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Transcription:

- N 232/2009 LSQ n 15483 SÉCURITÉ SOCIALE Cotisations 11/09 LÉGISLATION SOCIALE Régime social des indemnités de rupture Les dernières modifications apportées au régime social des indemnités de rupture du contrat de travail sont issues de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009. L article 14 de la loi a ainsi assujetti dès le premier les indemnités de rupture dont le montant est supérieur à un million d, rompant avec le principe selon lequel les indemnités de licenciement stricto sensu (hors plan de sauvegarde de l emploi) ne sont assujetties à cotisations qu au-delà d un montant supérieur à environ 200000. En effet, entre 0 et le montant légal ou conventionnel, les indemnités de licenciement ne sont assujetties ni à cotisations de sécurité sociale, ni à CSG et CRDS. Entre le montant légal ou conventionnel et 200000, les indemnités sont assujetties aux seules CSG et CRDS. Au-delà de 200000, les indemnités sont soumises à CSG, CRDS et à cotisations de sécurité sociale. Retour sur ces exemptions d assiette, qualifiées par la Cour des comptes de niches sociales, et qui génèrent un manque à gagner pour le réseau Urssaf estimé à 3,2 milliards d en 2002. SOURCES Lettre-circ. Acoss n 2009-076 du 18 septembre 2009 et circ. DSS/DGPD/SD5B/2009/210 du 10 juillet 2009 Lettre-circ. Acoss n 2009-021 du 11 février 2009 Lettre-circ. Acoss n 2008-081 du 16 octobre 2008 Lettre-circ. Acoss n 2006-073 du 24 mai 2006 Lettre-circ. Acoss n n 2001-022 du 25 janvier 2001 CE QU IL FAUT RETENIR Principe. Le régime social des indemnités de rupture du contrat de travail diffère selon leur nature et, depuis le 1 er janvier 2009, selon leur montant (plus ou moins 30 plafonds annuels de la sécurité sociale). Régime de faveur dans le cadre d un PSE. Les indemnités de licenciement (hors parachutes dorés) versées dans le cadre d un plan de sauvegarde de l emploi sont exonérées de cotisations de sécurité sociale, mais soumises à CSG et CRDS pour la fraction qui excède le minimum légal ou conventionnel. ANALYSE 1RÈGLES GÉNÉRALES Diverses primes et indemnités peuvent être versées au salarié à l occasion de la rupture de son contrat de travail. Les règles d assujettissement de ces sommes aux cotisations de sécurité sociale (cotisations d assurances sociales, d accidents du travail et d allocations familiales) et aux contributions sociales (CSG et CRDS) dépendent de la nature et du montant des indemnités versées. Depuis l intervention de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009, les indemnités de rupture du contrat de travail (comme celles liées à la cessation forcée des fonctions de mandataire social) versées à compter du 19 décembre 2008 dont le montant dépasse 30 fois le plafond annuel de la sécurité sociale sont assujetties à cotisations et contributions dès le premier. En revanche, si les indemnités versées sont inférieures à ce montant, il est fait application du régime social propre à chaque indemnité. À noter : depuis le 1 er janvier 2009, l entreprise peut interroger l Urssaf, dans le cadre de la procédure de rescrit social, pour connaître le régime social des indemnités versées aux salariés à l occasion de la rupture de leur contrat de travail (CSS, art. L. 243-6-3). Seniors. Les indemnités de rupture conventionnelle du contrat de travail, issue de la loi de modernisation du marché du travail du 25 juin 2008, sont traitées différemment selon que le salarié est en droit ou non de bénéficier d une pension de retraite. Parachutes dorés. Depuis le 1 er janvier 2009, les indemnités de rupture d un montant supérieur à 30 fois le plafond annuel de la sécurité sociale (plus d un million d ) sont assujetties à cotisations et contributions socialeset ce dès le premier euro 2INDEMNITÉS INFÉRIEURES À 30 FOIS LE PLAFOND SS Principe Assujettissement à cotisations Les indemnités versées lors de la rupture du contrat de travail à l initiative de l employeur sont assujetties à cotisations de sécurité sociale dans les mêmes conditions qu elles sont soumises à l impôt sur le revenu, en application de l article 80 duodecies du Code général des impôts (CGI) et de l article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale relatif à l assiette des cotisations. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 a en effet aligné le régime social de ces indemnités sur leur régime fiscal, luimême modifié par la loi de finances pour 2000. Depuis lors, des modifications sont intervenues via les lois de financement de la sécurité sociale pour 2006 (abaissement des seuils d exonération) et pour 2009 (assujettissement à cotisations au-delà de 30 plafonds annuels de la sécurité sociale). Dans sa rédaction actuellement en vigueur, l article 80 duodecies du CGI pose le principe selon lequel «toute indemnité versée à l occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve» d exceptions. LIAISONS SOCIALES Législation sociale 1

Ne sont pas imposables et donc non soumises à cotisations de sécurité sociale : les indemnités de licenciement abusif ou irrégulier; les indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d un plan de sauvegarde de l emploi (PSE); une fraction des indemnités de licenciement ou de mise à la retraite versées en dehors d un PSE; une part des indemnités de rupture conventionnelle du contrat de travail et des indemnités de départ volontaire versées dans le cadre d un accord collectif de GPEC (gestion prévisionnelle des emplois et des compétences). Assujettissement à contributions S agissant des contributions sociales, l article L. 136-2 du Code de la sécurité sociale prévoit que toute indemnité ou somme versée à l occasion de la rupture du contrat de travail est assujettie à la CSG et à la CRDS en tant que revenu d activité, à l exception de la part représentant le montant prévu par la convention collective de branche, l accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi. En tout état de cause, l assiette de la CSG est au minimum égale à l assiette retenue pour le calcul de l impôt sur le revenu. Indemnités de licenciement Indemnités versées hors PSE Les indemnités de licenciement versées en dehors d un plan de sauvegarde de l emploi (PSE) (hors cas de licenciement abusif ou irrégulier) sont totalement exonérées de cotisations de sécurité sociale si elles ne dépassent pas le montant de l indemnité prévue par la convention collective de branche, l accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi (CGI, art. 80 duodecies,1,3 ). Si elles dépassent le montant légal ou conventionnel (en application, par exemple, d un accord d entreprise ou du contrat de travail), les indemnités de licenciement sont exonérées de cotisations de sécurité sociale à hauteur : du double de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l année civile précédant la rupture du contrat; ou, si ce montant est supérieur, de 50 % du montant de l indemnité; dans la limite de six fois le plafond annuel de la sécurité sociale, soit 205848 en 2009. Les indemnités de licenciement sont assujetties à la CSG et à la CRDS pour la part dépassant le montant de l indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, l accord professionnel ou interprofessionnel ou à défaut par la loi (CSS, art. L. 136-2, 5 ). À noter : l administration a précisé que ces limites s appliquent au montant global des indemnités perçues au titre de la rupture du contrat de travail, notamment lorsque les indemnités de licenciement sont versées par plusieurs entreprises (Circ. DSS/5B n 2006-175 du 18 avril 2006). Indemnités versées dans le cadre d un PSE Les indemnités de licenciement versées au salarié dans le cadre d un plan de sauvegarde de l emploi (ainsi que les autres indemnités versées dans ce cadre : aide à la mobilité, au reclassement, à la création d entreprise, etc.) sont totalement exonérées de cotisations de sécurité sociale (CGI, art. 80 duodecies, 1, 2 ). En revanche, elles sont assujetties à la CSG et à la CRDS pour la part dépassant le montant de l indemnité (convention collective de branche, accord professionnel ou interprofessionnel) (CSS, art.l. 136-2, II, 5 ). À noter : pour la détermination des limites d exclusion d assiette de CSG et de CRDS, il y a lieu de faire masse des indemnités versées dans le cadre du PSE (indemnité majorée de licenciement, aide à la mobilité géographique, etc.) et d assujettir à contributions la fraction de ce total dépassant le montant de l indemnité de licenciement (Circ. Acoss du 24 mai 2006). Indemnités de licenciement abusif ou irrégulier Sont totalement exonérées de cotisations de sécurité sociale les indemnités attribuées aux salariés ayant au moins deux ans d ancienneté dans les entreprises d au moins 11 salariés par décision de justice en application de (CGI, art. 80 duodecies, 1, 1 ): l article L. 1235-2 du Code du travail (indemnités pour irrégularités de la procédure de licenciement); L. 1235-3 du Code du travail (indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse); L. 1235-11 du Code du travail (indemnité pour nullité de la procédure de licenciement économique); L. 1235-13 du Code du travail (indemnité pour non-respect de la priorité de réembauchage). Bien que le texte ne le prévoie pas expressément, l Acoss admet que l exonération s applique aussi, par assimilation, aux indemnités pour licenciement abusif versées en application de l article L. 1235-5 du Code du travail aux salariés qui ont moins de deux ans d ancienneté dans l entreprise et aux salariés des entreprises occupant habituellement moins de 11 salariés (Lettre-circ. Acoss du 25 janvier Ces indemnités sont en revanche assujetties à la CSG et à la CRDS pour la fraction qui dépasse le montant prévu par la loi, soit : un mois de salaire (au maximum) en cas d inobservation de la procédure requise en cas de licenciement (C. trav., art. L. 1235-2); les six derniers mois de salaires (au minimum) en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse (C. trav., art. L. 1235-3); les 12 derniers mois de salaires (au minimum) en cas d inobservation de la procédure requise dans le cadre d un licenciement économique (C. trav., art. L. 1235-11); deux mois de salaire (au minimum) en cas de non-respect de la procédure de réembauchage (C. trav., art. L. 1235-13). Indemnités de départ ou mise à la retraite Indemnité de mise à la retraite Depuis le 1 er janvier 2006, l indemnité de mise à la retraite versée par l employeur est exonérée de cotisations pour la fraction qui ne dépasse pas le montant légal ou conventionnel (convention collective de branche, accord professionnel ou interprofessionnel) (CGI, art. 80 duodecies, 1, 4 ). Si le montant perçu est supérieur, l indemnité est exonérée à hauteur de : deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l année civile précédant la rupture de son contrat de travail; ou, si ce montant est supérieur, 50 % du montant de l indemnité; dans la limite de cinq fois le plafond annuel de sécurité sociale, soit 171540 en 2009. En revanche, les indemnités de mise à la retraite sont soumises à CSG et CRDS pour la part excédant le montant légal ou conventionnel (convention collective de branche, accord professionnel ou interprofessionnel) (CSS, art. L. 136-2, 5 ). À noter : l indemnité de mise à la retraite est actuellement exonérée d impôt sur le revenu dans la limite de 3050. Cette exonération est remise en cause dans le cadre du projet de loi de finances pour 2010. Indemnité de départ à la retraite L indemnité versée en cas de départ volontaire à la retraite en dehors d un PSE est intégralement soumise à cotisations sociales, à la CSG et à la CRDS. En revanche, lorsqu elle est versée dans le cadre d un PSE, l indemnité de départ volontaire à la retraite est totalement exonérée de cotisations de sécurité sociale (CGI, art. 80 duodecies, 1,2 ). Elle est exonérée de CSG et de CRDS dans la limite du montant légal ou conventionnel de l indemnité (CSS, art. L. 136-2, 5 ). 2 LIAISONS SOCIALES Législation sociale

Indemnités en cas de départ volontaire ou négocié Indemnités versées dans le cadre de la GPEC dans le cadre d un accord collectif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétencessont exonérées de cotisations de sécurité sociale dans la limite de quatre fois le plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités, soit 137232 en 2009 (CGI, art. 80 duodecies, 1, 5 ). Les indemnités de départ volontaire versée dans ce cadre sont exonérées de CSG et de CRDS dans la limite du montant légal ou conventionnel de l indemnité de licenciement (CSS, art. L. 36-2, 5 ). Au-delà de ce seuil, les contributions sont dues. Indemnités versées hors PSE Même s il n y est pas obligé, l employeur peut verser des indemnités au salarié démissionnaire. Les sommes éventuellement versées sont considérées comme du salaire assujetti à cotisations et non comme des dommages-intérêts. Toutefois, ces indemnités peuvent être exonérées de cotisations dès lors que le départ du salarié est provoqué par l employeur et que l indemnité versée répare le préjudice né de la perte d emploi (Cass. soc., 6 janvier 1998, n 94.21-159 P, Bull. civ. V n 1; Cass. soc., 23 mai 2000, n 97-72.440). en dehors du cadre d un PSE sont intégralement soumises à CSG et à CRDS (Circ. Acoss du 25 janvier 2001). Indemnités versées dans le cadre d un PSE dans le cadre d un plan de sauvegarde de l emploi sont totalement exonérées de cotisations de sécurité sociale (CGI, art. 80 duodecies,1,2 ). dans le cadre d un PSE sont assimilées à des indemnités de licenciement. Dès lors, elles ne sont assujetties à CSG et CRDS que pour leur fraction qui excède le montant de l indemnité (CSS, art. L. 136-2, 5 ) (Circ. Acoss du 25 janvier Indemnité transactionnelle L indemnité transactionnelle est exonérée de cotisations pour la part représentative d une indemnité susceptible d être ellemême exonérée (Lettre-circ. Acoss 2001-22 du 25 janvier 2001). La part correspondant à l indemnité de licenciement est ainsi exonérée dans les limites applicables à cette indemnité (v. page 1), à la différence de la part correspondant à des éléments de nature salariale (rappels de salaire, indemnité compensatrice de préavis, par exemple), totalement assujettie à cotisations. Les indemnités transactionnelles sont exonérées de CSG et CRDS uniquement pour la part correspondant à l indemnité de licenciement et dans les limites applicables à celle-ci. Dans le cas particulier d un salarié licencié pour faute lourde ou grave, qui ne peut en principe bénéficier d aucune indemnité de licenciement, l Acoss admet que l indemnité versée au salarié dans le cadre d une transaction et destinée à éviter tout contentieux est exonérée de cotisations dans les conditions et limites applicables à l indemnité de licenciement (Circ. Acoss du 25 janvier 2001). Ce principe s applique également à la CSG et à la CRDS. L indemnité transactionnelle est exonérée de CSG et de CRDS dans la limite du montant de l indemnité de licenciement prévu par la convention collective ou la loi. Indemnité spécifique de rupture conventionnelle À l occasion de la rupture conventionnelle, le salarié doit percevoir une indemnité spécifique de rupture dont le montant ne peut être inférieur à celui de l indemnité légale de licenciement (C. trav. L. 1237-13). Son régime social diffère selon que le salarié est en droit ou non de bénéficier d une retraite d un régime légalement obligatoire (dans un régime de base uniquement, a précisé la DSS dans une circulaire du 10 juillet 2009). Le salarié peut liquider sa retraite Si le salarié est en droit de bénéficier d une retraite de base (au taux plein ou non), les indemnités de rupture conventionnelle sont soumises dès le premier euro à cotisations de sécurité sociale, ainsi qu à la CSG et à la CRDS. Ce régime s apparente à celui applicable à l indemnité de départ volontaire à la retraite. Le salarié ne peut pas liquider sa retraite En revanche, si le salarié ne remplit pas les conditions pour bénéficier d une pension de retraite, l indemnité de rupture conventionnelle est exonérée de cotisations de sécurité sociale (CGI, art. 80 duodecies, 1, 6 ) dans les limites prévues pour l indemnité de licenciement hors PSE, c est-à-dire : soit le montant légal ou conventionnel (convention collective de branche ou accord professionnel ou interprofessionnel); soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue au cours de l année civile précédant la rupture ou 50 % du montant de l indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond annuel de sécurité sociale à la date du versement de l indemnité, soit 205 848 en 2009. L indemnité est exclue de l assiette de la CSG et de la CRDS dans la limite du montant de l indemnité de licenciement prévu par la convention collective de branche, l accord professionnel ou interprofessionnel ou la loi (calculé au prorata temporis en cas d ancienneté dans l entreprise inférieure à un an) (CSS, art. L. 136-2, 5 ) (Circ. DSS du 10 juillet 2009). Indemnité de rupture anticipée d un CDD L indemnité prévue par l article L. 1243-4 du Code du travail en cas de rupture anticipée d un CDD par l employeur, hors faute grave ou force majeure, est assujettie à cotisations de sécurité sociale pour la partie correspondant aux salaires qu aurait perçus le salarié jusqu au terme du contrat. La fraction excédentaire éventuelle est soumise au même régime social que les indemnités de licenciement (Circ. Acoss du 25 janvier 2001 et circ. DSS du 18 avril 2006). L indemnité est soumise dans son intégralité à CSG et CRDS, c est-à-dire pour la partie correspondant aux salaires restant dus jusqu au terme du contrat et pour la partie excédentaire dans la mesure où celle-ci dépasse l indemnité prévue par l article L. 1243-4 du Code du travail (Circ. Acoss du 25 janvier Indemnités de fin de contrat Constituent des éléments de rémunération assujettis par conséquent à cotisations de sécurité sociale, à la CSG et à la CRDS dès le premier euro (Circ. Acoss du 25 janvier 2001 et circ. DSS du 18 avril 2006): l indemnité de fin de contrat due au salarié au terme d un CDD, en application de l article L. 1243-8 du Code du travail; l indemnité versée au salarié à l issue d une mission d intérim, conformément à l article L. 1251-32 du Codedu travail; l indemnité de fin de CDD à objet défini (contrat institué par l article 6 de la loi n 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail) (Circ. DSS du 10 juillet 2009). Cette mesure s applique aux indemnités versées depuis le 27 juin 2008. Indemnités compensatrices de préavis et de congés payés Constituant des éléments de rémunération, l indemnité compensatrice de congés payés et l indemnité compensatrice de préavis sont soumises à cotisations de sécurité sociale, à la CSG et à la CRDS dès le premier euro. L indemnité compensatrice de préavis, versée aux salariés licenciés pour inaptitude à la suite d un accident du travail ou d une maladie professionnelle, est également assujettie aux cotisations et contributions (Circ. Acoss du 25 janvier 2001 et Circ. DSS du 18 avril 2006). LIAISONS SOCIALES Législation sociale 3

Indemnité de non-concurrence L indemnité de non-concurrence, considérée comme un élément de salaire, est soumise à cotisations de sécurité sociale, à la CSG et à la CRDS dès le premier euro (Circ. DSS du 18 avril 2006; Cass. soc., 7 mai 1998, n 96.18-184). (Circ. Acoss du 25 janvier Indemnité de clientèle due aux VRP L indemnité de clientèle à laquelle peuvent prétendre les VRP est exonérée de cotisations dans les mêmes limites que l indemnité de licenciement à laquelle le VRP aurait pu prétendre. Elle est également exonérée de CSG et de CRDS à hauteur du minimum légal ou conventionnel de l indemnité de licenciement à laquelle il aurait pu prétendre. Indemnités de cessation des fonctions des dirigeants Les indemnités versées aux mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l article 80 ter du CGI à l occasion de la cessation volontaire de leurs fonctions constituent une rémunération. Toutefois, en cas de cessation forcée des fonctions, notamment de révocation, seule la fraction excédant certaines limites est assujettie. Ces limites ont été modifiées par la LFSS pour 2006. Cessation volontaire des fonctions Toutes les indemnités versées en cas de démission, de départ à la retraite, de non-renouvellement ou de rupture d un commun accord du mandat social entrent dans l assiette des cotisations de sécurité sociale (CSS, art. L. 242-1, al. 1; circ. DSS du 18 avril 2006) et des contributions sociales (CSS, art. L. 136-2, II-5 bis; Circ. DSS du 18 avril 2006). Cessation forcée des fonctions Les sommes versées à l occasion d une cessation forcée (révocation notamment) de fonctions de mandataires sociaux et dirigeants (CGI, art. 80 duodecies 2, circ. DSS du 18 avril 2006) sont soumises à cotisations de sécurité sociale pour la fraction assujettie à l impôt sur le revenu, c est-à-dire pour la part de ces indemnités qui excède : soit la moitié du montant de l indemnité versée; ASSUJETTISSEMENT AUX AUTRES CONTRIBUTIONS ET TAXES Les indemnités versées en cas de rupture du contrat de travail à l initiative de l employeur sont assujetties aux cotisations et contributions dues aux régimes conventionnels (Arrco, Agirc, Unedic notamment) et au Fnal, au versement transport, aux contributions formation, à la taxe d apprentissage, à la participation-construction et à la taxe sur les salaires, dans les mêmes conditions que celles prévues pour les cotisations de sécurité sociale, dans la limite des plafonds applicables s il y a lieu (Circ. DSS/SDGFSS/5B n 556 du 21 novembre 2000). soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le mandataire au cours de l année civile précédant sa révocation ou sa mise à la retraite; dans la limite de six fois le plafond annuel de sécurité sociale en vigueur à la date du versement de ces indemnités s il s agit d une révocation (205848 en 20069) et de cinq fois ce même plafond (171540 en 2009) s il s agit d une mise à la retraite. À noter : dans le cas de cumul d un contrat de travail et d un mandat social au sein d une même société ou de sociétés d un même groupe, lesdites limites s appliquent au montant global perçu par l intéressé (Circ. Acoss du 25 janvier 2001). Les indemnités de cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux et dirigeants sont assujetties à CSG et CRDS dans les mêmes conditions que celles relatives aux cotisations de sécurité sociale (v. ci-dessus) (CSS, art. L. 136-2, II-5 bis; circ. DSS du 18 avril 2006). 3PARACHUTES DORÉS Les indemnités d un montant supérieur à 30 fois le plafond annuel de la sécurité sociale (1029240 en 2009), qualifiées de «parachutes dorés», qui sont versées au titre de rupture notifiées depuis le 1 er janvier 2009 sont assujetties dans leur intégralité aux cotisations de sécurité sociale, à la CSG et à la CRDS. L Acoss précise qu il en est ainsi même si les sommes versées correspondent aux indemnités légales ou conventionnelles. Est ainsi réduit le champ des «exemptions d assiette de cotisations de sécurité sociale» dont la perte pour la Sécurité sociale est estimée à 46,1 milliards d en 2009, et représentait 3,2 milliards (en 2002) pour les seules exonérations liées aux indemnités de licenciement. Indemnités concernées Sont assujetties dès le premier euro aux cotisations SS (CSS, art. L. 242-1 ) et contributions sociales (CSS, art. L. 136-2, 5 ): les indemnités de rupture du contrat de travail à l initiative de l employeur. Selon l Acoss, sont concernées les indemnités versées en dehors et dans le cadre d un PSE au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du Code du travail (et par assimilation les indemnités de départ volontaire versées dans ce cadre) et les indemnités de mise à la retraite (Circ. Acoss du 11 février 2009); les indemnités versées à l occasion de la cessation forcée des fonctions des mandataires sociaux et des dirigeantsde société; les indemnités versées à l occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail; les indemnités de départ volontaire versées aux salariés dans le cadre d un accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC). Calcul du seuil Pour calculer le seuil de 30 fois le plafond annuel de la sécurité sociale, il est fait masse des indemnités liées à la rupture du contrat de travail et à la cessation forcée des fonctions de mandataire social versées au sein d une même entreprise ou de sociétés d un même groupe au sens de l article L. 225-180 du Code du commerce (Circ. Acoss du 11 février 2009). Dans le cas où le salarié perçoit d autres sommes (rappel de salaires, notamment), ces sommes ne sont pas prises en compte pour l appréciation du seuil. Il leur est appliqué le régime social propre à chacune d elles. 4 LIAISONS SOCIALES Législation sociale

Nature de l indemnité Cotisations de sécurité sociale CSG et CRDS 1- Indemnité de licenciement hors PSE (1) Exonérée à hauteur du montant le plus élevé entre 50 % de l indemnité ou le double de la rémunération annuelle brute du salarié, dans la limite de 6 PSS et le minimum légal ou conventionnel 2- Indemnité de licenciement, de départ volontaire ou de départ en retraite versée dans le cadre d un PSE (1) 3- Indemnité pour licenciement injustifié ou irrégulier 4- Indemnité de départ volontaire à la retraite versée hors PSE 5- Indemnité de départ volontaire à la retraite dans le cadre d un accord de GPEC (1) 6- Indemnité de mise à la retraite versée hors et dans le cadre d un PSE (1) 7- Indemnité de départ volontaire versée dans le cadre de la GPEC (1) 8- Indemnité de fin de CDD, de fin de mission, de fin de contrat à objet défini 9- Dommages et intérêts pour rupture anticipée du CDD Exonérée en totalité Exonérée en totalité Exonérée dans la limite de 4 PSS Exonérée soit : dans la limite de l indemnité légale ou conventionnelle de mise à la retraite; soit exonérée à hauteur du montant le plus élevé entre 50 % de l indemnité ou le double de la rémunération annuelle, dans la limite de 5 PSS Exonérée dans la limite de 4 fois le plafond SS Assujettis pour la part correspondant aux salaires que le salarié aurait perçus puis exonérés pour la part excédant l indemnité de licenciement (1) Assujettie pour la part excédant le montant minimum prévu par la loi Assujettis en totalité 10- Indemnité de clientèle des VRP (1) de licenciement 11 - Indemnité de congés payés, de préavis, de non-concurrence 12 - Indemnité de rupture conventionnelle du contrat de travail, le salarié ne pouvant pas liquider sa retraite (1) 13- Indemnité de rupture conventionnelle du contrat de travail, le salarié pouvant liquider sa retraite 14-Indemnité de cessation des fonctions de dirigeants (cessation volontaire) 15 - Indemnité de cessation des fonctions de dirigeants (cessation forcée) (1) Exonérée à hauteur du montant le plus élevé entre : l indemnité ; entre 50 % de l indemnité versée ou le double de la rémunération annuelle, dans la limite de 6 PSS Exonérée dans la limite du montant le plus élevé entre 50 % de l indemnité versée ou le double de la rémunération annuelle, dans la limite de 6 PSS (révocation) ou de 5 PSS (mise à la retraite) Exonérée dans la limite du montant le plus élevé entre 50 % de l indemnité versée ou le double de la rémunération annuelle, dans la limite de 6 PSS (révocation) ou de 5 PSS (mise à la retraite) (1) Les indemnités supérieures à 30 PSS annuels sont assujetties en totalité à cotisations et contributions de SS. LIAISONS SOCIALES Législation sociale 5

DOCUMENT Circulaire DSS/DGPD/SD5B n 2009-210 du 10 juillet 2009 relative au régime social des indemnités versées en cas de rupture conventionnelle ou à l issue d un contrat à durée déterminée à objet défini, et des indemnités versées en cas de rupture du contrat de travail ou de cessation forcée des fonctions de mandataire social Deux textes législatifs récents ont modifié le régime social des indemnités versées dans certains cas de rupture du contrat de travail. Ces modifications résultent : de la loi n 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail, dans ses dispositions instaurant d une part la rupture conventionnelle du contrat de travail (I), d autre part le contrat à durée déterminée à objet défini (II) ; et de la loi n 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 qui, en son article 14, a resserré le régime social des indemnités d un montant supérieur à trente fois le plafond annuel de la sécurité sociale (III). La présente circulaire a pour objet d apporter aux organismes de recouvrement les précisions nécessaires à la mise en œuvre de ces nouvelles dispositions. I Rupture conventionnelle du contrat de travail (article 5 de la loi n 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail) A - Présentation générale La loi du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail a instauré un nouveau mode de rupture du contrat de travail à durée indéterminée : la rupture conventionnelle. Dans les conditions définies aux articles L. 1237-11 à L. 1237-16 du Code du travail (issus de l article 5 de la loi du 25 juin 2008), l employeur et le salarié peuvent convenir d un commun accord des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle n est toutefois pas applicable aux ruptures de contrats de travail résultant d une part des accords collectifs de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, d autre part des plans de sauvegarde de l emploi (article L. 1237-16 du Code du travail). La rupture conventionnelle doit être soumise à un certain formalisme : précédée d un ou plusieurs entretiens entre les parties, elle fait l objet d une convention élaborée entre l employeur et le salarié et homologuée par le directeur départemental du travail, de l emploi et de la formation professionnelle. Cette convention définit les conditions de la rupture, notamment le montant de l indemnité qui sera versée au salarié. Cette convention et son homologation doivent être tenues à disposition des agents chargés du recouvrement. B - Régime social de l indemnité versée au salarié À l occasion de la rupture conventionnelle de son contrat de travail, le salarié doit percevoir une indemnité spécifique de rupture dont le montant ne peut être inférieur à celui de l indemnité légale de licenciement (article L. 1237-13, premier alinéa, du Code du travail). Pour mémoire, il est rappelé que les dispositions relatives à l indemnité légale de licenciement ont été modifiées par la loi portant modernisation du marché du travail (article 4) et le décret du 18 juillet 2008 portant diverses mesures relatives à la modernisation du marché du travail (article 1er). La durée d ancienneté dans l entreprise requise pour bénéficier de cette indemnité a été ramenée à un an (au lieu de deux). L indemnité de licenciement est désormais calculée de manière identique quel que soit le motif du licenciement (personnel ou économique). Elle ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d ancienneté, auquel s ajoute deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d ancienneté. Le traitement social de cette indemnité de rupture est identique à celui applicable en matière fiscale (article 80 duodecies du Code général des impôts modifié par l article 5 de la loi du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail). Il diffère selon que la personne est ou non en droit de bénéficier d une pension de retraite d un régime légalement obligatoire. Ainsi, à la date de la rupture effective du contrat de travail, le salarié qui serait en droit de liquider sa pension de retraite, sur la base d un taux plein ou non, ne peut pas bénéficier du régime social favorable prévu à l article 80 duodecies du Code général des impôts. Le droit à la liquidation d une pension de retraite s entend de celles versées par les régimes de retraite de base. Il ne devra donc pas être tenu compte des droits acquis auprès des régimes de retraite complémentaire obligatoires pour l appréciation du respect de la condition susvisée. 1 ) Indemnité versée au salarié n étant pas en droit de bénéficier d une pension de retraite d un régime légalement obligatoire Lorsque le salarié n est pas en droit de bénéficier d une pension de retraite d un régime légalement obligatoire, l indemnité qui lui est versée est assujettie comme suit aux cotisations et contributions de sécurité sociale : cette indemnité est exclue de l assiette des cotisations de sécurité sociale dans la limite la plus élevée des deux suivantes : - soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l année civile précédant la rupture du contrat de travail, ou la moitié du montant de l indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond de la sécurité sociale (205 848 en 2009) en vigueur à la date du versement de cette indemnité ; - soit le montant de l indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi ; elle est exclue de l assiette de la CSG et, par voie de conséquence, de celle de la CRDS dans la limite du montant de l indemnité de licenciement prévu par la convention collective de branche, l accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi. Dans le cas où le salarié partie à la rupture conventionnelle a moins d une année d ancienneté, l indemnité est exclue de l assiette des cotisations de sécurité sociale dans les mêmes conditions que précédemment. L indemnité est exclue de l assiette de la CSG et de la CRDS dans la limite du montant de l indemnité due au prorata du nombre de mois de présence dans l entreprise telle que définie au 5.3 de la circulaire DGT n 2009-04 du 17 mars 2009 relative à la rupture conventionnelle d un contrat à durée indéterminée. 2 ) Indemnité versée au salarié en droit de bénéficier d une pension de retraite d un régime légalement obligatoire Lorsque le salarié peut prétendre au bénéfice d une pension de retraite de base d un régime légalement obligatoire, à taux plein ou non, l indemnité de rupture conventionnelle est assujettie dès le premier euro aux cotisations de sécurité sociale, à la CSG et à la CRDS. Tel est le cas de tous les salariés âgés de 60 ans et plus. Pour le salarié âgé de 55 à 59 ans compris avec lequel a été conclue une convention de rupture, l employeur devra pouvoir présenter à l agent chargé du contrôle un document relatif à la situation du salarié au regard de ses droits à la retraite de base. À ce titre, il peut demander au salarié avec lequel il est envisagé de conclure une rupture conventionnelle de lui fournir copie du document attestant de sa situation à l égard des droits à retraite établi par les caisses de retraite de base dont il dépend. 6 LIAISONS SOCIALES Législation sociale

C - Date d entrée en vigueur Ces dispositions s appliquent depuis le 20 juillet 2008, lendemain de la parution au Journal officiel du décret n 2008-715 du 18 juillet 2008 portant diverses mesures relatives à la modernisation du marché du travail. II Contrat à durée déterminée à objet défini (article 6 de la loi n 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail) A - Présentation générale En son article 6, la loi du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail instaure un contrat de travail à durée déterminée, dont l échéance est la réalisation d un objet défini. Conformément à l avant-dernier alinéa de l article 6, ce contrat est institué pour une durée de cinq ans à compter du 27 juin 2008, lendemain de la date de publication de la loi portant modernisation du marché du travail. Conclu pour le recrutement d ingénieurs et cadres au sens des conventions collectives, ce contrat est conclu pour une durée minimale de dixhuit mois et maximale de trente-six mois. Le recours à ce contrat est subordonné à la conclusion d un accord de branche ou, à défaut, d un accord d entreprise définissant notamment les nécessités économiques auxquelles il peut répondre, les garanties dont bénéficient les salariés notamment en termes d aide au reclassement et de validation des acquis de l expérience ainsi que les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini ont priorité d accès aux emplois en contrat à durée indéterminée dans l entreprise. B - Régime social de l indemnité versée à l issue du contrat ou lors de la rupture du contrat Le contrat prend fin avec la réalisation de l objet pour lequel il a été conclu, après un délai de prévenance au moins égal à deux mois. Lorsqu à l issue du contrat les relations contractuelles du travail ne se poursuivent pas par un contrat de travail à durée indéterminée, le salarié a droit à une indemnité égale à 10 % de sa rémunération totale brute. Le contrat peut être rompu par l une ou l autre partie, pour un motif réel et sérieux, au bout de dix-huit mois, puis à la date anniversaire de sa conclusion. Dans tous ces cas, les indemnités versées sont assujetties, dès le premier euro, aux cotisations et contributions de sécurité sociale. C - Date d entrée en vigueur Ces dispositions s appliquent à compter du 27 juin 2008, lendemain de la parution au Journal officiel de la loi du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail. III Mise en œuvre de l article 14 de la loi n 20 08-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 En modifiant les articles L. 741-10 du Code rural, L. 136-2 et L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, l article 14 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 a resserré le régime social des indemnités versées à l occasion de la rupture du contrat de travail à l initiative de l employeur ou de la cessation forcée des mandataires sociaux et des dirigeants, des indemnités versées à l occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail au sens de l article L. 1237-13 du Code du travail et des indemnités de départ volontaire versées dans le cadre d un accord collectif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, en apportant à ce régime social deux modifications. À compter du 1 er janvier 2009, date d entrée en vigueur de l article 14 susmentionné, les indemnités d un montant supérieur à 30 fois le plafond annuel de la sécurité sociale (1 029 240 en 2009), y compris lorsque ce montant correspond aux indemnités légales ou conventionnelles, sont assujetties dans leur totalité, dès le premier euro, aux cotisations de sécurité sociale, à la CSG et à la CRDS. Pour l appréciation du franchissement du seuil de 30 fois le plafond de la sécurité sociale dans le cas particulier des personnes titulaires à la fois d un contrat de travail et d un mandat social, il sera fait masse des indemnités, au sens des articles L. 741-10, troisième alinéa, du Code rural et L. 242-1, douzième alinéa, du Code de la sécurité sociale, liées à la rupture du contrat de travail et à la cessation forcée des fonctions de mandataire social. Les autres sommes versées, le cas échéant, à la rupture du contrat de travail, assujetties dans les conditions de droit commun, ne sont pas prises en compte pour l appréciation du franchissement du seuil. Ces dispositions s appliquent aux sommes versées au titre des ruptures notifiées à compter du 1 er janvier 2009. LIAISONS SOCIALES Législation sociale 7