Aires de ravitaillement en GPL sur des sites non accessibles au public



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Transcription:

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Strassen, décembre 2007 ITM-SST 1708.1 Aires de ravitaillement en GPL sur des sites non accessibles au public Prescriptions de sécurité types Autre prescription à considérer : Ancien N ITM-CL 358.3 / Nouveau N ITM-SST 1106.1A Blitzschutz Les présentes prescriptions comportent 9 pages Sommaire Article Page 1. Objectif et domaine d'application 2 2. Définitions 2 3. Législation et règles techniques 3 4. Plaque signalétique transvasement portant le marquage «CE» 3 5. Implantation de l aire de ravitaillement 3 6. Dispositions géométriques de l aire de ravitaillement 4 7. Installation et fondation de l aire de ravitaillement 4 8. Protection contre la foudre 5 9. Protection contre l'incendie 5 10. Accidents-Incidents 5 11. Premier contrôle périodique avant mise 5 en service de la borne de ravitaillement 12. Certificat du premier contrôle périodique 6 13. Contrôles périodiques 6 14. Modifications et réparations de l aire de ravitaillement 7 15. Exploitation et surveillance 8 16. Registre de sécurité 9 Direction Adresse postale : Boîte postale 27 L- 2010 Luxembourg Bureaux : 3, rue des Primeurs L.2763 STRASSEN Tél : 2478-1 Fax: 49 14 47 Site Internet : http://www.itm.lu

Art. 1er - Objectif et domaine d'application 1.1 Les présentes prescriptions ont pour objectif de spécifier les prescriptions générales de sécurité relatives aux aires de ravitaillement sur lesquelles se fait le transvasement de GPL (voir point 2.2.) sur un site non accessible au public. 1.2 Des allégements ou dispenses aux présentes prescriptions peuvent être accordés de cas en cas par l Inspection du travail et des mines, mais uniquement si des mesures de rechange garantissant un niveau de sécurité au moins équivalent sont prises. Ces mesures de rechange ne doivent pas être en contradiction avec la législation applicable et doivent être reconnues comme garantissant un niveau de sécurité équivalent reconnu par l'inspection du travail et des mines qui pourra demander de les faire soumettre à un organisme de contrôle pour avis. Art. 2. - Définitions 2.1. Par la dénomination «aire de ravitaillement» est à comprendre, dans le contexte des présentes prescriptions, l emplacement dans son intégralité, destiné à desservir des engins en GPL par l intermédiaire d une borne, par laquelle se fera le transvasement entre réservoir fixe (dépôt de gaz), aérien ou non, qui n'est pas couvert par la présente prescription et l engin. 2.2. Sous la dénomination «aire de ravitaillement» sont regroupés : - l emplacement de ravitaillement - la borne de transvasement ainsi que tout l ensemble d installations techniques y relatives - les dispositifs de protection ainsi que les zones de sécurité 2.3. Par la dénomination «emplacement de ravitaillement» est à comprendre l emplacement, dans lequel devra se trouver l engin lors de l opération de ravitaillement. 2.4. Sous la dénomination «engin» est à comprendre tout engin fonctionnant au gaz de pétrole liquéfié tels que des engins industriels ou des voitures. 2.5. Sous la dénomination «organisme de contrôle» est à comprendre tout organisme autorisé à contrôler les appareils à pression par le règlement ministériel le plus récent en date du Ministre du Travail et de l'emploi concernant l'intervention d'organismes de contrôle dans le cadre des compétences et attributions de l Inspection du travail et des mines. 2.6. Par «personne compétente» est à comprendre toute personne qui offre la garantie qu'elle peut exécuter d'une manière sûre les charges qui lui sont confiées, grâce à sa formation, ses connaissances et son expérience professionnelle dans son domaine d'intervention. Les personnes compétentes sont désignées par le constructeur, l'installateur, le réparateur, le distributeur de gaz de pétrole liquéfié et l'exploitant sous leur seule et unique responsabilité suivant leur domaine d intervention. 2.7. Par «abri simple» est à comprendre une construction légère, entièrement ouverte sur au moins deux côtés et dont seuls les éléments porteurs peuvent être réalisés en bois ou en matériaux inflammables. page 2 de 9 pages ITM-SST 1708.1

2.8. Par «exploitant» est à comprendre celui qui met à disposition l aire de ravitaillement à des utilisateurs. Art. 3. Législation et règles techniques 3.1. La borne de transvasement ainsi que ses éléments doivent être conformes aux stipulations des règlements grand-ducaux suivants : - règlement grand-ducal du 21 janvier 2000 concernant les équipements sous pression - la loi du 10 juin 1999 relatif aux établissements classés telle que modifiée Lors des travaux de montage, de réparation, d'entretien et d exploitation sont à suivre les stipulations suivantes : - les articles L.311 à L.314 du Code du travail et des arrêtés et règlements grandducaux pris en exécution de ce code - les prescriptions afférentes de prévention contre les accidents édictées par l'association d'assurance contre les Accidents Art. 4. - Plaque signalétique des bornes de transvasement portant le marquage «CE» 4.1. La borne de transvasement doit porter une plaque signalétique en matière inaltérable, fixée solidement en un endroit toujours accessible et comportant les marques suivantes: - le nom et l adresse du fabricant ou de son mandataire établi dans la communauté européenne; - l identification de l équipement en fonction de sa nature, par exemple le type, l identification de série ou le lot et le numéro de fabrication. - le marquage de conformité «CE» Art. 5. - Implantation de l aire de ravitaillement Autour de l aire de ravitaillement, des zones de sécurité mesurées par projection horizontale à partir des limites extérieures de la borne de ravitaillement sont à respecter sous réserve de conditions plus contraignantes imposées par toute autre autorité compétente : 5.1 Zone 0 1. La zone 0 s étend à un rayon de 1 m autour de la borne de ravitaillement et le rayon d action maximal du tuyau de ravitaillement. Cette zone doit être complètement dégagée de toute construction ou plantation (à l exception du gazon). 2. Les dispositions pour la zone 1 et 2 sont également valables. 5.2 Zone 1 1. La zone 1 s étend à un rayon de 3 m autour de la borne de ravitaillement et le rayon d action maximal du tuyau de ravitaillement. Dans cette zone ne peut se trouver : - une propriété voisine - une voie ou un chemin publique - un moteur à combustion fixe - un parking public - des installations électriques non prévues pour fonctionner en atmosphère explosible page 3 de 9 pages ITM-SST 1708.1

2. Il est interdit de faire fonctionner un téléphone portable 3. Il est interdit d approcher avec du feu nu, de faire du feu ou de fumer 4. Lors du remplissage, y inclus une période d une demi-heure après le remplissage, il est interdit de faire fonctionner des moteurs à combustion interne dans cette zone 5. Les dispositions pour la zone 2 sont également valables 5.3 Zone 2 1. La zone 2 s étend à un rayon de 5 m autour de la borne et du rayon d action maximal du tuyau de ravitaillement. Dans cette zone ne peut se trouver : - un bâtiment - des bouches d égout non protégées par un siphon adéquat - un dépôt de matières combustibles et /ou comburantes 2. L'emploi de désherbants chloratés est interdit aux abords de la borne de ravitaillement. Les interdictions relatives au comportement de personnes autour de la borne de ravitaillement sont à signaler par des pictogrammes normalisés. Art. 6.- Dispositions géométriques de l aire de ravitaillement 6.1. L emplacement de ravitaillement doit avoir une largeur plus petite ou égale à 2 m et une longueur plus petite ou égale à 5 m disposée et marquée en forme de rectangle, dans laquelle l engin industriel doit se trouver dans son intégralité lors de la procédure de ravitaillement. 6.2. La borne de ravitaillement doit être positionnée au milieu de la longueur de l emplacement de ravitaillement. Elle doit être protégée de façon appropriée contre toute sorte de chocs mécaniques. 6.3. La distance entre la borne de ravitaillement et le réservoir aérien ou le cas échéant le puisard du réservoir souterrain doit être d au moins 10 m. Les tuyauteries entre le réservoir aérien et l aire de ravitaillement doivent être mises sous terre. 6.4. Au cas où cette distance est inférieure à 10 m, un mur solide et incombustible doit être construit entre la borne de ravitaillement et le réservoir. Le mur doit avoir la même hauteur que le réservoir et le dépasser sur chaque côté de 0,5 m au moins. Un passage de 1 m de largeur doit être prévu entre le mur et le réservoir. Art. 7. - Installation et fondation de l aire de ravitaillement 7.1. L installation de l aire de ravitaillement doit être effectuée par des personnes compétentes. 7.2. Si le sol au voisinage de l aire de ravitaillement présente une déclivité, telle qu'en cas d'écoulement massif accidentel, le gaz liquéfié puisse atteindre des propriétés appartenant à des tiers, des foyers ou pénétrer dans un égout, toutes dispositions doivent être prises pour y pallier. 7.3. L aire de ravitaillement doit être d'accès facile et convenablement aérée. page 4 de 9 pages ITM-SST 1708.1

7.4. L aire de ravitaillement doit reposer sur un sol stable. Les fondations doivent être conçues pour supporter le poids de la borne, de l engin industriel et de l abri. 7.5. Afin d'interdire l'approche de l aire de ravitaillement à toute personne étrangère au service, celle-ci doit être consignée par des pictogrammes de signalisation. Sont à signaler de façon apparente visible et durable sur un panneau : - l interdiction d accès aux personnes non autorisées - le danger d explosion - l interdiction de feux nus - l interdiction d exploitation de téléphones portables Art. 8. - Protection contre la foudre 8.1. L aire de ravitaillement y compris la borne de ravitaillement doivent être protégées contre les effets de la foudre. La prescription (Ancien N ITM-CL 358 / Nouveau N ITM-SST 1106) est applicable. Art. 9. - Protection contre l'incendie 9.1. L'exploitant doit installer à proximité de la borne de ravitaillement à gaz un équipement suffisant et adapté aux circonstances pour combattre l'incendie (p.ex. bouches d'eau, robinets d'incendie armés, extincteurs, etc.). Au moins un extincteur de 6 kg doit être prévu sur l aire de ravitaillement. 9.2. L'exploitant doit disposer d'un extincteur de 6 kg dans un bâtiment à proximité du dépôt pour pouvoir intervenir contre un incendie dans le voisinage de l aire de ravitaillement. 10. - Accidents - Incidents 10.1 Sont à mettre hors service, chaque aire de ravitaillement ayant été la cause d un accident ou d un incident grave ainsi qu ayant subi des avaries pouvant influencer la sécurité des personnes. 10.2 Ces aires de ravitaillement ne peuvent être remis en service qu après délivrance d un certificat de contrôle établi par un organisme de contrôle (voir point 13 ci-après) et visé par l Inspection du travail et des mines. Art.11. - Premier contrôle périodique avant mise en service de la borne de ravitaillement 11.1. Un dossier technique comportant les notices d'entretien et d'exploitation doit être établi pour chaque aire de ravitaillement neuve. Ce dossier doit être remis à l'organisme de contrôle, respectivement à l'organisme étranger agréé chargé du premier contrôle périodique. 11.2. L'exploitant est tenu à cet effet de remettre à l'organisme de contrôle les documents destinés au registre de sécurité tel que décrit à l article 16 de la présente prescription. page 5 de 9 pages ITM-SST 1708.1

Toutes les pièces en relation avec les contrôles sont à verser après le premier contrôle périodique au registre de sécurité (voir à l'article 16 de la présente prescription). 11.3. L'organisme de contrôle dresse le rapport du premier contrôle périodique qui est remis en double exemplaire avec une copie à l'inspection du travail et des mines pour visa : Un exemplaire du rapport visé est remis à l'exploitant pour être versé au registre de sécurité (voir art. 16). Un exemplaire du rapport est archivé par l organisme de contrôle La copie du rapport est archivée auprès de l Inspection du travail et des mines. 11.4. En plus des contrôles périodiques, décrits au point 13, les contrôles suivants sont à effectuer par l organisme de contrôle : - les distances de sécurité des zones, le cas échéant, la présence et l état du mur entre la borne de remplissage et le réservoir aérien, ayant les dimensions et distances prescrites. ou - le cas échéant, la distance minimale prescrite entre la borne de transvasement et le réservoir aérien. - le marquage de conformité «CE» - le marquage, les dimensions et la disposition de l emplacement de ravitaillement par rapport à la borne de transvasement - les équipements de protection contre l incendie et de premiers secours - la conformité de l'installation aux prescriptions de l'arrêté ministériel d'autorisation - la présence du registre de sécurité dans son intégralité - un essai d étanchéité est à effectuer lors de cette visite Art.12. - Certificat du premier contrôle périodique 12.1. L'organisme de contrôle, respectivement l'organisme étranger agréé doit établir un certificat du premier contrôle périodique mentionnant les documents fournis par le constructeur et le détail des contrôles et vérifications auxquels il a procédé lui-même et verser toutes ces pièces au registre de sécurité prévu à l article 16 ci-dessous. 12.2. Si des irrégularités relatives à l article 10 ou 12 ont été constatées, l'organisme de contrôle doit avertir, en pareil cas, sans délai l'inspection du travail et des mines et le cas échéant fournir une motivation circonstanciée pour un refus d implantation. L'Inspection du travail et des mines prend alors la décision finale. Art.13. - Contrôles périodiques 13.1. La borne de ravitaillement doit subir tous les 5 ans une visite. Cette visite complète est à effectuer par un organisme de contrôle. 13.2. Sont soumis à vérification lors de la même visite par un organisme de contrôle: - un essai d étanchéité - les circuits de mise à la terre, les liaisons équipotentielles et les circuits de protection contre la foudre - les moyens de lutte contre l'incendie et de secours - les flexibles et tuyauteries de la borne de transvasement page 6 de 9 pages ITM-SST 1708.1

- les équipements de premiers secours - l état général de l aire de ravitaillement (marquage emplacement, protections mécaniques ) 13.3. A l occasion de chaque visite, l'organisme de contrôle dresse un rapport indiquant l'état de conservation des installations ainsi que ses constatations concernant l'observation des prescriptions réglementaires et des conditions de l'autorisation d'exploitation. De plus, il fixe dans son rapport le délai pendant lequel les différentes installations ou éléments peuvent encore être exploitées en sécurité avant d'être soumises à une nouvelle vérification. 13.4. Les copies des rapports sont à transmettre pour visa à l'inspection du travail et des mines. 13.5. Il est recommandé que le propriétaire et l'exploitant ou une personne qu'ils délèguent à cet effet, ainsi qu'un représentant de l'entreprise chargée de l'entretien courant de l'installation accompagnent l'inspecteur de l'organisme de contrôle lors des contrôles et vérifications. 13.6. Lorsque l'inspecteur de l'organisme de contrôle qui procède aux examens, vérifications et essais constate une anomalie telle que la sécurité des personnes n'est plus garantie, il est tenu d'en avertir d'urgence le propriétaire et l'exploitant de l'installation, de préférence en faisant contresigner son rapport provisoire de contrôle. L'inspecteur de l'organisme de contrôle doit en plus indiquer dans un pareil cas les mesures à prendre immédiatement et il doit s'assurer qu'il y est obtempéré et que les risques inacceptables sont éliminés. A défaut, l'organisme de contrôle doit en informer sans délai l'inspection du travail et des mines. 13.7. Le propriétaire et l'exploitant doivent se conformer aux délais pour réparations et mise en état figurant sur les rapports de réception et de vérification de l'organisme de contrôle chacun en ce qui le concerne. 19.8. Sans préjudice des obligations de l organisme de contre envers son commettant, la distribution finale des rapports est faite par l organisme de contrôle comme suit : - 1 exemplaire pour l exploitant ou le propriétaire à verser au registre (voir art. 16.). - 1 exemplaire archivé par l organisme de contrôle Art. 14. - Modifications et réparations de l aire de ravitaillement 14.1. Toute réparation effectuée sur l aire de ravitaillement ne doit être exécutée que par des personnes compétentes. Les réparations pouvant avoir une influence sur la sécurité de la borne de ravitaillement sont à exécuter sous la surveillance d'un organisme de contrôle. Un rapport de ces travaux est établi par l'organisme de contrôle et transmis à l'exploitant et à l'inspection du travail et des mines pour visa. Une copie du rapport visé est remise au propriétaire pour être versée au registre de sécurité (voir art. 16.). page 7 de 9 pages ITM-SST 1708.1

14.2. Si les travaux à exécuter comportent l'emploi de la flamme ou d'objets portés à incandescence, ou s'ils sont de nature à provoquer des étincelles, de la vapeur vive doit être injectée dans les tuyauteries jusqu'à élimination de toute trace de gaz inflammable. Toute autre méthode garantissant des résultats équivalents est également admissible. 14.3. Toute modification importante de la borne de ravitaillement ainsi que toute ajoute d'un accessoire par soudure doit être soumis à l'accord préalable d'un organisme de contrôle et doit être effectuée par un homme de l'art sous la surveillance d'un organisme de contrôle. Toute modification importante est soumise aux dispositions du règlement grand-ducal du 21 janvier 2000 concernant les équipements sous pression. L'installation doit ensuite être soumise à une visite complète et à une épreuve d étanchéité et/ou de résistance à effectuer par le même organisme de contrôle. La société responsable pour les réparations ou modifications devra analyser s il y a lieu de recourir à une nouvelle procédure de déclaration «CE». L Inspection du travail et des mines pourra juger après consultation du document technique établi lors des modifications ou réparations décider si une nouvelle procédure de déclaration «CE» doit être entamée. Une nouvelle procédure de déclaration «CE» doit être effectuée dans tous les cas où la modification effectuée est substantielle, ou les risques engendrés par cette modification sont plus élevés que sur l installation déjà certifiée. Les rapports de surveillance, des visites et des épreuves de résistance sont à soumettre pour visa à l'inspection du travail et des mines. Copie du rapport visé est à verser au registre prévu à l'article 16 ci-après. 14.4. Chaque aire de ravitaillement ayant été la cause d'un accident ou d'un incident grave ou ayant été impliqué dans un accident ou un incident grave doit être mis à l arrêt. L Inspection du travail et des mines est à informer sans délais. Avant une remise en service, la station doit être vérifiée par un organisme de contrôle, et l Inspection du travail et des mines doit donner son accord écrit. L'exploitation de cette aire de ravitaillement ne peut être reprise qu'après visa par l'inspection du travail et des mines du rapport de vérification de l'organisme de contrôle, rapport à verser au registre prévu à l'article 16 ci-après. Art. 15. - Exploitation et surveillance 15.1 L exploitant de l aire de ravitaillement en GPL doit s assurer que les personnes exécutant des opérations de ravitaillement aient reçues une formation leur permettant de travailler dans des condition sûres et de pouvoir gérer des situations critiques impliquant l utilisation des équipements de sécurité et de premiers secours. Il doit être procédé à l action de ravitaillement suivant les aspects de sécurité énoncés dans cette prescription et édictées dans les procédures à respecter, établies par le fabricant, le fournisseur et/ou l exploitant. page 8 de 9 pages ITM-SST 1708.1

15.2 L aire de ravitaillement est à maintenir propre, débarrassée de toute substance combustible. 15.3 Lors de l action de ravitaillement, le moteur de l engin industriel doit être à l arrêt et l engin doit être immobilisé de façon à éviter tout mouvement intempestif. 15.4 L aire de ravitaillement doit être maintenue en bon état de fonctionnement par une personne compétente et ne peut être exploitée si tel n est le cas. Art. 16. - Registre de sécurité 16.1. Le registre de sécurité doit être disponible auprès de l exploitant et doit contenir les documents suivants : 1. Une copie de l'autorisation d'exploitation 2. Un dossier technique renfermant toutes les informations techniques de la station (comprenant notamment le certificat «CE» de conformité, les notices d'entretien et d'exploitation). 3. Une copie des rapports du premier contrôle périodique et des visites périodiques ainsi que tout autre rapport établi par un organisme de contrôle en relation avec l installation. 4. Toutes les modifications apportées à l'installation, tous les travaux d'entretien, essais, contrôles et vérifications. Visa du directeur adjoint de l Inspection du travail et des mines Mise en vigueur le Robert Huberty Paul WEBER Directeur de l Inspection du travail et des mines page 9 de 9 pages ITM-SST 1708.1