Avis n 2015-0307 Séance du 28 juillet 2015 CENTRE COMMUNAL D ACTION SOCIALE DE SALIES-DU-SALAT DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE TRESORERIE DE SALIES-DU-SALAT SAINT-MARTORY ARTICLE L. 232-1 DU CODE DES JURIDICTIONS FINANCIERES ARTICLE L. 1612-2 DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES AVIS LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES DE MIDI-PYRÉNÉES, Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1612-2 ; Vu le code des juridictions financières, notamment son article L. 232-1 et ses articles R. 232-1 et R.242-1 à R.242-3 ; Vu les lois et règlements relatifs au budget et à la comptabilité des communes et de leurs établissements publics ; Vu la lettre du 1 er juillet 2015, enregistrée au greffe le 6 juillet 2015, par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a saisi la Chambre régionale des comptes de Midi-Pyrénées, en application de l'article L. 1612-2 du code général des collectivités territoriales, au motif que le conseil d administration du centre communal d action sociale (CCAS) de Salies-du-Salat a rejeté le projet de budget primitif 2015 présenté par le président ; Vu la lettre du Président de la chambre régionale des comptes de Midi-Pyrénées en date du 8 juillet 2015, demandant au président du centre communal d action sociale de Salies-du-Salat de faire connaître ses observations éventuelles avant le 17 juillet 2015 ; Vu la réponse du président du CCAS en date du 9 juillet 2015 ; Vu l'ensemble des informations indispensables à la confection du budget, les pièces produites en cours d instruction, le compte administratif 2014, le compte de gestion 2014 et le projet de budget 2015 ; Après avoir entendu M. Didier ROUQUIÉ, premier conseiller, en son rapport ; 31 allées Jules Guesde CS 38512 31685 TOULOUSE CEDEX 6 - Tél : 05 34 31 34 34 Fax : 05 34 31 34 43 e-mail : crcmp@mip.ccomptes.fr www.ccomptes.fr/midi-pyrenees
Chambre régionale des comptes de Midi-Pyrénées 2 1 - SUR LA RECEVABILITÉ DE LA SAISINE Considérant qu aux termes de l'article L. 1612-2 du code général des collectivités territoriales, «Si le budget n'est pas adopté avant le 15 avril de l'exercice auquel il s'applique, ou avant le 15 avril de l'année du renouvellement des organes délibérants, le représentant de l'état dans le département saisit sans délai la chambre régionale des comptes qui, dans le mois, et par un avis public, formule des propositions pour le règlement du budget. Le représentant de l'état règle le budget et le rend exécutoire. Si le représentant de l'état dans le département s'écarte des propositions de la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite ; A compter de la saisine de la chambre régionale des comptes et jusqu'au règlement du budget par le représentant de l'état, l'organe délibérant ne peut adopter de délibération sur le budget de l'exercice en cours» ; Considérant que, par lettre du 1 er juillet 2015, enregistrée le 6 juillet 2015 au greffe de la juridiction, le préfet de la Haute-Garonne a saisi la Chambre régionale des comptes de Midi- Pyrénées au titre de l article L. 1612-2 du code général des collectivités territoriales au motif que le conseil d administration du centre communal d action sociale (CCAS) de Salies-du-Salat a rejeté le projet de budget primitif 2015 présenté par le président ; Considérant qu il résulte de la délibération du 2 juin 2015 que le conseil d administration du CCAS a rejeté par neuf voix contre, quatre voix pour et zéro abstentions, le budget primitif pour l année 2015 ; Considérant, dès lors, qu à défaut de disposer dans le délai légal d un budget au titre de l exercice 2015, c est à bon droit que le préfet de la Haute-Garonne a saisi la chambre au titre de l article L. 1612-2 du code général des collectivités territoriales ; qu ainsi la saisine est recevable ; 2- SUR LES S EN VUE DU RÈGLEMENT DU BUDGET PRIMITIF 2015 Considérant qu il appartient à la chambre régionale des comptes de formuler des propositions pour le règlement du budget primitif 2015, la juridiction se substituant au conseil d administration pour prendre en compte les dépenses relatives à des opérations engagées ou exécutées ou présentant un caractère d urgence ; Considérant qu en l espèce, le projet de budget, présenté par le président du CCAS le 2 juin 2015 est en équilibre apparent, la section de fonctionnement ayant été arrêtée à 192 548 en recettes et en dépenses et la section d investissement à 96,26 en recettes et en dépenses ; 2-1 Sur la reprise des résultats antérieurs Considérant que le compte administratif 2014 a été adopté par le conseil d administration dans sa séance du 2 juin 2015, et qu il est conforme aux résultats du compte de gestion 2014 établi par le comptable ; Considérant que le conseil d administration a pris, dans la même séance du 2 juin 2015, une délibération d affectation des résultats de l exercice 2014 ;
Chambre régionale des comptes de Midi-Pyrénées 3 Considérant qu il résulte du compte de gestion de l exercice et du compte administratif, produits respectivement par le comptable et l ordonnateur, que les résultats d exécution de l exercice 2014 font apparaître un résultat d investissement de 96,26 et un résultat d exploitation de 192 548, chacun de ces résultats étant affecté à la section correspondante ; 2-2 Sur les inscriptions budgétaires 2-2-1 Sur la section d investissement Considérant qu au projet de budget primitif 2015 non adopté par le conseil d administration du CCAS est inscrit en dépenses d investissement un montant de 96,26 au chapitre 21 au titre des immobilisations corporelles ; que ce montant figurait aussi au budget primitif 2014 et qu il avait fait l objet cette même année d une annulation de crédits à la suite de l absence d émission de mandats ; que la collectivité n ayant justifié le maintien de ce montant au BP 2015 qu au motif qu il «ne représente qu une dépense d équilibre de la section d investissement» et que «cette inscription budgétaire n a pas donné lieu à réalisation de dépenses vu la modicité de la somme», il convient de ne pas retenir ce montant ; que dès lors il convient de ramener à 0 les dépenses de la section d investissement ; Considérant que les seules recettes d investissement proviennent de l excédent d investissement reporté qui s élève à 96,26 ; Considérant que si la section d investissement est présentée en suréquilibre, en l occurrence de 96,26, l article L. 1612-7 du code général des collectivités territoriales prévoit que «n est pas considéré comme étant en déséquilibre le budget de la commune ( ) dont la section d investissement comporte un excédent ( )» ; 2-2-2 Sur la section de fonctionnement Considérant qu au projet de budget primitif 2015 non adopté par le conseil d administration du CCAS est inscrit en dépenses de fonctionnement un montant de 23 000 au chapitre 011 au titre des «Charges à caractère général», un montant de 2 000 au chapitre 012 au titre des «Charges de personnel», un montant de 78 250 au chapitre 65 au titre des «Autres charges de gestion courante», un montant de 89 298 au chapitre 67 au titre des «Charges exceptionnelles» ; Considérant qu au vu de l état des consommations des crédits au 30 juin 2015 et du compte administratif 2014, le montant du chapitre 011 peut être arrêté à 20 500, dont 15 000 pour l «Alimentation» (article 60623), 1 000 pour les «Fournitures de petit équipement» (article 60632), 0 pour les «Fournitures administratives» (article 6064), 500 pour les «Locations mobilières» (article 6135) et 4 000 pour les «Fêtes et cérémonies» (article 6232) ; Considérant que la collectivité déclare avoir omis en 2014 le payement des cotisations sociales des personnels saisonniers ; qu ainsi, un montant de 2 000 peut être maintenu au chapitre 012 ; Considérant que la chambre régionale des comptes constate que les inscriptions aux articles 658 et 678 du projet de budget primitif 2015 ont pour seul objet d équilibrer les recettes, et que par voie de conséquence elles ne présentent pas de caractère sincère ;
Chambre régionale des comptes de Midi-Pyrénées 4 Considérant ainsi que l inscription d un montant de 5 000 peut être maintenue à l article 6562 «Aides», mais que les montants de 3 250 (article 6574, «Subventions de fonctionnement aux associations et autres personnes de droit privé») et 70 000 (article 658 «Charges diverses de la gestion courante») inscrits au projet de budget doivent être ramenés à 0, aucune dépense sur ces deux derniers comptes n étant constatée au compte administratif 2014 et la collectivité déclarant en outre que la «prévision sert à répartir l excédent de fonctionnement annuel» ; Considérant qu il en va de même à l article 678 «Autres charges exceptionnelles», dont le montant de 89 298 doit être ramené à 0 ; Considérant qu ainsi les dépenses de fonctionnement peuvent être ramenées à 27 500 ; Considérant qu en recettes de fonctionnement, il n y a lieu d inscrire que l excédent reporté de 192 548 ; qu ainsi, la section de fonctionnement présente un excédent de 165 048 ; propres 2-2-3 Sur la couverture de l annuité de la dette en capital par les ressources Considérant qu il résulte de l article L. 1612-4 du code général des collectivités territoriales que «le budget de la collectivité territoriale est en équilibre réel lorsque ( ) le prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement, ajouté aux recettes propres de cette section, à l'exclusion du produit des emprunts, et éventuellement aux dotations des comptes d'amortissements et de provisions, fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités d'emprunt à échoir au cours de l'exercice» ; Considérant que le CCAS ne remboursant pas d annuité en capital d un emprunt, la condition de couverture du remboursement en capital des annuités d emprunt par des ressources suffisantes est satisfaite ; 2-2-4 Sur le suréquilibre de la section de fonctionnement Considérant que le budget proposé par la chambre présente une section de fonctionnement et une section d investissement respectivement en excédent de 165 048 et de 96,26, et satisfait à la condition de couverture du remboursement en capital des annuités d emprunt par des ressources suffisantes ; que de ce fait, il est en équilibre réel ; Considérant toutefois qu il appartient au conseil d administration du CCAS, compte tenu de l importance des recettes de fonctionnement de l établissement public non utilisées, d engager une réflexion visant à une utilisation de ces sommes conformes à son objet ; PAR CES MOTIFS DÉCLARE recevable la saisine du préfet de la Haute-Garonne sur le fondement de l article L. 1612-2 du code général des collectivités territoriales ; PROPOSE au représentant de l Etat de régler et rendre exécutoire le budget primitif pour 2015 du CCAS de la commune de Salies-du-Salat sur la base des montants suivants, dont le détail figure en annexe :
Chambre régionale des comptes de Midi-Pyrénées 5 - section de fonctionnement : 192 548 en recettes et 27 500 en dépenses ; - section d investissement : 96,26 en recettes et 0 en dépenses ; SOULIGNE toutefois la persistance dans les comptes d un résultat de fonctionnement excédentaire intégrant notamment un don de cent mille (100 000 ) reçu le 6 avril 2007 qui ne semble pas depuis lors avoir été utilisé, et invite en conséquence le CCAS à une utilisation de cette libéralité conforme à son objet social ; INVITE le président du centre communal d action sociale de Salies-du-Salat à informer du présent avis le conseil d administration, dès sa plus proche réunion, conformément aux dispositions de l article L. 1612-19 du code génal des collectivités territoriales et d en assurer la publication en application de l article R. 1612-18 du même code. DIT que le présent avis sera notifié au préfet de la Haute-Garonne, au président du CCAS de Salies-du-Salat et qu une ampliation en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de la Haute-Garonne ; Fait et délibéré en la Chambre régionale des comptes de Midi-Pyrénées, le 28 juillet 2015. Etaient présents : M. SALEILLE, président de section, président de séance, Mme HAM, présidente de section, et M. ROUQUIÉ, premier conseiller-rapporteur. Le rapporteur, Le président de séance, Le Président de la Chambre régionale des comptes de Midi-Pyrénées, Didier ROUQUIÉ Jean-Paul SALEILLE Jean MOTTES Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Chambre régionale des comptes de Midi-Pyrénées et délivré par moi, Nathalie DORAY, secrétaire générale. P/la secrétaire générale, Le greffier Vincent BUTÉRI
Chambre régionale des comptes de Midi-Pyrénées 6 Avis de budget primitif 2015 du CCAS DEPENSES SECTION DE FONCTIONNEMENT 011 - Charges à caractère général 20 500,00 60623-Alimentation 15 000,00 60632-Fournitures de petit équipement 1 000,00 6064-Fournitures administratives 0,00 6135-Locations mobilières 500,00 6232-Fêtes et cérémonies 4 000,00 012 - Charges de personnel 2 000,00 6451-Cotisations à l'urssaf 2 000,00 65 - Autres Charges de gestion courante 5 000,00 6562-Aides 5 000,00 6574-Sub, de fonctionnement aux assoc, 0,00 658-Charges diverses de gestion courante 0,00 67 - Charges exceptionnelles 0,00 678-Autres charges exceptionnelles 0,00 RECETTES 002 - Résultat de fonctionnement reporté 192 548,00 TOTAL 27 500,00 TOTAL 192 548,00 DEPENSES SECTION D'INVESTISSEMENT 21 - Immobilisations corporelles 0,00 RECETTES 001 solde d'exécution de la SI 96,26 TOTAL 0,00 TOTAL 96,26