Règlement des études & Règlement général des examens

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Règlement des études & Règlement général des examens Année académique 2013-2014 Communauté française Page 1 sur 158

TABLE DES MATIÈRES : TABLE DES MATIÈRES :... 2 I. REGLEMENT DES ETUDES - 2013-2014... 4 1. ORGANISATION DE L ANNÉE ACADÉMIQUE... 4 2. HEURES PENDANT LESQUELLES LES ACTIVITES D ENSEIGNEMENT SONT ORGANISEES... 9 3. INSCRIPTIONS... 9 3.1. Date limite des inscriptions... 9 3.2. Dossier individuel... 10 3.3. Examens médicaux spécifiques... 13 3.4. Sections kinésithérapie: dispositions spécifiques... 14 3.4. Etudiants non finançables... 15 3.5. Refus d inscription... 16 3.6. Frais d études... 17 3.6.1. Les frais administratifs :... 18 3.6.2. Les droits d inscription (D.I.) :... 18 3.6.3. Les droits d inscription spécifiques (D.I.S.) :... 18 3.6.4. L étudiant qui revendique un statut d étudiant boursier doit s adresser au Service social en vue de la délivrance d une attestation le dispensant du minerval, des frais forfaitaires (infrastructures, équipements et frais administratifs et des frais spécifiques).... 20 La dispense est octroyée après contrôle du dernier avertissement-extrait de rôle (revenues 2011 imposition 2012), d une composition de ménage actualisée et de la pruve de l introduction d une bourse d études au Service des Allocations d études.... 20 L étudiant est alors présumé boursier.... 20 Si la bourse n est pas officiellement accordée avant le 15 mai, l étudiant doit verser le montant des droits d inscription (minerval, frais forfaitaires et frais spécifiques) sur le compte de la Haute Ecole, pour le dernier jour ouvrable du moi de mai. Le cas échéant, ils... 20 3.6.5. Les étudiants de condition modeste... 22 3.3.6. Remboursement :... 23 3.7. Frais d étude du dossier de pré-inscription :... 24 3.8. Les étudiants libres... 24 3.9. Examen d entrée aux études d Assistant social... 24 4. DES OBLIGATIONS DE L ETUDIANT, DU RÈGLEMENT DISCIPLINAIRE ET DES PROCÉDURES DE RECOURS... 25 4.1. Tenue et comportement : obligations de l étudiant... 25 4.2. Des sanctions disciplinaires et de la procédure disciplinaire... 27 5. RÈGLEMENT ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES SPÉCIFIQUES AUX CATEGORIES... 31 5.1. Présence des étudiants aux activités d'enseignement... 31 5.2. Examens avancés... 31 5.3. Promotion de la réussite... 31 6. RÈGLES EN MATIÈRE D ÉTALEMENT DES ANNÉES D ÉTUDES ET REMEDIATIONS... 32 7. RÈGLES EN MATIÈRE DE REPORTS DE NOTES ET DE DISPENSES AINSI QUE DE RÉDUCTION DE LA DURÉE DES ÉTUDES... 35 7.1. Reports de notes internes à la Haute École... 35 7.1.1. Des reports de notes au cours de la même année académique... 35 7.1.2. Des dispenses et reports de notes en cas de redoublement... 35 7.1.3. Des crédits anticipés... 35 7.2. Dispenses externes... 36 7.2.1. En cas de changement de Haute École sans changer de section... 36 7.2.2. En cas d études ou de parties d études déjà réussies... 36 7.2.3. Expérience professionnelle et/ou personnelle... 36 7.3. Dispositions communes... 39 7.3.1. En cas de changement de Haute École et/ou de section... 39 7.3.2. Dispositions spécifiques aux sections normale primaire et secondaire organisées dans la catégorie pédagogique.... 39 Page 2 sur 158

7.4. Réduction de la durée des études... 39 7.4.1 En cas d études réussies en Communauté française de Belgique... 39 7.4.2 En cas d études réussies à l étranger... 40 7.5. Passerelles... 41 8. ACCES AUX ETUDES DE SPECIALISATIONS ET AU MASTER EN INGENIERIE ET ACTION SOCIALES... 42 8.1. Catégorie Paramédicale... 42 Spécialisation interdisciplinaire en gériatrie et psychogériatrie... 42 8.2. Catégorie Sociale... 42 8.2.1 Spécialisation en Travail psychosocial en santé mentale... 42 8.2.3 Master en Ingénierie et Action Sociales... 43 9. CRITERE DE DELIBERATION :... 45 10. ASSURANCES... 45 11. PROPRIETE INTELLECTUELLE, PROTECTION ET VALORISATION DES RESULTATS DES TRAVAUX, TRAVAUX DE FIN D ETUDES ET MEMOIRES.... 46 12. JURYS DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE... 46 II. REGLEMENT GENERAL DES EXAMENS 2013-2014... 49 CHAPITRE I : DE L'ORGANISATION ET DU DEROULEMENT DES EXAMENS... 49 1.1. De l'organisation des examens... 49 1.2. Du déroulement des examens... 50 1.2.1. Des sessions d'examens... 50 1.2.2. De l'inscription aux examens... 50 1.2.2.1. De l inscription aux sessions d examens... 50 1.2.2.2. Du refus d'inscription aux épreuves... 50 CHAPITRE II : DE LA NOTATION DES EXAMENS ET DES MENTIONS... 51 CHAPITRE III : DES CONDITIONS DE REUSSITE... 51 3.1. De la réussite... 51 3.1.1. De la réussite de plein droit... 51 3.1.2. De la réussite après délibération... 52 3.1.3. De la réussite à 48 crédits... 52 3.2. De l'ajournement ou du refus... 53 3.2.1. De l'ajournement... 53 3.2.2. Du refus... 53 3.3. De l'empêchement de présenter un examen... 53 CHAPITRE IV : DES REPORTS DE NOTES, DES DISPENSES ET DES CREDITS ANTICIPES... 53 4.1. Des reports de notes et des dispenses.... 53 4.2. Crédits anticipés - Art 10 al. 2 de l'agcf du 02/07/96... 54 CHAPITRE V : DE LA PROLONGATION DE LA DEUXIEME SESSION D UNE ANNEE DIPLOMANTE... 55 CHAPITRE VI : DU TRAVAIL DE FIN D'ETUDES ET DES STAGES... 56 CHAPITRE VII : DU FONCTIONNEMENT DES JURYS ET DES CRITERES DE DELIBERATION... 57 7.1 Du fonctionnement des jurys... 57 7.2 De l attitude des jurys en cas de fraude aux examens... 57 7.3 Des critères de délibération... 57 CHAPITRE VIII : MODES D INTRODUCTION, D INSTRUCTION ET DE RESOLUTION DES PLAINTES D ETUDIANTS RELATIVES A DES IRREGULARITES DANS LE DEROULEMENT DES EPREUVES.... 58 ANNEXE I : MONTANTS DES FRAIS D ETUDES :... 59 ANNEXE II : MOTIVATION DU JURY D EXAMEN, CRITERES DE DELIBERATION :... 62 ANNEXE III : ACTIVITES QUI NE PEUVENT PAS FAIRE L OBJET D UNE SECONDE EVALUATION :... 68 ANNEXE IV : CELLULE «PROMOTION DE LA REUSSITE» :... 69 ANNEXE V : COEFFICIENTS DE PONDERATION :... 70 ANNEXE VI : TABLEAU RECAPITULATIF DES DELAIS ET SANCTIONS :... 157 Page 3 sur 158

I. REGLEMENT DES ETUDES - 2013-2014 Le présent Règlement des études est établi en application des lois, décrets et arrêtés de la Communauté française ainsi que des circulaires ministérielles prises en application des différentes législations. Toute situation ou question non prévue par la législation et par le présent Règlement des études sera soumise pour décision au Collège de Direction. Hormis celles à portée individuelle, toute décision prise par les autorités de la Haute École Paul-Henri SPAAK (ci-après parfois désignée par «Haute Ecole») en vertu des dispositions du présent Règlement sont portées dès que possible à la connaissance des étudiants par voie d affichage (valves et/ou) site internet des catégories). Les éventuelles modifications apportées au présent Règlement dans le courant de l année académique, sont portées à la connaissance des étudiants, par voie d affichage. Elles peuvent être contestées devant le Conseil d État, rue de la Science, 33 à 1040 Bruxelles ou devant les juridictions civiles Juge des Référés ou Juge du Tribunal de Première Instance de Bruxelles, Palais de Justice, Place Poelaert à 1000 Bruxelles. Les étudiants sont tenus de se tenir régulièrement informés des informations se trouvant aux valves et/ou aux valves électroniques de leur catégorie. Les catégories veillent à ce que leur Règlement d ordre intérieur soit consultable sur leur site internet: www.isib.be, www.isek.be, www.iessid.be, www.iesp.be, www.ises.be. Les étudiants inscrits dans un cursus organisé par la Haute Ecole Paul-Henri SPAAK en codiplômation avec une autre institution, sont soumis au présent Règlement, lorsqu ils se trouvent sur un site de la Haute Ecole Paul-Henri SPAAK. Ce faisant, les étudiants inscrits au bachelier en Commerce et développement (co-diplômation avec la Haute Ecole Francisco Ferrer), sont soumis au présent Règlement. Lorsqu ils se trouvent sur le site de la catégorie économique de la Haute Ecole Paul-Henri SPAAK (ISES), ils sont soumis au Règlement d ordre intérieur de cette catégorie. Nous attirons l attention sur le fait que les étudiants inscrits en section d'ergothérapie, section progressivement organisée en co-diplomation avec la Haute Ecole Libre de Bruxelles Ilya Prigogine, ne sont pas soumis au présent Règlement des Etudes et Règlement général des examens. En effet, ceux-ci sont soumis à des Règlements propres à leur section, également établis en application des lois, décrets et arrêtés de la Communauté française ainsi que des circulaires ministérielles prises en application des différentes législations. 1. ORGANISATION DE L ANNÉE ACADÉMIQUE Le calendrier général de l année académique est approuvé chaque année par le Conseil d Administration et aussitôt publié. Il précise les périodes d activités pédagogiques, les vacances, les jours fériés et les périodes d examens. Page 4 sur 158

Des évaluations peuvent être organisées, dès qu un cours est terminé, en dehors des périodes d'examens prévues au calendrier de l'année académique, suivant les modalités énoncées au Règlement général des examens. Pour l'année académique 2013-2014, par décision du Conseil d administration du, le calendrier général est le suivant : Page 5 sur 158

SEMAINE DATE REMARQUES 1 er QUADRIMESTRE 1 16/09/13 au 20/09/13 ACTIVITES PEDAGOGIQUES 2 23/09/13 au 27/09/13 Congé le vendredi 27 septembre 2013 (fête CF) ACTIVITES PEDAGOGIQUES 3 30/09/13 au 04/10/13 ACTIVITES PEDAGOGIQUES 4 07/10/13 au 11/10/13 ACTIVITES PEDAGOGIQUES 5 14/10/13 au 18/10/13 ACTIVITES PEDAGOGIQUES 6 21/10/13 au 25/10/13 ACTIVITES PEDAGOGIQUES 7 28/10/13 au 01/11/13 Congé le vendredi 1er novembre 2013 ACTIVITES PEDAGOGIQUES 8 04/11/13 au 08/11/13 ACTIVITES PEDAGOGIQUES 9 11/11/13 au 15/11/13 Congé le lundi 11 novembre 2013 ACTIVITES PEDAGOGIQUES 10 18/11/13 au 22/11/13 ACTIVITES PEDAGOGIQUES 11 25/11/13 au 29/11/13 ACTIVITES PEDAGOGIQUES 12 02/12/13 au 06/12/13 ACTIVITES PEDAGOGIQUES 13 09/12/13 au 13/12/13 ACTIVITES PEDAGOGIQUES 14 16/12/13 au 20/12/13 ACTIVITES PEDAGOGIQUES 15 06/01/14 au 10/01/14 16 13/01/14 au 17/01/14 17 20/01/14 au 24/01/14 18 27/01/14 au 31/01/14 2 ème QUADRIMESTRE Vacances d'hiver : du lundi 23 décembre 2013 au vendredi 3 janvier 2014 EXAMENS ET/OU SUSPENSION DES COURS ET/OU ACTIVITES PEDAGOGIQUES EXAMENS ET/OU SUSPENSION DES COURS ET/OU ACTIVITES PEDAGOGIQUES EXAMENS ET/OU SUSPENSION DES COURS ET/OU ACTIVITES PEDAGOGIQUES EXAMENS ET/OU SUSPENSION DES COURS ET/OU ACTIVITES PEDAGOGIQUES 19 03/02/14 au 07/02/14 ACTIVITES PEDAGOGIQUES 20 10/02/14 au 14/02/14 ACTIVITES PEDAGOGIQUES 21 17/02/14 au 21/02/14 ACTIVITES PEDAGOGIQUES 22 24/02/14 au 28/02/14 ACTIVITES PEDAGOGIQUES 03/03/14 07/03/14 Congé de détente : du lundi 3 mars 2014 au vendredi 7 mars 2014 23 10/03/14 au 14/03/14 ACTIVITES PEDAGOGIQUES 24 17/03/14 au 21/03/14 ACTIVITES PEDAGOGIQUES 25 24/03/14 au 28/03/14 ACTIVITES PEDAGOGIQUES 26 31/03/14 au 04/04/14 ACTIVITES PEDAGOGIQUES Page 6 sur 158

07/04/14 11/04/14 Vacances de printemps : du lundi 7 avril 2014 au vendredi 18 avril 14/04/14 18/04/14 2014 Congé le lundi 21 avril 27 21/04/14 au 25/04/14 2014 (lundi de Pâques) ACTIVITES PEDAGOGIQUES Congé le jeudi 1er mai 28 28/04/14 au 02/05/14 2014 ACTIVITES PEDAGOGIQUES 29 05/05/14 au 09/05/14 ACTIVITES PEDAGOGIQUES 30 12/05/14 au 16/05/14 ACTIVITES PEDAGOGIQUES 31 19/05/14 au 23/05/14 32 26/05/14 au 30/05/14 33 02/06/14 au 06/06/14 34 09/06/14 au 13/06/14 35 16/06/14 au 20/06/14 36 23/06/14 au 27/06/14 Congé le jeudi 29 mai 2014 (Ascension) Congé le lundi 9 juin 2014 (Pentecôte) EXAMENS ET/OU SUSPENSION DES COURS ET/OU ACTIVITES PEDAGOGIQUES EXAMENS ET/OU SUSPENSION DES COURS ET/OU ACTIVITES PEDAGOGIQUES EXAMENS ET/OU SUSPENSION DES COURS ET/OU ACTIVITES PEDAGOGIQUES EXAMENS ET/OU SUSPENSION DES COURS ET/OU ACTIVITES PEDAGOGIQUES EXAMENS ET/OU SUSPENSION DES COURS ET/OU ACTIVITES PEDAGOGIQUES EXAMENS ET/OU SUSPENSION DES COURS ET/OU ACTIVITES PEDAGOGIQUES 37 30/06/14 au 04/07/14 VACANCES D'ETE ET/OU EXAMENS 38 07/07/14 11/07/14 VACANCES D'ETE ET/OU EXAMENS 14/07/14 18/07/14 VACANCES D'ETE 21/07/14 25/07/14 VACANCES D'ETE 28/07/14 01/08/14 VACANCES D'ETE 04/08/14 08/08/14 VACANCES D'ETE 11/08/14 15/08/14 VACANCES D'ETE 39 18/08/14 22/08/14 VACANCES D'ETE ET/OU EXAMENS 40 25/08/14 29/08/14 VACANCES D'ETE ET/OU EXAMENS 41 01/09/14 05/09/14 EXAMENS 42 08/09/14 12/09/14 EXAMENS Les périodes d'examens comprennent les périodes dédiées aux examens écrits, aux examens oraux, aux délibérations et aux proclamations. Sous réserve d'approbation ministérielle Page 7 sur 158

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Un calendrier par Section qui précise pour chacune des années d études les activités, particulières d enseignement, les voyages faisant partie de la formation et les sessions d examens, est affiché aux valves de la catégorie y relative. 2. HEURES PENDANT LESQUELLES LES ACTIVITES D ENSEIGNEMENT SONT ORGANISEES Les activités d enseignement peuvent être dispensées entre 7 heures et 22 heures. Les horaires sont disponibles auprès des secrétariats étudiants et sur le site http://www.he-spaak.be. 3. INSCRIPTIONS L étudiant choisit librement de s inscrire à la Haute École Paul-Henri SPAAK. Il doit se présenter personnellement pour introduire et compléter son dossier administratif. L étudiant ne sera considéré comme étudiant régulièrement inscrit à la Haute École Paul-Henri Spaak qu après la clôture de son dossier d inscription et le paiement sur le compte de la Haute École Paul- Henri Spaak de ses frais d études et, le cas échéant, de son droit d inscription spécifique. 3.1. Date limite des inscriptions La date ultime d inscription est fixée au 1 er décembre de l année académique en cours. Dans les cas exceptionnels, sur base d un dossier introduit auprès du Collège de direction, une demande de dérogation pour inscription tardive, du 1 er décembre au 1 er février, peut être soumise au Gouvernement par le Collège de direction, sur avis conforme du Conseil de Catégorie. Page 9 sur 158

L étudiant qui sollicite une inscription alors qu il est inscrit à la 1 ère session du jury de l enseignement secondaire de la Communauté française et qui apporte la preuve de la réussite au plus tard le 1 ier février, peut être inscrit. Les étudiants inscrits dans une année diplômante ayant bénéficié d une prolongation de la seconde session d examens et qui échouent, bénéficient d une date d inscription ultime fixée au 1 er mars inclus. Avec l accord du Collège de direction, sur la base d un dossier dûment motivé ou, à tout le moins, d une demande formelle, un étudiant peut cumuler au sein de la Haute Ecole plusieurs inscriptions à des années et/ou cursus différents au cours d une même année académique. Dans cette hypothèse, un seul minerval sera perçu. 3.2. Dossier individuel Toute modification des données individuelles de l étudiant (adresse du domicile et/ou du kot, état civil, numéro de téléphone, courriel, etc.) doit être immédiatement communiquée au secrétariat concerné et confirmée, e cas échéant, par la production du ou des document(s) administratif(s) actualisé(s). 3.2.1. Composition du dossier individuel Pour être régulièrement inscrit, l étudiant doit payer ses frais d études (droit d inscription + frais administratifs) et, le cas échéant, son droit d inscription supplémentaire et fournir dès l inscription (au plus tard le 1 er décembre) les documents prévus dans la circulaire de rentrée académique et notamment : un bulletin d inscription dûment complété, daté et signé ; - une photocopie d'un document d'identité belge ou étrangère (en ordre de validité). L étudiant «sans-papier» est accepté moyennant la remise d un document attestant de sa démarche de régularisation ; le document faisant état d un titre donnant accès à l enseignement supérieur, notamment la formule provisoire originale (ou une copie) du CESS ou l'avis officiel de l'octroi de l'équivalence d'un titre étranger au CESS (ou une copie), etc. (voir la circulaire de rentrée académique pour la liste exhaustive). Avant son inscription, l étudiant qui, pour des raisons indépendantes de sa volonté, n a pu fournir le CESS, ou l équivalence à ce certificat, signe et date un document stipulant sa situation particulière et le fait qu il ne pourra être délibéré que sous réserve de la mise en ordre de son dossier et qu il ne pourra obtenir son diplôme qu une fois son dossier complété. L étudiant qui reçoit une décision de non équivalence ne peut être délibéré ; - en cas de changement de Haute École, l attestation de réussite d une ou plusieurs années d études supérieures ; - les attestations de fréquentation pour les études poursuivies en Belgiqueet/ou à l étranger et, le cas échant, le(s) relevés de notes y afférent(s) ou tous les documents probaants couvrant toute autre activité, qu elle soit professionnelle ou privée ; - pour l étudiant non-résident, la preuve qu il remplit les conditions d accès aux études et la preuve qu il remplit les conditions de finançabilité ainsi que le formulaire de demande d inscription comme résident ou non-résident. - un bulletin d inscription dûment complété, daté et signé ; Page 10 sur 158

- pour les étudiants inscrits dans les sections kinésithérapie et normale secondaire sous-section éducation physique, un certificat consignant les résultats de l'examen médical déterminant si le candidat est apte à suivre toutes les activités d'enseignement et les activités professionnelles ; - pour les étudiants inscrits dans la section kinésithérapie, un certificat de bonne vie et mœurs ou équivalent - délivré maximum 3 mois auparavant - traduit par un traducteur juré si de langue étrangère ; - un document attestant que l'étudiant a subi le bilan de santé repris à l'article 6 du décret du 16 mai 2002 relatif à la promotion de la santé pour les étudiants inscrits pour la première fois dans l'enseignement supérieur organisé en Hautes Écoles. Ce document, faisant exception à la date limite du 1 er décembre, peut être remis au secrétariat jusqu au 15 mai de l année académique en cours ; - pour l étudiant qui a bénéficié d une bourse lors de la précédente année académique l attestation officielle d octroi de celle-ci ; - - Le certificat APS pour l étudiant de nationalité chinoise qui entre dans les conditions de la circulaire 2008 du 4 septembre 2007 ; - - Pour l accès aux années de spécialisation organisées par la Haute Ecole, la copie du diplôme d enseignement supérieur requis tel que fixé au point 3.3 du présent Règlement. L étudiant qui ne se soumettrait pas aux obligations susmentionnées, sera déclaré irrégulier et rayé de la Haute École. Le bilan de santé reste valable pendant toute la durée du cursus à condition qu il n y ait pas d interruption, auquel cas il y a lieu de le refaire. - s il échet, un document attestant la maîtrise suffisante de la langue française doit être présenté, par exception à la date limite du 1 er décembre, au plus tard la veille du début de la session d examens du mois de juin; - pour les étudiants cohabitants légaux au sens des articles 1475 et suivants du Code civil, une attestation émanant d une administration communale ou d une étude notariale constatant celle-ci ; En cas de fausse déclaration d activités antérieures à son inscription ou de production de documents falsifiés, et donc de fraude ou de tentative de fraude à l inscription, l étudiant perdra immédiatement la qualité d étudiant régulièrement inscrit, de même que les effets de droit attachés à la réussite d épreuves. Il ne pourra être admis dans aucun établissement d enseignement supérieur, à quelque titre que ce soit, durant les cinq années académiques suivantes.. Remarques : - Au regard de la réglementation en matière de chômage, la qualité de chômeur complet indemnisé est, sauf dérogation des autorités compétentes pour l'octroi d'allocation de chômage, incompatible avec la qualité d'étudiant dans l'enseignement supérieur de plein exercice. Page 11 sur 158

- Au regard du décret du 5 mai 2006 portant suppression de l obligation de produire des copies certifiées conformes de documents, pour la constitution de dossiers, une simple copie des documents mentionnés ci-dessus suffit. Cependant, les autorités de la Haute École «qui ont un doute sérieux et raisonnablement fondé sur la conformité à l original d une copie d un document qui leur est transmise par un étudiant [ ] demandent, moyennant motivation et notification, [à l étudiant] qu il apporte, par toute voie de droit, en ce compris la production de l original, dans un délai d un mois, éventuellement prolongé d un mois lorsque les circonstances l exigent, la preuve de l exactitude des données figurant sur la copie.» (Décret du 5 mai 2006, article 3 1). - Les données personnelles communiquées lors de l'inscription de l'étudiant peuvent être utilisées par le Ministère de la Communauté française à des fins scientifiques ou statistiques, dans le respect de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. L'étudiant dispose d'un droit d'accès et de modification des données le concernant en s'adressant au: Fédération Wallonie-Bruxelles Observatoire de l Enseignement supérieur Rue A. Lavallée 1, 1080 Bruxelles Tél. : 02 413.20.22 Courriel : oes@cfwb.be Lorsque l étudiant est régulièrement inscrit, la Haute École lui délivre une attestation à destination des caisses de paiement d allocations familiales. Toutefois pour les étudiants de 1 ère année cette attestation ne sera valable que jusqu au 31 janvier de l année académique ; pour obtenir l attestation pour la période suivante, l étudiant doit avoir participé aux examens de janvier. 3.2.2. Equivalences des titres étrangers 3.2.2.1. Pour s inscrire en première année dans un cursus organisé par la Haute Ecole Conformément à la circulaire n 4416 "Equivalence de titres d études primaires et secondaires étrangers" du 21 mai 2013, les étudiants titulaires d un diplôme étranger d enseignement secondaire doivent introduire une demande d équivalence auprès de la DG de l enseignement secondaire (www.equivalences.cfwb.be/) au plus tard le 15 juillet 2013. Il peut être dérogé à la date limite du dépôt de demande d équivalence dans les cas suivants: 1. Lorsque le demandeur établit que la proclamation des résultats qui ont conduit à l obtention du titre pour lequel il sollicite l équivalence a eu lieu après le 10 juillet, le délai de dépôt est prolongé jusqu au 14 septembre. 2. Lorsque l inscription de l étudiant est conditionnée par la réussite d un examen d admission, il dispose d un délai de 5 jours ouvrables, après la date de notification de sa réussite, pour introduire sa demande d équivalence accompagnée de la preuve de la réussite dudit examen d admission. 3. De même le Ministre peut, dans des circonstances exceptionnelles, accepter, par décision motivée, le dépôt de la demande en cours d année académique en vue d une inscription dans cette même année académique. 3.2.2.2. Pour poursuivre des études supérieures dans un cursus organisé par la Haute Ecole En application de l AGCF du 14/07/2011, le Collège de direction peut reconnaître l équivalence des diplômes d enseignement supérieur étrangers aux diplômes d enseignement supérieur de type court et de type long, en ce compris ceux de 1er cycle, délivrés en Hautes Ecoles en Communauté française, Page 12 sur 158

lorsque la demande de reconnaissance est introduite aux fins de poursuivre des études dans une Haute Ecole dans le cadre d'une passerelle (point 10.5. du présent Règlement). 3.2.2.3. Pour poursuivre des études supérieures dans une spécialisation organisée par la Haute Ecole Une décision d équivalence complète du diplôme d études supérieures accomplies à l étranger doit être prise par le Ministre de l Enseignement supérieur ou son délégué. L'étudiant est invité à contacter le Service de la Reconnaissance académique et professionnelle des diplômes étrangers d'enseignement supérieur par courrier électronique à l'adresse suivante : equi.sup@cfwb.be. Dans un souci d'efficacité, il est recommandé à l'étudiant de préciser d'emblée à son interlocuteur que sa demande vise uniquement une inscription à une année d'études menant à un diplôme de spécialisation, organisées dans le type court en Haute Ecole. Les informations utiles, dont la procédure ainsi que les pièces justificatives requises, figurent sur le site http://www.equivalences.cfwb.be. 3.2.3. Données personnelles communiquées à l inscription ou ultérieurement et protection de la vie privée Les données personnelles communiquées à l inscription ou ultérieurement ne peuvent être traitées et utilisées que par la Haute Ecole Paul-Henri Spaak. Chaque étudiant dispose d un droit d accès et de modification de celles-ci en s adressant au secrétariat des étudiants dont il relève. En outre, certaines données peuvent être communiquées : - aux centres psycho-médico-sociaux dans le cadre de la législation relative à la promotion de la santé dans l enseignement supérieur hors universités ; - une fois le diplôme obtenu, aux entreprises et sociétés qui en font la demande ainsi qu à l école secondaire d origine qui en fait la demande dans le cadre d un suivi de cohorte ; - au Ministère de la Communauté française à des fins scientifiques ou statistiques dans le respect de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l égard des traitements de données à caractère personnel. L étudiant dispose d un droit d accès et de modification des données le concernant en s adressant au : Fédération Wallonie-Bruxelles Observatoire de l Enseignement supérieur Rue A. Lavallée 1, 1080 Bruxelles Tél. : 02 413.20.22 Courriel : oes@cfwb.be 3.3. Examens médicaux spécifiques Tout étudiant inscrit pour la première fois dans l enseignement supérieur organisé en Haute École doit impérativement et avant le 15 mai de la première année académique qu il suit, fournir un document attestant qu il a subi le bilan de santé prévu à l article 6 du décret du 16 mai 2002 relatif à la promotion de la santé pour les étudiants inscrits pour la première fois dans l enseignement supérieur organisé en Hautes Écoles. Page 13 sur 158

A défaut d avoir pu obtenir un document attestant qu il a subi le bilan de santé des centres PSE, un certificat médical pourra convenir. Toutefois, l étudiant sera tenu d obtenir le document adéquat auprès des centres PSE l année d après. L étudiant qui omettrait de se présenter à ce bilan de santé et/ou qui ne fournirait pas de certificat médical avant le 15 juin pourra être considéré comme irrégulier et sera rayé. Dans les sections kinésithérapie et normale secondaire en éducation physique, l'inscription est subordonnée à la réussite d un examen médical spécifique qui permet de déterminer si le candidat est apte physiquement à suivre toutes les activités d enseignement et les activités professionnelles. Les modalités de ces examens médicaux sont communiquées aux étudiants dans les règlements spécifiques des catégories concernées. 3.4. Sections kinésithérapie: dispositions spécifiques En application du décret du 16/6/2006 régulant le nombre d étudiants dans certains cursus de 1 er cycle de l enseignement supérieur, le nombre d étudiants non résidents qui peuvent s inscrire dans les sections kinésithérapie est limité. Pour 2013-2014, 35 places sont disponibles en kinésithérapie. Les modalités pratiques d inscriptions peuvent être consultées via le site internet de la Haute École (www.he-spaak.be) ou de la catégorie paramédicale (www.isek.be) Page 14 sur 158

3.4. Etudiants non finançables L article 6 du décret du 9/09/96 relatif au financement des Hautes Ecoles stipule : «Parmi les étudiants régulièrement inscrits, entrent en ligne de compte pour le financement : 1 les étudiants de nationalité belge ; 2 les étudiants étrangers suivants : a) de nationalité d'un Etat membre de l'union européenne ; b) dont le père ou la mère ou le tuteur légal a la nationalité belge ; c) dont le père ou la mère ou le tuteur réside régulièrement en Belgique ; d) dont le conjoint ou le cohabitant légal réside en Belgique, y exerce une activité professionnelle ou y bénéficie d'un revenu de remplacement ; e) qui résident en Belgique et y ont obtenu les avantages liés au statut de réfugié ou de candidat réfugié, accordé par la délégation en Belgique du Haut-Commissariat des Nations unies pour les Réfugiés, ainsi que ceux dont le père ou la mère ou le tuteur légal se trouve dans la même situation ; f) qui sont pris en charge ou entretenus par les Centres publics d'action sociale, dans un home qui appartient à ceux-ci ou dans un home auquel ils ont été confiés ; g) qui résident en Belgique, y exercent une activité professionnelle réelle et effective ou y bénéficient de revenus de remplacement ; h) qui sont ressortissants d'un pays ayant conclu avec la Belgique ou la Communauté française un accord spécifique, dans le cadre et les limites de cet accord; i) qui ont obtenu une bourse d'études à charge des crédits nationaux de la coopération au développement; j) qui ont obtenu une bourse d'études de la Communauté française dans le cadre et dans les limites d'un accord culturel conclu par la Belgique ou la Communauté française; k) autres que ceux mentionnés aux points a) à j). Toutefois, ces étudiants ne peuvent intervenir qu'à concurrence de 1 p.c. maximum du nombre d'étudiants finançables de l'année académique précédente dans la Haute Ecole concernée.» L article 8 du décret du 9/09/96 relatif au financement des Hautes Ecoles stipule : «1er. Outre les étudiants visés à l'art. 6, 2, k), qui ne sont pas pris en compte pour le financement, ne sont pas pris en compte pour le financement : 1 les étudiants qui, après avoir été régulièrement inscrits deux fois dans la même année d'études d'une même Section, dans l'enseignement supérieur subventionné ou organisé par la Communauté française à l'exception de l'enseignement universitaire sauf dans les sections kinésithérapie, traducteurs-interprètes et logopédie, sans l'avoir réussie, s'y inscrivent dans les cinq ans qui suivent leur dernier échec; 2 les étudiants qui, après avoir été régulièrement inscrits trois fois dans une même année d'études, quel que soit la Catégorie ou le domaine, dans l'enseignement supérieur subventionné ou organisé par la Communauté française y compris l'enseignement universitaire, sans l'avoir réussie, s'y inscrivent dans les cinq ans qui suivent leur dernier échec; 3 les étudiants qui, après avoir été régulièrement inscrits deux fois, (dans une même année d'études d'une même Section ou toute autre subdivision d'études dans la même discipline), dans un système d'enseignement supérieur, (en Belgique ou à l'étranger), à l'exception de l'enseignement universitaire, sans l'avoir réussie, s'y inscrivent dans les cinq ans qui suivent leur dernier échec; 3 bis les étudiants qui, après avoir été régulièrement inscrits trois fois dans une même année d'études ou toute autre subdivision d'études, quelle que soit la discipline étudiée, dans un système d'enseignement supérieur, belge ou étranger, y compris l'enseignement universitaire, sans l'avoir réussie, s'y inscrivent dans les cinq ans qui suivent leur dernier échec; 4 les étudiants qui s'inscrivent à des études conduisant à un grade visé aux art. 15 et 18, 1er et 2, du décret, alors qu'ils ont déjà obtenu, dans les cinq ans qui précèdent la demande d'inscription, soit deux grades académiques visés à l'art. 6, 2 et 4, du décret du 5/09/94 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques, soit deux grades visés aux art. 15 et 18, 2, du décret, soit un grade académique visé à l'art. 6, 2 et 4, du décret précité du 5 septembre 1994 et un grade visé aux art. 15 ou 18, 2, du décret; 5 ( ) ; 6 les étudiants qui, après avoir été régulièrement inscrits pour la première fois, dans la même année d études d une même Section, s y inscrivent à nouveau alors même que le jury a prononcé la réussite de cette même année d études. Pour l'application de l'alinéa 1er, 1, 2, 3 et 3 bis, l'on entend également par étudiant régulièrement inscrit, l'étudiant qui a échoué à un concours ou à toute épreuve permettant d'entreprendre ou de poursuivre des études supérieures en Belgique ou à l'étranger à l'issue d'une année d'études supérieures préparatoire ou générale menant à ce concours ou à cette épreuve, l'abandon ou la non-présentation à ce concours ou à cette épreuve étant considéré comme un échec. L autorité compétente pour apprécier les cursus accessibles sur base des années préparatoires est l autorité qui a ellemême organisé ce régime d années préparatoires. Page 15 sur 158

2. Pour l'application du 1er, dans l'hypothèse d'études réparties sur plus d'un cycle, si le premier cycle comprend deux années d'études, les première, deuxième et troisième années d'études du deuxième cycle sont considérées respectivement comme les troisième, quatrième et cinquième années d'études. Dans cette même hypothèse, si le premier cycle comprend trois années d'études, les première, deuxième et troisième années d'études du deuxième cycle sont considérées respectivement comme les quatrième, cinquième et sixième années d'études.» Pour l application de l article 8 du décret précité, les études de promotion sociale conduisant à l obtention d un titre dit correspondant à un titre délivré par l enseignement supérieur de plein exercice et les années d études échouées devant le jury de la Communauté française sont prises en considération. Pour chaque année académique, à l exception de l étudiant déjà inscrit à la Haute Ecole qui passe dans une année supérieure, l étudiant qui n est pas pris en considération pour le financement en application de ces articles doit demander au Collège de direction son inscription aux activités d enseignement. Cette demande écrite et dûment motivée doit être introduite par courrier auprès du Directeur Président ou du Directeur de la Catégorie concernée au plus tard : le 1er juin précédant l année académique pour laquelle une inscription est sollicitée lorsque cette demande émane d un étudiant hors-cee qui demande son inscription la Haute Ecole pour la première fois ; le 15 novembre de l année académique pour laquelle une inscription est sollicitée pour toutes les autres situations. L envoi d une demande d inscription et/ou d un dossier par e-mail ne pourra pas être pris en considération et ne constitue nullement une demande d inscription au sens du présent règlement. La décision d autoriser l inscription est prise par le Collège de direction. Cette décision repose, après avis du Directeur de Catégorie concerné, sur l analyse des motivations du candidat, de ses antécédents académiques, ainsi que des capacités d encadrement pédagogique et en matériel de la Catégorie dans laquelle l étudiant demande son inscription. 3.5. Refus d inscription En application de l article 26 du décret du 05/08/95, par décision formellement motivée, le collège de direction peut refuser l inscription d un étudiant : - lorsque cet étudiant a fait l objet au cours de l année académique précédente d une sanction disciplinaire ayant entraîné son éloignement de la Haute École pour le reste de l année académique ; - lorsque cet étudiant a dans les 5 années précédent sa demande, aura fait l objet d un signalement comme étudiant ayant agit frauduleusement dans le cadre d une autre demande d inscription (en application de l article 47 2 du décret du 31/03/04 favorisant son intégration dans l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités) ; - lorsque l étudiant refuse sa réussite à 48 crédits et se réinscrit dans la même année d étude ; Page 16 sur 158

- lorsque cet étudiant n est pas finançable sur base des articles 6, 2 k et 8, 1 er, 1, 2, 3, 3 bis, 4 du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes Écoles. En ce qui concerne les étudiants non-finançables, notons qu à l'exception des étudiants déjà inscrits antérieurement à la Haute École et qui passent dans l'année d'études supérieure, les étudiants non finançables au sens des articles 6, 2, k) et 8 1er, 1 à 4 du décret du 9 septembre 1996 doivent introduire au secrétariat contre accusé de réception ou par courrier recommandé, une demande d'inscription auprès de la direction de catégorie à partir du 1 er juin de l année académique qui précède l année académique pour laquelle l inscription est demandée. Il ne sera pas tenu compte des demandes introduites sous une autre forme. Le Collège de direction accepte ou rejette la demande. Cette décision repose sur l analyse des motivations du candidat, de ses antécédents académiques, ou des capacités d encadrement pédagogique et en matériel de la catégorie dans laquelle il demande son inscription. Lorsque le Collège de Direction refuse l inscription d un étudiant, il notifie sa décision par pli recommandé dans un délai de 15 jours prenant cours au jour de la réception de la demande d inscription de l étudiant accompagnée de son dossier complet et au plus tôt le 1 er juin qui précède l année académique visée par l étudiant. Ce délai est suspendu pendant la période du 15 juillet au 15 août. L étudiant peut, dans les 10 jours, interjeter appel de la décision par pli recommandé devant le Ministre de la Communauté française (Avenue Louise, 65/9, 1050 Bruxelles) qui peut, dans les 30 jours, invalider le refus. Inscription des étudiants non finançables hors UE : L étudiant non finançable, non ressortissant d un pays de l UE remettra préalablement à son inscription un plan financier couvrant ses dépenses estimées durant l année académique dans laquelle il s inscrit. Au cas où ce plan financier serait inexistant ou peu crédible, le collège se réserve le droit de refuser l inscription de l étudiant. 3.6. Frais d études L étudiant doit payer la totalité de ses frais d études (Droit d Inscription (DI) + Frais Administratifs (FA)) et éventuellement les Droits d Inscription Spécifiques (DIS) au moment de son inscription et au plus tard le 1 ier février, afin de pouvoir bénéficier de tous les services offerts par la Communauté française et la Haute École. Les montants des frais d études pour l'année académique 2013-2014 sont annexés au présent document (Annexe I). Tant que ces montants ne sont pas crédités sur le compte de la Haute École Paul-Henri Spaak, l étudiant n est pas régulièrement inscrit. L étudiant qui ne remplit pas ces conditions n est pas admis à bénéficier des services offerts par la Haute École (attestations, documents relatifs aux articles spéciaux et aux dispenses, aide sociale, ). L étudiant ne sera considéré comme étudiant régulièrement inscrit qu après la clôture de son dossier d inscription (dossier complet et paiement de ses frais d études et éventuels DIS). L étudiant qui ne remplit pas ces conditions ne pourra, en aucun cas, se voir délivrer d attestations pour l année en cours (carte d étudiant, allocations familiales, attestation STIB, ). Il ne pourra par ailleurs, prétendre à aucune aide du service social de la Haute École. L étudiant qui n a pas payé ses frais administratifs pour le 15 novembre au plus tard (sauf inscription ultérieure) ne pourra pas participer aux examens de la première session (janvier et juin) et sera d office ajourné en 2 ème session. L étudiant dont le dossier n est pas complet à la date du 1 er décembre et/ou qui Page 17 sur 158

n a pas payé la totalité de ses droits d inscription à la date du 1 er février sera rayé des listes de la Haute École. Ces payements doivent être effectivement crédités sur le compte de la Haute École à la date fixée. 3.6.1. Les frais administratifs : sont réclamés par la Haute École à ses étudiants. La liste des frais appréciés au coût réel afférents aux biens et services fournis aux étudiants a été fixée par le Conseil d'administration, sur avis conforme de la Commission de concertation compétente en cette matière. Ces montants sont payés par l étudiant au début de l année académique (au plus tard le 15 novembre).tout paiement devra indiquer en communication : nom, section, année. En cas d'abandon et quelles que soient les conditions de remboursement dans lesquelles se trouve l'étudiant, la HE Spaak considère qu'un montant de 100 lui reste acquis pour les frais de dossier engendrés par la demande d'inscription. En cas de perte de sa carte d'étudiant, l'étudiant peut en obtenir un duplicata moyennant le paiement de 20 supplémentaires. 3.6.2. Les droits d inscription (D.I.) : L étudiant doit par ailleurs s acquitter d un droit d inscription imposé par la Communauté française aux étudiants inscrits dans une année d études de l enseignement supérieur de plein exercice de type court (TC) ou de type long (TL). Les montants réclamés diffèrent selon que l étudiant est boursier (B) ou non-boursier (NB). Pour l année académique 2013-2014, les montants des Droits d inscription sont les suivants : 1. enseignement supérieur de type court : 175,01 227,24 (dernière année) 2. enseignement supérieur de type long : 350,03 454,47 (dernière année des 1 er & 2 ème cycles) 3. étudiant bénéficiant d une allocation d études : - enseignement de type court : 0 - enseignement de type long : 0 4. étudiants de condition modeste : - enseignement de type court : 64.01, à l exception de la dernière année du cycle pour laquelle le montant est de 116.23. - enseignement de type long : 239.02, à l exception de la dernière année du cycle pour laquelle le montant est de 343.47. 5. étudiant bénéficiant d un étalement d une année d études : le droit d inscription ne peut être réclamé qu une seule fois pour une année d études, quand bien même celle-ci serait étalée sur plusieurs années académiques. 3.6.3. Les droits d inscription spécifiques (D.I.S.) : En outre, un droit d inscription spécifique est imposé par la Communauté française aux étudiants inscrits dans une année d études de l enseignement supérieur de plein exercice de type court (TC) ou de type long (TL) qui ne sont pas soumis à l obligation scolaire, qui ne sont pas ressortissants des États membres des Communauté européennes et dont les parents ou le tuteur légal non belge ne résident pas en Belgique. Pour l année académique 2013-2014, les montants des Droits d inscription sont les suivants : - type court 992,00 - type long 1 er cycle 1487,00 - type long 2 ème cycle 1984,00 Page 18 sur 158

- année de spécialisation 992,00 Les étudiants appartenant, au moment de l inscription et au plus tard le 1 er décembre, à l une des catégories suivantes sont exemptés de droit d inscription spécifique. Il s agit des étudiants : 1. ressortissants des États membres des Communautés européennes ; 2. mariés (ou cohabitants légaux) dont le conjoint (ou le cohabitant légal) résidant en Belgique, y exerce une activité professionnelle ou y bénéficie de revenus de remplacement ; 3. qui résident en Belgique et y ont obtenu les avantages liés au statut de réfugié ou de candidat réfugié, accordé par la Délégation en Belgique du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ainsi que ceux dont le père ou la mère ou le tuteur légal se trouve dans la même situation et ce, en application de la Convention internationale relative au statut des Réfugiés et les Annexes, signées à Genève le 21 juillet 1951 et approuvées par la loi du 29 juin 1953 ; 4. pris en charge et entretenus par les Centres publics d aide sociale ; 5. qui réside en Belgique et a introduit une demande de régularisation dans le cadre de la loi du 22 décembre 1999 relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d étrangers séjournant sur le territoire du Royaume ainsi que celui dont le père ou la mère se trouve dans les mêmes conditions ; 6. qui résident en Belgique et y exercent une activité professionnelle 1 réelle, effective et suffisante (permis de travail A ou B ; permis de travail C à partir de la seconde inscription à une année d'études, le contrat doit être valable au moment de l'inscription, avec fiches de salaires correspondantes) ou bénéficient de revenus de remplacement ; 7. qui ont obtenu une bourse d études du Ministre qui a l Administration générale de la Coopération au développement dans ses attributions à condition que celle-ci paie le droit d inscription spécifique ; 8. qui ont obtenu une bourse d études dans le cadre et dans les limites d un accord culturel conclu avant le 1 er janvier 1989 par l autorité compétente de la Communauté française, de la Communauté flamande ou de la Communauté germanophone ou d un accord culturel conclu à partir du 1 er janvier 1989 par l autorité compétente de la Communauté française ; 9. qui sont placés par le juge de la jeunesse dans un établissement de la Communauté, dans une institution privée ou dans une famille d'accueil ; 10. qui ne sont pas ressortissants d'un État membre de l'union européenne et dont le père ou la mère fait partie du personnel des institutions européennes, d'une ambassade ou d'un consulat, de l'otan ; 11., 12. De nationalité étrangère admis à séjourner plus de trois mois ou autorisé à s établir en Belgique en application des articles 10 et 15 de la loi du 15 décembre 1980 sur l accès au territoire, le séjour, l établissement et l éloignement des étrangers (l étranger qui a obtenu un visa d études n entre pas dans cette catégorie et n est donc pas exempté) ; 13. des étudiants bénéficiant de la tutelle officieuse en application de l article 475 bis et suivant) du code civil Les documents probants requis, s ils établissent une situation non définitive, doivent être réactualisés chaque année académique. Sauf circonstances exceptionnelles dûment motivées et appréciées par le Collège de direction, le DIS n est jamais remboursé à l étudiant déclaré irrégulier ou en cas d abandon des études, de départ en cours d année académique ou d échec à l examen de maîtrise de la langue française et ce, quelle qu en soit la date. 1 Est considérée comme une activité réelle celle qui génère sur 3 mois (septembre octobre novembre) des revenus correspondants au taux moyen du RIS cohabitant. Page 19 sur 158

Les droits d'inscription spécifiques (DIS) sont exigibles au moment de l'inscription. S'ils ne sont pas payés au plus tard le 1 er décembre, l étudiant sera considéré comme non régulier et sera rayé. Pour rappel, l étudiant ne sera considéré comme étudiant régulièrement inscrit à la Haute École Paul-Henri Spaak qu après le paiement sur le compte de la Haute École Paul-Henri Spaak de ses frais d études (F.A. + D.I.) et le cas échéant, de son droit d inscription spécifique. L étudiant qui ne remplit pas ces conditions n est pas admis à participer aux activités d enseignement, à accéder à l établissement et à bénéficier des services offerts par la Haute École (attestations, documents relatifs aux articles spéciaux et aux dispenses, aide sociale, ). 3.6.4. L étudiant qui revendique un statut d étudiant boursier doit s adresser au Service social en vue de la délivrance d une attestation le dispensant du minerval, des frais forfaitaires (infrastructures, équipements et frais administratifs et des frais spécifiques). La dispense est octroyée après contrôle du dernier avertissement-extrait de rôle (revenues 2011 imposition 2012), d une composition de ménage actualisée et de la pruve de l introduction d une bourse d études au Service des Allocations d études. L étudiant est alors présumé boursier. Si la bourse n est pas officiellement accordée avant le 15 mai, l étudiant doit verser le montant des droits d inscription (minerval, frais forfaitaires et frais spécifiques) sur le compte de la Haute Ecole, pour le dernier jour ouvrable du moi de mai. Le cas échéant, ils bénéficieront d un remboursement intégral des frais d études après acceptation de leur dossier par les services compétents de la Communauté française. Après remboursement, le montant total des frais d études réclamé à cet étudiant ne peut excéder 0. En cas d étalement, lorsque l étudiant obtient la qualité de boursier lors de la 2 ème année d étude étalée, il lui sera remboursé au minimum la moitié du minerval. L étudiant boursier qui ne peut produire l'attestation officielle de reconnaissance de son statut d'étudiant boursier au moment de son inscription est tenu de payer le droit d'inscription au tarif entier. Dès production de cette attestation, la différence lui sera remboursée par la Haute École. Le décret du 19/07/07 complétant le mécanisme de démocratisation des études supérieures hors universités mis en place par les décrets du 20 juillet 2005 et du 20 juillet 2006, définit les conditions pour qu un étudiant puisse bénéficier d une allocation d études ou du statut de condition modeste. a) Condition d octroi d une allocation d étude (bourse) : Ne pas avoir atteint l âge de 35 ans au 31-12-2012 pour entamer une 1ère année d études supérieures. Ne pas bisser ou suivre une année de niveau égal ou inférieur à une année déjà accomplie. (une seule dérogation est possible et uniquement la 1ère fois qu on répète un baccalauréat) Après un échec ou une réorientation dans une année de même niveau, il faut une réussite dans ce niveau pour retrouver le droit à une allocation d études. Après 2 échecs ou 2 réorientations, le droit n est récupéré qu après 2 réussites consécutives dans ce même niveau. (si ensuite vous échouez une nouvelle fois, le droit à l A.E. est définitivement perdu) Une allocation d études peut être accordée : Page 20 sur 158

- pour se réorienter dans le supérieur de type court, après 2 ans maximum dans le type long ou universitaire; - pour doubler suite à une maladie jugée gravement invalidante par un comité médical (renseignements au 02/413.36.75); - en cas d étalement de la 1 ère année sur deux années successives (A.E. possible aussi pour la 2 ème année de l étalement). Aucune allocation d études n est accordée : - pour la préparation d un mémoire ou d une thèse de doctorat, pour une prolongation de session ou pour des spécialisations. b) Conditions supplémentaires pour les étudiant(e)s étranger(ère)s : Ressortissants de l Union Européenne : il faut être domicilié en Belgique et un des parents doit travailler (ou avoir travaillé) en Belgique. Réfugiés politiques : il faut résider en Belgique depuis un an au moins au 31 octobre 2012 et bénéficier du statut officiel de réfugié politique. Suisses, Turcs et ressortissants de P.T.D. (pays et territoires en développement) : il faut résider en Belgique (avec sa famille) depuis 5 ans au moins au 31octobre 2012 et y avoir accompli au minimum 5 ans d études. Les autres candidats non repris dans une de ces 3 catégories ne peuvent pas prétendre à une A.E. c) Conditions financières : Il sera tenu compte des revenus imposables de l année 2011 (exercice d imposition 2012) des personnes qui ont l étudiant(e) fiscalement à charge. (voir Avertissement-Extrait de Rôle reçu des Contributions) Le montant du revenu imposable globalement (majoré de l imposable distinctement éventuel) ne peut pas dépasser : Personne à charge* Revenus maximum pour bénéficier d une allocation d études 0 12.543,01 1 20.381,18 2 26.651,10 3 32.531,32 4 38.015,51 5 43.110,01 6 48.204,51 7 53.299,01 Par personne supplémentaire + 5.094,50 Pour tout contribuable marié, veuf ou isolé répertorié avec enfant(s) à charge, il sera ajouté 1 personne supplémentaire au nombre indiqué sur l AER (avertissement-extrait de rôle). Toute personne reconnue invalide à + 66 % par le Ministère de la Prévoyance sociale, compte double. Dans une même famille, chaque étudiant autre que le (la) candidat(e) à l A.E. qui poursuit aussi des études supérieures en 2013-2014, équivaut à 2 personnes à charge. Page 21 sur 158