Page 1 sur 7 Date 20/06/2012 Rédacteur Najma Sghaier Syndicat SNI2A Objet Règles de désignation des DS/DSC/ RS CE/RS CCE/ RS CHSCT/RSS Mission AJ Diffusion Valérie Gayte Règles de désignation des DS/DSC/RS CE/RS CCE/RS CHSCT/RSS Références : - Articles L. 2143-1 à L. 2143-8 du Code du travail. - Accord-cadre interprofessionnel du 17 mars 1975 sur l amélioration des conditions de travail, modifié par avenant du 16 octobre 1984, étendu par arrêté du 12 janvier 1996. A/ Conditions de désignation du DS a) Conditions tenant à la personne du délégué. Les conditions attachées à la personne du délégué sont les suivantes : - avoir 18 ans révolus. - avoir la pleine capacité de ses droit civiques. - avoir été candidat aux élections professionnelles dans l entreprise (CE ou DUP ou DP en tant que titulaire) et avoir recueilli sur son nom au moins 10% des voix au premier tour des dernières élections professionnelles 1 quel que soit le nombre de votants. - justifier d une ancienneté d au moins un an dans l entreprise 2 de manière continue ou discontinue. - travailler dans l entreprise ou dans l établissement. b) Conditions attachées à l effectif dans l entreprise ou l établissement. La possibilité de désigner des DS et le nombre de ces derniers dépendent des seuils d effectifs dans l entreprise ou l établissement. La désignation de ou des DS par chaque organisation syndicale représentative -ayant constituée une section syndicale- ne peut intervenir que dans des entreprises ou établissements dont l effectif est d au moins 50 salariés. Ce seuil d effectif est toutefois écarté dans deux hypothèses : 1 NB : S il ne reste dans l entreprise ou l établissement, plus aucun candidat ayant recueilli au moins 10 % des suffrages, une organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l entreprise ou de l établissement (article L. 2143-3 al 2 Code du travail). 2 La durée d ancienneté d un an peut être réduite à 4 mois en cas de création d un nouvel établissement.
Page 2 sur 7 - Dans les établissements de moins de 50 salariés, un délégué du personnel peut, pendant la durée de son mandat, être désigné comme DS par un syndicat représentatif 3. Cette désignation du DP comme DS est impossible cependant lorsque l établissement est intégré à une entreprise de plus de 50 salariés 4. - Une convention ou un accord collectif de travail peut prévoir la désignation d un ou de plusieurs DS dans l entreprise ou l établissement qui occupe moins de 50 salariés. Le seuil d effectif de 50 salariés s apprécie sur les 12 derniers mois de manière consécutive ou non, au cours des 3 années précédentes. Le nombre de DS par section syndicale dépend du seuil d effectif dans l entreprise ou l établissement distinct 5 : - 1 délégué syndical dans l entreprise ou l établissement distinct qui emploie de 50 à 999 salariés. - 2 délégués dans la tranche de 1.000 à 1.999 salariés - 3 délégués dans la tranche de 2.000 à 3.999 salariés etc Ce nombre de DS constitue un socle légal minimum, une convention ou un accord collectif peut toujours contenir des dispositions plus favorables aux salariés que la loi et par conséquent prévoir un nombre supérieur de DS. L appréciation des seuils d effectif s effectue selon la règle définie précédemment. L hypothèse de la création d un établissement distinct suscite deux observations d importance : Il convient de préciser que la reconnaissance d un établissement distinct au sens de la mise en place d un comité d établissement implique la désignation d un délégué syndical dans ce même périmètre 6. Le cadre de la désignation entreprise ou établissement- du ou des DS retenu mérite attention. En effet, la jurisprudence retient que l organisation syndicale qui désigne un DS dans l entreprise ne pourra procéder à la désignation d un DS au niveau d un établissement que s il transforme le mandat de DS d entreprise en mandat de DS d établissement 7. 3 A défaut de dispositions conventionnelles plus favorables, ce mandat de DS ne donne pas droit à des crédits d heures supplémentaires à ceux prévus au titre du mandat de DP (article L. 2143-6 al 2 du Code du travail). 4 Cass. soc. 29 avril 2009. 5 Article R. 2143-2 du Code du travail. 6 Cass. soc. 10 novembre 2010 ; Cass. soc. 26 octobre 2011. 7 Cass. soc. 16 avril 2008.
Page 3 sur 7 c) Conditions tenant à la représentativité syndicale Seules les organisations syndicales représentatives dans l entreprise ou l établissement peuvent désigner un délégué syndical. Détient cette qualité l organisation syndicale qui répond aux conditions cumulatives suivantes 8 : - de respect des valeurs républicaines - d indépendance vis-à-vis de l employeur - de transparence financière - justifie d une ancienneté minimale de 2 ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation. L ancienneté s apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts. - avoir recueilli au 1 er tour des dernières élections des titulaires au CE ou de la DUP ou à défaut des DP au moins 10 % des suffrages exprimés quel que soit le nombre de votants 9. B/ Conditions de désignation du DS supplémentaire a) conditions tenant à l effectif Chaque organisation syndicale représentative dans l entreprise peut désigner un DS supplémentaire dans l entreprise dont l effectif est d au moins 500 salariés 10. Ce droit est ouvert à l organisation syndicale qui justifie de l obtention d un ou plusieurs élus dans le collège des ouvriers et employés lors de l élection au CE et si elle compte au moins un élu dans l un des deux autres collèges. La loi du 20 août 2008 a modifié la rédaction de l article L. 2143-4 alinéa 2 du Code du travail. Désormais le délégué supplémentaire n a plus à être désigné au sein du collège des cadres. Dans l hypothèse d une élection à un comité d établissement, la jurisprudence 11 admet la faculté de désigner un délégué syndical supplémentaire dès lors que l établissement, dans lequel le comité est mis en place, occupe au moins 500 salariés. Le DS supplémentaire doit être choisi parmi les candidats ayant obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés au 1 er tour des élections au CE. C/ Conditions de désignation du DSC 8 Article L. 2121-1 et L. 2122-1 du Code du travail. 9 Article L. 2122-1 du Code du travail. 10 Article L. 2143-4 du Code du travail. 11 Cass. soc., 3 févr. 1999, no 98-60.290, SNC Lidl c/ Richard et a.
Page 4 sur 7 a) Conditions tenant à la personne du délégué Les conditions tenant à la personne du DSC sont identiques à celles retenues pour les DS. b) Conditions attachées à l effectif dans l entreprise La désignation d un délégué syndical central d entreprise distinct des DS d établissement n est ouverte que dans les entreprises répondant aux conditions suivantes 12 : - entreprise d au moins 2.000 salariés - entreprise qui dispose d au moins 2 établissements distincts qui occupent chacun au moins 50 salariés. - Désigné par une organisation syndicale représentative au niveau de l entreprise (avoir recueilli au moins 10% des voix au 1 er tour des dernières élections au CE). Dans les entreprises qui ne remplissent pas la première condition (moins de 2.000 salariés), mais les deux suivantes, chaque organisation syndicale représentative pourra désigner un de ses DS d établissement pour exercer le mandat de DSC 13. A noter que la loi ne prévoit pas que le DSC soit choisi parmi les candidats aux élections ayant obtenu 10% des voix. D/ Conditions de désignation du RS au CE a) Conditions tenant à la personne du délégué Ne pas être un élu du CE. Faire partie du personnel de l entreprise. b) Condition tenant à l organisation syndicale Dans les entreprises de moins de 300 salariés et à condition d avoir au moins 2 élus au CE, le DS désigné au niveau de l entreprise ou de l établissement est de droit le représentant syndical au CE ou au comité d établissement 14. Par conséquent il n est pas nécessaire de procéder à une désignation spécifique du RS. Sauf disposition conventionnelle plus favorable, il ne peut être désigné plus d un représentant syndical au CE ou d établissement par organisation syndicale représentative. Dans cette hypothèse les OS non représentatives ne peuvent avoir de RS puisqu elles ne disposent pas de DS. Dans les entreprises d au moins 300 salariés, à condition de disposer d au moins 2 élus au CE, chaque organisation 12 Article L. 2143-5 du Code du travail. 13 Article L. 2143-5 in fine du Code du travail. 14 Article L. 2143-22 du Code du travail
Page 5 sur 7 syndicale- représentative ou pas- peut désigner un représentant syndical au CE 15. En l absence de précision légale il n y a pas lieu de distinguer entre les élus titulaires ou suppléants ni entre élus du premier ou du second tour. E/ Conditions de désignation du RS au CCE Chaque organisation syndicale représentative dans l entreprise peut désigner un représentant syndical au comité central d entreprise 16. Ce représentant peut être désigné soit parmi les RS désignés aux comités d établissement, soit parmi les membres élus à ces comités qu ils soient titulaires ou suppléants. F/ Formalité commune aux DS, DSC, RS au CE et au CCE de notification de la désignation à l employeur: La désignation des DS, DSC, RS au CE (entreprise d au moins 300 salariés) et CCE doit être notifiée à l employeur soit par lettre recommandée avec avis de réception soit par lettre remise contre récépissé 17. G/ Conditions de désignation du RS au CHSCT. Le droit de désigner un représentant syndical au CHCST n est pas d origine légale mais résulte de l accord-cadre interprofessionnel du 17 mars 1975, étendu par arrêté du 12 janvier 1996 18. a) Condition tenant à la personne du délégué Le RS au CHCST doit faire partie du personnel de l établissement. La jurisprudence admet qu il puisse être un membre élu du CHSCT 19. b) Conditions attachées à l effectif dans l établissement La désignation du RS au CHSCT est réservée aux établissements qui emploient plus 300 salariés. Cette désignation est également possible dans l hypothèse de la constitution de plusieurs CHSCT au sein d un même établissement. Hypothèse réservée par la loi 20 aux établissements 15 Article L. 2324-2 alinéa 1 er du Code du travail. 16 Article L. 2327-6 du Code du travail. 17 Article D. 2143-4 du Code du travail. 18 Article 23 de l accord-cadre interprofessionnel du 17 mars 1975 sur l amélioration des conditions de travail, modifié par avenant du 16 octobre 1984, étendu par arrêté du 12 janvier 1996. 19 Cass. soc. 29 avril 2009, n 08-60.480 20 Article L. 4614-1 du Code du travail.
Page 6 sur 7 qui occupent au moins 500 salariés et après accord en ce sens entre le CE et l employeur. Ainsi chaque organisation syndicale représentative pourra désigner un RS par CHSCT dès lors que la partie d établissement correspondant occupe plus de 300 salariés. Bien que l accord-cadre soit muet sur la qualité représentative du syndicat auteur de la désignation du RS au CHSCT, la jurisprudence réserve la possibilité de désigner un RS au CHSCT «aux seules organisations syndicales représentatives 21 dans l entreprise ou l établissement dans lesquels ces désignations doivent prendre effet». En outre il convient d interpréter les dispositions de l accord-cadre interprofessionnel de 1975 à la lumière de la réforme de la représentativité syndicale opérée par la loi du 20 août 2008, l organisation syndicale doit ainsi être représentative dans le périmètre d implantation du CHSCT dans lequel le RS est désigné. H/ Conditions de désignation du RSS a) conditions tenant à l organisation syndicale La désignation d un représentant du personnel est une attribution réservée par la loi du 20 août 2008 aux seules organisations syndicales non représentatives dans l entreprise ou dans l établissement 22. Pour désigner un RSS, l organisation syndicale doit : - avoir constitué une section syndicale -dans l entreprise ou de l établissement occupant au moins 50 salariés- si elle justifie de la présence d au moins 2 adhérents dans l entreprise ou l établissement 23. La jurisprudence admet que la désignation du RSS puisse être le fait d une union de syndicats sauf stipulation contraire de ladite union 24. b) conditions tenant à la personne du RSS Les conditions tenant à la personne du RSS sont identiques à celles retenues pour les DS 25, mais il n a toutefois pas à être un candidat ayant obtenu 10% des suffrages exprimés aux élections professionnelles. Nous attirons votre attention sur l hypothèse de la fin de mandat d un RSS suite au résultat obtenu par une organisation syndicale à l occasion des dernières élections au CE. En effet l article L. 2142-1-1 du Code du travail énonce que «le mandat du RSS prend fin, à l issue des premières élections suivant sa désignation, dès lors que le syndicat qui l a désigné n est pas reconnu représentatif dans l entreprise. Le salarié qui 21 Cass.soc. 29 octobre 2008, n 07-43578. 22 Article L. 2142-1-1 du Code du travail. 23 Cass.soc. 8 juillet 2009, Dr.ouvrier 2009.517, obs. Michel 24 Cass.soc. 13 janvier 2010, n S.09-60.081. 25 Article L. 2142-1-2 du Code du travail.
Page 7 sur 7 perd ainsi son mandat de représentant syndical ne peut pas être désigné à nouveau comme représentant syndical au titre d une section jusqu à six mois précédant la date des élections professionnelles suivantes dans l entreprise». Ainsi dans l hypothèse dans laquelle une OS, ayant désigné Mr X en tant que RSS, ne parvient pas à acquérir la représentativité aux élections professionnelles suivantes, elle ne pourra pas le désigner à nouveau en tant que RSS mais devra nommer une autre personne pour animer la section syndicale. En pièces jointes je vous fais parvenir les modèles de désignation. Pour tout renseignement complémentaire n hésitez pas à nous contacter