LE TACTICIEN. Prélude à la saison des impôts. Dans ce numéro. Groupe Lanoue Taillefer Audet



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Transcription:

LE TACTICIEN dame McCutcheon Janvier 200 9 Volume VII, Numéro 1 BULLETIN SUR LA T PS, LA TVQ ET LES AUTRES T AXES CANAD IENNES Groupe Lanoue Taillefer Audet Jean-Marie Audet, CA Jean Lanoue, CA Mario Pépin Michel Taillefer Équipe Éthique Expérience Engagement Prélude à la saison des impôts À l aube de la saison des impôts et en cette période de préparation des relevés 1, T4 et autres relevés, nous traitons, dans ce numéro du Tacticien, de certaines dispositions particulières touchant la réclamation de crédits et de remboursements de la taxe sur les produits et services (TPS) et de la taxe de vente du Québec (TVQ) pour les entreprises et les particuliers et du calcul des avantages imposables automobiles. Nous profitons également de ce début d exercice financier pour plusieurs entreprises afin de rappeler les règles régissant la détermination du statut de grande entreprise (GE), aux fins des restrictions à la réclamation de remboursements de la TVQ sur certains intrants et, pour les petites entreprises, l utilisation de la méthode rapide de comptabilité. Nous examinons ensuite les règles de TPS et de TVQ et la responsabilité des vendeurs et des acheteurs dans le cadre de transactions immobilières et terminons par la revue des critères retenus par l Agence du revenu du Canada (ARC) en matière de demande d annulation de la pénalité pour production tardive d une déclaration de TPS. Dans ce numéro Introduction... 1 Restrictions et limites particulières à la réclamation des CTI et des RTI... 2 Droits d adhésion... 2 Bureau à domicile... 2 Biens à usage personnel... 2 Indemnité pour déplacement (allocation automobile)... 3 Particularités concernant les cadeaux et les récompenses... 4 Remboursement de la TPS et de la TVQ à l intention des salariés et des associés... 4 Avantage imposable - Automobile... 5 Petit fournisseur - Rappel... 6 Méthode rapide de comptabilité à l intention des petits fournisseurs... 7 Grande entreprise aux fins de la TVQ... 8 Achats et ventes d immeubles... 9 Défense en diligence à l encontre de la pénalité statutaire en matière de taxe sur les produits et services... 10 Saviez-vous que?... 11 Groupe Lanoue Taillefer Audet, 2055, rue Peel, bureau 550, Montréal (Québec) H3A 1V4 groupe@groupelta.com - Tél. 514-848-6220

Page 2 Restrictions et limites particulières à la réclamation des CTI et des RTI La Loi sur la taxe d accise (LTA) et la Loi sur la taxe de vente du Québec (LTVQ) contiennent des mesures particulières limitant le droit des inscrits à des crédits de taxe sur les intrants (CTI) et à des remboursements de la taxe sur les intrants (RTI) à l égard de certaines de leurs acquisitions de biens et services. Examinons certaines de ces restrictions et limites particulières. Les droits d adhésion Le droit d adhésion ou le droit d acquérir un tel droit, à une association dont l objet principal est d offrir des installations pour les loisirs, les sports ou les repas, ne donne pas droit à des CTI ni à des RTI, sauf dans le cas où l inscrit acquiert le droit pour fourniture exclusive dans le cours normal de son entreprise qui consiste à fournir de tels droits. C est ainsi que la cotisation annuelle d un inscrit à un club de golf ne donne pas droit à un CTI ni à un RTI. Par contre, le droit individuel de jouer au golf («green fee»), permet à l inscrit qui est une petite ou moyenne entreprise (PME) de réclamer un CTI et un RTI, toutefois limités à 50 % des taxes acquittées. En TVQ, si l inscrit est une GE, aucun RTI ne pourra être réclamé sur le droit individuel de jouer. Les aliments et boissons consommés dans ces clubs récréatifs et sportifs sont généralement soumis aux mêmes restrictions et limites. Notons que le montant minimum qu un membre est tenu de consommer, de par les conditions de son adhésion à un club de golf, est habituellement considéré comme une composante de son droit d adhésion. Les dépenses relatives à un bureau à domicile Les dépenses qu un particulier inscrit engage relativement à un bureau à domicile ne sont déductibles aux fins de la Loi de l impôt sur le revenu (LIR) que si le bureau en question est le principal lieu d affaires du particulier ou s il lui sert exclusivement afin de tirer un revenu d entreprise ou à rencontrer des clients de façon régulière ou continue. Si ces dépenses sont déductibles aux fins de la LIR, un CTI ou RTI pourra alors être demandé. Notons enfin que, lorsque le bien acquis par l entreprise l est par voie d un contrat de location, la restriction relative aux biens à usage personnel s applique si le bien doit servir principalement à la consommation d un salarié, d un associé d une société de personnes, de l actionnaire d une société, du bénéficiaire d une fiducie, ou d un particulier lié à une de ces personnes. En règle générale, il est possible de demander des CTI et des RTI intégraux pour les dépenses engagées uniquement pour le bureau. À l inverse, aucun CTI ni RTI ne peut être demandé à l égard des dépenses qui n ont aucun lien avec l activité commerciale de l inscrit. Enfin, à l égard des dépenses communes liées à un établissement domestique autonome, l inscrit doit établir une modalité de répartition raisonnable entre l utilisation à des fins personnelles et l utilisation à des fins commerciales. À l instar de la mesure provinciale d impôt sur le revenu, une particularité du régime de la TVQ limite, pour un particulier, à 50 % le montant du RTI pour les dépenses afférentes au maintien d un domicile. Ces dépenses comprennent l entretien, la réparation ou l amélioration de la résidence. Les dépenses de chauffage et d électricité du domicile sont toutefois exclues de la notion de dépenses relatives au maintien du domicile et ne sont donc pas visées par cette limite de 50 %. Ne sont non plus visées par la limite de 50 %, les dépenses encourues pour consommation ou utilisation exclusive relativement à l espace de travail. Biens à usage personnel Rappelons également que l entreprise qui acquiert un bien ou un service devant servir exclusivement aux fins personnelles d un particulier qui est son cadre ou son salarié ou d un autre particulier lié à une telle personne n a pas droit à des CTI ni à des RTI, sauf si l inscrit : a effectué au profit de l un de ces particuliers une fourniture taxable du bien ou du service au particulier à la juste valeur marchande; ou si aucun montant n est exigé ou si une somme inférieure à la juste valeur marchande est demandée, l avantage n est pas considéré être un avantage imposable pour le particulier aux fins de la LIR. Notons enfin que, lorsque le bien acquis par l entreprise l est par voie d un contrat de location, la restriction relative aux biens à usage personnel s applique si le bien doit servir principalement à la consommation d un salarié, d un associé d une société de personnes, de l actionnaire d une société, du bénéficiaire d une fiducie, ou d un particulier lié à une de ces personnes.

Page 3 Indemnité pour déplacement (allocation automobile) La LTA et la LTVQ permettent à un inscrit de réclamer des CTI et des RTI afférents à la TPS et à la TVQ présumées incluses dans une indemnité versée à un salarié, un associé ou un bénévole (pour les organismes de bienfaisance). Pour ce faire, l indemnité versée doit constituer une allocation à l égard de laquelle la LIR s appliquerait si l indemnité était une allocation raisonnable. Il est important de noter que les taux d allocation établis par l ARC et Revenu Québec (RQ) aux fins de l impôt servent à déterminer la déduction maximale d impôt sur le revenu permise à une entreprise et ne visent pas à limiter la réclamation des CTI et RTI. Seule une allocation automobile calculée uniquement en fonction du kilométrage parcouru est considérée raisonnable. Les allocations fixes et les allocations mixtes (allocations constituées d un montant fixe et d un montant calculé en fonction du kilométrage parcouru) ne sont pas considérées comme raisonnables. À noter que les autorités fiscales peuvent accepter de considérer le versement périodique d une même somme au cours d une année si cette somme a d abord été établie en fonction des kilomètres à parcourir et si, en fin d année, un ajustement est établi en fonction des données (kilomètres parcourus) réelles. La LTA et la LTVQ exigent également, pour permettre la réclamation des CTI et RTI, que l inscrit considère l indemnité versée comme une allocation raisonnable au moment de son versement et qu il soit raisonnable que l inscrit l ait ainsi considérée à ce moment. Distinctions avec les règles d impôt Il est important de noter que les taux d allocation établis par l ARC et Revenu Québec (RQ) aux fins de l impôt servent à déterminer la déduction maximale d impôt sur le revenu permise à une entreprise et ne visent pas à limiter la réclamation des CTI et RTI. La détermination, aux fins de la TPS et de la TVQ, de la raisonnabilité d une allocation est une question de faits qui doit tenir compte, entre autres, du type de véhicule en cause, de son utilisation, de ses coûts d exploitation et du type d industrie. Ainsi, pour les fins des CTI et des RTI, une allocation pourrait être considérée raisonnable même si l indemnité versée excède ou est inférieure aux limites prescrites aux fins de l impôt.

Page 4 Particularités concernant les cadeaux et les récompenses Il est possible, dans les situations suivantes, pour un particulier de recevoir des cadeaux et récompenses sans que ceux-ci soient considérés comme un avantage imposable et ainsi permettre à l employeur inscrit la réclamation de CTI et de RTI : Tel que décrit précédemment, aucun CTI ni RTI ne peut être demandé par un inscrit à l égard des biens à usage personnel, sauf si l avantage ne représente pas, pour le particulier qui en bénéficie, un avantage imposable aux fins de la LIR. Il est possible, dans les situations suivantes, pour un particulier de recevoir des cadeaux et récompenses sans que ceux-ci soient considérés comme un avantage imposable et ainsi permettre à l employeur inscrit la réclamation de CTI et de RTI : un maximum de deux cadeaux et de deux récompenses par année sont donnés à l occasion de circonstances particulières (Noël, mariage) ou qui visent la reconnaissance de certains accomplissements; la valeur totale des cadeaux n excède pas 500 $; la valeur totale des récompenses n excède pas 500 $; ces cadeaux et récompenses sont non monétaires. Il est à noter, au niveau fédéral, que si le nombre de cadeaux ou récompenses excède deux (2) ou si leur valeur totale excède 500 $, la valeur totale des cadeaux ou des récompenses est, techniquement, imposable. Lorsque ces limites sont excédées, l ARC permet toutefois, administrativement, à l employeur de choisir deux (2) cadeaux (ou récompenses) dont le total respecte ladite limite de 500 $ pour que ces derniers ne soient pas considérés comme avantage imposable. Au niveau provincial, le premier 500 $ de cadeaux ou récompenses est non imposable peu importe le nombre. L excédent de 500 $ est imposable. Veuillez noter également que, contrairement à l ARC, RQ ne considère pas les chèques-cadeaux, les bonscadeaux et les cartes à puce comme des éléments monétaires, permettant ainsi à ces types de cadeaux ou récompenses de ne pas être considérés comme avantage imposable si les autres conditions sont, par ailleurs, respectées. Remboursement de la TPS et de la TVQ à l intention des salariés et des associés Pour avoir droit à un remboursement, l associé doit être membre d une société de personnes inscrite aux fins de la TPS- TVQ, ou le salarié travailler pour une personne inscrite, sauf, en TPS, une institution financière désignée. Un remboursement de la TPS et de la TVQ payées par certains employés ou associés peut être réclamé à l égard de dépenses qui sont déductibles dans le calcul du revenu de ceux-ci. Pour avoir droit à un remboursement, l associé doit être membre d une société de personnes inscrite aux fins de la TPS-TVQ, ou le salarié travailler pour une personne inscrite, sauf, en TPS, une institution financière désignée. Tel qu indiqué, les dépenses acquittées par le salarié ou l associé doivent être déductibles d impôt et ne pas faire l objet d une note de frais remboursée par l entreprise. Parmi les dépenses admissibles, notons les cotisations professionnelles, les dépenses relatives à un bureau à domicile et les frais reliés à l usage d un véhicule automobile à des fins d affaires. Rappelons, tel qu indiqué précédemment, qu un employeur qui accorde un remboursement sur la base des kilomètres parcourus par son employé et qui considère cette allocation raisonnable, empêche alors à son salarié un remboursement de TPS et de TVQ en vertu des présentes. Pour demander ce remboursement, les formulaires VD-358, Remboursement de la TVQ pour un salarié ou un membre d une société de personnes, et GST370, Demande de remboursement de la TPS/TVH à l intention des salariés et des associés, doivent être complétés et joints à la déclaration de revenus du salarié ou de l associé. Les formulaires doivent être remplis au plus tard dans les quatre années qui suivent la fin de l année civile durant laquelle les dépenses ont été engagées. Les remboursements sont considérés comme des crédits d impôt remboursables dans la déclaration de revenus courante du salarié ou de l associé et doivent être inclus comme revenus dans sa déclaration de revenus de l année civile où ils sont reçus (habituellement, l année suivant la demande de remboursement).

Page 5 Avantage imposable - Automobile Lorsqu un employeur inscrit effectue la fourniture d un bien ou d un service au profit de son salarié, de son actionnaire ou d une personne liée à celui-ci, il en résulte habituellement un avantage imposable aux fins de la LIR. Cet avantage peut constituer la contrepartie d une fourniture taxable en TPS et en TVQ. Examinons ci-après les règles et particularités qui touchent les avantages imposables automobiles. D abord, notons que la TPS et la TVQ sont toujours incluses dans le calcul de l avantage imposable d une automobile. Cependant, l employeur inscrit qui a demandé un CTI et un RTI à l égard de ses dépenses d automobile, sera dans l obligation de déterminer la montant de TPS et TVQ payables à l égard d un tel avantage imposable et devra en faire remise aux autorités fiscales. La valeur de l avantage imposable automobile représente la totalité des frais pour le droit d usage et les frais de fonctionnement de l automobile. Les frais pour droit d usage d une automobile sont reliés à la disponibilité de celle-ci. Le calcul est différent selon que l automobile soit la propriété de l employeur ou louée par celui-ci. Les frais de fonctionnement se calculent selon un montant prescrit par kilomètre parcouru à des fins personnelles. Le montant prescrit est fixe à chaque année et inclut la TPS et la TVQ. Une méthode alternative est permise lorsque les automobiles sont utilisées principalement (plus de 50 %) aux fins de l employeur. Dans ce cas, si l employé avise son employeur par écrit, son avantage pour frais de fonctionnement correspondra à la moitié du droit d usage. Les taux prescrits par kilomètre pour les frais de fonctionnement d une automobile sont les suivants, pour 2008 et 2009 : Taux général 0,24 $ 0,24 $ Taux pour les vendeurs d automobiles 0,21 $ 0,21 $ La TPS et la TVQ calculées sur les avantages imposables automobiles doivent être versées une fois l an et ajoutées au calcul de la taxe nette de la période de déclaration de l inscrit qui inclut le mois de février. Les facteurs à utiliser pour déterminer la TPS et la TVQ payables sont les suivants, pour les années 2008 et 2009 (facteurs appliqués à la valeur de l avantage) : Droit d usage TPS 4/104 Droit d usage TVQ 7,5/107,5 Frais de fonctionnement TPS 3 % Frais de fonctionnement TVQ 4,7 % À noter que les taux relatifs aux frais de fonctionnement tiennent compte du fait que certains coûts d opération d une automobile ne sont pas assujettis aux taxes (par exemple, l assurance, le permis de conduire et les droits d immatriculation). Particularité québécoise Une GE n a pas à verser la TVQ incluse dans l avantage imposable automobile d un employé, car elle n a pas eu droit à des RTI à l égard des véhicules automobiles. Cependant, l employeur inscrit qui a demandé un CTI et un RTI à l égard de ses dépenses d automobile, sera dans l obligation de déterminer la montant de TPS et TVQ payables à l égard d un tel avantage imposable et devra en faire remise aux autorités fiscales.

Page 6 Petit fournisseur - Rappel Une personne est un petit fournisseur, tout au long d un trimestre civil donné et du mois suivant, si le total de ses fournitures taxables et détaxées effectuées au Canada ou à l étranger au cours des quatre (4) trimestres civils précédents (de la personne et des personnes qui lui sont associées) ne dépasse pas la somme de 30 000 $. À chaque trimestre, un petit fournisseur doit donc réévaluer son statut de petit fournisseur. Toutefois, une personne qui atteint 30 000 $ de fournitures dans un même trimestre donné cesse d être un petit fournisseur à compter de ce moment. Les revenus provenant de services financiers (pour fins de TPS seulement), de la vente d immobilisations, ainsi que de l achalandage n entrent pas dans le calcul du seuil de 30 000 $. Les fournitures d une coentreprise font partie du seuil de 30 000 $ d un inscrit entrepreneur. Cependant, les fournitures d immeubles sont exclues du concept de petit fournisseur et le fournisseur non inscrit d un immeuble taxable de moins de 30 000 $ doit percevoir les taxes et en faire la remise en utilisant le formulaire prescrit. Organismes du secteur public Le seuil de petit fournisseur pour les organismes du secteur public est de 50 000 $. Ce plafond peut être multiplié par autant de succursales ou établissements distincts, si un choix est effectué par l organisme à cet égard. De plus, les organismes de bienfaisance et les institutions publiques ont droit à un second seuil, avant d être tenus de s inscrire, soit un total de 250 000 $ de «recettes brutes», pour deux exercices financiers consécutifs. Le seuil de petit fournisseur pour les organismes du secteur public est de 50 000 $. Ce plafond peut être multiplié par autant de succursales ou établissements distincts, si un choix est effectué par l organisme à cet égard. De plus, les organismes de bienfaisance et les institutions publiques ont droit à un second seuil, avant d être tenus de s inscrire, soit un total de 250 000 $ de «recettes brutes», pour deux exercices financiers consécutifs. Nous traiterons plus particulièrement de ce sujet lors d une prochaine parution du bulletin.

Page 7 Méthode rapide de comptabilité à l intention des petits fournisseurs La méthode rapide de comptabilité est offerte aux petites entreprises admissibles qui optent pour celleci afin d établir leur taxe nette de TPS et de TVQ. Les entreprises admissibles sont celles dont les ventes taxables et détaxées réalisées à l échelle mondiale, incluant celles des personnes associées, ne dépassent pas 200 000 $, TPS comprise (215 000 $, TPS et TVQ comprises, aux fins de la TVQ), pour quatre trimestres consécutifs. La méthode rapide peut être avantageuse pour les personnes n ayant que peu d intrants taxables, par exemple, les consultants et certaines entreprises de services. En effet, en vertu de cette méthode, les inscrits admissibles perçoivent la TPS et la TVQ de la façon habituelle, mais n en remettent qu une fraction, selon les taux indiqués ci-dessous. Aucun CTI ni RTI ne peuvent être demandés à l égard des frais d exploitation courants. Cependant, des CTI et des RTI peuvent être réclamés pour les terrains et les biens qui donnent droit à une déduction pour amortissement en vertu de la LIR. Le montant de TPS à remettre se calcule en appliquant l un des taux ci-dessous au total des ventes taxables, incluant la TPS, effectuées au Canada. En TVQ, le calcul est identique, sauf que le montant de ventes à considérer est le montant incluant la TPS et la TVQ. Vous devez remettre la somme correspondante à RQ pour chaque période de déclaration, moins les CTI et RTI relatifs aux immobilisations, le cas échéant. TAUX PRESCRITS POUR 2008 ET 2009 TPS TVQ Fournisseurs de biens (détaillants et grossistes) 1,8 % 2,7 % Entreprises de services 3,6 % 5,3 % La méthode rapide peut être avantageuse pour les personnes n ayant que peu d intrants taxables, par exemple, les consultants et certaines entreprises de services. De plus, les personnes qui utilisent la méthode rapide, ont droit à une réduction de 1 % des taux indiqués ci-haut sur la première tranche de 30 000 $ (TPS incluse) des revenus taxables (excluant les fournitures détaxées) faites au cours de leur exercice. En TVQ, cette réduction s applique aux premiers 32 250 $ de fournitures taxables, TPS et TVQ comprises. Cette réduction doit être appliquée au début de chacun des exercices financiers ou à compter de la date de l inscription d une personne. Les taux de la méthode rapide ne s appliquent qu aux fournitures effectuées dans le cours normal des opérations de l entreprise. Pour ce qui est, par exemple, de la vente de terrains ou de biens en immobilisation qui ont donné droit à un plein CTI et RTI, vous devez percevoir et remettre la totalité de la TPS et de la TVQ perçues lors de la vente. Choix d utiliser la méthode rapide Afin d utiliser la méthode rapide, vous devez compléter le formulaire de choix FP-2074 et le faire parvenir à RQ. La date du début du choix sera celle que vous avez inscrite sur le formulaire. Pour annuler ce choix, vous devez utiliser le formulaire FP-675. Si vous faites des ventes taxables dans les provinces participantes, les taux peuvent varier selon l emplacement de votre entreprise. Ils peuvent aussi changer selon que vous avez exigé la TPS au taux de 5 % ou la TVH au taux de 13 %, relativement à vos ventes taxables. Entreprises non admissibles Les entreprises suivantes n ont pas droit à la. méthode rapide de comptabilité : les institutions financières désignées; les entreprises qui offrent des services juridiques; les entreprises qui offrent des services comptables et actuariels; les entreprises de consultation financière ou fiscale; les organismes de bienfaisance; les organismes déterminés de services publics; les OBNL admissibles. Les organismes de services publics ont également leur méthode rapide spéciale de comptabilité. Nous y reviendrons lors d une prochaine parution du bulletin.

Page 8 Grande entreprise aux fins de la TVQ La LTVQ impose des restrictions aux GE à l obtention de certains remboursements de RTI soit à l égard des achats suivants : de véhicules routiers de moins de 3 000 kg, immatriculés pour circuler sur les chemins publics (incluant les locations); de carburant, autre que le mazout, servant à ces véhicules; d électricité, de gaz, de combustible et de vapeur utilisés autrement que dans la production de biens mobiliers destinés à la vente; de services de téléphone et de télécommunication (autre qu Internet et services 1-800, 1-877 et 1-888); de nourriture, de boissons et de divertissements visés par la déduction fiscale de 50 %. Une personne est une GE pour un exercice donné, si elle est un inscrit dont la valeur des fournitures taxables (montant déterminant) pour l exercice précédant l exercice en cours ainsi que celles des personnes qui lui sont associées le dernier jour de cet exercice, a excédé $10 M. Qui est une GE aux fins de la LTVQ? Afin de répondre à cette question, passons en revue le bulletin d interprétation TVQ 206.1-9 émis par RQ qui traite de ce sujet. Afin de déterminer si les restrictions en TVQ s appliquent, il doit être déterminé, pour chaque exercice financier, si une entreprise inscrite constitue une PME ou une GE. Une personne est une GE pour un exercice donné, si elle est un inscrit dont la valeur des fournitures taxables (montant déterminant) pour l exercice précédant l exercice en cours ainsi que celles des personnes qui lui sont associées le dernier jour de cet exercice, a excédé $10 M. Les fournitures taxables à considérer sont celles qui sont effectuées au Québec ou hors du Québec, mais au Canada, par le biais d un établissement stable de la personne ou d une personne qui lui est associée. Elles incluent les ventes détaxées et les fournitures effectuées à l étranger. Sont également incluses les fournitures sans contrepartie visées par l article 334 de la LTVQ (choix des sociétés étroitement liées). Sont toutefois exclus du calcul de seuil de GE les revenus provenant des services financiers, de la vente d achalandage, des ventes d immeubles qui sont des immobilisations et des ventes à titre de mandataire. Cas particuliers Le bulletin TVQ 206.1-9 traite également de certains cas spéciaux. En voici un bref sommaire : Premier exercice d un nouvel inscrit Un nouvel inscrit qui est à son premier exercice doit tenir compte des fournitures réalisées au cours de l exercice précédent par les personnes qui lui sont associées au début de ce premier exercice financier. Ainsi, si ces personnes associées sont des GE, le nouvel inscrit sera aussi une GE dès le début de ses activités. Premier exercice d une société issue d une fusion Le montant déterminant, calculé pour le premier exercice d une société issue d une fusion, doit comprendre la valeur de la contrepartie des fournitures taxables effectuées par les sociétés fusionnées au cours de l exercice terminé avant la fusion. Coentreprise Un entrepreneur qui acquiert un bien ou un service pour le compte d un coentrepreneur avec lequel il a effectué un choix en vertu de l article 346 de la LTVQ est une GE à l égard des biens acquis tout au long d un exercice donné durant lequel les biens sont acquis si le coentrepreneur était une GE le dernier jour de son exercice qui précède l exercice donné. Acquisition du contrôle d une PME par une GE après le 30 juin 2004 Une société qui est une PME et dont le contrôle est acquis après le 30 juin 2004 par une GE, doit déterminer si elle demeure une PME ou si elle devient une GE pour son exercice qui est réputé débuter après la prise de contrôle. De façon générale, les personnes n étant pas associées avant la prise de contrôle, il n y aura pas lieu de combiner les données financières des deux entités afin de déterminer si la société issue de la fusion est une GE.

Page 9 Achats et ventes d immeubles Le législateur a prévu une mesure particulière afin de faciliter le transfert d immeubles et ainsi éviter les problèmes de trésorerie autrement liés à ces transactions. La LTA et la LTVQ prévoient ainsi une exception à la règle générale selon laquelle toute personne qui effectue une fourniture (fournisseur) taxable doit percevoir et verser les taxes applicables au gouvernement. En vertu de cette exception, le fournisseur n'est pas tenu de percevoir les taxes de l'acquéreur si celui-ci est un inscrit à la TPS (et à la TVQ), et s il ne s agit pas d un particulier qui acquiert un immeuble d'habitation ou une concession dans un cimetière. Notons deux autres situations pour lesquelles des mesures d exception sont prévues : 1) Lorsque le fournisseur est une personne non résidente et que l acquéreur n est pas inscrit, l acheteur devra rendre compte lui-même des taxes et non le vendeur. 2) Lorsque le fournisseur et l'acquéreur ont exercé un choix conjoint en vertu de l'article 2 de la partie I de l'annexe V de la LTA (situation rare). Lorsque la disposition d allègement s'applique, le fournisseur ne doit pas percevoir la TPS ni la TVQ à l égard de la fourniture. La responsabilité du paiement de la TPS et de la TVQ demeure cependant entière pour l acquéreur qui doit déclarer ces taxes (et, s il y a lieu, les verser) directement à RQ, selon les modalités prévues. Il est à noter que si le fournisseur perçoit la TPS et la TVQ (par erreur), il devra les inclure dans sa taxe nette à verser comme toute autre taxe perçue par erreur. D autre part, même dans une telle circonstance, l'acquéreur continue d'être tenu de déclarer les taxes (et, s il y a lieu, de les verser) directement à RQ selon les modalités prévues. Modalités de déclaration Les acheteurs inscrits d immeubles visés par cette disposition d allègement doivent déclarer les taxes payables à RQ à l aide soit du formulaire de déclaration FP-500 ou du formulaire FP-505 selon le cas. Le formulaire de déclaration FP-500, que vous recevez en même temps que votre formulaire de déclaration FPZ- 500, doit être complété, signé et produit lorsque l immeuble a été acquis pour être utilisé ou fourni principalement (c'est-à-dire, dans une proportion de plus de 50 %) dans le cadre des activités commerciales de l entreprise. Le formulaire devra être produit en même temps que la déclaration régulière FPZ-500. Si l immeuble a été acquis pour être utilisé ou fourni dans une proportion de 50 % et moins dans le cadre des activités commerciales de l entreprise, c est le formulaire FP-505 qui devra être produit, et ce, au plus tard, le dernier jour du mois civil suivant celui où la taxe est devenue payable à l égard de l acquisition de l immeuble. Les inscrits qui produisent selon une périodicité autre que mensuelle sont également tenus à cette règle. Il est à noter que ces formulaires constituent la pièce justificative permettant à l acquéreur d appuyer sa réclamation de CTI et RTI. Production tardive Jusqu à présent, RQ accepte de traiter les déclarations afférentes à l acquisition d immeubles produites tardivement, et ce, sans intérêts ni pénalités, dans la mesure où l acheteur a droit à des CTI et des RTI complets. Pour ce faire, l inscrit doit présenter le formulaire FP-500 requis ainsi que la demande de modification de la déclaration de taxe nette pour la période concernée. Si le redressement est requis par RQ dans le cadre d une vérification, il pourra appliquer une pénalité minimale équivalant à 4 % des droits. Enfin, les demandes de traitement rétroactif ayant des incidences fiscales devraient être traitées par l intermédiaire du Service des divulgations volontaire de RQ pour éviter l application de pénalités. Diligence Compte tenu des sommes de taxes associées aux transactions immobilières, le vendeur et l acquéreur devraient prendre les mesures nécessaires afin de s assurer que les conditions d application de la mesure d allégement sont rencontrées. Par exemple, nous sommes d avis qu une validation des numéros d inscription à la TPS et à la TVQ de l acquéreur par le vendeur est de mise à cet égard, et ce, à la date de la transaction. Une preuve de cette validation devrait être conservée. De la même façon, l acquéreur qui, à priori, n a pas le droit à la mesure d allégement et qui doit verser les taxes au vendeur, serait bien avisé d obtenir au préalable, en cas de doute, une confirmation du statut de résidence du vendeur afin d éviter que la seconde situation d exception indiquée précédemment ne s applique à la transaction, laquelle requiert de l acheteur le versement des taxes directement à RQ lorsque le vendeur est un non-résident du Québec et/ou du Canada. Soyez donc vigilants car, malheureusement, plusieurs situations d inobservation ont été rencontrées.

Page 10 Défense en diligence à l encontre de la pénalité statutaire en matière de la taxe sur les produits et services Le 28 juillet 2008, l ARC a révisé son énoncé de politique portant sur une éventuelle défense fondée sur la diligence raisonnable à l encontre de l imposition de la pénalité statutaire lors du défaut de verser ou de payer un montant dans le délai prévu, ou pour défaut de produire une déclaration dans le délai prévu. Nous résumons, dans les quelques lignes qui suivent, la position de l ARC à cet égard. Tout d abord, nous devons conserver à l esprit que la pénalité s'applique automatiquement en vertu de la LTA étant donné que celle-ci stipule que la personne «est tenue de payer» la pénalité applicable au montant omis. Nous vous rappelons que la pénalité statutaire correspond depuis le 1 er avril 2007 à la somme des deux montants suivants : a) 1 % du montant en souffrance dans la déclaration; b) 0,25 % du montant en souffrance pour chaque mois entier en retard, jusqu'à concurrence de douze (12) mois. L'ARC acceptera donc que cette pénalité ne soit pas exigible dans les cas où il est établi que le mandataire a pris toutes les mesures nécessaires pour se conformer à la loi. Selon l énoncé de politique, une personne sera considérée par l'arc comme ayant fait preuve de diligence raisonnable si elle peut clairement démontrer qu'elle a pris toutes les mesures nécessaires raisonnables, du mieux qu'elle a pu, pour s'assurer que le montant juste a été versé ou payé dans le délai prévu et/ou que la déclaration a été produite dans le délai prévu. Ainsi, la personne devra pouvoir prouver que, malgré qu'elle ait fait une mauvaise supposition ou qu'elle ait Selon l énoncé de politique, une personne sera considérée par l'arc comme ayant fait preuve de diligence raisonnable si elle peut clairement démontrer qu'elle a pris toutes les mesures nécessaires raisonnables, du mieux qu'elle a pu, pour s'assurer que le montant juste a été versé ou payé dans le délai prévu et/ou que la déclaration a été produite dans le délai prévu. eu une croyance erronée dans une situation de fait, elle a pris toutes les mesures nécessaires raisonnables, du mieux qu'elle a pu, pour s'assurer que le montant exact soit versé ou payé, ou que la déclaration soit produite, dans le délai prévu. L énoncé de politique indique toutefois que l ARC pourrait ne pas accepter une telle défense si une personne a fait des erreurs mathématiques, a omis de tenir des registres en bonne et due forme, s'est fiée uniquement aux conseils d'un tiers, ou si la personne a versé ou payé le montant exact après l'échéance. L ARC rappelle qu il peut exister des circonstances extraordinaires indépendantes de la volonté de la personne qui pourraient l'avoir empêchée de se soumettre aux obligations prévues dans la Loi. Dans de tels cas, la personne peut demander à l'arc de renoncer à la pénalité et aux intérêts ou de les annuler.

Page 10 112 Saviez-vous que? 1) RQ a publié son dépliant décrivant les engagements du vérificateur. Ce document s intitule La vérification fiscale des entreprises et des particuliers en affaires. Nous comprenons que ce documents peut être obtenu dans le cadre d un vérification en en faisant la demande au vérificateur. 2) Depuis le mois de décembre 2008, l'arc rend progressivement public son Manuel de la vérification utilisé par ses vérificateurs lors de leurs vérifications d'impôts, de TPS et de taxes d'accise. Le manuel compterait jusqu à quarante (40) chapitres qui, en plus de fournir des précisions sur le processus de vérification et de cotisation, fournit des informations sur les règles fiscales (générales et particulières) applicables à certains types de revenus, de dépenses et de secteurs d industrie. Il fournit aussi les pratiques administratives acceptées par l ARC. Toute information fournie dans les présentes est de nature générale et ne doit pas être interprétée comme l opinion des auteurs à quelque sujet que ce soit. Le lecteur serait bien avisé, avant d utiliser cette information, de consulter des professionnels qui auront pris soin de faire un examen exhaustif des faits et du contexte dans lequel ils s insèrent.