préjudice du droit d agir en justice, s adresser au médiateur du Centre Techniques des Institutions de Prévoyance (CTIP), à l adresse suivante : 10 rue Cambacérès, 75008 PARIS ou par courriel : mediateur@ctip.asso.fr. Ce médiateur peut être saisi uniquement après épuisement des procédures internes de traitement des réclamations propres à l Institution, étant précisé que certains litiges ne relèvent pas de sa compétence (ex : les résiliations de contrat, les augmentations de cotisations ou encore les procédures de recouvrement). 3. Informatique et libertés Les assurés sont informés que, conformément à la loi Informatique et Libertés n 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 6 août 2004, ils disposent d'un droit d'accès, de rectification et le cas échéant de suppression, de toute information les concernant figurant dans les fichiers de l Institution et de ses éventuels mandataires intervenant dans la gestion ou l exécution du contrat. Sauf opposition écrite de leur part, ces informations peuvent être communiquées aux organismes de retraite ou d'assurance du groupe Malakoff Médéric ainsi qu'à ses filiales et partenaires, aux fins d information sur leur offre de produits et services. Les courriers sont à adresser à : Malakoff Médéric Pôle Informatique et Libertés 21 rue Laffitte 75317 Paris cedex 09 ou par e-mail : sgil@malakoffmederic.com TITRE II - CAPITAL DÉCÈS ARTICLE 19 OBJET ET DÉFINITION DE LA GARANTIE La présente garantie a pour objet d'assurer le versement de capitaux en cas de décès ou d'invalidité permanente totale de l assuré. 1. Décès toutes causes En cas de décès de l assuré, les bénéficiaires désignés perçoivent un capital dont le montant est fixé, en pourcentage de la base de calcul des prestations, à : pour le personnel non cadre : 100 % si l assuré est célibataire, veuf, divorcé, séparé judiciairement, sans enfant à charge, 125 % si l assuré est marié non séparé judiciairement ou lié par un PACS, sans enfant à charge, 200 % si l assuré est célibataire, veuf, divorcé, séparé judiciairement, avec un enfant à charge, 50 % par enfant à charge supplémentaire, pour le personnel cadre : 220 % si l assuré est célibataire, veuf, divorcé, séparé judiciairement, sans enfant à charge, 340 % si l assuré est marié non séparé judiciairement ou lié par un PACS, sans enfant à charge, 410 % si l assuré est célibataire, veuf, divorcé, séparé judiciairement, avec un enfant à charge, 70 % par enfant à charge supplémentaire. 2. Invalidité permanente totale En cas d'invalidité permanente totale, l assuré peut percevoir par anticipation, s il en fait la demande, le capital prévu en cas de décès toutes causes. L assuré est en état d'invalidité permanente totale lorsque, avant la date d effet de sa retraite Sécurité sociale, il est reconnu invalide 3 e catégorie par la Sécurité sociale ou bénéficie au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles d'une rente correspondant à un taux d incapacité de 100 % avec majoration pour assistance d'une tierce personne. La situation de famille retenue pour le calcul des majorations pour charges de famille est celle de l assuré au jour de la reconnaissance de l invalidité ou de l incapacité par la Sécurité sociale. La demande doit être effectuée dans les 24 mois qui suivent la date de notification d attribution de la pension ou de la rente par la Sécurité sociale, et en tout état de cause avant la prise d effet de la retraite. Le versement du capital en cas d'invalidité permanente totale met fin à la garantie «capital décès» de l assuré. 10

3. Décès simultané ou postérieur du conjoint ou partenaire de PACS ou concubin En cas de décès simultané ou postérieur du dernier parent du (ou des) enfant(s) à charge, non (re)marié ou lié par un PACS, un capital est réparti entre ces enfants à charge du dernier parent, dans la mesure où ils étaient à la charge de l assuré à la date de son décès. Ce capital est égal au capital décès toutes causes versé lors du décès de l assuré, hors majoration pour accident, éventuellement réévalué. 4. Décès accidentel Un capital supplémentaire égal au capital décès toutes causes est versé lorsque le décès ou l'invalidité permanente totale est imputable à un accident. Le décès ou l'invalidité permanente totale doit intervenir dans les douze mois qui suivent cet accident. Le capital décès accidentel n'est pas dû en cas d'accident postérieur à la date à laquelle l assuré est reconnu en invalidité permanente totale si celui-ci a perçu par anticipation le capital décès toutes causes. On entend par accident, toute atteinte corporelle non intentionnelle de la part de l assuré, provenant de l'action soudaine et fortuite d'une cause extérieure. La preuve de la relation directe de cause à effet entre l'accident et le décès ou l'invalidité permanente totale de l assuré, ainsi que la preuve de la nature de l'accident, incombent au bénéficiaire. ARTICLE 20 MAJORATIONS POUR CHARGES DE FAMILLE Sont considérés comme à charge : les enfants légitimes, reconnus, adoptifs ou recueillis considérés fiscalement à charge du fait de leur prise en compte dans la détermination du quotient familial de l assuré : de moins de 18 ans, de plus de 18 ans et de moins de 25 ans s'ils continuent leurs études secondaires ou supérieures, s'ils sont placés sous contrat d'apprentissage, s ils sont inscrits auprès du Pôle Emploi, ou, quel que soit leur âge, si, au moment du décès, ils perçoivent l allocation pour enfant handicapé prévue par l article L. 541-1 du Code de la sécurité sociale, ou l allocation pour adulte handicapé prévue par l article L. 821-1 de ce même code, sous réserve que leur incapacité ait été reconnue avant 21 ans, l'enfant né viable moins de 300 jours après le décès de l assuré, les enfants de l assuré, non confiés à sa garde, mais pour lesquels il est judiciairement tenu au versement d'une pension alimentaire, sous réserve des mêmes conditions d'âge et d'activité que ci-dessus, En cas de décès au cours d'un même événement de l assuré, de son conjoint ou partenaire de PACS, ou de personnes ouvrant droit à majoration pour le calcul du capital décès, sans qu'il soit possible de déterminer l'ordre des décès, la situation de famille retenue pour le calcul du capital est celle de l assuré la veille de l'événement. ARTICLE 21 DÉFINITION DES BÉNÉFICIAIRES En cas de décès de l assuré, le capital, hors majorations pour charge de famille, est versé : en priorité au conjoint de l assuré, non séparé judiciairement, ou à la personne liée à l assuré par un pacte civil de solidarité, à défaut, par parts égales entre eux, aux enfants de l assuré légitimes, reconnus, adoptifs ou recueillis, vivants ou représentés ou bien nés viables dans les 300 jours suivant le décès de l assuré, à défaut, par parts égales entre eux, aux parents de l assuré et, en cas de décès de l'un d'eux, au survivant pour la totalité, à défaut, aux héritiers de l assuré à proportion de leurs parts héréditaires. L assuré peut, toutefois, par désignation particulière, indiquer un ou plusieurs bénéficiaires de son choix. Cette désignation peut être effectuée à l aide de l imprimé «désignation particulière de bénéficiaires» délivré à cet effet par l Institution ou par un acte sous seing privé ou authentique. Dans ce cas, il appartient à l assuré d informer l Institution de l existence de cette désignation particulière. La clause bénéficiaire peut être modifiée à tout moment. Toutefois, la désignation devient irrévocable en cas d'acceptation de celle-ci par le bénéficiaire. Lorsque le bénéficiaire est nommément désigné, l assuré peut préciser ses coordonnées à l Institution, afin que ce bénéficiaire soit informé, en cas de décès de l'assuré. La part de capital correspondant aux majorations pour enfants à charge est attribuée par parts égales à ceux-ci ou à leur représentant légal. En cas d'invalidité permanente totale, l'intégralité du capital serait versée, sur sa demande, à l assuré lui-même. 11

ARTICLE 22 FORMALITÉS Le paiement des capitaux garantis sera effectué après réception par l Institution d un dossier complet comprenant : la demande de prestations (formulaire mis à disposition par l Institution) comportant notamment l'attestation par l'adhérent que l assuré était bien garanti à la date du décès ou de l invalidité permanente totale, et la base servant au calcul des prestations, les éléments nécessaires à la détermination des prestations, notamment : une copie intégrale de l'acte de décès de l assuré ou la notification d'attribution par la Sécurité sociale de la pension d'invalidité ou de la rente d'accident de travail ou de maladie professionnelle, une copie intégrale de l acte de naissance de l assuré délivrée depuis moins de trois mois, un certificat médical attestant que le décès est dû ou non à une cause naturelle, les pièces justifiant de la qualité de bénéficiaire ( copie intégrale de l acte de naissance, acte notarié, convention de PACS, etc.), ou permettant l obtention de majorations pour charge de famille, en cas d accident, la preuve de la relation directe de cause à effet entre l accident et le décès ou l invalidité permanente totale de l assuré, ainsi que la preuve de la nature de l accident. La liste complète des pièces justificatives nécessaires, en fonction de chaque situation particulière et du bénéficiaire, est précisée sur le formulaire de demande de prestations. L assuré peut prévoir au profit des bénéficiaires d'affecter tout ou partie du capital garanti à la constitution d'un capital différé ou bien d'une rente immédiate ou différée, temporaire ou viagère. TITRE III - RENTE D'ÉDUCATION ARTICLE 23 OBJET ET DÉFINITION DE LA GARANTIE La garantie a pour objet d'assurer, en cas de décès ou d invalidité permanente totale de l assuré, le service d'une rente à chaque enfant à charge tel que défini à l article 24. Cette garantie est assurée par l OCIRP, Organisme Commun des Institutions de Rente et de Prévoyance, dont Malakoff Médéric Prévoyance est membre. L OCIRP est seul responsable de la bonne fin des prestations vis-à-vis des assurés, des bénéficiaires et des ayants-droit. Il est versé aux enfants bénéficiaires une rente temporaire immédiate dont le montant annuel est fixé à : 12 % de la base de calcul des prestations, La rente est doublée pour l enfant bénéficiaire orphelin de père et de mère, lors du décès de l assuré ou en cas de décès postérieur du dernier parent non (re)marié ou lié par un PACS. En cas d'invalidité permanente totale telle que définie à l article 19.2, l assuré peut demander à bénéficier, par anticipation, de la rente d éducation. Le versement anticipé de la rente en cas d invalidité permanente totale met fin à la garantie «rente d'éducation». ARTICLE 24 DÉFINITION DES BÉNÉFICIAIRES Les enfants bénéficiaires sont : les enfants légitimes, reconnus, adoptifs ou recueillis considérés fiscalement à charge du fait de leur prise en compte dans la détermination du quotient familial de l assuré : de moins de 18 ans, de plus de 18 ans et de moins de 26 ans s'ils continuent leurs études secondaires ou supérieures, s'ils sont placés sous contrat d'apprentissage, s ils sont inscrits auprès du Pôle Emploi, ou, quel que soit leur âge, si, au moment du décès, ils perçoivent l allocation pour enfant handicapé prévue par l article L. 541-1 du Code de la sécurité sociale, ou l allocation pour adulte handicapé prévue par l article L. 821-1 de ce même code, sous réserve que leur incapacité ait été reconnue avant 21 ans, l'enfant né viable moins de 300 jours après le décès de l assuré, les enfants de l assuré, non confiés à sa garde, mais pour lesquels il est judiciairement tenu au versement d'une pension alimentaire, sous réserve des mêmes conditions d'âge et d'activité que ci-dessus. 12

ARTICLE 25 PAIEMENT ET DURÉE La date d effet des rentes est fixée au lendemain du jour du décès ou de l invalidité permanente totale de l assuré. Les rentes sont payables mensuellement d'avance, le premier paiement pouvant ne représenter qu un prorata de rente. En cas de décès, les rentes sont versées au représentant légal de l'enfant ou à l'enfant bénéficiaire, sur sa demande, s'il a la capacité juridique. En cas d'invalidité permanente totale, les rentes d éducation seraient versées, sur sa demande, à l assuré lui-même. La rente est versée jusqu'à la fin du mois au cours duquel l'enfant cesse de remplir les conditions requises pour être bénéficiaire. Le service de la rente ne peut en aucun cas être repris. Pour les enfants handicapés tels que définis à l article précédent, la rente est versée à titre viager. En cas de décès du bénéficiaire, un prorata de rente est dû pour le mois au cours duquel il décède. Si l'enfant devient orphelin de père et de mère du fait du décès postérieur du dernier parent non (re)marié ou lié par un PACS, la rente est doublée au lendemain du jour du décès du dernier parent. ARTICLE 26 FORMALITÉS Le paiement de la rente sera effectué dans les quinze jours suivant la réception par l'institution d un dossier complet comprenant : la demande de prestations (formulaire mis à disposition par l Institution) comportant notamment l'attestation par l Adhérent que l assuré était bien garanti à la date du décès ou de l invalidité permanente totale, et la base servant au calcul des prestations, les pièces justificatives nécessaires au versement des prestations, notamment : une copie intégrale de l'acte de décès de l assuré ou la notification d'attribution par la Sécurité sociale de la pension d'invalidité ou de la rente d'accident de travail ou de maladie professionnelle, une copie intégrale de l acte de naissance de l assuré délivrée depuis moins de trois mois, les pièces justifiant de la qualité de bénéficiaire, le relevé d identité bancaire du (des) bénéficiaire(s). La liste complète des pièces justificatives nécessaires, en fonction de chaque situation particulière et du bénéficiaire, est précisée sur le formulaire de demande de prestations. TITRE IV - INCAPACITÉ TEMPORAIRE - INVALIDITÉ ARTICLE 27 OBJET DE LA GARANTIE La présente garantie a pour objet d'assurer le versement de prestations complémentaires à l assuré indemnisé par la Sécurité sociale au titre de l incapacité temporaire de travail ou de l invalidité. ARTICLE 28 INCAPACITÉ TEMPORAIRE 1. Définition de la garantie Tout assuré en incapacité de travail par suite de maladie ou d'accident et percevant des indemnités journalières de la Sécurité sociale au titre de l Assurance maladie ou de l Assurance accident du travail et maladies professionnelles bénéficie d'indemnités journalières complémentaires dans les conditions suivantes : pour le salarié dont l ancienneté est inférieure ou égale à 1 an, À compter du 31 e jour d arrêt de travail atteint consécutivement ou non au cours d'une période de douze mois, le montant des indemnités est de : 80 % de la base de calcul, sous déduction des prestations de la Sécurité sociale, pour le salarié dont l ancienneté est supérieure à 1 an, En relais et complément des obligations prévues par la mensualisation (article 43 de la convention collective), le montant des indemnités est de : 80 % de la base de calcul, sous déduction des prestations de la Sécurité sociale et de la mensualisation (prestations de Malakoff Médéric Prévoyance ou indemnisation restée à la charge de l employeur) Pour les assurés radiés des effectifs bénéficiaires d un maintien de garanties au titre des dispositions de l article 8, la franchise et le niveau de prestations sont déterminés en considérant, à la date de l arrêt de travail, les droits de l ancien salarié comme s il avait été en activité. 13

Lorsque les indemnités de la Sécurité sociale, du fait notamment d une mesure de sanction prise par cet organisme : sont réduites, alors les indemnités journalières complémentaires versées par l Institution ne compenseront pas cette minoration, sont supprimées, alors le versement des indemnités journalières complémentaires sera suspendu. 2. Rechute Tout nouvel arrêt de travail, imputable à une maladie ou à un accident ayant déjà donné lieu à paiement des indemnités journalières complémentaires et survenant dans un délai maximum de deux mois suivant la reprise du travail, est considéré comme une rechute. Aucune franchise, en dehors de celle éventuellement pratiquée par la Sécurité sociale, n'est alors appliquée et les prestations sont calculées sur les mêmes bases que celles de l'arrêt de travail précédent. 3. Dispositions applicables en cas d accident du travail ou de maladie professionnelle En cas d'incapacité temporaire résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, le montant cumulé des indemnités journalières de l Institution et de la Sécurité sociale, ne peut excéder le cumul des sommes auquel l assuré aurait pu prétendre auprès de ces deux organismes s'il n'avait pas été victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ; le montant des prestations serait alors réduit à due concurrence. ARTICLE 29 INVALIDITÉ 1. Définition de la garantie Il est attribué une rente complémentaire d'invalidité à tout assuré bénéficiant, soit d une pension d invalidité de 1 re, 2 e ou 3 e catégorie de la Sécurité sociale, soit d une rente d incapacité permanente reconnue par la Sécurité sociale, à la suite d un accident du travail ou d une maladie professionnelle, dont le taux est au moins égal à 33 %. En cas d invalidité 1 re catégorie, ou d incapacité permanente dont le taux est égal ou supérieur à 33 % et inférieur à 66 %, le montant de la rente complémentaire est de : 45 % de la base de calcul, sous déduction des prestations de la Sécurité sociale En cas d invalidité 2 e ou 3 e catégorie, ou d incapacité permanente dont le taux est égal ou supérieur à 66 %, le montant de la rente complémentaire est de : 80 % de la base de calcul, sous déduction des prestations de la Sécurité sociale ARTICLE 30 REPRISE D'ACTIVITÉ En cas de reprise totale ou partielle d'activité, si l assuré continue à bénéficier d'indemnités journalières ou d'une rente d'invalidité, l'institution accorde des prestations complémentaires réduites dans la limite fixée par la règle de cumul (article 31). L assuré ou l'adhérent doivent sans délai informer l Institution de la reprise d'activité totale ou partielle ou bien de toute modification de la situation à l'égard de la Sécurité sociale. À défaut, l assuré doit rembourser les prestations qui lui ont été indûment versées et, dans le cas où il est animé d'une intention frauduleuse, il est déchu de ses droits. ARTICLE 31 RÈGLE DE CUMUL Le total de la rémunération perçue de l'employeur, des indemnités, rentes ou pensions versées par la Sécurité sociale, des sommes versées au titre de la législation sur le chômage et des indemnités ou rentes complémentaires versées par l Institution ne peut excéder le salaire net que l assuré aurait perçu s il avait continué à exercer son activité ; s il n en était pas ainsi, les prestations versées par l Institution seraient alors réduites à due concurrence. Toutefois, lorsque l assuré est garanti au titre des dispositions exposées l article 8, en cas de versement d indemnités journalières, la limitation au salaire net d activité est appréciée par rapport au montant net des allocations que le régime d assurance chômage aurait versées pour la même période. Dans le cas où l assuré bénéficiant d une rente d invalidité reprend une activité à temps partiel, le calcul des prestations pouvant lui être versées dans le cadre de la règle de cumul est effectué une fois pour toutes au moment de la reprise d activité à temps partiel. ARTICLE 32 CONTRÔLE MÉDICAL Lors d une demande de prestations, et en cours de service, l Institution peut réclamer toutes pièces et faire procéder aux visites médicales, contrôles, enquêtes qu'elle jugerait nécessaires pour se prononcer sur l'ouverture ou la poursuite du service des prestations. 14

L examen de la situation médicale de l assuré peut amener l Institution à adopter une position différente de celle de la Sécurité sociale. En cas de désaccord de l assuré sur les résultats des contrôles effectués, l intéressé devra indiquer à l Institution, dans les huit jours de la notification des résultats du contrôle par lettre recommandée, le nom d un médecin choisi par lui. L Institution désignera tout médecin de son choix. Si ces deux médecins ne peuvent parvenir à des conclusions communes, ils choisiront un tiers médecin pour les départager. Les résultats de ce nouveau contrôle seront notifiés à l intéressé dans les mêmes formes et délais. À défaut de contestation, par lettre recommandée, sous huitaine de la réception de ces résultats, l intéressé est considéré comme les ayant acceptés. Dans ces conditions, l Institution peut procéder, au vu de ce contrôle, à la suspension voire la suppression des prestations ; il en sera de même en cas de refus ou opposition à contrôle par l intéressé. Dans l hypothèse d un désaccord persistant de l assuré sur le contrôle médical, ou de son refus avéré de se soumettre audit contrôle, l intéressé devra demander, par voie de justice, la désignation d un expert judiciaire ; ses droits à prestations seront suspendus tant que n interviendra pas soit, l accord de l intéressé sur les conclusions des contrôles effectués soit, une décision judiciaire définitive. ARTICLE 33 PAIEMENT ET DURÉE Les indemnités journalières sont versées, sur présentation des décomptes de la Sécurité sociale, à l Adhérent tant que le contrat de travail n est pas rompu, à charge pour lui de les reverser à l assuré après calcul et précompte des charges sociales. En cas de rupture du contrat de travail, elles sont versées directement à l assuré. La rente complémentaire d'invalidité est versée à l assuré, sur présentation d'un justificatif de la Sécurité sociale, trimestriellement à terme échu, le premier et le dernier paiement pouvant ne comprendre qu'un prorata de rentes. Le service des prestations cesse : à la date à laquelle cessent les prestations servies par la Sécurité sociale ; en cas de contrôle médical, à la date à laquelle l assuré ne justifie plus d une incapacité ou d une invalidité au sens du contrat ; et en tout état de cause à compter de la date d entrée en jouissance d une pension de retraite servie par le régime général de la Sécurité sociale. ARTICLE 34 RECOURS SUBROGATOIRE CONTRE LE TIERS RESPONSABLE Conformément à l'article 29-5 de la loi n 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accident de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, l Institution est, pour le paiement des indemnités journalières et pensions d'invalidité, subrogée dans les droits et actions de l assuré, du bénéficiaire ou de leurs ayants droit, contre les tiers responsables de l'accident ayant provoqué l'arrêt de travail ou l'invalidité. L assuré victime d un dommage causé par un tiers responsable et ouvrant droit au versement de prestations de la part de l Institution doit fournir à cette dernière, dans les meilleurs délais, tous les éléments nécessaires à la mise en œuvre de la procédure. ARTICLE 35 FORMALITÉS Le paiement des prestations sera effectué par l Institution dans un délai de quinze jours suivant la réception d un dossier complet comprenant notamment : la déclaration d arrêt de travail (formulaire mis à disposition par l Institution) comportant notamment l'attestation par l Adhérent que l assuré était bien garanti à la date de l arrêt de travail, et les éléments servant au calcul des prestations, les décomptes de la Sécurité sociale, la notification de la Sécurité sociale relative à l attribution d une pension d invalidité ou d une rente pour accident du travail/ maladie professionnelle, en cas de reprise d activité à temps partiel, attestation mensuelle de l employeur mentionnant le montant de la rémunération versée. 15

Malakoff Médéric Prévoyance Institution de prévoyance régie par le Code de la sécurité sociale 21 rue Laffitte 75009 Paris - Tél. 01 56 03 34 56 - Fax 01 56 03 45 67 Une institution de prévoyance du groupe Malakoff Médéric Siège social 21 rue Laffitte 75009 Paris malakoffmederic.com Organisme Commun des Institutions de Rente et de Prévoyance Union d institutions de prévoyance régie par le Code de la sécurité sociale 17 rue de Marignan 75008 Paris Tél. 01 44 56 22 56 - Fax 01 49 24 06 27 ocirp.fr ACUV1601-3003 DR Avec Ecofolio tous les papiers se recyclent.