111 année service téléphone document 2000 doigrh/rcs 01 44 12 16 29 RH 6 permanent circulaire du 1 er février 2000 Prestations familiales : * Revalorisation, à compter du 1 er janvier 2000, des bases mensuelles de calcul des allocations familiales en vigueur en métropole et dans les départements d'outre-mer * Supplément familial de traitement : versement en cas de cessation de vie commune des époux ou des concubins. Références : circulaire du 4 août 1999 (BRH 1999, doc. RH 50, p.683) circulaire du 18 novembre 1999 (BRH 1999, doc. RH 63, p.849) guide mémento des règles de gestion RH - Recueils PTF et PS Application : 1 er janvier 2000 Le paragraphe 1 ne concerne pas les départements d'outre-mer. À compter du 1 er janvier 2000, les bases mensuelles de calcul des allocations familiales en vigueur en métropole et dans les départements d'outre-mer sont revalorisées, entraînant un relèvement du montant des prestations familiales calculées en pourcentage de ces bases. Par ailleurs, certaines précisions doivent être apportées en matière de supplément familial de traitement. annot. IG fiche tech. classement recueil diffusion interne à La Poste 06-2000 PTF-PS PTF PS I.1 B
112 Pages 1. Revalorisation de la base mensuelle de calcul des allocations familiales servies en métropole 113 2. Revalorisation des bases mensuelles de calcul des prestations familiales servies dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon 113 21. Dispositions applicables à la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et la Réunion 114 22. Dispositions applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon 114 3. Supplément familial de traitement SFT-Recomposition familiale 114 31. Cessation de vie commune intervenue dans un couple de fonctionnaires ou agents publics 114 32. Versement du SFT en tiers attributaire 115 Annexes 1. Montants, à compter du 1 er janvier 2000, du complément familial, de l'allocation pour jeune enfant et de l'allocation parentale d'éducation 117 2. Montants des allocations familiales et de la majoration pour les enfants de plus de 11 ans et de plus de 16 ans, à compter du 1 er janvier 2000 118 3. Montants, à compter du 1 er janvier 2000, des allocations d'éducation spéciale, de soutien familial, d'adoption et de parent isolé (montant du revenu minimum familial garanti) 119 4. Montants des prestations familiales servies dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, à compter du 1 er janvier 2000 121
113 La présente circulaire a pour objet d'exposer en détail les dispositions issues des textes suivants : - décret n o 99-1222 du 30 décembre 1999 relatif à la revalorisation de la base mensuelle de calcul des prestations familiales à compter du 1 er janvier 2000 (JO du 1 er janvier 2000, p. 26); - décret n o 99-491 du 10 juin 1999 fixant les modalités de calcul du supplément familial de traitement (JO du 13 juin 1999, p. 8672). 1. Revalorisation de la base mensuelle de calcul des allocations familiales servies en métropole La base mensuelle de calcul des allocations familiales est portée de 2 146,81 F à 2 157,54 F, à compter du 1 er janvier 2000. Cette revalorisation entraîne un relèvement du montant des prestations familiales, calculées en pourcentage de la base mensuelle de calcul, énumérées ci-après : a. Allocations familiales et majoration de ces allocations accordée au titre des enfants de plus de 11 ans et de plus de 16 ans, sauf pour l'aîné d'une famille comportant moins de trois enfants; b. Allocation pour jeune enfant; c. Complément familial; d. Allocation de soutien familial; e. Allocation d'adoption; f. Allocation d'éducation spéciale; g. Allocation de parent isolé (montant du revenu minimum familial garanti); h. Allocation parentale d'éducation. Les nouveaux montants mensuels de ces prestations figurent aux annexes 1, 2 et 3 de la présente circulaire. 2. Revalorisation des bases mensuelles de calcul des prestations familiales servies dans les départements d outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon Le ministère du Budget a autorisé un relèvement de la base de calcul applicable pour le paiement des prestations familiales dues aux familles résidant dans les départements de la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et la Réunion, à compter du 1 er janvier 2000.
114 21. Dispositions applicables à la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et la Réunion La base mensuelle de calcul des allocations familiales, de l'allocation d'éducation spéciale et de l'allocation de parent isolé est portée de 1 884,67 F à 1 894,09 F. La base mensuelle de calcul des autres prestations familiales passe de 2 146,81 F à 2 157,54 F. Les nouveaux montants des prestations familiales au 1 er janvier 2000 figurent à l'annexe 4 de la présente circulaire. 22. Dispositions applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon La base mensuelle de calcul des allocations familiales est portée de 2 146,81 F à 2 157,54 F. La base mensuelle de calcul de l'allocation de salaire unique est fixée à 970,89 F. Les nouveaux montants des allocations familiales et de l'allocation de salaire unique, des allocations prénatales et postnatales sont récapitulés à l'annexe 4 de la présente circulaire. 3. Supplément familial de traitement SFT - Recomposition familiale 31. Cessation de vie commune intervenue dans un couple de fonctionnaires ou d agents publics 311. Dans le régime de droit commun, chaque fonctionnaire ouvre droit à un supplément familial de traitement calculé en faisant masse de l ensemble des enfants dont il est le parent ou qui sont à sa charge effective et permanente, au prorata des enfants dont il assume la charge. Exemple : Fonctionnaire de La Poste ayant eu quatre enfants avec deux épouses différentes, toutes deux fonctionnaires (deux enfants avec chacune d elles). Chacune des deux ex-épouses a obtenu la garde des enfants. Par la suite, ce fonctionnaire se met en ménage avec une troisième compagne (salariée du secteur privé), ayant elle-même la garde de deux enfants d un non-fonctionnaire. Les droits à SFT s établissent alors de la manière suivante :
115 - Monsieur ouvre droit à 2/6 du SFT pour six enfants, calculé sur son indice. On fait en effet masse de tous les enfants dont il est le parent (4) ou dont il a la charge (2) et au prorata des enfants dont il a la charge. - 1 re épouse : le régime de droit commun lui permet d obtenir de droit l intégralité du SFT, au titre de deux enfants, calculé sur son indice (sous réserve qu elle n ait pas d autres enfants à charge). Si elle opte (demande adressée auprès de la direction de Monsieur), elle peut obtenir un complément mensuel égal à : 2/6 du SFT, au titre de six enfants, sur l indice de Monsieur (puisqu elle n a la charge que de deux enfants sur les six), diminué du SFT, au titre de deux enfants, déjà perçu. - 2 e épouse : elle a la charge des deux enfants précités, plus un enfant qu elle a eu avec son nouveau compagnon non fonctionnaire. Elle a de droit l intégralité du SFT, au titre de trois enfants, sur son indice. Si elle opte, elle peut obtenir un complément mensuel égal à : la différence entre 2/6 du SFT, au titre de six enfants, sur l indice de Monsieur (elle assume en effet la charge de deux des enfants dont Monsieur est le père ou dont ce dernier assume la charge), diminué du SFT, au titre de trois enfants, déjà perçu. 312. Droit d option Chacun des deux fonctionnaires du couple divorcé ou séparé a la possibilité d opter pour obtenir le versement du complément de SFT. Ainsi, rien ne s oppose à ce que les deux membres demandent à bénéficier de ce complément. 32. Versement du SFT en tiers attributaire Comme le prévoit le paragraphe 22 de l instruction du 18 novembre 1999 citée en référence, la condition de vie seule est supprimée. Dans le cadre du contrôle annuel des situations familiales, il y a lieu de prendre connaissance de la profession de l éventuel(le) nouveau(elle) conjoint(e) ou concubin(e) du tiers attributaire. Ainsi, si celui-ci ou celle-ci est fonctionnaire ou agent public, il y a lieu d informer le tiers bénéficiaire du SFT des règles de noncumul et de l inviter à choisir expressément entre le maintien du SFT en tiers attributaire ou le sursalaire familial qui sera versé au nouveau couple, sans allocation différentielle.
116 Par la suite, dans l hypothèse où le tiers attributaire a opté pour le maintien du SFT du chef de son ex-conjoint(e) ou ex-concubin(e), il incombe au service de paie de réclamer périodiquement une attestation de non-paiement de SFT du service gestionnaire du (de la) nouveau(elle) conjoint(e) ou concubin(e). * * * Toutes difficultés rencontrées pour l'application et l'interprétation des dispositions faisant l'objet de la présente circulaire seront signalées à la direction de l'organisation, de l'informatique et de la gestion des ressources humaines rémunérations, retraites, charges sociales. Le directeur de l organisation, de l informatique et de la gestion des ressources humaines, Daniel BLONDET
117 ANNEXE 1 MONTANTS À COMPTER DU 1 er JANVIER 2000 DU COMPLÉMENT FAMILIAL, DE L ALLOCATION POUR JEUNE ENFANT ET DE L ALLOCATION PARENTALE D ÉDUCATION (hors contribution au remboursement de la dette sociale) Métropole (Base mensuelle de calcul : 2 157,54 F) Complément familial (41,65 %) F Allocation pour jeune enfant (45,95 %) F 899 991 Taux plein (142,57 %) Allocation parentale d'éducation (1) Taux partiel (94,27 %) Taux partiel (71,29 %) F F F 3 076 2 034 1 538 (1) Il est tenu compte de la durée de travail légale ou conventionnelle applicable dans l entreprise dans laquelle travaille le bénéficiaire de cette allocation.
118 ANNEXE 2 MONTANTS DES ALLOCATIONS FAMILIALES ET DE LA MAJORATION POUR LES ENFANTS DE PLUS DE 11 ANS ET DE PLUS DE 16 ANS, À COMPTER DU 1 er JANVIER 2000 (hors contribution au remboursement de la dette sociale) Métropole (Base mensuelle de calcul : 2 157,54 F) Enfants à charge Pourcentage de la base mensuelle de calcul Montant mensuel % F Deux enfants 32 690 Trois enfants 73 1 575 Quatre enfants 114 2 460 Cinq enfants 155 3 344 Six enfants 196 4 229 Par enfant à charge en plus 41 885 Montant mensuel de la majoration (1) pour enfant de plus de onze ans et de plus de seize ans : - par enfant à charge de plus de onze ans : 9 % de la base mensuelle de calcul, soit 194 F; - par enfant à charge de plus de seize ans : 16 % de la base mensuelle de calcul, soit 345 F. (1) Majoration d'allocations familiales prévue à l'article L. 521-3 du Code de la sécurité sociale, allouée par enfant à charge de plus de onze ans ou seize ans, à l'exception du plus âgé pour les familles comptant moins de trois enfants à charge.
119 ANNEXE 3 MONTANTS, À COMPTER DU 1 er JANVIER 2000, DES ALLOCATIONS D ÉDUCATION SPÉCIALE, DE SOUTIEN FAMILIAL, D ADOPTION ET DE PARENT ISOLÉ (MONTANT DU REVENU MINIMUM FAMILIAL GARANTI) (hors contribution au remboursement de la dette sociale) Métropole (Base mensuelle de calcul : 2 157,54 F) Allocation simple Allocation d'éducation spéciale (montant mensuel) Complément 1 re catégorie Complément 2 e catégorie Complément 3 e catégorie Allocation de soutien familial (montant mensuel) Allocation d'adoption (montant mensuel) Taux Taux Taux 32 % 24 % 72 % - 30 % 22,50 % 45,95 % F F F F F F F 690 518 1 553 5 755 647 485 991 Montant du revenu minimum familial garanti retenu pour l'attribution de l'allocation de parent isolé Pourcentage de la base mensuelle de calcul Montant mensuel % F Montant du revenu minimum familial garanti : - pour le parent 150 3 236 - par enfant 50 1 079
120 ANNEXE 3 (suite et fin) Montant du minimum garanti (taux horaire) servant à évaluer forfaitairement les avantages en nature Périodes Minimum garanti (taux horaire) F Du 01.07.1989 au 31.03.1990 15,43 Du 01.04.1990 au 30.06.1990 15,74 Du 01.07.1990 au 30.11.1990 15,88 Du 01.12.1990 au 30.06.1991 16,21 Du 01.07.1991 au 28.02.1992 16,39 Du 01.03.1992 au 30.06.1992 16,72 Du 01.07.1992 au 30.06.1993 16,87 Du 01.07.1993 au 30.06.1994 17,17 Du 01.07.1994 au 30.06.1995 Du 01.07.1995 au 30.04.1996 Du 01.05.1996 au 30.06.1996 Du 01.07.1996 au 30.06.1997 Du 01.07.1997 au 30.06.1998 17,43 17,69 18,04 18,09 18,23 Du 01.07.1998 au 30.06.1999 Au 01.07.1999 18,39 18,46
121 ANNEXE 4 MONTANTS DES PRESTATIONS FAMILIALES SERVIES DANS LES DÉPARTEMENTS D OUTRE-MER ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON À COMPTER DU 1 er JANVIER 2000 1. Guadeloupe - Martinique - Guyane - Réunion - Bases mensuelles de calcul : * des allocations familiales, de l'allocation d'éducation spéciale et de l'allocation de parent isolé : 1 894,09 F * des autres prestations familiales : 2 157,54 F - Montants des prestations familiales (hors contribution au remboursement de la dette sociale) : Prestations Pourcentage de la base mensuelle de calcul Montant mensuel % F Allocations familiales : Famille ayant à charge - deux enfants 32 606 - trois enfants 73 1 383 - quatre enfants 114 2 159 - cinq enfants 155 2 936 - six enfants 196 3 712 - par enfant à charge en plus 41 777 Majoration des allocations familiales pour enfant : (1) - de plus de onze ans 9 170 - de plus de seize ans 16 303 (1) Majoration allouée par enfant à charge de plus de onze ans ou de plus de seize ans, à l'exception du plus âgé pour les familles comptant moins de trois enfants à charge.
122 Prestations ANNEXE 4 (suite) Pourcentage de la base mensuelle de calcul Montant mensuel % F Allocation pour jeune enfant (1) 45,95 991 Complément familial (1) 23,79 513 Allocation d'éducation spéciale : - taux de base 32 606 - complément de 1 re catégorie 24 455 - complément de 2 e catégorie 72 1 364 - complément de 3 e catégorie - 5 755 Allocation de soutien familial (1) - taux de 30 % 30 647 - taux de 22,50 % 22,50 485 Allocation d'adoption (1) 45,95 991 Allocation de parent isolé (montant du revenu minimum familial garanti) : - pour le parent 150 2 841 - par enfant 50 947 Allocation parentale d'éducation (1) - taux plein - taux partiel - taux partiel 142,57 94,27 71,29 3 076 2 034 1 538 Majoration de l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée (1) - enfant de moins de 3 ans 38,48 830 - enfant âgé de 3 à 6 ans 19,24 415 Allocation de garde d'enfant à domicile - enfant de moins de trois ans - enfant âgé de trois à six ans Montant trimestriel maximum Revenus < 219 686 Revenus > 219 686 9 791 6 528 3 263 (1) Prestations calculées en pourcentage de la base mensuelle de calcul des allocations familiales applicable en métropole.
123 ANNEXE 4 (suite) 2. Saint-Pierre-et-Miquelon - Bases mensuelles de calcul : * des allocations familiales : 2 157,54 F * de l'allocation de salaire unique : 970,89 F - Montants des prestations familiales : Prestations Pourcentage de la base mensuelle de calcul Montant mensuel % F Allocation de salaire unique : Famille ayant à charge : - un enfant unique de moins de 2 ans 50 485 - un enfant unique de 2 à 5 ans 20 194 - un enfant unique de plus de 5 ans à la charge d'un allocataire isolé ou 20 194 d'un allocataire dont le conjoint est malade ou infirme - un dernier enfant de plus de 5 ans 20 194 - deux enfants dont : * un enfant de moins de 2 ans 50 485 * aucun n'a moins de 2 ans 40 388 - trois enfants et plus 50 485 Allocations familiales : Famille ayant à charge : - deux enfants 32 690 - trois enfants 73 1 575 - quatre enfants 114 2 460 - cinq enfants 155 3 344 - six enfants 196 4 229 - par enfant à charge en plus 41 885
124 ANNEXE 4 (suite et fin) Prestations Pourcentage de la base mensuelle de calcul Montant mensuel Majoration des allocations familiales % F (1) - enfant de plus de 11 ans 9 194 - enfant de plus de 16 ans 16 345 Allocations prénatales : Mensualité : 22 475-1 re fraction (2 mensualités) 44 949-2 e fraction (4 mensualités) 88 1 899-3 e fraction (3 mensualités) 66 1 424 Total - 4747 Allocations postnatales : - 1 re fraction 184 3 970-2 e fraction 38 820-3 e fraction 38 820 Total 260 5 610 (1) À l'exception du plus âgé pour les familles ayant moins de trois enfants à charge.
124 I M P R I M E R I E N A T I O N A L E 0 005018 1